ACCUEIL

LA CHASSE



ACCA et création d’une commune nouvelle
Dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, y a-t-il fusion des associations communales de chasse agréées (ACCA) ou chaque association peut-elle perdurer au sein des communes déléguées ?

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont régies par des dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales. L’article L. 422-4 du code de l’environnement dispose qu’ « il ne peut y avoir qu’une association communale agréée par commune ». En outre, l’article L. 2113-10 du CGCT dispose que : « La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale».

Les communes déléguées n’ayant pas le statut de communes de plein exercice, il ne peut être envisagé de maintenir une association communale agréée par commune déléguée. Il ne peut par conséquent exister qu’une seule association communale de chasse agréée par commune nouvelle, dans la mesure où seule la commune nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale.

Par ailleurs, l’article R. 422-63 du code de l’environnement prévoit l’insertion obligatoire dans les statuts de l’association communale de chasse agréée de l’obligation de fusionner dans un délai d’un an en cas de fusion des communes.

La fusion des associations communales de chasse agréées est donc bien une conséquence nécessaire de la création de communes nouvelles.



Décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 relatif au plan de chasse, à la prévention et à l'indemnisation des dégâts sylvicoles

NOR: DEVN0800719D
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 425-4 à L. 425-13 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 31 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu
Décrète :
Article 1

L'article R. 425-1-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-1-1.-Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.

" Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

" Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.

" Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés. "

Article 2

L'article R. 425-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-2.-Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.

" Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.

" Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés.

" L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet. "

Article 3

A l'article R. 425-3 du code de l'environnement, les mots : " des articles R. 425-4 à R. 425-10 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 425-4 à R. 425-17 ".

Article 4

L'article R. 425-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 425-4. "I. ? Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.

“ II. ? Les demandes prévues au I sont adressées :

“ III. ? En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.

“ IV. ? A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

“ V. ? Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II."

Article 5

L'article R. 425-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-5.-Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

" Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.

" Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés. "

Article 6

L'article R. 425-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-6.-Le préfet soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

" La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.

" Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet au préfet son avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.

" Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :

" Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 425-2."

Article 7

L'article R. 425-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-8.-Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.

" Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.

" En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial. "

Article 8

Après le troisième alinéa de l'article R. 425-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article."

Article 9

Après l'article R. 425-10 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 425-10-1 ainsi rédigé :

" Art. R. 425-10-1.-Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause."

Article 10

L'article R. 425-12 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-12.-Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

" Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :

Article 11

L'article R. 425-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-13.-Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.

" La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet. "

Article 12

L'article R. 425-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 425-17.-L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article."

Article 13

Au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
" Section 5 " Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier

" Sous-section 1 " Dispositions générales
" Art. R. 425-21.-Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 425-12 les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du code forestier :

" Art. R. 425-22.-Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.

" Art. R. 425-23.-Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article L. 425-12, l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.

" L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
" Sous-section 2 " Protection des régénérations
" Art. R. 425-24.-Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à l'article R. 425-21 peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.

" Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.

" Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

" Art. R. 425-25.-Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :

" 1° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article R. 425-26 ;

" 2° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.

" Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

" Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article. " Art. R. 425-26.-Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.

" La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

" Art. R. 425-27.-Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
" Sous-section 3 " Indemnisation des dégâts sylvicoles
" Art. R. 425-28.-Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21, le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 le versement d'une indemnité.

" La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.

" Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.

" A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.

" Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

" Art. R. 425-29.-L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.

" Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.

" Art. R. 425-30.-Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations. "

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2008.



MALZIEU FORAIN

Sections de Mialanes, Fraissinet-Langlade et Les Ducs
LE TRIBUNAL DE POLICE de MARVEJOLS (48) 21 juin 2005

Jugement N° 28/02005 N° PARQUET : 04003307

- Le Ministère Public, COMPARANT, et Association Communale de Chasse, Intervenant en qualité de partie civile ;
C/ PP et autres

SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que les prévenus sont cités devant le Tribunal de Police sur le fondement des articles R.228-1 alinéa 1, L.422-1, L428-9 et L.428-14 du code de l'environnement, nul n'ayant le droit de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement des propriétaires ou des ayant droits, à savoir les sectionnaux de MALZIEU FORAIN.

Qu'en l'espèce sur la Commune du MaIzieu-Forain il existe 9 sections de commune dotées de commissions syndicales,

Qu'aux termes d'un bail en date du 30 mars 1974, l'ensemble des terrains communaux et sectionnaux a été attribué à l'association de chasse communale "Haute Margeride",

Qu'en décembre 2003 une deuxième association de chasse a été créée, constituée essentiellement d'habitants du Hameau de Mialanes,

Que par délibérations du 23 décembre 2003, les commissions syndicales de Mialanes, Fraissinet-Langlade et Les Ducs ont résilié le bail du droit de chasse des terrains sectionnaux à l'association communale de chasse "Haute Margeride", ce qui a été désapprouvé par le conseil municipal du MaIzieu-Forain par délibération du 9 janvier 2004 qui a émis le souhait de ne pas voir la commune divisée,

Que par délibération du 4 juin 2004, les commissions syndicales des 3 endroits précités ont cédé à l'association de chasse de Mialanes régulièrement constituée, le droit de chasse de l'ensemble des terrains, propriété des 3 sections,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2411-6 du code général des collectivités territoriales que la commission syndicale a compétence exclusive pour toute location de neuf ans ou plus de bien de la section, toute durée inférieure étant de la compétence du conseil municipal, après avis de la commission syndicale,

Qu'il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal que le bail a été concédé le 26 mai 1974 pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1974 à la société de chasse du MaIzieu-Forain,

Qu'il n'est pas contesté que cette société de chasse a gardé depuis cette date ce droit de chasse,

Qu'il convient en conséquence de considérer que depuis l'année 1985, date d'entrée en vigueur des dispositions du code général des collectivités territoriales, les baux ont été reconduits tacitement en infraction avec ces éléments, relevant de la compétence exclusive des commissions syndicales,

Qu'ainsi le bail dont se prévaut la société de chasse de la Haute Margeride est entaché d'irrégularité, et que la prévention de chasse sur le terrain d'autrui n'est pas constituée à défaut de ce qu'il soit démonté qu'autrui, à savoir l'association de chasse de la Haute-Margeride, était valablement titulaire d'un droit de chasse, ce qui au surplus, est contesté par les propriétaires du sol eux-mêmes,

Qu'il appartient dès lors aux parties de réorganiser le droit de chasse sur les sectionnaux de la commune en respectant les procédures en fonction de la durée des baux envisagée,

Qu'en conséquence il convient de renvoyer tous les prévenus des liens de la prévention ;

SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DU MALZIEU FORAIN HAUTE MARGERIDE se constitue partie civile le 22 décembre 2004 et à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, réclame la condamnation de PP et autres à lui verser chacun la somme de CINQ CENTS EUROS (500 E.) à titre de dommages et intérêts et la somme de CENT VINGT EUROS (120,00 E.) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale

Attendu que les prévenus sont relaxés au bénéfice de ce que l'association communale de chasse du MaIzieu-Forain "La Haute Margeride" ne détient pas de droit de chasse régulier,

Qu'en conséquence elle est mal fondée à agir contre les consorts PASCAL et autres et sera déboutée de toutes ses demandes ;

Vu les articles 543, 541, 2, 536, 423 du code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE
RENVOIE PP et autres DES FINS DE LA POURSUITE ;

SUR L'ACTION CIVILE
DEBOUTE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DU MALZIEU FORAIN HAUTE MARGERIDE de toutes ses demandes ;

MALZIEU FORAIN



POMAYROLS
Sur article L 1311-1 du CGCT

368. Inclusion du domaine privé dans le territoire d'une ACCA.
Dès lors que conformément au C. rur. (art. L. 222-8, L. 222-9, L. 222-13) dans le cadre de la création d'une association communale de chasse agréée dans une commune, un arrêté préfectoral a fixé la liste des terrains soumis à l'action de la future association au nombre desquels figuraient les parcelles appartenant au domaine privé de la commune ainsi qu'aux différentes sections de celle-ci ; qu'au cours de la procédure, le conseil municipal ne s'est, à aucun moment, opposé à cette inclusion dans les formes et délais prescrits à l'art. L. 222-9 C. rur, le conseil ne peut décider de retirer l'ensemble des biens sectionnaux et communaux du territoire soumis à l'action de l'association en cours de formation. • CE 12 juin 1998, "Cne de Pomayrols : req. n° 172359

Conseil d’Etat

statuant au contentieux
N° 172359
Inédit au Recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. de la Verpillière, Rapporteur
M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Lecture du 12 juin 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE POMAYROLS (Aveyron), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 août 1995 ; la COMMUNE DE POMAYROLS demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les jugements des tribunaux administratifs doivent faire apparaître la date de l’audience et la date à laquelle ils ont été prononcés ; qu’en l’espèce, le jugement attaqué mentionne deux dates différentes de lecture ; qu’il doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’association communale de chasse de Pomayrols devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande :

Considérant que l’article L. 222-8 du code rural dispose : "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l’Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse" ; qu’aux termes de l’article L. 222-9 du même code : "A la demande de l’association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l’annonce de la constitution de l’association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l’article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n’ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur opposition justifiée à l’apport de leur territoire de chasse" ; qu’il ressort des pièces du dossier que, un arrêté du préfet de l’Aveyron en date du 28 mai 1990 ayant ordonné la création d’une association communale de chasse agréée à Pomayrols, un arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 a décidé l’ouverture d’une enquête, un arrêté préfectoral du 22 février 1991 a fixé la liste des terrains soumis à l’action de la future association communale de chasse agréée, au nombre desquels figuraient les parcelles appartenant au domaine privé de la commune ainsi qu’aux différentes sections de celle-ci ; qu’au cours de la procédure, le conseil municipal ne s’est, à aucun moment, opposé à cette inclusion dans les formes et délais prescrits à l’article L. 222-9 précité du code rural ; que, dès lors, c’est en méconnaissance de ces dispositions que, par sa délibération du 15 février 1992, le conseil municipal de Pomayrols a décidé de retirer l’ensemble des biens sectionnaux et communaux du territoire soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée en cours de formation ; que, par suite, l’association communale de chasse de Pomayrols est fondée à demander l’annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions de l’association communale de chasse de Pomayrols tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE POMAYROLS à payer à l’association communale de chasse de Pomayrols une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement en date du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La délibération du 15 février 1992 du conseil municipal de Pomayrols est annulée.

Article 3 : La COMMUNE DE POMAYROLS versera à l’association communale de chasse de Pomayrols une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POMAYROLS, à l’association communale de chasse de Pomayrols et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.


Titrage : 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.
Résumé :
Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R200. Code rural L222-8, L222-9.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

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POMAYROLS

CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
N° 138402 Inédit au recueil Lebon
Marchand, rapporteur
du Marais, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 8 novembre 1993

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS, dont le siège est à Pomayrols (12130) ; l’association demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°64-696 du 10 juillet 1964 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant, d’une part, que le secrétariat-greffe du tribunal administratif, en vertu de l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, doit avertir toute partie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience ; qu’en vertu de l’article R.139 du même code, les avis d’audience sont obligatoirement effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’il ressort en l’espèce de l’instruction que ces formalités ont été dûment remplies en l’espèce ; qu’en particulier, le Président de l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS ne saurait se plaindre de ce que la lettre recommandée l’avisant de la date de l’audience ait été retournée à son expéditeur sans lui être présentée, le secrétariat-greffe du tribunal administratif de Toulouse ayant envoyé l’avertissement à l’adresse qu’il avait indiquée dans son mémoire introductif d’instance ;

Considérant, d’autre part, que le préjudice qui résulterait pour l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS de l’exécution de la délibération en date du 15 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Pomayrols a décidé "de retirer du territoire de chasse de l’association l’ensemble des biens sectionaux des villages de la commune et l’ensemble des biens communaux" ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis de cette délibération ; que dès lors l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution ;

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS et au ministre de l’environnement.


Abstrats : 03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES
16-065 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS

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