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 | L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS |
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AVIS 20175585 Refus opposé par le préfet du Cantal à une demande de copie de documents détenus par la sous-préfecture de Saint-Flour : 1) Utilisation par la commune de Dienne des revenus des biens de section pour satisfaire aux charges du personnel communal, achat d'un véhicule municipal et autres ; 2) le document portant communication de cet avis à la commune de Dienne. En l'absence de réponse du préfet du Cantal à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Avis n° du 08 mars 2018 |
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AVIS 20140408 La commission rappelle qu'en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. |
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La commission rappelle qu'un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif, en application de l'article L. 148-13 du code forestier. |


La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune ainsi que des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. Ces dispositions s'appliquent notamment à l'état spécial annéxéau budget de la commune qui retrace les dépenses et les recettes de la section |


La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 |
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COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Le Président | à Monsieur A 12420 VITRAC-EN-VIADENE Paris, le 21 MAI 2010 |
Références à rappeler : 20101976-FPMonsieur,Je vous prie de trouver ci-dessous l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 20 mai 2010 sur votre demande. Cet avis est également adressé à l'autorité administrative que vous aviez saisie. Avis n° 20101976-FP du 20 mai 2010
Monsieur A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Vitrac-en-Viadène à sa demande de copie des comptes des biens de sections du village de Viala pour les dix dernières années.La commission rappelle à titre liminaire que selon l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les .comptes des sections communales prennent la forme, soit d'un budget annexe de la commune, soit, lorsque la commission syndicale prévue à l'article L. 2411-2 du même code n'est pas constituée, d'un état spécial annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la sectionEn réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vitrac-en-Viadene a indiqué à la commission que la commission syndicale n'était pas constituée et que les comptes de la section étaient par conséquent englobés dans le budget de la commune.N'ayant pu déterminer au vu de cette réponse si la commune de Vitrac-en-Viadene disposait néanmoins d'un état spécial relatif aux sections du village annexé à son budget, tel que prévu par l'article L. 2411-2 du CGCT, la commission émet un avis favorable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, à la communication de ce document, sous réserve qu'il existe.Dans l'hypothèse où cela ne serait pas la cas, la commission ne pourrait alors que déclarer sans objet la demande en tant. qu'elle porte sur ce document et émettre un avis favorable à la communication des comptes de la commune.S'agissant des modalités de communication de ces documents, la commission relève que le maire propose au demandeur de venir consulter les comptes de la commune en mairie alors que la demande porte non sur une consultation, mais sur l'envoi d'une copie des documents à l'adresse indiquée par le demandeur.La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.La commission souligne toutefois que l'administration est fondée, lorsque la demande de communication porte sur un volume important de documents, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu'elle n'est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu'il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d'un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.Pour le Président, Le Rapporteur général adjoint
Pearl NGUYEN-DUY Premier conseiller de tribunal administratif35, rue Saint-Dominique 75700 PARIS 07 SP S 01 42 75 79 99 • Télécopie : 01 42 75 80 70
www.cada.fr
cada@cada.fr
AVIS 2010 COMMUNICATION PLANS CADASTRAUX ET RELEVES DE PROPRIETE |
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La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que l'état de section sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l'objet d'une diffusion publique qui dispenserait l'administration de toute obligation de communication.S'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.L'accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régie par les dispositions de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.D'autre part, la communication de ces extraits de relevés ne saurait, en vertu de ces dispositions, être que " ponctuelle ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'apprécier, au vu notamment de la fréquence des demandes de communication et du nombre de parcelles et d'informations sur lesquelles elles portent, si ces demandes sont ou non susceptibles de dénaturer la portée du principe de libre communication des documents cadastraux.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a observé que la demande portait sur un nombre important de propriétés et excédait ainsi les sujétions auxquelles le législateur a entendu soumettre l'administration. La commission estime en effet que la demande de relevés, se rapportant à un nombre significatif de propriétés, ne peut être regardée comme ponctuelle. Elle émet par suite un avis défavorable.
Article L107 A du Livre des procédures fiscales Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 109Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente.
COMMUNICATIONS DOCUMENTS FISCAUX |
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CADARéférence : 20093266
Séance : 22 octobre 2009
Maire de Beignon
Relevé de propriétéLa commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents suivants : - 1 - les relevés de propriété comportant le revenu cadastral ;
- 2 - les listes " 41 bâtie " et " 41 non bâtie " ;
- 3 - les classements récapitulatifs de la commission communale des impôts directs (CCID).
Sur les relevés de propriété comportant le revenu cadastral
La commission vous rappelle, tout d’abord, que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral sur support papier et le fonds de plan du cadastre sur support numérique sont communicables à toute personne qui en fait la demande.S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.En revanche, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision Altimir du 12 juillet 1995, la commission vous précise que les tiers ne tirent du principe ancien de libre communication des documents cadastraux que le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales concernant diverses parcelles de terrain. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclut l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. De plus, il vous appartient, dans le cas d'une demande de communication, d'informer la personne que l'éventuelle réutilisation de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel. Sur les listes " 41 bâtie " et " 41 non bâtie "
La commission rappelle que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changement relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation.La liste " 41 bâtie " recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation toutefois, en vertu du II et du III de l’article 6 de la même loi, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée.La liste " 41 non bâtie " concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Sur les classements récapitulatifs de la commission communale des impôts directs
La commission qui n’a pu prendre connaissance de ce document, interprète votre demande de conseil comme portant sur le caractère communicable du classement catégoriel des immeubles dans la nomenclature fiscale que la commission communale des impôts directs a pour mission d’établir. Elle considère que ce document est communicable, sous réserve également de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l’article 6 de la loi de 1978.
Cada
Le Président
Paris, le 9 OCT 2009Références à rappeler : 20093413-NDMadame,Je vous prie de trouver ci-dessous l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 8 octobre 2009 sur votre demande. Cet avis est également adressé à l'autorité administrative que vous aviez saisie.Avis ° 20093413-ND du 8 octobre 2009
Madame P a saisi la commission- d’accès aux documents administratifs par courrier enregistré a son secrétariat le 16 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Pradiers à sa demande de communication des documents suivants : - les états spéciaux annexés au budget de la commune, retraçant les recettes et les dépenses de la section de Courbières pour les années 1985 à 2008 :
- les pièces justificatives de ces recettes et dépenses ;
- le compte administratif de la commune pour l'année 2008.
La commission rappelle que l'article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ".La commission émet donc un avis favorable, en l'état, à la communication des documents à la demanderesse, sous la forme souhaitée par cette dernière.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pradiers a indiqué à la commission qu'il avait informé Madame Catherine GARCELON, par courrier daté du 22 septembre, que les documents évoqués étaient consultables en mairie, aux heures d'ouverture du secrétariat, les mardi et vendredi de 14h à 16h.La commission prend note de cette réponse mais rappelle que, s'agissant des modalités de communication, l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, auquel l'article L. 2121-26 renvoie, dispose que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, soit enfin par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Il appartient donc au maire de Pradiers d'envoyer une copie des documents à l'adresse indiquée, le cas échéant en étalant dans le temps la transmission, si les documents sont nombreux et volumineux, afin de ne pas perturber le fonctionnement de ses services.Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.Pour le Président, Le Rapporteur général
Alexandre LALLET Maître des requêtes au Conseil d'Etat

MODALITES de COMMUNICATION des DOCUMENTS |
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CADARéférence : 20091074
Séance : 2 avril 2009
maire de St-Rémy / DurolleS’agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission relève qu’en l’absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent.Il en résulte que l’accès s’exerce, au choix du demandeur, - par consultation gratuite sur place, par voie électronique
- ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais du demandeur.
Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par le décret du 30 décembre 2005, précisé par l’arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de - 0,18 euro la page en format A4,
- 1,83 euro pour une disquette
- et 2,75 euros pour un cédérom.
- La communication peut également se faire gratuitement par voie informatique, par la remise par le demandeur d’une clé USB ou par l’envoi d’un courrier.

COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES |
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CADARéférence : 20091129
Séance : 2 avril 2009
Préfet de la Charente-MaritimeLa commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 avril 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable et conditions de communication d’un fichier informatique, créé à votre initiative, fusionnant l’ensemble des listes électorales des communes du département à des fins de propagande électorale.La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales d’une commune est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qu’elle est compétente pour interpréter, et qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit et à condition qu’il s’engage à ne pas en faire un " usage purement commercial ". Dans ce cadre, dérogatoire aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978, toutes les mentions figurant sur les listes électorales, notamment les adresses, les dates et lieux de naissance des électeurs, sont considérées comme communicables.La commission constate que, si l’article L. 28 du code électoral dispose que " les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune ", le dernier alinéa de l’article R. 16 du même code précise que " Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l’ensemble des communes du département (.) ". Dès lors que le fichier informatique que vous entendez créer de façon à agréger en un seul document les listes électorales de l’ensemble des communes du département ne diffère nullement des listes qui vous ont été transmises par ces communes, sa communication est régie par ces dispositions.Vous êtes donc tenu de procéder à la communication de ce fichier, à la demande de tout candidat, parti politique ou électeur, dès lors, pour ce dernier, qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial.
UNE ETUDE REALISEE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC AU PROFIT D'UNE SOCIETE PRIVEE N'EST PAS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF |
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Référence : 20090604
Séance du : 26/02/2009
Type : avis
Administration : président-directeur général de Météo-FranceMaître David D., conseil de la société Inno Vent, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Météo-France à sa demande de communication des documents suivants : - les études scientifiques traitant de la gêne éolienne pour les radars de Météo-France ainsi que des solutions techniques susceptibles d'éviter ce phénomène ;
- tout autre document explicitant les avis favorables délivrés à des demandes de permis de construire des éoliennes à moins de vingt kilomètres des radars météorologiques.
La commission relève que Météo-France est, en application du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, un établissement public administratif chargé de la prévision et de l'étude des phénomènes météorologiques. Les documents qu'elle détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de Météo-France a informé la commission de ce que l'ensemble des documents demandés, à l'exception d'une étude de l'ONERA, font l'objet d'une diffusion sur Internet, à des adresses communiquées au demandeur. La commission constate toutefois que ces documents ne sont pas suffisamment accessibles, notamment ceux qui figurent sur le site extranet de Météo France et qui ne sont consultables que par les personnes munies d'un mot de passe, pour être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique. La commission estime que ces documents, dont elle n'a pu prendre connaissance (à l'exception de l'étude dite " QinetiQ "), sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.S'agissant de l'étude réalisée par l'ONERA, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, prend note de ce qu'elle comporterait des mentions couvertes par le secret en matière industrielle de la société Repower, fabricant et exploitant d'éoliennes, commanditaire de l'étude. Elle constate toutefois que ce document a été réalisé par l'ONERA, qui a la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial en vertu de l'article R. 3423-1 du code de la défense, dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Par suite, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, le droit d'accès ne s'exerce pas à son égard. Elle émet donc un avis défavorable.
UN DOSSIER D'AUTORISATION D'URBANISME EST COMMUNICABLE SANS OCCULTATION |
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Référence : 20090647
Séance du : 26/02/2009
Type : conseil
Administration : maire de Donzy le PertuisLa commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 février 2009 votre demande de conseil relative à la communication du registre de permis de construire et déclarations préalables comportant les adresses des propriétaires autres que celles des constructions.La commission rappelle qu'elle considère que les documents détenus par l'administration et relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations préalables, sont, par nature, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, ce qui retire à ces documents leur caractère préparatoire. Il n'y a pas lieu d'en occulter l'adresse du pétitionnaire, laquelle peut s'avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
LE SECRET EN MATIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE N'EST PAS OPPOSABLE S'AGISSANT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INSTALLATION D'ANTENNES WIFI ET WIMAX Les divers documents relatifs à l’installation d’antennes Wifi/Wimax, dans la mesure où ils comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application du II de l'article L. 124-5 de ce code, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial . |
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Référence : 20090714
Séance du : 26/02/2009
Type : avis
Administration : président de la communauté de communes du canton de Ribiers-Val de MéougeMadame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2009, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du canton de Ribiers Val de Méouge à sa demande de communication des documents suivants : - le dossier technique de chaque antenne Wimax/Wifi située sur les communes de Ribiers, Mison, Antonaves et Châteauneuf-de-Chabre, avec par antenne la hauteur, la bande de fréquence, la puissance nominale, la puissance avec gain, le rayon de cellule ;
- les déclarations de travaux pour l'installation et la modification des antennes et des armoires techniques ;
- la police d'assurance de la communauté de communes et sa liste d'exclusion ;
- la liste d'exclusion de la police d'assurance de l'opérateur Wizéo ;
- l'engagement signé de l'opérateur Wizéo de respecter les textes légaux de 1992 ;
- la localisation des antennes sur les différents toits ou ouvrages ;
- les plans, coupes schématiques et azimuths des faisceaux émis par les antennes.
La commission considère que l'ensemble des documents sollicités sont communicables de plein droit et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où les documents visés aux points 1, 2, 6 et 7 comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L. 124-5 de ce code qu'ils sont communicables de plein droit, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du canton de Ribiers Val de Méouge a informé la commission de ce qu'il a invité Madame M., par courrier du 29 janvier 2009, à venir consulter ces documents, à l'exception de ceux visés aux points 2 et 5. L'intéressée a toutefois indiqué à la commission que, s'étant rendue sur place, aucun des documents sollicités, hormis le dossier de délégation de service public, ne figuraient parmi ceux qui lui ont été remis. Elle a précisé qu'elle souhaitait recevoir copie des documents.Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à l'envoi d'une copie des documents demandés, le cas échéant de manière échelonnée dans le temps, compte tenu du volume qu'ils représentent. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il appartient à l'administration saisie à tort de transmettre les demandes de communication de documents qu'elle ne détient pas à l'autorité administrative susceptible de pouvoir les satisfaire. En l'espèce, en l'absence d'élément permettant d'identifier les documents qui sont en possession de la communauté de communes, la commission invite son président, le cas échéant, à transmettre la demande de Madame M., accompagnée du présent avis, aux autorités susceptibles de pouvoir y répondre.
ETUDES SCIENTIFIQUES TRAITANT DE LA GENE EOLIENNE ET AUTRES |
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Type : avis
Administration : président-directeur général de Météo-France
Référence : 2009060426
Séance : février 2009Maître David D., conseil de la société Inno Vent, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le président-directeur-général de Météo-France à sa demande de communication des documents suivants : - les études scientifiques traitant de la gêne éolienne pour les radars de Météo-France ainsi que des solutions techniques susceptibles d’éviter ce phénomène ;
- tout autre document explicitant les avis favorables délivrés à des demandes de permis de construire des éoliennes à moins de vingt kilomètres des radars météorologiques.
La commission relève que Météo-France est, en application du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, un établissement public administratif chargé de la prévision et de l’étude des phénomènes météorologiques. Les documents qu’elle détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de Météo-France a informé la commission de ce que l’ensemble des documents demandés, à l’exception d’une étude de l’ONERA, font l’objet d’une diffusion sur Internet, à des adresses communiquées au demandeur. La commission constate toutefois que ces documents ne sont pas suffisamment accessibles, notamment ceux qui figurent sur le site extranet de Météo France et qui ne sont consultables que par les personnes munies d’un mot de passe, pour être regardés comme faisant l’objet d’une diffusion publique. La commission estime que ces documents, dont elle n’a pu prendre connaissance (à l’exception de l’étude dite " QinetiQ " ), sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.S’agissant de l’étude réalisée par l’ONERA, la commission, qui n’a pu en prendre connaissance, prend note de ce qu’elle comporterait des mentions couvertes par le secret en matière industrielle de la société Repower, fabricant et exploitant d’éoliennes, commanditaire de l’étude. Elle constate toutefois que ce document a été réalisé par l’ONERA, qui a la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial en vertu de l’article R. 3423-1 du code de la défense, dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Par suite, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la même loi, le droit d’accès ne s’exerce pas à son égard. Elle émet donc un avis défavorable.
COMMUNICATION D’UN RAPPORT ACOUSTIQUEPROJET D’IMPLANTATION D’EOLIENNE |
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CADA avisRéférence : 20090271
Séance : 29 janvier 2009
Administration : maire d’OmmoyMaître David G., conseil de Monsieur Michel G., a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire d’Ommoy à sa demande de copie du rapport acoustique réalisé dans le cadre de l’autorisation du projet d’implantation d’une éolienne sur le territoire de la commune d’Ommoy, accordée à l’EARL des Quatre Vents par arrêté du préfet de l’Orne du 28 février 2008.La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.La commission souligne ensuite qu’en vertu des dispositions du II de l’article L. 124-5 du code, l’autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des " émissions de substances dans l’environnement " que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l’autorité administrative en refuse la communication au motif qu’elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.La commission précise que les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l’émission de bruit.La commission en déduit que le rapport acoustique sollicité, dès lors qu’il a été établi à la demande de la DDASS dans le cadre d’une procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’implantation d’une éolienne et qu’il est détenu par l’administration, est un document administratif contenant des informations relatives à des émissions dans l’environnement au sens des dispositions du code de l’environnement, et ce, alors même qu’il aurait été réalisé par un bureau d’études privé. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document, estime par conséquent qu’il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce document comporterait des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Elle émet donc un avis favorable.

COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Type : avisAdministration : préfet du Puy-de-DômeRéférence : 20090339Séance du : 29/01/2009Messieurs J., B. et T. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à leur demande de copie de : - 1) la liste 2008 des électeurs des sections de la commune du Quartier, dites des habitants du Quartier, de Villemontange, de Aiziers, de chez Porte, des Raynauds, de La Naute,de chez Bost, de chez Bouchard, de Crépaillat, des Pouderons, des Arnauds, des Bétules, de chez Jobert, de Champvieille, des Crouzons, de chez Mondoux, des Poiriers, de Barrot, de Semonsut, de chez Faussat, des Pêches, de chez Maitron, de Courel, de Farges ;
- 2) la liste des ayants droit de chacune des sections de cette commune et la délibération du conseil municipal arrêtant ces listes.
La commission rappelle que l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que " constitue une section de communes toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ". Dotée de la personnalité juridique, la section est gérée soit par une commission syndicale, soit, en l'absence d'une telle commission, par le maire et le conseil municipal. L'article L. 2411-3 du même code prévoit que les membres de la commission syndicale sont élus selon des règles similaires à celles applicables à l'élection des conseillers municipaux. Il résulte du même article qu'après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal peuvent adresser au préfet du département une demande tendant à l'organisation de l'élection de la commission syndicale. Le représentant de l'Etat est alors tenu de convoquer les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. Sont électeurs de la section les propriétaires de biens fonciers situés sur le territoire de la section, ainsi que les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section.La commission relève ensuite que l'article D. 2411-2 du même code prévoit que, " pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées ". Elle en déduit qu'à l'instar des listes d'électeurs aux élections des députés, des conseillers généraux et municipaux dont la communication est régie par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, les listes des électeurs des sections sont communicables, de plein droit et à toute époque, à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Puy-de-Dôme a informé la commission de ce que la liste visée au point 1) a été communiquée aux demandeurs le 14 janvier 2009. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ce point.En réponse au point 2 de la demande, la commission rappelle que le conseil municipal dresse, par délibération, la liste des ayants droit qui pourront profiter des biens de la section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat ayant jugé, dans une décision du 22 novembre 1996 Bouchy (n° 147888), que les ayants droits d'une section sont obligatoirement des habitants de celle-ci. La commission considère par conséquent que les documents visés au point 2 sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il appartient à l'administration saisie à tort de transmettre les demandes de communication de documents qu'elle ne détient pas à l'autorité administrative susceptible de pouvoir les satisfaire. La commission invite donc le préfet du Puy-de-Dôme, dès lors qu'il n'est pas en possession de ces documents, à transmettre la demande des intéressés, accompagnée du présent avis, aux autorités susceptibles de pouvoir y répondre, en particulier la commune du Quartier.
COMMUNICATION COURRIERS ADMINISTRATIFS |
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CADA
Référence : 20090234
Séance : 15 janvier 2009
Préfet de la Haute-MarneMaître B., conseil du Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs (CEDRA), a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Marne à sa demande de copie des documents suivants :- 1 - la liste des communes auxquelles le préfet a adressé un courrier dans le cadre de la consultation-appel à projet lancée par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et le ministère en charge de l’industrie, afin d’identifier les sites volontaires en vue du stockage de déchets radioactifs de " faible activité à vie longue " (FAVL) ;
- 2 - l’intégralité de ces courriers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Marne précise que, s’il ne voit pas d’objection à communiquer ce courrier, la liste des communes concernées figure en revanche en annexe d’une circulaire du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement dont la lettre de transmission précise qu’elle n’a pas vocation à être diffusée. Le préfet souligne également que la communication de cette liste porterait atteinte à la sérénité des débats dans les conseils municipaux. Enfin, le préfet relève que le CEDRA a d’ores et déjà parfaitement connaissance des communes sollicitées par différentes voies et que l’appel à projet est clos depuis le 31 octobre 2008.La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de leur mission, s’exerce dans les conditions définies par le titre 1er de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement.Elle estime ainsi en l’espèce que la lettre en cause et la liste des communes auxquelles elle a été adressée revêtent le caractère d’une information relative à l’environnement au sens de ces dispositions.La commission relève en outre, que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le II de l’article L.124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.Or, la commission constate en l’espèce que si la liste des communes candidates n’a pu être définitivement établie qu’au 31 octobre 2008, la liste des communes susceptibles d’accueillir le centre de stockage, elle, présentait un caractère achevé, et était et reste donc immédiatement communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, nonobstant la position adoptée par le ministère concerné.La commission émet donc un avis favorable.

COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
| CadaLe Président Madame Marie-Hélène LEGRAND Force de défense des ayants droit de sections de communes - AFASC Côte de Choubert 43350 SAINT-PAULIENParis, 24 dec 2007 |
Références à rappeler : 20074829-RPMadame,J'ai l'honneur de vous notifier l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 20 décembre 2007, en réponse à votre demande. Cet avis est également adressé à l'autorité administrative que vous aviez saisie.Avis n° 20074829-RP du 20 décembre 2007
Mme Marie-Hélène LEGRAND, pour l'association Force de défense des ayants droit de sections de communes (AFASC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2007, à la suite du refus opposé par le préfet du Cantal à sa demande de copie de la liste des bénéficiaires des aides communautaires pour les communes de Malbo, Thiezac et Segur-les-Villas, assortie de l'indication des montants globaux perçus pour chacun des bénéficiaires.1. La commission rappelle, de façon générale, que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides constitue, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, cette liste est communicable, sous la réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par le II de l'article 6 de cette loi.S'agissant des subventions versées à des organismes de droit privé, la commission considère que les autorités sont tenues de communiquer à toute personne qui en fait la demande les budgets et comptes de ces organismes, la convention accompagnant le versement de l'aide lorsqu'elle existe et le compte-rendu financier de la subvention. La commission estime que constituent des organismes au sens de ces dispositions les associations et les groupements. Dans ces conditions, la liste des bénéficiaires entrant dans cette catégorie et du montant cumulé des aides qu'ils ont perçues sur une année est un document communicable.S'agissant des aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul.Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun.En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. La commission estime donc que la divulgation du nom des personnes ayant bénéficié d'aides à l'exploitation dont le montant n'est pas déterminé par la situation personnelle n'est pas contraire aux dispositions du II de l'article 6 de la loi.2. Toutefois, en l'espèce, la demande qui vise toutes les aides communautaires, sans distinction, présente un caractère excessivement général et imprécis. Or, la commission rappelle que l'administration, si elle ne dispose pas du document sollicité, n'est pas tenue, pour répondre à une demande de communication, d'effectuer des recherches et d'établir des synthèses ou des analyses (Conseil d'Etat, Association SOS Défense, 9 mars 1983, Lebon p. 728).La commission déclare la demande, pour ce motif, irrecevable.Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.Pour le Président, Le Rapporteur généralJean-Philippe THIELLAY Maître des requêtes au Conseil d'Etat35. rue Saint-Dominique 75700 PARIS 07 SP 3 01 42 75 79 99 • Télécopie : 01 42 75 80 70 ¦ www.cada.fr • cada@cada.fr


COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Le PrésidentParis, le 21 DEC 2007
Références à rappeler : 20074930-TP
Vos références : votre courriel daté du 25 novembre 2007Madame,J'ai l'honneur de vous notifier l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 20 décembre 2007, en réponse à votre demande. Cet avis est également adressé à l'autorité administrative que vous aviez saisie.Avis n° 20074930-TP du 20 décembre 2007
Madame Marie-Hélène LEGRAND, pour l'association Force de défense des ayants droit de sections de communes (AFASC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2007. à la suite du refus opposé par le maire de Ségur les Villas à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les documents d'arpentage établis pour un échange de terrains entre la commune (section de la Gazelle) et M. Delpirou ;
2) les factures de Maître Teillot depuis 2001 ;
3) les factures du cabinet Coudon Géomètre ;
4) les factures de l'entreprise Lampre concernant le chemin privé du Bois de la Gazelle ;
5) les factures des travaux de réalisation de la piste des montagnes entre le CD 9 et Villas ;
6) la liste des contribuables de la commune ;
7) la liste des électeurs et ayants droit de la section de la Gazelle pour les années 1996 à 2007 ;
8) la liste des ayants droit de la section de Blattevessière pour les années 2001 à 2007.1. La commission rappelle, en premier lieu, que les sections de commune prévues aux articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui ont la personnalité juridique, sont constituées par toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. En application des articles L. 2411-2 et L. 2411-3 du même code, la gestion des biens et droits de la section est assurée par le maire, le conseil municipal, et, dans certains cas, par une commission syndicale élue.La commission considère ainsi que les sections de commune constituent des personnes morales de droit public dont les documents administratifs qu'elles détiennent ou élaborent sont soumis au droit d'accès prévu par le titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, les décisions du maire, les délibérations du conseil municipal, ou celles de la commission syndicale relatives à la gestion des biens de la section, de même que les budgets et les comptes de la section, revêtent ainsi le caractère de documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.En l'espèce, en application de ces principes, la commission estime que l'ensemble des factures visées aux points 2) à 4) de la demande, de même que les documents d'arpentage visés au point 1), élaborés dans le cadre d'un projet d'échange de terrains de la section, et qui ont d'ailleurs été soumis à enquête publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sur ces points, un avis favorable.2. La commission rappelle, en deuxième lieu, que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application des articles L.28 et R.16 du code électoral, et ce quel que soit le lieu où l'électeur est inscrit. La commission considère en conséquence que, dès lors que le signataire de la demande justifie qu'il a la qualité d'électeur et alors même qu'il ressort clairement de sa demande qu'il agit pour le compte d'une association ou d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique, ces listes lui sont intégralement communicables. Sous réserve que l'intéressée justifie de sa qualité d'électeur elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame LEGRAND des listes d'électeurs et ayants droit des sections de la Gazelle et de Blattevessière visées aux points 7) et 8) de la demande.Sur ces points, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ségur-les-Villas a fait savoir à la commission que la liste actualisée des électeurs de la Gazelle et de Blattevessière était en cours de réalisation, et que la dernière liste d'électeurs de Blattevessière était affichée en mairie.La commission estime toutefois que ce seul affichage ne permet pas de regarder cette liste comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et ne constate aucun obstacle à la communication à Madame LEGRAND des listes électorales demandées dans leur état existant.3. La commission estime, enfin, que la liste des contribuables de la commune dressée par le conseil municipal en application de l'article 1650 du code général des impôts, visée au point 6) de la demande, constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également sur ce point un avis favorable.Dans la mesure où la commune a fait savoir qu'elle ne possédait pas une telle liste, la commission rappelle qu'il appartient au maire de Ségur-les-Villas, ainsi qu'il l'a fait, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre la demande de Madame LEGRAND au service des impôts compétent pour y répondre, accompagnée du présent avis, pour qu'il y soit donné suite.4. S'agissant des conditions matérielles de communication des documents demandés, le maire de Ségur-les-Villas a indiqué que les documents d'arpentage et les factures visés aux points 1) à 5) de la demande étaient tenus à la disposition de Madame LEGRAND en mairie. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas : / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;/ c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ".Elle relève ainsi que la communication des documents sollicités sous forme électronique, demandée par Madame LEGRAND, est subordonnée à la disponibilité de ces documents sous ce format. Elle précise également, à toutes fins utiles, dans la mesure où le maire de Ségur-les-Villas a indiqué qu'il ne disposait pas des moyens techniques nécessaires à la reproduction des documents d'arpentage visés au point 1), qu'il peut, le cas échéant, faire appel à un prestataire de services extérieur. Dans ce cas, un devis doit être préalablement établi et soumis pour accord au demandeur. S'il l'accepte, le paiement de ce devis peut être exigé avant toute réalisation des travaux. S'il le refuse, il conviendra de convenir d'un mode d'accès compatible avec les moyens de la commune.Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Président,
Le Rapporteur général
Jean Philippe THIELLAY Maître des requêtes au Conseil d'Etat

Communication des documents administratifs par messagerie électronique |
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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mel : cada@cada.fr COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Paris, le 6 AVRIL 2007
Avis n° 20071428-JB du 5 avril 2007Madame MHL , pour le compte de la fédération des ayants droits de section de commune du Cantal - FASC 15, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2007, à la suite du refus opposé par le maire de C à sa demande de communication par télécopie du procès-verbal du conseil municipal ayant eu lieu le 26 janvier 2007.La commission estime que ce document administratif est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.S'agissant des modalités d'exercice du droit d'accès, la commission rappelle qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, la communication des procès-verbaux du conseil municipal intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. L'article 4 de la loi laisse au demandeur le soin de choisir sous quelle forme et selon quelle modalité il souhaite accéder au document demandé. La circonstance que la demande ait été formulé par messagerie électronique, ne permettant d'identifier avec certitude la personne qui l'a présentée, et tende à obtenir un envoi par télécopie qui ne permet pas davantage cette identification ne saurait justifier une décision de refus s'agissant d'un document communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande.Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.Pour le Président, La Rapporteure générale
Catherine de SALINS Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Tél : 01 42 75 79 99 • Télécopie : 01 42 75 80 70 • www.cada.fr •
COMMUNICATION DES ATTESTATIONS DE TRANSHUMANCE |
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| Le PrésidentParis, le 22 DEC. 2006 |
Références à rappeler : 20065574-JBMadame,J'ai l'honneur de vous notifier l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 21 décembre 2006, en réponse à votre demande. Cet avis est également adressé à l'autorité administrative que vous aviez saisie.Avis n° 20065574-JB du 21 décembre 2006
Madame Marie-Hélène LEGRAND a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Ségur-les-Villas à sa demande de copie des attestations de transhumance concernant les animaux estivant sur le territoire de la commune et en particulier sur les montagnes communales (anciennes sections de commune).La commission considère que les documents sollicités ne sauraient être regardés comme se rattachant à la seule gestion du domaine privé de la commune et qu'ils revêtent ainsi le caractère de documents de nature administrative. Elle estime, dès lors, qu'ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, protégé par le II de l'article 6 de la même loi, et notamment les adresses personnelles des éleveurs ou leurs coordonnées téléphoniques. Elle émet en conséquence, et sous cette dernière réserve, un avis favorable.Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.Pour le Président, Le Rapporteur général adjointOlivier HENRARD
Maître des requêtes au Conseil d'Etat35, rue Saint-Dominique 75700 PARIS 07 SP S 01 42 75 79 99 • Télécopie : 01 42 75 80 70 • cada@cada.fr
DUP COMMUNICATION DES DOCUMENTS DE L’ENQUETE |
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CADA Référence : 20063289 Séance du : 31/08/2006Administration : président de la Communauté de communes du Pays de TarasconMadame C. (Association de défense des citoyens pour la défense de l'environnement du Patrimoine de la Haute Ariège) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes du Pays de Tarascon à sa demande de copie du dossier complet d'enquête préalable à la demande d'utilité publique de la zone d'activité de Prat Long.La commission rappelle en premier lieu que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision n'a pas été adoptée, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.La procédure en matière de déclaration d'utilité publique est prévue aux articles R.11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.Le dossier d'enquête préalable à la DUP comprend les documents suivants : - la délibération de l'organe délibérant ;
- la notice explicative qui présente le projet et justifie le recours à l'expropriation ;
- le plan de situation ;
- le plan général des travaux si l'opération porte sur la réalisation de travaux, ou le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s'il s'agit d'acquisitions d'immeubles ;
- une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
- l'appréciation sommaire des dépenses, ou l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l'acquisition d'immeubles) ;
- l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;
- l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret ;
- le registre d'enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique, ces documents, à l'exception de la délibération décidant de demander la DUP, ont un caractère préparatoire et sont donc temporairement non communicables.Pendant le déroulement de l'enquête publique, les documents du dossier soumis à l'enquête publique ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles R.11-4 à R.11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et non suivant celles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d'un de ces documents. Toutefois, certaines pièces détachables du dossier d'enquête publique demeurent communicables, au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi de la délibération de l'organe délibérant décidant de demander une DUP.Après la clôture de l'enquête publique et avant l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet, sont immédiatement communicables les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public - sous réserve toutefois de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée.L'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique rend communicable l'ensemble des pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes phases de la procédure.En l'absence de toute précision sur le caractère achevé ou non de l'enquête publique, la commission rappelle que les documents administratifs sollicités en l'espèce sont communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités décrites ci-dessus.
Le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 239466
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Robineau, président
M. Ménéménis, rapporteur
M. Courtial, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 29 avril 2002Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER, dont le siège est à Postbus 262, 3360 AG Sliedrecht, Pays-Bas ; la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER demande au Conseil d’Etat : - 1°) d’annuler l’ordonnance du 10 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur départemental de l’équipement des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer des documents relatifs à un marché passé en vue du dragage d’entretien du port de Bayonne ;
- 2°) d’ordonner la communication de ces documents dans un délai de huit jours à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
- 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ;Considérant que, pour rejeter la requête dont il était saisi, en application des dispositions précitées, par la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER, tendant à ce qu’il ordonne au directeur départemental de l’équipement des Pyrénées-Atlantiques de communiquer à la société divers documents relatifs à la passation d’un marché public de dragage du port de Bayonne, afin de lui permettre d’apprécier la portée et la légalité d’un acte détachable du marché dont elle envisageait de demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir relevé que, s’il était saisi, le juge de l’excès de pouvoir pourrait, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, ordonner les communications susmentionnées, a jugé que celles-ci ne pouvaient lui être directement demandées sans saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ; qu’il a ainsi méconnu les pouvoirs que lui confèrent, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui est entachée d’erreur de droit ;Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;Considérant qu’il n’est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits de la société requérante devant la juridiction administrative ; qu’il suit de là que la demande de la société, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 10 octobre 2001 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAGGERBEDRIJF DE BOER et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
Abstrats : 26-06-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Saisine préalable obligatoire - Absence - Requête tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de documents administratifs.54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D’URGENCE - Juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative - Pouvoirs - Faculté d’ordonner la communication de documents administratifs - Existence, même en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs.Résumé : 26-06-01-01, 54-03 Le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.

ENQUETE PUBLIQUE L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS |
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Pour bien apprécier la gestion administrative du conseil municipal et du maire de la commune de rattachement, le citoyen doit pouvoir accéder à un ensemble de documents.La méthode pour accéder aux documents est répertoriée dans le fascicule de la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)Documents auxquels tout habitant de la commune a le droit d'accéder : - Compte annexé retraçant les dépenses et les recettes de la section, ou le budget annexe de la section
- Délibérations fixant les conditions de location des biens sectionaux (terres agricoles, chasse, pèches, ….)
- Concessions de passages, d'exploitation de carrières, de gravières, de remonte-pente, de droits de place, de stationnement
- Revenus d'exploitation des lieux touristiques
- Procès verbal d'aménagement de la forêt soumise (actuels ou antérieurs)
- Cahiers à fiches des ventes de bois de la section
- Toutes les pièces comptables : devis et factures de travaux
- Demandes et attributions des subventions correspondantes
- Base et pourcentage des calculs de RFTVA et Fond de Compensation de la TVA reversés à la section
- Toutes délibérations du conseil municipal intéressant la section et les ayants droit
- Toutes délibérations de la commission syndicale
- Cadastre (actuel et précédents) dans lesquels sont répertoriés les biens sectionaux
- Procès verbal de remembrement
- Modalités de jouissance en nature délibérées par les conseils municipaux actuels ou antérieurs
- Actions en justice de la section tant en demande qu'en défense et jugements ou conciliations
- Avis d'imposition des taxes foncières bâti et non bâti des biens sectionaux
- Mise en recouvrement de la taxe d'association foncière
- Arrêtés municipaux, préfectoraux réglementant la gestion, la jouissance des biens de la section pouvant avoir un rapport même lointain avec la section et les ayants droit
- Actes de vente ou d'achat au profit des biens de la section
- Documents justifiant la propriété sectionale
- Document constitutif de la commune de rattachement
- Plans et documents intéressant la section antérieurs à la Révolution
- Liste des ayants droit (affouage, pâtures, etc…)
- Listes électorales communales et sectionales
Les particuliers, les associations, les syndicats peuvent solliciter la communication d'un document au titre de la loi du 17 juillet 1978, sans justifier d'un intérêt à agir, ni préciser les motifs de leur demande.Aucune condition de forme ou de délai n'est requise lors d'une demande de document Seule une demande préalable présentée par le demandeur constitue une condition nécessaire pour accéder à un document administratif - La CADA a souligné qu'une demande d'accès à un document pouvait être verbale "Si les autorités municipales ou préfectorales peuvent inciter les demandeurs à indiquer par écrit quels sont les documents dont ils souhaitent obtenir la communication [ ] elles ne peuvent légalement imposer une telle formalité"
Conseil CADA, 8 mars 2001, Préfet du Morbihan.

COMMUNICATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES ET COMPTABLES |
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Le droit à communication des documents budgétaires et comptables ne se limite pas au budget et au compte administratif. Le registre de comptabilité, ainsi, est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il soit nécessaire de différer cette communication jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. Ce document est toutefois communicable sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens de l'article 6-II de la loi précitée, telles que la mention individualisée des rémunérations perçues.Avis CADA Référence : 20040154 Séance du : 08/01/2004

Accès aux documents administratifs Relations avec l'administration |
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http://vosdroits.service-public.fr/
Personnes concernéesToute personne a le droit, sans avoir à justifier de sa demande, d'accéder aux documents administratifs : - qu'elle soit une personne physique (particulier) ou une personne morale (association loi de 1901, syndicat, société...),
- qu'elle réside ou non en France,
- sans condition de nationalité (sauf dans certains cas).
Droit à communicationIl peut s'exercer même si le document administratif demandé, sous réserve qu'il soit librement communicable, a fait l'objet d'un dépôt aux archives publiques.Il ne s'exerce plus, lorsque les documents ont fait l'objet d'une diffusion publique.Restrictions au droit d'accèsCertains documents administratifs ne sont pas librement communicables.Ce sont ceux dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics (secrets des délibérations du Gouvernement ou de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l'Etat...).Ce sont également les documents dont l'accès est réservé à l'intéressé, à l'exclusion de toute autre personne (documents administratifs protégés par le secret de la vie privée, le secret médical, qui portent une appréciation sur la personne...).Toutefois, il est possible d'accéder partiellement à ces différents documents, lorsque les mentions protégeant le secret peuvent être cachées ou isolées du reste du document.En outre, les documents couverts par le secret deviennent consultables, selon leur nature et sous certaines conditions, dans un délai compris entre 30 et 150 ans.A noter : Depuis avril 2002, l'accès direct de tout patient à son dossier médical est garanti. Toutefois, certaines restrictions sont prévues (mineurs, personnes atteintes de troubles mentaux...).Le ressortissant étranger n'a pas accès à certains documents économiques commerciaux ou techniques.Régimes particuliersLa communication de certains documents administratifs est réglée par des dispositions particulières, qui complètent les règles générales de communication ou y dérogent.Il s'agit par exemple des demandes de communication des listes par commune des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou de l'accès au casier judiciaire.Les documents administratifsCe sont tous les documents quelles que soient leurs formes (écrite, sonore, visuelle, magnétique) : - détenus par une administration,
- en rapport avec son activité de service public.
Comment avoir accès aux documents : - adressez une lettre de demande au service qui détient le document (conservez une copie datée de la lettre),
- En cas de refus ou de silence gardé pendant un mois, vous devez saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Comment avoir accès aux documentsSi vous avez saisi la CADA, celle-ci doit rendre son avis dans un délai d'un mois.Dans tous les cas, vous pouvez consulter le document sur place ou demander une photocopie à vos frais.Le coût de la photocopie (noir et blanc, format A 4) ne peut excéder 0,18 EUR par page.Sauf impossibilité technique, vous pouvez également avoir accès aux documents sur support électronique.Vous pouvez en demander copie, sans que le coût puisse excéder 1,83 EUR pour une disquette, et 2,75 EUR pour un CD-ROM.L'accès peut également être effectué par messagerie électronique.Usage des documents : Il est interdit de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents qui vous sont communiqués.Pour toute information, adressez-vous à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).Pour plus d'information, les services à contacter : Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)35, rue Saint-Domingue 75700 Paris 07 SP Téléphone : 01 42 75 79 99 Télécopie : 01 42 75 80 70
COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ENQUETE PUBLIQUE |
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Avis CADA, 25 mai 2000, maire de Vallouise, n° 20002052
"L'ensemble des documents se rattachant à l'enquête publique (le rapport de présentation, les documents graphiques, le ou les registres mis à la disposition du public) ne sont communicables, pendant la période d'ouverture de l'enquête, que sur le fondement et selon les modalités prévues par les articles L. 123-1 et L. 123-12 du code de l'urbanisme. Ces mêmes documents deviennent, à la clôture de l'enquête publique, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Les conclusions du commissaire enquêteur le sont dès leur remise à l'autorité compétente".Les agents de l'administration ne peuvent se dérober en invoquant leur obligation de discrétion professionnelle. Le statut général de la fonction publique de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que le devoir de discrétion ne s'impose que compte tenu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
LA COMMUNICATION DES DOSSIERS DE PERMIS DE CONSTRUIRE |
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Les demandes de permis de construire donnent obligatoirement lieu à publicité en application des dispositions du code de l'urbanisme (article R. 421-9). Aux termes de cet article R. 421-9, le maire affecte un numéro d'enregistrement aux demandes de permis de construire déposées."Le registre des permis de construire est un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. L'intention du demandeur d'utiliser ce document à des fins commerciales est sans incidence sur son droit à en obtenir communication. L'autorité administrative est toutefois en droit de rappeler, lors de la communication, les termes de l'article 10 de la loi précitée qui interdit de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués en application de ladite loi".Conseil CADA, 6 juillet 2000, maire de Branoux-les-Taillades, n° 20002627.
L’AUTORITE QUI DETIENT LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST COMPETENTE POUR LE COMMUNIQUER |
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L’autorité qui détient le permis de construire est compétente pour le communiquer, qu'il s'agisse de l'autorité qui a délivré le permis de construire ou de celle pour laquelle le document a été élaboré ou de l'autorité qui a effectué le contrôle de légalité.Il a été conseillé aux directions départementales de l’Equipement : - d'informer l'autorité qui a délivré le permis de construire de cette communication ;
- ou, dans l'hypothèse où les services de la DDE ne détiendraient pas l'ensemble des documents sollicités, de transmettre le plus rapidement possible, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, la demande initiale du requérant à l'autorité compétente afin qu'elle y donne suite ; en informant bien entendu le demandeur de cette transmission.
La CADA a émis un conseil relatif au caractère communicable des permis de construire par la direction départementale de l’Equipement, au même titre que les communes. La CADA a rappelé qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de cette même loi,Les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs achevés qu'elles détiennent, y compris si elles n'en sont pas l'auteur.L'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 ne prévoit pas d'exceptions à la "règle du critère de détention", en conséquence la direction départementale de l’Equipement doit communiquer les permis de construire qu'elle détient, dès lors que la décision a été prise, et que celle- ci soit positive ou négative.Conseil CADA, 27 mars 2003, Directeur départemental de l'Indre, n° 20031474.Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 Loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalLoi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations etc. etc.VOIR le site de LEGIFRANCE de la CADA
REPRODUCTION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PAR UN USAGER AVEC SON PROPRE MATERIEL |
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- Question n° 19936 Répondue par le Ministère délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement publiée dans le JO Sénat du 12/01/2006
Lorsqu'un document est communicable aux citoyens en application de la loi de 1978, ceux-ci peuvent le consulter sur place et gratuitement, "sauf si la préservation du document ne le permet pas" (art. 4 de la loi n° 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public). Le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001, pris en application de cet article, précise que "des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci et qui constituent une rémunération pour services rendus peuvent être mis à la charge du demandeur". A la suite de la modification de la loi de 1978 par l'ordonnance du 6 juin 2005, un nouveau décret est en cours de rédaction, mais les règles applicables à la reproduction des documents administratifs ne devraient pas être modifiées.La reproduction des documents par le demandeur lui-même au moyen d'un appareil photo ou d'un ordinateur portable et d'un scanner n'est pas expressément prévue par la loi, qui reste muette à ce sujet. On peut toutefois constater que cette possibilité est déjà très largement utilisée par le public, par exemple lors de la consultation des archives. Cette pratique est d'ailleurs admise par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), et nombre d'administrations répondent favorablement aux demandes des usagers en ce sens. Etant donné qu'aucune charge ne pèse sur l'administration, ces copies pourront être faites gratuitement.Néanmoins, comme le précise l'article 4 de la loi de 1978, la reproduction d'un document n'est pas possible si elle nuit "à la conservation du document". Dans ce cas, le demandeur ne pourra pas le reproduire. De même, l'administration est parfois tenue d'occulter certaines mentions, couvertes par l'un des secrets protégés par la loi de 1978, avant de permettre la consultation d'un document. Dans un tel cas de figure, le demandeur ne peut accéder à l'original, et ne peut donc que se voir délivrer une copie réalisée par l'administration.VOIR le site de LEGIFRANCE de la CADA
MODELE DE DEMANDE de communication de documents administratifs |
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Au maire ou au préfet ou à toute autorité administrativeLRAR ou par fax et courrier simple, ou dépôt en mairie contre copie comportant cachet de la mairie, date de réception, et signature du préposé depuis peu un SMS constitue une preuve retenue par la jurisprudenceM X,Je vous prie de vouloir bien (il s’agit d’un droit et non d’une faveur ) me communiquer, par mel ou par fax(au choix du demandeur)ou me donner accès aux documents ci-aprèsCes documents administratifs me sont en effet communicables de plein droit, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, comme l’a souligné, tout récemment encore, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs Avec mes meilleurs sentimentsA _____ le, _______________ Nom prénom et signatureL’autorité a un mois pour communiquer, passé ce délai c’est un refus ImpliciteEn cas de refus implicite ou explicite et il convient de saisir la CADA dans un délai de deux mois
