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Communiqué de l'AFASC - 08 juin 2011

SECHERESSE - LES PARCELLES FORESTIERES MISES A DISPOSITION DES ELEVEURS
Les parcelles défensables des bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat, des régions, départements, communes et sections de communes …., peuvent être mises à la disposition des éleveurs, par convention pluriannuelle conformément aux dispositions des articles L 481-3 du code rural..

Le code forestier précise, en ce qui concerne les forêts soumises au régime forestier, "le pâturage……. lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé, sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles".

Il revient donc à l'ONF de définir les parcelles appropriées à cet usage, il appartiendra ensuite, au conseil municipal pour les forêts communales et sectionales, (sous réserve, dans ce cas de l'accord de la commission syndicale quant elle existe), de procéder ensuite aux concessions par convention pluriannuelle de pâturage

Ces dispositions, qui ne sont pas anachroniques, pourraient apporter une aide substantielle aux éleveurs notamment en période de sécheresse. Le pâturage permet de plus un entretien des lieux fortement recommandé pour la prévention des incendies dans les zones exposées aux risques.

Une priorité doit être nécessairement accordée aux ayants droit en matière de forêts communales ou sectionales.

L’indivision sectionnale naît d’une terre possédée par plusieurs sections, mais plusieurs villages d’ayants droit constituant une seule section ne sont jamais indivis.

Un partage entre de tels villages, ayant l’apparence d’une sortie d’indivision, à titre gratuit, est interdit (CE 3 juin 1910, Monglond, Dejoux et autres).



A propos de l'article L 1401 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : Taxes foncières des biens de section

A mettre aussi en actualité

A propos de l'article L 1401 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : Taxes foncières des biens de section

Extrait courrier adressé à un ayant droit qui s'était acquitté des impôts fonciers de la section pour éviter un transfert des biens à la commune

"Je vous rappelle en outre que le redevable poursuivi par voie de commandement de payer était le "contribuable" inscrit aux rôles d'impôts, à savoir : "les habitants de VVVV", et non vous-même, à titre personnel". le Trésorier d’A, "a confirmé que vous n'étiez pas mis en cause à titre personnel."

"…J'ajoute que votre contestation de la validité des taxes foncières émises au nom des "habitants de…VVVV", relève de la compétence exclusive du Directeur des Services Fiscaux
du département

Compte tenu de la complexité de ce dossier, et sans que cela obère une quelconque possibilité, pour le Trésorier d'A, de vous demander ultérieurement le paiement d'une éventuelle quote-part des impositions concernées, en application de l'article 1401 du code général des impôts, je demande à ce Trésorier de vous rembourser, sans qu'il y ait lieu à paiement d'intérêt moratoire, la somme de 2 914 € avancée par vos soins.

Ce faisant, vous avez privé le Trésorier …. de toute action pour recouvrer cette créance
...

Le Chef des Services du Trésor Public de la trésorerie générale de ____



LES REVENUS DE LA SECTION

L'abus par les communes de l'usage des revenus des sections est courant mais conduit à de sévères condamnations.

Les conclusions à tirer de la jurisprudence CORCIEUX : Enfin ce jugement qui est valable pour les affouages, l'est aussi pour les autres revenus produits en nature telle la chasse, etc…...

Cour administrative d’appel de Nancy statuant au contentieux
Lecture du 14 novembre 1991
N° 89NC00757 89NC00758 inédit au Recueil Lebon
"........."Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions municipales soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus ou autres biens ne peuvent également être employés que dans l’intérêt des membres de la section" ; qu’il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par la commune dans l’intérêt des membres de la section sont déductibles des produits de l’affouage ; que doivent être regardés comme des revenus employés dans l’intérêt des membres de la section, au sens des dispositions précitées, les dépenses affectées à l’entretien et à la mise en valeur des biens de la section;

Considérant que la section de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d’Evraux demande que la commune de Corcieux soit condamnée à lui verser le produit de l’affouage provenant de coupes de bois réalisées dans la forêt sectionnale de Hennefête au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;………….;

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de CORCIEUX doit être déclarée débitrice à l’égard de la section d’une somme de 435 779,64 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982, date d’enregistrement de la demande ;

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R.222 et de condamner la commune de CORCIEUX à payer à la section communale de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d’Evraux la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de CORCIEUX est condamnée à verser à la section de RUXURIEUX - LES COURS - LE CHAMP D’EVRAUX, la somme de 435 779,64 F avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982 et les intérêts des intérêts à compter du 26 février 1988, du 20 mars 1989 et du 21 octobre 1991.

Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la section de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d’Evraux et les conclusions de la requête de la commune de CORCIEUX sont rejetés.

Article 4 : La commune de CORCIEUX versera à la section commune de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d’Evraux une somme de 3 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Code des communes L151-3. Code civil 1154. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R222.