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CODE FORESTIER



MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
CIRCULAIRE DGPAAT/SDFB/C2013-3060
Règles applicables en matière de défrichement suite à la réécriture du code forestier et à la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique

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Le CODE FORESTIER aprés la LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune

CODE FORESTIER NOUVEAU

Télécharger les modifications de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013
Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
LOI n°2013-428 publiée le 27 mai 2013

Article L243-1 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'Article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'Article L. 214-11.
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'Article L. 241-16.
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.

Article L243-2 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Article L243-3 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'Article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.



JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Texte n°30

RAPPORT

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

NOR: AGRX1121770P
Monsieur le Président de la République,

La politique forestière est probablement l’une des plus anciennes politiques publiques en France. Aussi loin que l’on remonte depuis que les bois et forêts sont devenus objets de droit, des édits de Brunoy (1346) ou de Moulins (1566) à l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669, la préoccupation de la conservation des forêts domaniales, de leur gestion soutenue et d’une exploitation inscrite dans la durée a toujours été au centre de la législation forestière. Les réformes successives de cette législation, portant sur l’administration chargée des forêts ou sur la poursuite des délits forestiers, sur l’extension de certaines règles de protection et de gestion aux forêts communales ou à celles des particuliers, qu’elles aient été l’œuvre de la Révolution française (lois du 9 décembre 1789 et du 29 septembre 1791) ou de la Restauration (code forestier de 1827), n’ont affecté ni la continuité des principes ni la permanence des objectifs.

Une première refonte du code forestier intervient en 1952 (décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant les forêts) puis une deuxième en 1979 (décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier, la loi n° 91-364 du 15 avril 1991 ayant ratifié les dispositions législatives annexées au décret de 1979 et abrogé le code de 1827). Trente ans plus tard, il apparaît que les réformes intervenues depuis lors, notamment les lois n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, se sont très imparfaitement inscrites dans le plan défini en 1979 et en ont alourdi la structure, ce qui a eu pour effet d’obscurcir les enjeux essentiels de toute politique forestière que sont la protection de l’affectation forestière des sols et le contrôle de la gestion.

C’est pour remédier à ces faiblesses que le Gouvernement a été habilité, par l’article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à la refonte du code forestier.

Si l’essentiel de cette recodification intervient à droit constant, sous la réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, l’habilitation a toutefois permis au codificateur d’aller au-delà du droit constant, en particulier dans trois domaines : en matière de sanctions pénales et administratives, pour « harmoniser, clarifier, moderniser et, le cas échéant, simplifier les dispositions relatives aux agents chargés de procéder aux contrôles administratifs et à la constatation des infractions, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs et en réformant, supprimant ou instaurant les sanctions encourues » ; en matière de défense de la forêt contre l’incendie, en vue d’« améliorer la cohérence et l’efficacité de la législation » ; enfin, en édictant « des mesures tendant à favoriser le remembrement des propriétés forestières ».

Le plan du code :

Pour simplifier la structure du code et lui permettre de s’adapter avec davantage de souplesse aux évolutions futures, le nouveau plan s’organise autour de la summa divisio résultant du régime de propriété, qui est certes un héritage historique, mais qui correspond également à une différenciation aussi fondamentale en droit qu’en pratique. Le livre Ier comprend les dispositions communes, applicables indépendamment du régime de propriété, relatives notamment à la gestion durable en matière forestière, à la défense des forêts contre l’incendie ou au rôle de protection des forêts. Le livre II traite du régime forestier, dont relèvent les bois et forêts de l’Etat, des collectivités locales et de certaines personnes morales, auxquels des règles spécifiques de délimitation, d’aménagement et d’exploitation sont applicables, et dont la mise en œuvre est assurée par l’Office national des forêts. Le livre III est consacré aux règles qui régissent les bois et forêts des particuliers. Chacun des livres comporte sept titres et, pour déterminer plus aisément à partir de la numérotation à quels bois et forêts s’applique la norme de droit, les titres VI et VII de chaque livre regroupent les dispositions pénales et les dispositions particulières à l’outre-mer.

Le livre Ier reprend pour l’essentiel les dispositions des livres préliminaire, III, IV et V actuels. Son titre Ier (Champ d’application, principes généraux et institutions) couvre la totalité de la dimension historique de la politique forestière, d’une part, au titre de la continuité en codifiant le dernier article en vigueur de la loi du 9 décembre 1789 qui place les bois et forêts « sous la sauvegarde de la Nation », d’autre part, en prévoyant les modalités d’information du public et sa participation aux « décisions ayant une incidence importante sur l’environnement » en matière forestière, au titre des obligations constitutionnelles qui découlent de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le titre II (Politique forestière et gestion durable) est consacré aux objectifs de la politique forestière, issus pour l’essentiel de la loi du 9 juillet 2001 précitée, à la déclinaison de ces objectifs à travers des documents d’orientation et de gestion ou les plans pluriannuels de développement forestier, introduits dans le code par la loi du 27 juillet 2010 précitée, et à la gestion durable des bois et forêts qui s’exprime principalement par le contrôle des coupes.

Le titre III du livre Ier procède à une profonde réorganisation des dispositions figurant actuellement au titre II du livre III en matière de défense contre les incendies de forêts et les complète, comme l’autorise l’habilitation législative, de quelques dispositions destinées à en améliorer la cohérence et l’efficacité. Les mesures de défense des forêts contre l’incendie sont désormais classées en fonction du territoire auquel elles s’appliquent : les mesures applicables à l’ensemble du territoire national (chapitre Ier), celles qui ne concernent que les territoires classés « à risque d’incendie » par l’autorité administrative (chapitre II), celles qui s’appliquent exclusivement dans six régions et deux départements du Sud-Est et du Sud-Ouest énumérés par la loi (chapitre III). Le chapitre IV énonce les servitudes de voirie et les obligations de débroussaillement communes aux territoires définis aux chapitres II et III.

Le titre IV du livre Ier (Rôle de protection des forêts), qui reprend l’essentiel des dispositions de l’actuel livre IV, est consacré au classement des forêts de protection et au régime spécial qui s’y attache, à la conservation et à la restauration des terrains en montagne, à la fixation des dunes et à l’articulation entre le code forestier et les dispositions du code de l’environnement relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Le titre V (Mise en valeur des forêts) comporte les dispositions relatives à l’Inventaire forestier national, à la recherche, à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, aux règles applicables au travail en milieu forestier et à la valorisation des produits de la sylviculture. Il reprend également celles des dispositions relatives aux prêts toujours en vigueur consentis avant 2001 par le Fonds forestier national.

Le titre VI regroupe l’ensemble des dispositions pénales communes à l’ensemble des bois et forêts, notamment en matière de recherche et de constatations des infractions ainsi que d’exercice des poursuites et d’alternatives aux poursuites, alors que les règles de forme et de fond en matière pénale se trouvent, dans le code actuel, dispersées entre les différents livres.

Le titre VII comporte les dispositions relatives à l’outre-mer.

Le livre II s’applique aux bois et forêts relevant du régime forestier, c’est-à-dire aux bois et forêts domaniales, à ceux des collectivités territoriales et de certaines personnes morales. Le titre Ier détermine les principes d’aménagement et les règles particulières de gestion et d’exploitation constitutives du régime forestier, selon qu’il s’agit des bois et forêts de l’Etat ou de celles des collectivités territoriales. Le titre II définit les missions et les principales règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public qu’est l’Office national des forêts. Le titre III traite des différentes formes de regroupement, pour la gestion et l’exploitation, des bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales, relevant du régime forestier. Le titre IV reprend les règles relatives à l’exercice des droits d’usage dans les bois et forêts de l’Etat ou des collectivités, la possibilité d’en restreindre l’exercice ou de les en affranchir. Il comporte également les dispositions relatives à la délivrance des coupes pour l’affouage. S’agissant de règles fort anciennes, puisque seuls subsistent les droits d’usage antérieurs au code forestier de 1827, la recodification s’est attachée à clarifier les mots employés lorsque la langue contemporaine leur donnait une acception courante différente ou lorsqu’ils risquaient de ne plus être compris : ainsi, par exemple, « usager » a été remplacé par « titulaire d’un droit d’usage » et « défensable » par « ne justifiant pas une mise en défens ». Le titre V regroupe les dispositions relatives au financement des actions des communes forestières. Le titre VI définit les infractions pénales propres au régime forestier et le titre VII comporte les dispositions particulières à l’outre-mer.

Le livre III s’applique aux bois et forêts des particuliers, c’est-à-dire aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé, à l’exception de ceux qui relèvent du régime forestier. Le titre Ier définit les règles de gestion applicables ainsi que les droits et obligations qui s’y attachent, l’exercice des droits d’usage dans ces bois et forêts et les modalités de gestion contractuelle, que ce soit par l’Office national des forêts ou par des gestionnaires forestiers professionnels. Le titre II comporte la définition des missions, des règles d’organisation et d’élection propres à l’établissement public qu’est le Centre national de la propriété forestière. Le titre III reprend les dispositions relatives au regroupement de la propriété forestière, notamment en vue d’une gestion commune. Le titre IV fixe les règles relatives aux défrichements, en clarifiant les opérations ne constituant pas un défrichement et auxquelles, par voie de conséquence, ces règles ne s’appliquent pas, de celles qui sont seulement exemptées de la procédure d’autorisation préalable. Le titre V incorpore les dispositions nouvelles, issues de la loi du 27 juillet 2010 précitée, destinées à favoriser l’assurance. Comme dans les livres précédents, les titres VI et VII sont consacrés, d’une part, à la définition des infractions pénales aux règles de gestion et de défrichement dans les bois et forêts des particuliers et, d’autre part, aux dispositions particulières à l’outre-mer.

Le champ d’application :

Les travaux de recodification ont cherché à préciser le champ d’application du code, en insérant au titre Ier de chaque livre des dispositions destinées à faire apparaître distinctement les catégories de bois et forêts auxquelles s’appliquent les dispositions de ce livre. S’il n’a pas été possible, à droit constant, de donner une définition de la notion de bois et forêts qu’au demeurant l’application de la législation forestière a regardé comme évidente depuis plusieurs siècles, la définition des champs d’application a permis d’éviter les énumérations variables et parfois incertaines des terrains à destination ou affectation forestière auxquels le code est également applicable, au moins pour partie comme en matière de défense contre l’incendie.

Les dispositions nouvelles au-delà du droit constant :

Si l’habilitation législative permettait au codificateur d’édicter en matière de défense et de lutte contre les incendies de forêt des mesures nouvelles en vue d’« améliorer la cohérence et l’efficacité de la législation », celles-ci sont restées limitées en nombre. Elles ont principalement pour objet de clarifier les obligations auxquelles sont soumis les propriétaires en cas de superposition d’obligations différentes sur une même parcelle, de faciliter l’adaptation aux réalités locales des modalités d’exécution de certaines mesures de prévention, de préciser les obligations auxquelles sont soumises certaines catégories de propriétaires d’infrastructures ferroviaires ou de voies ouvertes à la circulation publique, ou encore de favoriser l’information sur les obligations en matière de débroussaillement (transcription dans les documents d’urbanisme de celles qui ont un caractère permanent, signalement en cas de mutation ou de location des propriétés).

De même, en matière pénale, où le codificateur est également habilité à aller au-delà du droit constant, les dispositions nouvelles ont essentiellement eu pour finalité de réduire les particularismes du droit pénal applicable en matière forestière tout en préservant les mesures pratiques destinées à améliorer l’efficacité de son application. Ainsi, apparaît pour la première fois une définition de l’infraction forestière, qui recouvre principalement les infractions au code forestier mais aussi certaines infractions, lorsqu’elles sont commises dans les bois et forêts, en matière de dépôts d’ordures ou de déchets, de stationnement de certaines catégories de véhicules ainsi que les contraventions aux arrêtés de police municipale destinés à prévenir les incendies, les éboulements ou la divagation des animaux dangereux. Cette définition élargie, comme la compétence générale donnée aux agents de l’Etat chargés des forêts pour rechercher et constater les infractions dans l’ensemble des bois et forêts, devrait faciliter l’application de la politique pénale. Le rôle du directeur régional de l’administration chargée des forêts en matière d’exercice des poursuites est également clarifié : s’il conserve, des anciennes prérogatives des conservateurs des eaux et forêts, la possibilité de tenir, sous l’autorité du parquet, le siège du ministère public en matière contraventionnelle, en matière délictuelle, en revanche, le procureur de la République devient désormais seul compétent. Les règles applicables en matière d’exercice de l’action civile sont également mieux définies. Les conditions d’application des amendes forfaitaires sont précisées et la possibilité de prononcer des sanctions-réparation vient remplacer une disposition obsolète, et probablement inconventionnelle, sur les peines « en nature » prévues pour les « délinquants notoirement insolvables ». Enfin, quelques infractions nouvelles sont introduites, en matière d’obstacle à fonctions par exemple, et il est procédé à une actualisation du quantum des sanctions, pour l’essentiel en se référant aux dispositions de portée équivalente du code pénal.

Les dispositions relatives à l’outre-mer :

L’Etat n’étant compétent en matière forestière que dans les collectivités régies par le principe de l’identité législative, qu’elles relèvent de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution, ces dispositions doivent donc se lire comme venant en complément ou en substitution de certaines règles de droit commun nécessitant une adaptation à la situation ou aux caractéristiques particulières de ces collectivités.

La recodification prend en compte le nouveau statut de Département d’outre-mer de Mayotte : la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ayant habilité, dans son article 30, le Gouvernement à étendre par ordonnance, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les règles de droit commun applicables en matière forestière, c’est sur le fondement de cette habilitation spécifique qu’ont été incorporées, dans un chapitre particulier du titre VII de chacun des livres du code forestier, celles des dispositions du code forestier de Mayotte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui présentaient un caractère spécifique qu’il y avait lieu de conserver, comme l’application du code aux biens agroforestiers. L’ordonnance du 12 octobre 1992 sera de ce fait abrogée.

Le nouveau statut des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin résultant de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a également été pris en compte en insérant, dans un chapitre particulier à chacune de ces collectivités, les dispositions antérieurement applicables au département de la Guadeloupe qui leur restent applicables au titre du droit constant, sous réserve des adaptations nécessitées par les compétences propres que la loi organique confère aux assemblées délibérantes de ces collectivités, par exemple en matière d’environnement ou d’urbanisme.

Enfin, s’agissant des îles Eparses, la solution retenue consiste à maintenir l’application du régime juridique applicable à La Réunion, en l’absence de réglementation applicable à cette matière dans les Terres australes et antarctiques françaises auxquelles sont en principe rattachées les îles Eparses.

PRÉSENTATION DE L’ORDONNANCE 

L’article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie législative du code forestier.

L’article 2 prévoit la mise à jour des dispositions d’autres codes, textes législatifs ou règlements communautaires auxquels le nouveau code renvoie en tant que code suiveur.

L’article 3 prescrit le remplacement simultané des références des textes et lois abrogés par l’article 5 par les références correspondantes du nouveau code forestier.

L’article 4 procède, comme l’y autorise l’habilitation législative donnée par l’article 69 de la loi du 27 juillet 2010 précitée, à la mise en cohérence du code rural et de la pêche maritime avec la nouvelle rédaction du code forestier, à la fois en modifiant les références et en supprimant des dispositions faisant double emploi.

L’article 5 abroge les dispositions de la partie législative de l’actuel code forestier ainsi que des dispositions de nature législative de la partie réglementaire, celles du code forestier de Mayotte et celles des lois codifiées pour la première fois. Il maintient provisoirement en vigueur à Mayotte une disposition qui, du fait de son caractère transitoire, n’a pas vocation à être codifiée.

L’article 6 prévoit une disposition transitoire pour que l’Office national des forêts, qui ne dispose pas actuellement d’une structure locale à Mayotte, soit en mesure d’exercer toutes les missions qui découlent de l’application du code forestier. Un décret déterminera les modalités du transfert progressif à l’établissement public des attributions aujourd’hui exercées par les services de l’Etat dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans.

L’article 7 est une disposition transitoire qui précise l’application des nouvelles dispositions relatives à l’obligation d’information sur les servitudes en matière de débroussaillement.

L’article 8 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code forestier et au plus tard le 30 juin 2012.

Tel est l’objet de l’ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre profond respect.



Forêt (Régime forestier) contribution supplémentaire de 2 € par hectares
Décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif aux frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime forestier

JORF n°0108 du 8 mai 2012
NOR: AGRT1220490D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code forestier, notamment son article L. 147-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 113-14 et D. 113-17 ;

Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée, notamment son article 92 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 12 avril 2012,

Décrète :

Article 1

Les produits des forêts servant d’assiette à la contribution prévue au premier alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée les produits hors taxes constatés au cours de l’année civile précédant celle du recouvrement des contributions.

Pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l’Office national des forêts et après l’avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la personne morale propriétaire.

Les personnes morales propriétaires doivent transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année à l’Office national des forêts les montants de l’intégralité des produits et des charges visés à 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée constatés l’année précédente.

Les frais d’abattage et de façonnage, qui sont des charges déductibles des produits des ventes de bois, peuvent être calculés forfaitairement au mètre cube sur la base de tarifs fixés annuellement par le conseil d’administration de l’Office national des forêts.

Article 2

Les communes de montagne, qui bénéficient du taux réduit de contribution en application de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisées, ont (1) celles énumérées dans les arrêtés pris en application des articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.

NOTA: (1) Au lieu de “susvisées, ont” lire “susvisée sont”.

Article 3

Les surfaces des bois et forêts et terrains assimilés assujettis à la contribution annuelle prévue au troisième alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les contenances fixées dans les arrêtés préfectoraux approuvant les aménagements au sens de l’article L. 4 du code forestier qui sont en vigueur au 1er janvier de l’année concernée ou les surfaces retenues pour la gestion figurant dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts, avant le 1er janvier de l’année concernée.

Article 4

L’Office national des forêts émet les titres de perception relatifs aux contributions mentionnées à l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée et procède à leur recouvrement.

Les conditions et modalités de contrôle des déclarations prévues au 3° de l’article 1er sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget.

Article 5

Pour l’année 2012, les surfaces des bois et forêts assujettis à la contribution prévue au troisième alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les contenances fixées dans les arrêtés préfectoraux approuvant les aménagements au sens de l’article L. 4 du code forestier qui sont en vigueur ou les surfaces retenues pour la gestion figurant dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale par l’Office national des forêts, à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Article 7

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

François Fillon
Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Bruno Le Maire
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979 (1)

Article 92 * Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 113

A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.

Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.

A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

dans maire info

Edition du 23 Septembre 2011

A compter de 2012, les frais de garderie versés par les communes forestières comporteront un versement fixe par hectare de Forets

En réponse à un député (1) qui l’interrogeait sur les évolutions en cours sur le réseau de terrain de l'Office national des forêts (ONF), le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a notamment indiqué qu’«à compter de 2012, un versement fixe par hectare, en plus du prélèvement sur l'ensemble des produits forestiers (bois, chasse, concessions...)», sera instauré.

«Cet effort financier des communes forestières dans le contrat d'objectifs» pour 2012-2016 qui a été validé par le conseil d'administration (CA) de l'office du 20 juillet 2011, est à mettre «en regard de ceux de l'État et de l'ONF», ajoute le ministre. «Ainsi le Gouvernement a prévu de maintenir le montant du versement compensateur à 120,4 millions d'euros, soit le même niveau que lors du précédent contrat et d'attribuer en outre une contribution exceptionnelle de 46 millions d'euros à l'office».

Cet effort s'accompagne de l'engagement souscrit par la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), qui est «pour la première fois cosignataire» du contrat, «d’augmenter significativement la collecte de bois dans les forêts communales».

Le ministre rappelle que l'ONF est «chargé de mettre en place un maillage territorial optimal basé sur l'unité territoriale qui en constituera l'élément de base» et «veillera à la bonne articulation entre les missions des agents patrimoniaux travaillant au sein des unités territoriales et celles des services spécialisés et des bureaux d'études, afin que les maires des communes forestières puissent pleinement appréhender l'ensemble des services rendus par l'ONF».

Le maillage cible, qui sera défini en 2016, prévoit «d'atteindre progressivement 300 à 310 unités territoriales (UT) en métropole, au lieu de 350 actuellement. Chaque UT comportera de 7 à 10 agents patrimoniaux, en fonction des enjeux territoriaux et de la gestion pratiquée».

Bruno Le Maire précise aussi que «le réseau de terrain sera nécessairement appelé à évoluer, dans la mesure où comme tout établissement public, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, l'ONF est soumis à des mesures transversales».

Question n° 115821 de Bérengère Poletti, député des Ardennes, publiée au JO le 20/09/2011.

Pour accéder à la question, utiliser le lien ci-dessous.



CODE FORESTIER - LES CADEAUX DE L’ETE 2010
Les bénéficiaires des coupes des forêts de communes et sections de communes ne peuvent plus vendre les bois qui leur ont été délivrés
(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 Art 93)

Article L145-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 93

Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes (1) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.

Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.

L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.

Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.

Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4.

Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12.

Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.

NOTA :

Articles abrogés et codifiés, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5222-1, L. 5222-3 et L.5222-5.



CODE FORESTIER

(Partie Législative)

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L141-1

(Loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 art. 18 I Journal Officiel du 6 janvier 1991)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.

Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.

Article L141-2

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Article L141-3

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Article L141-4

(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II, art. 57 V Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en œuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus.
Chapitre III : Aménagements
Article L143-1

(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 3 II, art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.

Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L143-2

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.

L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes
Article L144-1

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.

Article L144-2

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée.

S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1º de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.

Article L144-3

(Loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 art. 18 II Journal Officiel du 6 janvier 1991)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Lors des ventes de coupes et produits de coupes des personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2º) et L. 141-1, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.

Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.

Article L144-4

(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 6 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage
Article L145-1

(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 93

Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes (1) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.

Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.

L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.

Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.

Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4.

Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12.

Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.

NOTA :

Articles abrogés et codifiés, loi n° 96-142 du 21 février 1996, voir le CGCT, art. L. 5222-1, L. 5222-3 et L.5222-5. Article L145-2

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :

Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Article L145-3

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts.

Article L145-4

(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 7 II Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs
Article L146-1

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 36 II Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2º de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

Article L146-2

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois.

Article L146-3

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15.
Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration
Article L147-1

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts.

Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

Article L147-2

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor.

Dans les communes dans les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges.



CODE FORESTIER

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article R141-1

(Décret nº 93-604 du 27 mars 1993 art. 6 I Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.

Article R141-2

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 I, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux.

Article R141-3

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 II, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1.

Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre.

Article R141-4

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 III, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier.

Article R141-5

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.

Article R141-6

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 IV, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 2122-27 (1º) du code général des collectivités territoriales, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.

Article R141-7

(Décret nº 93-604 du 27 mars 1993 art. 6 II Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.

Article R141-8

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions.

Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.

Article R141-9

(Décret nº 2002-1161 du 12 septembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.

La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

Article R141-10

(Décret nº 2002-1161 du 12 septembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.

Article R141-11

(Décret nº 2002-1161 du 12 septembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret nº 54-1263 du 24 décembre 1954.

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.

Article R141-12

(Décret nº 2002-1161 du 12 septembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.

Article R141-13

(Décret nº 2002-1161 du 12 septembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée.
Chapitre II : Délimitation et bornage
Article R142-1

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R142-2

(Décret nº 93-604 du 27 mars 1993 art. 6 III Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert.

Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au procès-verbal.

Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.

Article R142-3

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.

Article R142-4

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, sur les propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge.

Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 142-5, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R142-5

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus.

S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics.
Section 1 : Schéma régional d'aménagement
Article R143-1

(Décret nº 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1997)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 octobre 2003)

Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2º de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.

Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critère de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.

Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.
Section 2 : Document d'aménagement
Article R143-2

(Décret nº 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 1997)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 octobre 2003)

Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable.

Le document d'aménagement comprend : Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionnales d'une même commune.

Article R143-3

(Décret nº 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1997)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 octobre 2003)

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.

Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3º de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.

Article R143-4

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 octobre 2003)

Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionnées au 2º de l'article L. 111-1 et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionnale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement.
Section 3 : Règlement type de gestion
Article R143-5

(inséré par Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 octobre 2003)

Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2º de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.

L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement.
Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 133-7.

Article R143-6

(inséré par Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 octobre 2003)

L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement.

Article R143-7

(inséré par Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 II Journal Officiel du 3 octobre 2003)

Le règlement type de gestion prévu au 3º du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts.

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées.

Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé.

En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma.
Section 4 : Assiette des coupes
Article R143-8

(Transféré par Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 I, III Journal Officiel du 3 octobre 2003)

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.

Article R143-9

(Transféré par Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 I, III, IV Journal Officiel du 3 octobre 2003)

En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.

En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue.

Article R143-10

(Transféré par Décret nº 2003-941 du 30 septembre 2003 art. 4 I, III Journal Officiel du 3 octobre 2003)

Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.

En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier.
Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes
Article R144-1

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.

Article R144-2

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend : Article R144-3

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R144-4

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Article R144-5

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.

Article R144-6

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage
Article R145-2

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 VI, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).

Article R145-3

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.
Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs
Article R146-1

(Décret nº 88-273 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 1988 rectificatif JORF 4 juin 1988)
(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage.

La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession.

La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative.

Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes.

En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2.

Article R146-2

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 VII, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier.

Article R146-3

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R. 138-12 à R. 138-17, R. 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre.

Article R146-4

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 VIII, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts.

S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, conformément aux articles L. 138-17 et L. 146-3, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération.

Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune usagère comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article R. 138-25.

Article R146-5

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37.

Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.

Article R146-6

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat.

Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire.

Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24.

Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.

Article R146-7

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Pour l'application des articles R. 146-5 et R. 146-6, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration
Article R147-1

(Décret nº 2003-539 du 20 juin 2003 art. 6 VIII, art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)

S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2.



Version consolidée au 18 novembre 2008


Voir le Codes des Impôts

Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.
Article L148-1 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et relevant du régime forestier.

Les dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-2, L. 163-4 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7 du code des communes sont applicables à ces syndicats sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-2 à L. 148-8 ci-après.

Les syndicats de communes à vocation multiple peuvent assumer les fonctions des syndicats intercommunaux de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 148-2 à L. 148-8 du présent code.

Article L148-2 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Lorsqu'il s'agit de bois, forêts ou terrains à boiser constituant un ensemble permettant une gestion forestière commune, un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :

Article L148-3 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables.

La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans.

Article L148-4 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Le syndicat est substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui concerne l'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois. Il est compétent pour la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.

Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.

Article L148-5 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois, forêts et terrains à boiser ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment :

Article L148-6 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement relevant du régime forestier (1). Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains relevant de ce régime.

NOTA:

(1) : Une anomalie s'est glissée dans l'article 47 II de la loi 2001-602 ; il faut lire : " doivent relever préalablement du régime forestier ".

Article L148-7 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat.

Article L148-8 :Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les forêts des syndicats sont soumises aux règles prévues à l'article L. 144-4 pour les forêts des communes en ce qui concerne la vente de leurs produits façonnés.
Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière.
Article L148- 9 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.

Article L148-10 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.

Article L148-11 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les syndicats mixtes de gestion forestière sont autorisés par décision de l'autorité supérieure.

Article L148-12 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
Section 3 : Groupement syndical forestier.
Article L148-13 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.

La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.

Article L148-14 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constitué un groupement syndical forestier, les clauses obligatoires que doivent comporter les statuts, ainsi que les procédures d'approbation des statuts.

Article L148-15 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

L'autorité administrative se prononce sur l'opportunité de la constitution du groupement.

Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées représentatives des collectivités et personnes morales intéressées.

Les lois et règlements concernant la tutelle sur les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.

Article L148-16 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics relevant de ce régime.

Cette application du régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles relevant antérieurement de ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement.

Article L148-17 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Le groupement est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.

Article L148-18 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire.

Les recettes de ce budget comprennent notamment :

Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement.

Article L148-19 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Le groupement syndical peut être étendu à des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) autres que celles faisant partie initialement du groupement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les procédures d'extension du groupement, en particulier en ce qui concerne les modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre et les conditions de majorité nécessaires pour la réalisation de l'extension.

Article L148-20 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises nationales. Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) atteignent au moins 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.

Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre et la répartition du nombre de délégués représentant dans le comité les membres du groupement.

Les conditions d'autorisation des cessions en cause, ainsi que les procédures selon lesquelles sont approuvées les modifications des statuts et, notamment, les conditions de majorité auxquelles les délibérations doivent satisfaire, sont fixées par voie réglementaire.

Article L148-21 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses divers membres, approuve la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.

Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.

Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation.

Article L148-22 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.

Tous les actes relatifs à l'application de la présente section sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824 II et 977 du code général des impôts.

Article L148-23 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts des groupements syndicaux forestiers sont soumises aux règles prévues en matière de forêts des communes à l'article L. 144-4 en ce qui concerne la vente des produits façonnés.

Article L148-24 : Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun.

Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.
Article R148-1 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.

Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R. 121-4 du présent code.

Article R148-2 Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 JORF 22 juin 2003

Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le ou les préfets des départements concernés demandent à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :

Article R148-3 Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 JORF 22 juin 2003

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :

Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.

Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière.
Article R148-4 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés.

Les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière.
Section 3 : Groupements syndicaux forestiers

Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article R148-5 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.

Article R148-6 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.

En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.
Sous-Section 2 : Constitution et statuts.
Article R148-7 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :

Article R148-8 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :

Article R148-9 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.
Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement.
Article R148-10 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.

Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ;

Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;

Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.

Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.

Article R148-11 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités.

Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles.

Article R148-12 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.

Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.

La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.

Article R148-13 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les fonctions de délégué sont gratuites.

Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.

Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.

Article R148-14 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.

Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.

Article R148-15 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Article R148-16 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.

Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.

Article R148-17 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.

Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.

Article R148-18 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière.

Article R148-19
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics.

Article R148-20 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers.

Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.

Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.
Sous-Section 4 : Extension et fusion
Article R148-21 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7.

Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.

La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article R148-22 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.

Article R148-23 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 148-21.
Sous-Section 5 : Cessions de droits de participation.
Article R148-24 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.

Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.

Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.

Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 % de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.

Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.
Sous-Section 6 : Dissolution.
Article R148-25 Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006

La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés.
Voir le Codes des Impôts



MANUEL DE DROIT FRANÇAIS - DE JEAN BAPTISTE JOSEPH PAILLIET

CODE FORESTIER

1837
72. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l’autorité municipale ; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de cinq à dix francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Les communes et sections de communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus parle présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours (9^7) ? 3. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.

Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marquée, à une amende de trois francs.

74. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local ; le tout sous peine de cinquante francs d'amende (m1).

73. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de deux francs d'amende pour chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts. (555).