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LES VANS



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Sur l’avis du commissaire enquêteur
N° 03LY01009 du 27 avril 2004
Inédit au Recueil Lebon
M. Gérard FONTBONNE, Rapporteur
M. BOUCHER, Commissaire du gouvernement
M. CHABANOL, Président
GUIN

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003, sous le n° 03LY01009, présentée pour la COMMUNE DES VANS, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

La COMMUNE DES VANS demande à la Cour : Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003, sous le n° 03LY01010, présentée pour la COMMUNE DES VANS, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

La COMMUNE DES VANS demande à la Cour de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2003 annulant les délibérations du 18 octobre 2000 du conseil municipal DES VANS ayant approuvé d’une part le POS des sections des communes de Brahic, Chassagnes, et Naves et d’autre part la révision du POS de la section des Vans, et de condamner les demandeurs de première instance à lui payer solidairement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la COMMUNE DES VANS soutient que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort que le commissaire-enquêteur avait fait preuve de partialité est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2004 : Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de X et de la SCI DU CANCEL à fin de non-lieu :

Considérant que la délibération du conseil municipal DES VANS adoptant une révision du POS n’a eu ni pour objet, ni pour effet de rapporter les délibérations litigieuses du 18 octobre 2000 ; que, dans ces conditions, X et la SCI DU CANCEL ne sont pas fondés à soutenir que l’intervention de la délibération du 29 janvier 2004 aurait rendu sans objet l’appel de la commune ; que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur la requête de la COMMUNE DES VANS tendant à l’annulation du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme alors applicable : ... Le commissaire-enquêteur... examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des conclusions motivées... ;

Considérant qu’il appartient au commissaire-enquêteur, qui est tenu à une obligation d’impartialité, de recueillir et d’examiner toutes les observations qui ont été formulées ; que si, à raison notamment de leur nombre, il n’est pas tenu de répondre à toutes, il ne peut écarter délibérément certaines du champ de son analyse au seul motif qu’il estime que soit leur objet, soit leurs auteurs, les priverait de toute légitimité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui a analysé l’ensemble des observations présentées par des particuliers, a refusé de le faire en ce qui concerne les deux seules observations d’ordre général qui avaient été présentées par deux associations, estimant d’une part que l’une de ces associations n’avait pas à intervenir dans le débat et d’autre part, au prix d’ailleurs d’une présentation caricaturale de ces observations, qu’il n’avait pas à se prononcer sur les questions qu’elles soulevaient, et qui pourtant n’étaient pas inopérantes ; que dans ces conditions la COMMUNE DES VANS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l’avis du commissaire-enquêteur était empreint de partialité et entachait d’illégalité la procédure d’élaboration des POS litigieux ;

Sur la requête de la COMMUNE DES VANS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu’à la suite du rejet ci-dessus prononcé des conclusions à fin d’annulation, la requête à fin de sursis est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que X et la SCI DU CANCEL, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DES VANS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu de condamner la COMMUNE DES VANS à payer à X et à la SCI DU CANCEL une somme globale de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er :
La requête n° 03LY01009 de la COMMUNE DES VANS est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03LY01010 de la COMMUNE DES VANS.

Article 3 : La COMMUNE DES VANS est condamnée à payer à X et à la SCI DU CANCEL une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DES VANS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des défendeurs sont rejetés.

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