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SECTION DE LESPERON
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON n°2201885 du 6 février 2024
M. Georges CROS
section de LESPERON (07)Mme Raphaëlle Gros RapporteureMme Clémence Tocut Rapporteure publiqueVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 7 septembre 2023, M. Georges Cros, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : - 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de " Lespéron " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
- 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - l'arrêté du 16 septembre 2021 n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. Cros ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.Vu les autres pièces du dossier ;Vu: - le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.Considérant ce qui suit :1. Par une délibération du 11 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Lespéron a demandé, sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, au préfet de l'Ardèche le transfert à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations de diverses sections de commune situées sur son territoire au motif que depuis trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal. M. Georges Cros demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a fait droit à cette demande en ce qui concerne la section de commune de " Lespéron " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche :2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 septembre 2021 a été publié le 23 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le 23 novembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux M. Cros a saisi le préfet de l'Ardèche d'un recours gracieux. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Ardèche en défense, la recevabilité de ce recours gracieux n'était pas subordonnée à la justification, par l'intéressé, de sa qualité de membre de la section de commune de " Lespéron ". Au demeurant, M. Cros justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir son domicile réel et fixe sur le territoire de cette section de commune, dont il est ainsi membre en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. Le délai imparti à M. Cros pour introduire un recours contentieux contre l'arrêté du 16 septembre 2021 n'a, ainsi, recommencé à courir qu'à compter de l'intervention de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours administratif. Par suite, le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 11 mars 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la décision rejetant le recours gracieux, seraient tardives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.Sur les conclusions à fin d'annulation :3. Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ( ...) ".4. Ces dispositions permettent le transfert à une commune des biens d'une section de commune située sur son territoire si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, notamment en l'absence de recettes suffisantes de celle-ci. Il appartient, ainsi, au préfet, après avoir constaté le paiement depuis plus de trois années des impôts dus au titre des biens de la section de commune par le budget communal, de s'assurer que ce paiement est dû à un tel dysfonctionnement.5. En l'espèce, le préfet de l'Ardèche se borne à se référer à l'attestation du trésorier de Coucouron du 26 août 2020 indiquant que " la commune de Lespéron a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières de la section de commune Lespéron ", sans produire aucun élément tendant à établir que ce paiement serait dû à un dysfonctionnement de la section, et notamment au caractère insuffisant de ses recettes. Par suite, en prononçant le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune de " Lespéron " à la commune de Lespéron, le préfet de l'Ardèche a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales.6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Cros est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.Sur les frais liés au litige :7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Cros d'une somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance.DECIDE: Article ler : L'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de " Lespéron " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de M. Cros sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Cros la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Georges Cros, à la section de commune de " Lesperon ", au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Ardèche et à la commune de Lesperon.Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 fevrier 2024.
SECTION DE CHAMPBLAZERE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON n° 2201883 du 6 février 2024
M. Jean-Claude COURTIAL
Section de champ Blazère
Commune de LESPERON (07)Mme Raphaëlle Gros Rapporteure Mme Clémence TocutRapporteure publiqueVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 7 septembre 2023, M. Jean-Claude Courtial, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : - 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune du " Hameau de Champ Blazère " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
- 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - l'arrêté du 16 septembre 2021 n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. Courtial ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.Vu les autres pièces du dossier ;Vu - le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.Considérant ce qui suit :1. Par une délibération du 11 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Lespéron a demandé, sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, au préfet de l'Ardèche le transfert à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations de diverses sections de commune situées sur son territoire au motif que depuis trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal. M. Jean-Claude Courtial demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a fait droit à cette demande en ce qui concerne la section de commune du " Hameau de Champ Blazère " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche :2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 septembre 2021 a été publié le 23 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le 23 novembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux, M. Courtial a saisi le préfet de l'Ardèche d'un recours gracieux. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Ardèche en défense, la recevabilité de ce recours gracieux n'était pas subordonnée à la justification, par l'intéressé, de sa qualité de membre de la section de commune du " Hameau de Champ Blazère ". Au demeurant, M. Courtial justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir son domicile réel et fixe sur le territoire de cette section de commune, dont il est ainsi membre en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. Le délai imparti à M. Courtial pour introduire un recours contentieux contre l'arrêté du 16 septembre 2021 n'a, ainsi, recommencé à courir qu'à compter de l'intervention de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours administratif. Par suite, le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 11 mars 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la décision rejetant le recours gracieux, seraient tardives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.Sur les conclusions à fin d'annulation :3. Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur (...) ".4. Ces dispositions permettent le transfert à une commune des biens d'une section de commune située sur son territoire si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, notamment en l'absence de recettes suffisantes de celle-ci. Il appartient, ainsi, au préfet, après avoir constaté le paiement depuis plus de trois années des impôts dus au titre des biens de la section de commune par le budget communal, de s'assurer que ce paiement est dû à un tel dysfonctionnement.5. En l'espèce, le préfet de l'Ardèche se borne à se référer à l'attestation du trésorier de Coucouron du 26 août 2020 indiquant que " la commune de Lespéron a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières de la section de commune Hameau de Champ Blazère ", sans produire aucun élément tendant à établir que ce paiement serait dû à un dysfonctionnement de la section, et notamment au caractère insuffisant de ses recettes. Par suite, en prononçant le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune du " Hameau de Champ Blazère " à la commune de Lespéron, le préfet de l'Ardèche a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales.6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Courtial est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.Sur les frais liés au litige :7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Courtial d'une somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance.DECIDE: Article ler : L'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune du " Hameau de Champ Blazère " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de M. Courtial sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Courtial la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Claude Courtial, à la section de commune du " Hameau de Champ Blazère ", au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Ardèche et à la commune de Lespéron.Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024,
SECTIONS DE LA RIBEYRE.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON n° 2201898 du 6 février 2024
M. Raymond BETHE
section de la RIBEYRE
Commune de LESPERON (07)Mme Raphaëlle Gros Rapporteure Mme Clémence Tocut) Rapporteure publiqueVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 7 septembre 2023, M. Raymond Bethe, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : - 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de " La Ribeyre " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
- 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - l'arrêté du 16 septembre 2021 n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 sont tardives ; - les moyens soulevés par M. Bethe ne sont pas fondés.Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.Vu les autres pièces du dossier ;Vu: - le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :1. Par une délibération du 11 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Lespéron a demandé, sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, au préfet de l'Ardèche le transfert à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations de diverses sections de commune situées sur son territoire au motif que depuis trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal. M. Raymond Bethe demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a fait droit à cette demande en ce qui concerne la section de commune de " La Ribeyre " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ardèche :2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 septembre 2021 a été publié le 23 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le 23 novembre 2021, M. Bethe a saisi le préfet de l'Ardèche d'un recours gracieux. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Ardèche en défense, la recevabilité de ce recours gracieux n'était pas subordonnée à la justification, par l'intéressé, de sa qualité de membre de la section de commune de " La Ribeyre ". Au demeurant, M. Bethe justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir son domicile réel et fixe sur le territoire de cette section de commune, dont il est ainsi membre en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. Le délai imparti à M. Bethe pour introduire un recours contentieux contre l'arrêté du 16 septembre 2021 n'a, ainsi, recommencé à courir qu'à compter de l'intervention de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours administratif. Par suite, le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 11 mars 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la décision rejetant le recours gracieux, seraient tardives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.Sur les conclusions à fin d'annulation :3. Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur (...) ".4. Ces dispositions permettent le transfert à une commune des biens d'une section de commune située sur son territoire si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, notamment en l'absence de recettes suffisantes de celle-ci. Il appartient, ainsi, au préfet, après avoir constaté le paiement depuis plus de trois années des impôts dus au titre des biens de la section de commune par le budget communal, de s'assurer que ce paiement est dû à un tel dysfonctionnement.5. En l'espèce, le préfet de l'Ardèche se borne à se référer à l'attestation du trésorier de Coucouron du 26 août 2020 indiquant que " la commune de Lespéron a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières de la section de commune La Ribeyre ", sans produire aucun élément tendant à établir que ce paiement serait dû à un dysfonctionnement de la section, et notamment au caractère insuffisant de ses recettes. Par suite, en prononçant le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune de " La Ribeyre " à la commune de Lespéron, le préfet de l'Ardèche a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales.6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Bethe est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.Sur les frais liés au litige :7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Bethe d'une somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance.DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de " La Ribeyre " ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de M. Bethe sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Bethe la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Raymond Bethe, à la section de commune de "La Ribeyre ", au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Ardèche et à la commune de Lespéron.Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
SECTIONS DE CHAMPBLAZERE, DE CONCOULES, DE LA RIBEYRE. DE LESPERON, DE MAURAS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYONLe transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune à une commune a pour effet de priver les ayants droit de cette section des droits patrimoniaux qu’ils détiennent sur les biens de cette section |
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N° 0806045 du 17 juin 2010
Mme CF et autres
C- AB
M. Séville Rapporteur,
M. Arnould Rapporteur publicVu la requête enregistrée au greffe le 27 août 2008, sous le numéro 0806045, présentée par Mme CF. M. JR, Mme CR, M. CR M. FM, Mme IM, M. EC, M. RM, M. JM, M. RL, M. JP, Mme BB, et M. JC, avant désigné Mme CF, domiciliée à Concoules, commune de Lespéron (07660). comme leur représentant unique, par laquelle les requérants demandent au tribunal : - d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 24 janvier 2008 prononçant le transfert à la commune de Lespéron des biens, droits et obligations des sections de communes Hameau de Champblazère, Hameau de Concoules, Hameau de la Ribeyre. Hameau de Lespéron, Hameau de Mauras, situées sur le territoire de la commune de Lespéron,
- de condamner l’Etat à verser à chacun "eux une somme de 100 euros en application de l’article L. 76 1-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2008, présenté par le préfet de l’Ardèche, par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête ;Vu les mémoires en réplique enregistrés le 10 décembre 2008 et le 25 mars 2010, par lesquels les requérants ont formé des conclusions complémentaires tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ardèche de faire annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l’arrêté litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de faire publier l’acte portant rétrocession des droits, biens et obligations des sections de communes susmentionnéesVu les autres pièces du dossier ;Vu l’ordonnance en date du 11 mars 2010 fixant la clôture de l’instruction au 9 avril 2010 ;Vu le courrier du tribunal en date du 16 avril 2010 informant les parties qu’il est susceptible de relever d’office le caractère irrecevable des conclusions en annulation en tant qu’elles sont dirigées contre le transfert visant les biens, droits et obligations de la section de Mauras compte tenu que les requérants ne justifient d’un intérêt à agir contre cette décision ;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentalesVu le code de justice administrative et l’arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7janvier 2009 : - le rapport de M. Séville, premier conseiller :
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public :
Considérant que les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 24 janvier 2008 par lequel celui-ci a procédé au transfert à la commune de Lespéron des biens, droits et obligations des sections dénommées hameau de Champblazère, hameau de Concoules, hameau de la Ribeyre, hameau de Lespéron, et hameau de Mauras, tous situés sur le territoire de la commune de Lespéron ;Sur la recevabilité des Conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 24 janvier 2008Considérant - que les requérants se présentent en qualité d’ayants droit des sections de Champblazère, Concoules Lespéron et Ribeyre, de contribuables de la commune de Lespéron et d’électeurs ;
- que la qualité d’ayants droit des sections précitées ne leur donne pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du préfet procédant au transfert des biens de la section de Mauras ;
- que la qualité de contribuables communaux ne leur donne pas intérêt à agir, en l’absence d’éléments tendant à établir que ce transfert aurait des répercussions sur les finances de la commune de Lespéron, alors que les dépenses et les recettes des sections figurent déjà au budget communal ;
- que la qualité d’électeur ne confère pas davantage un intérêt personnel direct et certain de nature à donner qualité pour agir pour contester l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 24 janvier 2008 ;
- qu’il suit de là que les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2008 en tant qu’il prononce le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de Mauras ;
- que leurs conclusions ne sont dès lors recevables qu’en tant qu’elles se rapportent au transfert visant les quatre autres sections susmentionnées ;
Sur la légalité de l’arrêté du 24 janvier 2008 :Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requêteConsidérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : "Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur : - lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411 5, sont réunies ; - lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation.";Considérant - qu’aux termes de l’article1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la section de commune peut utilement se prévaloir : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu‘ils jugent nécessaires pour réglementer 1 ‘usage des biens conformément à / ‘intérêt général.";
- que si une personne peut, en vertu de ces stipulations, être privée d’un droit patrimonial, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;
Considérant que l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (...)" ;Considérant que, pour prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune de Lespéron le transfert à cette commune des biens des cinq sections de commune, le préfet de l’Ardèche s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et la circonstance que la commune avait justifié du règlement sur le budget communal des impôts de ces sections depuis plus de cinq années consécutives ;Considérant - que le transfert des biens, droits et obligations d’une section de commune à une commune a pour effet de priver les ayants droit de cette section des droits patrimoniaux qu’ils détiennent sur les biens de cette section en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que la procédure de transfert organisée par les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 de ce code et mise en œuvre par le préfet ne prévoit, à l’inverse des procédures distinctes organisées par les articles L. 2411-11 et 12, aucun mécanisme d’indemnisation des ayants droit des sections dont les biens sont transférés aux communes ;
- que cette absence de toute procédure d’indemnisation, alors même que cette procédure n’est pas réservée au cas où les ayants droit ne retirent aucun avantage de la jouissance des biens sectionaux, et qui n’est justifiée par aucune circonstance exceptionnelle, ne peut être regardée que comme rompant le juste équilibre devant, en vertu de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens ;
- que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 2411-12-1 sont incompatibles avec les stipulations de cet article et qu’en conséquence l’arrêté préfectoral contesté, pris sur le fondement de ces dispositions, est illégal
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ardèche en tant qu’il prononce le transfert à la commune de Lespéron, des biens, droits et obligations des sections de Champblazère, de Concoules, de la Ribeyre, et de Lespéron ;Sur les conclusions à fin d’injonction de dépôt du jugement à la Conservation des hypothèques :Considérant - que le présent jugement qui annule l’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 24 janvier 2008 par lequel celui-ci a procédé au transfert à la commune de Lespéron des biens, droits et obligations des sections de Concoules, Lespéron, Ribeyre et Champblazère, implique nécessairement qu’il soit déposé à la conservation des hypothèques ;
- qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche d’y procéder, ainsi que le demandent les requérants ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu’aux termes de l’article L. 76 1-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;
- qu’il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants visant à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme globale de 1 300 euros au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
- que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE:Article 1 : La décision du préfet de l’Ardèche en date du 24 janvier 2008 prononçant le transfert des biens, droits et obligations des sections de Concoules, Lespéron, la Ribeyre et Champblazère à la commune de Lespéron est annulée.Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de procéder au dépôt du jugement du tribunal à la conservation des hypothèques.Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme CF, M. JR, Mme CR, M. CR, M. FM, Mme IM, M. EC, M. RM, M. JM, M. RL, M. JP, Mme BB et M. JC, ainsi qu’au préfet de l’Ardèche.Délibéré après l’audience du 6 mai 2010. à laquelle siégeaient :
- M. Wyss, Président - M. Séville, premier conseiller - M. Michel, conseiller.