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Propos de M. Hervé Gaymard,ministre

A l'Assemblée nationale lors de la séance du 30 janvier 2004

"Les biens sectionnaux sont un sujet important sur lequel nous travaillons en liaison avec le ministre de l'intérieur. Le problème ne se pose pas partout de la même façon et une mission vient de publier un rapport sur ce sujet. Au nom du Gouvernement, et en particulier de mon collègue Patrick Devedjian, j'émets un avis défavorable sur tous les amendements qui concernent les biens sectionnaux. Nous ne voulons pas parasiter la concertation en cours en adoptant une disposition législative.

De plus, nous aurons l'occasion de faire des propositions dans le cadre de la navette ou à l'occasion du débat sur la loi relative aux libertés locales"
l'Association appelle les ayants droit à la plus grande vigilance



L'Association commente la PROPOSITION DES PARLEMENTAIRES

UN BRIN D'HISTOIRE SECTIONNALE
Tout d'abord qu'est ce qui existait avant le 10 juin 1793 qui est la date de création des sections de communes

Sur tout le territoire français existent des communautés ou des fractions de communautés à tailles diverses qui possèdent collectivement des terres, bois et bâtiments.

Les terres possédées ainsi s'appellent le plus souvent des communaux depuis au moins le XVIIème siècle.

Ces groupes d'habitants sont propriétaires et leurs propriétés relèvent du droit privé ancien, fixé en 1669 par Colbert pour les biens des communautés villageoises.

Lorsque c'est nécessaire les habitants délèguent par signature le droit de les défendre devant les cours de justice.

Ils délèguent ce droit le plus souvent au consul de la communauté dont ils dépendent. ( Le consul est le maire de l'époque)

Ce consul, dans la majorité des cas, gère les biens de ces groupes d'habitants pour leur compte, car ils sont majoritairement illettrés.
LE 10 JUIN 1793
Les sections de Communes sont crées par un décret loi qui exproprie brutalement les biens collectifs des groupes d'habitants parfois noyés dans l'ensemble que constituent les nouvelles communes et en attribue la pleine propriété aux sections :

Ceci a d'abord une conséquence juridique déterminante qui fait que les biens sont désormais soumis aux règles du droit administratif au lieu du droit privé et ensuite 2 autres conséquences principales théoriques : Malheureusement aucun titre de propriété ne fut établi à la suite du décret de 1793 et l'anarchie s'est installée dans les affaires sectionnales. Ce qui cause de sérieux problèmes.

Cette anarchie a favorisé au moins 2 mouvements modernes qui s'accélèrent singulièrement depuis la 2ème guerre mondiale : Cette boulimie communale dopée par une idéologie sournoisement hostile à la propriété et encouragée par la passivité des ayants droit, est mise en évidence par la comparaison que l'on peut faire entre l'ordonnance de Novembre 1945 réglementant les sections, qui occupait 4 pages dactylographiées et les lois de 1985 sur les sections qui occupent 21 articles sur 32 pages compactes du Code des Communes édité par Dalloz.

Toute cette législation nouvelle vise à 3 objectifs : Cette anarchie et ces tendances menacent gravement le droit constitutionnel de propriété des sections.
COMMENT LA SECTION EST-ELLE VOLEE ?
4 procédures très différentes sont appliquées : 1) la prescription trentenaire est parfois appliquée par les notaires quand la commune veut vendre les biens d'une section.

C'est illégal car la commune ne peut pas prescrire.

2) Le transfert spontané sur la matrice communale par le cadastre.

Mais la matrice n'est pas une preuve de propriété et la mutation ne peut se faire sans acte translatif. Lequel manque la plupart du temps. Ce qui est donc illégal.

3) le remembrement : Dans ce cas élus et agents publics détournent l'application de l'article L-123-4 du code rural en ne compensant ni en qualité ni en proximité ni financièrement les terrains soustraits à la section. Ce qui engage la responsabilité de la commune.

Dans cette situation l'article 32-1 du code rural permet de demander la rectification aux services du remembrement pendant cinq ans.

4) les transferts légaux : Ils sont effectués par les préfets sur demandes concordantes de la commission syndicale ou des électeurs de la section et du conseil municipal.

Ce qui donne lieu à toutes sortes de trafics allant des altérations de listes électorales sectionnales aux fausses signatures en passant par des demandes de commissions syndicales pour des biens d'autres sections ou de simples fausses demandes, l'ensemble établi en toute complicité entre maires et préfets.

Car il faut bien comprendre que si les maires peuvent souhaiter certains transferts ce sont les préfets qui les y poussent parfois même jusqu'à la culbute légale.
POUR QUELLES RAISONS LA SECTION EST-ELLE VOLEE ?
1) Parce que l'université enseigne que la section est un archaïsme qui ne mérite aucune attention.

2) Parce qu'à ce titre les représentants de l'Etat ne font aucun effort pour faire connaître et respecter ses droits.

3) Parce qu'elle concerne la France d'en bas démunie de toute compétence défensive et que la justice l'inquiète plus qu'elle ne la guérit

4) Parce que les députés ont ouvert la voie des spoliations légales.

5) Parce que le droit sectionnal est devenu incompréhensible en brouillant compétences préfectorales, communales et sectionnales. Donc ouvert à tous les abus de l'Administration.

6) Parce que le Ministère de l'Intérieur pousse au vol car le droit sectionnal agace et gène le fonctionnement de ces messieurs aménageurs de territoires.

7) L'Etat a 1000 milliards d'euros de dettes et des surcharges de structures. Il ne peut pas tout financer.

8) les projets industriels et immobiliers enrichissent tous leurs promoteurs en dévorant de plus en plus de terres.

9) les sections, qui disposent de ces terres, ne se défendent pas et se laissent crucifier en silence.

A force de silence et de désunion les habitants des sections ont fini par laisser l'Administration et les élus rogner dramatiquement leurs droits.

Il paraît grand temps de vous unir pour forcer vos élus à plus de respect de votre avenir. Ou bien de changer d'élus

Car en fait c'est de cela qu'il s'agit.

Vos sections sont vos propriétés et il est essentiel d'en conserver le contrôle pour plusieurs raisons :


Commentaires de l'Association

sur

LA NOUVELLE PROPOSITION de LOI des PARLEMENTAIRES

Voir propositions de loi des sénateurs déposées

au Sénat le 16 juillet 2003

au Sénat le 4 novembre 2003 (Article 24)

à l'Assemblée Nationale le 24 septembre 2003

Parlons maintenant des propositions de loi des sénateurs élaborées par 150 parlementaires - sous la pression des membres de la commission Lemoine du Ministère de L'Intérieur et de certains maires dont un maire cantalien s'est fait le porte-parole auprès de l'Association des Maires de France

Ce projet vise à modifier 2 articles du Code Général des Collectivités Territoriales

Le premier, le L-2411-1, dispose que : "constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique.

Nos élus proposent de compléter ce texte par les dispositions suivantes :

Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu à l'article L. 112-1 du code rural, porté à la connaissance du public par voie d'affichage.

à défaut de document de gestion ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation.
"

1) d'abord on ne sait pas de quels droits il s'agit : est-ce le droit de propriété de la section ou les droits d'usage des ayants droit ou même ceux de la section constituée par des droits seuls.

2) Les droits consignés à l'article L-112-1 du code rural n'ont rien à voir avec ceux des sections de commune sauf à considérer que les ayants droits sont la faune sauvage qui est l'objet de cet article qui traite en effet de la conservation et de la gestion des habitats de cette faune.

L'élaboration de ce document de gestion est conduite par les services préfectoraux. On voit mal la relation soit disant simplificatrice entre la gestion de la section et celle des habitats de la faune sauvage. En réalité a moins que l'on finisse par convaincre les magistrats que les ayants droits ne sont que des animaux cette nouvelle complication absolument inutile nourrira les recours devant les tribunaux.

En réalité les droits de la section ne sont pas de ceux que l'on attribue aux animaux pour les protéger mais ce sont des droits anciens, constitutionnels, juridiquement établis, réels, imprescriptibles et permanents, qu'il est parfaitement inutile de consigner où que ce soit.

3 - L'absence d'inventaire ne signifiera jamais une absence de droits qui ne peuvent être remis en cause sans une grave atteinte au droit constitutionnel de propriété.

Le projet de loi précise plus loin : "le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit."

Cette disposition est inutile car il faut dire que les droit d'usage sectionnaux n'ont jamais conduit au droit de propriété.

Seules les sections en tant que personnes morales sont propriétaires de droits et de biens sectionnaux. Elles délèguent les droits d'usage aux ayants droit et conservent les biens au sens ou le Conseil d'Etat en a jugé : La possession [ de la section ] ne doit pas être entendue au sens restrictif des articles 2228 et suivants du Code Civil mais comme un véritable droit de propriété plein et entier sans limites dans le temps. (Dallez P.860 CE 14/9/94 Murzi Rec. CE 1048).

Il faut ajouter que la section qui est une forme de commune dans une commune paye des impôts et est propriétaire de ses revenus qui n'ont aucun caractère de ressources communales. Et ceci quel que soit le nombre d'ayants droit.

Les nouvelles dispositions à l'étude sont un signe grave d'incompréhension du droit sectionnal et seront autant d'opportunités judiciaires que nous saisirons à chaque occasion.

Le second article a modifier est le L-2411-13 qui traite uniquement du cas des communes fusionnées. Cet article dispense actuellement les élus de l'enquête publique préalable aux transferts des biens des sections au profit de la commune ou du groupement de communes.

Les transferts des biens de section aux communes sont régis actuellement par les dispositions des articles L 2411-11 et L 2411-12 qui sont déjà anticonstitutionnels et portent atteinte au droit de propriété et de plus détournés dans la pratique comme nous l'avons dit au début de l'exposé.

Aujourd'hui le nouveau projet consisterait à transférer aux communes ou aux groupements de communes les biens de petites sections à faibles revenus ou de peu d'ayants droit, à la seule initiative des maires et des présidents de communautés de communes.

D'abord à notre connaissance il n'existe pas aujourd'hui de "section de groupement de communes" mais des sections de communes nées par fusion de communes.

Ensuite les électeurs des sections de communes n'auraient plus à proposer ou voter le transfert des biens de leur section. Ceci équivaudrait à une violation des règles de la démocratie et du droit de propriété

Et à ce sujet vos parlementaires pourraient bien avoir des comptes à rendre aux électeurs pour cette initiative de spoliation qui ignore les règles de droits européens et constitutionnels de la section.

Enfin qu'est ce qu'un faible revenu ou un faible nombre d'ayants droit.

En réalité ces termes de " faibles revenus " cache très mal que ces sections disposent parfois d'une richesse foncière considérable sur laquelle lorgnent ces élus. Il nous parait donc indispensable de prendre en compte cette valeur foncière existante et potentielle de la section avant de lui voler ses biens.

Les termes de "peu d'ayants-droit" ou "d'intérêt collectif non assuré " cachent mal le fait que l'Etat ne prend aucune disposition ni pour informer les jeunes agriculteurs qui cherchent des terres à cultiver ni pour les encourager à s'installer sur des sections en voie de dépeuplement par la simple tenue d'une liste de ces sections à la disposition de tous.

D'autre part si certains citadins en grandes difficultés étaient informés qu'ils peuvent avoir droit au partage des fruits de la section produits en nature par le simple fait d'y habiter, il nous parait que certaines misères pourraient être ainsi soulagées.

Bien au contraire l'Etat sous toutes ses formes applique la loi du silence : moins il reste d'ayants droit plus la commune a de chances de mettre la main sur ces biens non pas dans un but de conservation pour des agriculteurs ou des habitants qui peuvent toujours revenir mais pour en faire de juteuses opérations de toutes sortes que la loi actuelle interdit.

Comme dans de nombreux secteurs du Massif Central et d'ailleurs, la baisse du nombre d'ayants droit qui est constante et très mal combattue finira par permettre à vos maires ou aux présidents de communautés d'agglomérations de demander aux préfets de transférer les propriétés sectionnales et leurs revenus à la commune ou à la communauté d'agglomération.

Si ce projet inconstitutionnel et stupide est adopté vous n'aurez plus même le moyen de vous exprimer sur cette dépossession.

Existe-t-il vraiment un garde fous ? En effet ces transferts ne pourraient être demandés que "lorsque les revenus de la section sont faibles ou que le nombre d'ayants droit a notablement diminué ou que le caractère d'intérêt collectif…n'est plus assuré"

En réalité ce projet ne comporte pas de garde fous car l'on cache un piège dans l'établissement des seuils de revenus, on escamote la valeur foncière et on ne sait pas non plus à partir de combien d'individus un intérêt n'est plus collectif.

En fait nos élus ne se soucient pas du tout de simplifier la gestion des biens de section car au lieu de demander la constitution de Commissions Syndicales pour s'en décharger. Ils sont au contraire directement responsables de l'absence de ces Commissions, pour exemple seulement 17 ont été constituées dans le Cantal qui comptait près de 3 000 sections en 1986.

C'est donc en réalité un véritable vol de vos biens que vos élus sont en train de préparer, ces élus qui remplacent aujourd'hui les seigneurs pillards d'autrefois et camouflent leur boulimie de biens sectionnaux derrière des difficultés de gestion qu'ils ont eux même créées.

En conclusion, il vous appartient de remercier vos élus comme ils le méritent.

Décembre 2003



Sénateurs et députés repensent la loi du 13 août 2004

PROJET DE LOI SUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX.
Le 14 octobre 2004 L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi

Le 19 octobre 2004, Ce projet a été transmis par M. le Premier Ministre à M. le Président du Sénat

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan)

Extraits :
ARTICLE 65 NONIES B (NOUVEAU)

Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : " l'implantation d'un lotissement " sont remplacés par les mots : " la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil D'Etat ".

ARTICLE 65 NONIES C (NOUVEAU)

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. " ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : " et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ".

ARTICLE 65 TER A

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

"La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

"Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

"La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. "

ARTICLE 65 NONIES A (NOUVEAU)

Après l'article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 224-1-1. - Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.

"Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2004. Le Président, Signé : Jean-Louis DEBRE

Sénat : texte N° 27 (2004-2005) transmis au Sénat le 15 octobre 2004