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CANTOIN



SECTION DE LIAMONTOU

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

N° 14BX00053 du 25 avril 2016
Inédit au recueil Lebon
M. LARROUMEC, président
M. Antoine BEC, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
PROTET-LEMMET, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission syndicale de la section de Liamontou sur sa demande tendant à l’abrogation, premièrement, de la délibération du 12 novembre 2008 par laquelle cette commission a approuvé la mise à disposition de terrains situés sur les parcelles YB14 et YB20 au profit de l’association de la base aéronautique Sarrans-Cantoin, deuxièmement, des délibérations du 24 janvier 2009 et du 23 avril 2009 par lesquelles elle a procédé au recensement des ayants droit, à la division des biens sectionaux en lots, à l’attribution de ces lots, et au maintien du lot précédemment attribué à Mme B..., troisièmement, de la délibération du 14 mars 2009 par laquelle elle a approuvé la répartition des terres de la précédente réunion et a proposé la signature des contrats de bail.

Par un jugement n° 1001762 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2014, et des mémoires en réplique, enregistrés le 27 mars 2015 et le 18 mars 2016, M. A... C..., représenté par Me D...demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cantoin (Aveyron) comprend une section, dénommée section de Liamontou, qui dispose d’un patrimoine foncier distinct de celui de la commune. Par délibération du 12 novembre 2008, la commission syndicale de la section de Liamontou a mis à disposition de l’association " base aéronautique Sarrans-Cantoin " des terrains lui appartenant. Par délibérations du 24 janvier 2009, puis du 23 avril 2009, la commission syndicale a procédé au recensement des ayants droit de la section, à la confection de cinq lots, attribués à chacun des cinq ayants droit et décidé le maintien du lot précédemment attribué à Mme B..., exploitante agricole sur la section. Par délibération du 14 mars 2009, cette commission syndicale a approuvé la répartition des terres de la précédente réunion et a proposé la signature des contrats de bail avec les ayants droit.

Par courrier du 25 novembre 2009, M. C...a demandé à la commission syndicale de la section de Liamontou d’abroger ces différentes délibérations.

M. C...demande à la cour d’annuler le jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commission syndicale de la section de Liamontou.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la délibération de la commission syndicale du 12 novembre 2008 :

3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision, et si elle est illégale.

Les délibérations de la commission syndicale de la section de Liamontou du 12 novembre 2008, du 24 janvier 2009 et du 23 avril 2009 avaient pour objet respectivement de mettre à la disposition de l’association " base aéronautique Sarrans-Cantoin " une partie des terrains appartenant à la section, de procéder au partage des terres sectionales et de les attribuer aux cinq ayants droit recensés.

Elles présentent le caractère de décisions individuelles créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires, et ne pouvaient donc être retirée que dans le délai de 4 mois à compter de leur adoption. A la date du 30 novembre 2009 à laquelle la demande d’abrogation de ces délibérations a été présentée, le délai de quatre mois fixé pour leur retrait était écoulé, et la commission syndicale de la section de Liamontou était donc tenue de la rejeter. Les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’abrogation de ces délibérations et notamment ceux tirés de l’absence de l’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, et de la nécessité de prendre la décision après avis d’un organisme collégial, sont, par suite, inopérants, et doivent être rejetés.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la délibération de la commission syndicale du 14 mars 2009 :

4. En ne produisant pas la délibération du 14 mars 2009, M. C...ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision refusant de procéder à l’abrogation de cette délibération. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce refus doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La commission syndicale de Liamontou n’étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge à verser à M. C... une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C... à verser à la commission syndicale de Liamontou la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commission syndicale de Liamontou, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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SECTION DE LIAMONTOU

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RODEZ

JUGEMENT
Boulevard de Guizard
BP 3215
12032 RODEZ CEDEX 9
Tel : 05.65.73.43.09

RG N° 51-09-000013

Minute : 2012010

JUGEMENT PARITAIRE
DU : 02/09/2010

FM

c/

COMMUNE DE CANTOIN

Notification des parties par L.R.A.R
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
tenue le 2 Septembre 2010 ;
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRESIDENTMuriel DUCHANGE
ASSESSEURS BAILLEURSMaurice VIGUIE
Antoine RAYMON
ASSESSEURS PRENEURSDaniel ALDEBERT
Bruno VERGNES
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).
GREFFIER: Nadia COUSTOU
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président :
PRESIDENTMuriel DUCHANGE
ASSESSEURS BAlLLEURSMaurice VIGUIE
Gérard DESCROZAILLE
ASSESSEURS PRENEURSDaniel ALDEBERT
Gilbert FABRE
GREFFIERNadia COUSTOU
DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURFABRE Michel, Orlhaguet, 12420 STE GENEVIEVE SURARGENCE, Représenté par Me MERAL Pierre, avocat au barreau de AURILLAC
 ET:
DEFENDEURSCOMMUNE DE CANTOIN, 12420 CANTOIN, Représentée par Me RUDELLE VIMINI Elisabeth, avocat au barreau de L’AVEYRON
COMMISSION SYNDICALE DE LIAMONTOU Mairie, 12420 CANTOIN, Représentée par Me RUDELLE VIMINI Elisabeth, avocat au barreau de L'AVEYRON

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de bail à long terme du 04 décembre 1997, le Conseil municipal de CANTOIN, gestionnaire des biens de la section de LIAMONTOU représenté par son maire en exercice donnait à bail à M. F. une parcelle cadastrée YB2O.

Par courrier du 15 mai 2006, le maire de CANTOIN faisait savoir que les lots de biens de section étaient résiliés à la date du 31 décembre 2007 et qu'il appartenait aux ayants droit de manifester leurs intentions.

M. F. a néanmoins continué à exploiter la parcelle pour laquelle iI s'est acquitté d'un loyer au Trésor Public courant 2008.

Une sommation lui était adressée le 22 juillet 2009 par le Président de la section syndicale, sommation adressée par le ministère de Maître LACAZE Huissier de justice à ESPALION.

M. F. apprenait que la commission syndicale aurait donné à bail à compter du 1er janvier 2009 les parcelles de section YB 14 et YB 20 pour une contenance de 2 hectares 68 ares à un sieur OL.

Maître LACAZE faisait sommation à M. F. de libérer les lieux en retirant son matériel ainsi que ses vaches et ce, sans délai.

Par courrier en date des 17 septembre 2009 et 03 novembre 2009 le Conseil de la Commune de CANTOIN devait poursuivre la demande en libération des lieux. Par requête du 07 décembre 2009, M. F. saisissait le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ce siège afin de voir reconnaître que le bail rural consenti à son profit est toujours en cours de validité et d'obtenir une juste indemnisation du préjudice subi en raison des troubles dont il est victime.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2010 date à laquelle elle a été plaidée par les conseils des parties, puis mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour en ces termes.

LES PRÉTENTIONS :

M. F. demande au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de dire et juger :

Au visa des articles L411-1- L411-29 - L411-69 etL45l-1 du Code rural ainsi qu'au visa de du Code général des Collectivités territoriales, la commune de CANTOIN et la Commission syndicale de LIAMONTOU demandent au Tribunal :

SUR QUOI

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la section de LIAMONTOU est une partie de la commune de CANTOIN, laquelle est propriétaire du bien litigieux, à savoir la parcelle YB 20 pour une surface 06 hectares 25 ares 36 centiares ;

Que la qualité d'ayant droit de la section pouvant bénéficier de l'attribution de telle ou telle pâture a été établie par un document émanant de la Commission syndicale le 1er janvier 1992 constituant le cahier des charges ;

Qu'il résulte de 1er "qu'auront droit à Ia jouissance des biens sectionaux de LIAMANTOU"

a- tous Ies exploitants à titre principal agricole, propriétaires ou fermiers qui exploitent effectivement, ayant habitation principale dans Ie village de LIAMANTOU

Qu'il nest pas contesté que M. F. a commencé à exploiter le jour de la mise en place du cahier des charges le 1er janvier 1992 ;

Que Ia régularisation des titres d'exploitation a eu lieu par acte sous seing privé du 04 décembre 1997 faisant référence au dit cahier des charges ;

Que par ailleurs la convention liant les parties ne saurait être assujettie au statut du fermage, qu'en bien même le vocabulaire utilisé plus par commodité que par souci de l'exactitude juridique pourrait prêter à confusion ;

Que la loi applicable en l'espèce ne qualifie pas l'attributaire d’un bien de section de preneur à bail rural ;

Que les diverses stipulations sont exorbitantes du droit commun et étrangères au statut du fermage ;

Que ces modalités juridiques d'exploitation sont réservées aux ayants droit au sens de la loi applicable en l'espèce et rappelées notamment dans les stipulations du cahier des charges relatives à la jouissance des biens sectionaux de LIAMANTOU ;

Que superfétatoirement, la commune de CANTOIN et la commission syndicale de LIAMANTOU font valablement observer que la somme réclamée au titre du bail ne saurait être assimilée par sa nature à un fermage, et que s'agissant de l'immeuble mis à disposition, celle-ci se trouve limitée au simple pacage épisodique des animaux ;

Attendu enfin qu'iI est établi qu'au moment de la réception du courrier que Iui a adressé le maire M. F. demeurait sur la commune voisine de Ste GENEVIEVE sur ARGENCE lieu dit Orlhaguet ;

Qu'il ne fait donc plus partie de la communauté des ayants droit de la section de LIAMANTOU, tels que définis par la loi et le cahier des charges réglementant les attributions pastorales puisque n'ayant plus d'exploitation personnelle dans le village de LIAMANTOU ;

Que dans ces circonstances le tribunal ne peut que considérer que M. F. n’est plus titulaire d’un contrat de bail sur la parcelle YB 20 et qu'il en a valablement reçu congé par le courrier du Maire de CANTOIN le 15 mai 2006 ;

Attendu en conséquence que M. F. sera débouté de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et condamné reconventionnellement à payer à la Commune de CANTOIN et à la Commission Syndicale de LIAMANTOU la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par jugement publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Au visa des articles L41 1-1- L41 1-29 - L41 1-69 etL45l-1 du Code rural ainsi qu'au visa de 1 article L- 1 0 du Code général des Collectivités territoriales ;

DIT et JUGE que M. F. n’est plus titulaire d’un contrat de bail sur la parcelle YB 20 :

DIT et JUGE que le courrier du Maire de CANTOIN du 15 mai 2006 constitue un congé valablement délivré ;

DEBOUTE en conséquence M. F. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Le CONDAMNE reconventionnellement à payer à la commune de CANTOIN et à la Commission Syndicale de LIAMONTOU la somme au total de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le CONDAMNE aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à RODEZ, les jours, mois et an susdits ;

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

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SECTION DU BOURG DE CANTOIN
Arrêté n° 2008-246-4 du 2 septembre 2008

OBJET : Commune de CANTOIN Section des habitants du bourg de Cantoin. Constitution et fonctionnement d'une commission syndicale

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2411-1 à L.2412-1 et D.2411-1 à D.2411-10, relatifs aux sections de communes,

VU L'arrêté ministériel en date du 15 mai 2008, paru au journal officiel sous le n°0123 en date du 28 mai 2008, fixant le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section de commune à 368 €,

VU La délibération du conseil municipal de CANTOIN en date du 15 mars 2008 demandant le renouvellement d'une commission syndicale sur la section des habitants du bourg de Cantoin,

VU La liste électorale des habitants du bourg de Cantoin,

Considérant que le nombre d'électeurs de la section est supérieur à 10 et que les revenus de la section sont supérieurs au

montant fixé par l'arrêté susvisé,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1 - Est constituée dans la commune de CANTOIN, section des habitants du bourg de Cantoin, une commission syndicale qui sera appelée à intervenir dans les matières visées aux articles L.2411-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 2 - Cette commission est composée de 6 membres élus, le maire étant, en outre, membre de droit.

Article 3 - Les membres de cette commission seront choisis parmi les citoyens éligibles au conseil municipal de la commune. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

Article 4 - L'élection des membres de la commission syndicale aura lieu au scrutin majoritaire plurinominal, et selon les modalités prévues au code électoral pour les élections municipales (communes de moins 2500 habitants).

Article 5 - L'assemblée électorale se tiendra à la salle de la mairie de CANTOIN. Le scrutin ouvert à 9 heures sera clos à 12 heures le même jour. Le vote aura lieu sous enveloppe.

Article 6 - L'assemblée électorale sera présidée par le maire de la commune de CANTOIN, par son adjoint ou par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau

Article 7 - L'élection s'effectuera au moyen des listes électorales annexées au présent arrêté et établies comme indiqué à l'article 3 ci-dessus.

Ces documents serviront de liste d'émargement pour la nomination des membres de la commission et seront annexés, avec le procès-verbal de l'élection, aux autres pièces du dossier.

Article 8 - Les électeurs inscrits sur les listes électorales sont convoqués à l'effet de procéder à l'élection susvisée, le dimanche 5 octobre 2008.

Article 9 - Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats qui réunissent la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de ces suffrages doit être égal au quart des électeurs inscrits. Si le nombre des candidats ainsi élus est inférieur au nombre de membres à élire, il sera procédé à un second tour de scrutin, le dimanche 12 octobre 2008.

Article 10 - Les résultats des scrutins seront, aussitôt après leur proclamation, affichés dans la salle de vote et à la porte de la mairie.

Article 11 - Après la proclamation des résultats définitifs, la commission syndicale se réunira et élira en son sein son président.

Article 12 - Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Article 13 - Le maire de CANTOIN assurera la publication et l'affichage dans sa commune et notamment dans le bourg de Cantoin du présent arrêté qu'il fera en outre placarder au lieu de réunion de l'assemblée électorale.

Article 14 - Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse).

Article 15 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune de CANTOIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez le 2 septembre 2008
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général Pierre BESNARD
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DES HABITANTS DU BOURG DE CANTOIN

Liste des Electeurs de la section des habitants du bourg de Cantoin

Liste disponible dans le receuil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron

La présente liste a été arrêtée le _ _ _ à 116 électeurs inscrits



SECTION DE LA BASTIDE, DE LA PEYRADE ET DE VILLENEUVE
Arrêté n° 2008-247-3 du 3 septembre 2008

OBJET : Commune de CANTOIN Section des habitants des bourgs de La Bastide, de La Peyrade et de Villeneuve.

Constitution et fonctionnement d'une commission syndicale

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2411-1 à L.2412-1 et D.2411-1 à D.2411-10, relatifs aux sections de communes,

VU L'arrêté ministériel en date du 15 mai 2008, paru au journal officiel sous le n°0123 en date du 28 mai 2008, fixant le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section de commune à 368 €,

VU La délibération du conseil municipal de CANTOIN en date du 15 mars 2008 demandant le renouvellement d'une commission syndicale sur la section des habitants des bourgs de La Bastide, La Peyrade et Villeneuve,

VU La liste électorale des habitants des bourgs de La Bastide, La Peyrade et Villeneuve,

Considérant que le nombre d'électeurs de la section est supérieur à 10 et que les revenus de la section sont supérieurs au montant fixé par l'arrêté susvisé,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1 - Est constituée dans la commune de CANTOIN, section des habitants des bourgs de La Bastide, La Peyrade et Villeneuve, une commission syndicale qui sera appelée à intervenir dans les matières visées aux articles L.2411-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 2 - Cette commission est composée de 6 membres élus, le maire étant, en outre, membre de droit.

Article 3 - Les membres de cette commission seront choisis parmi les citoyens éligibles au conseil municipal de la commune. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

Article 4 - L'élection des membres de la commission syndicale aura lieu au scrutin majoritaire plurinominal, et selon les modalités prévues au code électoral pour les élections municipales (communes de moins 2500 habitants). Article 5 - L'assemblée électorale se tiendra à la salle de la mairie de CANTOIN. Le scrutin ouvert à 9 heures sera clos à 12 heures le même jour. Le vote aura lieu sous enveloppe.

Article 6 - L'assemblée électorale sera présidée par le maire de la commune de CANTOIN, par son adjoint ou par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau

Article 7 - L'élection s'effectuera au moyen des listes électorales annexées au présent arrêté et établies comme indiqué à l'article 3 ci-dessus.

Ces documents serviront de liste d'émargement pour la nomination des membres de la commission et seront annexés, avec le procès-verbal de l'élection, aux autres pièces du dossier.

Article 8 - Les électeurs inscrits sur les listes électorales sont convoqués à l'effet de procéder à l'élection susvisée, le dimanche 5 octobre 2008.

Article 9 - Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats qui réunissent la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de ces suffrages doit être égal au quart des électeurs inscrits. Si le nombre des candidats ainsi élus est inférieur au nombre de membres à élire, il sera procédé à un second tour de scrutin, le dimanche 12 octobre 2008.

Article 10 - Les résultats des scrutins seront, aussitôt après leur proclamation, affichés dans la salle de vote et à la porte de la mairie.

Article 11 - Après la proclamation des résultats définitifs, la commission syndicale se réunira et élira en son sein son président.

Article 12 - Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Article 13 - Le maire de CANTOIN assurera la publication et l'affichage dans sa commune et notamment dans les bourgs de La Bastide, La Peyrade et Villeneuve du présent arrêté qu'il fera en outre placarder au lieu de réunion de l'assemblée électorale.

Article 14 - Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse).

Article 15 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune de CANTOIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez le 3 septembre 2008
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général Pierre BESNARD
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DES HABITANTS DES BOURGS DE LA BASTIDE, LA PEYRADE ET VILLENEUVE

Liste des Electeurs de la section des abitants des bourgs de La Bastide, La Peyrade et Villeneuve

Liste disponible dans le receuil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron

La présente liste a été arrêtée _ _ _ le à 28 électeurs inscrits



SECTION DE LIAMONTOU
Arrêté n° 2008-245-2 du 1er septembre 2008

OBJET : Commune de CANTOIN Section des habitants du hameau de Liamontou. Constitution et fonctionnement d'une commission syndicale

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2411-1 à L.2412-1 et D.2411-1 à D.2411-10, relatifs aux sections de communes,

VU L'arrêté ministériel en date du 15 mai 2008, paru au journal officiel sous le n°0123 en date du 28 mai 2008, fixant le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section de commune à 368 €,

VU La délibération du conseil municipal de CANTOIN en date du 15 mars 2008 demandant la constitution d'une commission syndicale sur la section des habitants du hameau de Liamontou,

VU La liste électorale des habitants du hameau de Liamontou,

Considérant que le nombre d'électeurs de la section est supérieur à 10 et que les revenus de la section sont supérieurs au montant fixé par l'arrêté susvisé,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1 - Est constituée dans la commune de CANTOIN, section des habitants du hameau de Liamontou, une commission syndicale qui sera appelée à intervenir dans les matières visées aux articles L.2411-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 2 - Cette commission est composée de 6 membres élus. Le maire est, quant à lui, membre de droit de cette commission.

Article 3 - Les membres élus de cette commission seront choisis parmi les citoyens éligibles au conseil municipal de la commune.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

Article 4 - L'élection des membres de la commission syndicale aura lieu au scrutin majoritaire plurinominal et selon les modalités prévues au code électoral pour les élections municipales (communes de moins 2500 habitants).

Article 5 - L'assemblée électorale se tiendra à la salle de la mairie de CANTOIN.

Le scrutin ouvert à 9 heures sera clos à 12 heures le même jour.

Le vote aura lieu sous enveloppe.

Article 6 - L'assemblée électorale sera présidée par le maire de la commune de CANTOIN, par son adjoint ou par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau

Article 7 - L'élection s'effectuera au moyen des listes électorales annexées au présent arrêté et établies comme indiqué à l'article 3 ci-dessus.

Ces documents serviront de liste d'émargement pour la nomination des membres de la commission et seront annexés, avec le procès-verbal de l'élection, aux autres pièces du dossier.

Article 8 - Les électeurs inscrits sur les listes électorales sont convoqués à l'effet de procéder à l'élection susvisée, le dimanche 5 octobre 2008.

Article 9 - Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats qui réunissent la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de ces suffrages doit être égal au quart des électeurs inscrits. Si le nombre des candidats ainsi élus est inférieur au nombre de membres à élire, il sera procédé à un second tour de scrutin, le dimanche 12 octobre 2008 Article 10 - Les résultats des scrutins seront, aussitôt après leur proclamation, affichés dans la salle de vote et à la porte de la mairie.

Article 11 - Après la proclamation des résultats définitifs, la commission syndicale se réunira et élira en son sein son président.

Article 12 - Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Article 13 - Le maire de CANTOIN assurera la publication et l'affichage dans sa commune, et notamment dans le village de Liamontou, du présent arrêté qu'il fera en outre placarder au lieu de réunion de l'assemblée électorale.

Article 14 - Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse).

Article 15 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune de CANTOIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez le 1er septembre 2008
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général Pierre BESNARD
CONSTITUTION DE LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DES HABITANTS DU HAMEAU DE LIAMONTOU

Liste des Electeurs de la section des habitants du hameau de Liamontou

Liste disponible dans le receuil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron

La présente liste a été arrêtée le _ _ _ à 36 électeurs inscrits



SECTION DU BOURG DE CANTOIN
Arrêté n° 2008-65-2 du 5 mars 2008

OBJET : Transfert d'une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin à la commune de Cantoin.

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 et suivants relatifs aux sections de communes ;

VU la délibération de la commission syndicale de la section des habitants du bourg de Cantoin représentée par Monsieur RICARD, Président, en date du 16 décembre 2007, demandant le transfert d'une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin à la commune ;

VU la délibération du conseil municipal de Cantoin en date du 2 février 2008 représenté par Monsieur RAYNAL, Maire, approuvant la demande, faite par la commission syndicale de la section des habitants du bourg de Cantoin, de transfert d'une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin à la commune ;

VU le procès-verbal de remembrement en date du 3 septembre 1975, volume 3719, n°30 ;

VU les extraits cadastraux modèles 1 ;

VU le procès-verbal de délimitation n°290 V dressé par le Centre des impôts foncier et transmis à la Conservation des Hypothèques en date du 21 mars 2007 ;

VU l'attestation, établie par Monsieur le Maire de Cantoin en date du 20 février 2008, certifiant que l'origine de propriété des parcelles, citées ci-dessous, est antérieure à l'année 1956 :

VU l'attestation établie par Monsieur le Maire de Cantoin en date du 20 février 2008 certifiant que l'origine de propriété de la parcelle section ZE n°31 pour une superficie de 25 a 15 ca est issue du remembrement de la commune de Cantoin dont le procès-verbal en date du 3 septembre 1975 est publié au bureau des hypothèques de Rodez le jour même (volume 3719, numéro 30) ;

VU l'arrêté préfectoral n°2008-59-3 en date du 28 février 2008 ;

Considérant que le transfert à la commune de tout ou partie des biens d'une section est prononcé par le Représentant de l'Etat dans le département sur la demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 –
Une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin, situé commune de Cantoin, propriété des habitants du bourg de Cantoin, ayant son siège à la mairie de Cantoin, représentée par Monsieur Ricard, Président de la commission syndicale de la section des habitants du bourg de Cantoin (N° SIREN : 200010957), dont la référence cadastrale est énumérée ci-après, est transféré à titre gratuit à la commune de Cantoin (N° SIREN : 211200514), représentée par Monsieur Raynal, Maire de Cantoin.

SectionN° plan Ancienn° de planAdresseContenance cadastrale
AB0387158Cantoin00 a 12 ca
AB0389158Cantoin00 a 56 ca
AB0390164Cantoin01 a 84 ca
AB0391164Cantoin04 a 96 ca
AB0392283Cantoin00 a 17 ca
AB0394 Cantoin00 a 08 ca
ZE0031 Fonpialous25 a 15 ca

Article 2 – La valeur fixée pour l'ensemble de ces parcelles est de 500,00 €.

Article 3 – L'origine de propriété des parcelles section AB numéros 387, 389, 390, 391, 392, et 394, est antérieure au 1er janvier 1956.

L'origine de propriété de la parcelle section ZE numéro 31 est établie dans le procès-verbal de remembrement en date du 3 septembre 1975, volume 3719, n°30.

Article 4 – Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la Conservation des Hypothèques de Rodez.

Article 5 – La commune de Cantoin prendra le bien dans l'état où il se trouve sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Elle acquittera, à compter du jour de la signature de l'arrêté, les impôts, contributions et taxes de toute nature.

Article 6 – Il ne sera pas remis de titre de propriété à la commune qui sera destinataire du présent arrêté.

Article 7 – Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la Préfecture de l'Aveyron.

Article 8 – La copie du présent arrêté sera déposée aux archives de la commune.

Article 9 – Les frais de la présente et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

Article 10 – Le présent transfert est exonéré de perception au profit du Trésor en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.

Article 11 – L'arrêté préfectoral n°2008-59-3 en date du 28 février 2008 comportant une erreur matérielle est abrogé.

Article 12 – Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse), dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Président de la commission syndicale et au Maire de la commune de Cantoin, de son affichage à la mairie de Cantoin et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron.

Article 13 – Une copie de cet arrêté sera publiée au Bureau de la conservation des Hypothèques.

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires au Préfet de l'Aveyron, à l'effet de faire et signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait à Rodez, le 5 mars 2008
Georges GEOFFRET



SECTION DU BOURG DE CANTOIN
Arrêté n° 2008-59-3 du 28 février 2008

OBJET : Transfert d'une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin à la commune de Cantoin.

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 et suivants relatifs aux sections de communes ;

VU la délibération de la commission syndicale de la section des habitants du bourg de Cantoin représentée par Monsieur RICARD, Président, en date du 16 décembre 2007, demandant le transfert d'une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin à la commune ;

VU la délibération du conseil municipal de Cantoin en date du 2 février 2008 représenté par Monsieur RAYNAL, Maire, approuvant la demande, faite par la commission syndicale de la section des habitants du bourg de Cantoin, de transfert d'une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin à la commune ;

VU le procès-verbal de remembrement en date du 3 septembre 1975, volume 3719, n°30 ;

VU les extraits cadastraux modèles 1 ;

VU le procès-verbal de délimitation n°290 V dressé par le Centre des impôts foncier et transmis à la Conservation des Hypothèques en date du 21 mars 2007 ;

VU l'attestation, établie par Monsieur le Maire de Cantoin en date du 20 février 2008, certifiant que l'origine de propriété des parcelles, citées ci-dessous, est antérieure à l'année 1956 :

VU l' attestation établie par Monsieur le Maire de Cantoin en date du 20 février 2008 certifiant que l'origine de propriété de la parcelle section ZE n°31 pour une superficie de 25 a 15 ca est issue du remembrement de la commune de Cantoin dont le procès-verbal en date du 3 septembre 1975 est publié au bureau des hypothèques de Rodez le jour même (volume 3719, numéro 30) ;

Considérant que le transfert à la commune de tout ou partie des biens d'une section est prononcé par le Représentant de l'Etat dans le département sur la demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1 - Une partie du bien de la section des habitants du bourg de Cantoin, situé commune de Cantoin, propriété des habitants du bourg de Cantoin, ayant son siège à la mairie de Cantoin, représentée par Monsieur Ricard, Président de la commission syndicale de la section des habitants du bourg de Cantoin, dont la référence cadastrale est énumérée ci-après, est transféré à titre gratuit à la commune de Cantoin (N° SIREN : 211200514), représentée par Monsieur Raynal, Maire de Cantoin.

SectionN° planAncien n° de planAdresseContenance cadastrales
AB0387158Cantoin00 a 12 ca
AB0388158Cantoin00 a 79 ca
AB0389158Cantoin00 a 56 ca
AB0390164Cantoin01 a 84 ca
AB0391164Cantoin04 a 96 ca
AB0392283Cantoin00 a 17 ca
AB0393283Cantoin00 a 83 ca
AB0394 Cantoin00 a 08 ca
ZE0031 Fonpialous25 a 15 ca

Article 2 - La valeur fixée pour l'ensemble de ces parcelles est de 500,00 €.

Article 3 - L'origine de propriété des parcelles section AB numéros 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 et 394, est antérieure au 1er janvier 1956.

L'origine de propriété de la parcelle section ZE numéro 31 est établie dans le procès-verbal de remembrement en date du 3 septembre 1975, volume 3719, n°30.

Article 4 - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la Conservation des Hypothèques de Rodez.

Article 5 - La commune de Cantoin prendra le bien dans l'état où il se trouve sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Elle acquittera, à compter du jour de la signature de l'arrêté, les impôts, contributions et taxes de toute nature.

Article 6 - Il ne sera pas remis de titre de propriété à la commune qui sera destinataire du présent arrêté.

Article 7 - Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la Préfecture de l'Aveyron.

Article 8 - La copie du présent arrêté sera déposée aux archives de la commune.

Article 9 - Les frais de la présente et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

Article 10 - Le présent transfert est exonéré de perception au profit du Trésor en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.

Article 11 - Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse), dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Président de la commission syndicale et au Maire de la commune de Cantoin, de son affichage à la mairie de Cantoin et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron.

Article 12 - Une copie de cet arrêté sera publiée au Bureau de la conservation des Hypothèques.

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires au Préfet de l'Aveyron, à l'effet de faire et signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait à Rodez, le 28 février 2008
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général, Antoine PICHON



SECTION DE LIAMONTOU
Arrêté n° 2005-56-1 du 25/02/2005

OBJET : Transfert d'une partie du bien de la section des habitants du hameau de Liamontou - commune de Cantoin

LA PREFETE DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 et suivants relatifs aux sections de communes ;

VU la délibération du conseil municipal de Cantoin du 25 octobre 2004 représenté par Monsieur RAYNAL, Maire, demandant le transfert d' une partie du bien de la section des habitants du hameau de Liamontou à la commune en vue de l’extension du cimetière ;

VU la demande présentée le 20 mai 2004 par la majorité des électeurs de la section des habitants du hameau de Liamontou demandant le transfert d'une partie de la parcelle n° 94 section YA (pour une superficie de 2 a 26 ca) identifiée sur la modification du parcellaire cadastral sous le n° 115 section Y A ;

VU l’avis du service des domaines en date du 3 septembre 2004 ;

VU le procès-verbal de délimitation du changement des limites de propriétés autorisant la division de la parcelle n° 94 section YA en deux parcelles n° 115 et 116 section YA

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aveyron ;

ARRETE

Article 1 -
Une partie de la parcelle n° 94 section YA du bien de la section des habitants du hameau de Liamontou, propriété des habitants du hameau de Liamontou, ayant leur siège à la mairie de Cantoin, dont la référence cadastrale est énumérée ci-après, est transférée à titre gratuit à la commune de Cantoin (N° SIREN: 211200514).

SectionN° planAdresseContenance cadastrales
YA115Liamontou02 are 26 ca

Article 2 - Ce bien, dans son ensemble, le jour de son transfert a une valeur vénale de 100 €.

Article 3 - L'origine de propriété est antérieure au 1er janvier 1956.

Article 4 - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la Conservation des Hypothèques de Rodez.

Article 5 - La commune de Cantoin prendra le bien dans l’état où il se trouve sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Elle acquittera, à compter du jour de la signature de 1' arrêté, les impôts, contributions et taxes de toute nature.

Article 6 - II ne sera pas remis de titre de propriété à la commune que sera destinataire du présent arrêté.

Article 7 - Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la Préfecture de 1' Aveyron.

Article 8 - La copie du présent arrêté sera déposée aux archives de la commune.

Article 9 - Les frais de la présente et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

Article 10 - Le présent transfert est exonéré de perception au profit du Trésor en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.

Article 11 - Une copie de cet arrêté sera publiée au Bureau des Hypothèques. Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à la Préfète de l'Aveyron, à l'effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait à Rodez, le 25/02/2005. Chantal JOURDAN