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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)


PIERREVERT

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RECTIFICATION CADASTRALE --- SUITE A REVISION DU CADASTRE
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE STATUANT AU CONTENTIEUX
3ème chambre - formation à 3

N° 02MA00281 du 23 novembre 2006

Inédit au recueil Lebon
M. DARRIEUTORT, président
Mme Sylvie BADER-KOZA, rapporteur
M. DUBOIS, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 23 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée par Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2006,

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Sur les conclusions de Mme X tendant à l’annulation de la décision en date du 17 octobre 1997 du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence :

Considérant

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence en tant qu’elle lui refuse la rectification d’une erreur cadastrale relative à la consistance de la parcelle AT 163 à l’issue des opérations de rénovation du cadastre de la commune de PIERREVERT ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l’Etat à verser à Mme X une somme de 150 euros ;

DECIDE :

Article 1 :
Le jugement en date du 19 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence en date du 17 octobre 1997 est annulée en tant qu’elle refuse la rectification de l’erreur cadastrale concernant la consistance de la parcelle AT 163 à l’issue des opérations de rénovation du cadastre de la commune de PIERREVERT.

Article 3 : L’Etat versera à Mme X une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°02MA00281 2

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SAINT PAUL SUR UBAYE

SAINT PAUL SUR UBAYE



SECTION DE TOURNOUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
n° 1300913 du 7 octobre 2014
M. G.
Section de TOURNOUX St-Paul/UBAYE (04)
M. Jorda Rapporteur
M. Retterer Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 février 2013, présentée pour M. Marc G., demeurant 23 rue du Béarn à Meyzieu (69330), par Me Riquier, avocat ;
M. G. demande au Tribunal : Le requérant soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, prise en la personne de sa présidente en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour M G., qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui réitère son rejet de la requête ;

Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés les 25 et 31 juillet 2013, présentés pour M. G. ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013, présenté par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui maintient son rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, pris en la personne de son maire en exercice, et la section de commune de Tournoux, par Me Goual, avocat, qui demande : Elles font valoir que :

Vu l’ordonnance en date du 4 mars 2014, décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 ;

Considérant que par la présente requête, M. Marc G., demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est déclarée incompétente pour examiner les frais qu’il a engagés devant les juridictions civiles au nom de la section de commune de Tournoux sur le fondement d’une autorisation d’ester en justice et a rejeté le surplus de sa demande relatif à l’inscription au budget de la section de commune de frais engagés devant les juridictions administratives au motif notamment qu’elles ne constituaient pas des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions en annulation :

Sur les frais engagés devant les juridictions administratives :

Considérant, en premier lieu,

Considérant qu’il ressort de la décision attaquée

Considérant, en second lieu,

Considérant par ailleurs qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'une chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office, au budget d'une collectivité territoriale, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la collectivité, d'une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien-fondé de la contestation ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Sur les frais engagés devant les juridictions judiciaires :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-17 du code général de s collectivités territoriales : " Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative. " ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est déclarée incompétente pour examiner les frais engagés par M. G. devant les juridictions civiles et a rejeté le surplus de sa demande relatif à l’inscription au budget de la section de commune des frais engagés par lui devant les juridictions administratives ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, soit condamné à verser à M. G. la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui devant le Tribunal et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. Marc G., à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, à la section de commune de Tournoux et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Reinhorn, président,
M. Malardier, assesseur,
M. Jorda, assesseur,
Assistés de M. Camolli, greffier,

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1208412 du 7 octobre 2014
MM G.
Section de commune de Tournoux
M. Jorda Rapporteur,
M. Retterer Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 décembre 2012, présentée par M. Marc G. et M. Quentin G., demeurant village de Tournoux à Saint-Paul-sur-Ubaye (04530), et par la section de commune de Tournoux à Saint-Paul-sur-Ubaye (04530), prise en la personne de M. Marc G., et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2013, présenté par M. G. ;
les requérants demandent au Tribunal d’abroger l’arrêté n° 2012-2147 en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé le transfert à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye des biens de la section de commune de Tournoux ;
Les requérants soutiennent que :

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :

Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2013, décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour MM G., par Me Riquier, avocat, qui maintiennent leurs précédentes écritures et demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté n° 2012-2147 en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé le transfert à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye des biens de la section de commune de Tournoux et de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent en outre que :

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui réitère son rejet de la requête ;
Il fait par ailleurs valoir que :

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour MM G., qui maintiennent leurs précédentes écritures en les précisant et en insistant notamment sur l’irrégularité de la convocation par le maire de la deuxième réunion ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui maintient son rejet de la requête en faisant valoir en particulier que les dispositions relatives aux conseils municipaux sont transposables en cas de transfert et que le moyen tiré de l’existence de deux réunions les 18 juin et 27 août 2012 est inopérant ;

Vu l’ordonnance en date du 26 mai 2014, décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la communication le 20 juin 2014 de la requête à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 ;

Considérant que par la présente requête, M. Marc G., qui agit en son nom propre et prétend aussi représenter la section de commune de Tournoux, et M. Quentin G. doivent être regardés comme demandant au Tribunal d’annuler l’arrêté n° 2012-2147 en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé le transfert à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye des biens de la section de commune de Tournoux ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. / Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (…) " ;

Considérant

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. / (…)." ;

Considérant, par ailleurs,

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêté n° 2012-2147 en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé le transfert à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye des biens de la section de commune de Tournoux est annulé.

Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à MM G. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. Marc G., M. Quentin G., à la section de commune de Tournoux, à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Reinhorn, président,
M. Malardier, assesseur,
M. Jorda, assesseur,
Assistés de M. Camolli, greffier,

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

CONSEIL D’ETAT

4ème et 5ème sous-sections réunies
COMMISSION SYNDICALE : QUALITE POUR ETRE ELECTEUR

Un propriétaire inscrit sur les listes électorales de la commune ne saurait être empêché de prendre part au vote dès lors qu’il justifie devant le bureau de vote de sa qualité de propriétaire sur le territoire de la section de commune par la présentation de ses titres de propriété, même si ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une publication.

N° 361809 du 23 janvier 2013
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Mme Florence Chaltiel-Terral, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. A...C..., demeurant à... ;
M. C...demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Sur la recevabilité de la requête de M.C... :

1. Considérant

Sur les conclusions tendant à l’annulation des élections du 13 mai 2012 à la commission syndicale de la section de Tournoux :

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant toutefois

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mai 2012 pour l’élection des membres de la commission syndicale de la section de commune de Tournoux sur la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...et les conclusions de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, de Mmes H... et E..., MM. B...et G...présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, à Mme D...H..., à Mme F...E..., à M. K... B...et à M. J... G. établie par les intéressés, n’était pas requise pour qu’ils s’en prévalent utilement devant le bureau de vote Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

QUALITÉ D’ÉLECTEUR - HABITANTS DOMICILIÉS DANS LA COMMUNE ET PROPRIÉTAIRES DE BIENS FONCIERS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA SECTION INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE - LISTE DES ÉLECTEURS ÉTABLIE PAR LE PRÉFET EN VUE DE LA CONVOCATION DES ÉLECTEURS - 1) POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER LE DROIT DE VOTER DES PERSONNES AYANT QUALITÉ D’ÉLECTEUR À LEUR INSCRIPTION SUR CETTE LISTE - ABSENCE - 2) MODALITÉS DE VÉRIFICATION, LE JOUR DU VOTE, DE LA QUALITÉ D’ÉLECTEUR DES PERSONNES NON INSCRITES SUR LA LISTE PRÉFECTORALE - CAS DES PROPRIÉTAIRES DE BIENS FONCIERS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE - PRÉSENTATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ, MÊME S’ILS N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UNE PUBLICATION.

Abstrats : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D’HABITANTS. SECTIONS DE COMMUNE. - ELECTION DE LA COMMISSION SYNDICALE - QUALITÉ D’ÉLECTEUR - HABITANTS DOMICILIÉS DANS LA COMMUNE ET PROPRIÉTAIRES DE BIENS FONCIERS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA SECTION INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE - LISTE DES ÉLECTEURS ÉTABLIE PAR LE PRÉFET EN VUE DE LA CONVOCATION DES ÉLECTEURS - 1) POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER LE DROIT DE VOTER DES PERSONNES AYANT QUALITÉ D’ÉLECTEUR À LEUR INSCRIPTION SUR CETTE LISTE - ABSENCE - 2) MODALITÉS DE VÉRIFICATION, LE JOUR DU VOTE, DE LA QUALITÉ D’ÉLECTEUR DES PERSONNES NON INSCRITES SUR LA LISTE PRÉFECTORALE - CAS DES PROPRIÉTAIRES DE BIENS FONCIERS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE - PRÉSENTATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ, MÊME S’ILS N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UNE PUBLICATION.

28-07-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS DIVERSES. ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES. - ELECTION DE LA COMMISSION SYNDICALE D’UNE SECTION DE COMMUNE - QUALITÉ D’ÉLECTEUR - HABITANTS DOMICILIÉS DANS LA COMMUNE ET PROPRIÉTAIRES DE BIENS FONCIERS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA SECTION INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE - LISTE DES ÉLECTEURS ÉTABLIE PAR LE PRÉFET EN VUE DE LA CONVOCATION DES ÉLECTEURS - 1) POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER LE DROIT DE VOTER DES PERSONNES AYANT QUALITÉ D’ÉLECTEUR À LEUR INSCRIPTION SUR CETTE LISTE - ABSENCE - 2) MODALITÉS DE VÉRIFICATION, LE JOUR DU VOTE, DE LA QUALITÉ D’ÉLECTEUR DES PERSONNES NON INSCRITES SUR LA LISTE PRÉFECTORALE - CAS DES PROPRIÉTAIRES DE BIENS FONCIERS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE - PRÉSENTATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ, MÊME S’ILS N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UNE PUBLICATION.

Résumé : 135-02-02-03-01 1) La qualité d’électeur de la commission syndicale d’une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales (être inscrit sur les listes électorales de la commune et être soit domicilié dans la commune, soit propriétaire d’un bien foncier sur le territoire de la section), et non à l’inscription sur une liste établie par le préfet à l’occasion de la convocation des électeurs. 2) Par suite, le propriétaire d’un bien foncier sur le territoire de la section qui n’est pas inscrit sur une telle liste mais est inscrit sur les listes électorales de la commune ne saurait être empêché de prendre part au vote dès lors qu’il justifie devant le bureau de vote de sa qualité par la présentation de ses titres de propriété, même si ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une publication.

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SECTION DE TOURNOUX

La Section des habitants de Tournoux Alpes de Haute Provence : la cour de cass rejette le pourvoi de la commune.
La forêt communale de TOURNOUX appartient à la section de ce nom depuis l'an 1274, époque du partage entre les communautés de Larche, Meyronnes et Saint-Paul La commune étant, par l'effet de la loi, gestionnaire des biens de la section, elle ne peut prescrire que si elle démontre une interversion de titre, c'est à dire qu'elle s'est comportée en propriétaire des biens en cause

COUR DE CASSATION
3ème Chambre civile
La preuve de l'existence d'un titre de propriété de la section de Tournoux sur les biens en cause était démontrée
Pourvoi n° 11-20.000 du 3 juillet 2012
Arrêt n° 839 F-D

M. TERRIER, président

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, agissant par son maire, domicilié Hôtel de Ville, Le Village, 04530 Saint-Paul-sur-Ubaye, contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2012, où étaient présents : M. Terrier, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Garcin, de la section de la commune de Tournoux, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye (la commune) n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le conseil municipal n'avait pris aucune délibération pour qu'elle gère les biens appartenant à la section de commune, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la preuve de l'existence d'un titre de propriété de la section de Tournoux sur les biens en cause était démontrée et constaté que, dans une lettre du 2 septembre 1977 adressée au sous-préfet, le maire indiquait avoir dans sa commune quatre sections auxquelles appartenaient des forêts et pâturages et que la section de Tournoux possédait à elle-seule 80 % de ses forêts et des revenus qui en dépendaient, la cour d'appel a souverainement retenu que la prescription invoquée par la commune avait été interrompue par la reconnaissance que celle-ci avait fait du droit de la section de commune contre laquelle elle prescrivait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE
le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye à payer à M. Garcin et à la section de commune de Tournoux la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

SAINT PAUL SUR UBAYE



SECTION DE TOURNOUX

Le 11 avril 2011 la CA d'AIX : "Dit que ladite section est propriétaire exclusive des biens en nature de forêts et pâturages situés en deçà du Riou, sur le territoire de TOURNOUX, entre le terrain communal de SAINT-PAUL et celui de la CONDAMINE CHATERLARD et que suite elle a le droit de jouir des produits et fruits naturels desdits biens"

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 0306274 du 12 juillet 2011
M. GARCIN
Mme Bader-Koza Rapporteur
M. Millier Rapporteur public

Vu le jugement en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal de céans a, avant de se prononcer sur les conclusions de M. GARCIN tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Ubaye a adopté le budget de la commune, décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la section de Tournoux est propriétaire de la forêt du même nom ;

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 10 septembre 2008 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 avril 2011 ;

Vu le mémoire, présenté le 21 juin 2011, pour la commune de Saint-Paul sur Ubaye, représentée par son maire, par Me Goûtai, qui maintient ses conclusions précédentes ;

Elle soutient, en outre, qu'elle s'est pourvue en cassation le 22 juin 2011 à rencontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 avril 2011 ;

Vu le mémoire, présenté le 23 juin 2011, par M. GARCIN qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune, le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier. La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10. Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent. A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GARCIN n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul sur Ubaye a approuvé le budget de la commune sans y avoir annexé l'état spécial de la section de Tournoux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. GARCIN la somme que demande la commune de Saint-Paul sur Ubaye au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. GARCIN est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. GARCIN et à la commune de Saint-Paul sur Ubaye.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, où siégeaient :
- M. Portail,président de chambre,
- Mme Bader-Koza, premier conseiller,
- M. Retterer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2011.

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

LA SECTION DE TOURNOUX récupère 500 hectares :

essentiellement constitués de forêts de mélèzes

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
ARRÊT AU FOND DU 15 AVRIL 2011
N° 2011/194
Rôle n°08/17568 78220
Marc GARCIN C/COMMUNE DE SAINT PAUL SUR UBAYE
SECTION DE LA COMMUNE DE TOURNOUX
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n0 07/67,

APPELANT : Monsieur Marc GARCIN représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Félix AUDA pour la SCP AUDA & ASSOCIES, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES, COMMUNE DE SAINT PAUL SUR UBAYE, représenté par son Maire en exercice domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville - Le Village - 04520 ST PAUL SUR UBAYE, représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me FRUTOSO Emilie substituant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

LA SECTION DE LA COMMUNE DE TOURNOUX, ayant son siège en mairie de ST PAUL SUR UBAYE (04520), représentée à la procédure par Monsieur Marc GARCIN ; en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision de Monsieur le Préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 13 novembre 2009, domicilié en cette qualité

Appelante également
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Félix AUDA pour la SCP AUDA & ASSOCIES, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR L'affairé a été débattue le 04 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU. Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2011, prorogé au 11 avril 2011 puis au 15 Avril 2011.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS du 10 septembre 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et des prétentions originaires des parties qui, saisi par Monsieur Marc GARCIN, de la question de la propriété de la section de commune de TOURNOUX (A.H.P) sur divers biens, a débouté celui-ci de son action en retenant la prescription acquisitive de la commune de SAINT-PAUL SUR UBAYE sur lesdits biens,

Vu rappel interjeté le 7 octobre 2008 par Monsieur GARCIN à rencontre de la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE et de la section de commune de TOURNOUX,

Vu l'arrêt avant-dire droit de cette Cour du 9 mars 2010,

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2010 par la section de commune de TOURNOUX, représentée par Marc GARCIN en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision du préfet des A.H.P du 13 novembre 2009,

Vu la jonction des deux instances d'appel,

Vu l'ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de cette chambre du 12 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions de Marc GARCIN du 7 mai 2010,

Vu les dernières conclusions de la section de commune de TOURNOUX du 23 décembre 2010,

Vu les dernières conclusions de la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE du 6 décembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 4 janvier 2011,

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la procédure

1. Sur l'appel de Marc GARCIN du 7 octobre 2008.

En application du dernier alinéa de l'article L 2411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), "lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation",

Force est de constater qu'à la date de l'appel du 7 octobre 2008, Monsieur GARCIN ne disposait pas d'une telle autorisation puisque celle-ci n'a été délivrée par l'autorité préfectorale que le 13 novembre 2009.

Cet appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.

2- Sur l'appel interjeté le 1er avril 2009 par la section de commune de TOURNOUX représentée par Monsieur GARCIN.

Par courrier du 13 novembre 2009, le Préfet des A.H.P a accordé à Monsieur GARCIN l'autorisation d'ester devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE au nom de la section de TOURNOUX.

La commune intimée réitère son argumentation, vainement soutenue dans le cadre d'un incident ayant abouti à l'ordonnance précitée du 12 juillet 2010, en faisant valoir que l'existence de la section de commune, dépourvue de personnalité morale et de reconnaissance avérée au jour de l'appel du 8 octobre 2010 n'est pas établie de sorte que la déclaration d'appel précitée est nulle comme entachée d'une irrégularité de fond , que Monsieur GARCIN n'a pas le pouvoir de représenter la section de commune, cette qualité n'appartenant qu'au seul président de la commission syndicale.

Il ne peut être opposé à ce moyen l'irrecevabilité de l'article 74 du Code de procédure civile puisqu'il constitue une irrégularité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause conformément à l'article 118 du Code de procédure civile.

L'article L.2411.8 du CGCT en vertu duquel l'autorisation d'ester en justice devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dispose expressément que l'action appartenant à la section de commune peut être exercée par un contribuable, autorisé par le Préfet, lorsque, comme en l'espèce, la section de commune n'est pas constituée.

La. Cour ne peut que constater que l'autorisation donnée à Monsieur GARCIN l'a été en vertu des dispositions de l'article susvisé et que Monsieur GARCIN, sans se substituer aux organes représentatifs habituels de la section de commune, a bien qualité pour ester en justice devant la Cour au nom de la section dans le cadre de l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE du 10 septembre 2008.

La question de l'existence ou de la "persistance" de la section de commune échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire de sorte que les développements de l'intimée à cet égard sont inopérants.

Le jugement déféré n'ayant pas été signifié à la section de commune de TOURNOUX, le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de celle-ci.

L'appel, fait au nom de la section de commune par Monsieur GARCIN le 7 octobre 2008, est donc bien recevable et n'encourt pas de grief de nullité,

3. Sur l'intervention volontaire accessoire de Monsieur GARCIN.

Monsieur GARCIN justifie, en sa qualité de contribuable de la section de commune de TOURNOUX, d'un intérêt légitimant son intervention volontaire accessoire à l'effet de soutenir les prétentions de la section de commune.

II - SUR LE FOND

L'appelant critique le jugement ayant retenu l'usucapion invoquée par la commune et revendique la propriété exclusive de la section de commune sur le presbytère et la forêt dite de TOURNOUX en faisant essentiellement valoir que la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE n'a jamais possédé pour elle-même les biens en cause mais seulement pour le compte de la section de TOURNOUX dont la gestion des biens et droits est confiée par la loi à la commune.

La commune intimée qui conteste la recevabilité de la demande de propriété relative au presbytère sollicite la confirmation du jugement en contestant l'existence d'un titre de propriété pouvant être utilement opposé par l'appelant et en soutenant avoir exercé les actes de possession en qualité de propriétaire depuis plus de trente ans.

1. Sur le presbytère

Monsieur GARCIN, électeur et propriétaire dans la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE a, autorisé à cet effet par l'autorité préfectorale, saisi le Tribunal administratif de Marseille en annulation du budget de cette commune en ce qu'il ne comporte pas l'état spécial retraçant les dépenses et recettes de la section de commune de TOURNOUX en violation de l'article L. 2412-1 du C.G.TT

Par jugement du 31 octobre 2006, cette juridiction a sursis à statuer sur cette requête "jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la section de TOURNOUX est propriétaire de la forêt du même nom.

Monsieur Marc GARCIN devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente,"

L'assignation délivrée par Monsieur GARCIN le 19 décembre 2006 revendique la propriété de l'ancien presbytère cadastré section J n° 602 et 603 et la forêt dite de TOURNOUX comportant les parcelles énumérées dans l'acte introductif d'instance.

C'est à juste raison que la commune intimée fait valoir que Monsieur GARCIN, en sollicitant de la juridiction judiciaire qu'elle appréhende la question tenant à la propriété du presbytère est allé au delà des limites définies par la question préjudicielle.

Certes, il appartient, en application de l'article 53 du Code de procédure civile au demandeur de fixer dans son assignation les prétentions qu'il entend soumettre au juge.

Mais il ne peut valablement le faire que s'il a qualité et intérêt à agir à cet effet.

Or, Monsieur GARCIN, à titre personnel, est dépourvu de qualité à agir en revendication de propriété pour le compte de la section de TOURNOUX comme n'ayant pas un intérêt personnel et direct à agir en ce sens, une telle action ne pouvant appartenir qu'à la section sous réserve des dispositions de l'article L.2411-8 du C.G.T.T.

L'autorisation donnée à Monsieur GARCIN le 13 novembre 2009 d'ester devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE au nom de la section de TOURNOUX ne saurait conférer à celui-ci qualité pour agir au delà de la mission de la question préjudicielle concernant la forêt dite de TOURNOUX. La question de la propriété du presbytère ne rentrant pas dans le cadre de la question préjudicielle, cette demande doit être déclarée irrecevable.

2. Sur la forêt dite de TOURNOUX

A - Le titre

Comme le soutient à bon droit l'appelant, la propriété de la section de TOURNOUX sur la forêt du même nom résulte bien, d'une part de la chose jugée, d'autre part, de divers éléments intervenus en conformité de la chose jugée.

En effet, par jugement du 28 novembre 1860 le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Barcelonnette a jugé ainsi :

Par ces motifs,

Le tribunal fait droit aux fins prises par la section de TOURNOUX dans son exploit introductif d'instance...

Dit que ladite section est propriétaire exclusive des biens en nature de forêts et pâturages situés en deçà du Riou.., sur le territoire de TOURNOUX, entre le terrain communal de SAINT-PAUL et celui de la CONDAMINE CHATERLARD et que suite elle a le droit de jouir des produits et fruits naturels desdits biens,.,....»"

Ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt du 12 novembre 1861 de la Cour impériale d'AIX EN PROVENCE,

L'exécution de la chose jugée est établie par les différentes pièces produites par l'appelant : La preuve d'un titre de propriété de la section de TOURNOUX sur les parcelles en cause est donc bien démontrée.

B - La prescription

Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage mais il peut être transféré sur un autre titulaire si celui-ci justifie de l'usucapion.

Il appartient donc à la commune de prouver qu'elle a, conformément aux articles du Code civil tels que rédigés avant la loi du 17 juin 2008, possédé à titre de propriétaire et de façon non équivoque pendant plus de trente ans,

Le jugement a retenu la prescription acquisitive invoquée par la commune en énonçant que les biens litigieux "sont depuis plus de trente en possession de la commune qui a agi à l'égard de tous en qualité de propriétaire pour tous les actes de gestion, de disposition et d'administration de ces biens (délimitation de propriété avec des particuliers, gestion de la forêt, paiement des impôts fonciers)".

L'appelant oppose les articles 2231 et 2236 du Code civil et fait valoir que si la commune a pu gérer le bien de la section et avoir ainsi eu l'apparence de la possession, ce n'était pas pour elle-même mais pour le compte de la section en application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du C.G.C.T, selon lesquels la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, lorsqu'elle a pu être élue, par une commission syndicale et par son président

La commune étant, par l'effet de la loi, gestionnaire des biens de la section, elle ne peut prescrire que si elle démontre une interversion de titre, c'est à dire qu'elle s'est comportée en propriétaire des biens en cause,

Il doit être relevé que dans une convention de servitude signée avec E.D.F le 21 décembre 2005, il est indiqué que le maire de la commune consent cette servitude en sa qualité de "gestionnaire des biens du compte des habitants de Hameau de TOURNOUX", cette convention visant des parcelles (J.1022, 1020, 1023) objets du présent litige. Dans une lettre au sous-préfet du 2 septembre 1977, relative aux modalités d'établissement du budget communal le maire indiquait "j'ai dans ma commune quatre sections auxquelles appartiennent des forêts et pâturages" ajoutant que la "section de TOURNOUX possède à elle seule 80% des forêts de la commune et des revenus qui en dépendent".

Ces deux éléments apparaissent contraires à la thèse de l'intimée qui ne peut pas plus se prévaloir du paiement de l'impôt foncier, d'abord, parce que les pièces produites en ce sens ne concernent pas des biens objets de la présente instance comme étant relatifs à des parcelles sises sur la commune de VARS, ensuite parce que le règlement des taxes foncières, alors que la commune est gestionnaire des biens de la section, ne peut caractériser à lui seul un acte matériel de possession fait à titre de propriétaire.

La commune intimée tire également argument du fait que, ainsi que l'établirait une attestation du maire de ladite commune du 29 octobre 2009, le budget communal ne distingue pas depuis 1972 entre les biens de la commune et ceux des sections de sorte que depuis cette année "l'intégralité des biens fait partie intégrante du patrimoine communal de façon non équivoque et à titre et propriétaire, sans que cette situation ne soit remise en cause".

"L'attestation" susvisée est ainsi rédigée ;

"Je soussigné Michel TIRAN, Maire de SAINT-PAUL SUR UBAYE certifie qu'après vérification du service comptable de la commune, des budgets et comptes administratifs année par année, il est constaté que :

En conséquence, aucun compte annexe ni Etat spécial annexé d'une quelconque section communale figure dans les budgets et comptes administratifs de la commune depuis plus de 81 ans, et toute référence à ces soi-disant sections a disparu depuis 36 ans.

D'autre part, il n'a été relevé aucune mention depuis 1928 d'un éventuel « conseil de section » dans la commune".

Ce document régulièrement communiqué et dont les énonciations ne sont pas contestées fait ressortir que si de 1928 jusqu'à 1972 les lignes de dépenses et recettes ont figuré pour chacune de ces années avec l'intitulé" section de ...." à l'intérieur des budgets et comptes administratifs de la commune tel n'a plus été le cas à partir de 1973 et jusqu' à 2009.

Cette situation susceptible d'être regardée comme de nature à constituer un acte matériel de possession à titre de propriétaire eu égard à la fusion des patrimoines de la commune et de la section appelante n'a toutefois pas produit ses effets puisque la prescription a été interrompue, conformément à l'article 2248 du Code civil par la "reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait" par le courrier susvisé du 2 septembre 1977 et encore par la convention de servitude susvisée du 21 décembre 2005.

La section de commune de TOURNOUX est donc fondée, l'usucapion invoquée par la commune intimée n'étant pas acquise, à voir reconnaître sa qualité de propriétaire des parcelles constituant la forêt dite de TOURNOUX.

Les dépens de première instance et d'appel qui suivant la principale succombance incomberont à la commune intimée.

Il n'apparaît pas de motifs tirés de l'article 700 du Code de procédure civile légitimant l'application de ces dispositions.

En revanche, il sera fait application de l'article L.2132 du CGTT au profit de Monsieur GARCIN et de la section de commune de TOURNOUX.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel diligenté par Monsieur Marc GARCIN le 7 octobre 2008,

Déclare recevable et non affecté de nullité l'appel interjeté par Monsieur GARCIN le 1er avril 2010 en vertu de l'autorisation donnée à ce dernier d'ester en justice devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE au nom de la section de commune de TOURNOUX par décision préfectorale du 13 novembre 2009,

Déclare recevable, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire accessoire de Monsieur Marc GARCIN,

Déclare irrecevable la demande relative à la propriété du presbytère en cause comme excédant les limites de la question préjudicielle,

Infirmant le jugement déféré en toutes des dispositions et statuant à nouveau,

Rejette la prescription acquisitive trentenaire invoquée par la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE sur les parcelles constituant la forêt dite de TOURNOUX,

Dit et juge que la section de commune de TOURNOUX est propriétaire des parcelles suivantes :
section J n° 618 et 647 - TOURNOUX

section J n° 783 et 805 - L'HUBAC

section J n° 806 - L'HUBAC

section J n° 807-LES COMBES

section J n° 836, 837, 838, 842, 843,847 et 897 - LES COMBES

section J n° 905, 907,912 et 915. LES COMBES

section J n° 962 et 963 PRA VIOUTOOU ET LES FEISSE

section J n° 966 - PRA VIOUTOOU ET LES FEISSE

section J n° 971, 982, 983, 984,985 et 986 - PRA VIOUTOOU ET LES FEISSE

section J n° 989,990.997,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014.1015 COMBE OURS ET CLOT DE SOUC

section J n° 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023,1024-LE CLOT DES CORRES

section J n° 1026, 1027, 1028, 1029,1032.1033, 1034,1035 et 1037-LES GRANGES ET COTE BELLE

section J n° 1047,1051 et 1068 - L'ADRECHAS ETAMBRIERE,

section J n° 1174 - LES COMBES

section J n° 1036, 1038, 1039, 1040, 1041,1042 et 1043 -LES GRANGES ET COTE BELLE.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD - SIMONI,

Dit que par application de l'article 2132-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Marc GARCIN et la section de commune de TOURNOUX seront, à l'occasion des impositions locales pouvant être émises par la commune, dispensés de payer la quote part des impositions résultant des frais et dépens mis à la charge de la commune dans le cadre de la présente instance

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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SECTION DE TOURNOUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

N°0900092 du 22 mars 2011
M. MG ET AUTRES
Mme Bader-Koza Rapporteur
M. Muller Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 12 janvier 2009, présentée par M. et Mme MG, demeurant 23 rue du Béarn à Meyzieu (69330), M. et Mme M, demeurant Village de Tournoux à Saint-Paul sur Ubaye (04530), M. et Mme L, demeurant 105 me Leblanc à Paris (75015), M. et Mme G, demeurant 6 rue Baudin à Ivry sur Seine (94200), M. et Mme DG, demeurant 15 rue Ferdinand Chartier à Saint-Cloud (92210), M. et Mme W, demeurant Bât. Al 8b, rue de la Molle à Aix-en-Provence (13100) et M. et Mme B, demeurant Le Bourg à Castelnau sur Gupie(47180) ;
M. et Mme MG et autres demandent au Tribunal :

Ils soutiennent :

Vu le mémoire, présenté le 27 mai 2009, par le préfet des Alpes de Haute-Provence qui demande au Tribunal de rejeter la requête ;

II soutient :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011

Considérant

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la Un de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes de Haute-Provence ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme MG et autres doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. et Mme MG et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Marc MG, à M. et Mme M, à M. et Mme L, à M. et Mme G, à M. et Mme DG, à M. et Mme W, à M. et Mme B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Copie sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2011, où siégeaient ;

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

Voir avis différents des autres CRC….. A suivre

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Monsieur G c/ Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence)
Rapport n° 2010-0260 (Contrôle n°2010-0325)
Article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales
Séance du 11 août 2010
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L- 1612-15 et R. 1612-32 à R-16I2-35 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes ;

VU le courrier en date du 5 juin 2010, enregistré par greffe le 9 juin 2010, par lequel Monsieur G a saisi la chambre régionale des comptes, au titre de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, en vue d'obtenir l'inscription au budget de la section de commune de Tournoux d'une somme destinée à rembourser les frais qu'il a engagés à l'occasion des contentieux qui l'opposent à celte commune, ce budget (ou état spécial) devant être tenu par la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye ;

VU les courriers en date du 11 juin 2010 adressés respectivement au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à Monsieur G ;

VU le courrier en date du 11 juin 20l0. par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye a été invité à présenter ses observations et sa réponse enregistrée au greffe le 25 juin 2010 ;

VU le courrier en date du 22 juin 2010, par lequel la chambre a demandé à Monsieur G de fournir le budget 2010 de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, l'état spécial de section de commune de Tournoux, la décision préfectorale confiant à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye la tenue des comptes de la section de Tournoux ainsi que la convention d'honoraires conclue entre Monsieur G et son avocat :

VU le courrier en date du 12 juillet 2010, par lequel la chambre a demandé aux services préfectoraux la transmission de divers éléments relatifs à la section de commune de Tournoux et la réponse de ces services, enregistrée au greffe le 2 août 2010 ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu Madame Nguyen, conseillère, en son rapport ;

I SUR la RECEVABILITE DE LA SAISINE

CONSIDERANT que les pièces nécessaires à l'examen par la chambre de la saisine de Monsieur G sont parvenues à la chambre le 3 août 2010 et que la saisine a ainsi été valablement constituée le 2 août 2010,

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT que le montant de la demande de Monsieur G, à défaut d'être chiffrée, peut être reconstituée à partir de la note d'honoraires du cabinet d'avocats SCP Auda et associés et de la demande de provision des avoués de la SCP Maynard Simoni ;

2. SUR LES FAITS A l'ORIGINE DE LA SAISINE

CONSIDERANT

CONSIDERANT que le juge administratif a sursis à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains à la question préjudicielle qu'il lui a posée et qui est relative à la propriété de certains biens (un ancien presbytère, quelques parcelles de la forêt de Tournoux) revendiquée à la fois par la section de Tournoux et par la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye,

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDÉRANT

3. SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE

CONSIDERANT qu'aux termes de l’article R. 1612-35 du code général des collectivités territoriales "La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative du budget

CONSIDERANT que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations,

CONSIDERANT que selon l'article L. 2132-5 du CGCT -Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé d'exercer" :

CONSIDERANT

CONSIDERANT que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé Monsieur G à représenter en justice la section de communes de TOURNOUX dans le cadre des dépositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT qu'ainsi, Monsieur G en exerçant une action en justice devant le juge administratif et devant le juge judiciaire a agi à ses frais et risques, le fait d'y avoir été autorisé à deux reprises par les services préfectoraux étant sans effet sur ce point ;

CONSIDERANT enfin

CONSIDERANT qu'il apparaît donc que la dépense dont Monsieur G demande l'inscription ne constitue pas une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales la demande entrant en contradiction avec le principe posé par l'article L- 2132-5 du code général des collectivités territoriales sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère liquide et non sérieusement contesté de cette dépense qui ne résulte pas de la loi et n'a pas de caractère certain

Par ces motifs, la chambre :

Article 1 : DECLARE recevable la saisine effectuée par Monsieur G sur la base de l'article- 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

Article 2 : CONSTATE que la dépense dont l'inscription au budget de la section de commune de Tournoux est demandée ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au sens de l'article L- 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

Article 3 : DIT que l'avis de la chambre sera notifié à Monsieur M G, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, au maire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye et transmis pour information au comptable de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye sous couvert du directeur départemental des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence :

Article 4 : RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, "les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes {...}"-

Le conseiller-rapporteur,

Marie-Pierre -NGUYEN
Le président de section,

Gilles KOVARCIK

Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) :

La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
N°: 08/17568
Ordonnance n° 010/M 110 du 12 Juillet 2010

M. G, Représenté par la SCP SIMONI (avoués à la Cour), Assisté de la SCP AUDA ET ASSOCIES (avocats au barreau de DIGNE)
Appelant

COMMUNE DE SAINT PAUL SUR UBAYE, représenté par son Maire en exercice, domicilié en Cette qualité,
Représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN (avoués à la Cour) Assistée de Me CITEAU pour la ALIAS P. -BOULAN M. - CAGNOL P. - MENESTRIER L. (avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE)
SECTION DE LA COMMUNE DE TOURNOUX, ayant son siège en MAIRIE DE ST PAUL SUR UBAYE (04520), représentée à la procédure par Monsieur G, en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision de MR LE préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE, Représentée par la SCP MAYNARD SIMONI (avoués à la Cour) Assistée de la SCP AUDA ET ASSOCIES (avocats au barreau de DIGNE)
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Valérie GERARD-MESCLE, Magistrat de la Mise en Etat de la 4° Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assisté de Agnès BUCQUET, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 juin 2010, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juillet 2010, l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
FAITS. PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2010 dans l'instance opposant G, la Commune de Saint Paul sur Ubaye et la section de la commune de Tournoux, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 10 septembre 2008,

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2010 par la section de commune de Tournoux, représentée par G en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision de Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence du 13 novembre 2009,

Les instances ont été jointes.

Par conclusions déposées le 10 mai 2010, la commune de Saint Paul sur Ubaye a saisi le conseiller chargé de la mise en état pour voir déclarer cet appel irrecevable.

Vu les conclusions déposées le 3 juin 2010 par la commune de Saint Paul sur Ubaye et développées à l'audience du 7 juin 2010, aux termes desquelles la commune de Saint Paul sur Ubaye soutient que l'appel est entaché d'un vice de fond, en sollicite la nullité et réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 21 mai 2010 et développées à l'audience du 7 juin 2010, par G et la section de commune de Tournoux, aux termes desquelles ils soutiennent :

MOTIFS DE LA DÉCISION

La commune de Saint Paul sur Ubaye soutient que G est dépourvu de pouvoir pour représenter la section de commune, il s'agit d'une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 118 du code de procédure civile.

L'article L2411-8 du code général des collectivités territoriales dispose : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.

Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.

Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.

En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans
le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.

Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.

Il est produit aux débats une lettre du Préfet des Alpes de Haute Provence du 13 novembre 2009 qui stipule : " Par un courrier en date du 20 août 2009, vous avez présenté une demande d'autorisation d'ester devant la cour d'appel d'Aix en Provence au nom de la section de Tournoux.

En application de l'article L2411-8 du code général des collectivités territoriales et en fonction des éléments que vous m'avez communiqués ultérieurement, il vous est accordé l'autorisation sollicitée."

Ce dernier texte prévoit expressément que l'action appartenant à la section de commune peut être exercée par un contribuable, autorisé par le Préfet, notamment lorsque la section de commune n'est pas constituée comme en l'espèce. En tout état de cause la légalité d'un acte administratif individuel ne peut en aucun cas être appréciée par le juge judiciaire qui doit seulement vérifier que l'autorisation d'ester en justice a bien été donnée au contribuable, ce qui est le cas pour M. G.

L'appel diligenté au nom de la section de commune de Tounoux, représentée par G en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision de Monsieur Le Préfet des Alpes de Haute Provence du 13 novembre 2009, rend compte des conditions dans lesquelles le recours est exercé et ne signifie pas que M. G se substitue aux organes représentatifs habituels de la section de commune.

Aucune nullité n'est donc encourue et l'appel est recevable.

Il n'est pas équitable en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conditions d'application de l'article L2132-4 du code général des collectivités territoriales qui concernent l'assiette des impositions ne relèvent pas de la compétence du conseiller chargé de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er avril 2010 par la section de commune de Tournoux, représentée par G en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision de Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence du 13 novembre 2009,

Rejette la demande de G relative à l'application de l'article L2132-4 du code général des collectivités territoriales,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune de Saint Paul sur Ubaye aux dépens.

Fait à Aix en Provence, le 12 Juillet 2010

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SECTION DE TOURNOUX

SAINT PAUL SUR UBAYE



SECTION DE TOURNOUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
(3ème chambre)

N° 0601095, 0601454
M. G
M. Hermitte Président-rapporteur
M. Lagarde Commissaire du gouvernement
Audience du 29 janvier 2008
Lecture du 5 février 2008

Vu, I, la requête, enregistrée le 20 février 2006 au greffe du Tribunal, sous le n° 0601095, présentée par M. G, élisant domicile hameau de Tournoux à Saint-Paul-sur-Ubaye (04530) ;

M. G demande au Tribunal d'annuler la convention passée entre le maire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye et Electricité de France, le 21 décembre 2005, autorisant l'implantation de lignes électriques et d'un poste de transformation sur des terrains appartenant à la section de Tournoux ;

Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2007, présenté pour la commune de Saint Paul sur Ubaye, par Me Goûtal, qui demande au Tribunal :

Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du Jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

Considérant que les requêtes susvisées n° 0601095 et 0601454, de M. G, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul Jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la convention litigieuse :

Considérant que M. G, qui a la qualité de tiers par rapport à la convention conclue entre la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye et Electricité de France n'est pas au nombre des personnes recevables à en demander l'annulation ; que, par suite, la requête n° 060S095 et les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ladite convention dans la requête n° 0601454 sont rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation_ de la_ décision de signer la convention

Considérant que par délibération en date du 8 décembre 2005, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye à signer avec Electricité de France une convention de servitude pour l'établissement d'une ligne électrique souterraine, d'une ligne aérienne et d'un poste de transformation sur les parcelles appartenant au domaine privé de la commune constitué pour l'essentiel de forêt ; qu'il est constant que le maire a signé la convention litigieuse avant que la délibération du conseil municipal du 8 décembre 2005 ait été transmise au sous-préfet, au titre du contrôle de légalité ; que, dès lors, le maire n'était pas compétent pour signer ladite convention ; que si le juge du contrat doit, avant de se prononcer sur les conséquences de l'annulation d'un acte détachable sur le contrat à la formation duquel il a contribué, examiner, notamment, l'intérêt que présente le maintien dudit contrat nonobstant l'illégalité constatée, il n'en va pas de même pour le juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre un acte détachable ; que le vice d'incompétence qui entache la décision de signer le contrat en date du 21 décembre 2005 justifie que soit prononcée l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision de signer la convention du 21 décembre 2005 ;

Sur les conclusions, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions précitées de l'article

Article 1er : La décision du maire de Saint-Paul-sur-Ubaye de signer la convention passée entre la commune et Electricité de France, du 21 décembre 2005, est annulée.

Article 2 : La requête n° 0601095 et le surplus des conclusions des parties sont rejetés-

Article 3 ; Le présent jugement est déclaré commun à la société Electricité de France.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye et à la société Electricité de France.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2008, où siégeaient :
M. Hennitte, président rapporteur,
M. Femandes, premier conseiller,
M. Delvoivé, conseiller,
Assistés de Mme Ambroise, greffier.
Lu en audience publique le 5 février 2008.

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

Caractère sérieux de la contestation soulevée par le requérant

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
(1ère Chambre)

N° 0306274
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. G
M. Massin Rapporteur
Le Tribunal administratif de Marseille
Fédou Commissaire du gouvernement

Audience du 17 octobre 2006
Lecture du 31 octobre 2006

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée par M. G..., élisant domicile 23, rue du Béarn à Meyzieu (69330) ; M. G... demande l'annulation de la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint Paul sur Ubaye a adopté le budget de la commune ;

II soutient que : la section de commune de Tournoux existe ; contrairement aux dispositions de l'article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales, le budget de la commune de Saint Paul sur Ubaye a été adopté sans qu'un état spécial retrace les dépenses et les recettes de la section de commune de Tournoux ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2003, présenté par la commune de Saint Paul sur Ubaye ;

La commune de Saint Paul sur Ubaye conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2006, présenté par M. G... ;

M. G... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

II soutient que :

- le moyen tiré de la prescription ne peut qu'être rejeté ; les avis de la chambre régionale des comptes ne sont pas opposables au juge de l'excès de pouvoir ;

Vu l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 4 juillet 2006, par laquelle la présidente de la chambre a fixé la clôture d'instruction au 1er août 2006 en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2006, présenté pour la commune de Saint Paul sur Ubaye ;

La commune de Saint Paul sur Ubaye persiste en ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ; qu'aux termes de l'article L.2412-1 du même code : " (...) lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.2411-3 et de l'article L.2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section (...)"

Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2003, présenté par M. G... ;

M. G... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

II fait en outre valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2006, présenté pour la commune de Saint Paul sur Ubaye;

La commune de Saint Paul sur Ubaye conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. G... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : -faute d'avoir établi de manière certaine la propriété à titre permanent et exclusif de biens ou de droits distincts de ceux de la commune, la section n'existe pas ; le cadastre, s'il constitue un indice de la propriété, n'en constitue pas un titre ; il appartient à la seule juridiction judiciaire de se prononcer sur les questions qui touchent à la propriété d'un bien ;

Considérant que si G... revendique l'existence de la section de Tournoux et soutient que celle-ci est propriétaire de la forêt du même nom en produisant essentiellement un jugement du Tribunal de première instance de Barcelonnette du 28 novembre 1860, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1865 ainsi que des pièces administratives, la commune de Saint Paul sur Ubaye fait valoir que G... ne produit pas de titre de propriété ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si la section de Tournoux est propriétaire de la forêt du même nom ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Tribunal de surseoir à statuer sur la requête de M. G... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ;

DECIDE:

Article 1er :
II est sursis à statuer sur la requête de M. G... dirigée contre la délibération en date du 28 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint Paul sur Ubaye a adopté le budget de la commune. Jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la section de Tournoux est propriétaire de la forêt du même nom. M. G... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G..., à la section de commune de Tournoux et à la commune de Saint Paul sur Ubaye.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

SAINT PAUL SUR UBAYERetour à la recherche chronologique



SECTION DE TOURNOUX

Liberté • Egalité • Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DIRECTION des LIBERTES PUBLIQUES et des COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Collectivités Locales et des Affaires Juridiques
Section Contrôle Budgétaire
Affaire suivie par : M. GILLE JM.
Tel : 04.92.36.72.62
Fax : 04.92.32.26.91

DIGNE LES BAINS, le - 02-AOUT-2004

ARRETE PREFECTORAL N ° 2004 - 2007-

PORTANT REGLEMENT D'OFFICE DU BUDGET DE L'EXERCICE 2004

DE LA COMMUNE DE SAINT PAUL SUR UBAYE

ETAT ANNEXE - SECTION DE TOURNOUX

LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la saisine de la Chambre Régionale des Comptes en date du 05 mai 2004 en application des articles L 1612-2, L 1612-5 et L 2412-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis rendu par la Chambre Régionale des Comptes le 14 juin 2004 ;

Sur proposition de M. le secrétaire Général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence ;

ARRETE

ARTICLE 1er
: il est établi d'office un état annexe au budget de l'exercice 2004 de la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE pour la section dite "de TOURNOUX";

ARTICLE 2 :
cet état est arrêté en dépenses comme en recettes à zéro euro ;

ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes de Haute-Provence, M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de BARCELONNETTE, M. le Trésorier Payeur Général des Alpes de Haute-Provence, M, le receveur de la commune de SAINT PAUL SUR UBAYE et Mme le Maire de SAINT PAUL SUR UBAYE sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l'Etat dans le département, et dont copie sera adressée à M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes.

LE PREFET
Jacques MILLON

SAINT PAUL SUR UBAYE



SECTION DE TOURNOUX

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
2ème section

Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye
Section de Tournoux

(Alpes de Haute-Provence)
Saisine n° 2004-0484
Articles L. 1612-2 et L. 1612-5
Séance du 14 juin 2004
AVIS
Par lettre en date du 5 mai 2004, enregistrée au greffe le 11 mai, le préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi la Chambre, en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du Code général des collectivités territoriales du défaut d’adoption par le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye d’un état spécial annexé au budget de la commune retraçant les dépenses et les recettes de la section de commune dite "de Tournoux".

Le maire de la commune a été invité à présenter ses observations par lettre du président de la Chambre en date du 17 mai 2004. Il y a été répondu par courrier des 24 mai 2004 et suivants et par un entretien d’instruction tenue à la Chambre le vendredi 4 juin 2004.

Après avoir entendu le conseiller-rapporteur, la Chambre a délibéré et adopté le présent avis le 14 juin 2004, dans la formation suivante : M. Rocca, président de section, M. Bizeul, conseiller et M. Amigues, conseiller-rapporteur.

Le présent avis sera notifié au maire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye et au préfet des Alpes de Haute-Provence et transmis, pour information, au comptable de cette commune sous-couvert du trésorier-payeur général des Alpes de Haute-Provence.

Aux termes de l’article L. 1612-19 du Code général des collectivités territoriales, "l’assemblée délibérante est tenue informée, dès sa plus proche réunion, des avis formulés par la Chambre régionale des comptes"
.

1. recevabilité de la saisine

L’article L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que :

"Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai la Chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire".

Par ailleurs l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales indique que :

"Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la Chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 1612-8, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération."

Enfin l’article L 2412-1 du code général des collectivités territoriales concernant les dispositions financières qui régissent les sections de communes dispose :

"Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement.

Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5, la commission syndicale n’est pas constituée, il n’est pas établi de budget annexe de la section à partir de l’exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l’exercice au budget annexe de la section sont repris l’année suivante dans le budget de la commune.

Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.

Sont obligatoires pour la section de commune, les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l’exécution des aménagements approuvés, en application de l’article L. 143-1 du code forestier.

La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section, formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat, demander au maire de rendre compte de l’exécution du budget annexe de la section et de l’application des règles prescrites à l’article L. 2411-10.

Si la commission syndicale n’a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section, dans les conditions prévues par le décret visé à l’alinéa précédent.

A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l’Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d’une part, le conseil municipal et, d’autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département.

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s’appliquent au budget annexe de la section et à l’état spécial visé ci-dessus
."

C’est à bon droit que le préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi la Chambre, au titre de l’article L. 1612-2 précité du code général des collectivités territoriales, puisque, conformément à l’article L. 2412-1, dernier alinéa, les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune s’appliquent, et que, en l’absence de commission syndicale, il revient au conseil municipal de la commune de dresser un état spécial joint en annexe du budget de la commune qui reprend les dépenses et les recettes propres à la section.

C’est à bon droit que le préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi la Chambre, conformément à l’article L. 1612-5 précité du code général des collectivités territoriales, qui, s’il ne peut être mis en œuvre, en raison de l’absence de l’état spécial conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, réq. n° 160660, Section de Commune d’Antilly, du 14 janvier 1998, pourrait, autant que la nécessité de dresser un état spécial aurait été reconnue, s’appliquer, au cas où l’établissement de l’état spécial en dépenses et recettes entraînait une modification du budget principal de la commune.

S’agissant de la section

La saisine est recevable au titre de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales sur l’absence d’état spécial.

S’agissant du budget principal de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye

La saisine est recevable au titre de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, autant qu’il sera répondu à la question de la nécessité de la mise en place d’un état spécial.

- Il y a lieu de joindre les deux saisines

2. sur l’existence historique de la section de Tournoux et l'établissement d’un état spécial

Constate que trois documents historiques font mention de la section de Tournoux, ainsi que de dépenses et de recettes afférentes à cette section et inscrites comme telles dans les budgets de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye.

Une délibération du 5 novembre 1882 de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye

Elle indique que la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye "n’a provisoirement pas d’argent pour payer certaines petites dépenses communales et émet l’avis que les fonds nécessaires soient pris sur les ressources disponibles de la section de Tournoux et que ces avances soient ensuite remboursées au fur et à mesure que les propriétaires viendront acquitter le montant de leur dépaissance et affermage à la caisse communale". Puis, elle envisage in fine le montant des dépenses communales à prendre en charge, qui, de fait, paraissent recouvrir l’ensemble de ce que devait être le budget de la commune à cette époque.

Le compte administratif de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye pour l’exercice 1928 (82.935 F de budget) mentionne, outre le montant des dépenses de réparations de l’église de Tournoux, soit 1.800 F, le montant de dépenses extraordinaires pour coupes sectionales de Tournoux, soit 63.000 F, le montant des produits des coupes extraordinaires de bois de la section de Tournoux, soit 70.110 F, et une subvention spéciale, soit 17.330 F pour un bâtiment postal section de Tournoux.

Le compte administratif de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye pour l’exercice 1944 de 400.000 F inscrit des produits actes administratifs de quatre sections (Tournoux, Morin, Fouillouse et Melezen). De même, il inscrit des produits de ces quatre sections : Tournoux : 45.336 F ouverts et 2.250 F payés ; Maurin : 30.550 F ouverts et 515 F payés ; Melezen : 11.300 F ouverts et 6.762 F payés et Fouillouse : 500 F ouverts et O F payé.

Ainsi, il est avéré, qu’à la date de ces documents et, au moins jusqu’en 1944, une entité administrative dénommée "Section de Tournoux" a existé, et que les comptes étaient individualisés au sein du budget communal tant en dépenses qu’en recettes. Il n’est pas établi, que ladite section aurait été officiellement supprimée depuis 1944.

Il en découle ainsi, comme le prévoit l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, que l’établissement d’un état spécial de la section de Tournoux aurait dû demeurer.

- Elaboration d’un état spécial pour l’exercice 2004

3. sur l'état spécial pour l’exercice 2004

Aux termes des éléments apportés, tant par la saisine du préfet des Alpes de Haute-Provence, par le maire de la commune lors de l’instruction, que par les mémoires déposés devant le tribunal administratif de Marseille dans le cadre d’un recours concernant la délibération approuvant le budget de la commune en 2003, rien ne permet à la Chambre de délimiter de manière liquide et certaine les dépenses et les recettes ressortant de la section de Tournoux.

La Chambre constate que ni la délimitation exacte, ni l’établissement des droits et des obligations de la section au regard de biens lui appartenant n’ont été apportés à la Chambre ; qu’ainsi en l’état actuel, et nonobstant des produits et des dépenses inscrites en 1928 et 1944, aucun titre de propriété afférent aux biens détenus par la section de Tournoux n’est produit.

La Chambre estime qu’elle ne doit pas préjuger de la question de propriété des biens de la section, ni prescrire aucune mesure conservatoire, tant que cette question de propriété n’a pas été tranchée par le juge judiciaire (Conseil d’Etat, 3 janvier 1934, commune de Gravan-l’Hôpital).

- En l’absence d’éléments portant sur les droits réels sur la section de Tournoux, l’état spécial doit être arrêté à zéro Euros tant en dépenses qu’en recettes

4. sur la sincérité du budget de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye

La mise en place d’un état spécial de la section de Tournoux, arrêté à zéro Euros, tant en dépenses qu’en recettes, n’emporte aucune conséquence quant à l’équilibre du budget 2004 de la commune.

Il n’y a donc pas lieu, pour la Chambre, de proposer des mesures de redressement de l’équilibre budgétaire.

Par ces motifs, la Chambre :

S’agissant de la section

Article 1 :
DÉCLARE la saisine du préfet des Alpes de Haute-Provence recevable au titre de l’article L. 1612-2 ;

Article 2 : INVITE le préfet des Alpes de Haute-Provence à régler et rendre exécutoire l’état spécial de la section de Tournoux ;

S’agissant du budget principal de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye

Article 3 :
DÉCLARE la saisine du préfet des Alpes de Haute-Provence recevable au titre de l’article L. 1612-5 ;

Article 4 : DIT qu’il n’y a pas lieu de proposer à la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, conformément aux dispositions de l’article L 1612-5 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

Le conseiller-rapporteur, Jean-Laurent AMIGUES
Le président de section, Pierre ROCCA

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15 Avril 1922
Convention de paturage pour les pacages des montagnes pastorales de la section

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