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Demander la Fiche N° 6
Article 26 de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; "
JORF n°0123 du 28 mai 2008 - DEMANDE DE CREATION DE COMMISSIONS SYNDICALES --- REVENU MINIMUM 368 €8 MARS 2005 -SINGLES (63) --- SECTION DE SERRE --- COUR DE CASSATION Le maire d'une commune n'a pas qualité à agir et ne peut représenter une section de commune en justice.7 MAI 2003 - ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SYNDICALE D'UNE SECTION DE COMMUNEEu égard à la définition du corps électoral, qui permet à une même personne d'être électeur dans deux sections, et aux fonctions de gestion patrimoniale dévolues à la commission syndicale, l'interdiction faite par l'article L. 238 du code électoral à une même personne d'appartenir à plusieurs conseils municipaux n'est pas au nombre des règles relatives à l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants qui s'appliquent à l'élection des membres de la commission syndicale d'une section de commune.
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux11 JUILLET 1977 - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE En matière d’élection de commissions syndicales, l’inscription sur la liste spéciale dressée à cet effet n’est pas une condition indispensable pour pouvoir voter. Sont donc irrégulières des opérations électorales auxquelles seules ont été admises à participer les personnes préalablement inscrites, sur leur demande, sur cette liste. |
13 OCTOBRE 1967 - NAVES (19) --- SECTION DE CHAUNAT --- CONSEIL D’ETATLe président d'une commission syndicale n’a pas perdu qualité pour représenter la section de commune dans une action engagée ; alors même qu’une nouvelle commission syndicale a été ensuite constituée
Modifié par la loi n° 2013-428 du 27 mars 2013DEMANDE DE CREATION DE COMMISSIONS SYNDICALES
REVENU MINIMUM 2000 €JORF n°0123 du 28 mai 2008 page 8807 texte n° 16ARRETEArrêté du 15 mai 2008 relatif aux sections de communes pris en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territorialesNOR: IOCB0810566A
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,Vu les articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales relatifs aux sections de communes,Arrêtent : Article 1
Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section de commune, qui conditionne l'élection de la commission syndicale, défini par l'article D. 2411-1 susvisé et porté par l'arrêté du 4 avril 2001 à 2 184 F, soit 332 €, de revenu cadastral, est fixé à 368 €. Article 2
L'arrêté du 4 avril 2001 pris en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales et relatif aux sections de communes est abrogé. Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 15 mai 2008.La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,Pour la ministre et par délégation :Le directeur général des collectivités locales,E. JossaLa ministre de l'économie,de l'industrie et de l'emploi,Pour la ministre et par délégation :La directrice de la législation fiscale,M.-C. Lepetit
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
En matière d’élection de commissions syndicales, l’inscription sur la liste spéciale dressée à cet effet n’est pas une condition indispensable pour pouvoir voter. Sont donc irrégulières des opérations électorales auxquelles seules ont été admises à participer les personnes préalablement inscrites, sur leur demande, sur cette liste. |
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11 juillet 1977 - ETATEXT00000827103
Publié au recueil Lebon
M. Causse, président
M. Lajaunie, rapporteur
M. Zaouche, commissaire du gouvernementAbstrats : 17-03-01-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D’ELECTIONS - CONTENTIEUX DE LA CAPACITE ELECTORALE - Exception - Elections aux commissions syndicales de sections de communes.28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Elections aux commissions syndicales de sections de communes - Participation au scrutin.28-08 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence - Compétence de la juridiction administrative - Contentieux de la capacité électorale - Elections aux commissions syndicales de sections de communes.Résumé : 8AA,8CA En matière d’élection de commissions syndicales de sections de communes, la liste électorale spéciale à cette élection, qui est établie par le maire ou par le sous-préfet, est une simple liste de fait. En outre l’inscription sur cette liste n’est pas une condition indispensable pour pouvoir voter. Par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur l’ensemble des litiges relatifs à la participation au scrutin.8BA En matière d’élection de commissions syndicales, l’inscription sur la liste spéciale dressée à cet effet n’est pas une condition indispensable pour pouvoir voter. Sont donc irrégulières des opérations électorales auxquelles seules ont été admises à participer les personnes préalablement inscrites, sur leur demande, sur cette liste. Annulation des opérations électorales dès lors que cette irrégularité a été de nature à fausser les résultats du scrutin.France - 08/12/1978 - Conseil d'État, 2 / 6 ssr