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BUDGETS et COMPTES

ILLEGALITE DES DELIBERATIONS BUDGETAIRES DES CONSEILS MUNICIPAUX

Pour qu'il y ait équilibre réel du budget, les recettes et les dépenses doivent avoir été évaluées de façon sincères, sous peine d'entacher d'erreur de droit l'évaluation de l'organe délibérant

CE 23/12/1988, Dpt du Tarn c/M. BARBUT et autres :

L'équilibre réel constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires

CE 16 mars 2001 Cne de Rennes les Bains

DELAI DE RECOURS

Les personnes justifiant d'un intérêt peuvent déposer un recours au TA pour excès de pouvoir contre la délibération budgétaire qui ne respecte pas la condition du vote en équilibre réel, si le préfet n'a pas saisi la Chambre régionale des comptes dans un délai de 30 jours ou si la saisine est réputée non constituée par manque des documents requis.

En pareil cas le requérant dispose d'un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de 30 jours du préfet
. CE 23/12/1988, Dpt du Tarn c/M. BARBUT et autres


CONSEILS DE L'ASSOCIATION


JURISPRUDENCES


REPONSES MINISTERIELLES


JUGEMENTS non DEFINITIFS



M14 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF DE LA SECTION



M14 PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA SECTION



Revenus, distribution et impôts fonciers

FICHE N°10 - Avril 2007HDM

L'article L-2411-10 du CGCT dispose : "... Les revenus en espèces (NDLR : Ils constituent des fonds publics sectionaux) ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale."

Il faut rappeler que la section peut réclamer à la commune le remboursement des fonds sectionaux détournés sur 30 ans.

De plus, pour application de l'article 1401 ci-après du Code Général des Impôts, les sommes ayant pour origine les revenus sectionaux, produits des baux agricoles, de chasse, vente de bois et autres, sont nécessaires au paiement des impôts fonciers et doivent impérativement être mises à la disposition des ayants droit redevables. Si les revenus de la section sont insuffisants, les habitants demeurent redevables en tant qu'ils disposent de droits d'usage exclusifs. Ils doivent donc s'assurer que les biens loués de la section sont correctement gérés ou faire admettre ces biens en non-valeur.

Enfin le surplus des revenus sectionaux doit être distribué par partage équitable entre les ayants droit. En effet ces revenus constituent une compensation indirecte, notamment en matière agricole, du défaut d'exercice de leur droit de jouissance par ceux des ayants droit qui ont été, L'article 1401 du Code Général des Impôts dispose : "...Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.

La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants."

Le rôle de répartition mis à la disposition du receveur de la commune par le maire est constitué par la liste définitive des Ayants Droit. Cette liste définitive doit être établie par le conseil municipal en fonction des droits à l'affouage (théorique s’il n’y en a pas ou plus) sectional, eux-mêmes dépendant des limites de la section. (Arrêts Aumenier et Bouchy)

ATTENTION !

Certains biens sectionaux sont encore aujourd'hui appelés "communaux".

Ce sont en réalité des biens sectionaux, car appartenant à une section, qui sont traités dans le paragraphe de la loi en caractères gras ci-dessus.

Par application de l'article précité du Code général des impôts, constitue un détournement de fonds publics (Art.432-15 du Code Pénal) l'action qui consiste pour une commune, en l'absence de revenus sectionaux car distribués ou manquants, à payer les impôts de la section dû par ses habitants. Ce détournement est manifeste lorsque le maire, ordonnateur de la commune et de la section, est également Ayant Droit de la section, car il détourne ainsi des fonds publics communaux dans son intérêt personnel pour assumer le paiement des dettes fiscales mises à sa charge par l'article 1401 du Code Général des Impôts.

Cependant l'exception préjudicielle de débet impose que le maire, ordonnateur, doit, préalablement à toute condamnation pénale, avoir été déclaré débiteur par la Chambre des Comptes.

Enfin le fait de payer les impôts dus par les habitants à partir des fonds publics sectionaux non distribués entraîne une perte de ressources fiscales par défaut de déclaration au titre de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques de leurs revenus sectionaux par les habitants.



VOTE DES BUDGETS COMMUNAUX
REPORT du SOLDE Afin de rappeler aux conseils municipaux L'Association conseille, à l'occasion du vote des budgets communaux, qu'un ayant droit par section de commune ou le président de commission syndicale demande au conseil municipal le report des soldes des exercices antérieurs (1) sur les budgets annexes ou les états spéciaux annexés de la section pour 2005. Si vous avez raté cette étape, vous passerez à l'étape B

ETAPE A - DEMANDE DE REPORT DU SOLDE (AVANT LE VOTE DES BUDGETS)

La demande sera adressée au Maire, par LRAR ou déposée en mairie contre récépissé, avec copie au Préfet.

Dès lors il conviendra de surveiller le vote du budget et, si ce dernier n'était pas satisfaisant, La Chambre Régionale des Comptes rendra son avis positif ou négatif.

S'il est positif deux possibilités s'offrent au Préfet :

Dans ce cas cette décision préfectorale est attaquable devant le Tribunal Administratif dans les deux mois avec de bonnes chances de réussite si l'avis de la Chambre Régionale des Comptes est positif.(2) Consulter alors l'Association

(1) - Vous pouvez inclure jusqu'à trente années de revenus sectionaux détournés par la commune car ne figurant pas sur les comptes de la section. Le calcul doit être sérieux et précis et les justificatifs adressés à la Chambre Régionale des Comptes et figurer sur la demande au maire.
(2) - La prescription quadriennale ne s'applique pas car il s'agit d'un détournement qui n'a fait l'objet d'aucun titre de créance émis sur la commune.


ETAPE A - Modèle de lettre à adresser par LRAR au maire de votre commune avec copie au Préfet

Nom, prénom,

adresse

Ayant droit et/ou électeur de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contribuable de la commune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Monsieur le maire,

Votre conseil municipal va voter prochainement le budget de la commune de _ _ _ _ _ _

ainsi que

Par la présente je sollicite l'inscription au budget du report du solde des exercices antérieurs

Veuillez agréer, mes salutations

Date et signature

PJ : état des exercices antérieurs à reporter

Au choix

ETAPE B - LE BUDGET EST VOTE ET COMPORTE DES IRREGULARITES


ETAPE B - MODELE DE DEMANDE DE DEFERE PREFECTORAL - Sections sans Commission syndicale

à adresser, le plus rapidement possible par LRAR au Préfet, avec copie à la Chambre Régionale des Comptes

Monsieur le Préfet de ......,

Je soussigné Nom, prénom

adresse

Ayant droit et/ou électeur de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _

et contribuable et électeur(trice) de la commune de ............................

vous serais obligé(e) de bien vouloir déférer à la censure de la Chambre Régionale des Comptes le budget 2005 de la commune de ......................et le compte administratif 2004 de ............................en raison de l'approbation par le conseil municipal du budget et du compte administratif en déséquilibre pour les raisons suivantes : Les erreurs d'imputation des sommes en cause entraînent donc un déséquilibre du budget communal et par voie de conséquence l'application de l'article L 1612-5.du CGCT.

Je vous informe qu'une copie de ce courrier est adressée à la Chambre des Comptes avec le dossier des justificatifs comptables.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.

PJ : état des exercices antérieurs à reporter

NB En l'absence de saisine de la Chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat, dans le délai de trente jours qui lui est imparti, les personnes justifiant d'un intérêt peuvent présenter un recours pour excès de pouvoir contre la délibération budgétaire qui ne respecte pas la condition du vote en équilibre réel (diverses jurisprudences). (Dalloz)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
Article 1401 (inséré par Edition du 1 juillet 1979))

Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées.

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.

Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.

Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.

Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.

La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants.



CODE PENAL (Partie Législative)

Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens
Article 432-15

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.


COMPTE ADMINISTRATIF,
COMPTE DE GESTION,
BUDGETS ET ETATS ANNEXES

FICHE N°12 - 15/04/2007HDM

LE COMPTE DE GESTION

C’est celui du receveur qui doit le fournir à la commune pour établir le compte administratif. Ce compte peut être approuvé par le Conseil Municipal par un vote séparé de celui pris sur le compte administratif (voir aussi art. L-1617-1 et suivants et L-2343-1).

LE COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE
(ET DE LA SECTION EN CAS DE BUDGET ANNEXE
CGCT, L-1612-5, 12, 13 et autres)

Préparation : par le Maire ou le receveur

Période : année terminée entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Opération : toutes opérations comptables effectuées et juridiquement certaines.

Personnes : opérations effectuées par le maire ou l’adjoint qui peut l’avoir suppléé.

Présentation : par le maire avant le 1er juin et après réception du compte de gestion du comptable de la commune qui sert de document de référence.

Vote : par le conseil municipal avant le 30 juin.

Compétence : Un conseiller doit être élu pour présider aux séances d’examen du compte et le maire doit se retirer au moment du vote. Faute de qui la délibération est illégale.

Transmission : Au préfet dans les 15 jours qui suivent son adoption. A défaut le préfet saisit la Chambre Régionale des Comptes pour avis dans le délai de 30 jours (l-1612-5) La Chambre Régionale des Comptes statue sous 30 jours. La saisine de la Chambre Régionale des Comptes bloque provisoirement l’adoption du budget de l’année par le Conseil Municipal.

Recours : délai de 2 mois au Tribunal Administratif sur justification d’un intérêt pour agir contre la délibération d’approbation.

Communication : ce compte est communicable à toute personne. Les avis de la Chambre Régionale des Comptes sont communicables après la première réunion de Conseil Municipal suivant réception de l’avis par la commune. Ils doivent être affichés en mairie. (R-1612-14 et 18)

Le compte administratif (de même que le compte du receveur qui doit lui correspondre) est le support indispensable pour une identification précise des mouvements de fond sectionaux et communaux des années précédentes. Ainsi que pour l’appréciation des reports à nouveau sectionaux et communaux dans l’exercice budgétaire en cours. En d’autres termes il faudra demander copie des délibérations qui les ont approuvé jointes aux comptes administratifs des années antérieures pour justifier un recours en plein contentieux visant à réclamer le remboursement de sommes sectionales détournées au profit de la commune ou un recours normal visant à l’annulation de la délibération approuvant le budget en cas de report à nouveau sectional erroné.

LE BUDGET COMMUNAL (CGCT L-1612-5 ET SUIVANTS)

LE BUDGET ANNEXE DE LA SECTION
(avec commission syndicale, CGCT L-2412-1)

L’ETAT ANNEXE AU BUDGET DE LA COMMUNE (sans commission syndicale CGCT, L-2412-1)

Préparation : Le conseil municipal et le maire

Le président de la commission syndicale et cette dernière pour la section

Période : l’année en cours

Opérations : tous les revenus (qui ont une certitude juridique) et dépenses prévus en fonctionnement et investissements. En l’absence d’inscription d’une dépense obligatoire, préfet, receveur et toute personne y ayant intérêt peut saisir la Chambre Régionale des Comptes qui constate dans le délai d’un mois et adresse une mise en demeure à la collectivité. La saisine de la Chambre Régionale des Comptes doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes les justifications utiles, notamment du budget voté et le cas échéant des décisions qui l’ont modifié. (R-1612-32). Lorsque l’auteur de la saisine n’a pu obtenir les documents budgétaires le président de la Chambre Régionale des Comptes se les fait communiquer par le Préfet. (R 1612-33). L’avis de la Chambre Régionale des Comptes est communicable après la première réunion de Conseil Municipal suivant réception de l’avis par la commune. Il doit être affiché en mairie. (R-1612-14 et 18)

Le refus même implicite du préfet d’inscrire d’office (sur demande de la Chambre Régionale des Comptes ou du seul requérant ?: la jurisprudence n’est pas claire) une dépense obligatoire peut être déférée devant le Tribunal Administratif et engage la responsabilité de l’état. (TA Basse Terre, 15/1/96, req. No 931315) Le refus par la Chambre Régionale des Comptes de constater l’état de dépense obligatoire imputable au budget peut faire l’objet d’un recours au Tribunal Administratif.

Ceci est applicable aux distributions de revenus sectionaux aux Ayants Droit destinés (au moins !) au financement de l’impôt foncier sectional. L’application de l’article 1401 du Code des Impôts justifie l’inscription d’une dépense obligatoire en faveur des Ayants Droit correspondante au montant de l’impôt foncier. Cette dépense obligatoire n'est pas discrétionnaire.

Vote
: au plus tard le 31 mars (ou le 15 avril en cas de renouvellement de l’organe délibérant) par délibération du Conseil Municipal. Le rejet du budget de la section (approuvé et communiqué à la commune avant le 15 mars) par le Conseil Municipal ne peut se faire qu’en bloc.

Transmission : dans les 15 jours qui suivent la date limite de vote, au préfet qui saisit sans délai la Chambre Régionale des Comptes en cas de défaillance. Laquelle formule un avis public dans le mois qui suit la saisine. Le Préfet règle et rend le budget exécutoire. Il motive explicitement toute décision divergente de l’avis de la Chambre Régionale des Comptes. La saisine de la Chambre Régionale des Comptes bloque toute approbation ultérieure des budgets principal et annexe par le Conseil Municipal dont les plafonds d’exécution se limitent provisoirement au niveau du budget antérieur pour la section de fonctionnement et de 50% des crédits inscrits en section d’investissement.

Modifications : possibles jusqu’au terme de l’exercice en cours. Aussi pour ajustement aux dépenses engagées avant le 31 décembre, des crédits de la section de fonctionnement durant 21 jours après fin de l’exercice ; les délibérations correspondantes sont envoyées sous cinq jours en préfecture. Voir l’art. L-1612-11 pour les autres options.

Contraintes : La saisine de la Chambre Régionale des Comptes interdit jusqu’à conclusions le vote du budget.

Règle de l’équilibre : elle est constatée au jour du vote pour les sections de fonctionnement et d’investissement (l-1612-4). Faute d’équilibre le budget est adressé par le préfet dans les 30 jours qui suivent le 15 avril, date limite de réception, à la Chambre Régionale des Comptes qui propose dans un délai de 30 jours les mesures nécessaires au retour à l’équilibre.

Le Conseil Municipal délibère dans les trente jours qui suivent la réception des propositions de la Chambre Régionale des Comptes. La Chambre Régionale des Comptes a quinze jours pour donner un avis sur la contre proposition du Conseil Municipal. Sur avis négatif de la Chambre Régionale des Comptes ou faute d’approbation ou de vote le préfet règle et rend le budget exécutoire par arrêté.

Recours au Tribunal Administratif contre la délibération budgétaire : Tout contribuable de la commune ou personne ayant un intérêt à agir contre un budget en déséquilibre a deux mois après le délai de 30 jours (débutant le 15 avril date limite de réception du budget par le Préfet) de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le Préfet. Règle de la sincérité : Le budget n’est pas sincère lorsque une ou plusieurs écritures sont fausses ou abusivement imputées

Le budget non sincère entraîne une erreur de droit. (CE 1988 dép. du Tarn req. No 60678) la non-sincérité entraîne de plus dans la plupart des cas un déséquilibre du budget.

Recours au Tribunal Administratif : conditions identiques à celles de la règle de l’équilibre.

Communication : documents disponibles au public dans les 15 jours qui suivent l’adoption du budget.

Le refus de communiquer est illégal. (L-2313-1) Les avis de la Chambre Régionale des Comptes sont communicables après la première réunion de Conseil Municipal suivant réception de l’avis par la commune. Ils doivent être affichés en mairie. (R-1612-14 et 18).

Il convient de détailler, écriture par écriture par analyse des comptes administratifs, les usages de fonds faits par la commune en violation de l’article L-2411-10 qui fait de la section le seule bénéficiaire de ses revenus. Cette violation entraîne un déséquilibre du budget et son insincérité. Ces deux moyens sont recevables directement par le Tribunal Administratif sans passer par le déferré préfectoral ou le recours gracieux.

Pour résumer :

Pour les détournements de fonds sectionaux par la commune ainsi que pour la contestation des reports à nouveau, attaquer la délibération qui a approuvé le compte administratif pour irrégularité des emplois de fonds et insincérité des reports à nouveau devant le Tribunal Administratif. En plein contentieux si la section veut récupérer ses fonds sous forme d’indemnité à recevoir. Ou dans les conditions normales de recours s’il s’agit de modifier simplement le report à nouveau sur l’état annexé. Quant au budget annexe c’est la Commission Syndicale qui le constitue et un conflit sur le report à nouveau provoquera un rejet par le Conseil Municipal et un déferré par le préfet. La Chambre Régionale des Comptes rendra son avis et la décision finale du préfet sera attaquable devant le Tribunal Administratif sous deux mois.

Pour les erreurs d’imputations budgétaires, l’absence d’état ou de budget annexe, attaquer la délibération qui a approuvé le budget de l’année devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent la date de la délibération. Passé ce délai, s’agissant d’un acte réglementaire, il faut demander préalablement au maire l’annulation de la délibération et attaquer son refus dans les deux mois qui suivent son refus explicite ou implicite. (Jurisp. Alitalia)

Pour les sections ou des ayants droit ayant du mal à faire reconnaître leurs droits ou à convaincre le Préfet, le déféré préfectoral n’est pas recommandé sauf pour inscription de dépense obligatoire qui n’est pas recevable devant le Tribunal Administratif et doit faire l’objet d’un avis préalable de la Chambre Régionale des Comptes ou de refus du préfet seuls attaquables au Tribunal Administratif.

Le plein contentieux est certainement la meilleure solution

15 avril 2007 Si LE BUDGET EST VOTE ET COMPORTE DES IRREGULARITES

Sections sans Commission syndicale MODELE DE DEMANDE DE DEFERE PREFECTORAL

à adresser, le plus rapidement possible par LRAR au Préfet, avec copie à la Chambre Régionale des Comptes

Monsieur le Préfet de ......,

Je soussigné Nom, prénom,

adresse

Ayant droit et/ou électeur de la section de _ _ _ _ _ _ _ _ _

et contribuable et électeur(trice) de la commune de ............................

vous serais obligé(e) de bien vouloir déférer à la censure de la Chambre Régionale des Comptes le budget 2005 de la commune de ......................et le compte administratif 2004 de ............................en raison de l'approbation par le conseil municipal du budget et du compte administratif en déséquilibre pour les raisons suivantes : Les erreurs d'imputation des sommes en cause entraînent donc un déséquilibre du budget communal et par voie de conséquence l'application de l'article L 1612-5.du CGCT.

Je vous informe qu'une copie de ce courrier est adressé à la Chambre des Comptes avec le dossier des justificatifs comptables.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.

PJ : état des exercices antérieurs à reporter



PARTAGE DES REVENUS SECTIONNAUX

FICHE N°15 - Février 2007HDM

Code Général des Collectivités Territoriales

Art. L 2241-1 et L 2411-10 et Code des Impôts art. 1401.
Les articles du CGCT ci-dessus disposent que les revenus sectionaux ne peuvent être utilisés que dans l’intérêt des membres des sections ; (et prioritairement) en vue de la mise en valeur et de l’entretien des actifs sectionaux ainsi que des investissements reconnus nécessaires par la commission syndicale ou par le conseil municipal concernant la section.

Cependant le législateur n’a explicitement ni interdit ni autorisé la distribution de la partie annuelle inutilisée des revenus sectionaux quoique que l’on puisse l’induire à partir des quatre propositions suivantes : Cette lacune est de plus partiellement comblée par un arrêt de la Cour des Comptes du 22 juillet 1953, Commune d’Aillamp, qui considère que les fonds sectionaux sont des deniers publics indivis jusqu’à ce que leur répartition soit effectuée entre leurs bénéficiaires.

Cette répartition peut être à la fois directe (distribution de fonds) ou indirecte (investissements et dépenses sur la section)

Ajoutons que le Code Forestier n’exclut pas la possibilité pour les ayants droit aux affouages d’une vente de leurs lots, ce qui revient à leur distribuer les revenus des forêts de même que le CGCT ne leur interdit pas de vendre les revenus de la section produits en nature tels directement ou indirectement le lait, la viande, les truffes, etc. etc...

Dès lors l’administrateur légal de la section ne peut échapper à cette règle de la distribution d’une part et en priorité du montant des revenus sectionaux équivalent à l’impôt foncier et d’autre part de l’excédent de revenus non utilisés pour mise en valeur, entretien et investissements sectionaux nécessaires.

Comme les impôts, les revenus doivent être distribués de manière égale entre tous les ayants droit pour satisfaire à la règle fondamentale du partage dont l’inégalité relève du juge administratif.

Un tel partage égal ne peut faire l’objet d’arbitrages de fantaisie de la part d’une commission syndicale ou d’un conseil municipal hors des limites imposées par les dispositions de l’article L-2411-10 qui ne leur permettent de choisir qu’entre dépenses reconnues nécessaires pour la mise en valeur des biens sectionaux, l’entretien de ces mêmes biens, les équipements nécessaires à la section et le solde distribuable aux ayants droit.

En particulier l’article L 2411-10 et la jurisprudence de la Cour des Comptes ne permettent pas à l’Administrateur légal de la section de distraire une partie du solde distribuable des revenus sectionaux en faveur d’associations quelconques fussent elles d’ayants droit, ce qui aurait pour effet de créer un déséquilibre et de rompre la règle du partage essentielle en matière sectionale.

Un tel déséquilibre de partage pourrait être contesté par un ayant droit qui s’estimerait lésé, une personne morale n’ayant pas qualité pour être ayant droit de section de commune et donc bénéficiaire de sommes sectionales quelconques.

Une subvention de cette nature au versement de laquelle la commission syndicale n’est du reste pas compétente, entraînerait de surcroît une perte de ressources fiscales.

Il n’est cependant pas interdit que les ayants droit eux-mêmes financent l’association dans les conditions qui leurs conviennent, au moyen des soldes sectionaux distribués.



REPONSES MINISTERIELLES
La section ne peut supporter une participation aux dépenses de fonctionnement et d'investissement de la commune

l'article L 2411 du CGCT remplace l'article L 151 du Code des communes

Assemblée nationale Réponse publiée au J.O. Le 8 juillet 1991

Question N° : 41723 de M. Vial-Massat Théo ( Communiste - Loire ) QE

Texte de la QUESTION : M Theo Vial-Massat expose à M le Ministre de l'Intérieur que, s'agissant des sections de communes, certains maires de communes de rattachement font supporter au budget annexe de la section une participation aux dépenses de fonctionnement de la commune, y compris au contingent d'aide sociale, et également aux dépenses d'investissement telles qu'aménagement de zones industrielles et artisanales, station d'épuration des eaux usées ; il le prie de lui faire connaître si cette façon de procéder est régulière et conforme aux dispositions de l'article L 151-10 du code des communes semblant limiter l'emploi des ressources sectionnales à l'entretien et à l'équipement des biens de la section.

Texte de la REPONSE

L'article 65 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée notamment par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, a défini les modalités de préparation et d'exécution du budget de la section de commune (art L 151-9 du code des communes). Celui-ci constitue un budget annexe de celui de la commune comprenant une section de fonctionnement et une section d'investissement qui doivent l'une et l'autre faire l'objet d'un équilibre réel. Certaines dépenses sont obligatoires pour la section de commune : d'une part, celles mises à sa charge par la loi, d'autre part, celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L 143-1 du code forestier (travaux effectués dans les bois des sections de communes soumis au régime forestier). Par ailleurs, l'article L 151-10 du code des communes précise que les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section ; la jurisprudence administrative est à cet égard très stricte : cette affectation doit être complète et exclusive. Elle est décidée par le conseil municipal (art L 151-2 du code des communes) après avis de la commission syndicale (art L151-7 du même code). Ces revenus sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. En conséquence, le budget annexe de la section de communes ne peut supporter une participation aux dépenses de fonctionnement et d'investissement de la commune qui, par définition qui, sont effectuées au profit de l'ensemble de la population.