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ALPUECH



SECTION DE VIOLETTE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
1ère Chambre
N° 93/0270
M. Jean-Pierre RAYNAL
C/
Commune d'ALPUECH
P. MARROU Rapporteur
D. SERRES Commissaire du gouvernement
Audience du 8 octobre 1996
Lecture du 22 octobre 1996
PM/LA

Vu, enregistrée le 8 février 1993 sous le n° 93/0270, la requête présentée pour M. Jean-Pierre RAYNAL demeurant à la Violette, commune d'ALPUECH (Laguiole Aveyron) ;
Il sollicite l'attribution de biens sectionnaux situés sur le lieu-dit des Violettes et l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alpuech ayant refusé de l'inscrire sur la liste des ayants-droit ;

Vu, enregistré le 24 avril 1996 le mémoire présenté pour M. RAYNAL persistant dans les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens et demandant en outre l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1991 par lequel le maire de la commune d'Alpuech a interdit aux habitants du lieu-dit "de Violette" de faire pacager leurs bêtes ;

Vu, enregistré le 30 septembre 1996, le mémoire présenté pour le maire de la commune d'Alpuech ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de 1a montagne ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : Considérant

Sur les conclusions présentées au nom de Mme TARDIEU :

Considérant

Considérant que les conclusions formulées par M. RAYNAL pour le compte de sa voisine, Mme TARDIEU, ne sont pas recevables en l'absence de signature de l'intéressée ou de représentation par ministère d'avocat ;

Sur les conclusions de M. RAYNAL dirigées contre la décision du conseil municipal lui refusant la qualité d'ayant-droit à l'attribution de biens sectionnaux :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 150-10 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant, soit des décisions des autorités municipales, soif des usages locaux, la Jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural...et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section... " ',

Considérant, qu'il ressort clairement des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. RAYNAL, que les habitants des bourgs d'Alpuech et de Cabels sont propriétaires à titre permanent et exclusif d'un ensemble de terres situées sur le territoire de la commune de rattachement d'Alpuech,

Considérant

Considérant, par ailleurs, que ni la circonstance que le centre de son exploitation soit situé à proximité immédiate de l'une des parcelles comprises dans le patrimoine sectional, ni le fait que le fonds qu'il exploite par bail à ferme, ainsi que le lieu-dit la Violette où il réside, portent le même nom que ladite parcelle, ni le fait que le bail à ferme dont il est titulaire fasse référence aux "droits aux terrains communaux qui y sont attachés" ne sauraient à eux seuls suffire à conférer à l'intéressé la qualité d'ayant-droit des biens en question ni fonder sa demande tendant à se voir reconnaître un droit de pacage sur le sectional de la Violette, dès lors, au surplus, qu'il n'établit pas avoir sollicité ni obtenu l'attribution pluriannuelle de pâturage par bail à ferme ou convention, de tout ou partie des terres incluses dans le sectional ;

Considérant enfin

Sur les conclusions tendant à l'annulation de j'arrête du maire d'Alpuech en date du 28 mai 1991 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. RAYNAL ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. Jean-Pierre RAYNAL est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 octobre 1996, où siégeaient
Prononcé en audience publique le 22 octobre 1996
Le conseiller faisant fonction de président,

JP. ARROUCAU
Le rapporteur,

P.MARROU
Le greffier

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,

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