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SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER



ASSOCIATION NOTRE-DAME DES NEIGES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
n°0404912
M. B

M. Besse Rapporteur
M. Durand Commissaire du gouvernement
Audience du 2 juin 2005
Lecture du 15 juin 2005

LA DEMANDE

- M. B, demeurant sur la commune de Saint-Pierre de Colombier (07450) a saisi le tribunal d'une requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2004. sous le n° 0404912.

M. B demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 12 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre de Colombier a décidé de vendre le presbytère à l'association Notre Dame des Neiges et d'autoriser le maire à signer la promesse synallagmatique de vente.

- Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2004, M. B maintient ses conclusions et demande en outre l'annulation de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du presbytère.

- Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2004, présenté par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence, la commune de Saint-Pierre de Colombier, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2004, l'association Notre Dame des Neiges conclut au rejet de la requête.

- Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2004, la commune de Saint-Pierre de Colombier maintient ses précédentes conclusions en demandant en outre la condamnation de M. B à payer une amende de 10 000 euros pour procédure abusive, et à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.

- Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2004, M. B maintient ses précédentes conclusions et demande en outre la condamnation de la commune de Saint-Pierre de Colombier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Par des mémoires enregistrés les 29 novembre 2004 et 24 janvier 2005. l'association Notre Dame des Neiges persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.

- Par des mémoires enregistrés les 21 et 27 janvier 2005, M. B persiste dans ses demandes.

- Par des mémoires enregistrés les 2 et 8 février 2005. M. B persiste dans ses conclusions en demandant en outre au tribunal de faire application de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales.

La commune de Saint-Pierre de Colombier a produit un mémoire enregistré le 15 février 2005.

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 24 mai 2005, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du presbytère, laquelle constitue un contrat de droit privé.

M. B et la commune de Saint-Pierre de Colombier ont présenté leurs observations en réponse au moyen d'ordre public par deux mémoires enregistrés le 30 mai 2005.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2005, par ordonnance en date du 7 janvier 2005.

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 2 juin 2005. A cette audience, le tribunal assisté de Mme Baviera, greffière, a entendu : LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties. et vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Considérant Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 12 juillet 2004 :

Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu, Considérant, en troisième lieu, Considérant, en quatrième lieu, que les conditions de location du presbytère pendant la période antérieure à la délibération attaquée sont sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant, en cinquième lieu, Considérant, en sixième lieu, Considérant, en septième lieu, que l'association Notre-Dame des Neiges ne constituant pas une section de commune, au sens des dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être fait application des dispositions de l'article L. 2411-9 dudit code ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation :

Sur les conclusions dirigées contre la promesse de vente :

Considérant Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Pierre de Colombier :

Considérant, d'une part, Considérant, d'autre part, que la faculté d'infliger une amende en cas de requête abusive constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Saint-Pierre de Colombier tendant à ce que M. B soit condamné au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, ù défaut, la partie perdante, a payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, un litre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économie/ne de Ici partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." :

Considérant le tribunal décide :

Article 1" :
La requête n° 0404912 de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Pierre de Colombier ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :
- M. Bézard. président.
- M. Besse et M. Arnould, assesseurs. Prononcé en audience publique le quinze juin deux mille cinq.

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