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SAGNES-et-GOUDOULET



SECTION DU GOUDOULET

CONSEIL D'ETAT n° 57518 Commune de SAGNES-et-GOUDOULET

6ème et 11ème sous section réunies

séance du 23 mai 1967 - lu le 7 juin 1967
Considérant que la commune de SAGNES GOUDOULET a demandé au Conseil d'état, par requête du 16 mars 1962, d'annuler un jugement en date du 12 janvier 1962 par lequel le Tribunal administratif de Lyon saisi par le sieur Jouffre avait statué sur la liste des affouagistes de la Section du Goudoulet de la commune précitée ;

Considérant que par décision du 10 avril 1964, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement attaqué qui rejetait les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande du sieur Jouffre, et a d'autre part, "sursis à statuer sur le surplus des conclusions"de la requête de la commune jusque ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'existence, le sens et la portée "des titres désignés par la commune et qui déterminent les ''règles de partage de l'affouage pour la forêt de BAUZON ;

Considérant que la Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 20 avril 1966 confirmant un jugement du Tribunal de Grande instance de Privas en date du 16 juin '1965 a déclaré qu'il était établi par l'examen des titres produits par la commune de Sagnes et Goudoulet que le droit réel d'usage sur la forêt de Bauzon, propriété de la Section du Goudoulet, était lié à la qualité de propriétaire foncier de domaines sis sur ladite section ;

Considérant dans ces conditions que la commune requérante est fondée à soutenir que, par dérogation aux modes de partage de l'affouage définis à l'article 92 du Code forestier, lesquels ne s'imposent aux communes que "s'il n'y a titre contraire", le partage des produits de la forêt de Bauzon doit être opéré entre tous les propriétaires de la section du Goudoulet qu’ils aient ou non leur domicile "réel et fixe" dans ladite section et, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué faisant droit à la demande du Sieur Jouffre, a prononcé la radiation de la liste d’affouage dressé le 4 mai 1958, de tous les bénéficiaires qui, bien qu'ayant la qualité de propriétaires fonciers de domaines sis sur la section de GOUDOULET ne répondaient pas conditions légales posées par l'article 92 du code précité, et ordonné une expertise aux fins de. rechercher si les sieurs Cordial et Manchon remplissaient lesdites conditions Sur les dépens

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur Jouffre ;

DECIDE :

Article 1er
Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 janvier 1962 est annulé.

Article 2 la liste d'affouage dressée le 4 mai 1958 pour la section du Goudoulet de la commune de Sagnes-et-Goudoulet est rétablie dans son état initial.

Article 3 la demande présentée par le sieur Jouffre devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 Le sieur Jouffre supportera les dépens de l'instance et d'appel.

Article 5 Expédition de la présente _décision sera transmise au ministre de l'Intérieur

Conseil d'Etat statuant au contentieux

N° 57518
Publié aux Tables du Recueil Lebon

M. Fraisse, Rapporteur M. Kahn, Commissaire du gouvernement

Lecture du 7 juin 1967
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Titrage : 16-05-02,RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Affouage - Dérogation aux modes de partage définis à l'article 92 du Code forestier.

Résumé : 16-05-02 Partage des produits d'une forêt communale en vertu de titres produits par la commune en cause, et examinés par les tribunaux judiciaires. Par application de l'arrêt devenu définitif de la Cour d'appel, le partage doit échapper en l'espèce aux règles posées par l'article 92 du Code forestier. Annulation du jugement du Tribunal administratif qui avait prononcé la radiation de la liste d'affouage de tous les bénéficiaires ne répondant pas aux conditions légales posées par ledit article 92 [1].

Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. même affaire : 1964-04-10, p. 208

Textes cités : Code forestier 92

Plein contentieux

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