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EDITORIAL
Par Michel MARTINIGOL, 1er trimestre 2000, président de Commission Syndicale ETAT DE DROIT : ES-TU LA ?
Les textes et les documents de références, traitant du sujet, établissent que la plus petite collectivité territoriale de l’organisation Administrative française est la commune.Or un jugement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en date du 23 novembre 1999, N°45129/98, remet en cause cette règle.La Cour, dans ce jugement rappelle la Constitution française :Titre XII des Collectivités Territoriales, article 72"les collectivités territoriales de la république sont les Communes, les Départements, les Territoires d’Outremer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces collectivités s’Administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi"; elle a motivé sa décision comme suit :"la cour estime qu’une section de commune constitue une personne morale de droit public et doit être qualifiée aux fins de l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme d’organisation gouvernementale";Il ressortirait donc de ce jugement et ce, conformément à la Constitution Française, que les sections de commune doivent se gérer librement par des conseils élus, ou une commission syndicale élue.A QUAND LA TRADUCTION DE CE JUGEMENT DANS LE DROIT NATIONAL ?
UN CONSEIL MUNICIPAL PEUT-IL DECIDER SEUL DE BOISER DES TERRES SECTIONNALES, DE TRANSFORMER DES PATURES EN FORETS ET DE FAIRE SOUMETTRE LE TOUT AU REGIME FORESTIER ? (L.H.63)
La décision de boiser des terres agricoles ou des pâturages et de solliciter la soumission du tout au régime forestier est "un changement d’usage des biens de la section";En application de l’article 2411-15 et 216 Du CGCT, cette décision doit être proposée soit par le CM soit par la commission syndicale qui doivent délibérer sur l’objet par un vote concordant ; le CM statuant à la majorité des suffrages exprimés, la commission syndicale se prononçant à la majorité des 2/3 de ses membres.Si la commission syndicale n’est pas constituée, le Conseil municipal statue à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des 2/3 des électeurs convoqués par le représentant de l’Etat dans le départementEn cas de désaccord ou en l’absence de vote de 2/3 des électeurs de la section, il est statué par arrêté motivé du Représentant de l’Etat dans le département.Il ressort de ces dispositions que le CM ne peut en aucun cas décider seul du changement d’usage des biens de la Section.Si cette décision est prise illégalement, il faut demander son annulation.Si les obligations légales (vote des électeurs de la section) ne sont pas remplies, le délai de recours reste ouvert.Si cette décision porte préjudice à la section ou aux ayants droit, ceux-ci sont fondés à agir pour obtenir réparation.
REMEMBREMENT ? (H.M. 63)
Schématiquement, le remembrement consiste à faire un recensement précis des propriétés agricoles comprises dans l’emprise du périmètre remembré.Chacune de ces parcelles en fonction de sa valeur culturale est cotée en points.Il est ensuite réattribué aux propriétaires fonciers, des parcelles agricoles pour une valeur en points correspondant à la valeur des points apportés ; parfois d’une valeur légèrement inférieure de 1 ou 2% du fait de l’emprise des équipements connexes (fossés, chemins de desserte, etc…)Le remembrement est souvent un des moyens utilisés pour transférer en toute illégalité le foncier sectionnal à d’autres propriétaires que la section de Commune.Il appartient aux conseils municipaux et aux maires qui ont charge de gérer la section, de veiller à la conservation des biens sectionnaux. L’ayant droit sectionnal sera bien avisé de contrôler les diverses opérations de remembrement s’il ne veut avoir de désagréables surprises lors du résultat final des opérations de remembrement :CONTROLER : - 1. Que tous les apports de la section sont bien apportés au nom de la section
- 2. Que l’estimation de la valeur en points est cohérente et honnête
- 3. Que les divers produits qui peuvent être extraits de la propriété, précédemment au transfert de celle-ci, soient réalisés au profit de la section ou des AYANTS DROIT
- 4. Que les attributions en points et en surface correspondent aux apports
- 5. Que le % pour travaux d’infrastructures connexes soit similaire à celui que supportent les autres propriétaires
- 6. Que les attributions soient bien faites au nom de la section ou du hameau propriétaire.
L’AYANT DROIT avisé, suivra toutes ces opérations avec attention.
EST-CE QUE PLUSIEURS SECTIONS DE COMMUNE QUI N’ONT PAS DE REVENU CADASTRAL SEULES, PEUVENT SE REGROUPER POUR ATTEINDRE LE MINIMUM DE REVENU CADASTRAL POUR CONSTITUER UNE COMMISSION SYNDICALE ? (T.A.63)
L’article L 2411-18 du CGCT définit les conditions dans lesquelles peut être créée une union entre les sections d’une même commune.Il ressort de ces dispositions que l’union entre les sections d’une même commune peut être créée sous réserve que leurs commissions syndicales aient été constituées, ce qui implique donc que préalablement, les commissions syndicales de chaque section doivent être constituées.Les dispositions de l’article 2411-5 Du CGCT s’opposent à ce que les sections d’une même commune cumulent leurs revenus cadastraux pour atteindre le revenu cadastral nécessaire à la constitution de la commission syndicale.l'Association souhaite une modification de ces dispositions afin que les ayants droit de chaque section élisent une commission syndicale quels que soient les revenus cadastraux. REVENUS SECTIONNAUX
Arrêt du Conseil d‘Etat N°156190 du 3 octobre 1997, publié au recueil LEBON. Application de l’article L2412-1 du C.G.C.T., anciennement article L 151-8 du Code des Communes. Il est fait état de cet arrêt dans le C.G.C.T. et le Guide de l’ayant droit après l’article L 2412-1. Cet arrêt revêt une importance particulière car il reconnaît la primauté de la décision de la Commission Syndicale en matière d ‘élaboration budgétaire.Les faitsLa Commission Syndicale de la Section de Commune d’Antilly (21) élaborait le budget de la section et le transmettait au maire pour vote par le conseil municipalOr le conseil municipal d’ARGILLY modifiait le budget avant de le voter, en fait, il soustrayait des revenus sectionnaux.Le Conseil d’Etat, dans son arrêt, a considéré que le Conseil Municipal ne pouvait modifier le budget de la Section établi par la Commission Syndicale, il ne pouvait que le voter ou le cas échéant refuser de le voter s’il était irrégulièrement établi (par exemple en déséquilibre) et demander à la Commission syndicale d’élaborer un autre budget.La conséquence directe de cet arrêt est que la Commission Syndicale, si elle est constituée, décide de la destination des revenus en espèces des biens de la SectionChacun peut donc mesurer à l’aulne de ce jugement la nécessité impérieuse de constituer la Commission syndicale pour être maître des finances de la Section.Ce jugement peut être obtenu auprès de la Fédération.
Transfert à titre gratuit des biens des sections à la commune de SEGUR LES VILLAS, CANTAL
Par Marie-Hélène et Jean-Claude LEGRANDAu pays des estives la petite commune rurale de SEGUR-LES-VILLAS semblait à l’abri des courants, de toute nature, jusqu’à cette maudite tempête de décembre 1999 qui a balayé, en une nuit d’horreur, une grande partie de sa forêt de résineux. Au petit jour, c’est la désolation, notamment dans le village de la Gazelle où de nombreux bâtiments sont décoiffés par l’ouragan et des familles plongées dans le plus grand désarroi.A cette occasion, le maire confiait que la commune était la principale sinistrée car la coupe des bois avait fait l’objet d’une négociation, non encore aboutie, qui devait ramener une forte somme d’argent dans la trésorerie municipale. Nous y reviendrons.Ces révélations nous ont interpellés et nous avons souhaité en savoir un peu plus sur ce que nous pensions être des biens de section. Certes, une commission syndicale du village de la Gazelle, élue dans les années 1990, avait décidé de donner 29 hectares à la commune de SEGUR, dont 23 hectares de bois, aux motifs que "ces biens n’étaient pas rentables";Alléché par le souvenir de ce cadeau ou à l’instar de ce qui se passait dans d’autres communes, le 10 mai 1996 Monsieur le Maire expose à l’ensemble du conseil municipal qu’il serait souhaitable de ramener les "sectionnaires" dans le domaine communal. Il s’en explique : "en effet tout est extrêmement complexe, lourd, dans sa gestion quotidienne";. En conséquence de quoi Monsieur le Maire demande et obtient du Conseil municipal l’autorisation d’effectuer les démarches nécessaires au transfert des biens des sections dans le domaine communal.La démarche a consisté, pour le maire, à établir, pour chacune des sections, une liste des ayants-droit afin que ceux-ci se prononcent, sur le transfert à la commune des biens de leur village, transfert à titre gratuit s’entend. Si la façon de procéder semble commune à toutes les sections, comme l’attestent les délibérations du conseil municipal, l’exemple du transfert des biens du village de La GAZELLE est édifiant à plus d’un titre.La section de la Gazelle, commune de SEGUR-LES-VILLAS, possède des biens de section "pour une superficie de 173 hectares 4 ares et 45 centiares" et ce "depuis un temps immémorial et en tout cas avant le 1er janvier 1956";. pour reprendre les termes de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 1997 et de l’acte de transfert de biens immobiliers du 19 juin 1997. Cet acte a été passé en la forme administrative, à l’entête de la Préfecture du Cantal, et signé par le maire pour le compte de la section, par un conseiller municipal pour le compte de la commune et par un représentant de Monsieur le Sous Préfet de St-FLOUR.La valeur vénale, mentionnée sur l’arrêté, des biens transférés est de un million neuf cent quatre vingt cinq mille francs (1 985 000 F) pour plus de 173 ha dont 118ha aménagés en estive en 1991. Compte tenu de la valeur potentielle desdites pâtures et de celle de la forêt, il est impossible de penser qu’il y ait eu surévaluation. (La municipalité a indiqué, dans une délibération du 24 décembre 1999, que deux coupes de bois devraient s’effectuer, au printemps 2000, dans la forêt de Valentines, pour un montant de 350 000F).Le transfert a cependant été effectué à titre gratuit et sans aucune indemnité. Les électeurs de la section de la Gazelle n’ont jamais été convoqués, comme il se doit, devant les urnes, par le représentant de l’Etat dans le département, pour se prononcer sur le devenir des propriétés sectionnales.Il existe cependant bien, dans le dossier que le maire nous a fourni, une demande dite collective portant 43 signatures dans la colonne des avis "favorable"; sur les 53 personnes désignées "électeurs"; Certains électeurs, sans doute plus vigilants n’ont pas été avisés, et quelques rares personnes se sont abstenues pour avoir trouvé la démarche entreprise abusive Et surtout, cette demande ne comporte aucun élément permettant de définir l’objet de la consultation entreprise par la municipalité.Il est aussi de notoriété, que certains signataires n’étant ni propriétaire ni même domicilié sur la section n’auraient pas du figurer parmi les électeurs. Certains d’entre eux, élus au conseil municipal, font fi de la jurisprudence qui a rappelé maintes fois que le maire et le conseil municipal, ne doivent gérer les biens d’une section que dans l’intérêt exclusif de la section et des ayants-droit. (article 2411.10 du Code Général des Collectivités Territoriales).Les budgets primitifs de la commune, qui nous ont été communiqués par le maire, et antérieurs au transfert des biens des sections, font mention de subvention des sections au profit de la commune. Monsieur le Maire continue cependant d’établir, chaque année, depuis la date de "transfert des biens", des budgets de sections, à la demande des services préfectoraux. Les sections n’ayant plus de biens, les budgets d’investissement et de fonctionnement sont devenus des documents administratifs vides de toute substance et ne comportent que la mention "NEANT"."Nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et avec juste et préalable indemnisation" (DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME), la commune, par l’action de ses élus a dépossédé la section de la Gazelle et de la même manière toutes les sections de la commune, en transférant les biens propres des sections à la commune, fussent-ils sur des communes voisines.La commune de SEGUR LES VILLAS serait ainsi devenue propriétaire de plus de 750 hectares au détriment des sections et de leurs ayants droit qui ont perdu, sans doute sans le savoir, leurs droits pour eux-mêmes et surtout pour leurs villages. Ceux-ci n’ont malheureusement pas profité des ressources procurées par leurs biens de section.Il paraît infiniment regrettable que les services de l’Etat se soient associés à de telles démarches qui visent à priver les sections et leurs habitants du droit au respect de leurs biens. Il semble que le cas de la commune de SEGUR LES VILLAS ne soit pas unique et cet exemple devrait inciter les ayants-droit à se mobiliser.Les terres pastorales ont apporté, en l’an 2000, plus de 300 000 F dans le budget de la commune de SEGUR-LES-VILLAS.De plus, lors de la cessation de l’indivision entre Blatteveissière, Vernols et Laneyrat, Blatteveissière a reçu 45 ha 89 a 50 ca et la commune voisine de VERNOLS a versé aux habitants de Blatteveissière une somme de 50 000 F dans les finances communales. Les habitants de Blattevessière ne conserveront pas leur bien transféré gratuitement à la commune aux termes d'une démarche hésitante mais l'acte a été publié aux hypothèques en janvier 2003.Les chiffres annoncés sont issus d’arrêtés préfectoraux, ou de délibérations du conseil municipal. Les revenus des terres pastorales, pour l’année 2000, ont été obtenus à la perception d’Allanche
Les Agriculteurs, les Sections et les réponses de Mr. J. Glavany
Actuellement des agriculteurs réclament une nouvelle gestion des biens de section agricole ou autre sur une commune en LOZERE. Peuvent-ils en devenir les seuls ayants droit ?Que se passe-t-il s’ils ne payent pas de locations, comme ils le font actuellement ?Tous les habitants de la section sont AYANT DROIT.Les agriculteurs Ayant droit d’une section bénéficient des dispositions de l’article L 2411-10 du Code Général des Collectivités territoriales et des priorités qu’il impose mais ils ne peuvent évincer les autres habitants de la section du statut d’AYANT DROIT.Le fait de ne pas payer de location a un certain nombre de conséquences, dont la première est de violer les dispositions de l’article L 2411-10 du Code Général des Collectivités territoriales mais aussi : - 1. Les fermiers en place ne peuvent prétendre avoir un bail et bénéficier de la protection du statut du fermage, ils peuvent de ce fait être évincés
- 2. Le fait de ne pas payer de fermage ne leur permettra pas de prétendre à une indemnisation en cas d’éviction ou de transfert des biens sectionnaux au profit de la commune
- 3. Le fait de ne pas payer de fermage leur fait bénéficier d’un privilège indu qui prive la section de revenus et les Ayants Droit non-agriculteurs de la jouissance des revenus en espèces des biens de la section.
- 4. Ce privilège indu est de nature à marginaliser les bénéficiaires et leurs intérêts dans leur collectivité sectionnale
- 5. Bénéficier de l’exploitation de biens sectionnaux sans payer de fermage relève d’une faute de gestion de l’organe gestionnaire de la section (le conseil municipal ou la commission syndicale) susceptible d’engager financièrement la responsabilité de la personne morale concernée

Qu’est-ce qui est source de revenus de la section pour un ayant droit ?
Les AYANTS DROIT Peuvent-ils percevoir des revenus de leur section ? Comment ?Article L 2411-10 du Code Général des Collectivités territoriales : 2 sources de revenus : la jouissance en nature et les revenus en espèces. Leur nature et leur origine sont aussi diverses que la propriété sectionnale.Au titre des jouissances en nature, on peut citer : - Le droit de cultiver les terres sectionnales
- Le droit de pêcher, de chasser, de cueillir des fruits, des champignons, de bénéficier de l’affouage
- Le droit d’eau, de parcours, de parts de marée, de parts de marais
- Le droit d’extraction de matériaux
- Etc, etc….
Les revenus en espèces : - Les revenus de concessions de toute nature (bail rural, bail d’estive), concession de passage (ligne électrique, oléoduc, parcelle enclavée, etc.) concession d’emprise (relais télé, radio téléphone, réservoir d’eau), bail de chasse, de pêche, convention d’exploitation de carrières, de site touristique, de source, d’exploitation de nappe d’eau profonde, etc….
- Les revenus de vente de produits des biens de la section (coupes de bois, produits du sol et du sous-sol (fruits, champignons, gentiane, châtaignes, truffes….), eau, granulats, pierres d’œuvre, granit, marbre, tourbe, etc….
- Les sommes reversées au titre des subventions pour divers investissements, fond de compensation de la TVA sur les investissements, reversement forfaitaire de la TVA sur les coupes de bois, etc…
- Produits des ventes de biens de la section (vente immobilière de biens sectionnaux).
- Cette liste n’est pas exhaustive.
Les revenus de la section doivent échoir chez le trésorier payeur. Une comptabilité propre à la section doit être tenue en application de l’article L 2412-1 du Code Général des Collectivités territoriales. Les revenus en espèces des biens de la section ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section, ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale, si elle est constituée. Il ressort de ces dispositions que tout emploi qui n’aurait pas pour objet l’intérêt exclusif des membres de la section est un emploi illégal. Est aussi illégal un emploi pour l’entretien des biens de la section qui n’aurait pas pour objet l’intérêt exclusif des membres de la section. Les conseils municipaux et les maires font souvent une erreur de gestion en opposant l’intérêt des AYANTS DROIT à l’intérêt de la section, cet intérêt doit être concordant.Sur la perception des revenus de la section :Préalablement les charges de la section doivent être imputées à ces revenus (impôts fonciers, taxe d’association foncière, frais de garderie, éventuel investissement ou dépenses d’entretien, etc…) Ensuite, l’organe délibérant de la section doit délibérer le partage en espèces des revenus de la section soit par feu, soit par tête ou mixte (par tête et feu) En matière des revenus des coupes affouagères, ces pratiques sont codifiées dans le Code forestier et sont très courantes. Au niveau des autres revenus, aucune disposition ne précise les modalités de cette pratique mais aucune disposition ne l’interdit. Elle est pratiquée couramment. En cas de vente de tout ou partie des biens sectionnaux ou de transfert des biens au profit de la commune, les AYANTS DROIT qui le demandent reçoivent une indemnité dans les conditions prévues (l’article L 2411-11 du Code Général des Collectivités territoriales).
Lettre du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Paris le 31 juillet 2001CE/01/069661A Madame Marie-Louise VALA-VAISSADEMaire de GRANDVALSHôtel de Ville48260 GRANDVALS
Madame la Maire,Vous avez appelé mon attention sur l’interprétation de l’article 118 de la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 qui a modifié l’article L2411-10 du Code Général des Collectivités territoriales sur l’attribution des biens de section.Je vous précise que lors des travaux préparatoires sur la Loi d’orientation agricole susvisée, des adaptations aux modalités d’attribution des terres agricoles ou pastorales appartenant à une section, ont été proposées afin de clarifier les dispositions existantes.Ainsi un ordre de priorité a été défini par la loi pour les différents bénéficiaires.L’article L2411-10 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que"; Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural : - 1-
- a) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant,
- b) au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;
- 2- à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ;
- 3- à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.
L’ordre de priorité pour les attributaires est celui visé au 1, 2, 3 ci-dessus. Pour le premier ordre de priorité, 1- les exploitants du b- ne sont attributaires que si ceux visés au a- sont absents. En ce qui concerne le siège de l’exploitation, il relève du libre choix de l’exploitant. Quant aux animaux, ce sont les animaux de la ferme.Je vous précise qu’aucun décret n’est prévu pour l’application de cette disposition.Je vous prie de croire, Madame la Maire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.Signé Jean Glavany

EDITORIAL Janvier 2002Par Michel MARTINIGOL Président de Commission Syndicale
Mon intervention a pour but de répondre à la réunion de l’association des maires du département qui s’est tenue à MURAT le 1er décembre 2001.Il est important de signaler : - 1. Que les biens sectionnaux ne sont jamais la propriété des communes mais la propriété des communautés d’habitants, voire des habitants d’un village, si la volonté du testateur ou du donateur a été clairement explicitée.
- 2. Les conseils municipaux et les maires interviennent ou agissent en application des articles L 2411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales pour la section et non pas pour la commune, dans les buts définis par la Loi et dans l’intérêt exclusif des membres de la section.
- 3. Malheureusement l’expérience prouve que les conseils municipaux violent pratiquement systématiquement les dispositions législatives qui s’imposent à eux en matière sectionnale.
- 4. Les services de l’état (préfectoraux) apportent un concours actif à ces illégalités, en cautionnant et en participant à des pratiques très éloignées des dispositions légales, en négligeant d’exercer le contrôle de légalité sur les décisions des conseils municipaux et des maires, ayant trait à la gestion des biens et des droits des sections.
- 5. Il est vrai que l’Etat a un intérêt à laisser spolier les sections. Il est directement et indirectement le bénéficiaire de cette spoliation car les fonds détournés sont souvent investis dans le service public.
- 6. Les Ayants Droit sont les victimes de ces pratiques et sont donc contraints d’invoquer le droit devant les juridictions compétentes pour obtenir l’annulation ou la réparation des préjudices nés de ces illégalités.
- 7. Ceux qui se trouvent en première ligne, pour répondre de ces actes, sont toujours les auteurs des illégalités, à savoir les maires, leurs conseils municipaux et le représentant de l’Etat dans le département.
- 8. La multiplication des illégalités et l’information ventilée par l'Association ont entraîné des réactions de plus en plus nombreuses et des sanctions à l’encontre des auteurs de ces illégalités.
- 9. Les maires de votre département, en but aux procédures résultant de leurs manquements, ont organisé à MURAT, une réunion avec comme thème
- S’organiser pour se défendre
- La suppression pure et simple des biens sectionnaux
Le tout en présence de M. LEMOINE, président d’une commission nationale sur les biens de section.Ces objectifs appellent de la part de l'Association les observations suivantes : - 1. Si les maires éprouvent le besoin de s’organiser pour se défendre, cela signifie tout simplement qu’ils ont donné par leurs actes de gestion, matière à contestation.
Dans un état de droit, afin d’éviter d’avoir à répondre de ses actes devant la justice la meilleure solution est de respecter le droit. D’autant plus que les maires, représentants de l’Etat sur la commune, officiers de police judiciaire, sont les garants de l’application et du respect du droit sur la commune. - 2. Sur la suppression des biens sectionnaux : ce terme suppression, que recouvre-t-il ?
Les biens sectionnaux étant spécialement constitués de biens fonciers, il ne saurait s’agir de la suppression d’une partie du territoire national, (par évaporation, par exemple)
Il s’agit donc de la suppression de la propriété ou plus exactement du transfert de celle-ci des actuels propriétaires à d’autres propriétaires. Chacun a compris que la volonté des maires est que ce transfert s’effectue au profit de la commune. Là intervient une nouvelle question : quelle forme devrait prendre ce transfert ? Vente après mise en concurrence sur le marché, à l’acquéreur le mieux disant, avec versement du montant de la vente aux ayants droit. Expropriation pour motif d’utilité publique dans les formes prévues par la LOI. Or, la cause d’utilité publique dans ce cas d’espèce ne saurait exister. Dans le cas de la suppression, il est possible d’envisager aussi, le partage en pleine propriété entre les membres de la collectivité propriétaire. Mais chacun a compris que la volonté des maires est que le patrimoine sectionnal soit transféré à titre gratuit aux communes de rattachement, que les droits des membres de la collectivité propriétaire ne soient pas plus respectés dans ce cas qu’ils ne l’ont été dans les gestions précédemment appliquées par les conseils municipaux et les maires.
LA SE POSE L’ECUEIL - La Constitution française, règle suprême de la République, rappelle dans la déclaration des droits de l’homme
- "que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment constatée et avec juste et préalable indemnisation"
- L’article 55 de la constitution dispose "que les traités régulièrement ratifiés ont force supérieure à la loi"
- La convention européenne des Droits de l’Homme, d’application directe en droit interne est de force donc supérieure à la loi française, et dispose en son article 1 du protocole additionnel de Paris de 1952 "nulle personne physique ou morale ne peut être privée de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment constatée et avec juste et préalable indemnisation dans les règles du droit international";
COMMENT CONTOURNER CET ECUEILLes maires ont clairement défini leur méthode :faire pression sur l’exécutif et le législatif afin que soit déposée et votée une loi leur donnant satisfaction.En clair, demander au Premier ministre ou aux parlementaires de déposer un projet ou une proposition de loi contraire aux règles constitutionnelles qui s’imposent à eux et demander aux membres du Sénat et de l’Assemblée nationale de voter une loi anticonstitutionnelle.Cette démarche implique la participation passive du Président de la République, du 1er Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, des Députés et des Sénateurs, afin que ceux-ci s’abstiennent de saisir le Conseil Constitutionnel qui, s’il était saisi, sanctionnerait ce texte de loi sur le fondement de la violation des règles constitutionnelles précitées.Les maires osent publiquement proposer des violations gravissimes des règles de la République car ces pratiques, par le passé, se sont avérées payantes.Les dispositions actuelles du Code Général des Collectivités Territoriales et les décrets pris pour leur application n’ont rien de commun avec le respect des règles constitutionnelles de la République, entre autres les règles sur le transfert des biens sectionnaux.CONCLUSIONSDes réunions comme celles de Murat, prouvent l’état de déliquescence de la République. L’impunité dont jouissent des élus qui publiquement définissent une pratique contraire aux règles de droit qui s’imposent à eux, la justifie. - 1- La participation de hauts fonctionnaires de l’Etat à ce type de pratique prouve que du haut en bas de la hiérarchie de la République, ce constat s’applique.
- Aucune réforme ou évolution de la gestion des biens et droits des sections ne peut être mise en œuvre contre et sans les membres des collectivités propriétaires les ayants droits de sections de commune et leur organe représentatif l'Association.
- Les ayants droit de sections de commune n’abandonneront pas sans lutter le bien commun légué par les générations qui les ont précédées.
- Ce bien commun est plus sûrement le ciment de la population rurale française, car il garantit la communauté d’intérêt des populations des communautés propriétaires.
- La commune, structure administrative de l’Etat, qui a déjà beaucoup évoluée et qui évoluera de façon importante dans les années futures, n’apporte pas ces garanties.
- l'Association a pour but de défendre l’intérêt des sections et de leurs ayants droit et le fera sans faillir, y compris en combattant et dénonçant les forfaitures commises par des élus de la République.
- 2-Concernant le respect du principe du contradictoire
- Tant dans les personnes admises dans cette réunion que dans le contenu de cette réunion et dans la publicité qui en a été faite par le Journal "La Montagne", ce principe a été bafoué.
- l'Association s’est vu opposer un refus à sa demande d’être représentée à cette réunion, ce qui implique donc que les maires veulent faire leurs illégalités hors de la vue et contre les Ayants droit de Sections de commune.
- Du fait de cette exclusion, l'Association n’a pu développer son argumentation, ce qui implique donc que les maires entendent gérer illégalement les intérêts des populations concernées en ignorant leurs aspirations.
- Le journal La Montagne a été sollicité, afin que les Ayants droit de Sections de commune, par leur fédération représentative, l'Association, puissent exprimer dans ses colonnes, leurs positions quant au compte-rendu de cette réunion et la publicité qu’en a fait ce journal.
- Ledit journal n’a pas jugé utile de répondre favorablement signifiant donc son refus. Depuis la presse cantalienne, dans son ensemble, a diffusé le point de vue de l'Association.
C’est juste de le reconnaître.
LES MAIRES DES DEPARTEMENTS ENTENDENT COMMUNALISER LES BIENS DE SECTION
NOUVELLE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE DES SECTIONS LE 23 JUILLET 2004 RAFFARIN ENGAGE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT (ARTICLE 49, ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION) ET NATIONALISE LES SECTIONSIci et là, les journaux ont publié les réactions de vos élus sur les biens sectionnaux (Haute-Loire, Loire, Lozère et de façon très virulente, le 1er décembre dans le Cantal). l'Association se devait de réagir. L'accès à la presse locale n'est pas toujours aisé, il nous a donc paru intéressant de porter à la connaissance de nos adhérents, le projet de réponse que nous avions formulé.Fédération des Ayants droit de Sections de Commune du Cantal à la presse cantalienneAyants droit de Sections de CommuneVous avez pu lire dans vos journaux régionaux des articles intitulés "Les maires passent à la vitesse supérieure" ou "Faut-il supprimer les biens de section" rendant compte d'une réunion qui avait pour objet les biens de Section et était organisée par l'association des Maires du département du Cantal.La Fédération des Ayants droit de Sections de Commune du Cantal a souhaité participer à cette réunion et elle a essuyé un refus.Cette réunion et cet article appellent de la part de l'Association les observations suivantesLes Maires se sont réunis pour prendre connaissance de la législation : ces représentants de l'Etat dans la Commune, officiers de police judiciaire, avouent donc qu'ils ne connaissaient pas la législation et pouvaient donc agir en toute illégalité en matière de gestion des biens et droits des Sections.Les Maires se sont réunis pour se donner des moyens juridiques de se défendre : Si ceux-ci éprouvent la nécessité de se défendre, bien évidemment avec l'argent des contribuables, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a matière à engager leur responsabilité, donc ils reconnaissent qu'ils ont pratiqué des illégalités en matière de gestion sectionnale.Les Maires se sont réunis pour organiser un lobbying pour faire modifier la loi en vue de dépouiller les Sections et leurs ayants droit. Est-ce une pratique avouable que celle qui consiste à violer la législation que l'on est tenu d'appliquer et pour sortir de cette situation organiser publiquement le lobbying qui a pour but de demander la promulgation de lois ou de règlements contraires à la Constitution de la République et aux engagements internationaux pris par la France. Mesdames et Messieurs les Maires, vous êtes les serviteurs de la République, vous êtes les serviteurs du droit et vous êtes les serviteurs de vos électeurs.Servir ne signifie pas Se Servir d'un pouvoir pour violer les règles qui s'imposent à vous Pour faire disparaître les biens sectionnaux, il faut faire disparaître le droit de propriété à valeur constitutionnelle.Est-ce que les Maires ou les conseillers municipaux sont prêts à abandonner leur propriété et les droits qui s'y rattachent ? NONEst-ce que les Communes sont prêtes à abandonner leurs propriétés et les droits qui s'y rattachent ? NONLes Sections et leurs ayants droit ? NON PLUSLes affirmations des intervenants de l'association des maires du Cantal, sont très approximatives:Les Sections de Commune ont bénéficié de règles de gestion bien avant 1985.En matière d'appropriation illégale et abusive de biens sectionnaux, les champions toutes catégories sont les Communes et leurs Conseils municipaux.Ce n'est pas la réglementation qui fait défaut (articles L 2411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales), c'est son respect par ceux qui sont chargés de son application : les Conseils municipaux, les Maires et les Représentants de l'Etat dans les Départements.!
Raffarin et le gouvernement en ont décidé le 23 juillet 2004
Responsabilités locales
(23 juillet. 2004 )
Au cours de la 2e séance du vendredi 23 juillet 2004, le Premier Ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement sur ce texte, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.Texte du projet de loi modifié par plusieurs amendements retenus par le Gouvernement et sur lequel sa responsabilité est engagée :ARTICLE 91 bis et suivants de la loi de décentralisationDans les articles L 2411-3 et suivants, la majorité des deux tiers est remplacée par la majoritéAprès l'article L. 2411-12 du Code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :Article L2412-1 – Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'état dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : – lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; – lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5 sont réunies ; – lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation.Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.En application du même article de la Constitution, M. Jean-Marc Ayrault, Président du groupe socialiste et 124 députés ont déposé une motion de censure.Discussion et vote sur cette motion de censure : mardi 27 juillet à 15 heures.
Alerte au Pillage
Les sénateurs ont osé ...voter la réforme des sectionnaux le 01 juillet 2004**********************
La loi de décentralisation s'attaque à la "réforme" des sectionnaux.l'Assemblée nationale sera saisie de la question à la fin du mois de juillet 2004Les députés vont-ils aussi nous dépouiller de nos droits sur les sections?Car les propriétés privées sectionnales sont convoitées et jalousées pour les terrains qu’elles possèdent dont les revenus ne peuvent ni être incorporés dans le budget communal, ni être affectés à la réalisation d'équipements publics ou d'équipements qui serviraient d'autres personnes que celles de la section }CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES(Partie Législative)
propositions du SENAT 01/07/2004en gras { } Rajouts par les Sénateursbarré { } Suppressions par les sénateursArticle L2411-3La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers { la moitié} des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande……..Article L2411-6Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : - 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
- 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
- 3° Changement d'usage de ces biens ;
- 4° Transaction et actions judiciaires ;
- 5° Acceptation de libéralités ;
- 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
- 7° Constitution d'une union de sections ;
- 8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.{"Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente".}Article L2411-11Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers{de la moitié} des électeurs de la section……Art. L. 2411-12-1.{"Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - " lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
- " lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5 sont réunies ;
- " lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation."}
Article L2411-15Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.{"Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente".}Article L2411-16Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des {de la majorité} des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers { la majorité} des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.{"Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente".}