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LANARCE

20 NOVEMBRE 2018 - SECTION DE BEAUREGARD-TRESPIS --- TA DE LYONCondamnation de la Section de BEAUREGARD-TRESPIS Commune de LANARCE(07) à réparer un préjudice lié à un refus d’attribution de terres agricoles : 9 002 €
5 000 € de Préjudice moral + 2502 € en remboursement de loyer que l’agricultrice a du payer + 1 500 €, les autres dépenses n’ayant pas été justifiées.
Pour mémoire la CAA de Marseille a condamné le 12 février 2018 la section de MONFALGOUX (TRELANS-48) à payer 43 035 € à un exploitant. Ces sommes seront majorées des intérêts de retard.

20 AOUT 2013 - SECTION DU HAMEAU DE LANARCE --- TPBR D’AUBENASAttribution des terres de la section

16 FEVRIER 2012 - SECTION DE BEAUREGARD-TRESPIS --- TA DE LYON Priorité à l'exploitant ayant droit de la section
Injonction de réattribuer les terres de la section sous deux mois ou astreinte de 150 € par jour de retard

31 JANVIER 2012 - SECTION DU HAMEAU DE LANARCE --- TA DE LYONAttribution des terres de la section

La Cour rejette le recours du MINISTRE ordonne au préfet de notifier l’arrêt sous astreinte condamne l’Etat à verser 1 500 € à la section
17 DECEMBRE 2009 - HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS --- CAA DE LYON Annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la section

16 MAI 2007 - HAMEAUX DE TRESPIS ET DE LANARCE --- TA DE LYONSursis à statuer sur l'arrêté par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé la transfert à la commune des biens, droits et obligations appartenant à la section

16 MAI 2007 - HAMEAU DE TRESPIS --- TA DE LYONAnnulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la section

16 MAI 2007 - HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS --- TA DE LYONAnnulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la section

26 octobre 2005 - DIVERSES SECTIONS DE LANARCEARRETES PREFECTORAUX de transfert à la commune de LANARCE des biens, droits et obligations de plusieurs sections de communes

26 OCTOBRE 2005 - HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPISArrete prefectoral prononçant le transfert à la commune de LANARCE, de la totalité des biens, droits et obligations de la section

26 OCTOBRE 2005 - HAMEAU DE LAPEYRAMONTArrete prefectoral prononcant le transfert a la commune de LANARCE, de la totalite des biens droits et obligations de la section

26 OCTOBRE 2005 - HAMEAU DE BEAUREGARD, TRESPIS ET LANARCEArrete prefectoral prononcant le transfert a la commune de LANARCE, de la totalite des biens, droits et obligations de la section

26 OCTOBRE 2005 - HAMEAU DE LANARCEArrete prefectoral prononcant le transfert a la commune de LANARCE, de la totalite des biens, droits et obligations de la section

26 OCTOBRE 2005 - HAMEAU DE LA CHAPELLE SAINT-PHILIBERTArrete prefectoral prononcant le transfert a la commune de LANARCE, de la totalite des biens de la section

26 OCTOBRE 2005 - HAMEAU DE LA CHAPELLE SAINT-PHILIBERT ET LANARCEArrete prefectoral prononcant le transfert a la commune de LANARCE, de la totalite des biens, droits et obligations de la section

26 OCTOBRE 2005 - HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPISArrete prefectoral prononcant le transfert a la commune de LANARCE, de la totalite des biens,droits et obligations de la section

19 NOVEMBRE 2003 - HAMEAU DE LA MARIEArrete prefectoral prononcant le transfert des biens de la section a la commune de LANARCE.




COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 19LY00205

___________

Mme H

__________

Mme Agathe Duguit-Larcher

Rapporteure

__________

M. Bertrand Savouré

Rapporteur public

___________

Audience du 2 juin 2022

Lecture du 23 juin 2022

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18-04-02-01

60-01-04

60-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Lyon

4 ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à lui verser la somme de 197 582,08 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du comportement fautif et des illégalités commises par cette section pour l’attribution de parcelles agricoles lui appartenant.

Par un jugement n° 1701923 du 20 novembre 2018, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la section de commune à lui verser une somme de 7 502 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2019, le 19 août 2019, le 8 janvier 2020 et le 2 mars 2020, Mme H, représentée par Me Riquier, demande à la cour : Elle soutient que : Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2019, le 27 février 2020 et le 6 avril 2020, non communiqué, la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement et de rejeter la demande de Mme H.

Elle fait valoir que : La clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat le 8 avril 2022.

Un mémoire a été enregistré le 8 avril 2022 pour Mme H postérieurement à sa mise à disposition de l’ordonnance prononçant la clôture d’instruction à effet immédiat.

Par un courrier en date du 8 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement qui n’a pas relevé que la juridiction administrative n’était pas compétente pour statuer sur la demande indemnitaire de Mme H en tant qu’elle portait sur les conditions d’exécution puis sur la révision par la section de commune du bail conclu avec elle en 2012.

La commune de Lanarce et Mme H ont chacune présenté leurs observations sur ce moyen relevé d’office le 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique : Et avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2022, présentée pour la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H, exploitante agricole sur le territoire de la commune de Lanarce depuis 1994, a demandé à la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis l’attribution de différentes parcelles de cette section. La section de commune lui a attribué le 18 mars 1994 les parcelles cadastrées section B n° s 220 et 237 et une partie de la parcelle cadastrée B 236, puis, le 30 avril 2012, les parcelles cadastrées section B n° s 921, 922, 234, 235, 238 et 228 au lieu-dit "Sagne Rousseyre" ainsi que les parcelles cadastrées section B n° s 1176, 207, 208,210, 211, 212, 213 et 214 au lieu-dit "Le Sélage". Mme H a, par un courrier du 10 novembre 2016, demandé à la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis de l’indemniser à hauteur de 210 018,28 euros des préjudices financier et moral résultant du comportement fautif et des illégalités commises par cette section pour l’attribution des parcelles appartenant à la section de commune. Par un jugement du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon, saisi d’une demande de condamnation à hauteur de 197 582,08 euros, a condamné la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à lui verser une somme de 7 502 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016.

Mme H relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande. Par la voie de l’appel incident, la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis conclut à l’annulation de ce jugement et au rejet de la demande de Mme H.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux. Il appartient également à la juridiction administrative de connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. En revanche, la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.

3. Par suite, en ne relevant pas que la juridiction administrative n’était pas compétente pour statuer sur les préjudices subis par Mme H résultant des conditions d’exécution puis de la révision par la section de commune du bail conclu avec elle en 2012, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d’irrégularité. Il y a lieu d’annuler le jugement dans cette mesure et, par la voie de l’évocation, de rejeter la demande présentée par Mme H à ce titre comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la responsabilité de la section de commune :

En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par la section de commune :

4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ". Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".

5. Lorsqu’est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.

6. La section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, dont l’ordonnateur est le maire et qui dispose du même comptable public que la commune, bien qu’elle constitue une personne morale distincte de cette dernière, est fondée à se prévaloir à l’encontre de Mme H de la prescription quadriennale de sa créance, qu’elle a opposée dans des formes régulières.

7. Mme H fait valoir que la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis l’a illégalement évincée de l’attribution de parcelles lui appartenant au profit d’exploitants agricoles non prioritaires ou de tiers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411 10 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’autorité absolue de chose jugée des décisions de justice rendues depuis 2003, et que son attitude révèle un comportement fautif. Les six fautes dont Mme H se prévaut à l’encontre de la section de commune constituent chacune le fait générateur d’une partie de la créance dont Mme H entend obtenir paiement.

8. La première faute dont se prévaut Mme H est relative à l’adoption de la délibération du 5 juin 1999 par laquelle la section de commune a refusé de lui attribuer les parcelles section B n° s 236 et 238 et de la délibération du 18 mars 2001 par laquelle elle a refusé de lui attribuer les parcelles section B n° s 238 et 921, toutes ces parcelles étant attribuées à M. B. Mme H a saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes tendant à l’annulation de ces délibérations respectivement le 9 août 1999 et le 23 juillet 2001, ce qui a interrompu la prescription. Les délibérations ont été annulées par un jugement du 8 juillet 2003.

La prescription quadriennale ayant recommencé à courir à compter du 1er janvier 2004, elle se trouvait acquise lorsque Mme H a présenté le 18 novembre 2016 sa demande indemnitaire préalable.

9. Mme H se prévaut ensuite de l’inexécution fautive jusqu’au 3 avril 2007 de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 8 juillet 2003 à l’encontre de la section de commune et tendant à ce qu’elle procède à la réattribution des parcelles cadastrées section B n° s 238 et921, ainsi que de l’injonction prononcée le 1er avril 2007 par la cour administrative d’appel de Lyon, saisie sur la seule question de l’étendue de l’injonction, et tendant à la réattribution de la parcelle cadastrée section B n° 236. Le fait générateur des créances dont se prévaut Mme H est constitué par l’inexécution fautive de l’injonction pendant la période en cause. Les créances résultant de cette seconde série de fautes étaient, en conséquence, déjà prescrites à la date de présentation de sa réclamation.

10. Mme H invoque également l’illégalité de la délibération du 3 avril 2007 par laquelle le conseil municipal a décidé d'attribuer de nouveau à M. B les parcelles cadastrées section B n° s 236, 238 et 921. Cette délibération, qui a été affichée à compter du 5 avril 2007, a, de ce fait, valablement été portée à sa connaissance à cette date. La prescription quadriennale se trouvait ainsi acquise en ce qui concerne cette troisième faute lorsque Mme H a présenté sa réclamation préalable.

11. Mme H fait ensuite grief à la section de commune d’avoir laissé M. M exploiter jusqu’en 2005 les parcelles situées au lieu-dit "Le Sélage" cadastrées section B n° s 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214 et 1176 alors qu’il ne disposait d’aucun titre et qu’elle avait adressé un courrier daté du 24 mai 2004, reçu en mairie le 25 mai 2004, demandant que ces parcelles lui soient attribuées. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est intervenue. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’un accusé de réception, lui indiquant le délai de naissance d’une décision implicite de rejet, lui ait été adressé.

Cette décision ne pouvant être regardée comme lui ayant été valablement notifiée, la prescription n’a pas pu commencer à courir.

12. La cinquième faute invoquée par Mme H est tirée de l’illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande en date du 1er avril 2009 tendant à ce que lui soit attribuée la jouissance des parcelles cadastrées section B n° s 921, 922, 234, 235, 238 et 228 au lieu-dit "Sagne Rousseyre" et n° s 1176, 207, 208, 210, 211, 212, 213 et 214 au lieu-dit "Le Sélage". La saisine du tribunal administratif de Lyon par Mme H le 3 août 2009 a interrompu la prescription. Le tribunal a annulé cette décision le 16 février 2012, de sorte que la prescription, qui a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2013, n’était pas acquise lorsque Mme H a présenté sa réclamation.

13. Enfin, la prescription n’était pas acquise pour la dernière série de fautes invoquées par Mme H qui se rapportent à l’attitude de la section de commune à compter de l’année 2012.

En ce qui concerne les fautes :

14. L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales détermine les critères d’attribution par une section de commune des terres à vocation agricole ou pastorale dont elle est propriétaire. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, les terres étaient attribuées en priorité au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur le territoire de la section et, le cas échéant, au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, les terres à vocation agricole ou pastorale sont attribuées en priorité au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire.

15. Il résulte de l’instruction, notamment d’un jugement du tribunal d’instance d’Argentières du 7 juillet 2005, que lorsque la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis a implicitement refusé le 25 juillet 2004 à Mme H l’attribution des terres exploitées par M. M, celui-ci ne disposait plus du droit de les exploiter puisqu’il était retraité. Mme H, quant à elle, justifie par les pièces produites en appel qu’elle avait son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation agricole sur le territoire de la section de commune. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre exploitant agricole remplissait alors également les conditions pour se voir attribuer de façon prioritaire ces parcelles. La section de commune a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’attribuant pas en juillet 2004 ces parcelles à Mme H.

16. Par ailleurs, le tribunal administratif de Lyon a reconnu, par un jugement du 16 février 2012 par lequel il a annulé la décision implicite de la section de commune rejetant la demande du 1er avril 2009 de Mme H d’attribution des parcelles situées au lieu-dit "Sagne Rousseyre" et au lieu-dit "Le Sélage", le droit de priorité de l’intéressée pour l’attribution de ces parcelles, aucun des attributaires désignés par la section de commune n’ayant son domicile fixe ni le siège de son exploitation sur son territoire. Si la section de commune en a tiré les conséquences en concluant le 30 avril 2012 un bail à ferme sur ces parcelles avec Mme H, elle a réattribué par délibération du 11 mars 2014, malgré l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant justifier une telle décision, une partie des parcelles cadastrées section B n° s 210 et 1176 à M. R, exploitant non prioritaire, au mépris de l’autorité absolue de chose jugée, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lyon le 18 avril 2017 par un jugement confirmé ce jour par la cour. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre exploitant agricole remplissait alors également les conditions pour se voir attribuer de façon prioritaire ces parcelles, Mme H est fondée à soutenir que la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis a pris, à compter de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er avril 2009, des décisions illégales et qu’elle a adopté un comportement fautif à l’origine des préjudices qu’elle invoque, de nature à engager sa responsabilité.

17. Enfin, la section de commune et la commune étant deux personnes morales distinctes, Mme H ne saurait se prévaloir, pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi à la section de commune, de l’attitude fautive qu’aurait eu la commune de Lanarce devant le tribunal des baux ruraux.

En ce qui concerne le préjudice :

18. Les préjudices résultant de la qualité médiocre des seules parcelles attribuées à Mme H en 1994, de l’épandage de la terre végétale retirée de ces parcelles, de l’impossibilité d’exploiter les parcelles illégalement occupées par M. R depuis 2012 et de l’attribution de parcelles à M. B entre juin 1999 et avril 2009 sont sans lien avec les fautes commises par la section de commune, évoquées aux points 15 et 16 ci-dessus, susceptibles d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de cette dernière. Ils ne peuvent, par suite, être indemnisés. En revanche, les fautes retenues à l’encontre de la section de commune dans le présent litige ont eu pour effet de priver Mme H de la jouissance de l’exploitation des parcelles, d’une superficie de treize hectares, situées au lieu-dit "Le Sélage" cadastrées section B n° s 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214 et 1176 entre le 25 juillet 2004 et le 30 avril 2012, puis de la jouissance des parcelles, d’une superficie de quinze hectares, situées au lieu-dit "Sagne Rousseyre" cadastrées section B n° s 921, 922, 234, 235, 238 et 228 entre le 1er juin 2009 et le 30 avril 2012 et, à compter du 11 mars 2014, d’une partie des parcelles cadastrées section B n° s 210 et 1176, représentant trois hectares de terres.

19. Si Mme H justifie avoir loué des parcelles à l'extérieur de la commune de Lanarce, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas loué ces parcelles si les parcelles litigieuses lui avaient été attribuées. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation du surcoût de location de ces terres par rapport à la location des parcelles sectionnales et des frais induits par les déplacements supplémentaires induits par ces locations. Elle ne peut pas non plus prétendre à l’indemnisation de l’ensemble des achats qu’elle a dû réaliser pour nourrir son troupeau. En revanche, il est établi qu’elle a été privée du fruit de l’exploitation de ces parcelles qu’elle aurait louées moyennant un loyer très faible. Compte tenu des surfaces des parcelles en cause, et de leur nature de landes, de prairies et de terres labourables, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme H pendant les périodes dont elle en a été privée en le fixant à la somme de 15 000 euros.

20. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme H à la suite des fautes commises par la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, eu égard aux démarches multiples que l’intéressée a dû engager pour faire reconnaître ses droits, en lui allouant une indemnité de 10 000 euros.

21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques invoquée par la requérante, que Mme H est seulement fondée à demander que le montant de l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal soit porté à la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de réception par la section de commune de sa demande indemnitaire préalable.

22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme H qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la section de commune la somme de 2 000 euros à verser à Mme H au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701923 du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 est annulé en tant qu’il a statué sur la demande indemnitaire de Mme H portant sur les conditions d’exécution et de révision du bail à ferme conclu le 10 mai 2012.

Article 2 : Les conclusions de Mme H tendant à la condamnation de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis à l’indemniser des fautes relatives aux conditions d’exécution et de révision du bail à ferme conclu le 10 mai 2012 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La somme de 7 502 euros que la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis a été condamnée à verser à Mme H par le jugement n°1701923 du 20 novembre 2018 est portée à 25 000 euros.

Article 4 : La condamnation de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis prononcée à l’article 3 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016.

Article 5 : Les articles 1 et 3 du jugement n°1701923 du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis versera à Mme H une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne H et à la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher

La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 21LY04109

___________

M. R

__________

Mme Agathe Duguit-Larcher

Rapporteure

___________

M. Bertrand Savouré

Rapporteur public

___________

Audience du 2 juin 2022

Décision du 23 juin 2022

___________

24-06-06-01-03

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Lyon

4 ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Lanarce (Ardèche) a décidé, au nom de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, de répartir les parcelles cadastrées section B n° s 210 et 1176 entre Mme H et M. R, de réviser le bail à ferme du 10 mai 2012 consenti à Mme H et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. R et, d’autre part, de condamner la section de commune ou la commune à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1405687 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014.

Par un arrêt n° 17LY02434 du 22 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. R, annulé le jugement et rejeté la demande de première instance.

Par une décision n° 436897 du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi de Mme H, annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.

Procédure devant la cour

Les parties ont été informées, par courrier en date du 17 décembre 2021, de la reprise d’instance devant la cour.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, M. R, représenté par Me Maisonneuve, maintient ses précédentes conclusions en demandant à la cour : Il soutient que : Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, représentée par Me Maillot, conclut aux mêmes fins que précédemment en demandant à la cour : Elle fait valoir que : Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, Mme H, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de M. R et des conclusions de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis et demande à la cour de mettre à la charge de M. R une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique : Et avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2022, présentée pour M. R.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 16 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle la commune de Lanarce, agissant au nom de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, a rejeté la demande de Mme H tendant à l’attribution de la jouissance des parcelles de la section de commune, cadastrées B 921, 922, 234, 235, 238, 228 au lieu-dit "Sagne Rousseyre" et B 1176, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214 au lieu-dit "Le Sélage", et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle attribution de ces parcelles après une nouvelle instruction. En exécution de ce jugement, le conseil municipal de Lanarce a, par délibération du 30 avril 2012, décidé la conclusion avec Mme H d’un bail à ferme de neuf ans sur l’ensemble de ces parcelles. Toutefois, par délibération du 11 mars 2014, le conseil municipal a procédé à une nouvelle répartition des parcelles cadastrées B 210 et 1176 entre Mme H et M. R et a, en conséquence, décidé de réviser le bail à ferme conclu avec Mme H et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. R sur les terres dont la jouissance lui était ainsi attribuée. Par un jugement du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme H, annulé la délibération du conseil municipal du 11 mars 2014 pour méconnaissance de l’autorité de chose jugée de son précédent jugement du 16 février 2012. Ce jugement a été, à la demande de M. R, annulé par un arrêt du 22 octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon qui a lui-même été annulé, à la demande de Mme H, par une décision du 15 décembre 2021 du Conseil d’Etat qui a renvoyé l’affaire devant la cour.

2. M. R ainsi que la commune de Lanarce et la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis relèvent appel du jugement qui a prononcé l’annulation de la délibération du 11 mars 2014 en son article 1er et rejeté, au point 10 du jugement, les conclusions indemnitaires de Mme H, de sorte que les moyens repris en appel relatifs à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme H et leur caractère mal-fondé sont inopérants.

Sur la recevabilité de l’appel de M. R :

3. Au terme de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".

4. M. R a été mis en cause dans l’instance engagée devant le tribunal administratif par Mme H, dans laquelle il a d’ailleurs présenté des observations. Ainsi, M. R, dont la requête tend, ainsi qu’il a été dit au point 2, à l’annulation du jugement en tant qu’il a fait droit à la demande d’annulation présentée par Mme H, a qualité pour relever appel du jugement attaqué. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par Mme H doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement :

5. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux. Il appartient également à la juridiction administrative de connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. En revanche, la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.

6. Par suite, en ne relevant pas que la juridiction administrative n’était pas compétente pour statuer sur la partie du litige relative à la révision du bail à ferme conclu avec Mme H, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d’irrégularité. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement dans cette mesure et, par la voie de l’évocation, de rejeter les conclusions de Mme H relatives à cette partie du litige comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H devant le tribunal :

7. La circonstance que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 mars 2014 étaient présentées par Mme H devant le tribunal contre la commune de Lanarce au lieu de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, qui a été mise en cause dans l’instance par le tribunal, est sans incidence sur leur recevabilité. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de Mme H étaient irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel de la commune de Lanarce et de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trépis.

8. L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales détermine les critères d’attribution par une section de commune des terres à vocation agricole ou pastorale dont elle est propriétaire. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, les terres étaient attribuées en priorité au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur le territoire de la section et, le cas échéant, au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013, les terres à vocation agricole ou pastorale sont attribuées en priorité au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire.

9. Par son jugement du 16 février 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le conseil municipal de Lanarce, agissant pour le compte de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trépis, a implicitement rejeté la demande formée le 1er avril 2009 par Mme H d’attribution de parcelles, notamment les parcelles cadastrées n° s 210 et 1176 jusque-là exploitées par M. R. Le tribunal a jugé que la section de commune avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités locales, dans leur rédaction alors en vigueur, en estimant que M. R était prioritaire par rapport à Mme H alors que, contrairement à ce dernier qui résidait en dehors de la commune, celle-ci, dont la résidence et le siège d’exploitation se trouvaient sur le territoire de la section, bénéficiait d’un droit de priorité pour l’attribution des parcelles en litige. Le tribunal a indiqué que M. R avait établi son domicile fixe et réel ainsi que le siège de son exploitation sur le territoire de la commune de Coucouron et que le fait qu’il " exploite depuis longtemps " lesdites parcelles était sans influence sur la détermination de sa qualité d’ayant droit prioritaire de ladite section. Il a précisé que cette section ne saurait être " en indivision avec le Hameau de Beauregard " dès lors que l’arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé le transfert des biens, droits et obligations appartenant à la section du Hameau de Beauregard-Trespis à la commune de Lanarce a été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 décembre 2009, devenu définitif.

10. Le dispositif du jugement du 16 février 2012, qui n’a ni été frappé d’appel ni fait l’objet d’une tierce opposition, ainsi que ses motifs qui en sont le support nécessaire, à savoir que M. R n’était pas prioritaire puisque son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation n’étaient pas sur le territoire de la section, sont revêtus de l’autorité absolue de chose jugée.

11. D’une part, la circonstance tirée de ce que M. R disposait d’une antériorité d’exploitation de ces terres, ne constitue pas une modification de la situation de fait intervenue postérieurement à la décision par laquelle le conseil municipal de Lanarce a implicitement rejeté la demande formée le 1 er avril 2009 par Mme H. Il en va de même de la circonstance que M. R réside à la ferme du Bouquet située au lieu-dit " Le suc de Mèje " à proximité du hameau de Beauregard, puisqu’il résulte de l’instruction qu’il résidait déjà en avril 2009 à cet endroit, bien que le jugement du 16 février 2012 ait indiqué qu’il demeurait en dehors de la commune de Lanarce. Il en va enfin de même de la circonstance que M. R avait en 2004 la qualité d’électeur de la section de commune, ce qui n’avait pas été indiqué lorsque le tribunal a statué le 16 février 2012. Le fait qu’une conciliation est intervenue le 15 février 2013 entre la section de commune et M. R devant le tribunal des baux ruraux d’Aubenas, qui n’est pas compétent pour statuer sur les contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux, pour l’attribution de baux ruraux sur d’autres parcelles que celles concernées par le présent litige, n’a aucune incidence sur la qualité d’ayant-droit prioritaire de M. R sur le territoire la section de commune. Il en va de même de la circonstance tirée de ce qu’un nouvel exploitant agricole s’est installé au lieu-dit " Le Selage ".

12. D’autre part, si, ainsi que le fait valoir M. R, les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été modifiées à compter du 28 mai 2013 en prévoyant que sont désormais également prioritaires les exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire, il résulte des termes de la délibération en litige que la commune a attribué les terres en cause à M. R au motif qu’il disposait de son domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section et qu’elle ne s’est donc pas fondée sur ces nouvelles dispositions.

13. Dans ces conditions, l’autorité absolue de chose jugée dont sont revêtus le dispositif du jugement du 16 février 2012 ainsi que ses motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, à ce que le conseil municipal adopte la délibération litigieuse abrogeant la décision qui avait été prise en exécution de ce jugement. Par suite, c’est à juste titre que, par le jugement du 18 avril 2017 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération au motif qu’elle portait atteinte à l’autorité absolue de chose jugée du jugement du 16 février 2012.

14. Si la commune fait valoir que la délibération du 11 mars 2014 aurait légalement pu être prise sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoyant, comme exposé au point 12, que sont également prioritaires les exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire, il ne résulte pas de l’instruction que la ferme du Bouquet se trouve à l’intérieur du périmètre de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trépis. Ce nouveau motif ne pouvait, par suite, pas plus que celui initialement retenu par la commune, légalement justifier la délibération litigieuse.

15. Il résulte de ce qui précède que M. R est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 11 mars 2014 en tant qu’elle autorisait la révision du bail à ferme du 10 mai 2012 consenti à Mme H. Les conclusions de M. R, de la commune de Lanarce et de la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis, qui ont la qualité de parties principalement perdantes, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, en application de ce même article, de mettre à la charge de M. R la somme de 2 000 euros à verser à Mme H.

DECIDE :

Article 1 er :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1405687 du 18 avril 2017 est annulé en ce qu’il statue sur les conclusions de la demande de Mme H tendant à l’annulation de la délibération du 11 mars 2014 du conseil municipal de Lanarce en tant qu’il a décidé de réviser le bail à ferme qui lui avait été consenti le 10 mai 2012.

Article 2 : Les conclusions de Mme H tendant à l’annulation de la délibération du 11 mars 2014 du conseil municipal de Lanarce en tant qu’il a décidé de réviser son bail à ferme du 10 mai 2012 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. R et les conclusions présentées par la commune de Lanarce et la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis sont rejetés.

Article 4 : M. R versera à Mme H une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier R, à Mme Evelyne H, à la commune de Lanarce et à la section de commune du Hameau de Beauregard-Trespis.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher

La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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Un jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée même à l'égard de ceux qui n'étaient ni parties, ni représentés dans l'instance qui a donné lieu à cette annulation

Conseil d'État, n°436897 du 15/12/2021

Conseil d'État, 5ème chambre, n°436897 du 15/12/2021, Inédit au recueil Lebon

Rapporteur: Mme Pearl Nguyên Duy

Rapporteur public: M. Nicolas Polge

Avocat(s): CORLAY ; SARL DIDIER-PINET ; CABINET COLIN - STOCLET

Vu la procédure suivante :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Lanarce (Ardèche) a décidé, au nom de la section de commune du hameau de Beauregard-Trespis, de répartir les parcelles cadastrées section B n° 210 et 1176 entre Mme F... et M. G..., de réviser le bail à ferme du 10 mai 2012 consenti à Mme F... et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. G..., et d'autre part, de condamner la section de commune ou la commune à indemniser le préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1405687 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014.

Par un arrêt n° 17LY02434 du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. G..., annulé le jugement et rejeté la demande de première instance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2019 et les 28 avril et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... demande au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme F..., à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. G... et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la section de communes du hameau Beauregard-Trespis.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 16 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Lanarce a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'attribution de la jouissance des parcelles de la section de commune du Hameau Beauregard-Trespis, cadastrées B 921-922-234-235-238-228 au lieu-dit " Sagne Rousseyre " et B 1176-207-208-210-211-212-213-214 au lieu-dit " Le Sélage ", et a enjoint à la commune de procéder à leur attribution après une nouvelle instruction. En exécution de ce jugement, le conseil municipal de Lanarce a, par délibération du 30 avril 2012, décidé la conclusion avec Mme F... d'un bail à ferme de neuf ans sur l'ensemble de ces parcelles. Toutefois, par délibération du 11 mars 2014, le conseil municipal a, au nom de la section de commune, procédé à une nouvelle répartition des parcelles cadastrées B n° 210 et 1176 entre Mme F... et M. G... et a, en conséquence, décidé de réviser le bail à ferme conclu avec Mme F... et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. G... sur les terres dont la jouissance lui était ainsi attribuée. Par un jugement n° 1405687 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a, à la demande de Mme F..., annulé la délibération du conseil municipal du 11 mars 2014 pour méconnaissance de l'autorité de chose jugée de son précédent jugement du 16 février 2012. Mme F... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. G..., annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance.
2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour juger que la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014 procédant à une nouvelle répartition des parcelles cadastrées section B n° 210 et 1176 entre Mme F... et M. G..., n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite de la commune de Lanarce d'attribuer à Mme F... la jouissance des parcelles de la section de commune du Hameau Beauregard-Trespis pour méconnaissance du droit de priorité dont celle-ci bénéficiait en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel a considéré que ce jugement n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée, faute d'identité des parties entre les deux instances, M. G... n'ayant pas été appelé à la cause dans le cadre de la première.

3. En se fondant ainsi sur l'absence d'identité de parties pour écarter l'autorité de chose jugée du jugement du 16 février 2012, alors , la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme F... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros à verser à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêt n° 17LY02434 du 22 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : M. G... versera à Mme F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. G..., de la commune de Lanarce et de la section de commune du hameau de Beauregard-Trespis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... F..., à M. A... G..., à la commune de Lanarce et à la section de commune du hameau Beauregard-Trespis.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

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Condamnation de la Section de BEAUREGARD-TRESPIS Commune de LANARCE(07)

à réparer un préjudice lié à un refus d’attribution de terres agricoles : 9 002 €

5 000 € de Préjudice moral + 2502 € en remboursement de loyer que l’agricultrice a du payer + 1 500 €, les autres dépenses n’ayant pas été justifiées.

Pour mémoire la CAA de Marseille a condamné le 12 février 2018 la section de MONFALGOUX (TRELANS-48) à payer 43 035 € à un exploitant. Ces sommes seront majorées des intérêts de retard.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

6ème Chambre
N° 1701923 du 20 novembre 2018

C

Mme Evelyne HERNANDEZ
Mme Mège Teillard Rapporteur
M. Porée Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, Mme Evelyne Hernandez, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :

Mme Hernandez soutient que : Une mise en demeure à été adressée à la section de commune de Beauregard-Trespis le 14 mai 2018.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2018.

Un mémoire présenté pour la section de commune de Beauregard-Trespis a été enregistré le 26 octobre 2018, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Mme Hernandez, exploitante agricole sur la commune de Lanarce, demande la condamnation de la section de commune de Beauregard-Trespis, à l’indemniser d’un préjudice financier et d’un préjudice moral d’un montant total de 197 582,08 euros, en raison d’illégalités commises par cette section de commune et de son comportement fautif lors de l’attribution de parcelles agricoles lui appartenant.

Sur la responsabilité de la section de commune de Beauregard-Trespis

2. Mme Hernandez fait valoir que la section de commune de Beauregard-Trespis l’a illégalement évincée de l’attribution de parcelles lui appartenant au profit d’exploitants agricoles non prioritaires ou de tiers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités locales ainsi que de l’autorité absolue de chose jugée de décisions de justice rendues depuis 2003 et que l’attitude de cette autorité administrative révèle un comportement fautif.

3. Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute de nature à engager sa responsabilité, à la condition qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.

4. Il résulte des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités locales que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature est reconnu prioritairement, s’agissant de parcelles agricoles, aux exploitants agricoles qui ont sur le territoire de cette section leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation et qui y exploitent des biens agricoles sur celui-ci, ainsi que ceux y ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux et y exploitent des biens agricoles.

5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme Hernandez, dont il est constant qu’elle réside et a le siège de son exploitation agricole sur le ressort de la section de commune de Beauregard-Trespis, s’est vue attribuer l’usage des parcelles cadastrées B 220, 236 et 237 de cette section à compter du 18 mars 1994 qu’elle a exploitées en qualité de jeune agricultrice. À la suite du refus de lui attribuer de nouvelles parcelles de la section et notamment d’une nouvelle délimitation de la parcelle B 236 au profit d’un autre exploitant par décision du 5 juin 1999, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 8 juillet 2003, annulé les décisions qui étaient contestées devant lui par Mme Hernandez, après avoir constaté que la section de commune n’avait pu légalement attribuer les parcelles B 238 et B 921 à M. Benoit, exploitant agricole ne résidant pas sur la section de commune, sans avoir mis en mesure les exploitants agricoles ayant un domicile fixe sur cette section de commune de revendiquer l’attribution en jouissance de ces biens. Il a enjoint à la commune de Lanarce, au nom de la section de commune de Beauregard-Trespis, de déterminer un nouvel attributaire de ces deux parcelles. La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 1er mars 2007, a également enjoint à la section de commune de statuer à nouveau sur l’attribution de la parcelle B 236. Ainsi, si la décision du 5 juin 1999 et les décisions de justice des 8 juillet 2003 et 1er mars 2007 révèlent des illégalités fautives commises au nom de la section de commune de Beauregard-Trespis, elles ne permettent pas de regarder Mme Hernandez comme devant bénéficier à ces dates de l’attribution desdites parcelles, de même que la décision de la section de commune de réattribuer les parcelles litigieuses à M. Benoît, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, ainsi que l’exploitation de parcelles de la section de communes, dont Mme Hernandez avait demandé l’attribution le 24 mai 2004, par un autre exploitant agricole sans droit ni titre, comme l’a reconnu le tribunal d’instance d’Argentière le 7 juillet 2005. Par suite, la section de commune ne saurait être regardée à ce titre, contrairement à ce que soutient Mme Hernandez, comme ayant adopté des décisions illégales et un comportement fautif à l’origine des préjudices dont la requérante demande réparation.

6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Lyon, saisi d’une nouvelle requête par Mme Hernandez à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er avril 2009 en vue de l’attribution des parcelles cadastrées B 228, 234, 235, 238, 921 et 922 au lieu-dit " Sagne Rousseyre " et B 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214 et 1176 au lieu-dit " Le Sélage " appartenant à la section de commune de Beauregard-Trespis, a reconnu, par jugement du 16 février 2012 annulant la décision, le droit de priorité de l’intéressée pour l’attribution de ces parcelles par rapport aux attributaires désignés par la section de commune, aucun d’entre eux n’ayant leur domicile fixe ni le siège de leur exploitation sur son territoire. Si la section de commune en a tiré les conséquences en concluant le 30 avril 2012 un bail à ferme sur ces parcelles avec Mme Hernandez, l’intéressée n’a toutefois pas pu exploiter les parcelles B 210 et 1176, en raison de leur occupation illégale par l’un des exploitants précédemment attributaires, constatée par procès-verbal du maire de Lanarce le 25 juin 2012, et toujours effective au 27 janvier 2014, ainsi qu’il ressort d’un courrier adressée par Mme Hernandez à la commune de Lanarce. Celle-ci les a par ailleurs réattribuées, au nom de la section de commune, par délibération du 11 mars 2014, à l’exploitant non prioritaire, au mépris de l’autorité absolue de chose jugée, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lyon le 18 avril 2017. Dans ces conditions, Mme Hernandez est fondée à soutenir que la section de commune de Beauregard-Trespis a édicté, à compter de la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation d’exploiter des parcelles de la section du 1er avril 2009, des décisions illégales et qu’elle a adopté un comportement fautif à l’origine des préjudices qu’elle invoque de nature à engager sa responsabilité.

Sur la période de responsabilité à prendre en compte

7. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, la responsabilité de la section de commune ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de refus d’attribuer à Mme Hernandez les parcelles des lieux-dits " Sagne Rousseyre " et " Le Sélage ", à la suite de sa demande du 1er avril 2009, dont le juge administratif a conclu à l’annulation, par jugement du 16 février 2012, en raison du droit de priorité de l’intéressée.

Sur la prescription de la créance

>
8. En application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) " . Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (…) ". L’article 7 de cette loi précise que " l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription (…) l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ", sans pouvoir toutefois l’invoquer " pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée "

9. La section de commune de Beauregard-Trespis a opposé à Mme Hernandez la prescription de sa créance par la décision du 12 janvier 2017 de rejet de la demande indemnitaire préalable de l’intéressée, laquelle remet en cause le bien-fondé de cette opposition dans sa requête introductive d’instance. Contrairement à ce que soutient la requérante, la section de commune, personne morale de droit public, en application de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités locales, laquelle dispose d’un budget propre sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge, peut se prévaloir de la prescription des créances qu’elle doit avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi susmentionnée. Toutefois, compte tenu des recours contentieux intentés par Mme Hernandez, enregistrés les 3 août 2009 et 8 mai 2014, ayant interrompu les délais de prescription jusqu’aux décisions de justice devenues définitives des 16 février 2012 et 18 avril 2017, ainsi que de sa demande indemnitaire préalable du 10 novembre 2016, réceptionnée par la section de commune le 18 novembre suivant, la prescription opposée par l’administration n’est pas acquise.

Sur les préjudices :

10. En premier lieu, d’une part, Mme Hernandez ne peut se prévaloir de préjudices économiques résultant de la qualité médiocre des terres attribuées par la section de commune en 1994, dès lors que l’une des parcelles avait été stérilisée les années antérieures, ainsi que des coûts d’épandage de la terre végétale restée sur cette parcelle, au demeurant non démontrés, lesquels sont sans lien direct avec les fautes engageant la responsabilité de la section de commune relevées au point 6 du présent jugement. Il en est de même des préjudices qui résulteraient de l’exploitation illégale par M. Benoit et M. Merchat de parcelles qu’elle convoitait antérieurement à la période de responsabilité retenue.

11. D’autre part, Mme Hernandez ne justifie pas des préjudices financiers résultant d’un surcoût à l’hectare résultant de l’exploitation de parcelles qu’elle aurait dû louer en dehors de la commune de Lanarce, du surcoût lié à l’absence d’autosuffisance alimentaire pour son troupeau, de la perte de bénéfices agricoles ainsi que de frais de déplacement, qu’elle chiffre à un montant total de 101 533,32 euros, n’apportant aucun élément permettant de démontrer la location de terres, l’achat de foin et de céréales pour son troupeau, ainsi que les données qu’elle avance pour calculer les surcoûts, les déplacements supplémentaires et la perte de bénéfices agricoles. Par ailleurs, s’il est établi qu’elle n’a pu exploiter les parcelles B 210 et 1176, malgré le bail à ferme dont elle était titulaire depuis le 30 avril 2012, elle n’établit pas le manque à gagner qui en a résulté, à l’exception du paiement des loyers qu’elle a dû verser pour ces deux parcelles, lesquels s’élèvent, compte tenu de leur superficie et des termes du bail à ferme, à 2 502 euros sur les cinq années durant lesquelles elle n’a pu les exploiter.

12. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Hernandez à la suite des fautes commises par la section de commune de Beauregard-Trespis, eu égard aux démarches multiples que l’intéressée a dû engager pour faire reconnaître ses droits et au sentiment récurrent d’abus de droit qui en a résulté, en lui allouant une indemnité de 5 000 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que la section de commune de Beauregard-Trespis est condamnée à verser à Mme Hernandez la somme de 7 502 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de réception par la section de commune de sa demande indemnitaire préalable.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la section de commune de Beauregard-Trespis, partie perdante, le versement à Mme Hernandez d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er :
La section de commune de Beauregard-Trespis est condamnée à verser à Mme Hernandez la somme de 7 502 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016.

Article 2 : La section de commune de Beauregard-Trespis versera à Mme Hernandez la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Evelyne Hernandez et à la section de commune de Beauregard-Trespis.

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SECTION DU HAMEAU DE LANARCE

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AUBENAS
audience publique du 20 août 2013
Notification des parties par LR.A.R le 20 août 2013
RG n°51-12-000005 Minute : 7/2013

JUGEMENT PARITAIRE
DU : 20 août 2013

Groupement Agricole d'Exploitation en Commun E. FRÈRES
Représenté par la SCP Cabinet TUMERELLE

C/

COMMUNE DE LANARCE
Représentée par Maître MAILLOT Jean-Luc

Madame H. Evelyne
Représentée par Monsieur L. Alain, muni d'un pouvoir écrit Assistée de la SELARL BARD
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré le 28 juin 2013 :
PRÉSIDENT: Madame HUMEAU Laure ASSESSEURS BAILLEURS :

Monsieur E. A.

ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur THIBON M Monsieur ARTIGEJ.M.

La formation du Tribunal étant incomplète, la présidente juge seule après avoir recueilli l'avis des autres assesseurs présents.

Jugement prononcé et signé par Madame Laure HUMEAU, présidente, assistée de Madame OLLIER C.M. greffier, publiquement, le 20 août 2013, date indiquée à l'issue des débats.

DANS LE LITIGE ENTRE ;

DEMANDEUR

Groupement Agricole d'Exploitation en Commun E. FRERES
07660 LAVILLATTE
Représenté par la SCP Cabinet TUMERELLE, avocats au barreau de Valence

ET:

DEFENDEURS
COMMUNE DE LANARCE
Mairie de Lanarce
Le Village
07660 LANARCE
Représentée par Maître MAILLOT Jean-Luc, avocat au barreau de Montpellier

Madame H. Evelyne
Sagne-Rousseyre
07660 LANARCE
Représentée par Monsieur L. Alain, muni d'un pouvoir
Assistée de la SELARL BARD, avocats Inter-barreaux
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal Paritaire des baux ruraux d'AUBENAS le 13 juillet 2012, le Groupement agricole d'exploitation en commun E. FRERES a demandé la convocation de la Commune de LANARCE en vue de voir constater depuis le 19 mai 2011 l'existence d'un bail rural de 9 ans sur les parcelles cadastrées Section B 240 et B 241 " lieu-dit le Mas de l'air " et sur une partie de la parcelle B 568.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2012 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2012.

A l'audience, la Commune de LANARCE n'ayant pas comparu, le demandeur a exposé sa demande de requalification de la convention annuelle du 19 mai 2011 en bail rural de 9 ans, et, faute de conciliation possible, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 4 décembre 2012.

A l'audience du 4 décembre 2012, la commune a comparu représentée par un avocat qui a sollicité le renvoi pour constituer son dossier et obtenir une position claire de la commune sur la demande initiale.

Mme Evelyne H., représentée par M. Alain L. son concubin muni d'un pouvoir, a déclaré intervenir volontairement à l'instance au motif que l'attribution de ces parcelles au GAEC E. FRERES a été annulée à sa demande par le tribunal administratif de GRENOBLE le 31 janvier 2012 pour défaut de respect des règles d'attribution prioritaire des biens de Section et qu'elle a par suite de cet arrêt sollicité en qualité d'ayant droit prioritaire un bail sur ces parcelles,

Après renvoi, à l'audience du 15 février 2013, M. L. représentant Mme H. a sollicité le renvoi au motif qu'il avait reçu la veille de nouvelles conclusions. Le renvoi a été refusé par le tribunal qui a retenu l'affaire.

Le GAEC E. FRERES a soulevé le défaut de qualité de M. L. pour représenter Mme H., puis l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme H. qui n'est pas partie à la relation contractuelle entre le GAEC et la Commune. Sur le fond, il a précisé que les terres revendiquées ont été transférées de la Section de commune de LANARCE à la Commune de LANARCE par arrêté préfectoral du 26 octobre 2005 suite à délibération du conseil municipal du 17 janvier 2005. Dès lors, il a indiqué que l'arrêt du tribunal administratif de GRENOBLE, qui a annulé une délibération de 2009 et ne concerne donc pas la délibération de 2011, n'est pas applicable dans ses motifs puisqu'il présente comme non contestée l'appartenance des parcelles à une Section de commune. Il maintenait donc sa demande initiale en exposant que la Commune est d'accord sur ce point, et sollicitait de Mme H. 2000 € de dommages-et-intérêts et 2000 € pour ses frais de procédure.

La Commune a confirmé son accord pour la requalification de la mise à disposition annuelle en bail rural de 9 ans et l'absence réciproque de demandes relatives aux frais de procédure entre le GAEC et la commune.

M. L. représentant Mme H. s'est opposé à la reconnaissance de ce bail dont il a exposé qu'il serait nul dans la mesure où il indiquait que le tribunal administratif a reconnu que le GAEC n'était pas exploitant sur la Commune de LANARCE, que les habitants de la commune sont prioritaires sur les biens communaux, que cette priorité n'a pas été prise en compte alors pourtant que Mme H., qui exploite environ 50 ha de terres, a sollicité l'attribution des parcelles litigieuses.

Par décision du 5 avril 2013, le président du tribunal paritaire après avoir recueilli l'avis des assesseurs présents a déclaré Mme Evelyne H. valablement représentée par M. L., déclaré recevable son intervention volontaire et rouvert les débats pour permettre aux parties de fournir des explications relatives aux conditions d'application de l'article L411-15 du code rural.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 juin 2013 à 9H40 à laquelle toutes les parties ont comparu.

Mme H. a sollicité la délocalisation du dossier au motif de l'absence d'impartialité objective du tribunal dont l'un des assesseurs a établi une attestation au profit de l'une des parties dans ce dossier.

Sur le fond, le GAEC E. FRERES maintient ses demandes

La commune de LANARCE réitère son accord pour la requalification sollicitée en bail rural de 9 ans.

Mme H. soutient au fond que ce bail est contraire aux décisions des juridictions administratives, que les délibérations de la commune sont illégales, que le GAEC ne peut se prévaloir d'une DJA datant de 1998 pour se voir reconnaître une priorité et qu'elle-même rempli toutes les conditions pour se voir reconnaître une priorité d'attribution en tant qu'exploitante de la commune satisfaisant aux conditions de capacité et de superficie. Elle demande qu'il soit ordonné au conseil municipal de Lanarce de lui réattribuer ces terres.
MOTIFS
Le tribunal ne reviendra pas sur les points qui ont déjà été tranchés ou examinés par le jugement du 5 avril 2013 concernant la recevabilité de l'intervention volontaire, l'influence de la décision du tribunal administratif de Grenoble, l'effet du transfert des biens à la commune.

Sur l'impartialité objective de la juridiction

L'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la cour européenne des droits de l'homme exige des juridictions qu'elles soient impartiales mais également qu'elles aient toute apparence d'impartialité.

En l'espèce, la cause de suspicion apparente de partialité invoquée par Mme H. tient à ce que l'un des assesseurs titulaires du tribunal a établi une attestation dans le dossier.

Cet assesseur connaît assurément l'une des parties puisqu'il est l'un des bailleurs du GAEC E. FRERES.

Il en a informé la juridiction dès l'introduction de l'instance et, prenant acte de son impossibilité de siéger, a fait appel à son suppléant pour siéger à toutes les audiences auxquelles ce dossier a été appelé. C'est ainsi qu'il n'était présent au tribunal ni le 25 septembre 2012 ni le 4 décembre 2012, date à laquelle un autre assesseur le remplaçait, ni le 15 février 2013 date à laquelle le tribunal a siégé en composition incomplète.

N'étant pas présent physiquement au tribunal, il ne peut y avoir de soupçons objectivement justifiés d'une influence de cet assesseur titulaire sur les membres de la juridiction présents lors de ces audiences.

Cet assesseur était présent lors de l'audience sur réouverture des débats le 28 juin 2013. Toutefois, il a annoncé son abstention dans ce dossier et, seul ce dossier étant retenu en délibéré, a quitté le tribunal dès l'audience terminée, de sorte qu'il ne peut encore y avoir de soupçons objectivement justifiés de son influence sur les membres de la composition dans ce dossier.

Enfin, si le seul fait qu'un membre habituel du tribunal paritaire des baux ruraux connaisse l'une des parties au dossier devait entraîner suspicion à l'égard de la juridiction entière, il aurait été inutile de prévoir l'existence de membres assesseurs suppléants de cette juridiction et il conviendrait de la supprimer puisque les assesseurs sont choisis en tant que membres du milieu agricole local et le risque qu'ils connaissent des dossiers est donc assumé dans le principe même de cette juridiction.

Dès lors que, connaissant l'une des parties, un assesseur sait qu'il ne siégera pas dans la juridiction, rien ne s'oppose à ce qu'il établisse des attestations au profit de l'une des parties du dossier.

Ce fait n'agit pas objectivement sur l'apparence d'impartialité de la juridiction.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de voir juger l'affaire devant un autre tribunal.

Sur le bail rural

Selon l'article L411-15 du code rural, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie ainsi qu'à leurs groupements.

Deux règles de priorité sont donc prévues par cet article ;

En l'espèce l'un des membres du GAEC E. a bien bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs en s'installant grâce à l'attribution des terres litigieuses. Toutefois, cette attribution date de 1998. Or le demandeur ne revendique pas la poursuite du même bail depuis cette date de sorte que cette dotation ne peut plus justifier une priorité d'attribution en mai 2011.

Les agriculteurs prioritaires sont donc, à défaut, les " exploitants de la commune ". Or, tant une réponse ministérielle du 26 décembre 1996 que les juridictions administratives considèrent que par exploitant de la commune il y a lieu d'entendre une personne " qui exploite des terres sur le territoire de la commune" et non pas personne "ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la commune ".

Il est démontré que tant le GAEC E. FRERES que Mme H. exploitent des terres sur la commune de LANARCE. Aucune des autres conditions ne leur est déniée. Dès lors, Mme H. n'est pas plus prioritaire que le GAEC E. au regard de cet article.

Il n'appartient par au tribunal paritaire des baux ruraux de décider qui parmi les exploitants également prioritaires selon cet article doit, en vertu d'autres considérations, être retenu.

Comme il a été motivé par jugement du 5 avril 2013, la commune de LANARCE a mis les terres cadastrées Section B 240 et B 241 et une partie de la parcelle B 568 " lieudit le Mas de l'air " à disposition du GAEC E. FRERES à titre onéreux par décision du 19 mai 2011 pour une durée d'un an.

Cette décision n'a pas été annulée par le tribunal administratif, contrairement à celle de 2009. Aucun des cas permettant la conclusion d'une convention d'occupation précaire n'était permise,

II s'agit de terres agricoles mises à disposition à titre onéreux.

Dès lors, à compter de cette date, le GAEC E. FRERES est titulaire d'un bail rural de 9 ans.

Il sera fait droit à la demande de requalification.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la décision du tribunal administratif qui a fait droit à la demande de Mme H. concernant l'attribution des terres en 2009, même si cette décision a été prise au regard de considérations erronées qui lui était soumises, l'intervention volontaire de Mme H. ne sera pas considérée comme suffisamment fautive pour justifier l'attribution de dommages-et-intérêts au GAEC E. FRERES.

Au regard des mêmes circonstances, chaque partie conservera la charge de ses propres frais de procédure.

La commune de LANARCE supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal Paritaire des baux ruraux, statuant publiquement après avoir recueilli l'avis des assesseurs présents, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe

RAPPELLE que l'intervention de Mme Evelyne H. a été déclarée recevable par jugement du 5 avril 2013 ;

REJETTE la demande de délocalisation du dossier ;

REQUALIFIE en bail rural de 9 ans l'attribution à titre onéreux des terres cadastrées section B n°240, 241 et une partie de 2 ha de la parcelle 568 lieu-dit " le Mas de l'Air " par la commune de LANARCE le 19 mai 2011 au GAEC E. FRERES ;

REJETTE les demandes contraires ;

REJETTE la demande de dommages-et-intérêts ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais ;

CONDAMNE la Commune de LANARCE à supporter les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition à AUBENAS le 20 août 2013.

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SECTION DE BEAUREGARD-TRESPIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
(3ème chambre)
Priorité à l'exploitant ayant droit de la section
Injonction de réattribuer les terres de la section sous deux mois ou astreinte de 150 € par jour de retard
n° 0904917 du 16 février 2012
Mme Evelyne H.
M. Reymond-Kellal Rapporteur
M. Béroujon Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme Evelyne H., demeurant au lieu-dit " Sagne Rousseyre " à Lanarce (07660), par Me Perera, avocat au barreau de Valence, qui demande au tribunal : La requérante soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté pour la commune de Lanarce, par Me Maillot, avocat au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté pour Mme H. qui persiste dans ses écritures ;
La requérante ajoute

Vu l'avis de réception de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : Considérant

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Lanarce sur la demande de Mme H. en date du 1er avril 2009 est annulée.

Article 2 : II est enjoint à la commune de Lanarce de prendre une nouvelle décision quant à l'attribution des parcelles cadastrées B 921-922-234-235-238-228 au lieu-dit " Sagne Rousseyre " et B 1176-207-208-210-211-212-213-214 au lieu-dit " Le Sélage ", après une nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jours de retard.

Article 3 : La commune de Lanarce versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Mme H. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Lanarce présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Evelyne H. et à la commune de Lanarce.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012, à laquelle siégeaient

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SECTION DU HAMEAU DE LANARCE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
(6ème chambre)
n° 0902986 du 31 janvier 2012 C+-CM
Mme Evelyne H.
M. Bourrachot Président rapporteur
M. Meillier Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée par Mme Evelyne H., demeurant au Sagne-Rousseyre à Lanarce (07660) ;
Mme H. demande au tribunal d'annuler Elle soutient

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté pour la commune de Lanarce, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 30 septembre 2008, par Me Maillot ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2010, présenté par Mme H. tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté comme ci-dessus pour la commune de Lanarce tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;
elle fait valoir en outre

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2010, présenté par Mme H. tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2011, présenté par Mme H. tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre qu'elle a la qualité d'exploitant agricole et d'ayant droit de la section de commune sur le territoire de laquelle se trouve les parcelles litigieuses ;

Vu le mémoire enregistré le 10 janvier 2012, présenté par le GAEC E., dont le siège est à Lavillatte (07660), représenté par son co-gérant en exercice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu les lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

Considérant que la requête de Mme H. peut être regardée

Considérant que, dans le premier cas, il appartient au tiers demandant l'annulation d'un acte détachable d'un contrat de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir tandis que dans le second cas il appartient à l'ayant droit d'une commune ou d'une section commune de justifier de cette qualité et d'un droit lésé ;

Considérant

Considérant

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non-agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;

Considérant

Considérant

Considérant qu'il appartient au Tribunal, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou une décision après une nouvelle instruction, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La délibération en date du 7 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Lanarce a décidé de donner la location au GAEC E. de la parcelle communale n° B240 et l'acte administratif du maire annexé à cette délibération décidant de reconduire un bail verbal au profit du même GAEC sur la parcelle n° B 241 et une partie de la parcelle n° B568 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Evelyne H., au GAEC E. et à la commune de Lanarce.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient
M. Bourrachot, président,
M. Puravet, premier conseiller,
Mme Psilakis, conseiller,

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HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
La Cour rejette le recours du MINISTRE ordonne au préfet de notifier l’arrêt sous astreinte condamne l’Etat à verser 1 500 € à la section

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 07LY01519
Lecture du 17 décembre 2009
MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTREMER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES / Section de commune "Hameau de Beauregard" et " Hameau de Trespis" et autres

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : Il soutient Vu le jugement et la décision attaqués;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2007, présenté pour la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, M. L et Mme H qui concluent au rejet de la requête, demandent que l'injonction fixée par le Tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par la commune de Lanarce qui soutient que M. L n'a pas qualité pour représenter la section de commune, qu'il n'a subi aucun préjudice ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, M. L et Mme H qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé le transfert des biens de la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis à la commune de Lanarce ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :

Considérant Considérant que l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que" Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ;

Considérant que, pour prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune de Lanarce, le transfert à cette commune des biens de la section de commune, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et la circonstance que la commune avait justifié du règlement sur le budget communal des impôts de cette section pendant plus de cinq années consécutives ;

Considérant Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susvisé du 26 octobre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à la fixation d'une astreinte :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et alors que le préfet n'allègue pas avoir exécuté l'injonction donnée par le Tribunal, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'exécuter cette injonction dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, M. L et Mme H et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, est rejeté.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de l'Ardèche, s'il ne l'a déjà fait, d'exécuter l'injonction définie par le Tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 :
L'Etat versera à la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, à M. L et à Mme H une somme globale de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la section de commune hameau de Beauregard et hameau de Trespis, à M. L, à Mme H, à la commune de Lanarce et au préfet de l'Ardèche. //////////////////// /////////////////////

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HAMEAUX DE TRESPIS ET DE LANARCE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON (3ème chambre)
N° 0601887
M. L
M. Besse Rapporteur
M. Amould Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience du 3 mai 2007
Lecture du 16 mai 2007
C-PT

LA DEMANDE

- M. L, demeurant _ _ , a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 23 mars 2006, sous le n° 0601887.

M. L demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé la transfert à la commune de Lanarce des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune "Les hameaux de Trespis et de Lanarce".

- Par un mémoire enregistré le 27 avril 2006, la commune de Lanarce conclut au rejet de la requête.

- Par un mémoire enregistré le 2 mai 2006, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

- Par un mémoire enregistré le 29 juin 2006, M. L persiste dans ses conclusions.

- Par un mémoire enregistré le 17 août 2006, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

- Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2006, M. L persiste dans ses conclusions.

- Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2006, la commune de Lanarce persiste dans ses conclusions.

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2006, par ordonnance en date du 15 novembre 2006.

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte jusqu'au 16 janvier 2007, par ordonnance en date du 14 décembre 2006.

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 3 mai 2007. A cette audience, le tribunal assisté de Mme Millet, greffière, a entendu : LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties et vu ; Considérant que M. Jean LHERMET demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé le transfert à la commune de Lanarce des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune "Les hameaux de Trespis et de Lanarce" ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche :

Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ; que le préfet de l'Ardèche fait valoir que l'arrêté a été publié à la conservation des hypothèques le 30 septembre 1991 ; que, toutefois, si la publication des actes portant sur la mutation des biens immobiliers est prévue par le décret du 4 janvier 1955 sus visé, cette seule formalité n'a pu être de nature, eu égard à ses effets, à faire courir les délais de recours contentieux, alors qu'il résultait des dispositions de l'article L. 151-11 du code des communes alors applicable que le préfet devait porter le transfert des biens, droits et obligations d'une section à la connaissance du public ; que, par ailleurs, le préfet de l'Ardèche n'établit pas que, comme il le soutient, l'arrêté litigieux aurait été affiché ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle affectant les visas de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué précise bien le fondement sur lequel il a été pris, à savoir les dispositions alors applicables de l'article L. 151-11 du code des communes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commune de Lanarce n'aurait pas remis en culture les biens qui lui ont été transférés, contrairement à ses engagements, est postérieure à l'arrêté attaqué et, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que M. L soutient que les terrains qui ont été transférés à la commune de Lanarce sont la propriété indivise des habitants du hameau de Lapeyramont et non de la section de commune "Les hameaux de Trespis et de Lanarce", en se référant notamment à la transaction approuvée par le préfet de l'Ardèche le 21 décembre 1878, qui ne permet pas toutefois d'identifier les terrains en cause ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet de l'Ardèche et la commune de Lanarce ne produisent aucune pièce de nature à établir que les biens transférés étaient la propriété de la section de commune, la question de savoir si M. LHERMET et les autres habitants du hameau de Lapeyramont étaient propriétaires des terrains en cause soulève une difficulté sérieuse ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question, dont dépend l'issue du présent litige ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête de M. L jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ;

le tribunal décide :

Article 1er :
II est sursis à statuer sur la requête n° 0601887 de M, L, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les biens transférés par l'arrêté litigieux étaient la propriété de la section de commune "Les hameaux de Trespis et de Lanarce" ou de M. L et des autres habitants du hameau de Lapeyramont.

Article 2 : M. L devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de ses diligences à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2007, où siégeaient :
- M. Bézard, président,
- M. Monnier et M. Besse, assesseurs.

Prononcé en audience publique le seize mai deux mille sept.

Le président, A. Bézard

Le rapporteur, T. Besse

La greffière, M.C. Millet

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
(3ème chambre)
N° 0508925
Audience du 3 mai 2007
Lecture du 16 mai 2007

Mme H, M. L

LA DEMANDE

- La SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS", Mme H, demeurant au lieu-dit "Sagne-Rousseyre" à Lanarce (07660) et M. L, demeurant au lieu-dit "Sagne-Rousseyre" à Lanarce (07660), ont saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 24 décembre 2005, sous le n° 0508925.

Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS".

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de l'Ardèche, par lettre en date du 7 juillet 2006.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2006, par ordonnance en date du 15 novembre 2006.

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte jusqu'au 9 février 2007, par ordonnance en date du 16 janvier 2007.

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 3 mai 2007. A cette audience, le tribunal assisté de Mme Millet, greffière, a entendu : LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties et vu : Considérant que la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS", Mme H et M. L demandent, à titre principal, l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS" ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche :

Considérant que M. L soutient sans être contesté être ayant-droit de la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS" ; qu'il justifie dès lors en cette qualité, et indépendamment de celle de président de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS", d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que l'absence supposée d'intérêt ou de qualité pour agir des autres requérants est sans incidence sur la recevabilité de la requête s'agissant d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions, en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Ardèche fasse annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l'arrêté portant transfert de propriété ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

le tribunal décide :

Article 1er
: L'arrêté du 26 octobre 2005 du préfet de l'Ardèche transférant à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS" est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2007, où siégeaient M. Bézard, président, M. Monnier et M. Besse, assesseurs.

Prononcé en audience publique le seize mai deux mille sept.

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HAMEAU DE TRESPIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

(3eme chambre)
N° 0508926

M. L

Audience du 3 mai 2007

Lecture du 16 mai 2007

LA DEMANDE

- La SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE TRESPIS" et M. L, demeurant au lieu-dit "Sagne-Rousseyre" à Lanarce (07660), ont saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 25 décembre 2005, sous le n° 0508926.

Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE TRESPIS".

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2006, par une ordonnance en date du 15 novembre 2006.

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte jusqu'au 16 janvier 2007, par une ordonnance en date du 20 décembre 2006.

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 3 mai 2007. A cette audience, le tribunal assisté de Mme Millet, greffière, a entendu :

LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties et vu :

Considérant que la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE TRESPIS" et M. L demandent, à titre principal, l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la SECTION DE COMMUNE "HAMEAU DE TRESPIS" ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions, en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet."

Considérant que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Ardèche fasse annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l'arrêté portant transfert de propriété ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

le tribunal décide :

Article
1er : L'arrêté du 26 octobre 2005 du préfet de l'Ardèche transférant à la commune de Lanarce les biens, droits et obligations appartenant à la section de commune "Hameau de Trespis" est annulé.

Article 2 : II est enjoint au préfet de l'Ardèche de faire annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l'arrêté portant transfert de propriété, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2007, où siégeaient :

Prononcé en audience publique le seize mai deux mille sept.

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HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS
PREFECTURE DE L'ARDECHE

SOUS-PREFECTURE DE LARGENTIE

AFFAIRE SUIVIE PAR ;
Jean-François MARTIN
J FM/AV
POSTE : 04 75 89 90 93

ARR 2005 299 8

ARRETE PREFECTORAL

prononçant le transfert à la commune de LANARCE, de la totalité des biens, droits et obligations de la section de commune de "Hameau de Beauregard et Hameau de Trespis" (63 hectares 63 ares 84 centiares)

Le Préfet de l'Ardèche, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2411-12-1 ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles sur les sections de commune ;

VU la délibération du conseil municipal de LANARCE du 14 janvier 2005 demandant le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune de "Hameau de Beauregard et Hameau de Trespis", au motif que depuis plus de cinq années consécutives les impôts afférents à ces biens ont été payés sur le budget communal ou admis en non valeur ;

VU l'extrait de la matrice cadastrale des biens de la section de commune de "Hameaux de Beauregard et Hameau de Trespis" délivrée par M. le Maire de LANARCE ;

VU l'attestation du comptable du Trésor, receveur municipal de la commune de LANARCE, en date du 24 février 2005. certifiant que les impôts fonciers de la section de commune sont réglés depuis plus de 5 années sur le budget communal de LANARCE ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que l'article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;

VU l'Arrêté Préfectoral n° 2005 73 9 du 14 mars 2005, portant délégation de signature à Monsieur Olivier GHEBALI, Sous-Préfet de l'Arrondissement de LARGENTIERE;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE (n° SIREN 210701306) des biens, droits et obligations appartenant à fa section de commune dénommée "Hameau de Beauregard et Hameau de Trespis" sise sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cet arrêté sera :

Article 5 : Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

Fait à LARGENTIERE,
le 26 octobre 2005 Pour le Préfet?
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI

Pour Ampliation, - L'Attaché de Préfecture Délégué
Jean-François MARTIN



HAMEAU DE LA MARIE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2003-323-10 PRONONÇANT LE TRANSFERT DES BIENS DE LA SECTION DE COMMUNE DÉNOMMÉE "HAMEAU DE LA MARIE" SISE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LANARCE À LA COMMUNE DE LANARCE.

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que la section de commune " Hameau de la Marie " n’est pas dotée d’une commission syndicale ;

CONSIDERANT que doivent figurer sur les listes électorales de la section, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires fonciers sis sur le territoire de la section ;

CONSIDERANT que quatre électeurs sur cinq ont demandé le transfert des biens de la section à la commune à savoir M. C, Mme C, Mme G, Mme B ;

CONSIDERANT que la demande de transfert a été prononcée par plus des deux tiers des électeurs de la section et qu’en conséquence les conditions fixées par l’article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE des biens appartenant à la section de commune " Hameau de la Marie " sis sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés ci-après :

Section NuméroLieu-ditNatureSuperficie
B 884La MarieT92 a 00 ca
B 886La MarieT20 a 00 ca
B 887La MarieL43 a 50 ca
B 888La MarieT44 a 00 ca
B 889La MarieL20 a 00 ca
B 890La MarieL28 a 00 ca
B 891La MarieP2 ha 08 a 00 ca
B 892La MarieT10 a 70 ca
B 893La MarieT7 a 00 ca
B 895La MarieL9 ha 15 a 70 ca
B 953La MarieP2 ha 10 a 40 ca
B 1262La MarieL1 ha 65 a 50 ca

Article 2 : Les ayants-droit de la section de commune "Hameau de la Marie" qui en feront la demande recevront une indemnité, à la charge de la commune de LANARCE, dont le calcul tiendra compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande devra être déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. A défaut d’accord entre les parties, il sera statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 3 : Cet arrêté sera :

Article 4 : Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 19 novembre 2003
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Jacques GARAU



HAMEAU DE LAPEYRAMONT
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2005-299-9 PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE LANARCE, DE LA TOTALITÉ DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION DE COMMUNE DE "HAMEAU DE LAPEYRAMONT" (49 HECTARES 96 ARES 10 CENTIARES)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que l’article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE (n° SIREN 210701306) des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune dénommée " Hameau de Lapeyramont " sise sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cet arrêté sera :

Article 5 : Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 26 octobre 2005
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI



HAMEAU DE BEAUREGARD, TRESPIS ET LANARCE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2005-299-10 PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE LANARCE, DE LA TOTALITÉ DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION DE COMMUNE DE "HAMEAUX DE BEAUREGARD, TRESPIS ET LANARCE" (27 HECTARES 13 ARES 87 CENTIARES)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que l’article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE (n° SIREN 210701306) des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune dénommée "Hameaux de Beauregard, Trespis et Lanarce" sise sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cet arrêté sera :

Article 5 : Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 26 octobre 2005
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI



HAMEAU DE LANARCE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2005-299-11 PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE LANARCE, DE LA TOTALITÉ DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION DE COMMUNE DE " HAMEAU DE LANARCE " (128 HECTARES 85 ARES 40 CENTIARES)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que l’article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE (n° SIREN 210701306) des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune dénommée "Hameau de Lanarce" sise sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.

Article 2 :Cet arrêté sera :

Article 5 : Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 26 octobre 2005
Pour le Préfet
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI



HAMEAU DE LA CHAPELLE SAINT-PHILIBERT
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2005-299-12 PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE LANARCE, DE LA TOTALITÉ DES BIENS DE LA SECTION DE COMMUNE DE "HAMEAU DE LA CHAPELLE SAINT-PHILIBERT" (33 HECTARES 04 ARES 27 CENTIARES)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que l’article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE (n° SIREN 210701306) des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune dénommée "Hameau de La Chapelle Saint-Philibert" sise sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cet arrêté sera :

Article 5 :Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 26 octobre 2005
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI



HAMEAU DE LA CHAPELLE SAINT-PHILIBERT ET LANARCE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2005-299-13 PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE LANARCE, DE LA TOTALITÉ DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION DE COMMUNE DE " HAMEAUX DE LA CHAPELLE SAINT-PHILIBERT ET LANARCE " (20 HECTARES 70 ARES 07 CENTIARES)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que l’article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE (n° SIREN 210701306) des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune dénommée "Hameaux de La Chapelle Saint-Philibert et Lanarce" sise sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cet arrêté sera :

Article 5 :Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 26 octobre 2005
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI



HAMEAU DE BEAUREGARD ET HAMEAU DE TRESPIS
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2005-299-14 PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE LANARCE, DE LA TOTALITÉ DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SECTION DE COMMUNE DE "HAMEAU DE TRESPIS" (130 HECTARES 40 ARES 14 CENTIARES)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que l’article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de LANARCE (n° SIREN 210701306) des biens, droits et obligations appartenant à la section de commune dénommée "Hameau de Trespis" sise sur le territoire de la commune de LANARCE et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.

Article 2 : Cet arrêté sera :

Article 5 : Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Madame la Trésorière de COUCOURON, Monsieur le Maire de LANARCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 26 octobre 2005
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI



DIVERSES SECTIONS DE LANARCE
PREFECTURE DE L'ARDECHE
SOUS-PREFECTURE DE LARGENTIERE

AVIS

Le transfert à la commune de LANARCE des biens, droits et obligations des sections de communes de :

a été prononcé par arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2005

Ce transfert est prononcé en application de l'article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales du fait du paiement des impôts locaux par la commune depuis plus de cinq années.

Ces actes administratifs peuvent être consultés en mairie de LANARCE ou à la Sous-Préfecture de LARGENTIERE.

23, rue Camille Vielfaure - 07110 LARGENTIERE - Tél 04.75.S9.90.90. - Télécopie 75.39.26.98