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Un conseil municipal peut décider de ne pas partager en nature une coupe de bois d’affouage entre les titulaires du droit d’affouage mais d’en vendre tout ou partie, soit au profit du budget communal pour un emploi dans l’intérêt de la section, soit à titre dérogatoire au profit des membres de la section titulaires du droit d’affouage. A cette fin et quels qu’aient pu être les facteurs naturels à l’origine de la décision de coupe, le conseil municipal doit préalablement, d’une part, affecter à l’affouage la coupe dont il envisage la vente en fonction de la quantité de bois propre à satisfaire la consommation rurale et domestique des titulaires du droit d’affouage et selon un mode de partage déterminé et, d’autre part, arrêter les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation de cette coupe. Il doit, également, préciser les motifs pour lesquels, le cas échéant, il ne destine pas tout ou partie du produit de la vente au budget de la commune mais le réserve aux membres de la section titulaires du droit d’affouage. Voir le JUGEMENTConseil d’État N° 392497 du 2 mai 2018 |
ST-ALBAN-EN-MONTAGNE Annulation définitive du transfert de la section du Mas VendranL'arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant transfert des biens de la section du Mas Vendran à la commune de Saint-Alban-en-Montagne est définitivement annulé et la section a récupéré l’intégralité de son patrimoine.Le 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé le transfert. Le 7 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon, entérinant le jugement ci-dessus, rejetait les appels déposés par la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et par la commune de Saint-Alban-en-Montagne.Le 10 octobre 2024, le Conseil d'État refusait d'admettre l'ultime pourvoi déposé à l'initiative de la municipalité. La section retrouve la propriété de ses biens, lesquels se doivent d'être gérés selon les dispositions légales dans l'intérêt de la section et de ses habitants. |
les fautes de gestion commises par le conseil municipal font condamner la section à réparer les préjudicesLa section de Beauregard-TRESPIS est condamnée à verser à un exploitant prioritaire de la section la somme de 25 000 € en raison des fautes commises, par le conseil municipal, gestionnaire des biens de la section dans l’attribution des terres sectionales. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016. La section devra de plus acquitter la somme de 2 000 € en application de la décision n° 19LY00205 du 23 juin 2022, Ce .jugement peut faire l'objet d'un pourvoi en Conseil d'Etat.L’agriculteur évincé doit percevoir en sus une somme de 5 000 € de la part de l’exploitant agricole non prioritaire (arrêt du Conseil d’Etat n° 436897 du 15-12-2021 et de la Cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY04109 du 23-06-2022)23 JUIN 2022 --- CAA DE LYON23 JUIN 2022 --- CAA DE LYON |
Par décision n°1900318 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont Fd rappelle : « L'affouage se définit comme le droit de prendre des bois tant de chauffage que de construction, ce qu'indique très nettement l'article L 243-2 du code forestier déterminant les trois manières de son partage à la discrétion de la section ou de la commune. » Le tribunal administratif annule donc les délibérations du conseil municipal D’AUZELLES et condamne les sections à verser 1 500 € aux requérants. |
*Leur exploitation peut être demandée, sous réserve de respecter certaines règles |
Tél : 04.71.00.43.51 ou 06.63.99.42.55 | mail : afasc@free.fr | site http:// sectiondecommune.free.fr |
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L'HISTOIRE -Cette histoire se passe au coeur de l'Aubrac, au sein d'une section de commune. Cette instance est une structure de gestion concernant un secteur d'une commune dont les droits et biens étaient principalement antérieurs à la Révolution française. Encore aujourd'hui, persistent des sections de commune. Celles-ci possèdent, à titre permanent et exclusif, des biens distincts de ceux de la commune, qui peuvent être attribués par convention à des exploitants agricoles.Martin, qui exploitait un élevage de bovins dans une commune de l'Aubrac, avait demandé au maire l'attribution de terres agricoles situées dans une section de la commune. Mais le maire n'avait pas répondu et une décision implicite de rejet de la demande en était résultée. | ![]() |
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le vendredi 3 septembre 2021 à 20 heures, au VAL DU BES, Cette réunion ouverte à tous sera animée par Marie-Hélène LEGRAND Présidente de l'Association de défense des droits et biens des communautés villageoises et des membres des Sections de Communes, dite AFASC, ayant son siège social 7Chemin de Choubert 43350 SAINT PAULIEN,Entrée gratuite, et respect des mesures sanitaires Pour tous renseignements : Tél : 06.42.85.49.95 ou 06.63.99.42.55 |
La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés. Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibrer Lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empéché dans l'ensemble de ses fonctions.Art. R2411-12Créé par DECRET n° 2014-1356 du 12 nov. 2014 - art. 1 La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice. Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.Art. R2411-13Créé par DECRET n°2014-1356 du 12 nov.2014 - art. 1 Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section. A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section. |
Article 26 de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Le 1er de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siége de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au réglement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; "
27 MAI 2014 - ARNAC (15) --- SECTION DE BROUSSE ET SELVES --- CAA DE LYONC'est à tort que le préfet du Cantal a estimé que la légalité du partage des revenus provenant des ventes d'affouage prévu par le budget de l'année 2006 de la section de commune de Brousse-et-Selves, au profit des ayants droits de cette section, est incertaine et que la dépense correspondante ne peut dés lors être regardée comme présentant le caractére d'une dépense obligatoire Il est enjoint au préfet du Cantal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en demeure le maire de la commune d'Arnac de procéder au mandatement de ladite somme de 12 000 euros et, en cas de refus de ce maire, de procéder d'office à ce mandatement, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance de cette mise en demeure. L'Etat versera à la section de commune de Brousse-et-Selves une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. CAALY N° 13LY00363 du 27 mai 2014 |
17 MARS 2014 - VEZE (15) --- SECTIONS DE COMMUNE D'AUBEVIO, DE CHAZELOUP, DE MOUDET ET DU BOURG DE VEZE --- CONSEIL D'ETATReversement aux ayants droit de l'excédent des revenus des sections Les revenus en espéces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements y afférents, doivent être employés dans l'intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants droit. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 145-3 du code forestier relatives au droit d'affouage, qui s'appliquent, en vertu des dispositions de l'article L. 145-1 du même code, non seulementdans le cas où les bois soumis à l'affouage appartiennent à une commune, mais aussi quand ces bois sont la propriété d'une section de commune, que, dans ce dernier cas, le produit de la vente de tout ou partie de l'affouage doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci |
"L'Homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui lui est commun" Aristote |