LEGISLATION |
Loi 2014-1170 du 13 oct 2014 sur l’avenir de l’agriculture modifiant l’article L 2411-10 du CGCT |
Décret n°2104-1356 du 12 novembre 2014COMMISSIONS SYNDICALES SPECIALESACTIONS EN JUSTICE |
LOI relative au paiement des contributions assises sur les biens communaux.Du 26 germinal an XI. |
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(Décret nº 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 24 Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 12 décembre 1992)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 120 V Journal Officiel du 24 février 2005)
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
Article 542Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.Article 543On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.DECRET de LA CONVENTION NATIONALE, sur le mode de partage des biens communaux du 10 juin 1793, l’an II de la République française. |
Article premier.
Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou-de plusieurs communes, ou d'une section de commune ont un droit commun.II
Une commune est une société de citoyens unit par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière soit qu'elle fasse partie d'une autre municipalité, de manière que si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d’elles ait des biens communaux sépares, les babitans seuls de la section qui jouissoit du. Bien communal auront droit au partage,III
Tous les biens appartenans aux communes, soit communaux soit patrimoniaux, de quelque nature qu'ils puissent être pourront être partagés, s'ils sont susceptibles de partage, dans les formes et d'après les règles ci-après prescrites et sauf les exceptions qui seront prononcées.IV
Sont exceptés du partage les bois communaux, lesquels seront soumis aux règles qui ont été ou qui seront décrétées pour l'administration des forêts nationales.V
Seront pareillement exceptés du partage, les places, promenades voies publiques et édifices a l'usage des communes et ne sont point compris au nombre des biens communaux les fossés et remparts des villesLes édifices et terreins destinés au service public les rivages, lais et relais de la mer les ports, les Havres, les rades et en général toutes les portions du territoire qui n'étant pas susceptibles d'une propriété privée sont considérées comme une dépendance du domaine public.VI
Les communes ou les citoyens qui ont joui jusqu'à présent du droit d’y conduire leurs bestiaux, continueront à en jouir comme par le passé.VII
Lorsque d'après les visites et procès-verbaux des agens de l'administration forestière, auxquels seront joints les officiers-municipaux, il demeurera constant que tout ou portion de ces bois n'est pas d'un produit suffisant pour rester en cette nature, l'exception portée en l'article précédent n'aura pas lieu pour cette partie après que lesdits procès-verbaux auront été autorisés par le directoire du département, sur l’avis de celui du district mais il sera délibéré et statué sur son partage, ou soit au repeuplement, par l'assemblée des habitans et dans la forme qui sera ci-après prescriteVIII
Si le sol des communaux est submergé en tout ou en partie et que le dessèchement ne puisse s'opérer que par une entreprise générale le partage de la partie submergée sera suspendu jusqu'à ce que le dessèchement soit exécuté.La Convention nationale charge son comité d'Agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi tendant à accélérer le dessèchement des marais, décrété par la loi du 5 janvier 1791IX
Seront tenus en les terreins qui renfermeroient des mines, minières, carrières et autres productions minérales, dont la valeur excederoit celle du sol qui les couvre ou qui suroient reconnues d'une utilité générale, soit pour la commune, soit pour la République.X
Les communes seront tenues de justifier qu'elles ont pourvu à l'acquittement de leurs dettes, conformément à la loi du 5 août 1791, avant de pouvoir procéder à aucun acte relatif au partage de leurs biens patrimoniaux.SECTION II
Article premier.
Le partage des biens communaux sera fait par tête d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent.II
Les propriétaires non habitans n'auront aucun droit au partage.III
Sera réputé habitant, tout citoyen français domicilié dans la commune un an avant le jour de la promulgation de la loi du 14 août 1792 ou qui ne l'auroit pas quitté un an avant cette époque pour aller s'établir dans une autre commune.IV
Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiques, et généralement tous citoyens, auront droit au partage, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées pour être réputé habitant.V
Tout citoyen est censé domicilié dans le lieu ou il a son habitation et il y aura droit au partage.VI
Ceux qui ont accepté des fonctions publiques, temporaires seront exceptés des dispositions de l’article précédent et auront la faculté de prendre leur partage dans la commune qu'ils auront quittée pour l'exercice des mêmes fonctions. Cette exception s'étendra aux domestiques et marchands voyageurs.VII
Les pères et mères jouiront de la portion qui écherra à leurs, enfans, jusqu'à ce qu’ils aient atteint l'âge de 14 ans.Nul ne peut avoir droit au partage dans deux communes.VIII
Les tuteurs ou personnes chargées de l'entretien des orphelins, veilleront avec soin à la conservation de la portion qui leur écherra en partage.IX
Les corps municipaux sont spécialement chargés de veiller en bons pères de famille, à l'entretien et à la conservation des portions qui écherront aux citoyens qui se sont voués à la défense de la République et les feront cultiver aux frais de la commune, et recueillir au profit des partageans; cette dernière dispositions n'aura lieu qu'en temps de guerre.X
Le ci-devant seigneur, quoiqu’habitant, n'aura point droit au partage lorsqu'il aura usé du droit de triage, en exécution de l'article IV du titre XXV de l'ordonnance de 1669, quand même il auroit disposé de sa portion eu faveur de particuliers non seigneurs.XI
Le droit de triage établi par ledit article IV du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 est aboli par le décret du 15 mai 1790.XII
Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage.XIII
Il ne pourra cependant l'aliéner pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi et la vente qu'il en pourroit faire sera regardée comme nulle et non avenue.XIV
Le parcours ne donne aucun droit au partage.XV
Tout acte ou usage qui fixeroit une manière de procéder au partage des biens communaux ou patrimoniaux, différente de celle portée par le présent décret, sera regardé comme nul et de nul effet, et il sera procédé au partage dans les formes prescrites par la présente loi.XVI
La portion de communal qui écherra à chaque citoyen dans le partage ne pourra être saisie pour dettes même antérieures à la promulgation de la présente loi pendant les dix ans qui suivront ladite promulgation, excepté pour le paiement des contributions publiques.SECTI0N III
Article premier
Le partage des biens communaux sera facultatif.II
Huit jours après la publication de la présente loi, la municipalité dans l'étendue de laquelle est situe le bien communal, ou à son défaut l'administration du district convoquera tous les citoyens ayant droit au partage, dans la forme prescrite pour la convocation des assemblées communales.III
L'assemblée des habitans aura toujours lieu un dimanche.IV
L'assemblée des habitans sera tenue suivant les formes établies pour les assemblées communales.V
Tout individu de tout sexe ayant droit au partage, et âgé de vingt-un ans aura droit d'y voter.VI
A l'ouverture de l'assemblée un commissaire nommé par le conseil général de la commune donnera connoissance à 1’assemblée de l'objet de sa convocation, et fera lecture de la présente après quoi il sera procédé à la nomination d'un président et, d'un secrétaire.VII
L’assemblée formée, elle délibérera d'abord si elle doit partager ces biens communaux, en tout ou partie.VIII
Les opinions seront recueillies par, oui ou par non.IX
Si le tiers des voix vote pour le partage, le partage sera décidé.X
Après cette détermination, la délibération qui portera le partage ne pourra plus être révoquée.XI
L'assemblée pourra délibérer la vente ou l'afferme d'un bien communal qui ne pourroit se partager, et dont la jouissance en commun ne seroit pas utile à la commune; mais ladite délibération ne pourra avoir son effet qu'après avoir été autorisée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, qui fera constater si ledit bien communal n'est pas susceptible d'être partagé ou si l'intérêt de la commune en demande la vente ou l'afferme.XII
L'assemblée des habitans pourra pareillement déterminer qu'un bien communal continuera à être joui en commun, et dans ce cas, elle fixera les règles qu'elle croira les plus utiles pour en régler la jouissance commune.XIII
La délibération qui déterminera la jouissance en commun ne pourra être révoquée pendant espace d’une année.XIV
La délibération qui dans ce cas, fixera le mode de jouissance sera transmise au directoire du département pour y être autorisée sur 1’avis du directoire du district,XV
Dans le cas où l’assemblée des habitans aura déterminé la jouissance en commun de tout ou de partie d'un communal les propriétaires non habitans qui jouissoient du droit d'y conduire leurs bestiaux continueront d’en jouir comme les autres habitans.XVI
Lorsque le partage sera décidé l'assemblée procédera à la nomination de trois experts pris hors de la commune dont un au moins sera arpenteur, et de deux, indicateurs, choisis dans rassemblée pour effectuer le partage.XVII
Cette nomination sera faite à haute voix, et à la pluralité relative des suffrages.XVIII
Si l’assemblée n’a pas terminé ses opérations le dimanche fixé pour sa première séance elle pourra s’ajourner au dimanche suivant.XIX
Le procès-verbal de l'assemblée sera dressé en double original dont l'un sera déposé aux archives de la commune et l'autre à celles du district.XX
Le conseil général de la commune conviendra d'avance, avec les experts nommés du prix qui devra leur être payé pour leurs opérations.XXI
Les experts procéderont de suite au partage et à la fixation comparative et proportionnelle de chaque lot, suivant les différentes qualités du sol avec bornages distinctifs.XXII
Chaque lot sera numéroté.XXIII
Les experts conjointement avec les indicateurs désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues ainsi que ceux qu'il conviendra de laisser pour les communications intérieures et l'exploitation particulière. Ils désigneront pareillement tous les canaux, fossés d'égoûts et autres objets d'art nécessaires et d'une utilité commune afin qu'ils soient tous soustraits de la masse générale à partager.XXIV
Lesdits experts désigneront pareillement les chemins nécessaires pour parvenir à des marres ou à des abreuvoirs communs reconnus indispensables dans quelques lieux pour abreuver les bestiaux on pour d'autres usages d'une utilité générale,XXV
Ils dresseront procès-verbal de leurs opérations, en double original, qu'ils signeront, ainsi que les indicateurs, et dont un sera déposé aux archives de la commune et l'autre à celles du district.XXVI
Dès que les experts auront terminé leurs opérations et clos leur procès-verbal, le lot de chacun sera tiré au sort.XXVII
En conséquence les officiers municipaux feront proclamer, huit jours à l'avance, le jour du tirage, qui sera toujours un dimanche.XXVIII
Les numéros correspondans à chaque lot seront places dans une urne.XXIX
L'appel se fera par ordre alphabétique, et les officiers municipaux tireront pour les absens,XXX
Il sera du tout dressé procès-verbal en double original, dont un sera déposé aux archives de la commune, l'autre à celles du district,XXXI
Les frais qu'entraînera l'opération du partage, seront repartis par tête entre les co-partageans.XXXII
Si un bien communal étoit assujéti à une rente foncière ou redevance non supprimée par les précédens décrets, elle sera rachetée avant de procéder au partage et le prix du rachat sera réparti par tête entre les co-partageans, si mieux n’aiment les intéressés aliéner une portion suffisante desdits biens, pour payer les frais de partage, et rembourser les capitaux des rentes ou redevances dont le communal sera chargé,XXXIII
Si tout ou partie d'un communal étoit afferme les co-partageans seront tenus d'entretenir le bail ou d'indemniser les fermiers.XXXIV
Les citoyens qui auront, en vertu de la loi du 11 octobre, cultivé et ensemencé une partie d'un bien communal, jouiront des récoltes provenantes de leurs travaux sans qu’il puisse leur être porté, à raison du partage, aucun trouble ni empêchement.XXXV
Pendant les cinq premières années, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, il ne sera perçu que quinze sous pour tout droit d'enregistrement pour chaque contrat d'échange des fonds partagés.XXXVI
Il ne pourra être rien changé à raison de la présente loi, à l'état actuel des chemins vicinaux, connus sous le nom de voyeux, voiries, ou autres dénominations quelconques. La convention nationale charge son comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi pour déterminer la largeur qu'ils doivent avoir.XXXVII
Les revenus provenans, soit du prix des fermes, des biens patrimoniaux ou communaux qui ne seroient pas partagés ou de la vente de ceux que l'assemblée des habitans auroit délibéré et obtenu la permission de vendre ne seront plus mis en moinsimposé., ni employées à l'acquit des charges locales; mais ils seront partagés par tête dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux.Section IV
Article premier.
Tous les biens communaux en général, connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacage, patis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacans, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitans ou membres des communes ou des sections des communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme telles lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer sous les restrictions et modifications portées par les articles suivans.II
Lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de trente ans, d'un bien communal sans titre de part ni d'autre elles auront la même faculté de faire ou de ne pas faire le partage ou la partition des terreins sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun que les habitans d'une commune relativement au partage de leurs communaux entre eux.III
Dans le cas du partage ou de la partition arrêtée par les communes elles seront tenues de nommer de part et d'autre des experts à l'effet de ce partage: ces experts, dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes co-partageantes, pour être aussi déposée dans leurs archives.IV
En cas de division entre lesdits experts, il sera procédé sans délai à la nomination d’un tiers expert par le directoire du département.V
La Convention nationale n'entend rien préjuger par le présent décret sur le parcours et la vaine pâture dans les lieux où ils sont autorisés par les lois ou les usages; elle renvoie à son comité d'agriculture pour lui faire incessamment un rapport sur cet objet.VI
Tout partage antérieur la publication de la présente loi et contraire à ses dispositions est déclaré nul et de nul effet.VII
Les partages faits en vertu du titre premier de la loi du 20 avril 1791, sont maintenus, ainsi que les possesseurs des terreins desséchés et défrichés aux termes et en exécution de l’édit et de la déclaration des 14 juin 1764 et 13 avril 1766.VIII
La possession de 40 ans exigée par la loi du 28 août 1792 pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines et vagues gastes, garrigues, landes, marais, biens hermes vacans, ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime et ce titre légitime ne pourra être celui qui émaneroit de la puissance féodale mais seulement un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens conformèrent à l'article VIII de la loi du 28 août 1792.IX
L'esprit de la présente loi n'étant point de troubler les possessions particulières et paisibles, mais seulement de réprimer les abus de la puissance féodale et les usurpations, elle excepte des dispositions des articles précédens, toutes concessions, ventes, collocations forcées, partages ou autres possessions depuis au-delà de 40 ans jusqu'à l'époque du 4 août 1789, en faveur des possesseurs actuels ou leurs auteurs, mais non acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers ou légataires du fief à titre universel.X
Et à l'égard de ceux qui ne possèdent lesdits biens communaux ou partie d'iceux que depuis 40 ans, jusqu'à ladite époque du 4 août 1789, il sera fait cette distinction entre eux:Les citoyens qui posséderont avec un titre légitime et de bonne-foi, et qui ont défriché par leurs propres mains ou celles de leurs auteurs, les terreins par eux acquis et actuellement en valeur, ne seront tenus que de payer à la commune les redevances auxquelles ils s'étoient soumis envers le ligueur ou tout autre, s'ils ne s'en sont entièrement libérés par quittance publique.Les possesseurs qui n'auront point de titre, ou dont la titre ne sera pas légitime ou régulier, qui les constitueroit en mauvaise-foi, comme, si les officiers municipaux avoient passé ces titres sans le consentement des habitans réunis en assemblée de commune ; comme si encore, le ci-devant seigneur avoit stipulé pour lui la non-garantie, etc. de même que les acquéreurs qui n'ont fait défricher lesdits terreins que par la main d'autrui, à leurs frais, ou qui les ont mis en valeur sans défrichement, quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits terreins communaux en tel état qu'ils soient, sauf la préférence qui leur sera donnée pour la possession, de ces mêmes terreins, s’ils sent du nombre des co-partageans, en payant à la commune le surplus de la valeur de leur lot duement estimé; sauf encore leur garantie envers leurs vendeurs, s'il y échet.XI
Par aucune des dispositions des articles précédens la Convention nationale n'entend préjudicier aux droits des communes ou des ci-devant vassaux, qui étoient en instance ou litige devant les tribunaux, sans égard à aucune péremption, à 1’époque de la loi du 28 août 1792, ces procès seront jugés sur les mêmes droits et prétentions, et sur les mêmes titres et preuves d'après les principes établis par la présente loi.XII
La Convention nationale décrète que la partie des communaux possédés ci-devant soit par des bénéficiers ecclésiastiques, soit par des monastères, communautés séculières ou régulières, ordre de Malthe et autres corps et communautés, soit par les émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que ce suit appartiennent à la nation, et comme tels, ils ne peuvent appartenir aux communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ils sont situés soit que les communaux aient été déja vendus, soit qu'ils soient encore à vendre au profit de la nation.XIII
Le droit d'enregistrement du partage des biens communaux, soit entre commune et commune, soit entre les habitans d'une seule et même commune entr'eux, sera de vingt sous pour cette fois seulement.XIV
Par toutes les dispositions précédentes, ni par aucune autre de la présente loi sur les communaux il n'est porté aucun préjudice aux communes pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes sur les biens communs et patrimoniaux par elle aliénés forcément en temps de détresse lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes, selon leur forme et teneur.Section V
Article premier.
Les contestations qui pourront s’élever à raison du mode de partage entre les communes, seront terminées sur simple mémoire, par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.II
Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.III
Tous les procès actuellement pendans, ou qui .pourront s'élever entre les communes et les propriétaires, à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, ou autres réclamations généralement quelconques, seront vuidées par la voie de l'arbitrage.IV
Les procès qui ont ou qui auront lieu entre deux ou plusieurs communes, à raison de leurs biens communaux ou patrimoniaux, soit qu’ils aient pour objet la propriété ou la jouissance desdits biens, seront terminés pareillement par la voie de l'arbitrage.V
Il sera procédé de la même manière pour les actions exercée ou à exercer par les communes, contre des citoyens, pour usurpations, partages illicitement faits, concessions, défrichemens, desséchemens et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.VI
En conséquence les parties comparoîtront devant le juge de paix du canton où la majeure partie des biens sera située, et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres à nombre égal.VII
Il sera dressé procès-verbal de cette nomination par le juge de paix.VIII
Ledit procès-verbal sera signé par le juge et par les parties, si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention.IX
Dans le cas ou l'une des parties ne voudroit pas comparoître volontairement, elle sera sommée de le faire par une simple cédule qui sera délivrée paf le juge de paix.X
Les délais expirés, si la partie ne comparoît pas, le juge de paix nommera d'office un arbitre ou plusieurs arbitres pour la partie non comparante.XI
Il en sera dressé procès-verbal qui sera signé par le juge de paix et par la partie qui aura comparu.XII
Les parties seront tenues de remettre leurs titres et mémoires entre les mains des arbitres, dans le délais d'un mois ; lesdits arbitres seront tenus d'avoir rendu leur sentence arbitrale deux mois après cette remise.XIII
Dans le cas où il seroit nécessaire de faire quelques vérifications, lesdites arbitres nommeront des gens de l'art pour y procéder,XIV
Les experts nommés pour les vérifications, y procéderont, parties présentes ou duement appelées, en dresseront procès-verbal qui sera signé par eux et par les parties, si elle savent le faire autrement il en sera fait mention.XV
Dans le cas de partage entre les arbitres, ils en dresseront procès-verbal par eux signé, qu'ils transmettront de suite au bureau de paix du canton où la majeure partie des biens sera située.XVI
Le bureau de paix fera citer les parties à comparoître devant lui, pour voir procéder à la nomination du tiers arbitre.XVII
Le jour fixé, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix à la pluralité des voix ; il en sera dressé procès-verbal signé par les parties, si elles le savent faire, autrement il en sera fait mention.XVIII
Les assesseurs qui devront assister le juge-de-paix, seront toujours choisis parmi ceux d’une des municipalités du canton non intéressées dans l'affaire.XIX
Si toutes les municipalités du canton y étoient intéressées, le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix du canton le plus voisin, dans les formes ci-dessus prescrites.XX
Les délais pour les diverses citations ci-dessus mentionnées, seront les mêmes que ceux déterminés par la loi du 14 octobre 1790 pour les citations devant les juges-de-paix.XXI
La sentence arbitrale sera exécutée sans appel, et rendue exécutoire par une simple ordonnance du président du tribunal du district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de 1’expédition qui lui sera présentée conformément à l'art. VI du tir, I de la loi du 16 août 1792.XXII
La présente loi sera exécutée nonobstant toutes lois et usages contraires à ses dispositions.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France