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BRENOD
DECRET DU 21 DECEMBRE 1872
Sectionale terme forestier. Forêt sectionale, toute forêt qui appartient à une section de commune.Art 1er : la Forêt sectionale de Brenod (Ain) d’une étendue de 191 hectares, sera traitée en futaie et soumise à une révolution de 120 ans, partagée en 4 périodes trentenaires correspondant sur le terrain, à un même nombre d’affectations , décret du 21 décembre 1872, Bull.des lois, partie supplém. 1er semestre 1873, N° 560 (2967), 1015BRENOD
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LALLEYRIAT
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BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT
SECTION DE RIGNAT
TA DE LYON n° 2100284 du 31 mars 2022ASSOCIATION SECTION DE RIGNAT et autresCommune de BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01)M. Cyrille Bertolo RapporteurM. Romain Reymond-Kellal Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, l'Association Section de Rignat, Mme Huguette Cordier épouse Berger, M. Dominique Grasset, Mme Maryse Grasset, M. Bernard Limon, Mme Marie-José Piton épouse Limon, M. Maurice Revel, M. Gilles Syre ainsi que Mme Wiart, représentante unique des requérants, tous représentés par la SELARL Froment-Riquier (AARPI PUBLICA Avocats) (Me Riquier), demandent au Tribunal :- 1°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a fixé le prix de vente du tènement de la cure de Rignat et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente ;
- 2°) de mettre à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - la délibération est entaché d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les électeurs de la section n'ont pas été convoqués dans les six mois suivant l'adoption de la délibération du 13 décembre 2016 et n'ont pas donné leur accord à la vente préalablement à l'adoption de la délibération fixant le prix de vente ;
- la délibération est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle estime que la section de commune de Rignat n'existe plus.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, représentée par la SELARL Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle fait valoir que : - l'association Section de Rignat ne dispose pas de la qualité et de l'intérêt pour agir contre la délibération contestée ;
- les autres requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- le vice de procédure n'est pas fondé, dès lors que la section de commune de Rignat n'a jamais existé ;
- l'ancienne commune de Rignat n'a jamais effectué les démarches utiles à la création d'une section de commune ;
- les pièces versées par les requérants n'établissent pas la réalité de cette section de commune ;
- les biens de l'ancienne commune de Rignat sont devenus la propriété de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, en application de l'article L. 2112-7 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.Vu - le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ; -
- la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;
- le décret n°59-189 du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Schult, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Leroy, représentant la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.
Considérant ce qui suit :1. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a décidé de vendre le bâtiment de la cure de Rignat et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d'achat ayant été faite à la commune pour l'acquisition de l'immeuble, le conseil municipal, par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de la cure à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L'association Section de Rignat et plusieurs habitants de commune se présentant comme membres de la section de commune de Rignat, demandent l'annulation de cette délibération.Sur les conclusions à fin d'annulation :2. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. ". Aux termes de l'article L. 2411-16 du même code : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. "3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret précité du 22 janvier 1959 : " Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. (..) Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune (...) Les actes qui prononcent les réunions ou distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. ". Aux termes de l'article 7 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dans sa version initiale et applicable à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat : " Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. / La délibération des conseils municipaux par laquelle ils décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion. / La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi. Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. "4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1973, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a été créée par fusion des trois communes, cet arrêté prévoyant en son article 3 la transformation des communes de Bohas et Rignat en communes associées. L'article 9 de la convention annexée à cet arrêté prévoyait que " Les anciennes communes de Bohas et Rignat conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes ".5. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée du 9 novembre 2020 est entachée, d'une part, d'une erreur de fait, dès lors que la commune aurait à tort estimé que la section de commune de Rignat n'existe pas, et d'autre part, d'un vice de procédure, dans la mesure où les électeurs de cette section n'ont pas été consultés préalablement à la vente. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par les requérants, qu'une section de commune de Rignat aurait existé avant la fusion de la commune de Rignat au sein d'une nouvelle commune. D'autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 3 du présent jugement que la création d'une section de commune n'était plus automatique lors de la fusion en 1973 mais que les modalités de la fusion, autres que celles précisées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 précitée, pouvaient être déterminées par une convention de fusion. En l'espèce, si l'article 9 de la convention annexée à l'arrêté de fusion du 28 décembre 1973 prévoyait que " Les anciennes communes de Bohas et Rignat conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Rignat aurait demandé la création d'une section de commune pour ses biens privés, les requérants n'apportant aucun élément permettant d'établir que la commune aurait manifesté cette volonté. Enfin, aucun élément ne permet d'identifier la création d'une section de communes postérieurement à cette opération de fusion de communes. En l'absence de preuve de l'existence d'une section de commune de Rignat, les moyens des requérants ne peuvent qu'être écartés.6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée.Sur les frais de justice :7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre des frais liés au litige.DECIDE:Article 1er : La requête est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Wiart représentante unique des requérants, et à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.Copie en sera adressée à la SELARL Froment-Riquier et à la SELARL Carnot avocats.Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT
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NEUVILLE-SUR-AIN
SECTION DU HAMEAU DE THOL
ARRÊTÉ PORTANT ATTRIBUTION À LA COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-AIN D’UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT À LA SECTION DE COMMUNE DITE "HAMEAU DE THOL"Le préfet de l’Ain, chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite,ARRETEArticle 1er : La propriété de la parcelle section E n° 234, située au lieu dit en Champagne, d’une contenance de 2 ha 86 a 95 ca, appartenant à la section de commune dite "hameau de Thol", telle que figurant au plan et à l’extrait cadastral annéxés, est transférée à la commune de Neuville-sur-Ain.Article 2 : L’origine de propriété antérieure au présent arrêté n’ayant pu être déterminée, il est déclaré pour la publicité foncière, qu’aucun titre concernant la parcelle dont il s’agit n’a été publié antérieurement au 31 décembre 1955.Bourg-en-Bresse le 9 février 2006 Pour le préfet, le secrétaire général : Pierre-Henri VRAYNEUVILLE-SUR-AIN
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RIGNIEUX- LE -FRANC
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des relations avec les collectivités territorialesArrêté portant attribution à la commune de Rignieux- le -Franc d’une parcelle de terrain appartenant à la section de commune "hameau de Chanoz", située sur le territoire de la commune de Rignieux-le-FrancLe préfet de l’Ain, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’ordre national du mériteARRETEArticle 1er : La propriété de la parcelle Z B 53, située au lieu dit Chanoz, d’une contenance de 21 a 20 ca, appartenant à la section de commune dite "hameau de Chanoz" (procés-verbal de remembrement du 05.08.1975 publié volume 3576 bis n° 1 compte 5),telle que figurant au plan et à l’extrait cadastral annéxés, est transférée à la commune de Rignieux-le-Franc.Article 2 :L’origine de propriété antérieure au présent arrêté n’ayant pu être déterminée, il est déclaré pour la publicité foncière, qu’aucun titre concernant la parcelle dont il s’agit n’a été publié antérieurement au 31.12.1955.Fait à Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2005
signé : Pour le préfet, le secrétaire général : Pierre-Henri VRAYLe plan et l’extrait cadastral mentionnés à l’article 1er du présent arrêté peuvent être consultés à la préfecture de l’Ain (direction relations avec les collectivités locales).RIGNIEUX-LE-FRANC
| ROSSILLON |
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ROSSILLON
SECTION DU HAMEAU D’EGIEU
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON N° 16LY02803 du 12 juin 2018Inédit au recueil LebonM. ALFONSI, président
M. Hervé DROUET, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
MARILLER, avocat(s)Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieureL’association Vivre à Egieu et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé le transfert à la commune de Rossillon de la parcelle cadastrée section B n° 813 d’une superficie de 98 ha 6 a et 69 ca et appartenant à la section de commune du hameau d’Egieu et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Par un jugement n° 1403031 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, l’association Vivre à Egieu et Mme B... A..., représentés par Me Mariller, avocat, demandent à la cour : - 1°) d’annuler ce jugement n° 1403031 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
- 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé le transfert à la commune de Rossillon de la parcelle cadastrée section B n° 813 d’une superficie de 98 ha 6 a et 69 ca et appartenant à la section de commune du hameau d’Egieu ;
- 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au profit de chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur, dès lors que son annexe est signée par une personne dont la compétence n’est pas justifiée ;
- la délibération du 30 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de Rossillon demandant au préfet le transfert des biens de la section de commune du hameau d’Egieu est entachée d’illégalité en son motif tiré de ce que la commune a acquitté depuis plus de trois années des impositions foncières de cette section, dès lors que la commune n’a pas transmis les avis d’imposition en cause à la section du hameau d’Egieu ni à ses ayants droits, ce qui les a empêché de s’acquitter des impôts dus par la section pendant au moins trois années consécutives ;
- ce motif est entaché d’erreur de fait, dès lors que les documents financiers présentés à son soutien ne sont pas complets ;
- la délibération du 30 novembre 2013 est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle manifeste la volonté ancienne de la commune de s’approprier les biens de cette section et d’empêcher les habitants de la section du hameau d’Egieu de faire valoir leurs droits ;
- l’arrêté préfectoral en litige, qui porte transfert de la propriété d’une parcelle de la section de commune du hameau d’Egieu soumise au régime forestier, aurait dû être précédé d’une procédure de distraction de cette parcelle du régime forestier ;
- il méconnaît le premier alinéa de l’article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le projet d’implantation d’éoliennes envisagé n’est pas un projet d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.Un mémoire, enregistré le 19 juin 2017 et présenté pour l’association Vivre à Egieu et pour Mme B...A..., n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Mariller, avocat, pour l’association Vivre à Egieu et pour Mme A... ;
1. Considérant, en premier lieu, - que l’association Vivre à Egieu et Mme A... reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente en ce que son annexe est signée par une personne dont la compétence n’est pas justifiée ;
- qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon ;
2. Considérant, en deuxième lieu, - qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / (...) " ;
- que selon le premier alinéa de l’article L. 2411-12-2 du même code : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section peut être prononcé par le représentant de l’Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d’intérêt général. " ;
3. Considérant que les requérants excipent à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige de l’illégalité de la délibération du 30 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de Rossillon demandant au préfet le transfert à la commune de la parcelle cadastrée section B n° 813 de la section de commune du hameau d’Egieu ;4. Considérant, d’une part, - qu’il résulte des termes de cette délibération qu’elle est fondée sur deux motifs de fait tirés, en premier lieu, de ce que le projet d’implantation d’éoliennes notamment sur la parcelle précitée répond à un objectif d’intérêt général et, en second lieu, de ce que la commune a acquitté depuis plus de trois années des impositions foncières de ladite section alors que le bilan de l’ONF du 12 décembre 2012 fait ressortir un déficit chronique cumulé du budget de la section de 2000 à 2011 qui a été couvert par le budget communal ;
- qu’il résulte de l’instruction, et notamment du visa dans la délibération du 30 novembre 2013 de l’article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales à l’exclusion de l’article L. 2411-12-1 du même code, que le conseil municipal aurait adopté la même délibération demandant le transfert de la parcelle en cause s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de l’intérêt général du projet d’implantation d’éoliennes ;
- que, dans ces conditions, doivent être écartés comme inopérants les moyens des requérants contestant la légalité du second motif précité et tirés d’erreur de fait en raison du caractère incomplet des documents financiers présentés au soutien de ce motif et de ce que la commune n’a pas transmis les avis d’imposition des années considérées à la section du hameau d’Egieu ni à ses ayants droits ;
5. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que la délibération du 30 novembre 2013 manifesterait la volonté ancienne de la commune de s’approprier les biens de la section du hameau d’Egieu et d’empêcher les habitants de cette section de faire valoir leurs droits, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ;6. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5 que l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige doit être écartée ;7. Considérant, en troisième lieu, - que l’association Vivre à Egieu et Mme A... reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que l’arrêté préfectoral de transfert litigieux aurait dû être précédé d’une procédure de distraction de la parcelle à transférer du régime forestier ;
- qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon ;
8. Considérant, en dernier lieu, - qu’il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des termes de la délibération du 30 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de Rossillon demandant au préfet le transfert à la commune de la parcelle cadastrée section B n° 813 de la section du hameau d’Egieu, que le projet en cause d’implantation de huit éoliennes, autorisé par le préfet de l’Ain le 20 mars 2006, prévoit notamment l’édification de cinq de ces éoliennes sur ladite parcelle ;
- qu’eu égard à son importance et à sa destination, ce projet éolien présente un intérêt général en raison de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public ;
- qu’il répond, dès lors, à un objectif d’intérêt général au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales ;
- que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède - que l’association Vivre à Egieu et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
- que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :Article 1er : La requête de l’association Vivre à Egieu et de Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Vivre à Egieu, à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à la commune de Rossillon.Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.Délibéré après l’audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.ROSSILLON