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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
SECTION DES HABITANTS DU VILLAGE DE COUSSANES
Attribution de parcelles agricoles
CAA de BORDEAUXN° 16BX00317 du 12 octobre 2018Inédit au recueil Lebon- M. POUZOULET, président
- Mme Marianne POUGET M., rapporteur
- Mme LADOIRE, rapporteur public
- CABINET TEILLOT - MAISONNEUVE - GATIGNOL - JEAN - FAGEOLE, avocat(s)
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :Par deux requêtes distinctes, M. A...E...d’une part et M. C...D...d’autre part ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 19 avril 2012 par lequel le conseil municipal de Le Cayrol a désigné les attributaires des biens de la section "Habitants du village de Coussanes " et attribué des parcelles agricoles. M. E...a en outre demandé au tribunal de condamner la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la privation des biens de section tandis que M. D...a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 14 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de le Cayrol a approuvé le périmètre de la section " Habitants du village de Coussanes ".Par un jugement n° 1202755-1203009 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Le Cayrol du 19 avril 2012 et enjoint au maire de Le Cayrol de résilier les conventions de location de biens sectionnaires passées en application de la délibération du 19 avril 2012 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.Procédure devant la cour :Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2017, la commune de Le Cayrol et la section de Coussanes, représentées par MeH..., demandent à la cour :- 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 ;
- 2°) de rejeter les conclusions en annulation présentées par MM. D...et E...à l’encontre de la délibération du 19 avril 2012 ;
- 3) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M.E... ;
- 4) de condamner MM. D...et E...à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que : - en retenant, pour annuler la délibération du 19 avril 2012, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 14 avril 2011 fixant les limites de la section de Cousanne, le tribunal administratif a " statué ultra petita " dans le cadre de la requête n° 1202755, M. E...n’ayant pas soulevé ce moyen ;
- le tribunal administratif a fixé les limites de la section en prenant en compte les parcelles dont cette dernière est propriétaire ; ce faisant, il a entaché son jugement d’erreur de droit ;
- -le conseil municipal a pu fixer les limites de la section en se fondant sur le cadastre et les usages locaux qui sont les seuls éléments en sa possession ;
- en l’absence d’acte constitutif, la charge de la preuve incombe aux personnes qui revendiquent le statut de membre de la section ;
- il n’est pas établi que le hameau de la Combette et que le lieudit La Pézière font partie de la section des Habitants du Village de Coussanes ; ces villages n’existaient pas à la date de la création de la section de Coussannes ; les intéressés ne peuvent donc prétendre avoir la qualité d’ayant droit prioritaire ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. E...sont irrecevables en l’absence de demande préalable et sont mal dirigées, seule la section de Coussanes devant répondre des illégalités fautives commises par ses organes de gestion, à savoir, en l’absence de commission syndicale élue, le maire et le conseil municipal de la commune de Le Cayrol ; en tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucune illégalité fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, M.D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Le Cayrol et de la section des habitants du village de Coussanes à lui verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Il soutient que : - le périmètre de la section " Habitants du village de Coussanes " arrêté par la délibération du 14 avril 2011 est contraire à la situation effective des biens de section ;
- il n’appartient pas à la commune d’arrêter arbitrairement les limites territoriales de la section ; en l’absence d’acte constitutif de la section, elle doit justifier le fondement des limites de la section par les usages et les droits de propriété ; or, elle ne justifie aucunement sur la base de quel fondement juridique ou factuel le cercle tracé à main levée serait constitutif des limites de la section ;
- la confrontation du plan cadastral avec les parcelles des biens de section exploitées et la liste des exploitants section de Coussanes démontre que ce cercle est dépourvu de tout fondement ;
- il est domicilié " ...Le Cayrol et a son siège d’exploitation sur la section ;
- les hameaux de " La Combette ou La Combe " et de la Pézière font partie intégrante du village de Coussanes.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2017, M.E..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la spoliation des biens de section d’une part et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’autre part.Il fait valoir que : - la délibération du 19 avril 2012 méconnait l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : lui seul a son domicile et le siège de son exploitation agricole au sein du village de Coussanes ; il possède également des bâtiments et des terres agricoles à La Pezière qui dépend du village de Coussanes ; dès lors, il est le seul à remplir les conditions posées par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour prétendre à la qualité d’attributaire de premier rang des biens de section ; c’est à tort que MM. D...et F...ont été rendus attributaires au même rang que lui ;
- la section est celle des " habitants du village de Coussanes " et non " section de Coussanes " ;
- il est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 36 000 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mai 2017 à 12 heures.Un mémoire présenté pour M. E...a été enregistré le 10 septembre 2018 et n’a pas été communiqué.Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :1. Par délibération du 14 avril 2011, le conseil municipal de Le Cayrol a approuvé " le périmètre de la section Habitants du village de Coussanes " et par délibération du 19 avril 2012, le conseil municipal a attribué les terres de la section à MM.E..., D...et F...regardés tous trois comme attributaires de rang n° 3, faute d’attributaires de rang n° 1 et n° 2. MM. D...et E...ont contesté ces attributions, estimant qu’ils pouvaient se prévaloir, et eux seuls, de la qualité d’attributaires prioritaires des biens de la section. M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ces deux délibérations tandis que M. E...a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 19 avril 2012 et de condamner la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la privation des biens de section. Par un jugement du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 19 avril 2012, enjoint au maire de Le Cayrol de résilier les conventions de location de biens de la section et rejeté le surplus des demandes des requérants. La commune de Le Cayrol et la section de Coussanes relèvent appel de ce jugement. M.E..., par la voie de l’appel incident, réitère ses conclusions à fin d’indemnisation.Sur la régularité du jugement attaqué :2. Il ressort de l’examen de la requête de M. D...que ce dernier a excipé de l’illégalité de la délibération du 14 avril 2011 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 avril 2012. Le tribunal administratif de Toulouse a joint la requête de M. D... et celle de M. E...pour statuer par un seul jugement. En faisant droit au moyen précité, le tribunal ne s’est donc pas prononcé sur un moyen dont il n’avait pas été saisi et qui n’est pas d’ordre public, et n’a pas, dès lors, entaché son jugement d’irrégularité.Sur la légalité de la délibération du 19 avril 2012 :3. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. - Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " Aux termes de l’article L. 2411-10 du même code : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. "4. Il ressort des pièces du dossier produites en première instance que, pour déterminer par la délibération attaquée, les attributaires des terres de la section " Habitants du village de Coussanes ", le conseil municipal s’est fondé sur sa délibération du 14 avril 2011. Contrairement à ce qu’énonce son intitulé, cette délibération n’a pas pour objet de fixer le " périmètre de la section ", c’est-à-dire les limites de la section de commune, ce qui au demeurant, n’est pas de la compétence du conseil municipal, mais de définir les règles d’attribution de la qualité d’ayant droit aux biens sectionnaires, en limitant les ayants droit aux " habitants du village de Coussanes " dont le périmètre a été marqué d’un cercle excluant notamment M.E..., habitant au lieu-dit " La Combette " (ou " La Combe ") et M.D..., habitant au lieu-dit " La Pézière ".5. Toutefois, il résulte clairement du plan cadastral produit à l’instance que ces deux lieux-dits se trouvent dans la périphérie immédiate du hameau ou village de Coussanes. Au surplus, le domicile et le siège d’exploitation de M. E...comme ceux de M. D...se trouvent en lisière de biens appartenant à la section. En ayant exclu les habitants de ces deux lieux-dits de l’ensemble des habitants du village de Coussanes pouvant prétendre à la qualité d’attributaires prioritaires des biens de la section s’ils étaient exploitants et y avaient leur domicile réel et fixe et leur siège d’exploitation, le conseil municipal de Le Cayrol a donc porté une atteinte excessive à l’égalité de traitement entre les habitants intéressés de la commune. Par suite, la délibération du 19 avril 2012, qui, en application de la délibération du 14 avril 2011, a exclu que MM. E...et D...puissent prétendre à la qualité d’attributaires prioritaires au sens et pour l’application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, est elle-même entachée d’illégalité. De plus, cette illégalité ne peut qu’entraîner l’annulation totale de la délibération car elle remet en cause les modalités d’attribution des terres entre tous les exploitants intéressés.6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Le Cayrol et la section de Coussanes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Le Cayrol du 19 avril 2012 et a enjoint au maire de Le Cayrol de résilier les conventions de location de biens sectionnaires passées en exécution de la délibération du 19 avril 2012.Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.E... :7. La demande indemnitaire présentée par M. E...par voie de l’appel incident et dirigée contre la commune de Le Cayrol soulève un litige distinct du litige d’excès de pouvoir qui fait l’objet de l’appel principal de la commune de Le Cayrol et de la section de Coussanes. Dès lors, faute d’avoir été présentée dans le délai d’appel, et alors au surplus qu’elle est dirigée non contre la section de commune mais contre la commune et n’a pas été précédée d’une demande préalable, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. D...et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Le Cayrol et la section de Coussanes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la section " Habitants du village de Coussanes " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions au même titre de M. E... qui sont dirigées, non pas contre la section de commune mais contre la commune, ne peuvent qu’être rejetées.DECIDE :Article 1er : La requête de la commune de Le Cayrol et de la section de Coussanes est rejetée.Article 2 : La section de Coussanes versera à M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...et de M. E...est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la section de Coussanes, à la commune de Le Cayrol, à M. C...D...et à M. A...E....

SECTION DE LE COURS - LA ROULIERE - LAUBENQ ET SECAILLOU
M. B. est fondé à soutenir qu’il peut bénéficier de la qualité d’ayant-droit non-agriculteur de cette section |
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TA TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(6ème chambre) N° 1102580 du 25 juin 2014
M. Jean B.
Mme Simonnet Rapporteur Mme Perrin Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée par M. Jean B., demeurant au lieu-dit La Croix de la Meule à Le Cayrol (12500) ;
M. B. demande au tribunal de le maintenir comme ayant-droit de la section de commune de « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou » et conteste la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 6 mars 2010, contre la décision lui retirant la qualité d’ayant-droit des biens de ladite section ;
Le requérant soutient : - qu’il a exploité le bien de section n° F 232 que son père avait défriché en 1959 ;
- qu’il a, comme ses parents précédemment, acquitté la taxe sur les biens communaux sectionnaux ;
- que son grand-père est né à Laubenq et a construit sa propre maison à La Croix de la Meule, à environ 200 mètres de Laubenq ; qu’il demande que La croix de la Meule soit maintenue comme ayant-droit sur la section ;
- qu’il est retraité et sait qu’il ne peut continuer à exploiter la parcelle qui lui était dévolue mais qu’il souhaite continuer à faire partie des ayants-droit ;
Vu le mémoire en production de pièce, enregistré le 30 juillet 2011, présenté par M. B. ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par la SCP Teillot, Maisonneuve, Gattignol, Jean et Fageole, pour la commune de Le Cayrol qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que M. B. ne précise pas la décision dont il sollicite l’annulation ;
- que le requérant n’établit pas que son domicile se situe sur le périmètre de la section du Cours-La Roulière-Laubenq et Sécaillou ; que seuls les habitants de ces villages sont ayants-droit de cette section ;
- que celle-ci existait avant que le grand-père du requérant ne construise une maison dans le village de La Croix de La Meule, qui n’en a jamais fait partie ;
- que le fait qu’il se soit, par le passé, acquitté d’une quote-part des impôts fonciers au titre de l’exploitation de parcelles de la section ne saurait suffire à lui conférer la qualité d’ayant-droit de cette section ;
- que M. B. n’a pas contesté la délibération du conseil municipal attribuant la parcelle cadastrée section F 231 à un autre exploitant agricole ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté par M. B. qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre : - que sa requête est recevable ;
- que l’accusé de réception de sa lettre du 6 mars 2010, à laquelle il n’a pas eu de réponse, ne mentionnait ni le délai dans lequel interviendrait une décision, ni ne comportait de mention relative aux voies et délais de recours ;
- que la section du Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou s’étend sur le territoire de deux communes, Le Cayrol et Montpeyroux, et possède des biens au lieu-dit Puech du Coutou ;
- que les habitants de ces villages disposent de droits de jouissance sur les biens de cette section ;
- que ces droits constituent des droits patrimoniaux ;
- que depuis des années, la commune s’abstient d’établir les listes des ayants-droit des sections de la commune ;
Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014 ;Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour la commune de Le Cayrol qui persiste dans ses précédentes écritures ;Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté par M. B. ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural et de la pêche maritime ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de Mme Simonnet,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteur public ;
1. Considérant - que M. B. indique avoir appris qu’il avait été exclu des ayants-droit de la section de commune de « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou » situés à Puech de Coutou et avoir présenté, le 6 mars 2010, un recours contre cette décision auprès du maire de Le Cayrol ;
- que cette autorité administrative ayant gardé le silence sur cette demande, M. B. doit être regardé comme demandant, dans la présente instance, l’annulation de la décision par laquelle le maire de Le Cayrol a implicitement rejeté ce recours ;
Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune de La Caylar : 2. Considérant qu’il résulte des termes de la requête de M. B., précisés dans ses écritures postérieures, - que, comme il a été dit, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision portant implicitement rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de la décision l’ayant exclu des ayants-droit des biens de la section de « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou » situés à Puech de Coutou ;
- que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Le Caylar tirée de ce que le requérant ne précise pas la décision contre laquelle la requête est dirigée doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 3. Considérant - qu’aux termes de l’article 542 du code civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis » ;
- qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / […] / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. » ;
4. Considérant - que le bénéfice des dispositions précitées ne peut être reconnu qu’aux personnes dont la résidence principale est située dans les limites de la section de commune ;
- qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'appréciation des droits d'une personne à la jouissance des biens d'une section de commune, de rechercher les limites de cette section, telles qu'elles peuvent résulter de ses actes constitutifs ;
- qu'en l'absence d'actes constitutifs, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce ;
5. Considérant que, malgré les recherches effectuées par les parties à la suite de la demande du tribunal, les actes constitutifs de la section « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou », qui auraient pu permettre de déterminer les limites de cette section de commune, n’ont pas été retrouvés ;6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits cadastraux ainsi que des avis des sommes à payer produits par le requérant, et en particulier celui de 1933, - que le hameau de La Croix de la Meule, dans lequel il est constant que réside M. B., s’il n’est apparu qu’à la fin du 19ème siècle, se trouve situé dans le périmètre du territoire de la section de communes de « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou » ;
- que M. B. est donc fondé à soutenir qu’il peut bénéficier de la qualité d’ayant-droit non agriculteur de cette section ;
- que la commune de Le Cayrol ne peut utilement faire valoir, pour contester cette qualité à l’intéressé, que ce dernier n’exerce plus en tant qu’exploitant agricole et qu’il n’a pas contesté l’attribution de la parcelle qui lui était auparavant dévolue à un autre professionnel ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Le Cayrol a rejeté le recours de M. B. contre la décision lui déniant la qualité d’ayant-droit de la section de commune de « Le Cours - La Roulière - Laubenq et Sécaillou » doit être annulée ;Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;9. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Le Cayrol demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La décision implicite du maire de Le Cayrol rejetant le recours exercé par M. B. le 6 mars 2010 est annulée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Cayrol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean B. et à la commune de Le Cayrol.Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, M. Mouret, conseiller, Mme Simonnet, conseiller.

SECTION DE COUSSANES
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX n° 12BX00352 du 16 juillet 2013
Inédit au recueil Lebon
Mme MARRACO, président
Mme Déborah DE PAZ, rapporteur
M. KATZ, rapporteur public
COUTURIER, avocat(s)Vu I°), la requête enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12BX00352, présentée pour M. A...D...demeurant au..., par Me Couturier ;
M. D...demande à la cour : - 1°) d’annuler le jugement n°s 0800412,0800414 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la délibération du conseil municipal du Cayrol en date du 3 décembre 2007 et, d’autre part, de condamner la commune du Cayrol à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
- 2°) d’annuler la délibération du conseil municipal du Cayrol du 3 décembre 2007 ;
- 3°) d’enjoindre au maire de la commune du Cayrol d’obtenir la résolution amiable des conventions des personnes en place sur les biens de la section de Coussanes qui n’y ont pas droit ou, à défaut, de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de voir prononcer la résolution des conventions antérieures et l’expulsion des occupants récalcitrants ;
- 4°) de condamner la commune du Cayrol à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
- 5°) de mettre à la charge de la commune du Cayrol la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II°), la requête enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12BX00353, présentée pour M. B...C...demeurant au ...par Me Couturier ;
M. C...demande à la cour : - 1°) d’annuler le jugement n°s 0800412,0800414 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la délibération du conseil municipal du Cayrol en date du 3 décembre 2007 et, d’autre part, de condamner la commune du Cayrol à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
- 2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Cayrol du 3 décembre 2007 ;
- 3°) d’enjoindre au maire de la commune du Cayrol d’obtenir la résolution amiable des conventions des personnes en place sur les biens de la section de Coussanes qui n’y ont pas droit ou, à défaut, de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de voir prononcer la résolution des conventions antérieures et l’expulsion des occupants récalcitrants ;
- 4°) de condamner la commune de Cayrol à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
- 5°) de mettre à la charge de la commune de Cayrol la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Couturier, avocat de M. D...et de M.C... ;
Considérant - que M. D...et M.C..., agriculteurs, domiciliés respectivement aux lieux-dits La Pézière et La Combette et ayant leur exploitation sur la section de Coussanes, située sur le territoire de la commune du Cayrol, exploitent des terres leur appartenant ainsi que des terres appartenant à la section de Coussanes ;
- que, se prévalant de leur qualité de seuls ayants droit de ces biens sectionnaux, M. D...et M. C...ont, par un courrier du 26 septembre 2007, demandé au maire de Cayrol de procéder à la répartition des biens de la section de Coussanes à leur profit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que le maire a alors organisé une réunion le 23 octobre 2007 en présence de l’ensemble des ayants droit de la section de Coussanes en vue de procéder à la répartition des biens sectionnaux en cause par accord amiable ;
- que, par un courrier en date du 23 octobre 2007, M. D...et M. C...adressaient chacun au maire de Cayrol une demande tendant à l’attribution par bail à ferme de 7 ha sur les parcelles des biens de la section de Coussanes ;
- que, par une délibération en date du 3 décembre 2007, le conseil municipal de Cayrol leur a indiqué qu’il reportait toute décision concernant la répartition de ces biens sectionnaux après les élections de 2008 ;
- que M.D..., par une requête enregistrée sous le n° 12BX00352, et M.C..., par une requête enregistrée sous le n° 12BX00353, font appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation qu’ils avaient formée contre la délibération du 3 décembre 2007 du conseil municipal du Cayrol ainsi que leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cayrol à leur verser à chacun une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi résultant de la privation de jouissance des biens sectionnaux revendiqués ;
- que les requêtes de MM D...et C...présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :Considérant - que les requérants ne contestent pas que les conclusions aux fins d’annulation étaient exclusivement dirigées, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, contre la délibération du conseil municipal du Cayrol du 3 décembre 2007 ;
- qu’ils soutiennent que cette délibération doit être regardée comme une décision de refus immédiat et explicite de leurs demandes présentées les 26 septembre et 23 octobre 2007 ;
Considérant, toutefois, - que par la délibération litigieuse, le conseil municipal de Cayrol, après avoir pris acte de ce que, à l’occasion de la réunion du 23 octobre 2007 des ayants droit de la section de Coussanes, deux d’entre eux avaient précisé que leurs fils respectifs allaient s’installer en 2008 comme exploitants à Coussanes et ainsi remplir les conditions requises pour être ayants droit de ladite section, que la commune n’avait pas le pouvoir de louer les biens sectionnaux faute d’en être propriétaire et de ce que l’arrivée de nouveaux exploitants allait nécessairement entraîner une nouvelle répartition des parcelles agricoles de la section, s’est borné à " reporter après les élections municipales de 2008, pour prendre en compte le changement du nombre d’ayants droit sur la section de Coussanes et éviter toute polémique liée à la période électorale, toute décision concernant la répartition des biens de la section de Coussanes " ;
- qu’eu égard à sa formulation, cette délibération ne peut être regardée comme prenant parti sur les demandes présentées par les appelants ;
- que, ne constituant pas un refus de modifier la répartition des biens sectionnaux mais une réponse d’attente, la délibération du 3 décembre 2007, seule attaquée par les intéressés, ne faisait pas grief aux requérants ;
- qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. D...et de M. C...tendant à l’annulation de la délibération litigieuse du 3 décembre 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :Considérant - que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. D...et de M.C..., n’entraîne aucune mesure d’exécution que la cour puisse prescrire ;
- que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;Considérant - qu’il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif, sauf en matière de travaux publics, ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, tant en matière de recours pour excès de pouvoir que de plein contentieux ;
- qu’il résulte de l’instruction que M. D...et M. C...n’avaient pas présenté auprès de la section de commune de Coussanes de réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la privation de jouissance des biens de la section de Coussanes dont ils demandent l’attribution depuis 2007 ;
- que la commune du Cayrol n’a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu’à titre subsidiaire et a, à titre principal, opposé l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnité ;
- que, par suite, les conclusions présentées par M. D...et par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse étaient, faute de décision préalable en matière indemnitaire, irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cayrol qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. D...et à M. C...la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D...et M. C...à verser à la commune du Cayrol la somme qu’elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDEArticle 1er : Les requêtes de M. D...et de M. C...sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune du Cayrol tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Abstrats : 01-01-05-03-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d’actes. Actes administratifs - notion. Instructions et circulaires. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.01-01-06-01-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d’actes. Actes administratifs - classification. Actes réglementaires. Présentent ce caractère.

SECTION DE COUSSANES
Les requérants auraient du demander l'annulation du refus implicite du maire |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(5ème Chambre)REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS n°0800412 du 15 décembre 2011
C
M. Roger L., M. André R.
Mme Perrin Rapporteur
M. Bernos Rapporteur publicVu I la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, sous le n°0800412 présentée pour M. Roger L., demeurant la Combe de Coussanes la Combette à le. Cayrol (12500), par Me Couturier, avocat ;
M. L. demande au tribunal : - d'annuler la délibération en date du 3 décembre 2007 de la commune de Cayrol ;
- d'enjoindre au maire de Cayrol, s'il ne peut obtenir à l'amiable la résolution des conventions des personnes en place sur les biens de la section de Coussanes de saisir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir aux fins de voir prononcer la résolution des conventions antérieures et l'expulsion des occupants récalcitrants ;
- de condamner la commune à lui verser
- la somme de 2000 euros au titre du préjudice qu'il a subi,
- la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L763-1 du code de justice administrative ;
II soutient : - qu'il est agriculteur, domicilié à «la Combe de Coussanes » lieu-dit « la Combette » sur la commune du Cayrol ;
- que d'une part il est propriétaire en titre de diverses parcelles,
- que d'autre part, il exploite des biens de section de la commune sur la section de Coussanes dont la superficie totale est de 36ha 18a 74 ca ;
- que des personnes qui ne sont pas domiciliées sur la commune et qui ne peuvent donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L2411-10 du code général des collectivités territoriales, exploitent néanmoins les biens de la section,
- que par courrier du 26 septembre 2007 adressé au maire, il a demandé de procéder à la répartition des biens de section conformément aux dispositions de cet article, lui rappelant qu'il était avec M. R. le seul ayant droit ;
- que le maire, à la suite de ce courrier, a réuni le conseil municipal le 23 octobre 2007 ;
- qu'il a, à l'issue de cette réunion, demandé au maire de lui attribuer 7 ha sur les biens de la section, soit la moitié des biens, l'autre moitié devant être attribuée à M. R. ;
- que par la délibération attaquée du 3 décembre 2007, le conseil municipal a reporté sa décision après les élections municipales de 2008 concernant la demande de changement du nombre des ayants droit sur la section de Coussanes, au motif que deux ayants droit auraient indiqué au cours de la réunion du 23 octobre 2007 que leurs fils allaient s'installer comme exploitant, ce qui avait pour conséquence de procéder à une nouvelle répartition ;
- que la délibération attaquée, qui se fonde sur des motifs « déguisée et maquillée sous des alibis électoraux » est en réalité une décision explicite de rejet ;
- que le principe d'une attribution des biens de section de Coussanes aux seuls ayants droit devait être appliqué en l'état de la situation effective ;
- qu'en refusant de le faire, le maire et le conseil municipal ont commis un abus de droit et engagé la responsabilité de la commune dès lors qu'ils ont privé les habitants de ia section de revenus potentiels tout en maintenant une situation injuste et inique pour les ayants droit effectifs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la commune de Cayrol par la SCP d''avocats Teillot et associés ;
la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. L. à lui verser la somme de 1500 euros sur Ie fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient : - à titre principal,
- que la délibération attaquée n'a pas de caractère décisoire et qu'elle ne fait donc pas grief,
- que les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables,
- que les conclusions indemnitaires le sont aussi eu l'absence de demande préalable d'indemnisation ;
- à titre subsidiaire,
- qu'elle n'est pas fondée ;
- que les terres agricoles de la section de Coussanes sont exploitées et réparties sans l'intervention de l'autorité municipales ;
- que la situation, au regard des dispositions de l'article L2411-10 du CGCT, des attributaires des parcelles de la section fait apparaître que les terres agricoles sont réparties entre huit exploitants dont M, L. qui s'est vu attribuer la jouissance de 12 ha 70a 91 ca ;
- que le surplus des terres est donc occupé par d'autres exploitants agricoles ;
- qu'aucun lot n'est vacant ;
- que contrairement à ce que soutient M. L., M. L2 n'est pas attributaire des terres agricoles de la section de Coussanes et n'a effectué aucun règlement au titre d'une occupation temporaire des terrains sectionnaux ;
- qu'en outre seuls les exploitants agricoles, ayant leur domicile réel et leur siège sur la section et remplissant les conditions des articles L331-5 et L331-2 du code rural relatifs au contrôle des structures, sont attributaires ;
- que M, L. ne justifie pas d'une autorisation lui permettant d'exploiter des terres supplémentaires d'une superficie de 7 ha,
- que le conseil municipal n'a pas compétence liée pour lui attribuer le surplus de superficie ;
Vu le mémoire enregistré le 5 août 2011, présenté pour la commune de CAYROL ;
La commune persiste dans ses précédentes écritures ;
elle fait valoir - que M. L. est domicilié au bourg de la combette sur la commune du Cayrol, lequel ne fait pas partie de la section de Coussannes ;
- qu'il résulte du relevé de propriété de la section des "habitants du bourg de Coussannes" et de la table des comptes de la matrice de 1955 que seuls les habitants du bourd de Coussannes sont ayants droit de la section
Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction du 30 septembre 2011, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justiceVu le mémoire, enregistré le 22 septembre 20 11 présenté pour M. L. ;
il maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête ;
il fait valoir en outre - que son domicile et le siège de son exploitation agricole sont situés sur la parcelle de la commune section B n°147, 1139 et 1140 ;
- que seule la parcelle 147 est dénommée "la Combette" sur la matrice cadastrale ainsi que sur les panneaux de signalisation alors que sur le plan cadastral elle est appelée "la Combe" comme les autres parcelles adjacentes n°137 à 143 et 1139 à 1141 ;
- que la dénomination est donc changeante ;
- que ses trois parcelles sont situées au coeur des biens de section des habitants du village de Coussanes qui les entourent directement ;
- qu'il s'agit des parcelles référencées section B n°133 à 135 dites le Puech de Cayrol, 137 à 143 dites la Combe, 148 dite Coussanes et 1145 dite la Combe ;
Vu II la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, sous le n°0800414 présentée pour M. André R., demeurant La Pézière à Le Cayrol (12500), par Me Couturier, avocat ;M. R. demande au tribunal : - d'annuler la délibération en date du 3 décembre 2007 de la commune de Cayrol ;
- d'enjoindre au maire de Cayrol, s'il ne peut obtenir à l'amiable la résolution des conventions des personnes en place sur les biens de la section de Coussanes de saisir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge du contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir aux fins de voir prononcer la résolution des conventions antérieures et l'expulsion des occupants récalcitrants ;
- de condamner la commune à lui verser :
- la somme de 2000 euros au litre au préjudice qu'il a subi ;
- la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
M. R. soutient - qu'il est agriculteur, domicilié à «La Pézière » sur la commune du Cayrol ;
- que d'une part il est propriétaire en titre de diverses parcelles,
- que d'autre part, il exploite des biens de section de la commune sur la section de Coussanes dont la superficie totale est de 9ha 78a 80ca ;
- qu'il se prévaut en outre des mêmes moyens assortis des mêmes arguments que, ceux précédemment invoqués pour M, L. à l'encontre de la délibération en date du 3 décembre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la commune de Cayrol par la SCP d'avocats Teillot et associés ;
la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de: M. R. à lui verser lA somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient : - à titre principal,
- que la délibération attaquée n'a pas de caractère décisoire et qu'elle ne fait donc pas grief ;
- que les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables,
- que les conclusions indemnitaires le sont aussi en l'absence de demande préalable d'indemnisation ;
- à titre subsidiaire,
- qu'elle n'est pas fondée ;
- que les terres agricoles de la section de Coussanes sont exploitées et réparties sans l'intervention de l'autorité municipale ;
- qu'au regard des dispositions de l'article L2411-10 du CGCT, la situation des attributaires des parcelles de la section fait apparaître que les terres agricoles sont réparties entre huit exploitants dont M. R. qui s'est vu attribuer la jouissance de 9 ha 16a 32 ça soit plus du tiers des terres agricoles de la section .
- que le surplus des terres est donc occupé par d'autres exploitants agricoles ;
- qu'aucun lot n'est vacant ;
- que contrairement à ce que soutient M. R., M. L2 n'est pas attributaire des terres agricoles de la section de Coussanes et n'a effectué aucun règlement au titre d'une occupation temporaire des terrains sectionnaux ;
- qu'en outre seuls les exploitants agricoles ayant leur domicile réel et leur siège sur la section et remplissant les conditions des articles L331-1 et L331-2 du code rural relatifs au contrôle des structures sont attributaires ;
- que M, R. ne justifie pas d'une autorisation lui permettant d'exploiter des terres supplémentaires d'une superficie de 7 ha ;
- que le conseil municipal n'a pas compétence liée pour lui attribuer le surplus de superficie ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2011, présenté pour la commune de Cayrol qui persiste dans ses précédentes écritures ;
elle fait valoir en outre - que M.R. est domicilié au Bourg de la Pézière sur la commune de Cayrol, lequel ne fait pas partie de la section de Coussanes ;
- qu'il résulte du relevé de propriété de la section "Habitants du Bourg de Coussanes" et de la tables des comptes de la matrice de 1955 que seuls les habitants du Bourg de Coussanes sont ayants droit de la section litigieuse ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. R. qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête ;
il fait valoir en outre - que son domicile et le siège de son exploitation agricole sont situés sur la parcelle de la commune section B n°164, dénommée Coussanes et n°233 dénommée la Pézière ;
- que ses trois parcelles sont situées au cœur des biens de section des habitants du village de Coussanes qui les entourent directement ;
- qu'il s'agit des parcelles référencées section B n°133 à 135 dites le Puech de Cayrol, 137 à 143 dites la Combe, 148 dite Coussanes et 1141 dite la Combe ;
- que les allégations de la commune soutenant qu'il ne serait pas domicilié sur la section de Coussanes sont contredite par le relevé de la matrice cadastrale
- et qu'en outre, l'administration le domicilie à Coussanes ;
Vu la délibération attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 ; - le rapport de Mme Pétrin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Couturier représentant MM. L. et R. et de Me Maisonneuve représentant la commune de Cayrol ;
Considérant - que les requêtes susvisées n°0800412 et n°0800414 présentées pour M. L. et pour M. R. sont dirigées contre la même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant - que M. L. et M. R., agriculteurs, respectivement domiciliés à «la Combe de Coussanes » lieu-dit « la Combette » et à «La Pézière », sur la commune du Cayrol, font valoir qu'ils exploitent tant des terres sises sur le territoire de cette commune dont ils sont propriétaires, que des parcelles de biens sectionnaux situées sur la section de communes de Coussanes ;
- que par courrier du 26 septembre 2007, ils ont demandé au maire du Cayrol de procéder à la répartition des biens de la section de Coussanes, conformément aux dispositions de l'article L2411-10 du code général des collectivités territoriales, en faisant valoir qu'ils étaient les deux seuls ayants droit pouvant prétendre à la jouissance des parcelles de ladite section ;
- que le maire a alors convoqué les administrés à participer à une réunion fixée le 23 octobre 2007 afin de se prononcer sur la répartition desdits biens sectionnaux ;
- qu'à l'issue de cette réunion, M. L. et M. R. ont sollicité le maire afin de se voir attribuer la jouissance des biens de la section de Coussanes ;
- que par la délibération attaquée du 3 décembre 2007 le conseil municipal « a reporté toute décision concernant la répartition des biens sectionnaux après les élections municipales de 2008 afin de prendre en compte les changements d'ayants droit sur la section de Coussanes et éviter toute polémique électorale » ;
- qu'ainsi, le conseil municipal s'est borné à apporter une simple réponse d'attente qui ne comportait aucune décision susceptible de lier le contentieux ;
- que si la réponse n'a pas fait obstacle à l'intervention d'une décision implicite de rejet née le 23 décembre 2007, soit deux mois après la demande faite par les requérants au cours de la séance du conseil municipal du 23 octobre 2007, toutefois les intéressés n'en demandent pas l'annulation ;
- qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 3 décembre 2007 sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (...). » ;Considérant - que les requérants demandent la condamnation de la commune de Cayrol à leur verser à chacun une somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;
- que, toutefois, la commune oppose une fin de non recevoir tenant à l'absence d'une demande préalable d'indemnisation ;
- qu'il est constant que les intéressés n'ont adressé à la commune de Cayrol aucune demande préalable d'indemnisation ;
- que par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;Considérant - d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayrol qui n'est pas dans la présente instance a partie perdante, la somme que M. L. et M. R. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- que d'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge ces requérants la somme réclamée par la commune de CAYROL sur le même fondement ;
Article 1er : La requête n° 0800412 présentée par M. Roger L. et la requête n° 0800414 présentée par M. André R. sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cayrol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Roger L., à M. André R., à Mme Louise G., à M. Jean-Louis M., à René A., à M. Jean-Claude P., à M. Jean-Pierre L. et à la commune de Cayrol.Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011. à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, président, Mme Perrin et Mme Arquié, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 15 décembre 2011.

SECTION DE LA ROUMAYRIE
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUXREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 03BX02349
Audience du 31 octobre 2006
Lecture du 28 novembre 2006Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, présentée pour M. C, demeurant La Roumayrie Le Cayrol à Espalion (12500), par Me x, avocat ;M. C demande à la cour : - 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Le Cayrol en date du 17 septembre 2001 décidant d'attribuer au GAEC P le droit d'exploiter les biens de la section de la Roumayrie ;
- 2°) d'annuler ladite délibération ;
- 3°) de condamner la commune de Le Cayrol à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que la délibération a été prise en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation à la séance de Mme CH, membre du GAEC, et qu'elle fait une inexacte application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales qui lui confère une priorité en tant qu'exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section, ce qui n'est pas le cas du GAEC P, dont le siège d'exploitation n'est pas situé dans la section ;Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la commune de Le Cayrol, par Me B, avocat ;La commune demande à la cour de rejeter la requête de M. C et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient que la présence de Mme Ch n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du vote et que le GAEC P a son domicile réel et fixe au lieu-dit La Bouteille sur le territoire de la section la Roumayrie ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 24 avril 2006 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 : - le rapport de M. Madec, président-rapporteur
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 17 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Cayrol a décidé d'attribuer à Mme Ch et à son fils installés sous forme du GAEC P le droit d'exploiter les biens de la section de la Roumayrie ;Sur la compétence de la juridiction administrative :Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de la légalité d'une délibération d'un conseil municipal relative au partage et à la jouissance de biens sectionnaux ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'affaire : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section" ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, lesdites dispositions instituent un ordre de priorité entre les différentes catégories de personnes successivement citées ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. C remplit les deux conditions posées pour entrer dans la catégorie la plus prioritaire, à savoir avoir son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation sur le territoire de la section, il n'en est pas de même du GAEC P dont aucun des deux membres, à savoir Mme Ch et son fils, n'habite sur la section de la Roumayrie ; que ni la circonstance qu'ils s'y rendraient quotidiennement ni celle que le GAEC aurait fixé son siège d'exploitation dans les bâtiments dont il est propriétaire au lieu-dit La Bouteille qui serait situé sur le territoire de la section ne seraient de nature à leur conférer un domicile réel et fixe sur le territoire de la section au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le conseil municipal de Le Cayrol ne pouvait légalement, par la délibération attaquée, attribuer l'exploitation des biens en litige au GAEC constitué par Mme Ch et son fils ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 septembre 2001 ;Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de Le Cayrol à verser à M.C la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Le Cayrol la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2003 est annulé.Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Le Cayrol du 17 septembre 2001 est annulée.Article 3 : La commune de Le Cayrol versera à M. C la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Cayrol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. MC, à la commune de Le Cayrol et au GAEC P.

SECTION DE LA ROUMAYRIE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 2ème chambre n°022111
Audience du 17 octobre 2005
Lecture du 7 novembre 2005M. M C.REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISVu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. M C., demeurant "La Roumayrie - Le Cayrol" à Espalion (12500), par Me Couturier, et tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Aveyron a retiré sa décision du 9 avril 2002 et rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1000€ au titre des frais d'instance ;M. C. soutient que la décision litigieuse ne respecte pas certaines prescriptions de forme qui seront développées dans un mémoire ultérieur ; qu'en outre, la décision est erronée et dépourvue de fondement ; que le conseil municipal de la commune de Cayrol a refusé de lui attribuer les biens de section pour lesquels il était prioritaire, lesquels ont été confiés à un GAEC non domicilié sur la commune et qui n'exploite pas directement lesdites parcelles ; que la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) a émis un avis favorable en raison du fait que les biens de section sur lesquels l'autorisation d'exploiter a été sollicitée sont mitoyens avec les parcelles du demandeur ; que le motif de l'absence d'attribution de ces biens par le conseil municipal de la commune du Cayrol est illégal ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2002, présenté par le préfet de l'Aveyron et concluant au rejet de la requête ;II fait valoir que, contrairement aux allégations du requérant, la CDOA a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation d'exploiter ; que la décision du 9 avril 2002 octroyant à M. C. l'autorisation demandée était erronée et a été retirée ; qu'aucun transfert des biens objet de la demande de M. C. n'étant envisagé, sa demande devait être rejetée ;Vu le courrier en date du 27 mai 2004 par lequel le président de la deuxième chambre du tribunal a mis en demeure M. C. de produire le mémoire ampliatif annoncé ;Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 2 juillet 2004, présenté pour M. C. et concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;II fait en outre valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, les biens en question ne sont pas exploités par d'autres agriculteurs habitant la section de "La Roumayrie", puisque M. L n'exploite plus et Mme C habite sur une autre commune ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 : - le rapport de Mme Benlafquih, rapporteur,
- les conclusions de M. Truilhé, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'annulation :Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "(...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions prévues à l'article L 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section (...) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L 331-2 à L 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats (...)"Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que les terres à vocation agricole, propriétés d'une section, ne peuvent être légalement exploitées par un habitant de cette section que s'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée en application des articles L 331-2 à L 331-5 du code rural, la délivrance de cette autorisation d'exploiter, qui n'entraîne pas nécessairement la signature d'un bail à ferme ou d'une convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage sur les terrains en cause, n'est pas soumise à une décision préalable du conseil municipal d'attribuer les biens en question au demandeur ;Considérant que, pour retirer, par la décision litigieuse, les autorisations d'exploiter accordées à M. C. le 9 avril 2002 et rejeter ses demandes initiales, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur ce que le conseil municipal de la commune du Cayrol a refusé d'attribuer à M. C. l'exploitation des biens objets de la demande ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu'un tel motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la décision du 3 mai 2002 doit être annulée ;Sur Ies conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C. la somme de 1000€ qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;DECIDEArticle 1er : la décision du préfet de l'Aveyron du 3 mai 2002 est annulée.Article 2 : l'Etat versera à M. M C. une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 1 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié : - à M. M C.,
- au ministre de l'agriculture et de la pêche.
(copie en sera délivrée au préfet de l'Aveyron)
