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LE CAYROL



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
SECTION DES HABITANTS DU VILLAGE DE COUSSANES
Attribution de parcelles agricoles
CAA de BORDEAUX

N° 16BX00317 du 12 octobre 2018

Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A...E...d’une part et M. C...D...d’autre part ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 19 avril 2012 par lequel le conseil municipal de Le Cayrol a désigné les attributaires des biens de la section "Habitants du village de Coussanes " et attribué des parcelles agricoles. M. E...a en outre demandé au tribunal de condamner la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la privation des biens de section tandis que M. D...a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 14 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de le Cayrol a approuvé le périmètre de la section " Habitants du village de Coussanes ".

Par un jugement n° 1202755-1203009 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Le Cayrol du 19 avril 2012 et enjoint au maire de Le Cayrol de résilier les conventions de location de biens sectionnaires passées en application de la délibération du 19 avril 2012 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2017, la commune de Le Cayrol et la section de Coussanes, représentées par MeH..., demandent à la cour :

Elles soutiennent que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, M.D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Le Cayrol et de la section des habitants du village de Coussanes à lui verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2017, M.E..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la spoliation des biens de section d’une part et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’autre part.

Il fait valoir que :

Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mai 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. E...a été enregistré le 10 septembre 2018 et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 14 avril 2011, le conseil municipal de Le Cayrol a approuvé " le périmètre de la section Habitants du village de Coussanes " et par délibération du 19 avril 2012, le conseil municipal a attribué les terres de la section à MM.E..., D...et F...regardés tous trois comme attributaires de rang n° 3, faute d’attributaires de rang n° 1 et n° 2. MM. D...et E...ont contesté ces attributions, estimant qu’ils pouvaient se prévaloir, et eux seuls, de la qualité d’attributaires prioritaires des biens de la section. M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ces deux délibérations tandis que M. E...a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 19 avril 2012 et de condamner la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la privation des biens de section. Par un jugement du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 19 avril 2012, enjoint au maire de Le Cayrol de résilier les conventions de location de biens de la section et rejeté le surplus des demandes des requérants. La commune de Le Cayrol et la section de Coussanes relèvent appel de ce jugement. M.E..., par la voie de l’appel incident, réitère ses conclusions à fin d’indemnisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l’examen de la requête de M. D...que ce dernier a excipé de l’illégalité de la délibération du 14 avril 2011 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 avril 2012. Le tribunal administratif de Toulouse a joint la requête de M. D... et celle de M. E...pour statuer par un seul jugement. En faisant droit au moyen précité, le tribunal ne s’est donc pas prononcé sur un moyen dont il n’avait pas été saisi et qui n’est pas d’ordre public, et n’a pas, dès lors, entaché son jugement d’irrégularité.

Sur la légalité de la délibération du 19 avril 2012 :

3. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. - Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " Aux termes de l’article L. 2411-10 du même code : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. "

4. Il ressort des pièces du dossier produites en première instance que, pour déterminer par la délibération attaquée, les attributaires des terres de la section " Habitants du village de Coussanes ", le conseil municipal s’est fondé sur sa délibération du 14 avril 2011. Contrairement à ce qu’énonce son intitulé, cette délibération n’a pas pour objet de fixer le " périmètre de la section ", c’est-à-dire les limites de la section de commune, ce qui au demeurant, n’est pas de la compétence du conseil municipal, mais de définir les règles d’attribution de la qualité d’ayant droit aux biens sectionnaires, en limitant les ayants droit aux " habitants du village de Coussanes " dont le périmètre a été marqué d’un cercle excluant notamment M.E..., habitant au lieu-dit " La Combette " (ou " La Combe ") et M.D..., habitant au lieu-dit " La Pézière ".

5. Toutefois, il résulte clairement du plan cadastral produit à l’instance que ces deux lieux-dits se trouvent dans la périphérie immédiate du hameau ou village de Coussanes. Au surplus, le domicile et le siège d’exploitation de M. E...comme ceux de M. D...se trouvent en lisière de biens appartenant à la section. En ayant exclu les habitants de ces deux lieux-dits de l’ensemble des habitants du village de Coussanes pouvant prétendre à la qualité d’attributaires prioritaires des biens de la section s’ils étaient exploitants et y avaient leur domicile réel et fixe et leur siège d’exploitation, le conseil municipal de Le Cayrol a donc porté une atteinte excessive à l’égalité de traitement entre les habitants intéressés de la commune. Par suite, la délibération du 19 avril 2012, qui, en application de la délibération du 14 avril 2011, a exclu que MM. E...et D...puissent prétendre à la qualité d’attributaires prioritaires au sens et pour l’application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, est elle-même entachée d’illégalité. De plus, cette illégalité ne peut qu’entraîner l’annulation totale de la délibération car elle remet en cause les modalités d’attribution des terres entre tous les exploitants intéressés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Le Cayrol et la section de Coussanes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Le Cayrol du 19 avril 2012 et a enjoint au maire de Le Cayrol de résilier les conventions de location de biens sectionnaires passées en exécution de la délibération du 19 avril 2012.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.E... :

7. La demande indemnitaire présentée par M. E...par voie de l’appel incident et dirigée contre la commune de Le Cayrol soulève un litige distinct du litige d’excès de pouvoir qui fait l’objet de l’appel principal de la commune de Le Cayrol et de la section de Coussanes. Dès lors, faute d’avoir été présentée dans le délai d’appel, et alors au surplus qu’elle est dirigée non contre la section de commune mais contre la commune et n’a pas été précédée d’une demande préalable, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. D...et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Le Cayrol et la section de Coussanes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la section " Habitants du village de Coussanes " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions au même titre de M. E... qui sont dirigées, non pas contre la section de commune mais contre la commune, ne peuvent qu’être rejetées.

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la commune de Le Cayrol et de la section de Coussanes est rejetée.

Article 2 : La section de Coussanes versera à M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...et de M. E...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la section de Coussanes, à la commune de Le Cayrol, à M. C...D...et à M. A...E....

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SECTION DE LE COURS - LA ROULIERE - LAUBENQ ET SECAILLOU

M. B. est fondé à soutenir qu’il peut bénéficier de la qualité d’ayant-droit non-agriculteur de cette section

TA TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(6ème chambre)
N° 1102580 du 25 juin 2014
M. Jean B.
Mme Simonnet Rapporteur Mme Perrin Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée par M. Jean B., demeurant au lieu-dit La Croix de la Meule à Le Cayrol (12500) ;
M. B. demande au tribunal de le maintenir comme ayant-droit de la section de commune de « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou » et conteste la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 6 mars 2010, contre la décision lui retirant la qualité d’ayant-droit des biens de ladite section ;
Le requérant soutient :

Vu le mémoire en production de pièce, enregistré le 30 juillet 2011, présenté par M. B. ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par la SCP Teillot, Maisonneuve, Gattignol, Jean et Fageole, pour la commune de Le Cayrol qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient :

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté par M. B. qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre :

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour la commune de Le Cayrol qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté par M. B. ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

1. Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune de La Caylar : 2. Considérant qu’il résulte des termes de la requête de M. B., précisés dans ses écritures postérieures,

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant que, malgré les recherches effectuées par les parties à la suite de la demande du tribunal, les actes constitutifs de la section « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou », qui auraient pu permettre de déterminer les limites de cette section de commune, n’ont pas été retrouvés ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits cadastraux ainsi que des avis des sommes à payer produits par le requérant, et en particulier celui de 1933,

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Le Cayrol a rejeté le recours de M. B. contre la décision lui déniant la qualité d’ayant-droit de la section de commune de « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou » doit être annulée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.  » ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Le Cayrol demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La décision implicite du maire de Le Cayrol rejetant le recours exercé par M. B. le 6 mars 2010 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Cayrol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean B. et à la commune de Le Cayrol.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, M. Mouret, conseiller, Mme Simonnet, conseiller.

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SECTION DE COUSSANES

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
n° 12BX00352 du 16 juillet 2013
Inédit au recueil Lebon
Mme MARRACO, président
Mme Déborah DE PAZ, rapporteur
M. KATZ, rapporteur public
COUTURIER, avocat(s)

Vu I°), la requête enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12BX00352, présentée pour M. A...D...demeurant au..., par Me Couturier ;
M. D...demande à la cour :

Vu II°), la requête enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12BX00353, présentée pour M. B...C...demeurant au ...par Me Couturier ;
M. C...demande à la cour :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2013 :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant

Considérant, toutefois,

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. D...et de M. C...sont rejetées.

Article 2 :
Les conclusions de la commune du Cayrol tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Abstrats : 01-01-05-03-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d’actes. Actes administratifs - notion. Instructions et circulaires. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

01-01-06-01-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d’actes. Actes administratifs - classification. Actes réglementaires. Présentent ce caractère.

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SECTION DE COUSSANES

Les requérants auraient du demander l'annulation du refus implicite du maire

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(5ème Chambre)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
n°0800412 du 15 décembre 2011
C
M. Roger L., M. André R.
Mme Perrin Rapporteur
M. Bernos Rapporteur public

Vu I la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, sous le n°0800412 présentée pour M. Roger L., demeurant la Combe de Coussanes la Combette à le. Cayrol (12500), par Me Couturier, avocat ;
M. L. demande au tribunal :

II soutient :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la commune de Cayrol par la SCP d''avocats Teillot et associés ;
la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. L. à lui verser la somme de 1500 euros sur Ie fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2011, présenté pour la commune de CAYROL ;
La commune persiste dans ses précédentes écritures ;
elle fait valoir

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction du 30 septembre 2011, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 20 11 présenté pour M. L. ;
il maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête ;
il fait valoir en outre

Vu II la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, sous le n°0800414 présentée pour M. André R., demeurant La Pézière à Le Cayrol (12500), par Me Couturier, avocat ;

M. R. demande au tribunal :

M. R. soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la commune de Cayrol par la SCP d'avocats Teillot et associés ;
la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de: M. R. à lui verser lA somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2011, présenté pour la commune de Cayrol qui persiste dans ses précédentes écritures ;
elle fait valoir en outre

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. R. qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête ;
il fait valoir en outre

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 ;

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (...). » ;

Considérant

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

Article 1er : La requête n° 0800412 présentée par M. Roger L. et la requête n° 0800414 présentée par M. André R. sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cayrol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Roger L., à M. André R., à Mme Louise G., à M. Jean-Louis M., à René A., à M. Jean-Claude P., à M. Jean-Pierre L. et à la commune de Cayrol.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011. à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, président, Mme Perrin et Mme Arquié, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 15 décembre 2011.

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SECTION DE LA ROUMAYRIE

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 03BX02349
Audience du 31 octobre 2006
Lecture du 28 novembre 2006

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, présentée pour M. C, demeurant La Roumayrie Le Cayrol à Espalion (12500), par Me x, avocat ;

M. C demande à la cour :

M. C soutient que la délibération a été prise en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation à la séance de Mme CH, membre du GAEC, et qu'elle fait une inexacte application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales qui lui confère une priorité en tant qu'exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section, ce qui n'est pas le cas du GAEC P, dont le siège d'exploitation n'est pas situé dans la section ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la commune de Le Cayrol, par Me B, avocat ;

La commune demande à la cour de rejeter la requête de M. C et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la présence de Mme Ch n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du vote et que le GAEC P a son domicile réel et fixe au lieu-dit La Bouteille sur le territoire de la section la Roumayrie ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 24 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

Considérant que M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Cayrol a décidé d'attribuer à Mme Ch et à son fils installés sous forme du GAEC P le droit d'exploiter les biens de la section de la Roumayrie ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de la légalité d'une délibération d'un conseil municipal relative au partage et à la jouissance de biens sectionnaux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'affaire : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section" ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, lesdites dispositions instituent un ordre de priorité entre les différentes catégories de personnes successivement citées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. C remplit les deux conditions posées pour entrer dans la catégorie la plus prioritaire, à savoir avoir son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation sur le territoire de la section, il n'en est pas de même du GAEC P dont aucun des deux membres, à savoir Mme Ch et son fils, n'habite sur la section de la Roumayrie ; que ni la circonstance qu'ils s'y rendraient quotidiennement ni celle que le GAEC aurait fixé son siège d'exploitation dans les bâtiments dont il est propriétaire au lieu-dit La Bouteille qui serait situé sur le territoire de la section ne seraient de nature à leur conférer un domicile réel et fixe sur le territoire de la section au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le conseil municipal de Le Cayrol ne pouvait légalement, par la délibération attaquée, attribuer l'exploitation des biens en litige au GAEC constitué par Mme Ch et son fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 septembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de Le Cayrol à verser à M.C la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Le Cayrol la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Le Cayrol du 17 septembre 2001 est annulée.

Article 3 : La commune de Le Cayrol versera à M. C la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Cayrol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. MC, à la commune de Le Cayrol et au GAEC P.

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SECTION DE LA ROUMAYRIE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 2ème chambre
n°022111
Audience du 17 octobre 2005
Lecture du 7 novembre 2005

M. M C.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. M C., demeurant "La Roumayrie - Le Cayrol" à Espalion (12500), par Me Couturier, et tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron a retiré sa décision du 9 avril 2002 et rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1000€ au titre des frais d'instance ;

M. C. soutient que la décision litigieuse ne respecte pas certaines prescriptions de forme qui seront développées dans un mémoire ultérieur ; qu'en outre, la décision est erronée et dépourvue de fondement ; que le conseil municipal de la commune de Cayrol a refusé de lui attribuer les biens de section pour lesquels il était prioritaire, lesquels ont été confiés à un GAEC non domicilié sur la commune et qui n'exploite pas directement lesdites parcelles ; que la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) a émis un avis favorable en raison du fait que les biens de section sur lesquels l'autorisation d'exploiter a été sollicitée sont mitoyens avec les parcelles du demandeur ; que le motif de l'absence d'attribution de ces biens par le conseil municipal de la commune du Cayrol est illégal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2002, présenté par le préfet de l'Aveyron et concluant au rejet de la requête ;

II fait valoir que, contrairement aux allégations du requérant, la CDOA a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation d'exploiter ; que la décision du 9 avril 2002 octroyant à M. C. l'autorisation demandée était erronée et a été retirée ; qu'aucun transfert des biens objet de la demande de M. C. n'étant envisagé, sa demande devait être rejetée ;

Vu le courrier en date du 27 mai 2004 par lequel le président de la deuxième chambre du tribunal a mis en demeure M. C. de produire le mémoire ampliatif annoncé ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 2 juillet 2004, présenté pour M. C. et concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

II fait en outre valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, les biens en question ne sont pas exploités par d'autres agriculteurs habitant la section de "La Roumayrie", puisque M. L n'exploite plus et Mme C habite sur une autre commune ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

Sur la demande d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "(...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions prévues à l'article L 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section (...) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats (...)"

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que les terres à vocation agricole, propriétés d'une section, ne peuvent être légalement exploitées par un habitant de cette section que s'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée en application des articles L 331-2 à L 331-5 du code rural, la délivrance de cette autorisation d'exploiter, qui n'entraîne pas nécessairement la signature d'un bail à ferme ou d'une convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage sur les terrains en cause, n'est pas soumise à une décision préalable du conseil municipal d'attribuer les biens en question au demandeur ;

Considérant que, pour retirer, par la décision litigieuse, les autorisations d'exploiter accordées à M. C. le 9 avril 2002 et rejeter ses demandes initiales, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur ce que le conseil municipal de la commune du Cayrol a refusé d'attribuer à M. C. l'exploitation des biens objets de la demande ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu'un tel motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la décision du 3 mai 2002 doit être annulée ;

Sur Ies conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C. la somme de 1000€ qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : la décision du préfet de l'Aveyron du 3 mai 2002 est annulée.

Article 2 : l'Etat versera à M. M C. une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 1 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :
Le présent jugement sera notifié :

(copie en sera délivrée au préfet de l'Aveyron)

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