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SECTION DE VIOLETTEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
1ère Chambre
N° 93/0270
M. Jean-Pierre RAYNAL
C/
Commune d'ALPUECH
P. MARROU Rapporteur
D. SERRES Commissaire du gouvernement
Audience du 8 octobre 1996
Lecture du 22 octobre 1996
PM/LAVu, enregistrée le 8 février 1993 sous le n° 93/0270, la requête présentée pour M. Jean-Pierre RAYNAL demeurant à la Violette, commune d'ALPUECH (Laguiole Aveyron) ;
Il sollicite l'attribution de biens sectionnaux situés sur le lieu-dit des Violettes et l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alpuech ayant refusé de l'inscrire sur la liste des ayants-droit ;Vu, enregistré le 24 avril 1996 le mémoire présenté pour M. RAYNAL persistant dans les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens et demandant en outre l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1991 par lequel le maire de la commune d'Alpuech a interdit aux habitants du lieu-dit "de Violette" de faire pacager leurs bêtes ;Vu, enregistré le 30 septembre 1996, le mémoire présenté pour le maire de la commune d'Alpuech ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de 1a montagne ;Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de M. MARROU, conseiller,
- les observations de Me ETELIN, avocat de M. RAYNAL, et celles de Me BAUGUIL, avocat de la commune d'Alpuech,
- et les conclusions de M. SERRES, commissaire du gouvernement ;
Considérant - que M. RAYNAL présente dans sa requête introductive d'instance des conclusions qui doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune d'Alpuech refusant de lui reconnaître, ainsi qu'à sa voisine, Mme TARDIEU, au titre de l'armée 1993, la qualité d'ayant-droit à l'attribution des biens appartenant aux sections communales d'Alpuech et de Cabels et notamment du sectional de la Violette ;
- que, cependant, dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 24 avril 1996, M. RAYNAL demande au tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal du 28 mai 1991, portant interdiction aux habitants du lieu-dit de la Violette de faire pacager des bovins sur l'ensemble des terres appartenant aux sections d'Alpuech et de Cabels ;
Sur les conclusions présentées au nom de Mme TARDIEU :Considérant - qu'aux termes "de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires on ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108... " ;
- que l'article R. 108 du même code désigne comme mandataire habilité à présenter une requête les avocats ou les avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif ;
Considérant que les conclusions formulées par M. RAYNAL pour le compte de sa voisine, Mme TARDIEU, ne sont pas recevables en l'absence de signature de l'intéressée ou de représentation par ministère d'avocat ;Sur les conclusions de M. RAYNAL dirigées contre la décision du conseil municipal lui refusant la qualité d'ayant-droit à l'attribution de biens sectionnaux :Considérant, qu'aux termes de l'article L. 150-10 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant, soit des décisions des autorités municipales, soif des usages locaux, la Jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural...et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section... " ',Considérant, qu'il ressort clairement des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. RAYNAL, que les habitants des bourgs d'Alpuech et de Cabels sont propriétaires à titre permanent et exclusif d'un ensemble de terres situées sur le territoire de la commune de rattachement d'Alpuech,Considérant - que M. RAYNAL, dont l'exploitation agricole se situe sur la commune au lieu-dit la Violette, revendique la qualité d'ayant-droit des biens de la section du bourg d'Alpuech ;
- qu'il ne peut, cependant, se prévaloir ni d'un domicile réel et fixe ni de la propriété de biens sur le territoire de la section, propriétaire des terres à vocation pastorale dont il demande l'attribution pour partie en jouissance ;
- qu'il ne saurait, par suite, être regardé pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L 150-10 précité, nonobstant sa qualité d'exploitant agricole, comme membre de ladite section ;
Considérant, par ailleurs, que ni la circonstance que le centre de son exploitation soit situé à proximité immédiate de l'une des parcelles comprises dans le patrimoine sectional, ni le fait que le fonds qu'il exploite par bail à ferme, ainsi que le lieu-dit la Violette où il réside, portent le même nom que ladite parcelle, ni le fait que le bail à ferme dont il est titulaire fasse référence aux "droits aux terrains communaux qui y sont attachés" ne sauraient à eux seuls suffire à conférer à l'intéressé la qualité d'ayant-droit des biens en question ni fonder sa demande tendant à se voir reconnaître un droit de pacage sur le sectional de la Violette, dès lors, au surplus, qu'il n'établit pas avoir sollicité ni obtenu l'attribution pluriannuelle de pâturage par bail à ferme ou convention, de tout ou partie des terres incluses dans le sectional ;Considérant enfin - que le conseil municipal, pour l'application des dispositions de l'article L. 150-10, détermine librement la liste des ayants-droit en se conformant aux lois et règlements, ainsi qu'aux usages dans l'intérêt des habitants de la section ;
- que M. RAYNAL, qui n'est pas membre de la section du bourg d'Alpuech, n'invoque la méconnaissance d'aucun usage suivi avec constance que le conseil municipal aurait méconnu en l'excluant de la liste des ayants-droit ;
- que si le requérant invoque des pratiques observées à plusieurs reprises par le passé et tendant à ouvrir les biens sectionaux du bourg d'Alpuech à des agriculteurs étrangers à la section, ces autorisations, de caractère précaire et consenties dans des circonstances déterminées, ne sauraient par elles-mêmes créer de droit autre que de nature contractuelle au profit de ces agriculteurs ni conduire à modifier les conditions d'attribution en jouissance desdits biens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de j'arrête du maire d'Alpuech en date du 28 mai 1991 :Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - que ledit arrêté qui présente un caractère réglementaire a fait l'objet d'un affichage en mairie le 30 mai 1991 ;
- que le requérant en a au surplus nécessairement eu connaissance au plus tard le 31 mars 1991, date à laquelle il lui a été notifié par les services de la gendarmerie ;
- que les conclusions susmentionnées ayant été enregistrées au greffe du tribunal le 24 avril 1996 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. RAYNAL ne peuvent qu'être rejetées ;DECIDE:Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre RAYNAL est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié - à M. Jean-Pierre RAYNAL.
- et à la commune d'Alpuech.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 octobre 1996, où siégeaient - M. ARROUCAU, conseiller faisant fonction de président,
- M. MARROU, M. BENTOLILA, conseillers,
- assistés de Mme DEGLOS, greffier.
Prononcé en audience publique le 22 octobre 1996
Le conseiller faisant fonction de président,JP. ARROUCAU | Le rapporteur,P.MARROU | Le greffierF. DEGLOS |
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La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugementPour expédition conforme
Le Greffier en Chef,

