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ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire/extraordinaire aura lieu

Samedi 18 AVRIL 2024 à 14H

Salle de cinéma du Chaumeil
43350 Saint-Paulien


Tél : 04.71.00.43.51 ou 06.63.99.42.55

mail : afasc@free.fr

site http:// sectiondecommune.free.fr

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Association de défense des droits des habitants des communautés villageoises et des sections de commune siège social 7 chemin de Choubert 43350 Saint-Paulien

Les terres appartenant à une section de commune relèvent d'un statut particulier.
*Leur exploitation peut être demandée, sous réserve de respecter certaines règles


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Association de défense des droits des habitants des communautés villageoises et des sections de commune siège social 7 chemin de Choubert 43350 Saint-Paulien

L'HISTOIRE -Cette histoire se passe au coeur de l'Aubrac, au sein d'une section de commune. Cette instance est une structure de gestion concernant un secteur d'une commune dont les droits et biens étaient principalement antérieurs à la Révolution française. Encore aujourd'hui, persistent des sections de commune. Celles-ci possèdent, à titre permanent et exclusif, des biens distincts de ceux de la commune, qui peuvent être attribués par convention à des exploitants agricoles.

Martin, qui exploitait un élevage de bovins dans une commune de l'Aubrac, avait demandé au maire l'attribution de terres agricoles situées dans une section de la commune. Mais le maire n'avait pas répondu et une décision implicite de rejet de la demande en était résultée.

Erreur du maire qui avait écarté la demande de l'éleveur au motif que l'exploitant n'avait pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter

LE CONTENTIEUX - Martin, qui estimait avoir vocation à être retenu comme attributaire des parcelles d'herbage, avait saisi le tribunal administratif en annulation de la décision implicite de rejet. Sa demande était fondée sur l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage […} au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci. " Martin n'avait-il pas vocation à bénéficier de ce dispositif ? Il habitait depuis plusieurs années sur le territoire de la section et le siège de son exploitation y était fixé. Aussi, il n'y avait aucun obstacle à ce que le maire l'autorise à exploiter dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Mais le maire avait écarté sa demande pour le motif que Martin n'avait pas encore obtenu l'autorisation administrative d'exploiter, qui lui était pourtant nécessaire. Plusieurs autres exploitants s'étaient portés candidats à l'attribution des biens sectionaux.

Le tribunal administratif et la cour d'appel avaient rejeté le recours de Martin et confirmé la décision du maire. En effet, l'obtention d'une autorisation ‘exploiter était une condition préalable à toute demande d'attribution des terres de la section. Mais une telle interprétation du texte était-elle justifiée ?

Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État a répondu par la négative en annulant l'arrêt d'appel. L'article L 2411-10 invoqué n'exige pas que l'autorisation d'exploiter soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire des biens sectionaux. Aussi, le maire était-il mal fondé à refuser à Martin l'attribution des herbages.

L'ÉPILOGUE - -La cour de renvoi devra annuler la décision du maire et se prononcer sur la demande de Martin en vérifiant qu'il remplit les conditions tenant à sa résidence et au siège de son exploitation. Mais une fois sa candidature à l'attribution des biens retenue, Martin devra solliciter, auprès du préfet de région, l'autorisation lui permettant d'exploiter.

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APRES 14 ANS DE PROCEDURES EPUISANTES, le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, la Rouille et Vachères à la commune de PRESAILLES : est annulé par le Conseil d'Etat. n°423152 du 12 octobre 2020
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GRANDVALS : GESTION DES BIENS DE SECTION

La municipalité de Grandvals(48) est heureuse de vous convier, élus et habitants,

à une réunion d'information concernant la gestion des biens de section, les droits des habitants sur ce patrimoine et la mise à disposition des terres aux exploitants agricoles

le vendredi 3 septembre 2021 à 20 heures, au VAL DU BES,

Cette réunion ouverte à tous sera animée par Marie-Hélène LEGRAND Présidente de l'Association de défense des droits et biens des communautés villageoises et des membres des Sections de Communes, dite AFASC, ayant son siège social 7Chemin de Choubert 43350 SAINT PAULIEN,

Entrée gratuite, et respect des mesures sanitaires

Pour tous renseignements : Tél : 06.42.85.49.95 ou 06.63.99.42.55


Association de défense des droits des habitants des communautés villageoises et des sections de commune siège social 7 chemin de Choubert 43350 Saint-Paulien

Nos anciens ont planté et entretenu des forêts pour laisser un héritage à la communauté des habitants et permettre à ceux-ci de disposer de bois de chauffage et de construction, ou percevoir des revenus de la vente des bois dont ils ont la jouissance. Cette pratique dénommée Affouage, s'exerce dans les forêts communales ou sectionales qui relèvent, à la demande des autoritès locales, du règime forestier.

Il appartient au conseil municipal de prendre, au nom de la section, les dècisions de vendre, avec l'accord des membres de la section, des coupes de bois par l'intermèdiaire de l'office national des forêts (ONF) pour pourvoir aux dèpenses d'entretien du patrimoine sectional, au paiement des taxes foncières et payer les honoraires d'ONF mais le conseil peut aussi dècider de dèlivrer, en fonction de leurs besoins domestiques, du bois aux habitants ou de partager entre eux les revenus des coupes d'affouage.

En 2011, les maires de nombreuses communes ont dècidè, avec leur conseil municipal, de distribuer comme il ètait d'usage, le reliquat des revenus de ces coupes après dèduction faite du montant des charges. Pour chacune des sections, la somme à rèpartir et la liste des attributaires ètaient dèterminèes dans la dèlibèration et les maires ont procèdè, en qualitè d'ordonnateur de la section, au mandatement des sommes dues aux affouagistes. Les prèfets se sont alors insurgès contre ce qu'ils ont qualifiè de "privilèges" et ont saisi la juridiction administrative pour faire annuler les dèlibèrations. Dans le même temps, les 1 120 employès du Sènat percevaient tous une prime annuelle de chauffage de 4 623 Euros

Les tribunaux ont effectivement annulè les dèlibèrations prises car ils ont estimè que les maires auraient dû, prèalablement, comme le stipule les dispositions du Code forestier, faire savoir à ONF qu'il s'agissait de coupes destinèes à satisfaire les besoins domestiques des habitants.

Contrairement aux croyances locales un prèfet n'a aucune autoritè sur les maires (art 72 de notre constitution) et encore moins sur les ordonnateurs des sections. Bravant le droit, celui du Puy-de Dôme a exigè, en 2016, des maires qu'ils rèclament aux familles bènèficiaires le remboursement des sommes perçues en 2011. Face au refus d'un maire d'obtempèrer, la prèfète a pris un arrêtè et fait ètablir les titres de paiement !

Dèmonstration a ètè faite dans cette commune de la solidaritè des habitants, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se trouve ainsi saisi de 41 recours, l'un conjoint de la commune, des sections et des habitants contre la dècision prèfectorale et les 40 autres en vue de l'annulation des titres èmis par le comptable public. Ces recours ont juridiquement pour effet d'interdire à ce dernier de poursuivre les recouvrements.

Sur une autre commune, le maire a obtempèrè aux injonctions du prèfet, a commencè à ètablir les titres de reversement, mais n'a pas donné au comptable public, comme il est en droit de le faire, l'autorisation de poursuivre les recouvrements.

Tentatives de racket de l'administration sur personne en position de faiblesse ?

Outrepassant sa mission, le comptable public local, contrevenant à l'arrêtè du maire tente d'intimider les affouagistes, en leur adressant d'abord un rappel puis en appelant au tèlèphone une personne pour lui faire accepter le remboursement.

Comptant probablement sur la vulnèrabilitè d'une personne agée, ayant de très faibles revenus, l'agent comptable, lors d'un deuxième appel, propose à celle-ci un èchèancier, et aurait donné ordre de lui communiquer, sous huit jours, un relevé bancaire de ces comptes.

Que cherche l'administration : se rendre définitivement odieuse auprès des contribuables déjà abondamment taxés en réclamant des sommes indues ? Décidément, alors que la gabegie continue aux plus hauts niveaux, rien ne sera épargné aux petites gens...AFASC juillet 2016

L'Affouage : droit pour les habitants de se procurer du bois de chauffage ou du bois doeuvre en forêt communale ou sectionale soumise au régime forestier. L'affouage est prévu et encadré par les articles L. 243-1 § 3 et R. 243-1 § 3 du nouveau Code forestier.

CREATION de COMMISSIONS SYNDICALES SPECIALES - ACTIONS EN JUSTICE

Art. R2411-11 Créé parDECRET n° 2014-1356 du 12 nov. 2014 - art. 1 A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue. l'Art. L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.
Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibrer
Lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empéché dans l'ensemble de ses fonctions.

Art. R2411-12Créé par DECRET n° 2014-1356 du 12 nov. 2014 - art. 1 La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.
Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.

Art. R2411-13Créé par DECRET n°2014-1356 du 12 nov.2014 - art. 1 Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section. A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section.

Article 26 de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

Le 1er de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siége de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au réglement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; "

"L'Homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui lui est commun" Aristote

Pour la défense des droits et biens des habitants des villes, villages, hameaux ou lieux dit qui utilisent de maniére collective des terres, bois ou autres biens sous le nom de communaux ou biens sectionnaux dont l'usage leur a de tous temps été exclusif.

Article L-2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :
"Constitue une Section de Commune toute partie d'une Commune qui posséde à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La Section de Commune a la personnalité juridique"

Les informations, commentaires et textes de lois apparaissant sur ce site sont susceptibles de modifications à tout moment et leur usage et application ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Force de défense des Ayants droit de Sections de Commune

En dépit d’un certain déclin les communaux en tant que propriété collective comptent encore. Leur persistance étonne. Ce constat représente une opportunité : il plaide en faveur de la redéfinition de leurs fonctions à leur échelle afin de contribuer à (re)mettre en adéquation la fonction sociale de la propriété avec les grands enjeux environnementaux, climatiques et sociaux. A l’intersection de nombreux enjeux de société le conférencier, auteur de l’ouvrage et ses collègues alimenteront le processus de réflexion nécessaire à la redéfinition d’un cadre de vie conciliant progrès, justice sociale et la préservation de l’environnement. Ils aborderont dans un premier temps la " trajectoire " des communaux entre résistance et mutation. Dans un second temps, dans une visée plus perspective, ils traitent du changement de perception dont ils font l’objet et interrogent quant à leur évolution possible, de l’anachronisme à l’avant-garde de la résolution de certains problèmes territoriaux et environnementaux.