CODE DES IMPOTS |
Section II : Taxes foncières |
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 16 I, III, finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées.La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants.La forêt communale et sectionale française, qui couvre 2 350 000 ha, soit 20 % de la surface forestière française, est caractérisée à la fois par son extrême morcellement et par le fait que les deux cinquièmes sont encore à l'état de taillis ou de taillis sous futaie. De nombreux efforts ont déjà été accomplis pour remédier à cette situation : création de syndicats intercommunaux de travaux, groupement des ventes de bois sur pied, ventes groupées de bois façonnés ou syndicats de ventes ou de gestion. Mais il faut aller plus loin pour réduire encore les inconvénients de l'atomisation de la gestion, notamment dans les trois directions suivantes :Groupement des forêts : la loi du 22 mai 1971 offre deux possibilités, le Syndicat de gestion forestière (chaque commune conservant la propriété de la forêt), le groupement syndical forestier (droit de propriété transféré au groupement). Elle doit être appliquée en liaison avec la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions de communes.L'Office régisseur de travaux : c'est l'Office qui devient l'employeur unique de la main-d'œuvre pour le compte des communes auxquelles il facture ses prestations. La formule est essentiellement applicable aux travaux d'entretien.La programmation des travaux, élaborée par l'Office, proposée au propriétaire et décidée par ce dernier : programme annuel des travaux par forêt, tentative de programmation quinquennale des aides financières de l'État ou du Fonds forestier nationalhttp://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/20606?mode=full http://hdl.handle.net/2042/20606BOURGENOT, Louis + de.contributor.author DARLEY, Roger – |