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ISSARLES



TERRES COMMUNALES

COUR D'APPEL DE NIMES

14 JANVIER 2020

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SECTIONS DU HAMEAU DE MASSIBRAND ET DES ARCIS, HAMEAU DES COMBES, HAMEAU DES COMBES ET CHABANIS, HAMEAU DU CHOMEIL, HAMEAU DU FUSTIER, HAMEAU DU MONT, HAMEAU DE MONT DE CHOMETTE, HAMEAU DU TAULIN
TA69 N1606792

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1606792
___________

ASSOCIATION DE DEFENSE

DU PLATEAU D’ISSARLES et autres
___________

Mme Caroline Rizzato

Rapporteur
___________

M. Joël Arnould

Rapporteur public
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Audience du 20 décembre 2018

Lecture du 28 décembre 2018
___________

135-02

C-KS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(3 ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2016, 24 février 2017, 7 février 2018, 13 avril 2018, un mémoire récapitulatif, produit à la demande du tribunal en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 mai 2018, et deux mémoires postérieurs au mémoire récapitulatif enregistrés les 17 juillet 2018 et 4 septembre 2018, l’association de défense du plateau d’Issarlès, M. F...M..., M. B...G..., le GAEC du Chomeil, le GAEC de Moutefont, M. et Mme K...P..., Mme A...J...et M. et Mme L...I..., demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

Ils soutiennent que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2017, 5 février 2018, 13 février 2018, 14 mars 2018, 15 mars 2018 et 18 juin 2018 , la commune d’Issarlès, représentée par MeQ..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et de l’intervention et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Par une intervention, enregistrée le 26 janvier 2018, M. O...E..., M. C...E..., M. H...G...et M. D...N...demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge des défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux de la requête.

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Une note en délibérée, enregistrée le 26 décembre 2018, a été produite par les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune d’Issarlès a, par délibération du 15 janvier 2016, demandé au préfet de l'Ardèche de transférer à la commune l’ensemble des biens, droits et obligations de 14 sections de communes. L’association de défense du plateau d’Issarlès et des habitants de certaines des sections concernées demandent au tribunal d’annuler l’arrêté 07-2016-04-18-004 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune d’Issarlès de la section de commune de hameau de Massibrand et des Arcis, l’arrêté 07-2016-04-18-006 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune d’Issarlès de la section de commune du hameau des Combes, l’arrêté 07-2016-04-18-007 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune d’Issarlès de la section de commune de hameau des Combes et Chabanis, l’arrêté 07-2016-04-18-009 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune d’Issarlès de la section de commune de hameau du Chomeil, l’arrêté 07-2016-04-18-011 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune d’Issarlès de la section de commune de hameau du Fustier, l’arrêté 07-2016-04-18-012 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune

d’Issarlès de la section de commune de hameau du Mont, l’arrêté 07-2016-04-18-013 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune d’Issarlès de la section de commune de hameau de Mont de Chomette, l’arrêté 07-2016-04-18-015 du 18 avril 2016 du préfet de l'Ardèche prononçant le transfert à la commune d’Issarlès de la section de commune de hameau du Taulin.

Sur l’intervention :

2. M. O...E..., M. C...E..., M. H...G...et M. D...N...justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation des arrêtés en litige. Ainsi leur intervention est recevable.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes du I de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. (…) ". Aux termes de l’article L. 2411-12-1 même code : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et

L. 2411-5, sont réunies ; / - lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ; - lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. ".

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 15 janvier 2016 :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 janvier 2016, le conseil municipal de la commune d’Issarlès a, après avoir constaté que les taxes foncières des sections de communes concernées étaient payées par le budget communal depuis plus de trois années consécutives ou admises en non-valeur, demandé au préfet de l'Ardèche de transférer à la commune les biens, droits et obligations de l’ensemble des sections présentes sur le territoire. Les requérants se prévalent de l’illégalité de cette délibération à l’encontre des arrêtés préfectoraux en litige.

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". La seule qualité d’agriculteur du maire de la commune et le fait que celui-ci soit titulaire d’un bail de fermage ne suffit pas à établir qu’il devait être regardé comme personnellement intéressé au transfert des biens des sections qui s’effectue au bénéfice de la seule commune. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le transfert des biens à la commune n’implique pas que le maire en devienne propriétaire. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que " cet avantage principal et collatéral est caractéristique d’un conflit d’intérêt entre sa fonction de maire et son activité personnelle d’agriculteur ".

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la demande est entachée d’un détournement de procédure, l’objectif réel du transfert étant de permettre l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé. Il ressort des pièces du dossier que l’existence d’un tel motif, qui n’a pas été caché aux élus, et qui peut constituer un objectif d’intérêt général, peut, ainsi que le prévoit l’article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales également fonder une demande de transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que la transformation des terrains agricoles exploités en terrains industriels, " avouée lors du conseil municipal du 30 octobre 2015 " et donc antérieure à la demande de transfert, dévoile la " finalité spécifique " de l’opération.

7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le comportement du maire est réprimé par l’article 432-10 du code pénal relatif aux faits de concussion, ils n’établissent pas l’existence d’une telle infraction. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi. En particulier, la circonstance que la commune a tiré des bénéfices de l’exploitation des biens transférés ne suffit pas à démontrer que la délibération du 15 janvier 2016 par laquelle la commune a demandé le transfert de la propriété des biens en cause à son profit serait entachée d’un tel détournement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la délibération aurait été prise pour " spolier " les ayant-droits des sections de commune.

8. Il résulte de ce qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération du 15 janvier 2016 est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne les transferts de propriété :

9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche s’est fondé, pour prononcer les transferts en litige, sur les attestations de la comptable publique de la trésorerie de Courcouron, datées du 1er mars 2016, indiquant que " la commune d’Issarlès a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières " des sections de communes en litige. Si les requérants se prévalent du caractère mensonger de ces attestations, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations de nature à remettre en cause leur véracité. Le préfet de l'Ardèche

n’avait pas à procéder à des vérifications particulières de ces attestations. Il doit donc être tenu pour établi que les impôts relatifs aux biens en litige ont été réglés pendant trois années sur le budget communal. Le préfet de l'Ardèche qui pouvait se fonder sur ces attestations a pu légalement, par ses arrêtés attaqués, prononcer le transfert de la propriété des biens en cause à la commune d’Issarlès sur le fondement des dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles les biens, droits et obligations d'une section de commune sont transférés à la commune lorsque les impôts ont été payés par le budget communal depuis plus de trois années consécutives.

10. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification aux ayants-droit des sections de commune pour les années 2013 à 2015, que les sections disposaient de revenus suffisants pour payer les impôts fonciers, et de ce que l’ensemble des taxes foncières des sections ne devait pas être mis à la charge du budget communal puisqu’il était finançable par les recettes des sections.

11. Les requérants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir de ce que le préfet n’a jamais exigé l’établissement et la production des états spéciaux annexés au budget de la commune d’Issarlès, en méconnaissance de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet d’exiger ces documents avant de procéder à un transfert.

12. Dès lors qu’il n’appartient pas au préfet de contrôler les conditions dans lesquelles la commune a assuré la gestion des biens transférés pendant la période précédant la demande, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le budget primitif n’ayant jamais été établi en équilibre, la chambre régionale des comptes aurait dû être saisie.

13. Enfin, les requérants n’établissent pas que le comptable public, le maire et le préfet ont commis un détournement de pouvoir ou manqué à leurs obligations.

14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des huit arrêtés attaqués doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées en défense, être rejetées.

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la somme de 50 805 euros soit affectée au crédit du budget annexe de la section " Hameau du Mont de Chomette " :

15. La demande des requérants n’est assortie d’aucune précision. En outre, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique pas qu’une somme quelconque soit affectée audit budget. Les conclusions en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.

En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale :

16. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale :

" Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ".

17. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure de transmission au procureur de la République, les conclusions en ce sens doivent, en tout état de cause, être rejetées.

En ce qui concerne les frais de l’instance :

18. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune d’Issarlès, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée sur leur fondement par les requérants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme demandée sur le même fondement par la commune d’Issarlès.

DECIDE :

Article 1 er :
L’intervention de M. O...E..., M. C...E..., M. H...G...et M. D... N... est admise.

Article 2 : La requête de l’association de défense du plateau d’Issarlès, M. F...M..., M. B... G..., le GAEC du Chomeil, le GAEC de Moutefont, M. et Mme K...P..., Mme A...J...et M. et Mme L...I... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Issarlès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense du plateau d’Issarlès, M. F... M..., M. B...G..., le GAEC du Chomeil, le GAEC de Moutefont, M. et Mme K...P..., Mme A...J...et M. et Mme L...I..., au préfet de l'Ardèche, à la commune d’Issarlès et M. O...E..., M. C...E..., M. H...G...et M. D... N....

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Marginean-Faure, présidente,
Mme Rizzato, premier conseiller,
Mme Allais, conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2018.

Le rapporteur, C. Rizzato

La présidente, D. Marginean-Faure

La greffière, C. Driguzzi

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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