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MEZILHAC



SECTION DU CROUZET

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

statuant au contentieux
N° 90LY00250
Inédit au Recueil Lebon
PAYET, Rapporteur
JOUGUELET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 17 décembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 25 mai 1990, présentés par la SCP GUIRAUD-FERLAY-ARNAUD-REY, avocats, pour la commune de MEZILHAC (07530), représentée par son maire en exercice ;

La commune de MEZILHAC demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience du 4 décembre 1990 :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par jugement du 22 février 1990, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations d’adjudication organisées le 25 juillet 1985 par la commune de MEZILHAC pour la récolte de myrtilles sur le bien communal du Crouzet et a condamné cette collectivité à verser à M. T la somme de 49 620 francs au titre du préjudice subi du fait de l’irrégularité desdites opérations ; que la commune de MEZILHAC demande la réformation dudit jugement en ce qu’il porte condamnation ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que l’irrégularité fautive des opérations d’adjudication a fait perdre à M. T un chance sérieuse d’emporter l’adjudication ; que ce fait est de nature à engager la responsabilité de la commune de MEZILHAC ;

Considérant que si M. T s’est prévalu, au soutien de sa demande, de la possibilité qu’il aurait eu de récolter quinze tonnes de myrtilles, il n’établit, par la seule référence aux quantités cueillies en un autre lieu, ni qu’il aurait eu les moyens de réaliser une telle récolte, ni que le bien communal sur lequel portait l’adjudication aurait porté une telle quantité de fruits ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. T en le fixant à la somme de 20 000 francs ; que la commune de MEZILHAC est dès lors fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : L’indemnité que la commune de MEZILHAC a été condamnée à verser à M. T par jugement du 22 février 1990 du tribunal administratif de Lyon, est ramenée à 20 000 francs.

Article 2 :
Le jugement du 22 février 1990 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de MEZILHAC est rejeté.


Titrage : 16-04-03-03 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FORMATION DES CONTRATS

60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D’OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N’ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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