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LEGISLATION


Loi 2014-1170 du 13 oct 2014 sur l’avenir de l’agriculture modifiant l’article L 2411-10 du CGCT

Loi 2014-1170 du 13 oct 2014 sur l’avenir de l’agriculture modifiant l’article L 2411-10 du CGCT

Art. L2411-10 Modifié par la°2014-1170 du 13 octobre 2014- art. 26

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'Art. L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :

Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les Art.s L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal.

Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse.

Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.


Décret n°2104-1356 du 12 novembre 2014 - COMMISSIONS SYNDICALES SPECIALES - ACTIONS EN JUSTICE

Décret n°2104-1356 du 12 novembre 2014

COMMISSIONS SYNDICALES SPECIALES

ACTIONS EN JUSTICE

Art. R2411-11 Créé par DÉCRET n°2014-1356 du 12 nov. 2014 - art. 1

A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'Art. L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés.

Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer

Lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.

Art. R2411-12 Créé par DÉCRET n°2014-1356 du 12 nov. 2014 - art. 1

La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.

Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.

Art. R2411-13 Créé par DÉCRET n°2014-1356 du 12 nov.2014 - art. 1

Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section. A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section.

LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune

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LOI relative au paiement des contributions assises sur les biens communaux.

Du 26
germinal an XI.

Art. I. Les fermiers et locataires des biens communaux mis en ferme ou donnés à bail, comme les biens ruraux, terres, prés et bois, ou les moulins usines ou maisons d'habitation, seront tenus de payer à la décharge des communes, et en déduction du prix du bail, le montant des impositions de tout genre assises sur ces propriétés.

2. Lorsqu'une commune possédera des domaines utiles dont chaque habitant profitera également et qui ne seront pas susceptibles d'être affermés, comme des bois, pacages et marais communaux, ou des bâtimens servant à l'usage commun, et qu'elle n'aura pas de revenus suffisans pour payer la contribution due à raison desdits domaines, cette contribution sera répartie en centimes additionnels sur les contributions foncière, mobilière et somptuaire de tous les habitans.



LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS, AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT. 1788

TOME QUINZIÈME.
TAB BAUDOUIN; ET DU BULLETIN DES LOIS; (Depuis 1788, par ordre chronologique),

Avec un choix à'Actes inédits, à'Instructions ministérielles, et des Notes sur chaque Loi, indiquant : i" les Lois analogues; a0 les Décisions et Arrêts des Tribunaux et du Conseil- d'État ; 3° les Discussions rapportées au Moniteur ;

9 Brumaire an 13 (3i octobre 18o4). — Décret relatif au mode de jouissance des biens communaux. (4, Bull. 20, n° 365 ; Mon. du 7 frimaire an 13.)

Voy. loi du 10 Juin 1793; décrets du 4e Jour Complémentaire an 13 ; avis du Conseild'Etat du 20 Juillet 1807; du a% MAI 1808; du I7 JUILLET 1808; loi du 20 MARS l8l3..

Art. 1". Les communautés d'habitans qui, n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens communaux , ont conservé, après la publication de cette loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux , continueront de jouir de la même manière desdits biens.

2. Ce mode ne pourra être changé que par un décret impérial, rendu sur la demaude des conseils municipaux, après que le sous-préfet de l'arrondissement et le préfet auront donné leur avis.

3. Si la loi du 10 juin 1793 a été exécutée dans ces communes, et qu'en vertu de l'art. 12, section III de cette loi, il ait été établi un nouveau mode de jouissance, ce mode sera exécuté provisoirement.

4. Toutefois les communautés d'habitans pourront délibérer, par l'organe des conseils municipaux, un nouveau mode de jouissance.

5. La délibération du conseil sera, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet , qui l'approuvera, rejettera ou modifiera, en conseil de préfecture ; sauf, de la part du conseil municipal, et même d'un ou plusieurs habitans ou ayans-droit à la jouissance, le recours au Conseil-d'Etat (1).

6. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

(1) Les tribunaux sont seuls compétens pour statuer sur le point de savoir si les habilans d'une section de commune, distraite par ordonnance royale de la commune à laquelle elle appartenait et incorporée a une commune voisine, ont conservé leurs droits de jouissance et de copropriété sur le quart en réserve des bois de la commune dont ils ont été distraits.

Les habilans d'une section de commune incorporée a une autre commune conservent tous leurs droits de jouissance et de copropriété sur les biens de la commune dont ils ont été distraits, même sur le quart en réserve des bois de cette commune (20 avril 183l;Cass.S. 3a, 1, 77;D. 3i, 1, i63; P. 5a, 5o).

Un arrêté, de l'administration centrale (remplacée aujourd'hui par le préfet), contenant règlement provisoire de jouissance de biens communaux entre deux communes, est un acte de pure administration; comme tel, il ne peut être attaqué devant le Conseil-d'Etat par la voie contentieuse (3 février 18J2; ord. S. 3a, 2, 2jl).

Le préfet qui prend l'initiative du règlement sur le nouveau mode de jouissance des affouages licipe en approuvant l'acte du préfet (25 juillet commet un excès dé pouvoir; le ministre y par- 1827 , ord. Mac. 9, 4°3)

13 Brumaire an 13 (4 novembre 1804). — Décret qui permet l'exportation des grains pour l'Espagne et le Portugal.(4, Bull. 20, n°.37o.)

An. 1". L'exportation des grains est permise pour l'Espagne et le Portugal, par les départemens frontières de l'Espagne, et par les ports de Bayonne et du Saint-Esprit, de Marans, des Sables-d'Olonne et de Bordeaux, en pavant, à la sortie, pour les blés, seigles, maïs, haricots et autres grains, le droit fixé par le décret du î5 prairial dernier.

a. Le produit du droit sur les exportations sera versé conformément à ce qui est prescrit par ledit décret, et employé, pour ce qui concerne les ports de Marans et des Sablesd'Olonne, à la confection d'un canal qui communiquera de Niort à La Rochelle.

3. Toute exportation cessera du moment où le prix du blé de première qualité sera monté a seize francs l'hectolitre pour les ports de Marans et des Sables d'Olonne, et à vingt francs l'hectolitre pour les ports de Bayonne, du Saint-Esprit et de Bordeaux, pendant trois marchés consécutifs dans le lieu d'exportation, ou dans le marché le plus voisin. La prohibition sera ordonnée provisoirement par le préfet du département, et confirmée par le gouvernement, sur le rapport du ministre de l'intérieur 1- Les ministres de l'intérieur et des finances sont charges de l'exécution du présent décret.



CODE RURAL
Article L481-1

(Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 24 Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 12 décembre 1992)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 120 V Journal Officiel du 24 février 2005)

Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation :

Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.



CODE CIVIL

Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

Article 542

Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

Article 543

On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.



LOI N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Article 1er : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit
Article 2 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 3 : La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.

Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.
Chapitre II Dispositions relatives à la transparence administrative
Article 4 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Article 5 : La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1- L'article 28 est ainsi rédigé :

"Art. 28. - I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

"II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.

"Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en œuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission. " ;

2- Il est inséré, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :

"Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

"En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée."

3- Il est inséré, après l'article 33, un article 33-1 ainsi rédigé :

"Art. 33-1. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission. " ;

4- La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

"La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l’article 28".



DECRET de LA CONVENTION NATIONALE, sur le mode de partage des biens communaux du 10 juin 1793, l’an II de la République française.

LA CONVENTION nationale après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture décrète ce qui suit SECTION PREMIÈRE,

Article premier.

Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou-de plusieurs communes, ou d'une section de commune ont un droit commun.

II

Une commune est une société de citoyens unit par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière soit qu'elle fasse partie d'une autre municipalité, de manière que si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d’elles ait des biens communaux sépares, les babitans seuls de la section qui jouissoit du. Bien communal auront droit au partage,

III

Tous les biens appartenans aux communes, soit communaux soit patrimoniaux, de quelque nature qu'ils puissent être pourront être partagés, s'ils sont susceptibles de partage, dans les formes et d'après les règles ci-après prescrites et sauf les exceptions qui seront prononcées.

IV

Sont exceptés du partage les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou qui seront décrétées pour l'administration des forêts nationales.

V

Seront pareillement exceptés du partage, les places, promenades voies publiques et édifices a l'usage des communes et ne sont point compris au nombre des biens communaux les fossés et remparts des villes

Les édifices et terreins destinés au service public les rivages, lais et relais de la mer les ports, les Havres, les rades et en général toutes les portions du territoire qui n'étant pas susceptibles d'une propriété privée sont considérées comme une dépendance du domaine public.

VI

Les communes ou les citoyens qui ont joui jusqu'à présent du droit d’y conduire leurs bestiaux, continueront à en jouir comme par le passé.

VII

Lorsque d'après les visites et procès-verbaux des agens de l'administration forestière, auxquels seront joints les officiers-municipaux, il demeurera constant que tout ou portion de ces bois n'est pas d'un produit suffisant pour rester en cette nature, l'exception portée en l'article précédent n'aura pas lieu pour cette partie après que lesdits procès-verbaux auront été autorisés par le directoire du département, sur l’avis de celui du district mais il sera délibéré et statué sur son partage, ou soit au repeuplement, par l'assemblée des habitans et dans la forme qui sera ci-après prescrite

VIII

Si le sol des communaux est submergé en tout ou en partie et que le dessèchement ne puisse s'opérer que par une entreprise générale le partage de la partie submergée sera suspendu jusqu'à ce que le dessèchement soit exécuté.

La Convention nationale charge son comité d'Agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi tendant à accélérer le dessèchement des marais, décrété par la loi du 5 janvier 1791

IX

Seront tenus en les terreins qui renfermeroient des mines, minières, carrières et autres productions minérales, dont la valeur excederoit celle du sol qui les couvre ou qui suroient reconnues d'une utilité générale, soit pour la commune, soit pour la République.

X

Les communes seront tenues de justifier qu'elles ont pourvu à l'acquittement de leurs dettes, conformément à la loi du 5 août 1791, avant de pouvoir procéder à aucun acte relatif au partage de leurs biens patrimoniaux.

SECTION II

Article premier.

Le partage des biens communaux sera fait par tête d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent.

II

Les propriétaires non habitans n'auront aucun droit au partage.

III

Sera réputé habitant, tout citoyen français domicilié dans la commune un an avant le jour de la promulgation de la loi du 14 août 1792 ou qui ne l'auroit pas quitté un an avant cette époque pour aller s'établir dans une autre commune.

IV

Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiques, et généralement tous citoyens, auront droit au partage, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées pour être réputé habitant.

V

Tout citoyen est censé domicilié dans le lieu ou il a son habitation et il y aura droit au partage.

VI

Ceux qui ont accepté des fonctions publiques, temporaires seront exceptés des dispositions de l’article précédent et auront la faculté de prendre leur partage dans la commune qu'ils auront quittée pour l'exercice des mêmes fonctions. Cette exception s'étendra aux domestiques et marchands voyageurs.

VII

Les pères et mères jouiront de la portion qui écherra à leurs, enfans, jusqu'à ce qu’ils aient atteint l'âge de 14 ans.

Nul ne peut avoir droit au partage dans deux communes.

VIII

Les tuteurs ou personnes chargées de l'entretien des orphelins, veilleront avec soin à la conservation de la portion qui leur écherra en partage.

IX

Les corps municipaux sont spécialement chargés de veiller en bons pères de famille, à l'entretien et à la conservation des portions qui écherront aux citoyens qui se sont voués à la défense de la République et les feront cultiver aux frais de la commune, et recueillir au profit des partageans; cette dernière dispositions n'aura lieu qu'en temps de guerre.

X

Le ci-devant seigneur, quoiqu’habitant, n'aura point droit au partage lorsqu'il aura usé du droit de triage, en exécution de l'article IV du titre XXV de l'ordonnance de 1669, quand même il auroit disposé de sa portion eu faveur de particuliers non seigneurs.

XI

Le droit de triage établi par ledit article IV du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 est aboli par le décret du 15 mai 1790.

XII

Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage.

XIII

Il ne pourra cependant l'aliéner pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi et la vente qu'il en pourroit faire sera regardée comme nulle et non avenue.

XIV

Le parcours ne donne aucun droit au partage.

XV

Tout acte ou usage qui fixeroit une manière de procéder au partage des biens communaux ou patrimoniaux, différente de celle portée par le présent décret, sera regardé comme nul et de nul effet, et il sera procédé au partage dans les formes prescrites par la présente loi.

XVI

La portion de communal qui écherra à chaque citoyen dans le partage ne pourra être saisie pour dettes même antérieures à la promulgation de la présente loi pendant les dix ans qui suivront ladite promulgation, excepté pour le paiement des contributions publiques.

SECTI0N III

Article premier

Le partage des biens communaux sera facultatif.

II

Huit jours après la publication de la présente loi, la municipalité dans l'étendue de laquelle est situe le bien communal, ou à son défaut l'administration du district convoquera tous les citoyens ayant droit au partage, dans la forme prescrite pour la convocation des assemblées communales.

III

L'assemblée des habitans aura toujours lieu un dimanche.

IV

L'assemblée des habitans sera tenue suivant les formes établies pour les assemblées communales.

V

Tout individu de tout sexe ayant droit au partage, et âgé de vingt-un ans aura droit d'y voter.

VI

A l'ouverture de l'assemblée un commissaire nommé par le conseil général de la commune donnera connoissance à 1’assemblée de l'objet de sa convocation, et fera lecture de la présente après quoi il sera procédé à la nomination d'un président et, d'un secrétaire.

VII

L’assemblée formée, elle délibérera d'abord si elle doit partager ces biens communaux, en tout ou partie.

VIII

Les opinions seront recueillies par, oui ou par non.

IX

Si le tiers des voix vote pour le partage, le partage sera décidé.

X

Après cette détermination, la délibération qui portera le partage ne pourra plus être révoquée.

XI

L'assemblée pourra délibérer la vente ou l'afferme d'un bien communal qui ne pourroit se partager, et dont la jouissance en commun ne seroit pas utile à la commune; mais ladite délibération ne pourra avoir son effet qu'après avoir été autorisée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, qui fera constater si ledit bien communal n'est pas susceptible d'être partagé ou si l'intérêt de la commune en demande la vente ou l'afferme.

XII

L'assemblée des habitans pourra pareillement déterminer qu'un bien communal continuera à être joui en commun, et dans ce cas, elle fixera les règles qu'elle croira les plus utiles pour en régler la jouissance commune.

XIII

La délibération qui déterminera la jouissance en commun ne pourra être révoquée pendant espace d’une année.

XIV

La délibération qui dans ce cas, fixera le mode de jouissance sera transmise au directoire du département pour y être autorisée sur 1’avis du directoire du district,

XV

Dans le cas où l’assemblée des habitans aura déterminé la jouissance en commun de tout ou de partie d'un communal les propriétaires non habitans qui jouissoient du droit d'y conduire leurs bestiaux continueront d’en jouir comme les autres habitans.

XVI

Lorsque le partage sera décidé l'assemblée procédera à la nomination de trois experts pris hors de la commune dont un au moins sera arpenteur, et de deux, indicateurs, choisis dans rassemblée pour effectuer le partage.

XVII

Cette nomination sera faite à haute voix, et à la pluralité relative des suffrages.

XVIII

Si l’assemblée n’a pas terminé ses opérations le dimanche fixé pour sa première séance elle pourra s’ajourner au dimanche suivant.

XIX

Le procès-verbal de l'assemblée sera dressé en double original dont l'un sera déposé aux archives de la commune et l'autre à celles du district.

XX

Le conseil général de la commune conviendra d'avance, avec les experts nommés du prix qui devra leur être payé pour leurs opérations.

XXI

Les experts procéderont de suite au partage et à la fixation comparative et proportionnelle de chaque lot, suivant les différentes qualités du sol avec bornages distinctifs.

XXII

Chaque lot sera numéroté.

XXIII

Les experts conjointement avec les indicateurs désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues ainsi que ceux qu'il conviendra de laisser pour les communications intérieures et l'exploitation particulière. Ils désigneront pareillement tous les canaux, fossés d'égoûts et autres objets d'art nécessaires et d'une utilité commune afin qu'ils soient tous soustraits de la masse générale à partager.

XXIV

Lesdits experts désigneront pareillement les chemins nécessaires pour parvenir à des marres ou à des abreuvoirs communs reconnus indispensables dans quelques lieux pour abreuver les bestiaux on pour d'autres usages d'une utilité générale,

XXV

Ils dresseront procès-verbal de leurs opérations, en double original, qu'ils signeront, ainsi que les indicateurs, et dont un sera déposé aux archives de la commune et l'autre à celles du district.

XXVI

Dès que les experts auront terminé leurs opérations et clos leur procès-verbal, le lot de chacun sera tiré au sort.

XXVII

En conséquence les officiers municipaux feront proclamer, huit jours à l'avance, le jour du tirage, qui sera toujours un dimanche.

XXVIII

Les numéros correspondans à chaque lot seront places dans une urne.

XXIX

L'appel se fera par ordre alphabétique, et les officiers municipaux tireront pour les absens,

XXX

Il sera du tout dressé procès-verbal en double original, dont un sera déposé aux archives de la commune, l'autre à celles du district,

XXXI

Les frais qu'entraînera l'opération du partage, seront repartis par tête entre les co-partageans.

XXXII

Si un bien communal étoit assujéti à une rente foncière ou redevance non supprimée par les précédens décrets, elle sera rachetée avant de procéder au partage et le prix du rachat sera réparti par tête entre les co-partageans, si mieux n’aiment les intéressés aliéner une portion suffisante desdits biens, pour payer les frais de partage, et rembourser les capitaux des rentes ou redevances dont le communal sera chargé,

XXXIII

Si tout ou partie d'un communal étoit afferme les co-partageans seront tenus d'entretenir le bail ou d'indemniser les fermiers.

XXXIV

Les citoyens qui auront, en vertu de la loi du 11 octobre, cultivé et ensemencé une partie d'un bien communal, jouiront des récoltes provenantes de leurs travaux sans qu’il puisse leur être porté, à raison du partage, aucun trouble ni empêchement.

XXXV

Pendant les cinq premières années, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, il ne sera perçu que quinze sous pour tout droit d'enregistrement pour chaque contrat d'échange des fonds partagés.

XXXVI

Il ne pourra être rien changé à raison de la présente loi, à l'état actuel des chemins vicinaux, connus sous le nom de voyeux, voiries, ou autres dénominations quelconques. La convention nationale charge son comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi pour déterminer la largeur qu'ils doivent avoir.

XXXVII

Les revenus provenans, soit du prix des fermes, des biens patrimoniaux ou communaux qui ne seroient pas partagés ou de la vente de ceux que l'assemblée des habitans auroit délibéré et obtenu la permission de vendre ne seront plus mis en moinsimposé., ni employées à l'acquit des charges locales; mais ils seront partagés par tête dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux.

Section IV

Article premier.

Tous les biens communaux en général, connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacage, patis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacans, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitans ou membres des communes ou des sections des communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme telles lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer sous les restrictions et modifications portées par les articles suivans.

II

Lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de trente ans, d'un bien communal sans titre de part ni d'autre elles auront la même faculté de faire ou de ne pas faire le partage ou la partition des terreins sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun que les habitans d'une commune relativement au partage de leurs communaux entre eux.

III

Dans le cas du partage ou de la partition arrêtée par les communes elles seront tenues de nommer de part et d'autre des experts à l'effet de ce partage: ces experts, dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes co-partageantes, pour être aussi déposée dans leurs archives.

IV

En cas de division entre lesdits experts, il sera procédé sans délai à la nomination d’un tiers expert par le directoire du département.

V

La Convention nationale n'entend rien préjuger par le présent décret sur le parcours et la vaine pâture dans les lieux où ils sont autorisés par les lois ou les usages; elle renvoie à son comité d'agriculture pour lui faire incessamment un rapport sur cet objet.

VI

Tout partage antérieur la publication de la présente loi et contraire à ses dispositions est déclaré nul et de nul effet.

VII

Les partages faits en vertu du titre premier de la loi du 20 avril 1791, sont maintenus, ainsi que les possesseurs des terreins desséchés et défrichés aux termes et en exécution de l’édit et de la déclaration des 14 juin 1764 et 13 avril 1766.

VIII

La possession de 40 ans exigée par la loi du 28 août 1792 pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines et vagues gastes, garrigues, landes, marais, biens hermes vacans, ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime et ce titre légitime ne pourra être celui qui émaneroit de la puissance féodale mais seulement un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens conformèrent à l'article VIII de la loi du 28 août 1792.

IX

L'esprit de la présente loi n'étant point de troubler les possessions particulières et paisibles, mais seulement de réprimer les abus de la puissance féodale et les usurpations, elle excepte des dispositions des articles précédens, toutes concessions, ventes, collocations forcées, partages ou autres possessions depuis au-delà de 40 ans jusqu'à l'époque du 4 août 1789, en faveur des possesseurs actuels ou leurs auteurs, mais non acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers ou légataires du fief à titre universel.

X

Et à l'égard de ceux qui ne possèdent lesdits biens communaux ou partie d'iceux que depuis 40 ans, jusqu'à ladite époque du 4 août 1789, il sera fait cette distinction entre eux:

Les citoyens qui posséderont avec un titre légitime et de bonne-foi, et qui ont défriché par leurs propres mains ou celles de leurs auteurs, les terreins par eux acquis et actuellement en valeur, ne seront tenus que de payer à la commune les redevances auxquelles ils s'étoient soumis envers le ligueur ou tout autre, s'ils ne s'en sont entièrement libérés par quittance publique.

Les possesseurs qui n'auront point de titre, ou dont la titre ne sera pas légitime ou régulier, qui les constitueroit en mauvaise-foi, comme, si les officiers municipaux avoient passé ces titres sans le consentement des habitans réunis en assemblée de commune ; comme si encore, le ci-devant seigneur avoit stipulé pour lui la non-garantie, etc. de même que les acquéreurs qui n'ont fait défricher lesdits terreins que par la main d'autrui, à leurs frais, ou qui les ont mis en valeur sans défrichement, quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits terreins communaux en tel état qu'ils soient, sauf la préférence qui leur sera donnée pour la possession, de ces mêmes terreins, s’ils sent du nombre des co-partageans, en payant à la commune le surplus de la valeur de leur lot duement estimé; sauf encore leur garantie envers leurs vendeurs, s'il y échet.

XI

Par aucune des dispositions des articles précédens la Convention nationale n'entend préjudicier aux droits des communes ou des ci-devant vassaux, qui étoient en instance ou litige devant les tribunaux, sans égard à aucune péremption, à 1’époque de la loi du 28 août 1792, ces procès seront jugés sur les mêmes droits et prétentions, et sur les mêmes titres et preuves d'après les principes établis par la présente loi.

XII

La Convention nationale décrète que la partie des communaux possédés ci-devant soit par des bénéficiers ecclésiastiques, soit par des monastères, communautés séculières ou régulières, ordre de Malthe et autres corps et communautés, soit par les émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que ce suit appartiennent à la nation, et comme tels, ils ne peuvent appartenir aux communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ils sont situés soit que les communaux aient été déja vendus, soit qu'ils soient encore à vendre au profit de la nation.

XIII

Le droit d'enregistrement du partage des biens communaux, soit entre commune et commune, soit entre les habitans d'une seule et même commune entr'eux, sera de vingt sous pour cette fois seulement.

XIV

Par toutes les dispositions précédentes, ni par aucune autre de la présente loi sur les communaux il n'est porté aucun préjudice aux communes pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes sur les biens communs et patrimoniaux par elle aliénés forcément en temps de détresse lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes, selon leur forme et teneur.

Section V

Article premier.

Les contestations qui pourront s’élever à raison du mode de partage entre les communes, seront terminées sur simple mémoire, par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.

II

Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.

III

Tous les procès actuellement pendans, ou qui .pourront s'élever entre les communes et les propriétaires, à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, ou autres réclamations généralement quelconques, seront vuidées par la voie de l'arbitrage.

IV

Les procès qui ont ou qui auront lieu entre deux ou plusieurs communes, à raison de leurs biens communaux ou patrimoniaux, soit qu’ils aient pour objet la propriété ou la jouissance desdits biens, seront terminés pareillement par la voie de l'arbitrage.

V

Il sera procédé de la même manière pour les actions exercée ou à exercer par les communes, contre des citoyens, pour usurpations, partages illicitement faits, concessions, défrichemens, desséchemens et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.

VI

En conséquence les parties comparoîtront devant le juge de paix du canton où la majeure partie des biens sera située, et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres à nombre égal.

VII

Il sera dressé procès-verbal de cette nomination par le juge de paix.

VIII

Ledit procès-verbal sera signé par le juge et par les parties, si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention.

IX

Dans le cas ou l'une des parties ne voudroit pas comparoître volontairement, elle sera sommée de le faire par une simple cédule qui sera délivrée paf le juge de paix.

X

Les délais expirés, si la partie ne comparoît pas, le juge de paix nommera d'office un arbitre ou plusieurs arbitres pour la partie non comparante.

XI

Il en sera dressé procès-verbal qui sera signé par le juge de paix et par la partie qui aura comparu.

XII

Les parties seront tenues de remettre leurs titres et mémoires entre les mains des arbitres, dans le délais d'un mois ; lesdits arbitres seront tenus d'avoir rendu leur sentence arbitrale deux mois après cette remise.

XIII

Dans le cas où il seroit nécessaire de faire quelques vérifications, lesdites arbitres nommeront des gens de l'art pour y procéder,

XIV

Les experts nommés pour les vérifications, y procéderont, parties présentes ou duement appelées, en dresseront procès-verbal qui sera signé par eux et par les parties, si elle savent le faire autrement il en sera fait mention.

XV

Dans le cas de partage entre les arbitres, ils en dresseront procès-verbal par eux signé, qu'ils transmettront de suite au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.

XVI

Le bureau de paix fera citer les parties à comparoître devant lui, pour voir procéder à la nomination du tiers arbitre.

XVII

Le jour fixé, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix à la pluralité des voix ; il en sera dressé procès-verbal signé par les parties, si elles le savent faire, autrement il en sera fait mention.

XVIII

Les assesseurs qui devront assister le juge-de-paix, seront toujours choisis parmi ceux d’une des municipalités du canton non intéressées dans l'affaire.

XIX

Si toutes les municipalités du canton y étoient intéressées, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix du canton le plus voisin, dans les formes ci-dessus prescrites.

XX

Les délais pour les diverses citations ci-dessus mentionnées, seront les mêmes que ceux déterminés par la loi du 14 octobre 1790 pour les citations devant les juges-de-paix.

XXI

La sentence arbitrale sera exécutée sans appel, et rendue exécutoire par une simple ordonnance du président du tribunal du district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de 1’expédition qui lui sera présentée conformément à l'art. VI du tir, I de la loi du 16 août 1792.

XXII

La présente loi sera exécutée nonobstant toutes lois et usages contraires à ses dispositions.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France