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ALPES-MARITIMES (06)



GOURDON



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 97MA00651 Inédit au recueil Lebon
M. BEDIER, rapporteur
M. BOCQUET, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 23 novembre 1999

Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. C ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00651, présentée par M. C, demeurant à Gourdon (06620) ;

M. C demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 1999 :

Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation de la délibération en date du 13 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de GOURDON a permis aux éleveurs possédant une bergerie sur les pâturages communaux de faire paître leurs troupeaux sur ceux-ci ; que M. C relève appel de ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel de M. C :

Considérant qu’aux termes de l’article L.231-6 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre ... 6 Le produit des taxes d’affouage, de pâturage et de tourbage"; que l’article L.231-13 du même code dispose que : "Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal";

Considérant, en premier lieu, que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’interdisent aux conseils municipaux d’admettre les éleveurs qui n’habitent pas dans la commune et n’y sont pas propriétaires de terres à faire paître leur bétail sur les pâturages communaux, moyennant le paiement d’une taxe de pâturage ; que, dès lors, le conseil municipal a pu régulièrement, par la délibération attaquée, concéder aux éleveurs disposant d’une bergerie sur le territoire de la commune, un droit d’accès aux pâturages communaux ;

Considérant, en second lieu, que la délibération attaquée a pour objet, par la définition restrictive de la notion d’"hébergeants", de limiter l’accès aux pâturages communaux des troupeaux appartenant à des éleveurs extérieurs à la commune ; que, par suite, M. C ne saurait soutenir que ladite délibération est contraire à l’objectif, affirmé par la commune, qui consiste à éviter la prolifération des troupeaux sur les pâturages de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait eu pour effet de priver, directement ou indirectement M. C de son droit de pâturage ; que, par suite, le moyen selon lequel l’intéressé aurait été "évincé" de ce droit, ne peut qu’être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que, par la délibération en date du 13 octobre 1995, le conseil municipal ait entendu favoriser un éleveur étranger à la commune ; que, par suite, le détournement de pouvoir n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant, en premier lieu, qu’à supposer que M. C ait entendu, par sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à obtenir la condamnation de la commune à lui rembourser les frais de procédure qu’il a engagés, se fonder sur les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les dispositions de cet article s’opposent à ce que la commune de GOURDON, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme que celui-ci demande ;

Considérant, en second lieu, qu’il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions dudit article et de condamner M. C à payer à la commune de GOURDON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La demande de la commune de GOURDON, tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à la commune de GOURDON et au ministre de l’intérieur.

Abstrats : 135-02-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - COMMUNAUX

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SAORGE



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
CHASSE - BIENS COMMUNAUX - Article 542 du Code CIVIL
Le conseil municipal d'une commune ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux, en réserver l'usage à une personne ou une catégorie de personnes sans que les différences de traitement en résultant procède de différences de situation ou répondent à un but d'intérêt général.
Article 542 code Civil
Créé par Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
(5ème Chambre)
N° 07MA01697
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE

M. Francoz Rapporteur
Mme Paix Commissaire du gouvernement
Aide juridictionnelle totale du 31 mars 2008
Lecture du 9 mars 2009
C

Vu la requête, transmise par télécopie le 11 mai 2007, régularisée le 15 mai 2007. enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01697. présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE dont le siège social est 18 rue Jeanne d'Arc à Saorge (06540), représentée par son président en exercice, par la SCP Neveux et Charles, avocat ;

l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : Considérant Considérant Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOClATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Saorge la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au tiers des frais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;

Considérant que cette faculté offerte à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à ce que ce dernier sollicite, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la condamnation de la partie perdante à l'indemniser de frais qu'il établit avoir exposés en sus de ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Considérant en premier lieu que la SCP Neveux et Charles, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE, qui demande seulement la condamnation de l'Etat à verser à sa cliente une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code précité, n'a pas présenté de conclusions tendant à ce qu'une telle indemnité soit versée à son propre profit ;

Considérant, en second lieu, que l'association requérante n'établit pas, ni même ne soutient, avoir exposé des frais en sus de ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 mars 2007 et les délibérations, relatives à l'attribution du droit de chasse, du conseil municipal de Saorge en dates des 29 mars 2002 et 13 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saorge sur le fondement de l'article L.761-ldu code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET NON-CHASSEURS DE SAORGE et à la commune de Saorge.

SAORGERetour à la recherche chronologique



TENDE

TENDE



PATURAGES DE PEYRAFIQUE CHAJOL

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
attribution du pâturage de Peyrafique Chajol
N° 14MA03956 du 7 décembre 2015
Inédit au recueil Lebon
M. POCHERON, président
Mme Jacqueline MARCHESSAUX, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la délibération en date du 15 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Tende a décidé de l’attribution du pâturage de Peyrafique Chajol, d’autre part, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette délibération et d’enjoindre à la commune de Tende de surseoir à la conclusion du contrat d’exploitation de pâturage par l’association " Agnis Les Merveilles " jusqu’à l’issue de la présente procédure.

Par un jugement n° 1401968 et 1401971 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, sous le n° 14MA03956, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : Il soutient que :

Un courrier du 25 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 15 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Tende a décidé de l’attribution du pâturage de Peyrafique Chajol à l’association " Agnis des Merveilles " et de la décision de la commune de Tende refusant de lui attribuer ce pâturage ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction ; que lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte ;

Considérant

Considérant que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant

Considérant

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération en date du 15 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Tende a décidé de l’attribution du pâturage de Peyrafique Chajol et de la décision de la commune de Tende refusant de lui attribuer ce pâturage ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête d’appel sont rejetés.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Tende une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B...et à la commune de Tende.

TENDERetour à la recherche chronologique