0CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALESACCUEIL

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES



Le CGCT aprés la LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune

Télécharger les modifications de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Partie législative

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

* LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
LOI n°2013-428 publiée le 27 mai 2013
CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L2411-1
Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1
I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. Article L2411-2 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 2
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
Lorsqu'elle est constituée en application de l'Article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'Article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'Article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'Article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18.

Article L2411-3 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 3
La commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent Article et de celles de l'Article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application du deuxième alinéa du présent Article et de l'Article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section.
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

Article LO2411-3-1 Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 12
Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'Article LO 227-2 du code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Article L2411-4 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande : Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.

Article L2411-5 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 4
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'Article L. 2411-16, lorsque : Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou le conseil de la commune déléguée prévu à l'Article L. 2113-12 constituent, avec le maire de la commune, la commission syndicale.

Article L2411-6 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 5
I. - Sous réserve des dispositions de l'Article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants : Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire.

Article L2411-7 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 6
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal.
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime.
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent Article dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Article L2411-8 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 4
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre.
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l'action, l'Article L. 2411-9 est applicable.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice.

Article L2411-9 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 7
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'Article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l'exception des membres de la section.

Article L2411-10 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 20, Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 8
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces.
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'Article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal.
Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois.
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

Article L2411-11 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L2411-12 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 9
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'Article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. b Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'Article L. 2411-11.

Article L2411-12-1 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 10
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.

Article L2411-12-2 Créé par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 11
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général.
Lorsqu'elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la délibération du conseil municipal est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les membres de la section peuvent présenter leurs observations.
Lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre d'agriculture est informée de la demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur l'utilisation prévue par la commune des biens à transférer.
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'Article L. 2411-11.

Article L2411-12-3 Créé par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 12
Lorsque la commune souhaite aliéner un bien transféré d'une section de commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté de transfert, la délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner est affichée en mairie pendant une durée de deux mois.

Article L2411-13 Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'Article L. 2113-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de la création d'une commune nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à l'Article L. 2113-3, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.

Article L2411-14 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 13
I. - Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres.
II. - Lorsque plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou lorsqu'une commune dispose d'un bien indivis avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le concerne, par notification de sa décision aux autres sections ou communes intéressées.
Une commission commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de l'Etat dans le département et composée d'un délégué de chaque section ou commune concernée élabore, dans un délai d'un an, un projet de définition du lot ou de la compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d'expertise sont à la charge de la section ou de la commune demanderesse.
La section ou la commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'un lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour sa bonne gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu'il est nécessaire à la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
Si une section ou une commune décide de mettre fin à l'indivision, aucun acte modifiant la valeur du bien et de ce qui y est attaché ne peut intervenir durant le délai qui s'écoule entre la demande de fin de l'indivision et l'attribution du lot constitué.
En l'absence de notification d'un projet dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent II ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date où la section ou la commune a été informée du projet établi par la commission commune, le juge de l'expropriation, saisi par l'une des sections ou des communes intéressées, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.

Article L2411-15 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 14
Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de l'Article L. 2411-6, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.
En l'absence d'accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission syndicale dans un délai de six mois à compter de la transmission de la proposition, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente.

Article L2411-16 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 14
Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal.
En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente.

Article L2411-17 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 15
I.-Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
II.-En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'Article L. 2411-11.
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

Article L2411-18 Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.
L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.
Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 2411-6 et L. 2411-7, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.
La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.
Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'Article L. 5211-19 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.

Article L2411-19 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 18
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre

CHAPITRE II : Dispositions financières

Article L2412-1
Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 16
I.-Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. II.-Les revenus en espèces des biens de la section et, le cas échéant, le produit de la vente de ceux-ci figurent dans le budget annexe ou l'état spécial annexé relatif à la section. III.-La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'Article L. 2411-10. IV.-Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L2412-2 Créé par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 17
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'Article L. 2411-10, lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section.



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)

Codes
Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé Version en vigueur au 7 mars 2011

Article L2544-2

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.

Article L2544-3

Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.

Article L2544-4

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

Article L2544-5

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
L'institution d'une commission locale est obligatoire quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.

Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.

Article L2544-6

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
La commission nomme en son sein son président.

Article L2544-7

Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.
Le président de la commission locale mène le procès.

Article L2544-8

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.

Article L2544-9

La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Modifications apportées par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (articles 40 et 41)
Article L2411-6 - Modifié par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (article 40)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-10 - Modifié par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (article 41)

(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 118 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 204 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 41) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établisement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.

Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

Article L2411-15 - Modifié par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (article 40)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 III, art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-16 - Modifié par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (article 40)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 IV, art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.



Extraits : LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
NOR : AGRX0300111L
Article 204

L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. " ;

2- Le troisième alinéa est complété par les mots : " et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale ".
LA LEGISLATION EN MATIERE SECTIONNALE
La législation qui régit la gestion des biens sectionnaux est incluse dans le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses articles Des dispositions particulières se trouvent aussi dans le Code Forestier, articles Tous ces textes peuvent être sollicités auprès des administrations (communes, sous-préfectures, etc.), des juristes ou dans une librairie.



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

(Partie Législative)

CHAPITRE 1er : Dispositions générales
Article L2241-1

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Article L2411-1

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune a la personnalité juridique.

Article L2411-2

La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président.

Article L2411-3

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.

Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application du deuxième alinéa du présent article et de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.

Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.

Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

Article L2411-3-1

(inséré par Loi nº 98-404 du 25 mai 1998 art. 12 Journal Officiel du 26 mai 1998)

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2 du code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Article L2411-4

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande : Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.

Article L2411-5

La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, tiennent lieu de commission syndicale.

Article L2411-6

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-7

(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 3 XX Journal Officiel du 20 décembre 2003)

La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.

Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural.

Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Article L2411-8

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.

Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.

Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.

En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.

Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.

Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Article L2411-9

Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article L2411-10

(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 118 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 204 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 41) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établisement ruralau profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.

Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

Article L2411-11

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.

Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L2411-12

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Article L2411-12-1

(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 128 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 01/01/2005)

Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : Article L2411-13

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.

Article L2411-14

Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.

Article L2411-15

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 III, art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-16

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 IV, art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi du n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (article 40) Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-17

En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

Article L2411-17-1

(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 66 XII Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10.

Article L2411-18

(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.

L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.

Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 2411-6 et L. 2411-7, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.

La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.

Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 5211-19 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.

Article L2411-19

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE II : Dispositions financières 04/2007
Article L2412-1

Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.

Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.

Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.

Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.

Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.

La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10.

Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précèdent.

A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L1612-4

Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Article L1612-5

(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 72 I Journal Officiel du 13 avril 1996)

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L1612-11

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Article L1612-12

(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 109 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 41 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 49 V 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.

Article L1612-13

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Article L1612-14

Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.

Article L1612-15

Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L1612-15-1

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 130 Journal Officiel du 14/12/ 2000)

En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en œuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1.

Article L1612-16

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

Article L1612-17

(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 2 VIII Journal Officiel du 20 décembre 2003)

Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Article L1612-18

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Article L1612-19

Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

Article L1612-19-1

(inséré par Loi nº 2001-1248 du 21 décembre 2001 art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 2001)

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

Article L1612-20

I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

II. - Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Article L1617-1

Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.

Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

Article L1617-2

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article L1617-3

Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

Article L1617-4

(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 66 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 11 II Journal Officiel du 3 mai 2005)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.

Article L1617-5

(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 70 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 63 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 11 III Journal Officiel du 3 mai 2005)

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.

Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la justice.

Article R1612-14

(Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art.2 Journal Officiel du 03/07/ 2003 en vigueur le 01/07/ 2003)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Article R1612-18

(Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 03/07/ 2003 en vigueur le 01/07/2003)

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)

Article R1612-32

(Décret nº 2003-592 du 02/07/ 2003 art. 2 en vigueur le 01/07/2003 2003)

La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Article R1612-33

(Décret nº 2003-592 du 02/07/ 2003 art. 2 en vigueur le 01/07/2003 2003)

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

COMPTABILITE PUBLIQUE LOCALE : LES PIECES JUSTIFICATIVES

Dans la Vie communale et départementale, Avril 2007

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a prévu (articles 15, 55 et 82) que la liste des pièces justificatives, que les comptables publics locaux doivent exiger avant de procéder au paiement des dépenses des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, est fixée par décret. Cette disposition est désormais reprise à l’article L 1617-3 du CGCT. Le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, établit cette liste sous forme d'une nomenclature. Ce décret est codifié à l’annexe I du CGCT. L’article D.1617-19 de ce même code précise le champ d’application de la liste des pièces justificatives de dépense. L'instruction n° 07-024 MO du 30 mars 2007 commente ce texte.

Pour en savoir plus :

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/budg_coll/piec_just_2/inst_n07.html

Instruction n° 07-024 MO du 30 mars 2007 - Pièces justificatives des dépenses du secteur public local

Décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le CGCT (partie réglementaire)



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

(Partie Législative)

DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE

LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

CHAPITRE IV ; Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

Section 2 ; Section de commune possédant un patrimoine séparé
Article L2544-7

Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.

Le président de la commission locale mène le procès.

Source : LEGIFRANCE



Cas Particulier FUSION DE COMMUNES
Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 2112-7, (c'est à dire non soumis à un usage public, ndlr) elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.

Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.

Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

(Partie Réglementaire)

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article D2411-1

ABROGATION par Décret N° 2015-1589 du 4/12/2015

Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 2 164 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.

Article D2411-2

Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.

Article D2411-3

La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.

Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.

Article D2411-4

La demande est adressée :

Article D2411-5

Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.

Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Article D2411-6

Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.

La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.

Article D2411-7

Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.

Article D2411-8

Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.

La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.

Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.

Article D2411-9

Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.

Article D2411-10

Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.



LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE VII

PARTICIPATION DES ELECTEURS AUX DECISIONS LOCALES

ET EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

Chapitre Ier
Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

Article 122

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

Article 126

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : " les deux tiers " sont remplacés par les mots : "la moitié".

II. - Au premier alinéa de l’article L. 2411-11 du même code, les mots : "des deux tiers de ses membres" sont remplacés par les mots : "de ses membres", et les mots : "des deux tiers des électeurs" sont remplacés par les mots : "de la moitié des électeurs".

III. - L’article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : "la majorité des deux tiers de ses membres" sont remplacés par les mots : "la majorité de ses membres" ;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : "des deux tiers" sont supprimés.

IV. - L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : "des deux tiers" sont remplacés par les mots : "de la majorité";

2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : "majorité des deux tiers" sont remplacés par le mot : "majorité", et les mots : "les deux tiers des électeurs" sont remplacés par les mots : "la majorité des électeurs";

3° Au troisième alinéa, les mots : "des deux tiers" sont supprimés.

Article 127

Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

"Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la vente de biens sectionnaux a pour but l’implantation d’un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente."

Article 128

Après l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants : Article 199

Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication.



REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L'INTERIEUR,DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

Circulaire NOR/LBL/B/04/10074/c
Paris le 10 septembre- 2004

EXTRAIT

OBJET : Entrée en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les sections de communes

L’article 126
(articles L. 2411-3, L. 2411-11, L. 2411-15 et L. 2411-16 du CGCT) assouplit les règles relatives à la désignation de la commission syndicale et des règles de majorité applicables aux électeurs de la section en cas de transfert à la commune, de changement d’usage ou de vente de biens, droits et obligations de la section.

Les règles de majorité requise pour que des électeurs de la section de communes puissent demander au préfet l’élection de la commission syndicale sont modifiées. C’est désormais la moitié, et non plus les deux tiers, des électeurs de la section, qui peuvent effectuer cette demande.

De même, des règles de majorité requise parmi les électeurs de la section, à défaut de commission syndicale, dans les procédures de transfert à la commune, de changement d’usage ou de vente de biens, droits et obligations de la section sont modifiées. C’est désormais la moitié, et non plus les deux tiers, des électeurs de la section, qui peuvent effectuer cette demande.

L’article 127 (articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du CGCT) modifie les règles relatives à la gestion des biens des sections de communes lorsqu’une vente de biens sectionnaux a pour objectif l’implantation de lotissements.

A titre dérogatoire, la commune seule est désormais autorisée à statuer (et non plus conjointement la commune et la commission syndicale ou, à défaut, les électeurs de la section) lorsqu’un projet de vente de biens sectionnaux a pour objectif l’implantation d’un lotissement.

L’article 128 (article L. 2411-12-1 du CGCT) assouplit les conditions de transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de communes.

Cet article détermine les cas dans lesquels le préfet peut prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune concernée, le transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de communes, liés à des présomptions de dysfonctionnement, notamment financier,de la section ou d’absence de mobilisation des ayant-droits de la section.

* * * * * * * * * * * *

MM de VILLEPIN et COPPE, cosignataires de la circulaire, semblent vouloir ignorer que dans 99% des cas, les sections de commune sont gérées par les maires et conseils municipaux.

Le dysfonctionnement financier des sections de commune, ne peut être imputé aux ayants droits mais aux élus gestionnaires des biens de la section.
La gestion de ces biens collectifs est l'affaire des ayants droits et d'eux seuls.

A eux de se mobiliser, avec la Force de défense des Ayants droit de Sections de Commune