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En finir avec 200 ans de vaines querelles : plaidoyer pour un soutien de la Nation à ses communs fonciers



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TITRE DE RECETTES
L'absence de l'une des mentions obligatoires (signature, nom et qualité de l'auteur) sur l’un des documents constituant le titre de recette exécutoire, entache ce dernier d'irrégularité et le rend susceptible d'annulation.

Base Documentaire du Centre National de Documentation du Trésor public

Cour administrative d’appel Bordeaux
N° 04BX00882 du 26/4/2007

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif " ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que :

" Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

Considérant qu'un titre exécutoire émis par une communauté de communes constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il doit être signé de son auteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents " ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que l'ordonnateur l'a signée, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que l'un des documents formant titre de recette exécutoire comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;

Considérant qu'en réponse au moyen de M. X, tiré du défaut de justification de signature de l'acte, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROYANNAIS n'a produit au dossier aucun titre de recettes portant la signature de son auteur et les mentions prévues par l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le titre de recettes notifié à M. X est entaché d'une irrégularité substantielle justifiant son annulation ;



TITRE DE RECETTES
L'absence de l'une des mentions obligatoires (signature, nom et qualité de l'auteur) sur l’un des documents constituant le titre de recette exécutoire, entache ce dernier d'irrégularité et le rend susceptible d'annulation.

Base Documentaire du Centre National de Documentation du Trésor public

Cour Administrative d’Appel de Nancy
N° 06NC00764 du 14 juin 2007

Considérant qu’un titre exécutoire émis par une commune constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; qu’en application des dispositions de l’article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000, le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l’a signée ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que l’avis des sommes à payer adressé à la société UPC, qui est la partie du titre exécutoire qui lui a été notifié, ne porte ni la signature de l’ordonnateur ni les autres mentions obligatoires prévues par la loi du 12 avril 2000 ; que si la requérante entend se prévaloir des trois autres volets composant le titre de recette litigieux, lesdits documents ne comportent, en tout état de cause, aucune desdites mentions ;

que la circonstance que le bordereau de transmission des titres adressé au comptable comporte ces mentions ne saurait, eu égard à la nature et à la finalité de ce document collectif à caractère interne, destiné au contrôle en matière de comptabilité publique, faire regarder le titre de recette comme satisfaisant aux exigences imposées par l’article 4 précité ; que, dès lors, le titre exécutoire litigieux est entaché d’une irrégularité substantielle de nature à justifier son annulation ;

RAPPEL

le comptable public doit vérifier que la créance est fondée, par exemple par un bail ou convention pluriannuelle d’exploitation, ou une délibération du conseil municipal pouvant en tenir lieu à condition que celle-ci comporte les indications obligatoires.



SECTIONS DE COMMUNES : REPRESENTATION EN JUSTICE
Question N° : 40976 de M. Michel Jean - Puy-de-Dôme publiée au J.O. le : 08/06/2004

QE
Ministère interrogé : intérieur Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire page :

Texte de la QUESTION : M. Jean Michel souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Un problème d'interprétation se pose en effet lorsqu'un tiers veut assigner en justice une section de commune non organisée. La section de commune est considérée comme une personne juridique et l'article L. 2411-2 prévoit, en dispositions générales, que "la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire". Or, pour les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section (art. L. 2411-8), il est prévu que la gestion des droits est assurée par une commission syndicale et par son président. De fait, certaines décisions de juridiction du fond considèrent que le maire ne peut valablement représenter la section dans les actions de justice. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser à quelle personne physique, et revêtue de quelle qualité, l'assignation doit être matériellement délivrée.


Texte de la REPONSE :
Réponse publiée au J.O. le : 25/04/2006 En application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les sections de commune sont gérées par le conseil municipal et par le maire et, pour les actes les plus importants, par une commission syndicale et son président lorsque les conditions de leur installation, fixées par la loi, sont remplies. Si la commission syndicale n'est pas constituée, aux termes de l'article L. 2411-5 du même code, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve notamment de l'article L. 2411-8. Or cet article précise les conditions dans lesquelles doivent être exercées les actions en justice : en premier lieu, la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section et le président de la commission syndicale représente la section en justice ; en second lieu, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur, après en avoir reçu autorisation du préfet en cas de désaccord ou d'absence de réponse dans le délai requis de la commission syndicale saisie par le contribuable, ou encore en cas de risque de forclusion ou de non constitution de la commission syndicale. Selon la Cour de cassation (8 mars 2005, pourvoi n° 03-10396), il résulte de la combinaison des articles susvisés que, même si les conditions prévues par l'article L. 2411-5 du CGCT pour la non-constitution de la commission syndicale sont établies, le conseil municipal n'est pas habilité à représenter la section en justice et le juge peut à bon droit déclarer une action irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire de la commune. S'agissant de la personne physique habilitée à recevoir une assignation par laquelle un tiers cite la section à comparaître devant le juge, il apparaît néanmoins qu'en l'absence de commission syndicale et dans la mesure où aucun contribuable susceptible d'être autorisé à défendre la section ne peut à ce stade être identifié, seul le maire est en mesure de recevoir l'assignation au nom de la section.



LES ELUS AURAIENT-ILS PEUR QUE LES AYANTS DROIT RECLAMENT DES COMPTES ?
Question N° : 91061 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre publiée au J.O. le : 04/04/2006

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les biens de section. Aujourd'hui il demeure quelque 27 000 sections de communes en France, dont le cadre juridique complexe entraîne de nombreuses difficultés de gestion, malgré les assouplissements apportés par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi d'orientation agricole. Aussi il souhaiterait savoir si un groupe de travail peut être mis en place sur le sujet en vue de clarifier les règles applicables en la matière.



APPLICATION PAR LES COMMUNES D'UNE DECISION DE JUSTICE DEVENUE DEFINITIVE
Réponse du ministère : Justice publiée dans le J.O. Sénat du 26/01/2006 à la Question écrite n° 20816

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public "lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale [...] au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice.

A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département [...] procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département [...] adresse à la collectivité [...] une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité [...] n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département [...] y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office". La loi a prévu un pouvoir de substitution d'action au profit du préfet lorsqu'une commune omet ou refuse d'exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent.

A cet égard, le Conseil d'Etat a récemment précisé la portée des dispositions de la loi précitée (CE, 18 novembre 2005, société fermière de Campoloro, n° 271898). Ainsi, la Haute Assemblée a relevé que, pour faire exécuter une décision de justice, le préfet peut aller jusqu'à faire vendre les biens d'une collectivité territoriale, sauf motif d'intérêt général et sous le contrôle du juge. Par ailleurs, le juge a ajouté qu'une inaction du préfet en cette matière peut être de nature à fonder une action en responsabilité de l'Etat pour faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle. Ce recours sera alors introduit par le créancier de la collectivité territoriale.

Enfin, le refus du préfet pour des motifs prévus par la loi de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice peut engager la responsabilité de la puissance publique à raison du préjudice qui en résulterait pour le créancier de la collectivité territoriale si ce préjudice revêt un caractère anormal et spécial



Avis du POLE INTERREGIONAL D’APPUI AU CONTROLE DE LEGALITE DE LYON EN DATE DU 24 AOUT 2004

POLE INTERREGIONAL D’APPUI

AU CONTROLE DE LEGALITE DE LYON

Dossier suivi par : David ROCHE
Téléphone : 04 72 84 68 65
Télécopie : 04 78 95 46 13
piacl-lyon.dgcl@interieur.gouv.fr

Lyon, le 24 août 2004
La responsable du pôle interrégional
d’appui au contrôle de légalité
de Lyon
à Monsieur le sous-préfet
de Saint-Flour
à l’attention de M. Viboud
Objet : Attribution en jouissance des biens de sections - Notion d’exploitant agricole
Réf : Votre message du 26 juillet 2004

Par message cité en référence, vous avez sollicité mon avis au sujet de l’application des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant l’attribution en jouissance des terres de section à vocation pastorale et agricole.

L’article L. 2411-10 du CGCT prévoit que l’attribution peut bénéficier à plusieurs catégories d’exploitants agricoles.

Vous avez souhaité que je vous indique, sur le fondement d’une définition juridique de la notion d’exploitant agricole, si des exploitants regroupés en co-exploitation ou au sein d’une structure agricole ayant la personnalité morale peuvent être attributaires, concomitamment, à titre individuel.

Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2003, que vous m’avez communiqué, affirme que Melle PJ, qui exerce son activité en co-exploitation avec son frère, peut bénéficier des dispositions sus-mentionnées en tant qu’exploitant agricole, personne physique. Le fait que son frère, co-exploitant, soit déjà attributaire d’un lot ne peut lui retirer la faculté d’être elle-même attributaire d’autres terres de la section à titre individuel.

Par un jugement du 5 mars 1991, que vous m’avez également transmis, le même tribunal a considéré que le seul fait d’appartenir à un groupement agricole d’exploitation en commun ne saurait, à lui seul, servir de fondement à un refus d’attribution de terres à un exploitant membre du groupement. Il paraît donc possible d’en déduire que le juge a considéré qu’un exploitant, membre d’une société d’exploitation, peut être attributaire à titre individuel.

S’agissant du cas d’époux exploitant ensemble des terres agricoles (article L. 321-1 du code rural) sous forme de société ou de co-exploitation, il convient de considérer, de même que dans les cas précédents, que chacun a la qualité d’exploitant agricole tel que considéré par le code rural et de CGCT. Par conséquent, les époux me paraissent pouvoir être bénéficiaires, concomitamment, des dispositions de l’article L. 2411-10.

Dans tous les cas d’exploitation en commun, il m’apparaît que serait illégal le refus opposé à un exploitant au motif que seule la personne morale peut être attributaire ou au motif qu’un autre membre associé ou co-exploitant est déjà attributaire.

Il appartient au maire d’effectuer la répartition des lots entre les divers exploitants, personnes physiques, susceptibles d’en bénéficier et de trouver l’équilibre qui lui semble le meilleur, notamment lors de l’attribution de lots à plusieurs membres d’une exploitation commune, et en tenant compte des attributions déjà effectuées.

Je reste à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.

La responsable du pôle interrégional
d’appui au contrôle de légalité de Lyon

Hélène bourcet

TERRES AGRICOLES


11LEG[1998]

Projet de loi d'orientation agricole et clarification du statut des personnes

Ministère de dépôt: Agriculture

Question écrite Nº 08703 du 04/06/1998 page 1740 avec réponse posée par SOUVET (Louis) du groupe RPR.

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet de loi d'orientation agricole, et notamment sur la clarification du statut des personnes. Il note que les quelques innovations relatives aux exploitations apportent finalement assez peu de changement au détriment de la clarification du statut des personnes. Il demande à cette occasion si va être enfin élaborée une définition spécifique de l'exploitant et de l'exploitation agricole. Le contrôle des structures permettrait ainsi d'encadrer de façon sélective les montages sociétaires " opportunistes ". Sont également souhaitées des dispositions fiscales permettant de favoriser la transmissibilité des outils de production.


Ministère de réponse: Agriculture - Publiée dans le JO Senat du 17/09/1998 page 2976.

Réponse. - Le texte du projet de loi d'orientation agricole déposé devant l'Assemblée nationale le 10 juin 1998 ne comporte pas en l'état de définition spécifique nouvelle de l'exploitant et de l'exploitation agricole. Il était en effet apparu que le droit en vigueur comportait déjà suffisamment de dispositions normatives concernant ces notions. Toutefois, ce sujet pourrait être approfondi lors du débat parlementaire pour, par exemple, rechercher une définition générique de l'exploitant agricole qui vienne compléter l'article du projet de loi consacré au registre de l'agriculture. Par ailleurs, des mesures ont été prévues s'agissant du statut des personnes. Et, dans le texte du projet de loi en cause, un chapitre entier (chapitre III du titre II) est consacré au statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises. Ainsi, la mise en place d'un statut de conjoint collaborateur d'exploitation, qui répond à une demande forte du milieu agricole, sera un facteur décisif de modernisation et d'amélioration de la situation sociale des conjoints d'agriculteur travaillant dans les exploitations. De même, la mise en place d'un salaire différé en faveur du conjoint survivant de l'exploitant agricole, à l'instar de ce qui existe aujourd'hui dans les secteurs du commerce et de l'artisanat, sera un acquis important. Enfin le projet de loi d'orientation comporte une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code rural relatives au contrôle des structures ayant notamment pour objectif de rendre le régime des autorisations d'exploiter plus complet et plus efficace. Le fait d'opposer à tous les exploitants, quelle que soit leur forme juridique, un même seuil d'examen des demandes devrait ainsi permettre d'éviter à l'avenir des montages sociétaires "opportunistes" évoqués par l'honorable parlementaire. De même, le départ d'un associé exploitant, sans diminution simultanée du foncier mis en valeur par une société, sera désormais assimilé à un agrandissement pour les associés restants. Cette opération sera donc, au vu de son importance et des seuils départementaux arrêtés, elle-même soumise à contrôle et pourra donc faire l'objet en tant que de besoin d'un refus d'autorisation d'exploiter. Ces compléments ainsi apportés au contrôle des structures seront par ailleurs renforcés en raison de la réforme proposée du régime des sanctions opposables aux contrevenants.

TERRES AGRICOLES


11LEG[1998]

Nécessaire clarification de la situation des actifs des exploitations agricoles

Ministère de dépôt: Agriculture

Question écrite Nº 10015 du 30/07/1998 page 2405 avec réponse posée par HAMEL (Emmanuel) du groupe RPR .

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'avis du Conseil économique et social sur l'avant-projet de loi d'orientation agricole adopté par cette assemblée lors de sa séance du 27 mai 1998 et dans lequel ses auteurs estiment opportun, à la page 18, " d'accompagner la mise en place du registre de l'agriculture dont la mise en place légale remonte à la loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 d'une définition précise du statut de l'exploitant agricole qui permettrait son identification, d'une part, par sa participation effective à la direction et aux travaux d'une entreprise individuelle ou sociétaire ayant une activité agricole ou de services dans le prolongement de la production agricole et, d'autre part, par la maîtrise du capital d'exploitation ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette suggestion et s'il envisage qu'il y soit donné suite.


Ministère de réponse: Agriculture - Publiée dans le JO Sénat du 24/09/1998 page 3056.

Réponse. - Dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation agricole, diverses propositions avaient été présentées par les organisations professionnelles agricoles afin que soit posée une définition générale de l'exploitant agricole dans la perspective suggérée par l'honorable parlementaire. Il était toutefois apparu qu'une telle définition viendrait se surajouter aux dispositions déjà nombreuses au plan économique, social ou fiscal qui viennent qualifier les agriculteurs. Par suite, cette proposition n'a pas été retenue dans le texte du projet de loi adopté en conseil des ministres le 10 juin dernier. Il reste qu'une telle définition générale reliée avec la mise en place du registre de l'agriculture permettrait, il est vrai, notamment, de clarifier le champ de celui-ci. Par suite, cette question méritera d'être approfondie dans le cadre du débat parlementaire.

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 5 avril 1994

Rejet.

N° de pourvoi : 91-18766
Publié au bulletin

Président : M. Bézard.
Rapporteur : M. Tricot.
Avocat général : M. de Gouttes.
Avocats : MM. Capron, Foussard.

TERRES AGRICOLES


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Gasnier reproche à l'arrêt (Caen, 16 mai 1991) d'avoir refusé de lui étendre la procédure de redressement judiciaire qui a été ouvert contre son mari, agriculteur, alors, selon le pourvoi, qu'est agricole, l'activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ou encore l'activité qui est dans le prolongement de l'acte de production ou qui a pour support l'exploitation ; qu'en énonçant, pour refuser de considérer que Mme Gasnier exerce une activité agricole, qu'elle est fonctionnaire de l'Etat à temps plein, même si elle aide son mari dans sa tâche agricole, et qu'elle n'est pas affiliée à la mutualité agricole, sans s'expliquer exactement sur l'aide que Mme Gasnier apporte à son mari et sans justifier que celle-ci n'exerce pas, en plus de ses missions de fonctionnaire de l'Etat, une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ou encore une activité qui est dans le prolongement de l'acte de production accompli par son mari, ou qui a pour support l'exploitation de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 2 et 29 de la loi du 30 décembre 1988, ensemble l'article 2, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les activités définies à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1988 ne confèrent la qualité d'agriculteur, au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qu'à ceux qui les exercent à titre de profession habituelle ; que l'arrêt qui a déduit que l'aide apportée par l'épouse à son mari dans les tâches agricoles ne conférait pas à celle-là la qualité d'agriculteur, a fait l'exacte application de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1994 IV N° 145 p. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1991-05-16
Titrages et résumés ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ouverture - Débiteur - Qualité d'agriculteur - Exercice habituel à titre de profession - Aide du conjoint dans les tâches agricoles (non) .

Les activités définies à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1988 ne confèrent la qualité d'agriculteur, au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qu'à ceux qui les exercent à titre de profession habituelle.

Fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient que l'aide apportée par l'épouse à son mari dans les tâches agricoles ne confère pas à celle-là la qualité d'agriculteur

TERRES AGRICOLES



Avis du POLE INTERREGIONAL D’APPUI AU CONTROLE DE LEGALITE DE LYON EN DATE DU 12 FEVRIER 2004

POLE INTERREGIONAL D’APPUI AU CONTROLE DE LEGALITE DE LYON
Dossier suivi par : David ROCHE
Téléphone : 04 72 84 68 65
Télécopie : 04 78 95 46 13

piacl-lyon.dgcl@interieur.gouv.fr
Lyon, le 12 février 2004

La responsable du pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité de Lyon
à M. le préfet du Puy-de-Dôme
à l’attention de M. Virot

Objet :Gestion des biens d’une section de commune
Réf.:Votre lettre reçue le 6 février 2004
P.J.:1

Vous avez sollicité mon avis au sujet de deux points relatifs à la gestion des biens appartenant à une section de commune ne possédant pas de commission syndicale : Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour la responsable du pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité de Lyon
Roland Fayolle

ARGILLY