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SECTION DE SEVRATS
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON N° 08LY02076 du 16 mars 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale PELLETIER, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
BONICEL- BONNEFOI, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour Mme A, demeurant ... ;Mme A demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0701351 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeé sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 30 mai 2007 par lequel le sous-préfet de Montluçon a, par délégation du préfet de l’Allier, autorisé le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section ZS 93 au profit de la commune de Chazemais ;
- 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral susmentionné ;
- 3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que : - en tant que contribuable de la commune, elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
- la parcelle ZS 93 n’appartient à aucune section de commune et la section dite des Sevrats, qui n’a jamais existé, ne saurait détenir aucun droit de propriété sur ce bien ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008, présenté par le préfet de l’Allier qui conclut au rejet de la requête ;Il soutient - que la section de commune habitants de Sevrats existe depuis au moins 1957, date à laquelle apparaît la parcelle ZS 93 propriété des habitants de Sevrats :
- l’existence de cette section est en outre attestée par l’ancien cadastre napoléonien comprenant la parcelle constituée d’une mare commune ainsi que par le fait que les indications du cadastre de Chazemais n’ont pas été contestées lors de sa rénovation ;
- enfin, l’appartenance des terrains à la section de commune habitants des Sevrats n’a pas été contestée pendant au moins cinquante ans ;
- la prescription acquisitive est donc depuis longtemps réalisée en sa faveur ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour la commune de Chazemais et la section des Sevrats qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elles soutiennent que : - seul le juge judiciaire est compétent pour déterminer la propriété de parcelles entre une personne morale de droit public et un particulier ;
- la requérante ne justifie d’aucun titre de propriété sur la parcelle ZS 93 ;
- l’existence de la section des Sevrats est établie par la matrice cadastrale et par le fait qu’elle justifie d’une possession publique, paisible, continue et non équivoque depuis 1957 ;
- elle peut se prévaloir de l’exception de prescription acquisitive de la parcelle ZS 93 en application des dispositions de l’article 2229 du code civil dès lors que son existence n’est pas sérieusement contestable depuis 1957 et que l’appartenance de cette parcelle à la section des Sevrats n’a été contestée par personne pendant plus de trente ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2009, présenté pour Mme A qui conclut en outre au rejet de l’intervention de la commune de Chazemais et de la section des Sevrats et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des mêmes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;Elle soutient, en outre, - que la commune est dans l’incapacité de produire une quelconque délibération du conseil municipal antérieure au 14 novembre 2006 faisant état d’une section des habitants des Sevrats ;
- elle ne produit pas plus les états spéciaux concernant la section qui doivent être établis annuellement et annexés au budget communal, ainsi que des documents démontrant l’entretien et la réalisation de travaux sur la parcelle ZS 93 ;
Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2009 par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 20 novembre 2009 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code civil ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant - que, par délibération en date du 14 novembre 2006 adoptée à l’unanimité, le conseil municipal de la commune de Chazemais a demandé au sous-préfet de Montluçon de transférer quinze parcelles appartenant à six sections de communes, dont la parcelle désormais cadastrée ZS 93, et auparavant cadastrée section AI 77, d’une superficie de 9,20 ares située sur le territoire de la commune de Chazemais ;
- que, par délibération du 6 mars 2007, le conseil municipal a demandé au préfet de poursuivre la consultation des électeurs par section ;
- qu’ainsi, saisi par la délibération du 14 novembre 2006 et d’une demande collective du 30 mars 2007 signée par 11 électeurs de la section des Sevrats, le sous-préfet de Montluçon a, par délégation du préfet de l’Allier, prononcé le transfert des biens, droits et obligations de ladite parcelle au profit de la commune de Chazemais, par un arrêté en date du 30 mai 2007 ;
- que Mme A demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral précité en date du 30 mai 2007 ;
Considérant - qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et droits distincts de ceux de la commune ;
- qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la matrice cadastrale de l’année 1957 que la parcelle AI 77 figurait en tant que propriété des habitants des Sevrats ;
- qu’il ressort également d’une attestation produite en défense, que les habitants des Sevrats disposaient traditionnellement d’un droit d’usage de ces biens ;
- que ces éléments sont de nature à établir l’existence de la section de commune des Sevrats, alors même que la commune ne produit aucun acte relatif à la gestion de ces biens ;
- que si Mme A fait valoir qu’elle est propriétaire indivis de la parcelle litigieuse et qu’elle en assure l’entretien, elle n’apporte toutefois aucun document de nature à établir ces allégations ;
- que par suite, et en l’absence de difficulté sérieuse sur la propriété dudit bien, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ladite parcelle ne pouvait être légalement transférée à la demande de la section des Sevrats à la commune de Chazemais ;
Considérant - qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
- que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Chazemais tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chazemais et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Mme A est condamnée à verser à la commune de Chazemais la somme de 500 euros.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Chazemais, à la section des Sevrats et au ministre de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.Délibéré après l’audience du 2 mars 2010, à laquelle siégeaient :CHAZEMAIS
SECTION DE VILLEVENDRET
CHAZEMAIS
SECTION DES SEVRATS
CHAZEMAIS
| LENAX |
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SECTION DES HABITANTS DE LA PENDERIE
COUR DE CASSATION Chambre civile 3
Audience publique du 15 décembre 1999
Cassation N° de pourvoi : 97-10192
Inédit
Président : M. BEAUVOIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Sur le pourvoi formé par M. V, demeurant 03220 Saint-Léon, en cassation d’un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d’appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : - 1 / de la société Carrière de Lenax, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lieudit "La Lisette", 03130 Lenax,
- 2 / de M. G,
- 3 / de Mme V, épouse G, demeurant ensemble 03220 Saint-Léon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;LA COUR, en l’audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. V, de Me Vuitton, avocat de la société Carrière de Lenax, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le premier moyen :Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1996), que M. V a, par acte du 6 mai 1994, acquis de divers habitants de la commune de la Penderie, 15 parts et 1/6e sur un total de 20 parts, permettant l’exploitation d’une carrière portant notamment sur une parcelle 266 ; que la société Carrière de Lenax ayant acquis des époux G le fonds de commerce d’exploitation d’une carrière de pierres située à Lenax, M. V, qui reprochait à cette société une occupation abusive de la parcelle lui appartenant et une exploitation illégale de la carrière, a saisi le Tribunal afin qu’elle soit condamnée à enlever ses installations sur la parcelle 266 et à cesser toute exploitation sur le site ;Attendu que pour débouter M. V de ses demandes et le condamner à payer des dommages-intérêts, l’arrêt, qui énonce que les prétentions de celui-ci ne peuvent prospérer que si au préalable est établi son droit de propriété sur la totalité ou une partie du site d’exploitation des carrières par la société, retient par motifs propres et adoptés que si les actes notariés du 6 mai 1994 ne précisent pas le statut juridique des parcelles, ils indiquent cependant que sont acquis les droits pouvant appartenir aux vendeurs dans leurs parcelles cadastrées au nom des habitants de la Penderie, que les biens litigieux et notamment la parcelle 266 constituent au vu des pièces du dossier des biens sectionaux, que les membres de la section ne peuvent céder leurs droits, ni vendre, dans la mesure où la vente est réglementée de manière précise par l’article L. 151-15 du Code des communes et que les actes d’acquisition de mai 1994 ayant été réalisés sans respecter ces dispositions, M. V n’est pas devenu propriétaire aux termes de ces actes ;Qu’en statuant ainsi, sans préciser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait, ni les analyser au moins de façon sommaire et sans répondre aux conclusions faisant valoir qu’il résultait d’une délibération du conseil municipal que la parcelle objet du litige ne faisait pas partie des biens sectionaux, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;Condamne, ensemble, la société Carrière de Lenax et les époux G, aux dépens ;Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrière de Lenax et les époux G, ensemble, à payer à M. V la somme de 9 000 francs et rejette la demande de la société Carrière de Lenax ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Décision attaquée : cour d’appel de Riom (1ère chambre civile) 1996-10-10LENAX
| VICQ |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100811 ___________ M. E... C... ___________ Mme Carine Trimouille Rapporteure ___________ Mme Nathalie Luyckx Rapporteure publique ______________ Audience du 25 mai 2023 Décision du 8 juin 2023 03-04-02-02 D | RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe Tribunal administratif de Clermont-Ferrand(2ème chambre) |
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Vu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, et des mémoires enregistrés le 22 août 2022 et le 23 septembre 2022, M. E... C..., représenté par Me Delahaye, demande au tribunal : - 1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’EARL Henry à exploiter des parcelles lui appartenant situées sur la commune de Vicq et cadastrées YB 84, YB 125 et YA 14 ;
- 2°) d’annuler la décision du 17 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
- 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de droit, en ce que l’EARL Henry ne dispose d’aucun exploitant, et en ce que le préfet a commis une erreur concernant les superficies déjà exploitées par l’EARL Henry et une autre concernant les revenus extra-agricoles des associés de cette structure ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation et de celle de l’EARL Henry.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, l’EARL Henry, représentée par la SCP Teillot, Me Maisonneuve, conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête et à son rejet. Elle conclut, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que la requête est, partiellement irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2022.Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lemasson, avocat de M. C..., et de Me Goutille, avocate de l’EARL Henry.
Considérant ce qui suit : - Le 14 mai 2020, M. E... C..., propriétaire des parcelles cadastrées YB 84, YB 125 et YA 14 situées sur la commune de Vicq, a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les concernant, demande intervenant en concurrence de la demande déposée le 4 mai 2020 par l’EARL Henry, qui portait également sur d’autres parcelles situés sur les communes de Vicq, Ebrueil et Sussat. Par un courrier du 29 octobre 2020, le préfet de l’Allier a informé M. C... que sa demande ne relevait pas de la procédure d’autorisation prévue par le Schéma régional des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (SDREA) et qu’elle relevait du même rang de priorité que celle de l’EARL Henry. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’EARL Henry à exploiter un ensemble de parcelles, parmi lesquelles les parcelles précitées cadastrées YB 84, YB 125 et YA 14 situées sur la commune de Vicq. Par un courrier du 17 février 2021, il a rejeté le recours gracieux formé par M. C... à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2020 en ce qu’il autorise l’EARL Henry à exploiter les parcelles cadastrées YB 84, YB 125 et YA 14 sur la commune de Vicq lui appartenant.
Sur les conclusions à fin d’annulation : - Aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. (…) ". Aux termes de l’article L. 312-1 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : " I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. / II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2.(…) III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.(…) IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2.(…).V.-Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place (…)".
- En premier lieu, il ressort de l’arrêté publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région le 7 février 2020 et signé le 1er février 2020 par M. A... B..., directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, qui avait lui-même reçu délégation de signature du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes par un arrêté du 31 décembre 2019, que M. F... D..., a reçu délégation de signature pour signer les actes relevant du service régional de l’économie agricole. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. C... fait valoir que le préfet a commis une première erreur de droit en comptabilisant trois actifs pour le classement de la demande de l’EARL Henry au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, à l’appui de cette allégation, il se borne à rappeler la distinction entre " associé " d’une EARL et " actif agricole ", et à faire valoir que les trois associés de l’EARL exercent des activités professionnelles extra-agricoles, de sorte qu’il n’apporte pas d’élément suffisant à remettre en cause la comptabilisation effectuée par l’autorité préfectorale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, M. C... soutient que le préfet a commis une deuxième erreur de droit en retenant, en ce qui concerne la surface agricole utile exploitée par l’EARL Henry après opération, un total de 378,10 hectares pondérés, incluant 145,54 hectares déjà exploités, 80,12 hectares faisant l’objet de la demande d’autorisation contestée et 152,44 hectares correspondant à la conversation des revenus extra-agricoles de ses actifs. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à sérieusement contester la prise en compte de ces surfaces, alors que le préfet établit, quant à lui, qu’elles sont cohérentes avec les pièces fournies par l’EARL Henry dans sa demande d’autorisation d’exploiter et avec sa déclaration PAC au titre de l’année 2020. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une troisième erreur de droit dans la prise en compte des revenus extra-agricoles des actifs de l’EARL Henry. Toutefois, il n’apporte à l’appui de son affirmation selon laquelle les revenus extra-agricoles des associés auraient été sous-évalués que de simples allégations et hypothèses non-étayées tirées de la nature et de la diversité de leurs activités extra-agricoles, au sein d’agences immobilières et de la chambre d’agriculture. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- En cinquième et dernier lieu, M. C... fait valoir qu’une erreur d’appréciation a été commise sur la situation respective de son concurrent et de lui-même, en ce que les revenus pris en compte le concernant étaient erronés, de sorte que sa surface agricole pondérée après opération aurait dû être calculée à 122,12 hectares au lieu de 169,51 hectares retenus par le préfet. Si ce dernier reconnaît dans son mémoire en défense avoir commis cette erreur, le requérant reconnaît quant à lui que son rang de priorité 3 n’en a pas été affecté. Dès lors que, d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. C... n’apporte pas d’élément permettant de remettre sérieusement en cause le rang de priorité 3 également attribué par le préfet à l’EARL Henry, et que, d’autre part, ni les articles 4 et 5 du SDREA invoqués par le requérant, qui prévoient une simple faculté pour l’administration de départager les candidatures relevant d’un même rang de priorité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent à celle-ci de départager ces candidatures, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette erreur aurait eu une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’EARL Henry, que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’EARL Henry à exploiter des parcelles lui appartenant situées sur la commune de Vicq et cadastrées YB 84, YB 125 et YA 14, ensemble la décision du 17 février 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C... sur leur fondement.
- Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au profit de l’EARL Henry à ce titre.
DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros à l’EARL Henry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrativeArticle 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C..., au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’EARL Henry.Copie en sera faite, pour information, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :- Mme Bader-Koza, présidente,
- Mme Trimouille, première conseillère,
- M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure,C. TRIMOUILLE | La présidente,S. BADER-KOZA |
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Le greffier,P. MANNEVEAULa République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.VICQ
| QUINSSAINES |
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QUINSSAINES
| SAINT-MARTINIEN |
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SOUS-PREFECTURE DE MONTLUCON
recueil_2003_06.htmlExtrai de l'arrêté préfectoral n°168 du 18 juin 2003 portant convocation des électeurs de la section de commune «habitants du bourg» située à Saint-MartinienArticle 1 :les électeurs et électrices de la section de commune «habitants du bourg», sise à Saint-Martinien, sont convoqués le samedi 12 juillet 2003 pour se prononcer sur le projet de vente des parcelles C 21, C 22 & C 23.Article 2 : pourront voter, lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale de Saint-Martinien, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.Article 3 : la qualité d'électeur sera déterminée à partir des listes électorales arrêtées au 28 février 2003, et sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions des articles L.30 et suivants, puis de l'article L.40 du code électoral.Article 4 : les électeurs se réuniront au chef-lieu de la commune, dans le bureau de vote institué en application de l'article R.40 du code électoral par arrêté préfectoral du 1er août 2002.Article 5 : le scrutin ne durera qu'un seul jour. Il sera ouvert à 9 heures et clos à 12 heures.Article 6 : les ensembles suivants de bulletins devront être mis à la disposition des votants dans le bureau de vote : bulletin blanc, bulletin «favorable à la vente», bulletin «défavorable à la vente».Article 7 : immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations de vote sera rédigé par le secrétaire du bureau de vote, dans la salle de vote.Il sera établi en deux exemplaires :- l'un sera transmis à la sous-préfecture ;
- l'autre sera soumis au conseil municipal, qui prendra une décision définitive sur la suite à donner au projet de vente des parcelles C 21, C 22 & C 23.
Article 8 : le conseil municipal ne pourra décider la vente que si les deux tiers des électeurs de la section de commune l'ont approuvée ; si ce quorum n'est pas atteint, il sera statué par arrêté préfectoral motivé.Article 9 : le présent arrêté sera affiché, dés réception, dans la commune de Saint-Martinien et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier ; il sera par ailleurs transmis par le maire de Saint-Martinien à tous les électeurs et électrices de la section de commune.Article 10 : le maire de Saint-Martinien est chargé de l'exécution du présent arrêté.Pour le préfet et par délégation Le sous-préfet de Montluçon
Roger SILHOLSAINT-MARTINIEN
SOUS-PREFECTURE DE MONTLUCON
recueil_2003_06.htmlExtrait de l'arrêté préfectoral n°169 du 18 juin 2003 Portant convocation des électeurs de la section de commune «habitants de la chapelle» située à Saint-MartinienArticle 1 : les électeurs et électrices de la section de commune «habitants de la chapelle», sise à Saint-Martinien, sont convoqués le samedi 12 juillet 2003 pour se prononcer sur le projet de vente de la parcelle B 410.Article 2 : pourront voter, lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale de Saint-Martinien, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.Article 3 : la qualité d'électeur sera déterminée à partir des listes électorales arrêtées au 28 février 2003, et sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions des articles L.30 et suivants, puis de l'article L.40 du code électoral.Article 4 : les électeurs se réuniront au chef-lieu de la commune, dans le bureau de voteinstitué en application de l'article R.40 du code électoral par arrêté préfectoral du 1er août 2002.Article 5 : le scrutin ne durera qu'un seul jour. Il sera ouvert à 9 heures et clos à 12 heures.Article 6 : les ensembles suivants de bulletins devront être mis à la disposition des votants dans le bureau de vote : bulletin blanc, bulletin «favorable à la vente», bulletin «défavorable à la vente».Article 7 : immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations de vote sera rédigé par le secrétaire du bureau de vote, dans la salle de vote.Il sera établi en deux exemplaires : - l'un sera transmis à la sous-préfecture ;
- l'autre sera soumis au conseil municipal, qui prendra une décision définitive sur la suite à donner au projet de vente de la parcelle B 410.
Article 8 : le conseil municipal ne pourra décider la vente que si les deux tiers des électeurs de la section de commune l'ont approuvée ; si ce quorum n'est pas atteint, il sera statué par arrêté préfectoral motivé.Article 9 : le présent arrêté sera affiché, dés réception, dans la commune de Saint-Martinien et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier ; il sera par ailleurs transmis par le maire de Saint-Martinien à tous les électeurs et électrices de la section de commune.Article 10 : le maire de Saint-Martinien est chargé de l'exécution du présent arrêté.Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet de Montluçon Roger SILHOLSAINT-MARTINIEN
SECTION DES "HABITANTS DE JARGES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N° 99855
M. G
M. Yves MARINO Rapporteur
M. François LAMONTAGNE Commissaire du gouvernement
Audience du 30 mai 2000
Lecture du 13 juin 2000Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999. présentée par M. G. demeurant 03380 SAINT MARTINIEN :M. G demande que le tribunal : - 1°) annule l'arrêté en date du 3 mai 1999 par lequel le sous-préfet de Montluçon a rejeté une proposition de vente de la parcelle cadastrée A 125. appartenant la section de commune dénommée "Habitants de Jarges" ;
- 2°) autorise le maire à aliéner ladite parcelle ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités locales ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 4 mai 2000 à effet du 22 mai 2000 :Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu à l'audience publique du 30 mai 2000 : - le rapport de M. Yves MARINO, conseiller ;
- les observations de M. G ;
- et les conclusions de M. François LAMONTAGNE, commissaire du Gouvernement :
* SUR LES CONCLUSIONS EN ANNULATION DE L'ARRETE DU 3 MAI 1999 :Considérant en premier lieu - qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales ; "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1. par une commission syndicale et son président" ;
- qu'il n'est contesté ni que la parcelle A 125 appartient à la section de commune dite "Habitants de Jarges" ni que ladite section n'est pas dotée d'une commission syndicale ;
- que, par suite, la circonstance que le conseil municipal de Saint Martinien gère les biens de la section depuis plus de trente ans est sans incidence sur la propriété des biens sectionaux et que c'est à tort que M. G soulève la présomption de propriété immobilière de la commune sur ces biens à raison de la prescription trentenaire :
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : "Dans le cas où en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etal dans le département.L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ;Considérant - qu'à la suite de la proposition du conseil municipal de Saint Martinien de vendre la parcelle A 125 appartenant à la section des "Habitants de Jarges", les 13 électeurs de la section ont été convoqués par un arrêté du préfet de l'Allier ;
- qu'ils se sont exprimés contre la cession par 4 voix sur 6 suffrages exprimés ;
- qu'en l'absence de la majorité qualifiée des électeurs de la section telle qu'elle est définie à l'article susvisé, il appartenait au préfet de l'Allier de statuer sur la proposition de vente par un arrêté motivé ;
- que le requérant ne démontre pas qu'en refusant d'autoriser la vente de la parcelle en cause, le sous-préfet de Montluçon agissant par délégation du préfet de l'Allier aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en dernier lieu que si M. G soutient que plusieurs ayants droit de la section auraient acquis des parcelles au cours des années précédentes, cette circonstance est inopérante pour contester la légalité de l'arrêté contesté ;* SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE TRIBUNAL AUTORISE LE MAIRE À ALIÉNER LA PARCELLE A 125 :Considérant - qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'autoriser une telle aliénation ;
- que, dès lors les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant - qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
- que, toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. G présente une nouvelle demande d'acquisition de la parcelle en cause et que cette demande soit soumise à un vote des électeurs de la section des "Habitants de Jarge" si, comme l'a soutenu le requérant au cours de l'audience publique, des faits nouveaux sont intervenus depuis l'édiction de la décision préfectorale contestée ;
DECIDE :ARTICLE 1. - La requête de M. G est rejetée.ARTICLE 2. - Le présent jugement sera notifié à M. G et au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.Copie pour information en sera transmise au PRÉFET DE L'ALLIER.Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mai 2000, où siégeaient
M. Henri DUBREUIL, président, M. Yves MARINO et Mme Catherine COURRET, conseillers
Prononcé en audience publique, le 13 juin 2000.SAINT-MARTINIEN
RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'AdministrationMinistère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirePOUR LE DEPARTEMENT |
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$ En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département | Valeur | Remarques et Obs. |
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Nombre de communes | 111 | Ces chiffres ne concernent que l'arrondissement de Montluçon |
Superficie de l'arrondissement | 2 996 km2 |
Communes dotées d'une section | 25 |
Superficie cumulée des communes dotées d'une section | 71 km2 |
II - Données concernant les sections de communes | Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
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Nombre de sections | 398 (4) | 406 | NS | Chiffres non fiables |
Superficie cumulée des biens sectionaux | 309 ha (hors arrdt Vichy) | | | Analyse qualitative parle de "régression lente et continue" |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
Forêts soumises | Forêts non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
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116 ha | 10 ha | 61 ha | 28 ha | < 0,1 ha | < 0,1 ha | 0 ha | 80 ha |
Régimes particuliers
Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes |
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(4) Dont cependant 235 pour l'arrondissement de Vichy, ce chiffre remontant à 1987 et étant donc probablement inexactIII - Données concernant les commissions syndicalesCombien de commissions constituées en 2001 ? (4) (5)
| 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations |
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Sur initiative du conseil municipal | | | | | |
A la demande des 2/3 des électeurs | | | | | |
En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?
Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants(6) | Revenus ou produits insuffisants |
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IV- Remarques et observations concernant le départementLes données dont très incomplètes, beaucoup de communes n'ont pas répondu. Pour l'arrondissement de Vichy, le sous-préfet indique qu'il n'a pas "jugé utile d'interroger chacune des communes" car ses services ne disposent pas d'un état à jour des sections de communes.Ce manque d'intérêt provient sans doute du fait que les sections ne sont pas un enjeu dans ce département, leurs revenus restant très modestes, à l'exception de certaines sections forestières générant des recettes issues de la coupe des bois, retardées suite à la tempête de 1999.Le peu d'éléments disponibles indique une diminution lente et progressive des sections.(5)Dans l'arrondissement de Vichy, mais aucune autre précision n'est fournie(6)Moins de la moitié à deux convocations successives