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L'AFFOUAGE

Il s’agit du droit donné aux habitants d’une commune ou d’une section de prendre du bois dans leurs forêts sectionnales ou communales. Bois de chauffage et de construction essentiellement. L’usage de ces droits est réglé depuis le 1er juillet 2012 par les articles L.243-1 à L.234-3 et R.242-1 à R243-3 des parties Législative et Réglementaire du Nouveau Code Forestier et auparavant par les articles L-145-1, R-145-2 à L et R-145-3 du Code Forestier qui s’appliquent aussi bien aux sections qu’aux communes. L’article L-2411-10 du CGCT concerne plus spécifiquement l’affouage sectionnal.

AFFOUAGE
6 JANVIER 2022 - 6 JANVIER 2022 - AUZELLES (63) --- SECTIONS D'AILLOUX ET AUTRES, LA CHASSAGNE-LE BUISSON, DARNES ET AUTRES, LA VAISSE --- TA CLERMONT-FD Contrairement à ce que soutiennent ONF et diverses administrations : l'affouage (ad focus) concerne la destination du bois (le foyer) et non sa nature ou « qualité » (bois de chauffage/bois de feu ou bois de construction/bois d’œuvre).
Par décision n°1900318 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont Fd rappelle : « L'affouage se définit comme le droit de prendre des bois tant de chauffage que de construction, ce qu'indique très nettement l'article L 243-2 du code forestier déterminant les trois manières de son partage à la discrétion de la section ou de la commune. » Le tribunal administratif annule donc les délibérations du conseil municipal D’AUZELLES et condamne les sections à verser 1 500 € aux requérants.



AFFOUAGE et arrêt du Conseil d’Etat n°392497 du 2 mai 2018
AFFOUAGE et arrêt du Conseil d’Etat n°392497 du 2 mai 2018

Un conseil municipal peut décider de ne pas partager en nature une coupe de bois d’affouage entre les titulaires du droit d’affouage mais d’en vendre tout ou partie, soit au profit du budget communal pour un emploi dans l’intérêt de la section, soit à titre dérogatoire au profit des membres de la section titulaires du droit d’affouage. A cette fin et quels qu’aient pu être les facteurs naturels à l’origine de la décision de coupe, le conseil municipal doit préalablement,
  • d’une part, affecter à l’affouage la coupe dont il envisage la vente en fonction de la quantité de bois propre à satisfaire la consommation rurale et domestique des titulaires du droit d’affouage et selon un mode de partage déterminé
  • et, d’autre part, arrêter les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation de cette coupe. Il doit, également, préciser les motifs pour lesquels, le cas échéant, il ne destine pas tout ou partie du produit de la vente au budget de la commune mais le réserve aux membres de la section titulaires du droit d’affouage.



LA REGION AURA S’ATTAQUE AUX DROITS DES HABITANTS

RFB Auvergne Rhône Alpes Fiche Action N° 4.1.1.2.3 Version du .22/11/2017
PRFB Auvergne Rhône Alpes –Fiche Action 1

FACILITER L’INTEGRATION DES FORETS SECTIONALES DANS LE DOMAINE COMMUNAL

Priorités – Lever les freins à la mobilisation

  • – dynamiser la sylviculture
  • Niveau d’urgence de l’action


    Descriptif de l’action

    Enjeux
    - Une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, dont la jouissance revient en priorité à ses habitants.

    Jusqu’en 2013, les habitants des sections pouvaient partager en espèces les revenus des biens des sections.







    le produit de la vente des coupes de bois peut toujours être réparti entre les habitants (Conseil d’Etat du 2 mai 2018)

    Depuis la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, ce partage en espèces entre les habitants des revenus des biens sectionaux n’est plus possible, de même que le partage des biens eux-mêmes. Ces dispositions devraient accélérer la disparition progressive de ces formes d’organisation, par intégration dans le domaine communal.

    Les forêts appartenant à une section de commune, dites forêts sectionales, doivent relever du régime forestier, au même titre que les forêts des collectivités. Ces forêt sectionales représente une lourdeur importante en terme de gestion du fait du nombre important d’interlocuteurs au regard des surfaces concernées : à l’échelle régionale, l’on décompte 1 874 forêts sectionales, pour une superficie totale de 63 000 ha, soit 34 ha en moyenne par forêt sectionale. Les 1 711 autres forêts relevant du régime forestier (hors forêts domaniales) ont une superficie totale de 370 000 ha, soit une surface moyenne de 214 ha. Le morcellement de la forêt publique en Auvergne-Rhône-Alpes dépend donc fortement de l’importance des forêts sectionales, qui sont très présentes dans le Massif Central. Les départements les plus concernés sont le Puy-de-Dôme (855 forêts sectionales), le Cantal (490) et la Haute-Loire (396). Ce morcellement est un frein à la valorisation des forêts publiques et complique la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.

    La diminution du nombre de ces forêts sectionales par intégration dans le domaine communal serait garante d’une accélération de leur mise en production et d’une gestion forestière plus dynamique et multifonctionnelle.

    Les réticences à l’intégration dans le domaine communal sont diverses :

    - l’attachement de certains habitants, qui croient détenir un réel droit de propriété ;

    - le souvenir encore vivace de l’attribution de sommes d’argent aux membres des sections, qui n’est plus légale depuis 2013 ;

    - la réticence des élus communaux, dans la mesure où l’intégration dans le domaine communal est perçue comme une "agression ", perturbe les relations quotidiennes et peut générer du contentieux.

    Organisation - L’action consistera à :

    1. Demander une mise en cohérence des dispositions législatives, pour lever toute ambiguïté sur l’impossibilité de revenus en espèces pour les membres des sections, conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 2013. Il faut pour cela toiletter l’article L 243-3 du code forestier qui prévoit que " le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d’affouage ", ceci en contradiction des dispositions plus récentes de l’article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 27 mai 2013, qui excluent tout revenu en espèces.

    2. Encadrer et sécuriser certaines étapes du transfert des forêts sectionales aux communes :

    - le constat du paiement des taxes foncières par la commune en lieu et place de la section pendant 3 ans est un facteur déclenchant l’intégration dans le domaine communal, sur demande de la commune. Il est cependant difficile pour le comptable public de tracer cette situation, en l’absence d’outil ou d’instructions adaptés. Il convient de pallier à ce manque d’outils ou d’instructions, au niveau régional ou national ;

    - l’article L 2411-12-2 du CGCT prévoit une possibilité de transfert de propriété de la section vers la commune " afin de mettre en œuvre un objectif d’intérêt général ". Une instruction technique ministérielle pourrait clarifier les situations dans lesquelles cet article peut être appliqué aux forêts sectionales, afin de limiter les risques contentieux et développer son utilisation ;

    - les textes en vigueur ne sont pas explicites quant à la nécessité de prononcer la distraction du régime forestier avant intégration dans le domaine communal. Il est couramment admis par l’administration et l’ONF que le régime forestier s’applique indépendamment du propriétaire et que le transfert d’une forêt d’un propriétaire public à un autre ne nécessite pas la distraction préalable du régime forestier, contrairement au transfert à un propriétaire privé. Certains recours exploitent cependant cette ambiguïté, et la pratique administrative actuelle, qui est une mesure vertueuse de simplification, mérite d’être confortée par une instruction technique ou par un texte de portée réglementaire, si besoin ;

    - des modèles de décisions pour les différentes phases de la procédure (consultation, délibération, continuité du régime forestier, acte administratif ayant valeur d’acte authentique…) seront élaborés au niveau national ou régional.

    Principaux acteurs impliqués dans la mise en oeuvre  Etat  ONF  Associations des communes forestières

    Coûts prévisionnels Mécanismes de financement prévisionnels - 0 € (investissements)



    LES REGLES DE L'AFFOUAGE

    POINTS DE VUE


    TEXTES DE REFERENCE


    TEXTES DE REFERENCE


    VOIR AUSSI JURISPRUDENCES





    REPARTITION EFFECTIVE DU PRODUIT DE L'AFFOUAGE

    CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE
    Délibéré du 5 décembre 2005




    PARTAGE ENTRE LES AYANTS DROIT DES REVENUS DES SECTIONS
    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

    REPUBLIQUE FRANÇAISE

    Clermont-Ferrand, le 9 juillet 1993

    Le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand,
    à

    Madame le Préfet, du Cantal
    Place Franklin Roosevelt
    15005 AURILLAC CEDEX

    Objet :

    Gestion des biens sectionnaux

    Réf. : Avis rendu par le tribunal administratif le 26 mai 1993

    A la suite d'une demande d'avis que m'a adressée Monsieur le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, sur la possibilité pour les conseils municipaux et les commissions syndicales, de procéder à la distribution en espèces des produits ou revenus des biens communaux ou sectionaux, le tribunal administratif a été amené à rendre, en formation plénière, un avis le 26 mai 1993.

    Par note du 1er juillet, Monsieur le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, vient de m'autoriser à assurer la publication de la réponse à l'avis qu'il avait sollicité.

    En raison de l'intérêt qui s'attache au sens et à sa motivation, j'ai en conséquence l'honneur de vous adresser ci-joint l'avis rendu par le tribunal administratif.

    Je reste à votre disposition pour vous fournir tout renseignement ou précision complémentaires qui pourraient vous être utiles.

    Signé Georges-Daniel MARILLIA


    LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

    AVIS DU 26 MAI 1993

    N°92-22

    NATURE DE L’AFFAIRE

    SECTION DE COMMUNE - AYANT-DROIT - REPARTITION DBS PRODUITS ET REVENUS

    TRIBINAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire)

    Réuni le 26 mai 1993 en formation plénière composée de saisi par M. le Préfet du Puy-de-Dôme de la question de savoir si les délibérations du Conseil municipal de SAINT ALYRE ES MONTAGNE et le règlement des pâtures sectionales de BOUTARESSE pouvaient être considérés comme conforme à la législation en vigueur.

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu le code des communes ;

    Vu le code forestier ;

    Vu la loi du 2 mars 1982 ;

    Après avoir entendu le rapport de M. C.-D. MARILLIA Président,

    Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations suivantes :

    - SUR LA REGULARITE DES DELIBERATIONS DU 18 NOVEMBRE 1991 RELATIVES A LA REPARTITION DU PRODUIT DE VENTES DES COUPES DE BOIS ET DES ESTIVES

    1 - La possibilité de répartir entre les ayants-droit
    une partie du produit de la vente des coupes est expressément prévue et autorisée par l'article L 145-3 du code forestier. La délibération apparaît conforme à la législation en vigueur et à l'état de la jurisprudence, en première analyse. Mais il est également décidé de répartir le produit des estives en application du règlement des pâtures sectionales entre les ayants-droit. Ainsi se trouve posé le problème de la légalité de la répartition des produits des biens sectionaux entre les ayants-droit en dehors des hypothèses prévues par le code forestier.

    2 - La section de commune, définie et prévue aux articles L 151-1 et suivants du code des communes, doit être considérée comme un établissement public soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 2 mars 1982, notamment en ce qui concerne le contrôle de légalité. Il revient selon les cas soit au Conseil municipal, soit à la commission syndicale, de régler la destination et l'emploi du produit des biens sectionaux. L'objet de la loi du 2 mars 1982, portant "droits et libertés" des collectivités auxquelles elle s'applique, est aussi de leur confier une compétence générale, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur pour régler par l'intermédiaire des délibérations de leur organe représentatif, les affaires qui les concernent. Il en résulte que, dès lors qu'aucun texte légal ou réglementaire n'interdit une opération donnée, et que celle-ci entre effectivement dans les compétences de la collectivité concernée, cette opération ne peut être sanctionnée que dans le cadre du contrôle de légalité.

    3 - En décidant de procéder à la répartition du produit des estives ou de tout autre produit ou revenu des biens sectionaux, le conseil municipal ou la commission syndicale exercent un pouvoir souverain d'appréciation ; une telle décision ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir que pour erreur de droit, de fait, erreur manifeste d'appréciation ou détournement de pouvoir.

    4 - L'article L 151-10 3e alinéa du code des communes dispose "les revenue en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale". Cette énumération ne présente pas de caractère limitatif.

    5 - II résulte de ce texte que, même si elle est décidée en application de l'article L 145-3 du code forestier s'il s'agit de coupes de bois, ou de l'article L 151-10 du code des communes pour tout autre produit ou revenu, la répartition entre les ayants-droit n'est légalement possible que si au préalable, ont été "prioritairement" satisfaits, aux termes des dispositions précitées. 6- il résulte de l'ensemble de ce qui précède que dans le cadre du contrôle de légalité qui leur incombe, les représentants de l'Etat dans le département et dans l'arrondissement, saisis d'une délibération tendant à la répartition de ces produits ou revenus, doivent demander toute justification tendant à établir que les besoins visés aux paragraphes 5 a, 5 b et 5 c précités ont été satisfaits. Faute de telles justifications, ils sont fondés, d'une part à demander toute explication complémentaire nécessaire à l'exercice de leur contrôle, d'autre part, le cas échéant, à déférer au juge de l'excès de pouvoir une telle délibération non appuyée des justifications nécessaires.

    7 - Dès lors, en l'absence de telles justifications ni les délibérations, ni l'article 5 du règlement de la pâture sectionale de BOUTARESSE qui prévoit une telle répartition sans la subordonner aux conditions prévues par la loi, ne peuvent être reconnus conformes à la législation en vigueur.



    LES REGLES DE L'AFFOUAGE
    Quelles forêts sont concernées par les articles du Code Forestier :

    Qui est ayant droit de section

    Les délais

    Le résident secondaire est exclu de l’affouage ( CE 4 Novembre 1983 Bouvot Req.44885)

    Attributions du Conseil Municipal

    Partage

    Intérêt à agir

    Prescription

    Revenus de l’affouage sectionnal

    Les règle de partage et titres contraires

    Taxes d’affouage