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AIN (01)



BRENOD

BRENOD



DECRET DU 21 DECEMBRE 1872
Sectionale terme forestier. Forêt sectionale, toute forêt qui appartient à une section de commune.

Art 1er : la Forêt sectionale de Brenod (Ain) d’une étendue de 191 hectares, sera traitée en futaie et soumise à une révolution de 120 ans, partagée en 4 périodes trentenaires correspondant sur le terrain, à un même nombre d’affectations , décret du 21 décembre 1872, Bull.des lois, partie supplém. 1er semestre 1873, N° 560 (2967), 1015

BRENOD



LALLEYRIAT

LALLEYRIAT



BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT

N°495625
Conseil d'État, 03 avril 2026, Vu la procédure suivante : L'association Section de Rignat, Mme K... E..., M. et Mme L... et G... I..., M. et Mme H... et M... B..., M. J... C..., M. F... A... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a fixé le prix de vente des parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593 à 310 000 euros et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente.

Par un jugement n° 2100284 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22LY01635 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'association Section de Rignat, de Mme E..., de M. I..., de Mme I..., de M. B..., de Mme B..., de M. C..., de M. A... et de Mme D... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de N... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 décembre 1973 entré en vigueur le 1er janvier 1974, le préfet de l'Ain a prononcé la fusion par voie d'association des communes de Bohas, Meyriat et Rignat en une seule commune, qui a pris le nom de N... et dont le chef-lieu a été fixé au chef-lieu de l'ancienne commune de Meyriat. Bohas et Rignat se sont vu conférer le statut de commune associée. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de N... a décidé de vendre le bâtiment et le terrain de l'ancienne cure de Rignat, soit les parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593, situés sur le territoire de l'ancienne commune de Rignat, et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d'achat ayant été faite à la commune pour l'acquisition de cet ensemble, le conseil municipal de N..., par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de ce bien à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le pourvoi :

2. D'une part, l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes prévoyait que : " Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. / Il en est de même pour la portion du territoire d'une commune réunie à une autre commune. / Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune. S'ils se trouvent sur un territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. / Les actes qui prononcent les réunions ou les distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. / Ils pourront, toutefois, décider que certaines de ces conditions, notamment en matière financière et patrimoniale, seront déterminées par un arrêté préfectoral ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du code de l'administration communale, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, en vigueur le 1er janvier 1974 : " (...) L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir (...) que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres. / Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publique à la demande du conseil municipal ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : " (...) La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral (...) ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie (...). Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. / Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 10 du code de l'administration communale ".

4. Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 citées au point 2 qu'en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, des sections de commune correspondant au territoire de chacune des anciennes communes ainsi fusionnées étaient créées de plein droit consécutivement à la fusion, et que chacune d'entre elles recevait en principe, par transfert, les biens relevant du domaine privé de l'ancienne commune concernée, à l'exception des édifices et autres immeubles servant à un usage public. L'application des dispositions du code de l'administration communale issues de la loi du 31 décembre 1970 et de celles de la loi du 16 juillet 1971, citées au point 3, qui se bornaient à prévoir que les modalités de cette fusion pourraient être autrement déterminées par la convention ratifiée par les conseils municipaux intéressés ou l'arrêté préfectoral prononçant cette fusion, n'impliquait pas nécessairement l'abrogation de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, dont les dispositions ont, par la suite, été reprises à l'article R*. 112-27 du code des communes, puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, avant d'être abrogées par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. Les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 n'ont ainsi pas eu pour effet de supprimer la création de plein droit des sections de communes prévue à l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, cette création n'étant exclue que dans l'hypothèse où la convention ou l'arrêté préfectoral, en décidant de modalités différentes pour le transfert des biens de l'ancienne commune, auraient rendu cette création sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 pour soutenir que la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, le 1er janvier 1974, s'était accompagnée de la création d'une section de commune correspondant au territoire de cette dernière, au motif que ces dispositions avaient nécessairement été abrogées par celles de la loi du 16 juillet 1971, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement au fond :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de N... :

7. Il ressort des statuts de l'association requérante que celle-ci s'est notamment donnée pour objet de " défendre les droits des habitants sur les biens collectifs communaux et sectionaux, le patrimoine des sections, notamment contre les actes de transfert à la commune, de vente ". Par suite, elle justifie, contrairement à ce que soutient la commune de N..., d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du conseil municipal de cette commune procédant à la vente d'un bien dont elle soutient qu'il constitue la propriété de la section de Rignat. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de N....

En ce qui concerne l'existence d'une section de Rignat :

8. Il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leur conseil municipal, les anciennes communes de Bohas, Meyriat et Rignat ont approuvé la convention conclue entre elles, annexée à l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 décembre 1973, et demandé leur fusion. Dès lors que, s'agissant des biens relevant du domaine privé de la commune de Rignat autres que les biens forestiers, aucune stipulation de cette convention, ni aucune disposition de l'arrêté du préfet de l'Ain ne déroge au principe, énoncé au point 4, selon lequel chacune des sections de commune créées consécutivement à la fusion reçoit, par transfert, les biens relevant du domaine privé de chacune des communes fusionnées, il s'ensuit que la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat a entraîné la création d'une section de Rignat et le transfert à celle-ci des biens relevant du domaine privé de l'ancienne commune de Rignat.

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la commune de N... :

9. Aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente ".

10. D'une part, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ancienne cure de Rignat faisait partie, à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, des biens relevant du domaine privé de la commune de Rignat, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'à la suite de cette fusion, sa propriété a été transférée à la section de Rignat. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune commission syndicale de la section de Rignat n'a été formée, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que la commune de N... ne pouvait procéder à son changement d'usage ou à sa vente qu'après accord de la majorité des électeurs de la section de Rignat. Or, il ressort des pièces du dossier qu'aucune consultation des électeurs de la section de Rignat n'a été organisée par le maire de N... préalablement à la délibération attaquée du conseil municipal de cette commune. Ce dernier n'avait donc, faute d'avoir préalablement recueilli l'accord de la majorité des électeurs de la section, pas compétence pour autoriser le maire à procéder à la vente de l'ancienne cure de Rignat.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Section de Rignat et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commune de N....

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de N... la somme globale de 3 000 euros à verser à l'association Section de Rignat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 mai 2024 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de N... en date du 9 novembre 2020 est annulée.

Article 3 : La commune de N... versera à l'association Section de Rignat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de N... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L... D..., représentante désignée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de N....

Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT



SECTION DE RIGNAT

CAA LYON

N°22LY01635 du 2 mai 2024

vente des parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593 ASSOCIATION SECTION DE RIGNAT ET AUTRES

Mme Aline Evrard Rapporteure

M. Bertrand Savouré Rapporteur public

Procédure contentieuse antérieure

L'association Section de Rignat, Mme C., M. G., Mme G., M. L., Mme P., M. R., M. S. ainsi que Mme W. ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bohas-Meyrat-Rignat a fixé le prix de vente des parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593 à 310 000 euros et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente.

Par un jugement n° 2100284 du 31 mars 2022, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, l'association Section de Rignat, et autres, représentés par Me R.r, demandent à la cour :

Ils soutiennent que :

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, représentée par M. Deygas, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association Section de Rignat, Mme Berger, M. et Mme Grasset, M. et Mme Limon, M. Revel, M. Syre et Mme Wiart, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

Une note en délibéré a été produite le 11 avril 2024 pour l'association Section de Rignat, et autres n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 décembre 1973, le préfet de l'Ain a prononcé la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, qui ont pris le nom de Bohas-Meyriat-Rignat et conféré à l'ancienne commune de Rignat le statut de commune associée. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a décidé de vendre les parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593 situées sur le territoire de l'ancienne commune de Rignat et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d'achat ayant été faite à la commune pour l'acquisition de l'immeuble, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat, par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de ce bien à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L'association Section de Rignat et autres relèvent appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements attaqués sont motivés. " Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, en mentionnant que la création d'une section de commune n'était pas automatique, que les modalités de cette création pouvaient être déterminées par une convention de fusion, qu'en l'espèce, la convention annexée à l'arrêté de fusion du 28 décembre 1973 avait simplement envisagé cette possibilité sans être suivie d'une demande de création et qu'aucune autre pièce du dossier ne permettait de démontrer l'existence d'une telle demande, ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé qu'il n'existait pas de section de commune de Rignat. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

Sur la légalité de la délibération du 9 novembre 2020 :

3. D'une part, aux termes de l'article 123-3 du code de l'administration communale, alors en vigueur, repris à l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ". Aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. "

4. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : " L'acte de fusion peut également prévoir que sera opéré une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune ". Et aux termes de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dans sa version applicable à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat : " Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. / (...) La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi. Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. /L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. "

5. Enfin, aux termes de l'article 9 de la convention conclue par les anciennes communes de Bohas, Meyriat et Rignat et annexée à l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 décembre 1973 : " Les anciennes communes de Bohas et Rignat conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de commune ".

6. Les requérants soutiennent que, dès lors que l'ancienne commune de Rignat était propriétaire des parcelles en litige, qui constituaient son bien propre, la fusion de cette ancienne commune avec celles de Bohas et Meyriat a nécessairement donné lieu à la création d'une section de commune de Rignat, en application de l'article 6 du décret 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes, lequel prévoyait que : " Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie ". Ils font valoir qu'en omettant de consulter les membres de la section, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a entaché la délibération en litige d'irrégularité.

Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 portant sur les conditions des " réunions ou distractions de communes ", lesquelles ont nécessairement été abrogées par les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes et désormais codifiées aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Alors que la convention annexée à l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 décembre 1973, qui a défini les modalités de fusion sans méconnaître l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971, a subordonné l'érection d'une section de commune à la demande des anciennes communes de Bohas et Rignat, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'ancienne commune de Rignat ait demandé à un quelconque moment à être érigée en tant que section de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat. Enfin, ni la circonstance qu'un avis de taxes foncières a été adressé, à la suite d'une erreur des services fiscaux, à la "section de Rignat, mairie de Rignat à Bohas-Meyriat-Rignat", alors d'ailleurs qu'il est constant que le paiement de ces taxes a été assuré par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, ni celle que le préfet de l'Ain a retiré, le 28 septembre 2018, son arrêté du 21 août 2018 prévoyant le transfert de la propriété des biens de la section du hameau de Rignat à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, ne sauraient démontrer l'existence d'une section de commune de Rignat, qui n'a jamais été érigée. Dans ces conditions, en l'absence de toute section de commune de Rignat, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 9 novembre 2020 a été adoptée dans des conditions irrégulières.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, l'association Section de Rignat et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association Section de Rignat et autres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme globale de 1500 euros à verser à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er
: La requête de l'association Section de Rignat et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Section de Rignat et autres verseront à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Wi., représentante unique des requérants, et à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Retour à la recherche chronologiqueBOHAS-MEYRIAT-RIGNAT



SECTION DE RIGNAT

TA DE LYON n° 2100284 du 31 mars 2022

ASSOCIATION SECTION DE RIGNAT et autres

Commune de BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT (01)

M. Cyrille Bertolo Rapporteur

M. Romain Reymond-Kellal Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, l'Association Section de Rignat, Mme Huguette Cordier épouse Berger, M. Dominique Grasset, Mme Maryse Grasset, M. Bernard Limon, Mme Marie-José Piton épouse Limon, M. Maurice Revel, M. Gilles Syre ainsi que Mme Wiart, représentante unique des requérants, tous représentés par la SELARL Froment-Riquier (AARPI PUBLICA Avocats) (Me Riquier), demandent au Tribunal :

Ils soutiennent que : Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, représentée par la SELARL Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que : Vu les autres pièces du dossier.

Vu Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Schult, greffière : Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a décidé de vendre le bâtiment de la cure de Rignat et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d'achat ayant été faite à la commune pour l'acquisition de l'immeuble, le conseil municipal, par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de la cure à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L'association Section de Rignat et plusieurs habitants de commune se présentant comme membres de la section de commune de Rignat, demandent l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. ". Aux termes de l'article L. 2411-16 du même code : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret précité du 22 janvier 1959 : " Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. (..) Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune (...) Les actes qui prononcent les réunions ou distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. ". Aux termes de l'article 7 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dans sa version initiale et applicable à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat : " Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. / La délibération des conseils municipaux par laquelle ils décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion. / La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi. Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. "

4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1973, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a été créée par fusion des trois communes, cet arrêté prévoyant en son article 3 la transformation des communes de Bohas et Rignat en communes associées. L'article 9 de la convention annexée à cet arrêté prévoyait que " Les anciennes communes de Bohas et Rignat conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes ".

5. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée du 9 novembre 2020 est entachée, d'une part, d'une erreur de fait, dès lors que la commune aurait à tort estimé que la section de commune de Rignat n'existe pas, et d'autre part, d'un vice de procédure, dans la mesure où les électeurs de cette section n'ont pas été consultés préalablement à la vente. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par les requérants, qu'une section de commune de Rignat aurait existé avant la fusion de la commune de Rignat au sein d'une nouvelle commune. D'autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 3 du présent jugement que la création d'une section de commune n'était plus automatique lors de la fusion en 1973 mais que les modalités de la fusion, autres que celles précisées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 précitée, pouvaient être déterminées par une convention de fusion. En l'espèce, si l'article 9 de la convention annexée à l'arrêté de fusion du 28 décembre 1973 prévoyait que " Les anciennes communes de Bohas et Rignat conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Rignat aurait demandé la création d'une section de commune pour ses biens privés, les requérants n'apportant aucun élément permettant d'établir que la commune aurait manifesté cette volonté. Enfin, aucun élément ne permet d'identifier la création d'une section de communes postérieurement à cette opération de fusion de communes. En l'absence de preuve de l'existence d'une section de commune de Rignat, les moyens des requérants ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre des frais liés au litige.

DECIDE:

Article 1er
: La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Wiart représentante unique des requérants, et à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.

Copie en sera adressée à la SELARL Froment-Riquier et à la SELARL Carnot avocats.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.

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NEUVILLE-SUR-AIN

NEUVILLE-SUR-AIN



SECTION DU HAMEAU DE THOL
ARRÊTÉ PORTANT ATTRIBUTION À LA COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-AIN D’UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT À LA SECTION DE COMMUNE DITE "HAMEAU DE THOL"

Le préfet de l’Ain, chevalier de la légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite,

ARRETE

Article 1er :
La propriété de la parcelle section E n° 234, située au lieu dit en Champagne, d’une contenance de 2 ha 86 a 95 ca, appartenant à la section de commune dite "hameau de Thol", telle que figurant au plan et à l’extrait cadastral annéxés, est transférée à la commune de Neuville-sur-Ain.

Article 2 : L’origine de propriété antérieure au présent arrêté n’ayant pu être déterminée, il est déclaré pour la publicité foncière, qu’aucun titre concernant la parcelle dont il s’agit n’a été publié antérieurement au 31 décembre 1955.

Bourg-en-Bresse le 9 février 2006 Pour le préfet, le secrétaire général : Pierre-Henri VRAY

NEUVILLE-SUR-AIN



RIGNIEUX-LE-FRANC

RIGNIEUX- LE -FRANC



DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté portant attribution à la commune de Rignieux- le -Franc d’une parcelle de terrain appartenant à la section de commune "hameau de Chanoz", située sur le territoire de la commune de Rignieux-le-Franc

Le préfet de l’Ain, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’ordre national du mérite

ARRETE

Article 1er :
La propriété de la parcelle Z B 53, située au lieu dit Chanoz, d’une contenance de 21 a 20 ca, appartenant à la section de commune dite "hameau de Chanoz" (procés-verbal de remembrement du 05.08.1975 publié volume 3576 bis n° 1 compte 5),telle que figurant au plan et à l’extrait cadastral annéxés, est transférée à la commune de Rignieux-le-Franc.

Article 2 :L’origine de propriété antérieure au présent arrêté n’ayant pu être déterminée, il est déclaré pour la publicité foncière, qu’aucun titre concernant la parcelle dont il s’agit n’a été publié antérieurement au 31.12.1955.

Fait à Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2005
signé : Pour le préfet, le secrétaire général : Pierre-Henri VRAY

Le plan et l’extrait cadastral mentionnés à l’article 1er du présent arrêté peuvent être consultés à la préfecture de l’Ain (direction relations avec les collectivités locales).

RIGNIEUX-LE-FRANC



ROSSILLON

ROSSILLON



SECTION DU HAMEAU D’EGIEU

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 16LY02803 du 12 juin 2018

Inédit au recueil Lebon

M. ALFONSI, président
M. Hervé DROUET, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
MARILLER, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Vivre à Egieu et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé le transfert à la commune de Rossillon de la parcelle cadastrée section B n° 813 d’une superficie de 98 ha 6 a et 69 ca et appartenant à la section de commune du hameau d’Egieu et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403031 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, l’association Vivre à Egieu et Mme B... A..., représentés par Me Mariller, avocat, demandent à la cour :

Ils soutiennent que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 19 juin 2017 et présenté pour l’association Vivre à Egieu et pour Mme B...A..., n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

1. Considérant, en premier lieu,

2. Considérant, en deuxième lieu,

3. Considérant que les requérants excipent à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige de l’illégalité de la délibération du 30 novembre 2013 du conseil municipal de la commune de Rossillon demandant au préfet le transfert à la commune de la parcelle cadastrée section B n° 813 de la section de commune du hameau d’Egieu ;

4. Considérant, d’une part,

5. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que la délibération du 30 novembre 2013 manifesterait la volonté ancienne de la commune de s’approprier les biens de la section du hameau d’Egieu et d’empêcher les habitants de cette section de faire valoir leurs droits, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5 que l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige doit être écartée ;

7. Considérant, en troisième lieu,

8. Considérant, en dernier lieu,

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l’association Vivre à Egieu et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Vivre à Egieu, à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à la commune de Rossillon.

Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.

Délibéré après l’audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique le 12 juin 2018.

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