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MAZAN-L'ABBAYE



SECTIONS DE HAUTE GRACE ET DE CHAUMIENE

L'attestation du maire fait foi en l'absence de tout élément de nature à établir son inexactitude

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°08LY01342 du 14 décembre 2010
M. HB et autres
C
M. Givord Président-rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 10 Juin 2008, présentée pour M. HB, domicilié au Mercier le Haut à Thueyts (07330), M. JL, domicilié au Quartier Bemardon à Bamas (07330), Mme OJ, domiciliée au Quartier Peyraud à Thueyts (07330), M. AV, domicilié 121 rue du Grand Revoyet à Oullins (69600), M. RV, domicilié au Quartier le Travers à Mayres (07330) ;

Les requérants demandent à la Cour :

Ils soutiennent qu'ils sont ayants droit de la section de commune alors même qu'ils n'y habitent pas, dès lors qu'ils sont propriétaires de biens fonciers ou de bâtiments agricoles, ou exploitants agricoles sur le territoire de la section de commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour la section de commune de Chaumiène, M. M et Mme M qui concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré les biens de la section de commune à la commune, de la décision du maire en date du 16 mars 2006 refusant d'attribuer à Mme M la jouissance de terres de la section de commune de Haute Grâce, à ce que Mme M soit autorisée à plaider au nom de la section de commune, pour contester les délibérations du 12 août 2006 fixant la liste des ayants droit de la section de commune de Chaumiène et sollicitant le transfert des biens de la section à la commune ainsi que l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2006, d'enjoindre au préfet de faire publier à la conservation des hypothèques tous actes nécessaires au retour des biens à la section, d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal pour statuer sur les demandes de Mme M tendant à l'attribution des terrains à vocation agricole des sections de commune de Haute Grâce et du hameau de Chaumiène, de condamner l'Etat, la commune de Mazan l'Abbaye et les requérants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que seuls les habitants de la section de commune sont ayants droit de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye, représentée par son maire en exercice, qui conclut à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 12 août 2006 et au rejet des conclusions présentées à cette fin devant le Tribunal, à la condamnation de M. et Mme M à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour la section de commune de Chaumiène, M. M et Mme M qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;
ils soutiennent, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009» présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la section de commune du Hameau de Chaumiène, M. M et Mme M qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;
ils demandent en outre à la Cour d'enjoindre à la commune de produire la liste des personnes inscrites au rôle des taxes locales sur le territoire de la commune et le relevé des propriétaires de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
elle soutient en outre

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 13 août 2010;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 20l0, présenté pour la section de commune du Hameau de Chaumiène, M. M et Mme M ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : -

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant

Sur les conclusions incidentes ;

Considérant

Sur l'appel principal ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 12 août 2006 :

Considérant en premier lieu, que M. et Mme M ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge l'annulation de la décision d'inscrire Mme M sur la liste des ayants droit de la section de commune de Chaumiène ;

Considérant en second lieu

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres électeurs de la section de commune sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération susvisée du 12 août 2006 et à demander le rejet des conclusions présentées au tribunal administratif et tendant à cette fin ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ;

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants et des différents défendeurs la somme que les différentes parties au litige demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1 :
Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2008 est annulé en tant qu'il avait annulé la délibération du 12 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Mazan l'Abbaye avait établi la liste des ayants droit de la section de commune du hameau de Chaumiène. Les conclusions de première instance tendant à cette fin sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. HB, à M. JL, à Mme OJ, à M. AV, à M. RV, à la commune de Mazan l'Abbaye, à la section de commune du hameau de Chaumiène, à M. CM et à Mme GM. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

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SECTIONS DE CHAUMIENE ET DE HAUTE GRACE

TRANSFERT Annulé : Une information erronée donnée (par le maire) aux électeurs a été de nature à avoir une influence sur les demandes de transfert adressées au préfet

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°08LY01306 du 14 décembre 2010
C

SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIENE et autres
M. Givord Président-rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIENE, représentée par Mme GM. domiciliée aux Bois à Mazan l'Abbaye (07710), Mme GM., domiciliée aux Bois à Mazan l'Abbaye (07710), M. CM. domicilié aux Bois à Mazan l'Abbaye (07710) ;

Les requérants demandent à la Cour :

Ils soutiennent, en premier lieu,

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que les conclusions de la demande n°0602345 n'étaient pas irrecevables dès lors qu'elles tendaient à l'annulation de la décision rejetant la demande d'attribution à Mme M. des biens de la section de commune du hameau de Chaumiène,

Ils soutiennent, en troisième lieu,

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'annuler le jugement susvisé du 3 avril 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 12 août 2006 de son conseil municipal et de condamner M. et Mme M. à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIÈNE, Mme M. et M. M. qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté par M. B., M. et Mme J., M. L. et M. V. qui demandent à la cour de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral transférant à la commune les biens de la section de commune et d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 12 août 2006 ;
ils soutiennent

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
elle soutient, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 septembre 2009 à M, V., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre (2009, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE CHAUMIENE, Mme M et M. M. qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;
ils demandent, en outre, à la cour d'enjoindre à la commune de produire la liste des personnes inscrites au rôle des taxes locales sur le territoire de la commune et le relevé des propriétaires de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
elle soutient

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 par laquelle le Président de la troisième chambre a fixé la clôture de l'instruction au 13 août 20|10 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour Mme J., MM. B., L., R&AV. qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu la lettre en date du 1er septembre 2010, par laquelle la Cour a informé les parties de ce qu'elle est susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office et le mémoire en réponse, enregistré le 15 septembre 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIENE et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant

Sur les conclusions incidente» ;

Considérant

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la section de commune du hameau de Chaumiène ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'annulation ru refus d'attribution à Mme M. de terres à vocation agricole de la section de commune du hameau de Chaumiène :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclus dans les conditions prévues à l'article L, 481-1 du code rural et de la pèche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profil de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profil des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. (...) » ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l’Ardèche a transféré les biens de la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIÈNE à la commune de Mazan l'Abbaye :

Considérant qu'aux termes de l'article L, 2411-11 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. / Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment \des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. / Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » „

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé à Mme M. l'autorisation d'agir au nom de la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIÈNE :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction, ;

Considérant

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants et des différents défendeurs la somme que les différentes parties au litige demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré les biens de la section de commune du hameau de Chaumiène à la commune de Mazan l'Abbaye.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ardèche du 7 septembre 2006 est annulé.

Article 3 : II est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire publier le présent arrêt, en tant qu'il annule l'arrêté susvisé du 7 septembre 2006, au service des hypothèques, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DU HAMEAU DE CHAUMIENE, à Mme GM., à M. CM., à la commune de Mazan l'Abbaye, à M. et Mme OJ., à M. HB., à M. JL., à M. AV., à M. RV., et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

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SECTION DE HAUTE GRACE

CONSEIL D'ETAT
N° 335706
Lecture du 9 juillet 2010

M. et Mme M
Mme Laure Bédier Rapporteur
M. Luc Derepas Rapporteur public

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme M., demeurant "Aux Bois" à Mazan-l'Abbaye (07710) ;

M. et Mme MA. demandent au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. et

Considérant

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas un mémoire que les requérants auraient produit après la clôture de l'instruction doit être écarté dès lors qu'aucun mémoire n'a été produit après cette date ;

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, enfin,

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. et Mme MA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme M., à M. JL, à M. JC., à Mlle FM, à M. MO, à la commune de Mazan-l’Abbaye et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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MAZAN L’ABBAYE
ARRETE PREFECTORAL N° 2007-261-1 DU 18/09/2007 : PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER ET RESTRUCTURATION FONCIERE A DES PARCELLES DE TERRAIN APPARTENANT A LA COMMUNE DE MAZAN L’ABBAYE.

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

ARRÊTE

ARTICLE 1
: Le régime forestier est appliqué aux parcelles suivantes, propriété de la commune de MAZAN L’ABBAYE :

PropriétaireCommune de situationSectionNuméro parcelleLieu-ditSurface concernée
ha
Commune de

MAZAN L’ABBAYE
MAZAN L’ABBAYEF124pMazan Viel6,5705
F126pCombe Jalan0,5390
F128pCombe Jalan1,0865
F1078pMazan Viel14,7099
F1079Mazan Viel0,9725
F1080Mazan Viel0,2355
F1081Piefaud4,6236
F1082Piefaud0,2806
F1083Piefaud0,0638
F1084Piefaud0,7077
F1085Piefaud0,2125
F1086Piefaud0,0398
F1087pPiefaud0,4515
F1088Piefaud0,4769
F1089Piefaud2,6282
F1090Piefaud0,6412
F1091Piefaud0,1080
F1092Piefaud0,0960
F1093Piefaud0,0058
G204Rocher de l’Arche3,1010
G205Rocher de l’Arche1,6530
G322Chaumiène8,5250
G323Chaumiène1,6750
G385Les Chaplades est34,8080
G477Les Fumades2,0965
G478Les Fumades0,2590
G480Les Fumades0,3310
G481Les Fumades0,1345
G507L’Issartas9,3885
G508L’Issartas0,2470
TOTAL96,6680

Les parcelles sont identifiées sur le plan annexé.

La surface totale de la forêt est arrêtée à : 96 ha 66 a 80 ca

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera transmis, par copie : et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ardèche.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de LYON dans le délai de deux mois suivant sa notification.

ARTICLE 4 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le directeur de l’agence interdépartementale de l’Office National des Forêts Drôme Ardèche et le maire de MAZAN L’ABBAYE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
La secrétaire générale,
Marie-Blanche BERNARD

RAA Dernière modification : 11/10/2007 12:47



SECTION DE VERNAZON-LESPIC
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2005-38-8 PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE MAZAN L'ABBAYE, EN CONTREPARTIE D’UNE INDEMNITÉ AUX AYANT-DROITS PRÉVUE PAR L’ARTICLE L 2411-11 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LA TOTALITÉ DES BIENS DE LA SECTION DE COMMUNE DE VERNAZONLESPIC (61 HECTARES 58 ARES 68 CENTIARES) À L’EXCEPTION DE LA FORÊT SECTIONALE SOUMISE AU RÉGIME FORESTIER CADASTRÉE SECTION E N°590, 591 ET 596 (34 HECTARES 60 CENTIARES)

Le Préfet de l’Ardèche
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

CONSIDERANT que la décision de transfert a été prononcée par plus de la moitié des électeurs de la section de commune de Vernazon-Lespic et qu’en conséquence les conditions fixées par l’article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;

ARRETE

Article 1er :
Est prononcé le transfert à la commune de MAZAN L'ABBAYE des biens appartenant à la section de commune de Vernazon-Lespic sis sur le territoire de la commune de MAZAN L'ABBAYE et identifiés ci-après :

ParcellesCode rivoliNom de la voieSufSurface (m2)GrSs/grpNatureRevenu cadastral (E)Nb pro
E0011B008LE BES 89806Landes 0.471
0028B008LE BES 85506Landes 0.451
E0143B109SERRE DE LACHAMP 54406Landes 0.291
E0173B109SERRE DE LACHAMP 77606Landes 0.411
E0522B083PIED PIALAT 4806Landes 0.021
E0523B083PIED PIALAT 7406Landes 0.041
E0533B083PIED PIALAT 87206Landes 0.451
E0588B110SERRE DE POUDINGUEJ6406LandesPATUR0.071
E0589B110SERRE DE POUDINGUEJ26202Pâtures ou pâturagesPATUR1.391
E0597B016SERRE DE POUDINGUEJ229702PrésPATUR30.221
E0597B016BOIS DES CHAMBONS ET DE LEK229706Landes 2.391
E0598B100BOIS DES CHAMBONS ET DE LEA54602Prés 7.181
E0598B100RIEUFREYDEB700006Landes 3.651
E0694B018RIEUFREYDE 2098006Landes 10.941
E0741B021BOIS RIEUFREYDE ET LA P 46602Prés 11.051
E0848B008CAQUEYRE 4986Landes 0.021
F0572B048LE BESA161102Prés 38.21
F0572B048LE FOUGERAS ET BOIS MAIGREB100002Pâtures ou pâturagesPATUR5.261
F0572
F0572
B048
B048
LE FOUGERAS ET BOIS MAIGREC1443106Landes 15.071
F0573B048LE FOUGERAS ET BOIS MAIGRE 51201Terre 12.131
F0574B048LE FOUGERAS ET BOIS MAIGREA40006Landes 0.411
F0574B048LE FOUGERAS ET BOIS MAIGREB42402Prés 10.041
0575B048LE FOUGERAS ET BOIS MAIGRE 297202Prés 70.451
0736B048LE FOUGERAS ET BOIS MAIGRE 220806Landes 1.151
  LE FOUGERAS ET BOIS MAIGRE       
   Total615868     

Article 2 : Les ayant-droits de la section de commune de Vernazon-Lespic qui en feront la demande recevront une indemnité, à la charge de la commune de MAZAN L'ABBAYE, dont le calcul tiendra compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande devra être déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. A défaut d’accord entre les parties, il sera statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 3 : Pour les besoins de la publication foncière, il est précisé en ce qui concerne l’origine de propriété que les biens ont été donnés aux habitants du hameau de Vernazon par bail emphytéotique émanant de l’Abbé de Mazan le 29 septembre 1619 confirmé par arrêt de la Cour Royale de NIMES du 6 juillet 1837 et arrêté préfectoral du 4 juin 1844.

Article 4 : Cet arrêté sera :

Article 5 : Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, Monsieur le Conservateur des Hypothèques, Monsieur le Trésorier de MONTPEZAT SOUS BAUZON, Monsieur le Maire de MAZAN L'ABBAYE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LARGENTIERE, le 7 février 2005
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Olivier GHEBALI



SECTION DE HAUTE-GRACE ET DE VERNAZON-LESPIC
Cour de Cassation 
Chambre civile 1
CASSATION

Audience publique du 12 octobre 1965
Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L’ARTICLE 141 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU’AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT JUGEMENT CONTIENDRA - L’OBJET DE LA DEMANDE, L’EXPOSITION DES MOYEN, DES PARTIES ;

QUE CES ENONCIATIONS SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;

QU’EN L’ESPECE, LA COUR D’APPEL A STATUE, PAR DES ARRETS SEPARES DU MEME JOUR, SUR DEUX ACTIONS EN REVENDICATION EXERCEES PAR CERTAINS AYANTS CAUSE D’ANCIENS TITULAIRES DE DROITS D’USAGE SUR DES TERRAINS FORESTIERS, DONT LA PROPRIETE A ETE ATTRIBUEE, A LA SUITE D’UN CANTONNEMENT, SOIT A L’UNE, SOIT A L’AUTRE DE DEUX DES SECTIONS DE LA COMMUNE DE MAZAN ;

QUE L’ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LES CONSORTS DUNY DE LEUR DEMANDE, A CONSACRE SON EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE, AINSI QUE TOUTE SA MOTIVATION, A LA SECTION DE HAUTE-GRACE, PARTIE A L’AUTRE INSTANCE, ALORS QUE LE LITIGE CONCERNAIT LA SECTION DE VERNAZON-LESPIC, A LAQUELLE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE FONT MEME PAS ALLUSION LORSQU’ILS ANALYSENT LE JUGEMENT ENTREPRIS, QU’ILS DECLARENT CONFIRMER, LEQUEL NE SE REFERAIT CEPENDANT QU’AUX DROITS DE LA SECTION DE VERNAZON-LESPIC ;

ATTENDU QU’AINSI LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE LAISSENT DANS L’INCERTITUDE L’OBJET DU LITIGE ET NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE DE QUELS FAITS LES JUGES D’APPEL ONT ETE SAISIS, SANS QU’AUCUN MOTIF DE LA DECISION NE FOURNISSE LA POSSIBILITE DE SUPPLEER A CES LACUNES ;

QU’EN STATUANT AINSI, L’ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE NIMES LE 30 OCTOBRE 1962, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER. N° 63 - 12 415 CONSORTS DUNY ET AUTRES C/ COMMUNE DE MAZAN. PREMIER PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCAT : M RAVEL.


Publication :N 537 Titrages et résumés : JUGEMENTS ET ARRETS-MENTIONS OBLIGATOIRE-OBJET DE LA DEMANDE ET EXPOSITION DES MOYENS-MENTIONS RELATIVES, EN FAIT, A UNE AUTRE INSTANCE

L’ENONCIATION, DANS TOUT JUGEMENT, DE L’OBJET DE LA DEMANDE ET L’EXPOSITION DES MOYENS DES PARTIES, PREVUES PAR L’ARTICLE 141 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE. DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE CASSE L’ARRET DONT L’EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE, AINSI QUE TOUTE LA MOTIVATION, SONT RELATIFS A UNE AUTRE INSTANCE AYANT FAIT L’OBJET D’UN ARRET SEPARE DU MEME JOUR, LAISSANT AINSI DANS L’INCERTITUDE L’OBJET DU LITIGE ET NE PERMETTANT PAS DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE DE QUELS FAITS LES JUGES D’APPEL ONT ETE SAISIS, SANS QU’AUCUN MOTIF DE LA DECISION NE FOURNISSE LA POSSIBILITE DE SUPPLEER A CES LACUNES.

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SECTION DE HAUTE-GRACE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 octobre 1965
Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LES TERRAINS DE LA FORET DE HAUTE-GRACE, CANTONNES SUIVANT JUGEMENT DU 12 AOUT 1869, APPARTIENNENT, A TITREDE PROPRIETE EXCLUSIVE, A LA PERSONNE MORALE QUE CONSTITUE LA SECTION INTERESSE DE LA COMMUNE DE MAZAN ET A DEBOUTE, EN CONSEQUENCE, LES CONSORTS SAUZON, ASTIER ET OLLIER DE L’ACTION EN REVENDICATION QU’ILS AVAIENT EXERCEE EN INVOQUANT LEUR QUALITE D’AYANTS DROIT DES ANCIENS USAGERS, APPELES A PARTICIPER A LA REPARTITION DES PRODUITS DES LOTS FORESTIERS, MEME S’ILS NE SONT PLUS MEMBRES DE LA SECTION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LA DECISION DE CANTONNEMENT CONSTITUE, POUR LA SECTION DE COMMUNE, UN TITRE DE PROPRIETE QUI A FAIT DISPARAITRE LE DROIT D’USAGE, SI BIEN QU’IL N’Y A PAS LIEU DE RECHERCHER LA NATURE ET LES CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT POSSEDE JADIS PAR LES AUTEURS DES DEMANDEURS AU POURVOI, LE CANTONNEMENT AYANT ENTRAINE UNE NOVATION AU BENEFICE DE LAQUELLE NI LE MAIRE, NI LES SECTIONNAIRES N’ONT PU RENONCER PAR UNE SIMPLE INACTION, ALORS QUE CETTE OPERATION A SEULEMENT REALISE UN ECHANGE ENTRE LES ANCIENS DROITS D’USAGE ET UN DROIT DE PROPRIETE ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N’ONT PU, SANS DENATURE LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE DE CANTONNEMENT, OMETTRE DE RECHERCHER QUELS ETAIENT LES TITULAIRES DES DROITS ECHANGES, QUELS SONT LEURS AYANTS CAUSE ET SI, DEPUIS LE CANTONNEMENT, CE SONT TOUJOURS CES DERNIERS QUI ONT EXERCE LES PREROGATIVES ATTACHEES A LEUR CO-PROPRIETE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SI L’ORIGINE DES DROITS LITIGIEUX RESTE INDETERMINEE ET SI LA TENEUR EXACTE DES TITRES CONSTITUTIFS N’EST PAS CONNUE, L’UN DE CEUX-CI ETAIT UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN 1627 ENTRE LE SYNDIC DE L’ABBAYE DE MAZAN ET LES HABITANTS DU HAMEAU DE LA GRACE, AUXQUELS FURENT ACCORDES DES DROITS D’USAGE SUR UNE PORTION DETERMINEE DE LA FORET DE MAZAN ;

- QUE LA COUR D’APPEL A SOUVERAINEMENT INTERPRETE LE TITRE DE CONCESSION DE L’USAGE POUR DETERMINER L’ETENDUE DE CELUI-CI, AINSI QUE SON CARACTERE INDIVIDUEL OU COLLECTIF ;

QU’APRES AVOIR RAPPELE LA PRETENTION DES DEMANDEURS SELON LAQUELLE ILS SERAIENT PROPRIETAIRES, A TITRE INDIVIDUEL, QUOIQUE INDIVIS, DES LOTS CANTONNES, A LA SUITE DE TRANSMISSIONS SUCCESSIVES, INTERVENUES AU PROFIT DE LEURS AUTEURS, DEPUIS LE DROIT INTERMEDIAIRE, L’ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LES TITRES ORIGINAIRES AVAIENT CONSACRE UN DROIT DE JOUISSANCE COLLECTIVE EN FAVEUR DES HABITANTS DU HAMEAU DE LA GRACE ;

- QUE SE FONDANT EGALEMENT SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE ETABLI EN VUE DU CANTONNEMENT, ET DANS LEQUEL IL A ETE CONSTATE QUE LES DROITS D’USAGE LITIGIEUX AVAIENT ETE CONCEDES A UNE COMMUNAUTE D’HABITANTS PRIS UT UNIVERSI, LA COUR D’APPEL DECIDE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QU’ELLE N’A PAS DENATURES, QUE L’OPERATION DE CANTONNEMENT A EU POUR EFFET D’ETEINDRE LES DROITS COLLECTIFS DES ANCIENS USAGERS HABITANT LE HAMEAU, POUR LES REMPLACER PAR UN DROIT DE PROPRIETE CONSTITUE, SUR UNE QUOTE-PART DE LA FORET, AU PROFIT DE LA SECTION DE COMMUNE ;

- QUE, DES LORS, IL DEVENAIT SANS INTERET, COMME L’ONT EXACTEMENT RELEVE LES JUGES D’APPEL, SOIT DE RECHERCHER DAVANTAGE SI LES DROITS D’USAGE ORIGINAIRES AVAIENT ETE ACCORDES A TOUS LES HABITANTS OU SEULEMENT AUX OCCUPANTS DE MAISONS USAGERES ANCIENNES, SOIT DE FAIRE VERIFIER, POUR APPRECIER LA NATURE DE CES DROITS, LES TITRES DES REVENDIQUANTS, INOPPOSABLES A LA COMMUNE DEPUIS LE CANTONNEMENT ;

- QU’AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’AUSSI VAINEMENT, IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, DE S’ETRE REFUSE A RECONNAITRE AUX DEMANDEURS LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE SUR LE LOT LITIGIEUX, SORTI DU DOMAINE DE L’ETAT PAR L’EFFET DU CANTONNEMENT, BIEN QU’ILS EN AIENT EU LA JOUISSANCE REGULIERE JUSQU’EN 1958, AU MOTIF QUE CE LOT, SOUMIS AU REGIME FORESTIER, ETANT SURVEILLE ET ADMINISTRE PAR LES AGENTS DES EAUX ET FORETS, LA SIMOLE PARTICIPATION AUX REVENUS DES COUPES N’AVAIT PU CONSTITUER L’EXERCICE D’UNE POSSESSION UTILE POUR PRESCRIRE, ALORS QUE L’ADMINISTRATION N’ETAIT, EN L’OCCURRENCE, QU’UN GERANT EXERCANT LA POSSESSION POUR LE COMPTE DES BENEFICIAIRES DE LA JOUISSANCE ;

- QU’EN EFFET, L’APPLICATION DU REGIME FORESTIER S’OPPOSANT, D’APRES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 62 ET 112 ANCIENS DU CODE FORESTIER, A L’ETABLISSEMENT DE DROITS D’USAGE PAR PRESCRIPTION, C’EST A BON DROIT QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE L’USUCAPION N’AVAIT PU JOUER AU PROFIT DES REVENDIQUANTS, LES FORETS SUR LESQUELLES ILS ALLEGUENT AVOIR EXERCE UNE JOUISSANCE OU POSSESSION INDIVISE (ETANT), DE LEUR PROPRE AVEU, ADMINISTREES, SURVEILLEES ET GARDEES PAR LES PREPOSES DES EAUX ET FORETS ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L’ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1962 PAR LA COUR D’APPEL DE NIMES. N° 63 - 12 414 SAUZON ET AUTRES C/ COMMUNE DE MAZAN. PREMIER PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCAT : M RAVEL.


Publication :N 533

Titrages et résumés : BOIS ET FORETS - DROITS D’USAGE FORESTIERS - CANTONNEMENT - EFFETS - USAGERS "UT UNIVERSI"

C’EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS -SAISIE, PAR LES AYANTS DROIT D’ANCIENS USAGERS FORESTIERS DONT LES DROITS ONT FAIT L’OBJET D’UNE DECISION DE CANTONNEMENT, D’UNE ACTION EN REVENDICATION DE LA PROPRIETE INDIVISE DES LOTS CANTONNES-ET RETENANT QUE LES TITRES ORIGINAIRES AVAIENT CONSACRE UN DROIT DE JOUISSANCE COLLECTIVE EN FAVEUR DES HABITANTS DU HAMEAU, PRIS <<UT UNIVERSI>>-LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE L’OPERATION DE CANTONNEMENT AVAIT EU POUR EFFET D’ETEINDRE LES DROITS COLLECTIFS DES ANCIENS USAGERS HABITANT LE HAMEAU, POUR LES REMPLACER PAR UN DROIT DE PROPRIETE CONSTITUE, SUR UNE QUOTE-PART DE LA FORET, AU PROFIT DE LA SECTION DE COMMUNE.

BOIS ET FORETS - REGIME FORESTIER - FORETS ADMINISTREES PAR LES EAUX ET FORETS - PRESCRIPTION ACQUISITIVE (NON)

L’APPLICATION DU REGIME FORESTIER S’ OPPOSANT, D’APRES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 62 ET 112 ANCIENS DU CODE FORESTIER A L’ETABLISSEMENT DE DROITS D’USAGE PAR PRESCRIPTION, C’EST A BON DROIT QUE-SAISIE, PAR LES AYANTS DROIT D’ANCIENS USAGERS FORESTIERS DONT LES DROITS ONT FAIT L’OBJET D’UNE DECISION DE CANTONNEMENT, D’UNE ACTION EN REVENDICATION DE LA PROPRIETE INDIVISE DES LOTS CANTONNES-LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE L’USUCAPION N’AVAIT PU JOUER AU PROFIT DES REVENDIQUANTS, "LES FORETS SUR LESQUELLES ILS ALLEGUENT AVOIR EXERCE UNE JOUISSANCE OU POSSESSION INDIVISE (ETANT), DE LEUR PROPRE AVEU, ADMINISTREES, SURVEILLEES ET GARDEES PAR LES PREPOSES DES EAUX ET FORETS"

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