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QUESTIONS AU GOUVERNEMENT



LE DISPOSITIF NATURA 2000 ENTRAINE LA SIGNATURE D'UNE CHARTE PAR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN
CONSEQUENCES POUR UNE PETITE COMMUNE DU CLASSEMENT EN ZONE NATURA 2000
Question écrite n°12888 : de M. Jean Louis Masson
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que certaines décisions prises au niveau national ont des incidences financières imprévues au détriment des ressources des petites communes rurales. Ainsi, le dispositif Natura 2000 entraîne la signature d'une charte par le propriétaire du terrain. Celle-ci lui permet d'obtenir une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Or le paragraphe B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux précise les modalités de compensation de l'exonération de la part communale et intercommunale. Cette compensation diminue chaque année. Cette perte financière est susceptible de menacer l'équilibre budgétaire des communes lorsqu'une grande partie de leur ban est concernée. De ce fait, les communes deviennent de plus en plus réticentes lorsqu'il s'agit d'accepter la mise en œuvre de la procédure Natura 2000. Compte tenu des restrictions budgétaires générales dont les communes sont victimes actuellement dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour résorber la crise économique, il lui demande tout d'abord si elle envisage de compenser les pertes subies par les communes. Par ailleurs, en réponse à une précédente question qu'il lui a posée le 30 mai 2013 (réponse à la question n° 6526 publiée au JO du 20 juin 2013), elle lui indiquait qu'une avancée était envisagée en limitant le champ des bénéficiaires de l'exonération. Il souhaiterait notamment savoir si les modalités vont se concrétiser en la matière, notamment dans le cas de propriétaires fonciers pour lesquels le classement Natura 2000 n'entraîne pas de réelle contrainte (cas par exemple de certaines forêts dont la coupe n'est envisagée ni à court terme, ni à moyen terme).


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
publiée dans le JO Sénat du 02/07/2015 -

Pour faciliter l'appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000, une exonération totale sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a été instituée par la loi du 23 février 2005, sur le développement des territoires ruraux (article 146 de la loi développement des territoires ruraux (DTR) codifié à l'article 1 395 E du code général des impôts) <span jaune>pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000.</span> Le principe et le mode de calcul de la compensation par l'État de cette exonération de TFNB a été acté par ce même article 146 de la loi DTR, qui lui n'est pas codifié : le calcul de la compensation se fait sur la base du taux de TFNB voté en 2003. Toutefois, depuis 2009, un ensemble de compensations d'exonérations fiscales a été identifié comme variables d'ajustement de la dotation sous enveloppe des collectivités locales, relevant du " contrat de stabilité ". Y figure notamment l'exonération de TFNB pour Natura 2000. Les lois de finances annuelles depuis celle de 2009 sont ainsi venues ajouter dans l'article 146 de la loi DTR des taux déflateurs annuels au mode de calcul de la compensation qui se cumulent d'année en année. Ainsi, le remboursement de l'État aux collectivités de l'exonération liée au dispositif Natura 2000 est devenu partiel. Ces dispositions peuvent constituer un frein significatif à la dynamique mise en place avec les collectivités pour la réussite de la gestion du réseau Natura 2000. En effet, les signatures de chartes Natura 2000 sont aujourd'hui montées en puissance ; pour les petites communes rurales comportant de grandes surfaces en Natura 2000 (notamment lorsqu'elles sont en forêt domaniale), la baisse du budget communal afférente au remboursement dégressif devient de plus en plus importante. La suppression du dispositif est par conséquent étudiée dans le cadre de la préparation du PLF 2016.



Dons effectués par des particuliers au profit d'organismes d'intérêt général
Question écrite n° 13366 : de M. Jean Louis Masson
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de l'article 200 du code général des impôts qui prévoit des réductions d'impôts pour les dons effectués par des particuliers au profit d'organismes d'intérêt général. Il souhaiterait savoir si les clubs service (du type Lions clubs ou Kiwanis) qui sont organisés localement sous la forme d'association, entrent dans la catégorie des organismes d'intérêt général et s'ils peuvent, à ce titre, recevoir les dons de particuliers destinés à financer des actions philanthropiques, sociales et humanitaires en établissant des reçus fiscaux pour les donateurs. Par ailleurs, il lui demande aussi si la partie de cotisation statutaire versée par les membres d'un club service peut, à condition de ne pas faire l'objet d'une contrepartie en prestations, donner également lieu à une réduction d'impôt, tout comme l'abandon de créance en cas de non-remboursement des frais de déplacement engagés par les membres du club à l'occasion de leurs activités philanthropiques.


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics
publiée dans le JO Sénat du 02/07/2015

Aux termes des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. Conformément à ces dispositions, les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits doivent être effectués au profit d'œuvres à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Les frais engagés en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'une association définie ci-dessus, ouvrent également droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 précité, à condition que ces frais aient été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable ait renoncé expressément à leur remboursement. À titre de règle pratique, il est admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l'importance des déplacements réalisés pour les besoins de l'association. Les versements effectués aux subdivisions d'associations reconnues d'utilité publique sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d'impôt lorsque ces conditions sont respectées. Toutefois, le point de savoir si toutes les conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la circonstance de l'affiliation d'une association à une fondation reconnue d'utilité publique n'est pas de nature à présumer de son éligibilité à l'avantage fiscal. Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du livre des procédures fiscales précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien d'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction départementale des finances publiques de leur siège, une demande écrite comportant, notamment, une présentation précise et complète de leur activité



DOMICILE AU SENS DU CODE ELECTORAL
Question écrite n°08232 : de M. Jean Louis Masson
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 11 du code électoral dispose que peuvent être électeurs : " (…) Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ". En la matière, il y a une incertitude quant à savoir si par domicile réel, le code électoral vise le domicile au sens juridique ou la résidence principale. Le domicile au sens juridique est traditionnellement le lieu du principal établissement, c'est-à-dire l'endroit où l'intéressé centralise ses actes administratifs et autres les plus importants. Au contraire, la résidence principale est le lieu où la personne vit au quotidien. Le plus souvent, ces deux notions coïncident, le domicile au sens juridique et la résidence principale, ne faisant qu'un. Ce n'est cependant pas toujours le cas car certaines personnes peuvent être domiciliées juridiquement à une adresse et résider quotidiennement à une autre. Ainsi, un étudiant peut avoir sa résidence dans la ville où il fait ses études mais conserver son domicile juridique chez ses parents. Il lui demande donc si par domicile réel, le code électoral vise le domicile au sens juridique ou la résidence principale.


Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 23/01/2014
En application de l'article L. 11 du code électoral, il convient pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune de justifier d'une attache suffisante avec celle-ci. Celle-ci peut résulter soit d'un domicile ou d'une résidence depuis six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans. Si dans la plupart des cas domicile et résidence se confondent, il n'en est pas toujours ainsi. Le domicile est entendu par la jurisprudence comme le domicile réel, c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil (Cass.2ème civile, 26 avril 1990). La notion de domicile est indépendante de la notion d'habitation. L'inscription au titre du domicile n'est à cet égard soumise à aucune condition de durée. Contrairement à la notion de domicile qui est le lieu où l'on se situe en droit, la notion de résidence correspond à une situation de fait. Elle résulte du fait d'habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune. À cet égard, l'occupation d'une résidence secondaire n'est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu'elle n'est dédiée qu'aux temps de loisirs, tels notamment que les fins de semaine ou les vacances (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n°10-60150.10-60162). Un jeune majeur, faute de déclaration d'un domicile propre, peut garder le domicile de sa minorité, même s'il réside dans une autre commune où il fait ses études, dès lors qu'il n'exerce aucune activité lucrative et ne peut se suffire à lui-même (Cass. 2e civ, 16 décembre 1982, n°81-10452).



PRATIQUE DE L'AFFOUAGE DANS LES COMMUNES FORESTIERES
Bois et forêts - Bois de chauffage - Réglementation Affouage
Question écrite N° 23912 : de M. Damien Meslot
Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la pratique de l'affouage dans les communes forestières. En effet, les conseils municipaux de nombreuses communes propriétaires de forêts accordent à leurs habitants la possibilité de se procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt communale. L'Office national des forêts intervient régulièrement pour procéder au martelage avant d'élaborer des lots équitables destinés à satisfaire les demandes des affouagistes. En aucun cas, il n'est procédé à une expertise de la dangerosité des arbres qui vont faire l'objet d'une coupe. Pourtant, l'abattage d'arbres s'avère être une activité particulièrement dangereuse. Des accidents généralement très graves sont à déplorer chaque année y compris parmi les professionnels. Il arrive que l'ONF, dans certaines situations, préconise aux élus municipaux de recourir aux services de professionnels pour procéder à l'abattage des arbres jugés très dangereux. Les élus municipaux ne mesurent pas tous le degré réel de dangerosité des arbres à abattre et des accidents peuvent survenir malgré les préconisations des agents ONF de solliciter des bûcherons professionnels. Pour éviter des accidents de bûcheronnage parmi les affouagistes, l'avis de l'ONF en matière d'abattage par un professionnel d'un arbre jugé dangereux ou très dangereux doit primer. Ainsi, il serait impératif pour les élus municipaux de s'en remettre à l'avis des agents ONF étant entendu que le risque d'accident ne sera jamais nul. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour faire évoluer le Code forestier de sorte que la position de l'ONF en matière de dangerosité de l'abattage d'arbres soit pris en compte par les élus municipaux et d'imposer aux communes pratiquant l'affouage que l'abattage des arbres jugés dangereux et très dangereux ne soit effectué que par des bûcherons professionnels.


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
publiée au JO le 28/05/2013
Dans les bois et forêts qui appartiennent aux communes ou aux sections de communes, il est loisible à ces collectivités, en conformité avec l'article L. 243-1 du code forestier, d'attribuer lorsqu'elles décident de faire procéder à des coupes « tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique » . Le code prévoit que ces bois sont délivrés soit sur pied, lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit dans les autres cas après identification des bois abattus non destinés au partage. La remarque a été faite que l'abattage d'arbres est une activité particulièrement dangereuse, risquant de provoquer des accidents graves, et que l'office national des forêts (ONF), qui intervient régulièrement pour marteler les coupes d' affouage, préconise souvent aux élus municipaux le recours aux services de professionnels pour l'abattage des arbres jugés très dangereux.
Cependant aucune disposition n'impose aux élus de donner suite à ces avertissements en imposant un tel recours. Même si ces forêts relèvent du régime forestier et bénéficient par conséquent des interventions de l'ONF, il paraît légitime que le code forestier laisse aux collectivités propriétaires la liberté de prendre leurs décisions elles-mêmes en matière de distribution ou non des coupes aux affouagistes. L'article L. 243-3 du code forestier autorise le conseil municipal à vendre tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage, après que l' exploitation et la vente ont été organisées par l'ONF
. C'est la solution de la prudence qu'il appartient aux collectivités territoriales d'utiliser quand le danger des opérations d'abattage est perceptible.



CUEILLETTES INTENSIVES DE CHAMPIGNONS
Article L163-11 du nouveau code forestier --- Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
Question écrite n° 02966 de M. Gérard Bailly
M. Gérard Bailly appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les cueillettes intensives de champignons dans les forêts jurassiennes effectuées par des ressortissants roumains, se faisant là le porte-parole des élus et de la population locale. Il ne s'agit pas uniquement d'une cueillette intensive, bien au-delà des limites des deux kilos autorisés par personne et par jour mais encore d'une arrivée massive de cueilleurs, difficile à contrôler (près de 100 en 2011, 200 cette année et un nombre annoncé supérieur à 600 pour 2013).l s'agit tout d'abord d'un commerce juteux. Le pillage concerne les lactaires sanguins, champignons qui ne sont pas appréciés dans nos contrées. Pour autant, ces champignons cueillis massivement sont acheminés en camions frigorifiques vers des conserveries espagnoles peu scrupuleuses sur l'origine de la marchandise. Ce trafic est rémunérateur : pour les cueilleurs payés entre un et deux euros le kilo par des intermédiaires qui, eux, revendent aux conserveries à environ huit euros le kilo. Comment dès lors faire respecter la règle des deux kilos par personne pour les "champignonneurs" locaux et tolérer des cueillettes journalières illégales allant de 20 à 60 kilos par personne (chiffres publiés par la presse locale).Il faut comprendre la cohabitation difficile de ces pilleurs avec les chasseurs, les "champignonneurs" locaux, les professionnels de la forêt et les protecteurs de la nature car après leur passage, les élus signalent des amoncellements de déchets dans les forêts. Constatant tous ces faits, il souhaite que soit interrompu l'approvisionnement illégal des conserveries espagnoles. Cet afflux massif de personnes est source de conflits et il convient d'y apporter des solutions ; la solution n'est-elle pas à la source chez les conservateurs ? Il aimerait connaître les mesures qui pourraient être prises pour éviter qu'en 2013 des conflits importants se reproduisent sur ces territoires.


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
JO Sénat du 20/12/2012

La réglementation en vigueur en matière de cueillette de champignons résulte d'arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés tiennent compte de l'extrême diversité de variétés liée aux conditions climatiques et de milieu.
Ces réglementations intègrent les règles locales de protection des espèces naturelles et une homogénéisation sur l'ensemble du territoire national n'est pas pertinente. Elles sont portées à la connaissance des personnes effectuant la cueillette, d'une part par l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral et, d'autre part, par la publication de ces arrêtés dans les recueils des actes administratifs départementaux.
Les champignons appartiennent au propriétaire du terrain, lequel peut s'en réserver la cueillette ou l'autoriser ou la tolérer dans la limite de la consommation familiale du foyer. En effet, ce dernier ne peut en être dépossédé à son insu, notamment en cas de vente sur le marché par autrui de quantités dépassant les limites de la consommation d'un foyer. L'article L. 163-11 du code forestier dispose que le fait de cueillir des champignons en forêt sans l'autorisation du propriétaire est passible de sanction, qu'il s'agisse d'une forêt privée ou d'une forêt publique. Lorsque le volume de champignons est inférieur à 10 litres, l'article R. 163-5 du même code dispose que l'infraction est contraventionnelle et passible des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe. Si le volume prélevé est supérieur à 10 litres, l'infraction est de nature délictuelle et le code forestier renvoie, pour la réprimer aux articles du code pénal concernant le vol et le vol aggravé. Les peines applicables s'élèvent à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en l'absence de circonstances aggravantes ; lorsque le délit est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, ou qu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation de détérioration, elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, et elles atteignent sept ans et 100 000 € d 'amende lorsque ces deux circonstances sont réunies. S'agissant des phénomènes de prélèvement par des bandes organisées, tous les outils nécessaires à leur prévention et à leur répression sont donc déjà présents dans l'ordre juridique existant. De ce fait, une coopération étroite de différents services de police spécialisée est réalisée localement afin de rechercher les auteurs des infractions et requérir des poursuites judiciaires appropriées.



RECOUVREMENT PAR UNE COMMUNE D'UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE
Par le comptable public, pas par l’avocat de la commune…
Question écrite n° 01645 de M. Jean Louis Masson
Sa question écrite du 22 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune qui a obtenu la condamnation pécuniaire d'un administré à lui régler une certaine somme doit confier à un huissier de justice le recouvrement de cette somme ou si elle doit émettre un titre de recette d'un même montant et en confier le recouvrement forcé au comptable public.


Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 06/12/2012

La condamnation pécuniaire d'une personne privée au profit d'une collectivité territoriale a la nature d'une créance non fiscale. L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics, d'émettre des titres exécutoires pour assurer le recouvrement de leurs créances non fiscales. En outre, aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du CGCT, « En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur ». Or, sauf en cas d'exercice des voies de recours, une décision de justice portant condamnation pécuniaire n'est pas de nature à soulever de contestation, dès lors qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Le recouvrement, conformément à l'article L. 1617-5 du CGCT précité, incombe au comptable public compétent.



CONTROLE DE LEGALITE EN MATIERE D'AFFOUAGE
La mise en place par une commune d'un mécanisme de caution préalable à l'exercice du droit d'affouage s'avère dépourvue de base légale.
Question écrite n° 01154 de M. Gaëtan Gorce
Question écrite n° 01154 : M. Gaëtan Gorce interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de cohérence observée dans le contrôle de légalité exercé par ses services en matière d'affouage. Afin de pallier les problèmes soulevés par les retards constatés dans la réalisation de leurs obligations par les affouagistes, de nombreux conseils municipaux ont imposé une caution préalable à l'exercice de ce droit, dont le montant varie de 3 à 150 € selon les cas. Ces décisions n'ont jamais été contestées. Pour autant, une commune de la Nièvre s'est vue refuser une délibération instituant une telle caution au motif « qu'un régime de sanctions tant administratives, pénales, que civiles est (d'ores et déjà) prévu par les textes pour ce qui concerne l'exécution de leurs obligations par les affouagistes ».Or, il paraît difficile d'assimiler une demande de caution (qui est une garantie financière apportée pour un engagement) à une sanction. Aussi souhaiterait-il connaître son point de vue sur ce point de droit.


Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 29/11/2012

Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage prévoient, d'une part, un dispositif de garantie financière, d'autre part, un dispositif de sanctions administratives et pénales pour ce qui concerne l'exécution de leurs obligations par les affouagistes. En matière de garanties financières, l'article L. 243-1 du code forestier dispose que « lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal ». Au regard des dispositions précitées, un conseil municipal ne peut pas instaurer une autre forme de garantie financière sous la forme du versement d'une caution préalable à l'exercice du droit d'affouage. En matière de sanctions, les dispositions du code forestier prévoient, outre un régime de responsabilité civile, des sanctions administratives et pénales en cas d'inexécution de leurs obligations par les affouagistes. Une sanction administrative est caractérisée par sa finalité répressive (CE, 1er octobre 1993, req. n° 117808). Ainsi, l'encaissement par la commune d'une caution en cas de non-respect de ses obligations par un affouagiste constituerait une sanction au regard de sa finalité répressive. Or, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit à titre de sanction que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent ». Une commune ne peut donc pas encaisser une caution en cas de non-respect de ses obligations par un affouagiste dans la mesure où « lorsqu'un texte a énuméré les sanctions susceptibles d'être infligées par l'autorité administrative en cas de [...] manquement à des prescriptions législatives ou réglementaires, cette autorité ne peut légalement faire application d'une sanction autre que l'une de celles expressément prévues » (CE, 24 novembre 1982, req. n° 32944).

Au regard de l'ensemble des éléments précités, la mise en place par une commune d'un mécanisme de caution préalable à l'exercice du droit d'affouage s'avère dépourvue de base légale.



TRAVAUX DE REPLANTATION DES FORETS COMMUNALES GEREES PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS
Question écrite n° 01977 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
Sa question écrite du 3 mai 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt que des subventions sont prévues pour les travaux de replantation des forêts communales gérées par l'Office national des forêts (ONF). Toutefois, les communes se heurtent souvent à un refus au motif que la surface concernée est trop petite. Or même pour des surfaces plus réduites, toute opération de replantation mérite d'être soutenue car cela contribue à la régénération du patrimoine forestier. Il souhaiterait donc savoir si un assouplissement des contraintes pourrait être envisagé.


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
publiée dans le JO Sénat du 25/10/2012 -

La surface minimale permettant de bénéficier d'aides de l'État à la replantation des forêts, qu'elles soient publiques ou privées, est fixée à 4 hectares par la circulaire DGPAAT/SDFB/C2011-3009 du 22 février 2011 (le seuil est de 1 hectare pour le peuplier et le noyer). Le seuil de 4 hectares se justifie par les coûts de l'instruction de la demande d'aide et des contrôles indispensables sur le terrain. Un abaissement de ce seuil aboutirait à une charge pour les finances publiques trop importante au regard des résultats obtenus dans les peuplements. En outre, la politique forestière de l'État vise à encourager la création d'entités forestières de taille suffisamment grande pour réaliser des économies d'échelles dans les travaux forestiers.

Forêts soumises ONF



PERMIS DE CONSTRUIRE ET LACUNE DU CADASTRE
Question écrite n° 16614 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 23/12/2010 - page 3288
Rappelle la question 15368

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, les termes de sa question n°15368 posée le 07/10/2010 sous le titre : " Permis de construire et lacune du cadastre ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3368

Dès son origine et jusqu'à aujourd'hui, le plan cadastral s'est limité à identifier et à représenter la propriété foncière à des fins fiscales, sans garantir sa consistance, ni l'identité des propriétaires. La valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d'indice réfutable. Une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral. Au regard du droit de l'urbanisme, la notion de construction existante implique la réunion de deux conditions, une existence légale et une existence physique. Elle sera considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. À défaut, la construction sera réputée illégale et la demande de travaux devra porter sur l'ensemble de la construction. Dans ce dernier cas, si le terrain est inconstructible, l'autorisation ne pourra pas être délivrée. La preuve de l'existence physique de l'édifice peut être apportée par tout moyen. Elle suppose que la construction ne soit pas en état de ruine ou, si elle est inachevée, qu'elle ait atteint un état d'avancement des travaux suffisant pour qu'elle puisse être qualifiée de construction.



INDEMNISATION D'EXPROPRIATION D'UNE FORET ET FRAIS DE GARDERIE
Question écrite n° 20941
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la situation de la commune de Schweighouse-Thann dans le Haut-Rhin et, plus précisément, sur le mécontentement suscité par le prélèvement de " frais de garderie " au bénéfice de l'Office national des forêts (ONF) sur le montant de l'indemnité versée par Réseau ferré de France (RFF) en dédommagement de son expropriation d'une part de son domaine forestier, dans le cadre de la réalisation de la LGV Est.

En effet, alors que les communes forestières expropriées dans le cadre de la LGV Est attendent beaucoup de l'indemnisation versée par RFF, le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996, qui dispose que tous les produits du domaine soumis au régime forestier servent d'assiette à la contribution prévue à l'article L. 147-1 du code forestier relatif aux frais de garderie, a pour effet de soumettre les indemnités d'expropriation à ces frais.

Alors même que la commune n'est plus propriétaire des terrains ni des bois, que les indemnités versées par RFF à la commune ne constituent pas une recette sylvicole mais l'indemnisation d'un préjudice, il semble en effet injuste d'appliquer un tel prélèvement.

En conséquence, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une modification dudit décret, de manière à tenir davantage compte de l'impact de telles mesures d'expropriation sur des communes pour lesquelles les recettes issues de l'exploitation forestière constituent une part non négligeable des ressources financières.


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 16/02/2012

Le régime forestier mis en œuvre par l'Office national des forêts (ONF) dans les forêts des collectivités, notamment des communes forestières, s'effectue sans facturation d'honoraires. L'article L. 147-1 du code forestier dispose que le financement de toutes les opérations réalisées dans ce cadre est assuré par une contribution obligatoire dite " frais de garderie " que toute collectivité propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier est tenue d'acquitter. Cette contribution est fixée à 12 % (10 % en zone de montagne) des recettes que la collectivité a retirées de sa propriété forestière, au cours de l'année précédente, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage du bois. En outre, l'ensemble des frais de garderie ne couvrant pas le coût total du régime forestier, l'Etat contribue à l'équilibre financier de ce service public par un versement compensateur. Lors d'une expropriation, les frais de garderie sont calculés sur l'indemnité perçue par la commune, au titre de la valeur actuelle et future des bois. Ainsi, lorsque la commune fait vendre le bois par l'ONF avant expropriation, l'office reçoit 12 % de la valeur actuelle du bois, puis une partie de l'indemnité d'expropriation correspondant à la valeur future des bois. Dans l'hypothèse où la commune est expropriée d'une parcelle avec bois sur pied, les frais de garderie que perçoit l'ONF sont calculés sur la partie de l'indemnité d'expropriation correspondant à la valeur actuelle et future des bois. Ces modalités de calcul d'indemnité, visent à établir une égalité de traitement entre les communes qui vendent à l'autorité expropriante des parcelles supportant des bois, et celles qui demandent à l'ONF d'opérer la vente des bois, avant l'expropriation. Dans le cadre de la préparation du contrat d'objectif et de performance de l'ONF pour la période 2012-2016, il a été décidé de réformer le système des frais de garderie. En effet, le système actuel basé uniquement sur les ventes de bois conduit à ce que les communes qui vendent peu de bois, contribuent peu au financement des missions de surveillance et de suivi des aménagements réalisées par l'ONF. Ce système n'incite nullement à la mobilisation du bois. Il a donc été décidé, en concertation étroite avec la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) d'augmenter la contribution des collectivités en mettant en place une contribution à l'hectare de forêt gérée de 2 euros. Cette nouvelle contribution devant reposer sur une base législative, la réforme des frais de garderie est inscrite dans le projet de loi de finance initiale pour 2012 qui clarifie également l'assiette du prélèvement basé sur les ventes de produits issus de la forêt. Le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 relatif aux frais de garderie sera modifié en conséquence et ne modifiera pas les dispositions existantes en cas d'expropriation. Les services de l'ONF se tiennent à la disposition des élus pour les informer tant sur les choix qu'ils peuvent effectuer, que sur les prélèvements obligatoires exigibles de par la loi, en cas d'expropriation.



CHASSE -SECTIONNAUX ET COMMUNAUX
Question écrite n° 87279 d’André Chassaigne au Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et la Pêche.
Au sujet de la différence d’ordre juridique entre les " sectionaux " et les " communaux ", une question écrite d’André Chassaigne au Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et la Pêche.

Dans le cadre de procédures engagées devant des juridictions administratives, des conflits ont opposé des communes à des associations de chasseurs, au sujet de la pratique de la chasse sur les terrains communaux.

Dotées de la personnalité morale, les sections de communes sont définies par le Code général des collectivités territoriales comme " toute partie d’une commune possédant à titre permanent ou exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ".

Les jugements rendus et la jurisprudence font référence à ces terrains communaux, sans préciser la situation des " sectionaux " : sont-ils considérés comme des terrains communaux à part entière ou des différences juridiques apparaissent-elles, notamment dans l’attribution du bail de chasse ?

André Chassaigne remercie Monsieur le Ministre des éclaircissements qu’il voudra bien apporter sur ce point d’ordre juridique qui concerne de nombreuses communes rurales.

Question n° 87279
publiée au JO du 07/09/10


Réponse ministérielle du 15 novembre 2011 :
Les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant des biens (mobiliers ou immobiliers) ou des droits (chasse, affouage, pâturage, etc.) distincts de ceux de la commune. Les terrains sectionaux ne sont pas soumis au même régime que les terrains communaux : en effet, dans les cas énumérés à l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, la gestion des biens et droits de la section est assurée par une commission syndicale propre à la section de commune et par le président de ladite commission.

En revanche, en dehors des cas énumérés à cet article, la gestion des biens et droits de la section relève du conseil municipal et du maire de la commune de rattachement de la section : c’est le cas en particulier en matière d’attribution des droits de chasse (CE 22 mars 1999, n° 146134, section de commune d’Antilly).

Toutefois, dans la mesure où elles affectent les modalités de jouissance des biens sectionaux, les conditions d’exercice du droit de chasse sur ceux-ci ne peuvent être décidées par le conseil municipal qu’après avis de la commission syndicale, conformément à l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales (CE 14 septembre 1994, n° 114910, commune d’Escoutoux).

Voir aussi : QE + R : Chasse et Biens sectionaux (mars 08)

Le droit de chasse sur les sectionaux, c'est compliqué

Lu dans Plaisirs de la chasse - N° 714 - janvier 2012

Le député de Thiers-Ambert, André Chassaigne (PC), s'intéresse à un aspect bien précis des contentieux qui peuvent opposer des communes à des associations de chasseurs en ce qui concerne la pratique cynégétique sur les sections de commune (dit sectionaux). Ces personnes morales de droit public propriétaires de biens à usage collectif " sont-elles considérées comme des terrains communaux à part entière ou des différences juridiques apparaissent-elles, notamment dans l'attribution du bail de chasse ? ", a demandé l'honorable parlementaire au ministre de l'Écologie. La question était épineuse puisque la réponse lui est parvenue treize mois plus tard.

" Les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant des biens (mobiliers ou immobiliers) ou des droits (chasse, affouage, pâturage, etc.) distincts de ceux de la commune, indique la ministre. Les terrains sectionaux ne sont pas soumis au même régime que les terrains communaux : en effet, dans les cas énumérés à l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, la gestion des biens et droits de la section est assurée par une commission syndicale propre à la section de commune et par le président de ladite commission. En revanche, en dehors des cas énumérés à cet article, la gestion des biens et droits de la section relève du conseil municipal et du maire de la commune de rattachement de la section : c'est le cas en particulier en matière d'attribution des droits de chasse. Toutefois, dans la mesure où elles affectent les modalités de jouissance des biens sectionaux, les conditions d'exercice du droit de chasse sur ceux-ci ne peuvent être décidées par le conseil municipal qu'après avis de la commission syndicale, conformément à l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales.



AVENIR DU REGIME DES BIENS DE SECTION DES COMMUNES
Question écrite n° 20451 de M. Jean-Pierre Vial (Savoie - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 20/10/2011 - page 2680

M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur une spécificité des massifs montagneux, à savoir les biens de section. Le régime des biens de section a fait l'objet d'évolutions récentes, notamment par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ou encore la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. Pourtant des difficultés de gestion demeurent, et les maires des communes concernées sont face à des contraintes juridiques et financières telles que les biens sectionaux sont une source d'obligations et un frein à l'aménagement et au développement de l'espace rural. Les sections de commune représentent un enjeu particulièrement sensible dès lors que les ayants droits en tirent quelques revenus ou avantages face aux charges et obligations qui pèsent sur la collectivité à l'égard de ces mêmes bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser l'avenir du régime des biens de section dans le prolongement des travaux du groupe constitué au ministère de l'intérieur.


En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration



SUPPRESSION DU SECTIONNEMENT ELECTORAL
*
Question écrite n° 18929 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 09/06/2011 - page 1527

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que l'article L. 254 du code électoral prévoit qu'une commune ne peut être divisée en sections électorales que si elles " sont composées de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées ". Il arrive que suite à l'urbanisation, deux agglomérations d'une même commune finissent par se réunir. Dans cette hypothèse, il lui demande si la suppression du sectionnement électoral est de plein droit. Par ailleurs, de manière générale, il lui demande quelle est la procédure à suivre lorsqu'une commune souhaite faire disparaître son sectionnement électoral.


En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration



FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES EN ZONE DE MONTAGNE

M Boyer sénateur 43 est signataire de la proposition de loi défavorable aux sections de communes et à leurs ayants droit

Question orale sans débat n° 14125 de M. Jean Boyer (Haute-Loire - UCR)
publiée dans le JO Sénat du 06/10/2011 - page 2533

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur les perspectives de fusion des communautés de communes en zone de montagne.
Élu d'un département qui compte 250 communes sur 260, classées en zone de montagne avec une altitude moyenne d'habitats parmi les plus élevés de France, la question posée porte sur l'article 35, alinéa III, de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Cet article mérite d'être appliqué, notamment dans les secteurs qui le concernent mais en étant précisé. Il semblerait que sa lecture « dispense » les regroupements des communautés de communes situées en zone de montagne. Cette analyse est somme toute une vision de bon sens tant les contraintes topographiques et climatiques imposent un regard extérieur et objectif spécifique. Ce critère relatif aux établissements publics de coopération intercommunale comportant des zones de montagne est apprécié au regard de la loi montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985, et fait l'objet d'un classement ministériel. En l'espèce, cette obligation de fusion n'est pas applicable à ces collectivités. Il souhaiterait connaître concrètement la réalité de l'application de cette mesure dans les territoires ruraux inscrits au cœur des zones de montagne. En effet, il semble bien inutile de générer des perspectives si celles-ci ne sont pas applicables légalement. Il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires à ce sujet. En effet, une fusion de communauté ne peut intervenir en zone de montagne que si cette orientation est pertinente au regard de la cohérence spatiale, l'accroissement de la solidarité financière et l'atteinte du seuil de 5 000 habitants.


Réponse du Ministère chargé de l'outre-mer
publiée dans le JO Sénat du 26/10/2011

M. Jean Boyer. Madame la ministre, j'ai souhaité attirer votre attention ce matin sur les perspectives de fusion des communautés de communes, spécialement dans les zones de montagne.

Élu d'un département dont 250 communes - sur un total de 260 - sont classées en zone de montagne, avec une altitude moyenne d'habitat parmi les plus élevées de France, je m'interroge sur l'application du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 35 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. En effet, avec de grands espaces et des responsabilités que je qualifierai de « diluées », ne va-t-on pas aggraver la désertification de ces territoires ? Le III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ne mérite-t-il pas d'être pris en compte dans les secteurs concernés ? A sa lecture, il semblerait en effet que les communautés de communes de moins de 5 000 habitants situées en zone de montagne soient « dispensées » de regroupement.

Cette analyse relève somme toute d'une vision de bon sens, tant les contraintes topographiques et climatiques imposent un regard extérieur et objectif spécifique. Pour dispenser les établissements publics de coopération intercommunale de l'application du seuil de 5 000 habitants, le critère de « zone de montagne » est apprécié - vous le savez, madame la ministre - au regard de la loi du 9 janvier 1985, dite « loi montagne », qui prévoit que ces zones sont délimitées par arrêté interministériel.

Je souhaiterais connaître concrètement la réalité de l'application de cette mesure dans les territoires ruraux inscrits au cœur des zones de montagne. Est-il utile de susciter des interrogations, si ces critères de regroupement ne sont pas applicables légalement ?

Merci, madame la ministre, de bien vouloir m'indiquer les précisions nécessaires à ce sujet. Je suis également convaincu que, si le message des élus concernés doit-être pris en compte, il ne manquera pas de rencontrer l'écoute objective du préfet.

Puis-je également me permettre, madame la ministre, de vous demander d'élargir votre réponse à l'ensemble des perspectives de décisions relatives aux projets de regroupement d'intercommunalités en cours ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur Jean Boyer, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Philippe Richert.

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prescrit l'élaboration, dans chaque département, d'un schéma départemental de coopération intercommunale, ou SDCI, dont l'un des principaux objectifs est d'aboutir à la mise en place d'EPCI à fiscalité propre sur des périmètres pertinents et en capacité d'exercer les missions qui leur sont confiées.

À cet égard, la loi prévoit, au titre des orientations à prendre en compte lors de l'élaboration du SDCI, la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants.

Les débats parlementaires ont mis en évidence le fait que l'observation systématique du seuil démographique de 5 000 habitants, compte tenu de la topographie des zones de montagne, risquerait de conduire à la création d'EPCI sur des territoires trop vastes, comprenant par exemple des vallées ne pouvant pas communiquer entre elles.

Pour ces motifs, le législateur, prenant en compte ces réalités des zones de montagne, a prévu, au III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 35 de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, que « ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

Il convient toutefois de relever que cette dérogation ne concerne que le seuil démographique minimal des EPCI à fiscalité propre. Les communes de montagne qui n'appartiendraient à aucun EPCI à fiscalité propre ou qui seraient en situation d'enclave ou de discontinuité territoriale au sein d'un EPCI existant verront en revanche leur situation modifiée.

Les autres orientations et objectifs fixés par la loi, et notamment la « rationalisation des périmètres », l'« amélioration de la cohérence spatiale » et « l'accroissement de la solidarité financière », sont par ailleurs applicables aux zones de montagne. Le schéma a pour objet de les mettre en œuvre ; à cette fin, il « peut proposer la création, la transformation, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres », que les communes concernées soient situées, ou non, en zone de montagne.

Les regroupements d'EPCI à fiscalité propre situés en zone de montagne sont donc légalement possibles. Comme l'a rappelé récemment le Premier ministre, M. François Fillon, les projets de schéma doivent être élaborés en suivant un processus de « co-construction » entre les préfets et les élus, de façon à leur permettre de recueillir l'accord le plus large possible. Par conséquent, ce n'est que si la concertation entre les préfets et les élus fait apparaître la pertinence de telles fusions que celles-ci pourront être mises en œuvre.

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le président, madame la ministre, on peut apprécier l'objectivité du législateur, mais considérer aussi qu'elle n'est pas allée assez loin. En effet, la diminution du nombre d'élus de proximité réduira les initiatives locales.

Or ce constat ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, on ne prend pas assez en compte l'espace à gérer, en se référant trop exclusivement à des critères démographiques. Les communes rurales qui comptent moins de dix habitants par kilomètre carré doivent gérer un espace où la présence d'élus de proximité est nécessaire !



ENQUETES PUBLIQUES ET INFORMATION DES CITOYENS
Question écrite n° 13706 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que, pour les enquêtes publiques préalables d'approbation des documents d'urbanisme, les articles R.123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement énumèrent les renseignements devant impérativement figurer dans l'arrêté d'organisation de l'enquête publique préalable, les avis publiés dans deux journaux régionaux et les avis publiés par voie d'affiches. Parmi ces renseignements obligatoires figurent « l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci » et « l'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ». Toutefois, pour de nombreuses enquêtes publiques préalables, les arrêtés préfectoraux et municipaux d'organisation de l'enquête publique et les avis publiés dans la presse n'indiquent pas ces renseignements réglementaires obligatoires. Il lui demande si l'absence de ces précisions est susceptible d'entacher pour vice de forme la procédure de l'enquête publique préalable.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 07/04/2011

Les dispositions actuelles de l'article R. 123-13 du code de l'environnement définissent le contenu de l'arrêté d'organisation de l'enquête publique prévue par ce code et l'article R. 123-4 du même code les mesures de publicité de cette enquête. Ces dispositions s'appliquent aux enquêtes préalables à l'approbation des documents d'urbanisme sous réserve de certaines adaptations. En effet, s'agissant en particulier du plan local d'urbanisme, l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose que le projet de plan est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. L'article R. 123-19 du code de l'urbanisme précise que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, dans ce cas, les compétences attribuées au préfet, notamment par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement. L'absence éventuelle de certaines mentions devant figurer dans un arrêté d'organisation d'enquête ou un avis d'enquête relatif à un projet de document d'urbanisme devrait donc être portée à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public concerné afin de réduire autant que possible les sujets de contestations.

La juridiction administrative considère que l'arrêté prescrivant une enquête publique ne fait pas grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (Conseil d'État, 7 février 1990, n° 81691).

Par ailleurs, le juge administratif considère que l'absence de certaines précisions dans l'avis de mise à l'enquête n'entraîne pas systématiquement une irrégularité de la procédure dès lors que le public a pu prendre connaissance du projet et formuler les observations y afférentes (CE, 7 décembre 1990, n° 110508 ; CAA Nancy, 7 octobre 2010, n° 09NC01719 ; CAA Marseille, 6 décembre 2010, n° 08MA02272).

En tout état de cause, il n'appartient pas à l'autorité administrative, mais au juge administratif, de déterminer si une ou plusieurs absences de précisions dans les arrêtés ou les avis d'enquête constituent un vice de forme susceptible d'entacher d'irrégularité la décision, en fonction des particularités du déroulement de la procédure suivie.



Nécessité pour le conseil municipal de préciser l'étendue de sa délégation au maire
Question écrite n° 10016
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, dans sa dernière version, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

Concernant ces dispositions, la question se pose de savoir si lorsque, dans ce cadre précis, le conseil municipal donne délégation au maire il peut s'en tenir à la mention de l'attribution concernée au 4° de l'article L. 2122-22 précité (CE, 2 février 2000, commune de Saint-Joseph (La Réunion), n° 117920). Ou si, comme il appartient de le faire au maire lorsqu'il délègue ses fonctions à un adjoint ou un conseiller municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-18 du CGCT (CE, 12 mars 1975, commune de Loges-Margueron, n° 93349), le conseil doit obligatoirement fixer dans sa délibération des limites à cette attribution qu'il délègue.

Il lui demande d'indiquer sur quel fondement juridique reposerait l'obligation pour un conseil municipal de préciser les contours d'une attribution, en particulier celle relative aux marchés, qu'il entend déléguer au maire en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 précitées.


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

Le conseil municipal peut déléguer au maire, en application de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». L'interprétation a contrario du 2° de l'article L. 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites fixées par le conseil municipal, les tarifs... », montre que le législateur a entendu permettre de conférer au maire la compétence la plus étendue possible, sauf si l'assemblée délibérante en décide autrement. En revanche, le maire peut donner délégation sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (art. 2122-18 et 2122-23 du CGCT) par arrêté, mais alors celle-ci devra être plus précise qu'en application de l'article L. 2122-22 (4°) du CGCT. Il en résulte deux régimes juridiques distincts. Si le maire est seul délégataire pour mettre en œuvre, dans les limites que l'assemblée délibérante aura éventuellement définies, les dispositions de l'article L. 2122-22 (4°) du CGCT, sa compétence pourra être la plus étendue. S'il entend déléguer à un ou plusieurs autres élus, les dispositions de l'article L. 2122-18 du CGCT s'appliqueront.



RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LES EFFECTIFS DE L'ETAT
Question écrite n° 11729
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le rapport de la Cour des comptes : « Les effectifs de l'État 1980-2008, Un état des lieux ». Dans ce rapport rendu public le 16 décembre dernier, la Cour des comptes, évoquant l'application de la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, met en cause «une politique marquée par le poids du court terme et de l'urgence » et appelle à une meilleure articulation de cette règle avec « une approche qualitative basée sur l'analyse des besoins. » Depuis 2007, le Gouvernement s'est en effet engagé, dans l'objectif légitime de réduire les dépenses de l'État, à ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Sur les 2,5 millions de postes que compte la fonction publique d'État, cette mesure devrait entrainer en 2010 la suppression de 30 000 postes. Au vu de ce rapport, il pourrait sembler plus pertinent que cette baisse des effectifs s'effectue de manière moins automatique, dans une approche plus adaptée à la réalité de chaque administration, de ses besoins, et des efforts déjà réalisés en la matière. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre en compte ces remarques de la Cour des comptes et s'engager dans une démarche permettant de réduire de manière plus fine les effectifs de la fonction publique.


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

La question posée relève à juste titre la nécessité d'une maîtrise des dépenses de l'État, qui passe par une diminution des effectifs partout où des gains de productivité sont possibles. Cette politique a permis de programmer, entre les lois de finances initiales pour 2007 et 2010, près de 100 000 suppressions d'emplois. Pour autant, elle n'est pas appliquée de façon automatique et tient compte de l'objectif d'une amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. Elle s'appuie sur les gains de productivité mobilisables dans le cadre des réformes induites par la révision générale des politiques publiques (RGPP) d'une part, et respecte les priorités gouvernementales, d'autre part. Ainsi, les réductions d'effectifs dans les services de l'État et ses opérateurs sont documentées précisément par des réformes expertisées, décidées et annoncées dans le cadre de la RGPP (dont le deuxième volet a été rendu public le 30 juin 2010). L'expérience acquise depuis 2007 montre que la RGPP permet d'importants gains de productivité au sein des différents ministères (par exemple, la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, la réorganisation des services d'ingénierie routière au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, etc.), et qu'aucun non remplacement qui ne serait pas adossé à une réforme n'a été réalisé par le Gouvernement. Par ailleurs, l'application de la politique de non remplacement des départs en retraite se fait aussi de façon différenciée en fonction des priorités gouvernementales. Ainsi, la loi de finances initiale pour 2011 ne prévoit aucune suppression de postes au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et créé au contraire 400 emplois au sein du ministère de la justice et des libertés. Cet effort sera poursuivi sur toute la période 2011 à 2013, en appliquant la même philosophie d'ensemble. Les efforts déployés ne résulteront pas de l'application d'une règle arithmétique, mais des gains de productivité documentés par la nouvelle vague de réformes liées à la RGPP. L'effort demandé est ainsi variable selon les ministères, même si la recherche de gains de productivité a été poursuivie par tous avec la même intensité.



TARIFS DE RACHAT DE L'ELECTRICITE PRODUITE PAR DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
Question écrite n° 12444
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'inquiétude des agriculteurs que suscite la modification par le Gouvernement des tarifs de rachat de l'électricité produite par des installations photovoltaïques.
En effet, dans son arrêté du 12 janvier dernier, le Gouvernement introduit une différence de traitement injustifiable entre les agriculteurs, dont le tarif de rachat de l'électricité produite par des installations photovoltaïques sur des bâtiments agricoles est généralement limité à 0,42 €/kWh, et les particuliers, les services d'enseignement et de santé, bénéficiant d'un tarif de 0,58 €/kWh. De plus, le Gouvernement a refusé tous les projets déposés après le 1er novembre 2009, lorsque les demandes de raccordement au réseau électrique étaient incomplètes. Les exploitants ont donc été obligés de redéposer des dossiers pour lesquels le nouveau tarif, moins avantageux, devrait s'appliquer. Or, cette décision est arrivée dans un contexte particulièrement difficile pour les agriculteurs qui ont vu ces derniers mois leurs revenus baisser considérablement. Par conséquent, la vente d'électricité, au-delà de l'intérêt écologique qu'elle représente, constitue pour eux une source de recettes supplémentaires non négligeable.
Aussi, lors d'une réunion de concertation avec des parlementaires, il a annoncé qu'un nouvel arrêté portant sur les tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque allait être publié.
C'est pourquoi, afin de rassurer des milliers d'agriculteurs, elle lui demande la date de publication du futur arrêté et le montant des tarifs de rachat de l'électricité produite par des installations photovoltaïques envisagé par le Gouvernement.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

Le soutien au développement de la filière photovoltaïque repose en partie sur un tarif d'achat de l'électricité favorable aux producteurs. Ce dispositif a permis d'amorcer le développement du photovoltaïque en France mais a aussi donné lieu à une croissance très rapide qui n'était pas soutenable dans la durée et qui ne répondait pas aux objectifs du Gouvernement en termes d'impact environnemental et de développement d'une filière industrielle française compétitive au niveau mondial. Aussi, le Gouvernement a annoncé le 2 décembre 2010, sa décision de suspendre la conclusion de nouveaux contrats de rachat de l'électricité sauf pour les particuliers, et le lancement d'une concertation préalable à la révision du cadre de régulation. Le nouveau dispositif de soutien, effectif au 10 mars 2011, prévoit une cible de nouveaux projets de 500 MW par an pour les prochaines années. Compte tenu des projets en attente préservés par le décret du 9 décembre 2010 (environ 3 400 MW) et de cette cible annuelle, les perspectives de développement pour 2011 et 2012 sont évaluées entre 1 000 et 1 500 MW par an, soit davantage que la quantité installée en 2009 (300 MW) et 2010 (700 MW). Sur ces bases, les objectifs du Grenelle de l'environnement seront largement dépassés par rapport à la cible initiale (1 100 MW cumulés en 2012 et 5 400 MW en 2020). Un rendez-vous avec la filière sera organisé au milieu de l'année 2012, pour faire le point sur la réalisation effective des projets en attente. En fonction du nombre de projets réalisés, la cible annuelle pourrait être revue à la hausse, jusqu'à 800 MW, dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique. Les projets suspendus devront quant à eux se positionner dans le nouveau système. Les exigences seront accrues sur la qualité environnementale et industrielle des projets avec notamment l'intégration d'obligations de recyclage en fin de vie, de démantèlement à compter de l'été 2011 et de fourniture d'une analyse de cycle de vie à compter du 1er janvier 2012. Les projets hors installations résidentielles devront aussi fournir une attestation bancaire ou une offre de prêt afin d'attester de la durabilité et du sérieux des projets. Le nouveau dispositif comporte un système de tarifs ajustés trimestriellement pour les installations sous 100 kWc (1 000 m² de panneaux) et des appels d'offres pour les autres installations. Les tarifs d'achat sont fixés à environ 20 % en dessous du tarif en vigueur au 1er septembre 2010, puis ajustés trimestriellement en fonction des volumes de projets déposés et des baisses de coûts attendues, estimées à 10 % par an. Suivant les recommandations du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie, le premier trimestre s'arrêtera le 30 juin 2011 pour une meilleure lisibilité des dates d'évolution. Le dispositif d'attestation bancaire a également été simplifié. Les premiers appels d'offres seront lancés à l'été 2011, après avis des acteurs de la filière sur les cahiers des charges. Ils intégreront des critères environnementaux et industriels pour favoriser l'utilisation des espaces à faible valeur concurrentielle (friches industrielles...), le respect de la biodiversité et des usages agricoles et forestiers pour les centrales au sol, le rendement énergétique des équipements et l'innovation industrielle. Ce nouveau cadre vise un équilibre entre le développement d'une filière industrielle performante à l'export, l'amélioration des performances énergétiques et environnementales et la hausse du coût pour les consommateurs d'électricité. Le Gouvernement a mis en place un site Internet d'information sur le nouveau dispositif, accessible au grand public au lien suivant : http ://www.developpement-durable.gouv.fr/photovoltaique.
En complément, un centre d'appel dédié a été mis en place pour répondre aux demandes de renseignements plus spécifiques. Ce centre est joignable au numéro 01-53-18-50-40 ou à l'adresse mail photovoltaique@finances.gouv.fr. À côté de cet ajustement, le soutien à la recherche et au développement sur la production d'énergie solaire sera renforcé en 2011 et 2012, notamment à travers les deux appels à manifestation d'intérêt lancés le 11 janvier 2011 dans le cadre des investissements d'avenir, en matière de photovoltaïque et de solaire à concentration. Les actes de candidature devront parvenir avant le 2 mai 2011 à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ces deux appels contribueront à soutenir les technologies françaises pour le marché local et à l'export face à l'intensification de la concurrence internationale, réduire les coûts de fabrication et accroître les performances énergétiques et environnementales des équipements. L'objectif est notamment de favoriser le développement des futures générations de produits et de dispositifs performants de suivi du soleil ou de stockage de l'énergie. Un milliard d'euros sera également consacré au développement d'instituts d'excellence dans le domaine des énergies décarbonées afin de mutualiser les moyens et les compétences dans ces domaines et renforcer notre compétitivité. Les appels à projets ont été clos le 19 janvier 2011 et les résultats seront connus cet été.



DELEGATION AU MAIRE : LOUAGE DE CHOSES
Question écrite n° 13985
M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'interprétation qu'il convient de donner au 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En effet, en application de cet article, le conseil municipal peut charger le maire, par délégation et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. À ce propos, il souhaiterait savoir si une telle délégation comprend aussi le cas où la commune agit comme preneur, ou uniquement le cas où la commune agit en tant que bailleur. Il le remercie pour les informations qu'il voudra bien lui communiquer en la matière.


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le maire peut [...], par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat [...] : 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». Le contrat de louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Dans certains cas, lorsque la collectivité agit en tant que preneur, le louage de choses est assimilé aux marchés publics. Cela est notamment le cas de la location de machines-outils par une commune, assimilée à un marché public de fournitures. En effet, l'article 1er du code des marchés publics précise que les marchés publics de fournitures « sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels ». En ce cas, le maire peut recevoir délégation de l'assemblée délibérante suivant les termes du 4° de l'article L. 2122-22, pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». En revanche, la location d'un bien immeuble par une commune n'est pas un marché public, mais bien un contrat de louage de choses dans lequel la commune agit en tant que preneur. La délégation prévue par le 5° de l'article L. 2122-22 peut s'appliquer à cette situation, dans la mesure où cette disposition ne précise pas si la commune agit en tant que bailleur ou en tant que preneur.



DESAFFECTATION D'UN FORAGE POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE
Question écrite n° 15005
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une commune qui disposait d'un forage pour l'adduction d'eau potable. Suite à l'interconnexion des réseaux d'eau potable, ce forage n'est plus utilisé et la commune souhaite le désaffecter complètement. Il lui demande si, en la matière, des procédures spécifiques sont prévues par la réglementation et, si oui, lesquelles.


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé
publiée dans le JO Sénat du 24/03/2011

L'abandon des captages d'eau destinée à la consommation humaine relève à la fois du code de l'environnement et du code de la santé publique. Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, il convient de combler ces ouvrages en cas d'abandon. Ce comblement a pour objectif de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et garantir ainsi l'absence de transfert de pollution. La norme NF X10-999 précise à cet effet les règles de bonnes pratiques pour l'abandon d'ouvrage. La procédure administrative à suivre par la collectivité est la suivante : pour les ouvrages de prélèvement disposant d'un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) instaurant les périmètres de protection (PP), la collectivité doit délibérer et demander l'abrogation de cet arrêté auprès de la préfecture. Ainsi, l'arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté de DUP des PP peut mentionner que l'abandon du captage se fera selon les prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 et peut également prévoir des prescriptions complémentaires si le préfet le juge nécessaire. Le déclarant doit également communiquer au préfet, au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage, uniquement si l'arrêté de DUP des PP est abrogé. Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de garantir la protection du captage. Par ailleurs, les agences de l'eau et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sont parfois à la recherche d'anciens ouvrages pour compléter leur réseau de surveillance des eaux souterraines. Il peut donc être préconisé à la collectivité, avant de décider de l'abandon de son ouvrage, de prendre contact avec ces différents services. Pour plus d'information sur la démarche à suivre, la collectivité pourra utilement se rapprocher de la mission inter-service de l'eau (MISE) de Moselle qui pourra éventuellement l'orienter dans sa démarche.



CREDIT D'IMPOT SUR LE MONTANT DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
Question écrite n° 15514

Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

Le soutien au développement de la filière photovoltaïque repose en partie sur un tarif d'achat de l'électricité favorable aux producteurs. Ce dispositif a permis d'amorcer le développement du photovoltaïque en France mais a aussi donné lieu à une croissance très rapide qui n'était pas soutenable dans la durée et qui ne répondait pas aux objectifs du Gouvernement en termes d'impact environnemental et de développement d'une filière industrielle française compétitive au niveau mondial. Aussi, le Gouvernement a annoncé le 2 décembre 2010, sa décision de suspendre la conclusion de nouveaux contrats de rachat de l'électricité sauf pour les particuliers, et le lancement d'une concertation préalable à la révision du cadre de régulation. Le nouveau dispositif de soutien, effectif au 10 mars 2011, prévoit une cible de nouveaux projets de 500 MW par an pour les prochaines années. Compte tenu des projets en attente préservés par le décret du 9 décembre 2010 (environ 3 400 MW) et de cette cible annuelle, les perspectives de développement pour 2011 et 2012 sont évaluées entre 1 000 et 1 500 MW par an, soit davantage que la quantité installée en 2009 (300 MW) et 2010 (700 MW). Sur ces bases, les objectifs du Grenelle de l'environnement seront largement dépassés par rapport à la cible initiale (1 100 MW cumulés en 2012 et 5 400 MW en 2020). Un rendez-vous avec la filière sera organisé au milieu de l'année 2012, pour faire le point sur la réalisation effective des projets en attente. En fonction du nombre de projets réalisés, la cible annuelle pourrait être revue à la hausse, jusqu'à 800 MW, dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique. Les projets suspendus devront quant à eux se positionner dans le nouveau système. Les exigences seront accrues sur la qualité environnementale et industrielle des projets avec notamment l'intégration d'obligations de recyclage en fin de vie, de démantèlement à compter de l'été 2011 et de fourniture d'une analyse de cycle de vie à compter du 1er janvier 2012. Les projets hors installations résidentielles devront aussi fournir une attestation bancaire ou une offre de prêt afin d'attester de la durabilité et du sérieux des projets. Le nouveau dispositif comporte un système de tarifs ajustés trimestriellement pour les installations sous 100 kWc (1 000 m² de panneaux) et des appels d'offres pour les autres installations. Les tarifs d'achat sont fixés à environ 20 % en dessous du tarif en vigueur au 1er septembre 2010, puis ajustés trimestriellement en fonction des volumes de projets déposés et des baisses de coûts attendues, estimées à 10 % par an. Suivant les recommandations du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie, le premier trimestre s'arrêtera le 30 juin 2011 pour une meilleure lisibilité des dates d'évolution. Le dispositif d'attestation bancaire a également été simplifié. Les premiers appels d'offres seront lancés à l'été 2011, après avis des acteurs de la filière sur les cahiers des charges. Ils intégreront des critères environnementaux et industriels pour favoriser l'utilisation des espaces à faible valeur concurrentielle (friches industrielles...), le respect de la biodiversité et des usages agricoles et forestiers pour les centrales au sol, le rendement énergétique des équipements et l'innovation industrielle. Ce nouveau cadre vise un équilibre entre le développement d'une filière industrielle performante à l'export, l'amélioration des performances énergétiques et environnementales et la hausse du coût pour les consommateurs d'électricité. Le Gouvernement a mis en place un site Internet d'information sur le nouveau dispositif, accessible au grand public au lien suivant : http ://www.developpement-durable.gouv.fr/photovoltaique.
En complément, un centre d'appel dédié a été mis en place pour répondre aux demandes de renseignements plus spécifiques. Ce centre est joignable au numéro 01-53-18-50-40 ou à l'adresse mail photovoltaique@finances.gouv.fr. À côté de cet ajustement, le soutien à la recherche et au développement sur la production d'énergie solaire sera renforcé en 2011 et 2012, notamment à travers les deux appels à manifestation d'intérêt lancés le 11 janvier 2011 dans le cadre des investissements d'avenir, en matière de photovoltaïque et de solaire à concentration. Les actes de candidature devront parvenir avant le 2 mai 2011 à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ces deux appels contribueront à soutenir les technologies françaises pour le marché local et à l'export face à l'intensification de la concurrence internationale, réduire les coûts de fabrication et accroître les performances énergétiques et environnementales des équipements. L'objectif est notamment de favoriser le développement des futures générations de produits et de dispositifs performants de suivi du soleil ou de stockage de l'énergie. Un milliard d'euros sera également consacré au développement d'instituts d'excellence dans le domaine des énergies décarbonées afin de mutualiser les moyens et les compétences dans ces domaines et renforcer notre compétitivité. Les appels à projets ont été clos le 19 janvier 2011 et les résultats seront connus cet été.



DELAIS POUR L'EVALUATION D'UN SCOT
Question écrite n° 16729
M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'obligation introduite par l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, d'évaluer les schémas de cohérence territoriale (SCOT) au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation dudit SCOT. Cet article prévoit en effet qu'« au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. ». Il n'est pas précisé si ce délai de six ans s'applique rétroactivement aux schémas de cohérence territoriale qui ont été approuvés avant l'adoption de la loi. Aussi souhaiterait-il savoir si cette disposition s'applique également aux schémas de cohérence territoriale en cours d'exécution.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), dite « Grenelle II » a ramené de dix à six ans le délai dans lequel l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT) doit procéder à son évaluation et délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Dans des cas similaires, le Conseil d'État considère que, d'une part, le nouveau délai est immédiatement applicable, mais que, à peine de rétroactivité, il ne peut commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et, d'autre part, que le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du nouveau délai (CE 9 février 2001, Société Trading Corporation, req. 214 564). Il résulte de ces principes : le délai de six ans n'a pu commencer à courir qu'à compter du 13 janvier 2011, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions précisée dans l'article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne ; l'ancien délai de dix ans continue de courir pour les SCOT déjà approuvés à condition que son application ne conduise pas l'établissement public chargé du SCOT à prendre la délibération ainsi prévue à une date postérieure à celle qui commande le nouveau délai, soit le 13 janvier 2017. Ainsi, un établissement public d'un SCOT approuvé le 1er janvier 2005 devra procéder à une analyse de l'application du schéma et délibérer avant le 1er janvier 2015, mais un établissement public d'un SCOT approuvé le 1er janvier 2008 devra procéder à une analyse de l'application du schéma et délibérer avant le 13 janvier 2017. Pour les projets de SCOT approuvés depuis le 13 janvier 2011, et ceux en cours d'élaboration ou de révision, le délai de six ans est applicable.



FINANCEMENT DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Question écrite n° 17076
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d'un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) qui a compétence en matière d'assainissement. Les communes membres se répartissent dans deux vallées. Dans l'une, les travaux d'assainissement sont peu coûteux ; par contre, en raison du relief, ils sont très importants dans l'autre vallée. Il lui demande si le SIVOM peut instaurer un taux de redevance d'assainissement différent entre ces deux vallées afin que les usagers participent en fonction de l'investissement nécessaire. À défaut, il souhaite savoir si le SIVOM peut demander aux communes appartenant à la vallée où l'investissement est le plus coûteux d'apporter une subvention ou une quote-part financière correspondant au différentiel d'investissement pour la réalisation de l'assainissement.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

La redevance d'assainissement prélevée par le service public d'assainissement collectif, en application de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est une redevance pour service rendu. Les différenciations tarifaires applicables aux usagers d'un même service d'assainissement se fondent sur la détermination des conditions de dérogation au principe d'égalité des usagers du service public formulée par le Conseil d'État dans l'arrêt relatif au prix de la traversée du pont de l'île de Ré (CE 10 mai 1974 n° 88032, 88148). Ainsi, la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général, en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Des arrêts du Conseil d'État (CE 26 juillet 1996 n° 130363 et 130450 ; association Narbonne liberté 89 et Bonnes et CE 8 avril 1998 n° 127205 association pour la promotion et le rayonnement des Orres) ont admis une discrimination tarifaire entre les usagers de deux parties d'une même commune en raison des spécificités de l'exploitation du service et des investissements particuliers nécessaires dans une zone touristique du service. Dans le cas d'un groupement de communes, quel que soit son statut juridique, une différenciation tarifaire est possible s'il existe des spécificités dans l'exploitation du service ou des investissements particuliers sur une zone donnée. Cette modification du montant de la redevance pour service rendu doit être approuvée par l'organe délibérant de l'établissement public compétent. L'article L. 2224-2 du CGCT interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget général des dépenses au titre des services publics à caractère industriel et commercial. Le conseil municipal peut toutefois décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. La décision du conseil municipal doit alors faire l'objet d'une délibération motivée. Ces possibilités sont à examiner par les assemblées délibérantes concernées, en tenant compte de la solidarité entre les usagers de l'eau au sein de bassin de vie desservi par le syndicat.



EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE
Question écrite n° 17091
M. Roland Courteau souligne à M. le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique que plusieurs États américains viennent de décréter un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste afin de préserver et protéger l'environnement et les réserves d'eau potable.
Il lui indique que, dans le même temps, selon des informations véhiculées par la presse, plusieurs permis de recherche ont été accordés concernant des projets d'exploitation de gaz de schiste dans le sud de la France, dans la plus grande discrétion.
Il lui demande, d'une part, s'il est dans ses intentions d'informer véritablement élus, associations et populations des territoires concernés sur l'intérêt de ces recherches, mais aussi sur les contraintes et les risques qui y sont associés et, d'autre part, s'il est dans ses possibilités de préciser les mesures d'ores et déjà prévues afin de protéger l'environnement ainsi que les réserves d'eau, notamment dans les régions où la sécheresse est persistante.


Réponse du Ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

Actuellement, trois permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux ciblant le gaz de schiste ont été accordés par arrêtés datés du 1er mars 2010 sur une surface de 9 672 km². Ils concernent les départements de l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron et la Lozère et ont pour seul objectif d'acquérir une meilleure connaissance géologique du sous-sol et d'évaluer l'existence d'un gisement et de son potentiel éventuel en tenant compte de la nécessité de respecter l'environnement. Ces arrêtés ont tous fait l'objet d'une information publique à la suite d'un processus administratif qui inclut une publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur le site Internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. En Europe, et notamment en France, l'évaluation de ce type de ressources n'en est qu'à ses débuts, sans certitude de succès. Toutefois, compte tenu des préoccupations environnementales importantes que suscite ce sujet complexe, la ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement et le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont confié une mission d'inspection au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIET) et au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) afin d'éclairer le Gouvernement sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des hydrocarbures de roche mère. Si d'éventuels travaux d'exploitation étaient envisagés, ils seraient soumis à une double enquête publique, d'une part, pour l'octroi de la concession, d'autre part, pour l'ouverture des travaux. Les dossiers devront notamment comprendre la preuve des capacités techniques et financières du demandeur, une étude d'impact environnemental, un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau, une étude de sécurité et de santé, ainsi qu'une étude de danger.



DYSFONCTIONNEMENTS DANS LE VERSEMENT DES AIDES AU TITRE DE LA PAC POUR 2010
Question écrite n° 17289
M. Louis Pinton attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les désagréments subis par les agriculteurs dans le cadre du dépôt de leur dossier 2010 de demande d'aides au titre de la politique agricole commune (PAC). En effet, faute d'avoir eu connaissance de l'entrée en vigueur d'une démarche administrative liée au « bilan de santé » 2010 de la PAC, un grand nombre d'entre eux ont bien involontairement omis de déposer les nouveaux formulaires ouvrant droit, après étude, soit au découplage d'une partie des aides, soit à l'attribution d'une dotation nouvelle pour installation ou agrandissement. Ainsi, le découplage issu du bilan PAC n'a pas été pris en compte, ce qui représente une perte financière importante pour 2010 et les années à venir. 250 agriculteurs de l'Indre sont concernés, pour un manque à gagner global de 700 000 euros. Beaucoup d'entre eux ne pourront survivre économiquement à ces pertes. C'est pourquoi il lui demande s'il pourrait être envisagé un éventuel rattrapage ou, à défaut, une intégration des montants découplés dans les aides attribuées à partir de 2011.


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

Dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole commune (PAC) mis en œuvre en 2010, environ 1,6 Md€ d'aides a fait l'objet d'un découplage sur une base historique, avec une réorientation vers l'élevage à l'herbe. Chaque agriculteur ayant perçu une aide à découpler pendant au moins une année au cours de la période de référence 2005-2008 a été destinataire de montants de référence individuelle, en vue de l'incorporation de ces montants dans son portefeuille de droits à paiement unique (DPU). Ces références étaient susceptibles d'être rectifiées, pour tenir notamment compte des cas de changements de situation juridique, de fusions, de scissions, d'héritages ou de donations. Par ailleurs, il a été nécessaire de prévoir des programmes de dotations à partir de la réserve nationale pour faire face aux cas particuliers qui se trouvaient dans une situation de désavantage comparatif du fait du découplage (programme « installation entre le 1er janvier 2006 et le 15 mai 2008 », programme « installation entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2010 », programme « investissement foncier », programme « investissement animal »). Dans les deux cas (demande de correction ou demande de dotation issue de la réserve), les agriculteurs concernés devaient compléter un formulaire et le déposer à la direction départementale des territoires (DDT) avant la date limite de dépôt, prévue par la réglementation communautaire, et fixée en 2010 pour la France au 17 mai 2010. Les notes d'information envoyées aux agriculteurs précisent clairement la nécessité d'envoyer ces pièces. Par ailleurs, les directions départementales chargées de l'agriculture, ainsi que certaines organisations professionnelles agricoles ont organisé des réunions d'information et accompagné les agriculteurs dans ces démarches. Les DDT devaient disposer au 17 mai 2010 de l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne compréhension de la situation de chaque exploitation. Cette date est fixée afin de permettre la réalisation, par les services administratifs, de l'instruction et du contrôle de l'ensemble des demandes, ainsi que leur paiement dans les délais autorisés. En application de cette réglementation, les demandes, qui n'ont pas été réceptionnées par la DDT dans les délais réglementaires, ne peuvent être prises en compte a posteriori, sauf à faire courir un risque important de refus d'apurement assumé par le budget de l'État. Pour autant, les programmes de dotations à partir des réserves départementales étant remis en œuvre en 2011, tout ou partie de ces agriculteurs pourraient en bénéficier afin que leur portefeuille de DPU soit consolidé.



EAU - ASSAINISSEMENT

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

OUVRAGES COLLECTIFS, REGLEMENTATION
Question N° : 99948
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d'un syndicat intercommunal (SIVOM) qui a compétence en matière d'assainissement. Les communes membres se répartissent dans deux vallées. Dans l'une, les travaux d'assainissement sont peu coûteux ; par contre, en raison du relief, ils sont très importants dans l'autre vallée. Elle lui demande si le SIVOM peut instaurer un taux de redevance d'assainissement différent entre ces deux vallées afin que les usagers participent en fonction de l'investissement nécessaire. À défaut, elle souhaite savoir si le SIVOM peut demander aux communes appartenant à la vallée où l'investissement est le plus coûteux d'apporter une subvention ou une quote-part financière correspondant au différentiel d'investissement pour la réalisation de l'assainissement.


Réponse ministère Ecologie, développement durable,transports et logement
publiée au JO le : 29/03/2011

La redevance d'assainissement prélevée par le service public d'assainissement collectif, en application de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est une redevance pour service rendu.

Les différenciations tarifaires applicables aux usagers d'un même service d'assainissement se fondent sur la détermination des conditions de dérogation au principe d'égalité des usagers du service public formulée par le Conseil d'État dans l'arrêt relatif au prix de la traversée du pont de l'île de Ré (CE 10 mai 1974 n° 88032, 88148). Ainsi, la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général, en rapport avec les conditions d'exploitation du service des arrêts du Conseil d'État (CE 26 juillet 1996 n° 130363 et 130450 ; association Narbonne liberté 89 et Bonnes et CE 8 avril 1998 n° 127205 association pour la promotion et le rayonnement des Orres) ont admis une discrimination tarifaire entre les usagers de deux parties d'une même commune en raison des spécificités de l'exploitation du service et des investissements particuliers nécessaires dans une zone touristique du service. Dans le cas d'un groupement de communes, quel que soit son statut juridique, une différenciation tarifaire est possible s'il existe des spécificités dans l'exploitation du service ou des investissements particuliers sur une zone donnée. Cette modification du montant de la redevance pour service rendu doit être approuvée par l'organe délibérant de l'établissement public compétent.

L'article L. 2224-2 du CGCT interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget général des dépenses au titre des services publics à caractère industriel et commercial. Le conseil municipal peut toutefois décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. La décision du conseil municipal doit alors faire l'objet d'une délibération motivée.

Ces possibilités sont à examiner par les assemblées délibérantes concernées, en tenant compte de la solidarité entre les usagers de l'eau au sein du bassin de vie desservi par le syndicat.



REQUISITION DE COMPTABLE PUBLIC POUR LE RECOUVREMENT D'UNE ASTREINTE
Question écrite n° 11896
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les astreintes pénales prononcées par la justice pour infractions aux règles d'urbanisme doivent être recouvrées pour le compte des communes par le comptable du Trésor sur réquisition du préfet. Or, sous prétexte que la loi ne précise pas qui est responsable de la liquidation d'astreinte, les préfets refusent souvent de réquisitionner un comptable public. Il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 24/03/2011

L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme prévoit que les astreintes prononcées en matière d'infraction aux règles d'urbanisme sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Cet article a pour objet de pallier les difficultés rencontrées par les communes qui sont normalement compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d'infractions d'urbanisme. Toutefois, il s'avère que cet article, entré en vigueur le 1er octobre 2007, soulève de grandes difficultés d'application liées notamment à la nécessité de réquisition d'un comptable public par le préfet en vue du recouvrement d'une recette publique et en l'absence de désignation de l'autorité compétente pour liquider l'astreinte. Le Gouvernement, en concertation avec l'Association des maires de France, a donc préparé un projet de modification de ce texte. Un amendement en ce sens a été adopté lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, à l'Assemblée nationale.



VALEUR DES DROITS DE CHASSE
Question écrite n° 14106
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une forêt communale relevant du droit local d'Alsace-Moselle qui est traversée par une ligne TGV en construction. De ce fait, la valeur des droits de chasse est considérablement diminuée. Il s'agit là d'un préjudice qui se renouvelle chaque année pour la commune et il souhaiterait savoir si, pour calculer l'indemnité d'expropriation, RFF (Réseau Ferré de France) doit intégrer ce préjudice en cumulant les pertes annuelles affectées bien entendu d'un coefficient d'actualisation.


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
publiée dans le JO Sénat du 24/03/2011

Le passage de la ligne à grande vitesse est-européenne dans une forêt communale relevant du droit local d'Alsace-Moselle a réduit la surface de chasse au sein de cette forêt. Cette perte est indemnisée, conformément au protocole signé en octobre 2001 entre Réseau ferré de France (RFF) et l'interdépartementale de la forêt privée, à hauteur de trois ans de loyer sur la surface emprise par le passage de la ligne. L'indemnisation s'ajoute aux postes indemnitaires de l'acquisition : la valeur vénale, l'indemnité de remploi et, sous conditions, l'indemnité de lisière. L'éventuelle dépréciation de la chasse pendant la phase de travaux constituerait, quant à elle, un dommage de travaux publics. Une indemnisation peut être envisagée si la dépréciation est prouvée par la commune. La résiliation de son bail par le locataire, du fait de la diminution de la superficie allouée, peut constituer cette preuve. Dans cette hypothèse, le lot de chasse devra être remis aux enchères par la commune. Si une différence de prix à l'hectare est avérée, la dépréciation est établie. Une indemnisation sera alors proposée sur la base de cette différence de prix, capitalisée sur la durée du bail initial restant à couvrir.



PUBLICITE FONCIERE DES TRANSFERTS D'OFFICE DES VOIES PRIVEES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL OPERES EN VERTU DE L'ARTICLE L. 318-3 DU CODE DE L'URBANISME
Question écrite n° 89232 :
13 législature ème
Question de Mme Hurel Sandrine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé " Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire " Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Rubrique " communes Tête d'analyse " voirie Analyse " voies privées. Intégration dans le domaine public communal.
réglementation
Question publiée au JO le : page :  28/09/2010 10468
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Texte de la question

Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les règles de la publicité foncière des transferts d'office des voies privées dans le domaine public communal opérés en vertu de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. En réponse à la question écrite n° 41310, il a été indiqué qu'une réflexion de l'administration fiscale en concertation avec les principaux acteurs du service de la publicité foncière serait menée dans le but d'alléger le contenu des décisions administratives. Aussi, elle lui demande si cette réflexion sur les moyens de simplifier le formalisme de la publication du transfert d'office, en réduisant les mentions nécessaires a enfin abouti.


Texte de la réponse
Réponse publiée au JO le : 15/02/2011 page : 1491

En réponse à la question écrite n° 41310, le ministre a précisé qu'une réflexion initiée par l'administration fiscale, en concertation avec les principaux acteurs du service de la publicité foncière, était engagée pour alléger le contenu des décisions administratives publiées. Dans le cadre de cette concertation, un consensus s'est dégagé pour mettre en place des modalités de publication des actes sans précision de l'identité certifiée des titulaires de droits, selon les cas, grevés ou dépossédés. Cette mesure de simplification nécessitant des modifications réglementaires et la mise en place d'une consultation interministérielle, il avait été précisé que la traduction normative serait intégrée à d'autres textes simplifiant et modernisant le droit de la publicité foncière. Par la suite, le Gouvernement s'est attelé à la réforme du statut des conservateurs des hypothèques dont la fin a été annoncée le 18 novembre 2008 pour répondre aux préconisations de la Cour des comptes exprimées dans son rapport public annuel 2008. Ainsi, conformément à l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, le Gouvernement a pris par ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010, les mesures législatives portant suppression du statut du conservateur des hypothèques à compter du 1er janvier 2013. La démarche de modernisation et de simplification du droit de la publicité foncière trouvera sa traduction dans le volet réglementaire de la réforme du statut du conservateur des hypothèques.



PARCS NATURELS REGIONAUX
Question écrite n° 10250 :
Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les incidences que le futur projet de loi sur le Grand Paris pourrait avoir sur les chartes des parcs naturels régionaux. D'après les éléments dont la fédération des parcs naturels régionaux a pu avoir connaissance, ce texte permettrait de remettre en question les chartes existantes et en particulier la planification de l'espace rural que celles-ci organisent. Cela ne serait pas acceptable d'abord parce que, par définition, les parcs naturels régionaux sont déjà des territoires stratégiques, dont les autres projets d'aménagement doivent tenir compte. Ensuite parce qu'une charte de parc est l'aboutissement d'un processus de concertation complexe et minutieux qui met plusieurs années à s'élaborer et qui prend déjà en compte l'ensemble des éléments du territoire : protection de l'environnement, aménagement, développement économique, social et culturel, etc...Elle est le résultat d'un consensus qui ne saurait être déséquilibré par des changements extérieurs. C'est pourquoi elle lui demande quelles garanties il entend mettre en œuvre, si ce projet de loi voyait le jour, pour que les chartes des parcs naturels régionaux ne puissent être remises en question dans ce cadre.


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
publiée dans le JO Sénat du 25/11/2010

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié les dispositions de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme qui prévoient désormais, dans un souci de cohérence des politiques publiques, qu'une déclaration de projet adoptée par l'État peut procéder aux adaptations nécessaires de divers documents, dont les chartes de parcs naturels régionaux, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur contenu. Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM), est particulièrement attaché à la politique des parcs naturels régionaux, en premier lieu par leur capacité à préserver le patrimoine naturel, culturel et paysager d'un territoire, mais aussi, par leur capacité à le mettre en valeur, notamment comme vecteur du développement économique local. Le projet de territoire et les partenariats définis dans le cadre d'une charte de parc naturel régional résultent d'un processus de concertation et de coconstruction complexe, qui confère au projet une légitimité, un ancrage et une organisation territoriale à la hauteur des enjeux de préservation, de mise en valeur et de développement qu'il doit concilier. Le MEEDDM sera donc particulièrement vigilant à ce que les projets de l'État situés au sein des parcs naturels régionaux et relevant des dispositions susmentionnées respectent les équilibres trouvés par les acteurs locaux, lors de l'élaboration des chartes et prennent en compte de manière appropriée les enjeux de préservation des milieux naturels et des paysages.



Section électorale /// Fusion de communes

Suppression d'une section de commune
" dans le cas d'un sectionnement créé à l'issue d'une fusion simple de communes, aucune jurisprudence n'est venue préciser comment le principe du parallélisme des formes s'appliquait pour la suppression d'un tel sectionnement. Le premier alinéa de l'article L. 255-1 précise qu'en cas de fusion de communes chacune des anciennes communes constituera de plein droit, sur sa demande et par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Pour supprimer ce sectionnement, une demande des anciennes communes apparaît donc nécessaire "
(Note AFASC : les anciennes communes n’existant plus…..

la suite est ….. fiction)

Question écrite n° 14235
Rappelle la question 11108
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°11108 posée le 26/11/2009 sous le titre : " Suppression d'une section de commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 - page 2160

L'honorable parlementaire souhaiterait connaître la procédure de suppression d'une section de communes lorsque celle-ci résulte soit de l'application de l'article L. 254 du code électoral, soit de la fusion simple de communes préexistantes. Lorsque le seuil des 30 000 habitants est franchi, le sectionnement électoral de l'article L. 254 du code électoral disparaît de plein droit, ainsi que confirmé par le Conseil d'État dans son arrêt du 23 octobre 1996, élections de Cholet. En dehors de cette hypothèse, la jurisprudence a précisé qu'un sectionnement instauré en application de l'article L. 254 ne disparaît jamais de plein droit, même si les conditions de sa création cessent d'être remplies (CE, 21 janvier 2002, élections d'Utelle). En revanche, conformément à l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à la jurisprudence, les préfets sont tenus de supprimer d'office ou à la demande de toute personne intéressée les sectionnements qui ne répondraient plus aux conditions du deuxième alinéa de l'article L. 254 du code électoral (agglomérations d'habitants, nombre d'électeurs permettant d'avoir au moins deux conseillers à élire). En l'absence de toute disposition expresse dudit code, la jurisprudence a par ailleurs estimé qu'en application du principe du parallélisme des formes la suppression de ce sectionnement électoral s'opère selon les modalités prévues à l'article L. 255 du code électoral (CE, 9 mars 1929, Crumière, et CE, 30 janvier 1948, Larricq-Maysonnave). Il revient donc au préfet, après avoir obtenu l'avis de la population intéressée par le biais d'une enquête ouverte à la mairie, et après que le conseil municipal a été consulté, de supprimer le sectionnement électoral à l'expiration d'un délai de six mois. En revanche, dans le cas d'un sectionnement créé à l'issue d'une fusion simple de communes, aucune jurisprudence n'est venue préciser comment le principe du parallélisme des formes s'appliquait pour la suppression d'un tel sectionnement. Le premier alinéa de l'article L. 255-1 précise qu'en cas de fusion de communes chacune des anciennes communes constituera de plein droit, sur sa demande et par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Pour supprimer ce sectionnement, une demande des anciennes communes apparaît donc nécessaire.

FICTION !Elle sera constituée par une consultation du conseil municipal de la nouvelle commune et par une consultation de la population des anciennes communes prenant la forme d'une enquête ouverte à la mairie de la commune intéressée. Le délai de six mois prévu à l'article L. 255 n'est en revanche pas applicable dans ce cas.
A surveillerLa procédure de suppression du sectionnement électoral ainsi que le sectionnement même sont complexes et parfois sources de difficultés. C'est pourquoi le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, déposé au Sénat, procède à une simplification du régime du sectionnement électoral, notamment en proposant une harmonisation des modes de scrutin pour les élections municipales.



ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES IMPASSES PRIVEES

Question écrite n° 12980 de M. Jean-Claude Merceron (Vendée - UC)
publiée dans le JO Sénat du 15/04/2010 - page 932

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés techniques et financières auxquelles les communes peuvent être confrontées dans le cadre de la réalisation de leur réseau d'assainissement collectif sur les impasses privées.
Le Conseil d'État considère en effet qu'une canalisation située sous une voie privée desservant plusieurs propriétés constitue une extension du réseau public dès lors qu'elle peut permettre le raccordement de plusieurs propriété existantes (Conseil d'Etat section 12 janvier 1983 Commune d'HOMPS, n°17, 469).
Il ressort également des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, relatif au zonage d'assainissement, que les communes sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques dans les zones d'assainissement collectif.
L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales répertorie, quant à lui, parmi les dépenses obligatoires de la commune, celles relatives au système d'assainissement collectif, mentionnées au II° de l'article L.2224-8.
Toutefois, l'extension du réseau collectif au niveau des impasses privées, inscrites dans des zones d'assainissement collectif, est parfois particulièrement difficile à réaliser, voire impossible pour des raisons techniques (pente, absence de maîtrise du foncier... ) ou de coût.
Il lui demande en conséquence si, dans de telles circonstances, les communes peuvent, a l'instar des immeubles susceptibles d'être exonérés de l'obligation de raccordement en application des dispositions de l'article L.1331-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 19 juillet 1960 complété par celui du 28 février 1986, être exonérées de l'obligation d'assurer la collecte des eaux usées domestiques collectées par des systèmes d'assainissement individuels, et/ou si elles peuvent ou sont tenues de modifier, fût-ce au titre de ces seules impasses, leur plan de zonage d'assainissement.
Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration



EXPROPRIATION POUR CREER UNE SERVITUDE

Question écrite n° 11862
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une commune qui souhaite édifier une station d'épuration sur une parcelle communale enclavée peut utiliser la procédure d'expropriation pour créer une servitude permettant l'accès à cette station.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010

Une servitude constitue un droit immobilier grevant un immeuble sans en modifier pour autant la propriété alors que l'expropriation entraîne un transfert de propriété du bien considéré. Par conséquent, ces deux procédures étant distinctes, il n'est pas possible d'utiliser la procédure d'expropriation pour créer une servitude. Pour pouvoir accéder à la station d'épuration, la commune pourra utiliser l'une ou l'autre de ces procédures. S'il s'agit d'une servitude de passage, celle-ci peut être obtenue par une simple convention entre la commune et le propriétaire du terrain grevé du droit de passage (art. 639 du code civil). En cas de désaccord, la servitude de passage est due de plein droit si le fonds au profit duquel elle est invoquée se trouve en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil qui prévoit que " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ". Dans cette hypothèse, la commune peut saisir le tribunal de grande instance compétent pour revendiquer un droit de passage pour cause d'enclavement. L'établissement de la servitude de passage résultera ainsi d'une décision de justice. Au cas où la commune déciderait de recourir à la procédure d'expropriation pour permettre un accès à la station d'épuration, l'utilisation de cette procédure ne sera possible que sous certaines conditions. Le projet envisagé doit être justifié et répondre à une situation de fait. Des données chiffrées objectives seront souvent nécessaires pour apprécier l'opportunité de l'opération. Par ailleurs, l'expropriation doit être nécessaire, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage ne dispose pas des terrains nécessaires à la réalisation de son projet et qu'il n'a pas la possibilité d'acheter ces terrains à l'amiable. Enfin, l'expropriation ne doit pas entraîner des inconvénients excessifs par rapport à l'utilité qu'elle représente.



TRAVAUX DE REMISE EN ETAT D'UN TERRAIN IMPOSES PAR LE MAIRE
Question écrite n° 13451 de M. Jean Louis Masson

http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100513451.html
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que l'article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit des mesures permettant au maire d'une commune d'effectuer, aux frais du propriétaire du terrain, le nettoyage et le débroussaillage de celui-ci lorsque le manque d'entretien porte atteinte à l'environnement. Cette disposition devrait normalement s'appliquer tout particulièrement aux terrains situés à proximité de zones d'habitation ou même à l'intérieur des villages. Il souhaiterait connaître les conditions et les modalités précises de mise en œuvre par le maire.

Transmise au Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche


Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
publiée dans le JO Sénat du 27/05/2010
L'article 94 de la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, a inséré dans le code des communes un article L. 131-8-1, de portée générale, destiné à permettre la lutte contre les dangers ou les nuisances que constituent les terrains laissés en friches. Cette disposition a été codifiée à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), concernant l'obligation faite au propriétaire ou à ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, ce qui inclut les travaux de débroussaillement. Après constatation sur place du défaut d'entretien de ce terrain, le maire peut, pour des motifs environnementaux, notifier par arrêté au propriétaire une mise en demeure d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de son terrain. Si au jour fixé par l'arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut alors faire procéder d'office, par arrêté, à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits. Ces textes autorisent le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article 2212-1 du CGCT, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon de l'article L. 2243-2 du même code ou l'obligation de débroussaillement prévue par les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier. Le maire peut également intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT, dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon. Il doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. Ainsi, les pouvoirs de police générale qu'il détient en vertu du CGCT donnent au maire la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d'application de l'article L. 2213-25. Par ailleurs, des mesures de protection contre les organismes nuisibles pour les animaux et les végétaux figurent dans le code rural et de la pêche maritime. L'article L. 251-10 prévoit notamment que le coût de destruction des végétaux peut être recouvré à l'encontre du propriétaire qui a refusé d'effectuer les travaux dans les délais impartis. Des dispositions pénales spécifiques impliquent notamment des condamnations possibles à des amendes.



GESTION DES SECTIONS DE COMMUNES
Question écrite n° 11981 de M. Rémy Pointereau (Cher - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 11/02/2010 - page 295

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les sections de communes. En effet, perdure dans notre pays des portions de territoire communal qui possèdent à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, possessions qui remontent quelquefois à plusieurs siècles et succèdent à des " usages ".
Ces biens appartiennent certes à une section de commune qui dispose d'une personnalité juridique propre, et non pas aux habitants, même si dans certaines communes, les habitants se considérent encore propriétaires de ces biens et de ces droits.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a clarifié la situation : la gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire mais aussi par une commission syndicale et son président.
Cependant, il doit être constaté que ce système est particulièrement lourd, complexe, et peut être source de conflit entre le conseil municipal et la commission syndicale. Au plan administratif, cela entraîne l'obligation d'organiser des élections, de créer un budget annexe établi par la commission syndicale et voté par le conseil municipal et de multiplier le nombre de réunions pour quelquefois un montant de ressources peu important.
Ceci ne paraît plus correspondre aux réalités économiques d'aujourd'hui et à la nécessité de simplifier nos procédures. Des divergences, des antagonismes peuvent naître entre l'intérêt général de la commune et les intérêts particuliers d'une partie de cette même commune. Ainsi, les revenus ne peuvent être employés que dans l'intérêt collectif des membres de la section communale et doivent être affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section et aux équipements reconnus nécessaires par la commission syndicale. Il peut en résister un gaspillage de deniers publics.
De plus, il est constaté dans certains cas un désintérêt des électeurs concernés.
Aussi, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales en débat devant le Parlement, il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé d'étudier la possibilité, à la demande d'un conseil municipal, de supprimer une section de commune par décision du préfet et de transférer les biens de la section à la commune, ou pour le moins si pourraient être poursuivies les simplifications administratives afin d'alléger les modalités de gestion.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 27/05/2010 - page 1341

Le code général des collectivités territoriales prévoit, d'ores et déjà, différents cas de transfert des biens sectionnaux à la commune. Ainsi, aux termes de l'article L. 2411-11 de ce code, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le préfet sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale ou, en l'absence de commission syndicale, de la moitié des électeurs de la section. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2411-12, le transfert peut être prononcé par le préfet sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation, lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux en raison du défaut de réponse des électeurs ou en raison de l'absence d'électeurs. Ces deux articles prévoient l'indemnisation des ayants droit qui en font la demande. Enfin, l'article L. 2411-12-1, issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a introduit des dispositions facilitant le transfert des biens des sections dans des cas de désintérêt manifeste des électeurs. Les questions soulevées par la gestion des biens appartenant aux sections de commune ont fait l'objet de débats lors de l'examen en première lecture du projet de loi de réforme des collectivités territoriales par le Sénat (séance du 3 février 2010). Le Gouvernement s'est engagé à mener une réflexion approfondie, en concertation avec les représentants des différentes parties concernées, aux fins de réformer le régime des sections. Dans le cadre de cette réflexion, les cas de transfert à la commune feront l'objet d'un examen particulier en tenant compte des règles protectrices du droit de propriété qui pourront, le cas échéant, prévoir un régime d'indemnisations des ayants droit des sections. Il devra être procédé également à une clarification et à une simplification des dispositions législatives permettant de faciliter la gestion des biens des sections.



Application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
Question écrite n° 11622 publiée dans le JO Sénat du 07/01/2010 - page 10
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si la loi du 29 décembre 1892 permet d'exécuter, par voie d'arrêté préfectoral, des travaux de longue durée (quatre mois) de pose d'une canalisation d'eaux usées dans une propriété close par un mur et située en zone urbaine.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 24/06/2010 - page 1638

L'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifié par l'article 86 de la loi du 12 mai 2009, prévoit que les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. Depuis la modification législative intervenue en 2009, ces dispositions s'appliquent à toutes les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, et aux établissements publics, notamment ceux de coopération intercommunale. En application de l'article 9 de la loi précitée, l'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Une durée de quatre mois pour les travaux ne serait donc pas un obstacle. Par ailleurs, la possibilité d'entrer dans les propriétés privées peut s'appliquer aux propriétés closes, à la condition que l'intervention ait lieu cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété. Toutefois, l'article 2 de la loi précitée précise qu'aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. Par ailleurs, l'intervention ne doit concerner que l'exécution d'opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics et non des travaux en eux-mêmes. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'est pas possible de se fonder sur la loi du 29 décembre 1892 pour exécuter, par voie d'arrêté préfectoral, des travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées dans une propriété close par un mur et située en zone urbaine.

http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100111622.html



REGIME JURIDIQUE DES USOIRS
La commune doit être propriétaire ! ! ! ! ! …. BIENS DE SECTION…
Question écrite n° 07061 de M. Jean Louis Masson Sénateur de la Moselle (Lorraine)
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le fait que les usoirs sont des espaces, en général privés mais soumis à des servitudes de droit public, situés entre les maisons et la route dans les villages de Moselle. Le régime des usoirs relève de pratiques coutumières locales parfois sources de difficultés. En particulier, il lui demande si, sans autorisation du maire, le propriétaire d'une maison peut creuser une tranchée traversant l'usoir situé devant celle-ci afin de modifier une conduite d'écoulement des eaux.


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations
sur le JO Sénat du 06/05/2010

L'arrêt du tribunal des conflits du 22 septembre 2003, M. Grandidier c/commune de Juville, n° C 3369, considère que les usoirs constituent une dépendance du domaine public communal si la commune en est propriétaire. Il en résulte que le riverain de l'usoir, propriétaire d'un immeuble, ne peut sans l'autorisation de l'autorité chargée de la gestion de la dépendance domaniale en cause, en l'occurrence le maire, creuser une tranchée traversant l'usoir.



SUPPRESSION D'UNE SECTION DE COMMUNE
Question écrite n° 11108 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 26/11/2009 - page 2733

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés administratives et politiques qui résultent parfois de la division des communes en sections électorales. Il souhaiterait qu'il lui précise de manière détaillée quelle est la procédure à mettre en œuvre pour obtenir la suppression d'une section de commune, en distinguant selon le cas où la section de commune a été créée en application de l'article L. 254 du code électoral et selon le cas où la section de commune résulte d'une fusion simple de communes préexistantes. Par ailleurs, il lui demande s'il serait possible de simplifier cette procédure.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 - page 2160

L'honorable parlementaire souhaiterait connaître la procédure de suppression d'une section de communes lorsque celle-ci résulte soit de l'application de l'article L. 254 du code électoral, soit de la fusion simple de communes préexistantes. Lorsque le seuil des 30 000 habitants est franchi, le sectionnement électoral de l'article L. 254 du code électoral disparaît de plein droit, ainsi que confirmé par le Conseil d'État dans son arrêt du 23 octobre 1996, élections de Cholet. En dehors de cette hypothèse, la jurisprudence a précisé qu'un sectionnement instauré en application de l'article L. 254 ne disparaît jamais de plein droit, même si les conditions de sa création cessent d'être remplies (CE, 21 janvier 2002, élections d'Utelle). En revanche, conformément à l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à la jurisprudence, les préfets sont tenus de supprimer d'office ou à la demande de toute personne intéressée les sectionnements qui ne répondraient plus aux conditions du deuxième alinéa de l'article L. 254 du code électoral (agglomérations d'habitants, nombre d'électeurs permettant d'avoir au moins deux conseillers à élire). En l'absence de toute disposition expresse dudit code, la jurisprudence a par ailleurs estimé qu'en application du principe du parallélisme des formes la suppression de ce sectionnement électoral s'opère selon les modalités prévues à l'article L. 255 du code électoral (CE, 9 mars 1929, Crumière, et CE, 30 janvier 1948, Larricq-Maysonnave). Il revient donc au préfet, après avoir obtenu l'avis de la population intéressée par le biais d'une enquête ouverte à la mairie, et après que le conseil municipal a été consulté, de supprimer le sectionnement électoral à l'expiration d'un délai de six mois. En revanche, dans le cas d'un sectionnement créé à l'issue d'une fusion simple de communes, aucune jurisprudence n'est venue préciser comment le principe du parallélisme des formes s'appliquait pour la suppression d'un tel sectionnement. Le premier alinéa de l'article L. 255-1 précise qu'en cas de fusion de communes chacune des anciennes communes constituera de plein droit, sur sa demande et par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Pour supprimer ce sectionnement, une demande des anciennes communes apparaît donc nécessaire. Elle sera constituée par une consultation du conseil municipal de la nouvelle commune et par une consultation de la population des anciennes communes prenant la forme d'une enquête ouverte à la mairie de la commune intéressée. Le délai de six mois prévu à l'article L. 255 n'est en revanche pas applicable dans ce cas. La procédure de suppression du sectionnement électoral ainsi que le sectionnement même sont complexes et parfois sources de difficultés. C'est pourquoi le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, déposé au Sénat, procède à une simplification du régime du sectionnement électoral, notamment en proposant une harmonisation des modes de scrutin pour les élections municipales.



Indivision fiscale : contributions directes communales et inscription sur les listes électorales
Bien évidemment, il est recommandé de vérifier les listes électorales communales d'où découlent les listes des électeurs de chaque section de commune.
Il convient de s'assurer, dès maintenant, auprès du percepteur, que les personnes inscrites sur la liste et qui ne résident pas sur la commune, sont bien inscrites sur les rôles des contributions depuis 5 ans.
Si des anomalies sont constatées vous pouvez saisir le président du Tribunal d'instance pour les signaler (lui donner les preuves, demander préalablement au percepteur, par écrit, de vous confirmer l'absence d'inscription aux rôles des personnes dont vous pensez qu'elles sont inscrites irrégulièrement). Vous pouvez agir sans avocat.

ATTENTION

  • la saisine du Tribunal ne peut intervenir qu'entre le 10 janvier de chaque année ( date de publication des modifications apportées par la commission communale de révision des listes électorales) et le 20 janvier date limite,
  • les listes électorales sont communicables à tous en mairie et en préfecture
  • les communications des rôles sont réservées aux personnes qui y sont inscrites
Question écrite n° 10704 de M. Alain Houpert (Côte-d'Or - UMP-R)
publiée dans le JO Sénat du 29/10/2009 - page 2505

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le cas d'une indivision fiscale n'étant pas en mesure de faire figurer trois noms sur l'avis d'imposition et donc sur le rôle des contributions directes communales. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si une personne dont le nom n'aurait ainsi pas pu être inscrit, conserve néanmoins le droit de demander son inscription sur les listes électorales de la commune concernée, dès lors qu'elle remplit toutes les autres conditions nécessaires.

Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 08/04/2010 - page 901

Pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, un électeur doit justifier d'une attache suffisante avec celle-ci. Le 2° de l'article L. 11 du code électoral précise ainsi que peuvent être électeurs dans une commune ceux qui sont personnellement inscrits au rôle d'une des contributions directes communales depuis au moins cinq années consécutives. Seule l'inscription personnelle est à considérer. Il ne suffit pas d'être propriétaire ou copropriétaire, ni de posséder des parts d'une société inscrite au rôle, ni de figurer à la matrice cadastrale, ni même d'être redevable de l'impôt pour exercer son droit de vote et être éligible dans la commune concernée. Ainsi, une personne qui est propriétaire indivis ne peut pas être inscrite sur la liste électorale de la commune où se situe la propriété en indivision si elle n'est pas personnellement inscrite au rôle d'une des contributions directes communales (Civ. 2e ch., 6 mars 2001, n° 01-60238).



CONSULTATION DES COMPTES DE LA SECTION - QU'EST-CE QU'UN ELECTEUR

La chute est impressionnante ! ! !

Communes - Sections de communes – Budget - Publicité.- Réglementation
Question N° : 40862 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 03/02/2009 page : 967
Réponse publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5378
Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si la commission syndicale d'une section de commune peut obliger le maire à rendre compte de l'exécution du budget annexe de ladite section. Elle souhaiterait également savoir si les électeurs de ladite section de commune ont aussi le droit de demander les mêmes renseignements. Si oui, elle souhaiterait qu'elle lui précise comment la notion d'électeur d'une section électorale est définie, par exemple dans le cas où il s'agit d'une forêt où personne ne réside.


Texte de la réponse :
Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section. Si la commission syndicale n'a pas été constituée, le septième alinéa du même article prévoit que cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent, dont les dispositions figurent dans la partie réglementaire du CGCT aux articles D. 2411-3 et D. 2411-4. Le maire est donc tenu de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section, un refus explicite ou implicite de sa part constituant une irrégularité susceptible de justifier un recours pour excès de pouvoir.

S'agissant de la définition des électeurs, elle est donnée par l'article L. 2411-3 qui précise que " sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section ".

La section de commune, qui a la personnalité juridique, est constituée, selon l'article L. 2411-1, par toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, ces biens n'étant pas forcément situés sur le territoire de la section.

Ainsi, une section de commune, constituée par exemple par un hameau de la commune, peut posséder des forêts. Les habitants et propriétaires de ce hameau, remplissant les conditions prévues par l'article L. 2411-3 susvisé, ont la qualité d'électeurs de la section.

Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire où la section serait une forêt où personne ne réside, en l'absence d'habitants, seuls pourraient être électeurs de la section d'éventuels propriétaires privés de parcelles de cette forêt ayant la qualité d'électeurs de la commune.



Syndicat mixte
Question écrite n° 05758 publiée dans le JO Sénat du 09/10/2008
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si les statuts d'un syndicat mixte ouvert peuvent prévoir que la présidence de l'établissement soit dévolue aux seuls représentants d'une collectivité territoriale membre, comme par exemple un conseil général ou un conseil régional.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
publiée dans le JO Sénat du 03/03/2011

Les syndicats mixtes « ouverts », qui sont constitués dans le cadre des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, peuvent associer des collectivités territoriales de différents niveaux et des établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Il appartient aux membres fondateurs de définir, dansles statuts du syndicat mixte ouvert, les modalités de son fonctionnement qui sont approuvées par la décision préfectorale d'autorisation de création. Les seules règles relatives à l'élection du président d'un tel syndicat mixte ont été introduites dans l'article L. 5721-2 par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué ». Avant l'introduction de ces dispositions, la liberté que la loi laissait aux membres fondateurs leur permettait de prévoir, dans certains cas, que la présidence du syndicat mixte serait assurée par un représentant d'une collectivité territoriale déterminée, généralement celle qui apportait la contribution la plus importante au syndicat. La loi du 27 février 2002 pose le principe de l'élection du président du syndicat mixte ouvert par le comité syndical, voire par le bureau. Des statuts qui attribueraient une présidence de droit au président du conseil général ou du conseil régional, par exemple, seraient donc entachés d'illégalité.



BIENS DE SECTION. CONTENTIEUX. STATISTIQUES

Question N° : 21838 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre Union pour un Mouvement Populaire - Lozère

Ministère interrogé : Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 29/04/2008 page : 3611
Réponse publiée au JO le : 20/01/2009 page : 547
Rubrique : communes
Tête d'analyse : sections de communes
Analyse : biens de section. contentieux. statistiques
Texte de la question :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les biens sectionnaux. Des conflits d'usage peuvent éclater dans les communes rurales s'agissant de la gestion des biens sectionnaux. Il le prie de bien vouloir lui indiquer le nombre de contentieux relatifs aux biens sectionnaux qui sont présentés devant les juridictions administratives chaque année ainsi que la nature de ces contentieux.


Texte de la réponse :
Les services de l'administration centrale, comme ceux des préfectures, ont connaissance des contentieux mettant en cause des décisions préfectorales concernant la gestion des biens des sections de commune mais ne disposent pas d'informations complètes sur les litiges opposant les communes aux ayants droit des sections de commune. Néanmoins, les éléments d'information fournis par les préfectures des six départements qui possèdent le plus grand nombre de sections de commune (Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Creuse, Lozère, Aveyron), bien qu'étant partiels, sont malgré tout significatifs, dans la mesure où ils font ressortir les points qui soulèvent des difficultés juridiques. Les préfectures de ces départements ont dénombré un total de plus de 70 contentieux depuis 2004. Les contentieux sont principalement des recours contre des décisions du préfet (transfert de biens sectionaux à la commune, convocation des électeurs, changement d'usage de biens de la section, refus d'autorisation d'ester en justice), ou bien à l'encontre des communes (attribution des biens de section, transactions, ventes, représentation de la section, aménagement de forêts). Il a été souligné par les services préfectoraux que, de façon générale, les tensions qu'engendre la gestion des biens de sections se rapportent le plus souvent à l'application par les autorités locales des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Enfin, de 2005 à aujourd'hui, l'administration centrale a eu à traiter un total de 11 affaires en appel de jugements de tribunaux administratifs ou en cassation (rejets de demandes d'annulation d'arrêtés préfectoraux prononçant le transfert de biens de section à la commune ou autorisant des cessions de parcelles sectionales, rejets de demande d'annulation de la décision préfectorale de rejet d'autorisation d'ester en justice au nom de la section). Le groupe de travail qui est en voie de création devra procéder à l'examen des contentieux, en vue de la réforme du régime juridique des sections. Une circulaire appellera l'attention des préfets sur les cas litigieux.




AEP - Alimentation en Eau Potable

Pour le périmètre de protection immédiate des sources, les terrains sont à acquérir en pleine propriété + indemnités aux occupants des terrains

Pour les périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée, la collectivité acquiert une servitude

Inscription comptable des indemnités dues par suite decréation des périmètres de protection de captages d'eau potable
Question écrite n° 04273 de M. Paul Raoult
M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités d'inscription budgétaire et comptable des indemnités dues aux propriétaires et exploitants de terrains grevés de servitudes par suite de la création des périmètres de protection de captages utilisés pour la production d'eau potable. L'achèvement de la protection de tous ces captages constitue l'un des objectifs retenus dans le cadre du Grenelle de l'environnement (engagement n°101). Mais la réalisation de cet objectif va se traduire par un coût élevé pour un grand nombre de collectivités concernées, qui doivent payer notamment les indemnités dues aux propriétaires et exploitants des terrains. Pour donner un ordre de grandeur, on peut citer une commune de 4800 habitants qui doit verser 200.000 euros d'indemnités, ce qui représente une somme importante par rapport au budget de fonctionnement du service de l'eau d'une commune de cette taille (budget annexe M49). Et il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle. Pour cette raison, les collectivités qui mettent en place les périmètres de protection souhaiteraient souvent recourir à l'emprunt pour financer les indemnités dont le versement conditionne l'entrée en vigueur des servitudes fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à l'article L. 1321-3 du code de la santé publique. Or le recours à l'emprunt semble actuellement impossible dans ce cas, selon les comptables publics, car l'instruction budgétaire et comptable M4 prévoit une inscription " des redevances, droits de passage et servitudes diverses " en section de fonctionnement au compte 6137. Pourtant, un financement par l'emprunt serait totalement justifié, à la fois parce qu'il est souvent très difficile de trouver les recettes nécessaires pour payer les indemnités sur le budget d'un seul exercice, et aussi parce que les servitudes acquises en contrepartie des indemnités versées confèrent un droit immobilier réel à la collectivité bénéficiaire, ce qui devrait permettre de les qualifier d'immobilisations incorporelles et donc de les inscrire en section d'investissement. Il lui demande s'il existe une solution, conforme aux règles de la comptabilité publique, pour inscrire en section d'investissement le montant des indemnités versées par les collectivités aux propriétaires et exploitants des terrains grevés de servitudes par suite de la création des périmètres de protection de captages utilisés pour la production d'eau potable. En cas de réponse négative, il lui demande également si une modification de l'instruction budgétaire et comptable M4 est envisagée pour permettre l'inscription de ces indemnités en section d'investissement, afin de donner aux collectivités concernées la possibilité d'un financement par emprunt.


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
publiée dans le J.O. Sénat du 09/10/2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'inscription comptable des indemnités dues par suite de création des périmètres de protection de captage d'eau potable. La mise en place des périmètres de protection des captages d'eau est imposée par les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, qui instituent autour du point de prélèvement d'eau, un périmètre de protection immédiate (terrains à acquérir en pleine propriété) ainsi que des périmètres de protections, rapprochée et éloignée, dans lesquels certaines activités susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine, peuvent être respectivement interdites et réglementées. Les indemnités versées aux propriétaires et aux occupants des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate, que la collectivité doit acquérir en pleine propriété, en constituent le coût d'acquisition. Il y a donc lieu de les immobiliser (imputation au compte 211 " Terrains " de la section d'investissement). Par ailleurs, s'agissant des terrains situés dans les périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée, la collectivité acquiert une servitude. L'enregistrement comptable des indemnités versées dans ce cas doit s'effectuer à la lumière des dispositions issues du plan comptable général (PCG), applicables aux entreprises et reprises dans l'instruction budgétaire et comptable M4. La définition des actifs encadre les frais à inclure dans le coût d'une immobilisation, et le traitement comptable des servitudes a été précisé par un avis du Conseil national de la comptabilité (n° 2004-15 du 23 juin 2004, annexe 1). Les sommes payées au titre de servitudes sont immobilisables et imputées en section d'investissement si deux critères cumulatifs sont respectés : si " les servitudes de passage des canalisations sont directement attribuables au coût d'acquisition ou de production " de l'immobilisation (frais indissociables de l'immobilisation et nécessaires à sa production ou sa mise en service, selon le règlement du CRC n° 2004-06 du 23 novembre 2004) ; si " leur montant peut être évalué de manière fiable " (cas d'un règlement global ou fractionné). Si ces deux critères sont respectés, ces sommes peuvent être financées par l'emprunt ou toute autre recette d'investissement. En revanche, si ces sommes s'apparentent à des redevances versées périodiquement et d'un montant indéterminé, elles sont comptabilisées en charges de la section d'exploitation (compte 6137 " Redevances, droits de passage et servitudes diverses "). Au cas particulier, et par analogie avec les servitudes de passage des canalisations, les indemnités versées aux propriétaires et exploitants de terrains grevés de servitude dans les périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée des captages d'eau potable, constituent des coûts " directement attribuables au coût d'acquisition ou de production de l'immobilisation ". Le caractère fiable ou non du montant de l'indemnité, ainsi que ses modalités de versement, déterminent donc son imputation. L'instruction budgétaire et comptable M4 sera donc mise à jour au regard de cette analyse.



REPRESENTATION DES SECTIONS DE COMMUNE EN JUSTICE
--- 15/07/2008

CARTON ROUGE pour le Ministère de l'Intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Texte de la question : QE n°19773 de M. Descoeur Vincent (Cantal),
M. Vincent Descoeur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la représentation des sections de communes en justice. En effet, de nombreuses communes s'interrogent sur la capacité d'ester en justice, au nom de la section, par un conseil municipal en l'absence de commission syndicale. Le cas échéant, ces communes demandent par qui, et dans quelles conditions, la section peut se faire représenter. Il lui demande de bien vouloir l'informer sur cette question.


Réponse : Ministère Intérieur outre-mer et collectivités territoriales
publiée le15/07/2008 :

Aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus par différentes dispositions, par une commission syndicale et par son président. L'un des cas d'intervention de la commission syndicale et de son président dans la gestion des droits de la section est prévu par l'article L. 2411-8, qui concerne les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Néanmoins, l'interprétation qui a été faite par les juridictions judiciaires de la combinaison de ces dispositions les a conduites à considérer qu'en l'absence de commission syndicale le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section en justice, sauf à obtenir du représentant de l'État le transfert à la commune du droit d'agir en justice pour défendre les intérêts de la section, dans les conditions prévues par l'article L. 2411-11 du CGCT. En effet, dans une affaire où les intérêts d'une section, qui contestait une mutation de parcelle de terrain, ont été défendus par le maire, habilité par le conseil municipal, la Cour d'appel de Riom dans son arrêt n° 648 du 7 novembre 2002 a jugé que, faute de constitution d'une commission syndicale, il convenait d'appliquer les dispositions de l'article L. 2411-11 susvisé qui permet au représentant de l'État dans le département de prononcer le transfert à la commune des droits et obligations de la section sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section.


A RETENIR - Ce Communiqué de la COUR DE CASSATION
Pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir du maire d'une commune, l'action intentée par une section de commune représentée par celui-ci, une cour d'appel juge à bon droit que, même si les conditions prévues par l'article L. 2411-4 du Code général des collectivités territoriales étaient établies, le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section de commune en justice, l'article précité, comme l'article L. 2411-2 du Code des collectivités territoriales, énonçant que ces dispositions doivent produire effet sous réserve de celles de l'article L. 2411-8, lequel précise que "la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, son président représentant la section en justice en vertu d'une délibération de la commission syndicale".

Bulletin d'Information de la Cour de Cassation N°621 15 juin 2005
1ère CIV. - 8 mars 2005. REJET N° 03-10.396. - C.A. Riom, 7 novembre 2002



MODIFICATIONS AU REGIME DES SECTIONS
Question écrite n° 04463 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 22/05/2008 - page 992

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les sections de communes sont gérées par des commissions syndicales comprenant des membres élus par les électeurs de la section concernée. Il n'en reste pas moins que le régime juridique de ces sections de communes est très complexe et conduit parfois à des dérives. Par le passé, un groupe d'études de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur avait d'ailleurs proposé des modifications au régime de ces sections. Ce groupe d'études proposait notamment que l'on ne puisse plus créer de nouvelles sections de communes. Dans cette logique, il souhaiterait qu'elle lui indique s'il serait souhaitable de réduire le champ d'application des sections de communes et de ne plus permettre la création de nouvelles sections de communes.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 25/12/2008 - page 2615

Dotées de la personnalité morale, les sections de commune sont définies par l'article L. 2411-I du code général des collectivités territoriales comme " toute partie d'une commune possédant à titre permanent ou exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ". Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers (pâturages, forêts, landes, marais...), mobiliers (matériels agricoles...) ou de droits collectifs, leurs ayants droit n'en ont que la seule jouissance collective. Leur gestion est assurée par le conseil municipal et le maire et, dans certains cas, par une commission syndicale composée d'électeurs de la section. Les sections de commune sont perçues à la fois comme une source de contraintes pour les maires et comme un frein à l'aménagement et au développement de l'espace rural. Elles constituent néanmoins un enjeu particulièrement sensible dès lors que les ayants droit en tirent quelques revenus ou avantages. À la suite des travaux menés par le groupe d'étude et de réflexion sur l'évolution souhaitable du régime des biens sectionaux des communes, le rapport remis en mars 2003 par M. Lemoine, inspecteur général de l'administration, a proposé différentes options parmi lesquelles figurait l'extinction progressive de ce régime qui apparaît lourd, complexe et inadapté, en mettant fin notamment à la création de nouvelles sections de commune. Il convient maintenant d'approfondir les conclusions du rapport Lemoine par une expertise associant les différentes parties prenantes, le Gouvernement étant conscient de l'inadaptation du régime juridique actuel et de l'intérêt de limiter la constitution de nouvelles sections.



Difficultés de gestion des biens de section
Question orale sans débat n° 0934S de M. Jean Boyer (Haute-Loire - UC-UDF)
publiée dans le J.O. Sénat du 09/02/2006 - page 331

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés relatives à la gestion des biens de section. En effet, le transfert aux communes des biens, droits et obligations d'une section de commune continue à susciter des contentieux ainsi que de nombreuses inquiétudes non seulement pour les élus, mais aussi pour l'intérêt de nos territoires ruraux, notamment quand depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget de la collectivité. Cette problématique spécifique des biens de section trouve une actualité particulière dans les espaces situés en zone de montagne, concernant de près ou de loin et dans son seul département l'ensemble des 260 communes. Ce poids des sections de communes, héritage du Moyen Age, est très souvent pénalisant, tant pour les finances communales que pour la concrétisation de certains projets, qu'il s'agisse d'implantation de nouvelles activités ou simplement de regroupement de terres. Il est temps aujourd'hui d'aller plus loin, de confirmer l'ambition pour le développement de nos territoires ruraux exprimée il y a tout juste un an et d'apporter une plus grande cohérence à l'action de l'Etat dans ce domaine. En effet, les politiques de développement durable se sont poursuivies plutôt dans un cadre régional et décentralisé, l'échelon local apparaissant souvent plus pertinent pour la définition des besoins, la mobilisation des ressources et la programmation des politiques. Plus récemment, les politiques d'aménagement du territoire ont affirmé cette évolution, à la lumière de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux permettant ainsi de prendre en compte ceux qui y vivent mais aussi ceux qui y vivront demain. Malheureusement, trop souvent des contradictions réglementaires viennent régulièrement renforcer la fracture rurale, alimentant ainsi le fossé de plus en plus grand entre les territoires en plein développement et les zones les plus fragiles. L'absence de définition claire et précise sur le transfert des biens de section aux communes engendre des contentieux inutiles et générateurs de blocage, limitant considérablement les perspectives d'évolution, créant un cadre propice à l'immobilisme et au sectarisme. Il souhaite connaître comment le Gouvernement entend répondre à l'appel de nos campagnes face à des situations de plus en plus complexes et sans issue. L'urgence commande une action rapide et efficace pour mettre un terme à des conflits persistants et d'une autre époque.


Réponse du Ministère délégué à l'aménagement du territoire
publiée dans le J.O. Sénat du 22/03/2006

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 934, adressée à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.

M. Jean Boyer. Les difficultés relatives à la gestion des biens de section engendrent encore de très nombreux contentieux, privant bien souvent nos communes rurales de perspectives de développement.

En effet, le transfert aux communes des biens, droits et obligations d'une section de commune continue à créer des contentieux ainsi que de nombreuses inquiétudes non seulement pour les élus, mais aussi pour l'intérêt de nos territoires ruraux, même lorsque depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget de la collectivité

Cette problématique spécifique des biens de section trouve une actualité particulière dans les espaces situés en zone de montagne, où elle concerne la grande majorité des communes.

Ce problème des sections de communes, héritage du Moyen Age, est très souvent pénalisant, tant pour les finances communales que pour la concrétisation de projets très divers.

Il est temps aujourd'hui d'aller plus loin, de clarifier avec encore plus de netteté la possibilité donnée aux conseils municipaux à répondre à l'intérêt général par la maîtrise des biens de sections non productifs. Je n'évoque ni les biens de sections qui comportent des forêts de valeur, des carrières ou d'autres ressources exploitables.

En effet, les politiques de développement durable se sont poursuivies plutôt dans un cadre régional et décentralisé, l'échelon local apparaissant souvent plus pertinent pour la définition des besoins, la mobilisation des ressources et la programmation des politiques.

Plus récemment, les politiques d'aménagement du territoire ont affirmé cette évolution, à la lumière de la loi relative au développement des territoires ruraux votée le 23 février 2005, permettant ainsi de prendre en compte ceux qui y vivent mais aussi ceux qui y vivront demain.

L'absence de définition claire et précise sur le transfert des biens de section aux communes engendre des contentieux inutiles et générateurs de blocage, limitant considérablement les perspectives d'évolution, et favorisant l'immobilisme, voire l'individualisme ou l'égoïsme.

Monsieur le ministre, merci de nous dire comment le Gouvernement entend répondre à l'appel des communes rurales, face à des situations de plus en plus complexes et sans issue. L'urgence commande une action rapide et efficace pour mettre un terme à des conflits persistants et d'une autre époque.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur Boyer, votre question sur les difficultés de gestion des biens de section pourrait relever du débat d'initiés tant le statut juridique des sections de communes est original et généralement très méconnu du grand public.

Pourtant, je sais que les problèmes posés par l'existence des sections de communes ne sont pas secondaires pour beaucoup d'élus ruraux, qui sont confrontés à cette survivance juridique plus fréquente que ce que l'on croit puisque près de 27 000 sections de communes ont été recensées au niveau national par la direction générale des collectivités locales en 1999.

À titre d'exemple, votre département de la Haute-Loire, compte 2 872 sections de communes.

Les difficultés auxquelles vous faites référence dans votre question sont connues du Gouvernement. Elles tiennent au cadre juridique complexe, souvent opaque, avec parfois la preuve insuffisante de l'existence des droits, car les titres de propriété ont souvent disparu.

La gestion de ces sections de communes reste lourde et coûteuse puisque, vous le savez, il y a obligation de consulter les électeurs de la section avant toute décision.

Enfin, cette structure si particulière est dans certains cas un frein au développement en raison de l'attitude conservatrice des habitants de la section, qui a pour conséquence directe de morceler le territoire rural et de contrarier son aménagement rationnel.

Vous avez encore raison, monsieur Boyer, de dire que cette situation n'est pas satisfaisante et le Gouvernement, celui-ci comme le précédent, cherche depuis plus de deux ans à trouver des solutions qui concilient les intérêts légitimes des ayants droit et de leurs commissions syndicales, là où elles existent, avec l'intérêt général.

Qu'est-ce qui a été fait ? Le choix constant du Gouvernement a été de faire évoluer le régime des biens des sections de communes en favorisant leur municipalisation. Ce fut le cas en 2004 lorsqu'il a soutenu les trois amendements relatifs aux sections de communes, déposés par le sénateur Michel Charasse et qui ont été adoptés.

Ces nouvelles dispositions assouplissent incontestablement les règles relatives à la désignation de la commission syndicale comme celles qui ont trait aux conditions de transfert aux communes des biens, droits et obligations des sections de communes.

Pour ce qui est des règles relatives à la gestion des biens de sections, vous savez que le Gouvernement a été plus loin lors de l'adoption de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, puisque désormais seul le conseil municipal a compétence pour autoriser la vente des biens de la section, dès lors que cette opération a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public.

Pour autant, le chantier est-il clos ? Non, et il est même vivant. Je suis ouvert et disponible pour examiner de nouvelles propositions de clarification qui permettraient d'aller plus loin dans le cadre de la législation actuelle. Je crois, en effet, que les communes sont souvent fondées à vouloir reprendre à leur compte des territoires qui doivent être valorisés, notamment lorsque ces territoires sont négligés par ceux qui en détiennent les droits exclusifs.

En disant cela, je ne sous-estime pas les résistances qu'une nouvelle évolution des règles applicables aux sections de communes pourrait provoquer. Mais, je le répète, monsieur le sénateur, la recherche d'un équilibre entre le respect de ces droits traditionnels et le souci de l'intérêt général me paraît être à ce prix.

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le ministre, je retrouve dans votre réponse des éléments identiques à ceux que vous avez fournis aux orateurs précédents. Comme l'ont indiqué ces derniers, nous apprécions beaucoup vos réponses. Nous savons que vous avez une classe naturelle, une grande détermination et que vous savez faire partager votre conviction. Je vous le dis sans dentelle, même si cette dernière est fabriquée dans la ville du Puy-en-Velay, située dans mon département. (Sourires.)

Je vous adresse donc mes félicitations et je vous remercie. Vous avez bien compris que la tradition, le passé, valeurs nobles, doivent être respectés, mais qu'en 2006 on doit associer le passé, le présent et l'avenir de nos communes.



REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE DE GESTION DE VOIRIE TRANSFEREE A UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES
Question écrite n°20682 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 01/12/2005 - page 3081

M. Joël Bourdin signale à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qu'en ce qui concerne l'intérêt communautaire du transfert de compétences de voiries communales à une communauté de communes, subsiste une ambiguïté s'agissant du traitement juridique et comptable des trottoirs.
Sont-ce des dépendances nécessaires de la voirie qu'il conviendrait d'associer dans le périmètre de la voirie en cas de transfert de compétences ou sont-ce des dépendances accessoires dissociables de la voirie ?
En clair, une communauté de communes peut-elle bénéficier de la compétence voirie alors que les communes membres conservent la compétence entretien et/ou aménagement de trottoirs ?


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 13/04/2006 - page 1080

La jurisprudence a établi clairement que les trottoirs devaient être considérés comme des dépendances de la voie (CE, 14 mars 1975, Chatard). Ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 2 de la circulaire NOR MCT/B/06/22/C du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement, les trottoirs appartiennent au propriétaire de la voie et sont classés dans son domaine public (CE, 28 janvier 1910, Robert). Dès lors que la compétence voirie a été transférée à une communauté de communes, cette dernière doit nécessairement inclure dans cette compétence l'entretien et/ou aménagement des trottoirs, partie intégrante de l'emprise du domaine public routier. En revanche, un certain nombre d'ouvrages (mobilier urbain, plantations, aménagement d'embellissement, éclairage public d'ornementation...) ne relèvent pas de la compétence de l'autorité gestionnaire de la voie, en l'occurrence de la communauté de communes, mais de la commune. En effet, bien qu'affectant les emprises des trottoirs, ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière.



REGIME DES SECTIONS DE COMMUNES
Question écrite n° 16213 de M. Michel Charasse (Puy-de-Dôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 24/02/2005 - page 518

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'application des dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en ce qui concerne le régime des sections de communes. Il lui rappelle en effet qu'en vertu de ces dispositions les conseils municipaux ont désormais la faculté de demander le transfert des biens de la section à la commune, dès lors que les propriétaires de la section n'ont pas sollicité l'élection et la mise en place d'une commission syndicale. L'article 199 de la loi précitée a précisé que les nouvelles dispositions concernant les sections de communes seraient applicables à partir du 1er janvier 2005. Plusieurs communes, se fondant sur ce nouveau dispositif, ont demandé aux représentants de l'Etat de prononcer le transfert des biens des sections qui ne comportent pas de commissions syndicales. Or, les préfets indiquent aux communes concernées que cette disposition ne pourra pas entrer en vigueur avant le prochain renouvellement du conseil municipal, en raison des dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales qui prévoient la faculté de solliciter l'élection d'une commission syndicale dans les six mois suivant l'installation du nouveau conseil municipal, au motif que ce délai de six mois est écoulé depuis 2001, date du dernier renouvellement général des conseils municipaux, et que les électeurs contribuables de la section n'ont pas la possibilité de formuler une demande d'élection de la commission syndicale avant le prochain renouvellement des conseils municipaux en 2007. Cette interprétation rend de fait inapplicable une partie des nouvelles dispositions malgré la date d'application du 1er janvier 2005 retenue par le législateur. C'est pourquoi il lui demande, afin de préserver à la fois les droits des communes et ceux des habitants des sections, s'il ne lui paraît pas possible de considérer que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2005 rouvre en fait le délai de six mois prévu par le code général des collectivités territoriales, ce qui veut dire que, lorsque les habitants n'auraient pas demandé l'élection d'une commission syndicale avant le 1er juillet 2005, les nouvelles dispositions pourraient entrer en vigueur, comme l'a voulu le législateur dans la loi du 13 août 2004.


La question est caduque



GESTION DES BIENS APPARTENANT AUX HABITANTS DES SECTIONS DE COMMUNE
Question écrite n° 00295 de M. Bernard Fournier (Loire - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 11/07/2002 - page 1551

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les difficultés de gestion des biens appartenant aux habitants des sections de commune. Ces biens communs, dont l'origine remonte parfois au Moyen Age, ne constituent pas des biens communaux. Pourtant, leur entretien est souvent à charge de la commune, sans que celle-ci ne puisse ni les aliéner ni en recueillir les fruits. Il le remercie de lui indiquer quel est le régime juridique applicable à ces biens, et si celui-ci est amené à évoluer dans un futur proche.


Réponse du Ministère délégué aux libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 05/09/2002 - page 1975

Les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces biens ou droits peuvent être mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, productifs de revenus ou non. Les biens des sections de commune (les " sectionnaux ") relèvent du domaine privé de la section ; ils ne bénéficient pas à cet égard des garanties (inaliénabilité, imprescriptibilité) données par la loi aux biens relevant du domaine public des collectivités locales. Ces biens sont gérés par la commission syndicale et son président ou, à défaut, par le conseil municipal et le maire de la commune de rattachement de la section. Les prérogatives exercées par le conseil municipal sont les mêmes que celles dévolues à la commission syndicale, à l'exception de la représentation en justice de la section et du changement d'usage et de la vente des biens. Dans ce cadre, le conseil municipal peut procéder à l'aliénation des biens des sections dont il assure la gestion, sous réserve de l'accord des deux tiers des électeurs de la section, constitués par les habitants de la section et les propriétaires fonciers de biens sis sur le territoire de la section, inscrits sur les listes électorales de la commune. Le conseil municipal recueille par ailleurs les fruits de la section mais il ne peut en disposer que dans l'intérêt de la section. Les biens sectionnaux appartiennent à la section qui possède une personnalité juridique propre et non pas aux habitants. La jouissance des biens de la section est généralement octroyée aux habitants de la section ; elle peut également être donnée à des personnes extérieures à la section de commune, les ayants droit. Les sections de communes sont actuellement régies par les dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions résultent d'une profonde réforme du régime juridique applicable intervenue en 1985. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, et notamment son article 65, a modifié radicalement l'ensemble des mécanismes juridiques et administratifs relatifs aux sections de communes applicables antérieurement. En particulier, le principe de l'élection de la commission syndicale dotée de pouvoirs élargis, chargée d'assurer la gestion des biens et droits de la section, a été introduit. En 1990, les conditions de constitution de la commission syndicale ont été modifiées par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Plus récemment, un amendement introduit dans la loi d'orientation agricole de 1999 a permis de préciser l'ordre dans lequel les ayants droit pouvaient se voir attribuer par bail à ferme les terres à vocation agricole et pastorale de la section (art. L. 2411-10). Un nouvel article (art. L. 2411-17-1) a été par ailleurs introduit dans le code général des collectivités territoriales par la loi d'orientation forestière de 2001 : cet article prévoit la possibilité, à titre dérogatoire par rapport à l'article L. 2411-10, pour la section de participer financièrement aux travaux d'investissement réalisés par la commune au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section. Globalement, le régime juridique actuel des sections de commune leur permet de fonctionner d'une manière satisfaisante. Un certain nombre de problèmes demeurent néanmoins d'actualité : les difficultés rencontrées concernent essentiellement les modalités de constitution des commissions syndicales et les conséquences lorsque celles-ci font défaut, le budget annexe que doivent élaborer les conseils municipaux et la gestion des droits et obligations des ayants droit. Afin d'examiner les solutions susceptibles d'être apportées à ces problèmes, un groupe de travail a été constitué au sein du ministère de l'intérieur. Présidé par un membre de l'inspection générale de l'administration, ce groupe, composé de représentants des communes et des départements désignés respectivement par l'association des maires de France et par l'assemblée des départements de France et par des représentants des ministères de l'agriculture, de la justice, des finances et de l'intérieur (DGCL), a tenu sa première réunion le 19 février dernier ; la deuxième a eu lieu le 14 mai 2002. Une étude sur la situation au plan local est actuellement en cours auprès des préfectures. Le groupe de travail devrait être en mesure d'ici à la fin de l'année d'établir un premier bilan.



GESTION DES BIENS APPARTENANT AUX HABITANTS DES SECTIONS DE COMMUNE
Question écrite n° 38744 de M. Bernard Fournier (Loire - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 28/02/2002 - page 615

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de gestion des biens appartenant aux habitants des sections de commune. Ces biens communs, dont l'origine remonte parfois au Moyen-Age, ne constituent pas des biens communaux. Pourtant, leur entretien est souvent à charge de la commune, sans que celle-ci ne puisse ni les aliéner ni en recueillir les fruits. Il le remercie de lui indiquer quel est le régime juridique applicable à ces biens, et si celui-ci est amené à évoluer dans un futur proche.


La question est caduque