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CAMBOULAZET



SECTION DE LA COMBE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 10BX02618 du mardi 25 octobre 2011
Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010, présentée pour M. Marcel, demeurant ..., par Me Bocoum, avocat ;
M. demande à la cour :

Considérant que M. fait appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Aveyron lui refusant l’autorisation d’agir en justice au lieu et place de la section de commune de La Combe contre l’arrêté du 29 décembre 2004 portant transfert à la commune de Camboulazet des biens de ladite section de commune ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aveyron :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. est rejetée.

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