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BAUX RURAUX



La chambre d’agriculture du Cantal publie sur son site une chronique juridique
Note AFASC : bien que la section de commune soit, comme la commune, une personne morale de droit public, l’ordre de priorité pour l’attribution des biens de la section est établi par les dispositions de l’art L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, " priorité aux exploitants agricoles qui ont domicile réel et fixe et le siège d’exploitation sur la section "

LA MISE A DISPOSITION DES BIENS COMMUNAUX

Ma commune possède des parcelles agricoles qu’elle envisage de louer. Quelles sont les règles d’attribution que la Collectivité doit appliquer ?

http://www.cantal.chambagri.fr/kitPublication/chronique-juridique/la-mise-a-disposition-des-biens-communaux.html

S’agissant de biens appartenant à la commune (biens communaux et non biens de section), celle-ci doit respecter, en qualité de personne morale de droit public, les dispositions de l’article L 411-15 alinéa 4 du Code Rural.

Quel que soit le mode de conclusion du bail (soit à l’amiable soit par voie d’adjudication) une priorité est réservée : Une réponse ministérielle et une décision de la Cour Administrative d’Appel précisent que la qualité d’exploitant de la commune implique nécessairement l’exploitation de biens sur le territoire de la commune mais pas l’obligation pour l’intéressé d’y avoir son siège d’exploitation et son domicile.

LA MISE A DISPOSITION DES BIENS COMMUNAUX ET LE DROIT DE PRIORITE DES EXPLOITANTS DE LA COMMUNE

Depuis plusieurs années, la commune a loué des biens communaux à un exploitant d’un département voisin. Quels sont mes droits en qualité d’exploitant de la commune ?

http://www.cantal.chambagri.fr/kitPublication/chronique-juridique/la-mise-a-disposition-des-biens-communaux-et-le-droit-de-priorite-des-exploitants-de-la-commune.html

En établissant un bail au profit d’un exploitant extérieur, la commune n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 411-15 alinéa 4 du Code Rural.

Dans un arrêt récent de Juin 2009, la Cour de Cassation a prononcé la nullité d’un bail consenti par une commune au profit d’un exploitant qui ne rentrait dans aucune des catégories prévues par l’article L. 411-15 du Code Rural.

Cette nullité sollicitée par un exploitant de la commune, refusée tout d’abord par une cour d’appel, a été retenue par la Cour de Cassation considérant qu’il y avait eu violation de l’obligation d’ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l’article L.411-15 du Code Rural une priorité lorsqu’il donne en location des biens ruraux.



NULLITE DU BAIL EGALEMENT POUR CHANGEMENT DE LA CHOSE LOUEE
Cour de cassation chambre civile 3

Audience publique du 10 juin 2009
N° de pourvoi: 08-15533 Publié au bulletin
M. Lacabarats, président
M. Philippot, conseiller apporteur
M. Petit, avocat général
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Cassation partielle

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 411-15, alinéas 1 et 4, du code rural, ensemble l’article 6 du code civil ;

Attendu que lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication ; que, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.676), que les époux X..., se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural, ont poursuivi la nullité d’un bail à ferme écrit consenti à M. Y... par la commune de Villette sur des parcelles qu’ils exploitaient depuis plusieurs années et demandé que soit reconnue leur qualité de titulaires d’un bail verbal soumis au statut du fermage ;

Attendu que pour rejeter leur demande de nullité du bail, l’arrêt retient qu’il n’y a pas de nullité sans texte, que si l’article L. 411-15 du code rural prévoit en son alinéa 4 que " quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité est réservée aux exploitants de la commune répondant " à certaines conditions, il ne prévoit pas la nullité de la conclusion du bail rural en cas de non-respect de cette priorité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la violation de l’obligation d’ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l’article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu’elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Longwy du 13 septembre 2002 en ce qu’il reconnaissait à M. X... la qualité de preneur des parcelles litigieuses et prononcé la nullité du bail rural consenti à M. Y..., l’arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Condamne la commune de Villette aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Villette à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour les époux X....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du bail rural consenti le 1er janvier 1999 par la commune de VILLETTE à Monsieur Y...,

AUX MOTIFS Qu’il n’y a pas de nullité sans texte ; que si l’article L. 411-15 du Code rural prévoit en son alinéa 4 que " quel que soit le mode de conclusion du bail une priorité est réservée aux exploitants de la commune répondant " à certaines conditions, il ne prévoit pas la nullité de la conclusion du bail rural en cas de non-respect de cette priorité ;

ALORS Qu’est nul le contrat passé en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-15 du Code rural, peu important que la sanction ne soit pas expressément prévue par le texte lui-même ; qu’en refusant de prononcer la nullité du contrat litigieux au motif que l’article L. 411-15 du Code rural ne prévoit pas expressément cette nullité, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article L. 415-12 du Code rural et l’article 6 du Code civil.

Publication :

Décision attaquée :
Cour d’appel de Metz du 24 janvier 2007

Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Obligations - Respect d’une priorité réservée aux exploitants énumérés par la loi - Violation - Sanction - Nullité

La violation de l’obligation d’ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l’article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu’elle donne en location des biens ruraux est sanctionnée par la nullité du bail

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Dispositions d’ordre public - Portée

Textes appliqués :
NULLITE DU BAIL EGALEMENT POUR CHANGEMENT DE LA CHOSE LOUEE
A retenir, par exemple, dans le cadre de la "SUR" location à un industriel d'une parcelle agricole sans l'avis du preneur ...

Voir code civil (ci-dessous) et arrêt Cour de cassation Arrêt n°07-10447 Audience publique du 20 février 2008

L’éviction imputable à un propriétaire des parcelles louées, changeant la forme de la chose louée sans le consentement du preneur, porte atteinte aux règles d’ordre public du statut du fermage et ne peut se résoudre en dommages et intérêts, peu important que la gêne occasionnée n’ait pas interdit la poursuite de l’exploitation

Article 1134
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Article 1728 Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

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