ACCUEIL
| LE PLAGNAL |
---|
HAMEAU DE LE PLAGNAL - HAMEAU DU SAPTTribunal administratif de LyonTribunal administratif de LyonBordereau de notification du 19 mai 2010N° 0907133M. André BRUN et autresOrdonnance du 5 mai 2010M. B et autres ont saisi le tribunal d’une requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2009 sous le n° 0907133les requérants demandent au tribunal :- d'annuler l’arrêté du préfet de l’Ardèche en en date du 1er octobre 2007 prononçant le transfert à la commune du Le Plagnal des biens de la section de commune " hameau du Sapt ".
- de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 7 janvier 2010, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.LA DECISIONAprès avoir examiné la requête, la décision attaquée , ainsi que le mémoire et les pièces produites par les parties , et vu le code de justice administrative ;Considérant- qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : "'/.les présidents du tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidants de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent par ordonnance . (...) ; 4 'rejeter les requêtes manifestement irrecevbles lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration d’un délai imparti par une demande en ce sens ;: 5 statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’art L 761-1 ou à la charge des dépens (…) ;
- qu’aux termes de l'article R. 421-1 du même code : ''Sauf en matière de travaux publics. la juridiction ne peut être saisit que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
- qu'aux termes de l’article R. 421-5 dudit code ; "
les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ",Considérant- qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 1er octobre 2007 prononçant le transfert des biens de la section de commune " le hameau du Sapt " a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er octobre 2007 et dans le journal " l’Hebdo de l’Ardèche3 le 12 octobre 2007 ;
- qu’il a été affiché à la mairie du Plagnal et dans le hameau du Sapt le 15 octobre 2007
Considérant- qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'exigeait la notification aux propriétaires de biens fonciers dans le hameau ;
- qu'il n'avait donc pas à comporter la mention des voies et délais de recours pour faire courir le délai de recours.
Considérant que dans ces conditions, le préfet de l’Ardèche est fond à soutenir que la requête des requérants enregistrée le 24 novembre 2009, est tardive et, par suite, irrecevable ;M Le président de chambre ordonne
Art. 1 : la requête susvisée de Brun et autres est rejetéeArticle 2 : la présente ordonnance sera notifiée conformément aux R 751-3 du Code de justice administrative
HAMEAU DE LE PLAGNAL - HAMEAU DU SAPTSOUS-PREFECTURE DE LARGENTIERE
Arrêté préfectoral n° 2007-274-2 du 01/10/2007 : Prononçant le transfert à la commune de LE PLAGNAL, de la totalité des biens, droits et obligations des sections de commune de : " HAMEAU DE LE PLAGNAL " (563 hectares 59 ares 55 centiares), " HAMEAU DU SAPT " (337 hectares 63 ares 77 centiares).Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,CONSIDERANT que l’article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque notamment depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;CONSIDERANT que cette condition légale est remplie ;ARRETEArticle 1er : - Est prononcé le transfert à la commune de LE PLAGNAL des biens, droits et obligations appartenant aux sections de commune dénommées : - " Hameau de Le Plagnal " (563 hectares 59 ares 55 centiares),
- " Hameau du Sapt " (337 hectares 63 ares 77 centiares),
sises sur le territoire de la commune de LE PLAGNAL et identifiés dans le document annexé au présent arrêté.Article 2 : - Cet arrêté sera : - affiché en mairie de LE PLAGNAL et sur le territoire des sections de commune de " Hameau de Le Plagnal" et " Hameau du Sapt ", un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera délivré par le maire de LE PLAGNAL,
- inséré par extrait dans un journal d’annonces légales à la diligence de M. le Sous-Préfet de LARGENTIERE pour le compte de la commune de LE PLAGNAL ;
- publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Ardèche.
Article 5 : M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LARGENTIERE, M. le Trésorier de JOYEUSE, M. le Maire de LE PLAGNAL, M. le Conservateur des Hypothèques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à LARGENTIERE, le
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de LARGENTIERE
Laurent CARRIE