ACCUEIL

CONDOM-D'AUBRAC



//////////////////////TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE n° 1702690 du 11 juin 2019
SECTION ENGUILHEN - LE PUECH

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
n° 1702690 du 11 juin 2019

M. Pierre HUGONET

M. Franck Jozek Rapporteur

M. Florian Jazeron Rapporteur public

Vu la procédure suivante

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1 juin 2017 et le 14 novembre 2018, M. Pierre Hugonet, représenté par Me Petitjean, demande au tribunal

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Condom d'Aubrac en date du 13 avril 2017 et la décision prise par le maire de Condom d'Aubrac notifiée le 14 avril 2017 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Condom d'Aubrac et à la commission syndicale d'Enguilhens-le-Punch de délibérer sur l'attribution des biens de cette section à M. Hugonet conformément à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et dire que cette délibération devra intervenir dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Condom d'Aubrac et la commission syndicale d'Enguilhens-le-Puech, personnellement voire in solidum, à payer et, porter à M. Hugonet la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour lui avoir fait subir d'injustes frais irrépétibles ;

4°) de condamner les mêmes en tous les dépens.

Il soutient que :

- la délibération du 13 avril 2017, qui ne précise pas les considérations de droit ou de fait pour lesquelles sa candidature a été rejetée, méconnaît les dispositions de l'article ter de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le règlement communal fixant les conditions d'attribution des biens de section, en tant qu'il prévoit que les attributions s'effectueront selon l'ordre de priorité de l'article L. 411-15 alinéa 4 et 5 du code rural, qu'une réserve foncière sera créée et que des conventions précaires d'un an seront signées, viole les règles établies par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; de plus des critères liés à l'âge sont ajoutés et ne correspondent pas à la volonté du législateur ni à l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; - il remplit toutes les conditions pour être attributaire des biens de section dans la mesure où il valorise le parcellaire, règle un fermage, remplit les conditions d'attributions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, répond aux conditions de capacité professionnelle et répond aux règles de contrôle des structures ; - en l'évinçant dès le mois de mai 2017, le conseil municipal n'a pas respecté les conditions de résiliation imposées par le code rural et l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoient un préavis de six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, la section de commune d'Enguilhens-le-Puech et la commune de Condom d'Aubrac, représentés par Me Delahaye, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de condamner M. Hugonet à leur payer une somme de 2 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que : Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2018.

Par courrier du 20 mai 2018, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 14 avril 2017 qui se borne à porter à la connaissance de M. Hugonet le contenu de la délibération du 13 avril 2017 et n'a pas le caractère d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu: Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jozek, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 13 avril 2017, le conseil municipal de Condom d'Aubrac (Aveyron) a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de commune d'Enguilhens-Le-Pueçh, au titre de l'année 2017. a notamment décidé d'attribuer la deuxième parcelle de la section, cadastrée AH 53 n°1, dont M. Hugonet était attributaire, à M. Griffoul. Par courrier du 14 avril 2017, le maire de Condom d'Aubrac a informé M. Hugonet de ce qu'il ne bénéficierait plus de ladite parcelle mais qu'il continuerait à bénéficier de la première parcelle de la section, cadastrée AC 119 n°24. Par sa requête, M. Hugonet doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 13 avril 2017 et du courrier du 14 avril 2017 en tant qu'ils portent sur l'attribution de la parcelle cadastrée AH 53 n°1.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux et sectionnaux. Le litige soulevé par M. Hugonet doit être regardé comme se rattachant à la jouissance de biens sectionnaux au sens des dispositions législatives précitées. Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 14 avril 2017 :

3. Il ressort de ses termes mêmes que le courrier du 14 avril 2017 se borne à porter à la connaissance de M. Hugonet le contenu de la délibération du 13 avril 2017 du conseil municipal de Condom d'Aubrac portant attribution des terres à vocation agricole et pastorale de la section de commune d'Enguilhens-Le-Puech en ce qui concerne la parcelle cadastrée AH 53 n°1 et la parcelle cadastrée AC 119 n°24. Ce courrier n'a pas le caractère d'une décision. Par suite, M. Hugonnet n'est pas recevable à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 avril 2017

4. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : -Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public... ". Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code Irai et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural 10 Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 30 A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 40 Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal...

5. D'une part, il résulte de ces dispositions que si le conseil municipal ne peut porter atteinte ni aux droits dont jouissent les ayants droit de la section, ni à l'ordre de priorité fixé par la loi pour l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale non attribuées aux ayants droit, ïl est compétent pour fixer par un règlement les conditions d'attribution de ces terres pour assurer une bonne gestion de celles-ci.

6. D'autre part, les exploitants agricoles, ayants droit de la section ont-droit, du seul fait de cette qualité, à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale. En conséquence, le conseil municipal ne peut pas fixer une limite d'âge à l'exercice de ce droit.

7. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que le conseil municipal de Condom d'Aubrac a exclu M. Hugonet de l'attribution de la parcelle cadastrée AH 53 n°1 au motif qu'il avait atteint l'âge de soixante-huit ans. S'il ressort des pièces du dossier que cette condition relative à l'âge est prévue dans le règlement intérieur de la section de commune, lequel prévoit que la parcelle cadastrée AH 53 n°1 " continuera à être attribuée jusqu'à l'année où l'exploitant atteindra l'âge de 67 ans par convention précaire année après année ", aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une personne physique ayant atteint cet âge perd pour ce motif la qualité d'exploitant agricole. Le conseil municipal ne pouvait dès lors légalement fixer, comme il l'a fait, une limite d'âge à l'exercice du droit dont jouissent les exploitants agricoles ayants droit de la section à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale. M. Hugonet est par suite fondé à exciper l'illégalité du règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Hugonet est fondé à demander l'annulation de la délibération du 13 avril 2017 en tant qu'elle refuse de lui attribuer la parcelle AH 53 n01.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sels, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortie; dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce clans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

10. Le présent jugement, qui annule la délibération du conseil municipal de Condom d'Aubrac refusant l'attribution de la parcelle AH 53 à M. Hugonet, implique que le maire convoque son conseil municipal afin qu'il réexamine la situation de droit et de fait de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en vue d'attribuer, le cas échéant, à l'intéressé les terrains objet du présent litige. 11 y a donc lieu d'enjoindre au maire de convoquer son conseil municipal dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Condom d'Aubrac aux dépens de l'instance

11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ›). Ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante. M. Hugonet n'établit pas avoir procédé au versement de tels dépens dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions les conclusions tendant au versement de dépens ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Hugonet qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la section de commune d'Enguilhens-le-Puech et la commune de Condom d'Aubrac demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

13. Par ailleurs, lorsque le conseil municipal délibère sur une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il intervient pour le compte de la section de commune qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune. Par suite, les conclusions de M. Hugonet tendant à la condamnation de la commune de Condom d'Aubrac au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens sont irrecevables.

14. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la section de commune d'Enguilhens-le-Puech la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Condom d'Aubrac en date du 13 avril. 2017, est annulée en tant qu'elle refuse d'attribuer la parcelle AH 53 n°1 à M. Hugonet.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Condom d'Aubrac de convoquer le conseil municipal de la commune en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de commune d'Enguilhens-le-Puech, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour statuer sur l'attribution de la parcelle AH 53 n°1.

Article 3 : La section de commune d'Enguilhens-le-Puech versera à M. Hugonet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre Hugonet, à la commune de Condom d'Aubrac et section de commune d'Enguilhens-le-Puech.

Retour à la recherche chronologique


////////////////////////
SECTION ENGUILHENS - LE PUECH

Bénéficient de l’attribution prioritaire des terres d’une section de commune à vocation agricole ou pastorale les exploitants qui y ont non seulement leur domicile réel et fixe, c’est-à-dire leur habitation effective, mais encore le siège de leur exploitation, c’est-à-dire le centre réel de leur activitéa agricole

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
CAABX N° 14BX01679 du 16 juin 2016
Inédit au recueil Lebon

M. POUZOULET, président
M. Olivier MAUNY, rapporteur
Mme MUNOZ-PAUZIES, rapporteur public
Me PROTET-LEMMET, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 11 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Condom d’Aubrac a décidé de ne pas lui attribuer de terres de la section d’Enguilhens Le Puech et d’enjoindre à la commune de lui attribuer sans délai les parcelles cadastrées section AC nos 128 et 135, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir.

Par un jugement n° 1102702 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2014 et le 29 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la délibération du 11 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Condom d’Aubrac a décidé de ne pas lui attribuer de terres de la section d’Enguilhens Le Puech ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui reconnaître la qualité d’ayant droit à l’exploitation des terres de la section d’Enguilhens Le Puech et de lui attribuer sans délai les parcelles cadastrées section AC nos 128 et 135, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

1. M. et Mme B...se sont vu attribuer à compter de l’année 2000, par une décision de la commission syndicale chargée de gérer les biens de la section d’Enguilhens Le Puech instituée sur le territoire de la commune de Condom d’Aubrac, les terres correspondant aux sections AC n° 128 et AC n° 135 de la section de commune d’Enguilhens Le Puech. La même commission, lors de sa séance du 28 novembre 2005, a décidé que ces terres ne leur seraient plus attribuées à compter du 1er janvier 2006. La décision a été confirmée par un courrier du 14 mars 2006. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2011 au motif de l’incompétence de la commission syndicale. A la suite de ce jugement, le conseil municipal de Condom d’Aubrac, par une délibération du 11 avril 2011, a décidé de ne pas réattribuer à M. et Mme B...les parcelles cadastrées section AC n° 128 et AC n° 135 et ainsi confirmé la position de la commission syndicale. M. B... a demandé l’annulation de cette délibération au tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande par un jugement du 9 avril 2014. M B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2014 que le motif principal retenu par les premiers juges pour rejeter les demandes de M. B...résidait dans l’absence de justification de l’établissement du domicile réel et fixe de l’intéressé sur le territoire de la section de commune d’Enguilhens Le Puech.

Si le jugement évoque par ailleurs la circonstance que le siège de son exploitation n’est pas implanté sur le territoire de la section, il résulte des termes utilisés par le tribunal administratif que cet élément n’était que subsidiaire dans son raisonnement. Ainsi, la circonstance que le tribunal administratif n’a pas précisé les éléments qu’il retenait pour juger que M. B...n’établissait pas que le siège de son exploitation n’était pas implanté sur le territoire de la section de commune d’Enguilhens Le Puech n’est pas de nature à faire regarder le jugement comme insuffisamment motivé.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : “ (...) / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section.
L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune.(...) “.

4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 que bénéficient de l’attribution prioritaire des terres d’une section de commune à vocation agricole ou pastorale les exploitants qui y ont non seulement leur domicile réel et fixe, c’est-à-dire leur habitation effective, mais encore le siège de leur exploitation, c’est-à-dire le centre réel de leur activité agricole.
S’agissant d’une activité d’élevage, le centre réel de l’activité agricole, et donc le siège de l’exploitation au sens et pour l’application de l’article L. 2411-10, doit être déterminé en fonction de la localisation des bâtiments d’élevage et des pâturages de l’exploitant.

5. Il résulte de la délibération en litige que la commune de Condom d’Aubrac a refusé de renouveler l’attribution à M. B...de l’exploitation des parcelles en litige au motif que l’intéressé n’avait pas le siège de son exploitation sur le territoire de la section, celui-ci ne se confondant pas avec le domicile.
Devant la cour, la commune affirme aussi que M. B...ne remplit pas la condition de domicile réel et fixe exigée par l’article précité.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...louait sur le territoire de la section d’Enguilhens Le Puech un peu plus de 10 hectares de terres destinées au pacage de son cheptel. Sur ces terres se trouvait un bâtiment dont l’état de délabrement le rendait impropre à l’abri du bétail et a fortiori à l’hivernage.
Par ailleurs, M. B...disposait de plus de 21 hectares de terres sur le territoire de la commune limitrophe de Curières, sur lesquelles se trouvaient également les bâtiments utilisés pour l’abri et l’hivernage de son cheptel. Il suit de là que le centre réel de l’activité agricole de M. B...et donc le siège de son exploitation au sens de l’article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales se trouvait sur le territoire de la commune de Curières, et non sur le territoire de la section de commune d’Enguilhens Le Puech. Par conséquent, c’est sans erreur de droit ni erreur de fait que le conseil municipal de Condom d’Aubrac a estimé que M. B...ne remplissait pas l’une des deux conditions fixées par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir être regardé comme bénéficiaire prioritaire de l’attribution des terres correspondant aux sections AC n° 128 et AC n° 135 de la section de commune d’Enguilhens Le Puech. Sans même qu’il soit besoin de statuer sur le point de savoir si le domicile réel et fixe de M. B...se trouve effectivement sur le territoire de la section de commune, ce dernier n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la délibération en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Condom d’Aubrac du 11 avril 2011. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B..., la commune de Condom d’Aubrac n’étant pas la partie perdante à l’instance.

9. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Condom d’Aubrac au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er :
La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Condom d’Aubrac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Retour à la recherche chronologique



SECTION ENGUILHENS - LE PUECH

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
n°1102702 du 9 avril 2014
M. André DA CRUZ M. Mouret Rapporteur
Mme Perrin Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe du tribunal, présentée pour M, André Da Cruz, demeurant Le Bourg à Condom d'Aubrac (12470), par Me Protet-Lemmet, avocat ;
M. Da Cruz demande au tribunal : II soutient qu'il a la qualité d'ayant droit de première catégorie et respecte les critères d'attribution des biens de section prévus par l'article L. 2411 -10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour la commune de Condom d'Aubrac, par Me Delahaye, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que le requérant, dont ni le domicile réel et fixe ni le siège d'exploitation ne sont situés sur le territoire de la section de commune, ne remplit pas les critères prévus par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M. Da Cruz, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
II soutient, en outre, que : Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 : Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " {'..,) /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L, 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de ta section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Da Cruz doivent être rejetées ;

b>Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. Da Cruz entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. Da Cruz est rejetée.

Article 2 : M. Da Cruz versera une somme de 600 (six cents) euros à la commune de Condom d'Aubrac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. André Da Cruz et à la commune de Condom d'Aubrac.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2014, à laquelle siégeaient :

Retour à la recherche chronologique



SECTION ENGUILHENS - LE PUECH

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°0602335 du 24 mars 2011
C

M. D.
Mme Perrin Rapporteur
Mme Le Roux Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. D., demeurant Le Bourg à Condom d'Aubrac (12470), par Me Protet-Lemmet ;

M. D. demande au tribunal :

Il soutient :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour la Commission syndicale des biens de la section Enguilhens - Le Puech par Me Delahaye ;

la Commission syndicale des biens conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D. à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour M. D. par Me Protet-Lemmet ;

M. D. maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre :

le requérant ramène à 2500 euros la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

il soutient en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour M. D. par Me Protet-Lemmet maintient par les mêmes moyens l'ensemble de ses conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 3 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l'article 2 de ce décret

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011

Considérant

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant

Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif saisisse le procureur de la République :

Considérant

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Commission syndicale des biens de la section Enguilhens -Le Puech au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Commission syndicale des biens de la section Enguilhens - Le Puech la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens,

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 28 novembre 2005 et la délibération du 13 mars 2006 susvisée, adoptées par la commission syndicale des biens de la section d'Enguilhens-Le Puech sont annulées.

Article 2 : II est mis à la charge de la commission syndicale des biens de la section d'Enguilhens-Le Peuch la somme de 1200 euros qui sera versée à M. D. sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions prêsentêes par la, Commission syndicale des biens de la section d'Enguilhens-Le Peuch tendant au bênêfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetês.

Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D. et à la Commission syndicale des biens de la section Enguilhens - Le Puech.

Délibéré après l'audience du 3 février 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Bonmati, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Perrin, premier conseiller,

Retour à la recherche chronologique