![]() | CONDOM-D'AUBRAC |
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TA TOULOUSE
N° 2201363 du 14 janvier 2025
M. HUGONET section d'Enguilhens-Le-Puech, commune de CONDOM D’AUBRAC
Mme Nathalie Sarraute Rapporteure M. Cyril Luc Rapporteur public
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2022, 7 mars, 8 avril et 14 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. Pierre Hugonet, représenté par Publica Avocats AARPI, agissant par Me Riquier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
Il soutient que : - sa requête est recevable ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022, 16 février, 5 avril et 9 septembre 2024, la commune de Condom d'Aubrac et la section de commune de Condom d'Aubrac, représentées par la SCP Teillot & associés, agissant par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Hugonet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que :
A titre principal :
les conclusions dirigées contre la section de commune Le Teil-Les Enguilhens sont irrecevables, dès lors que cette section de commune est inexistante, et que, dans l'hypothèse où elles seraient regardées comme dirigées contre la section de commune de Condom d'Aubrac, le contentieux n'est pas lié ;
les conclusions dirigées contre la commune de Condom d'Aubrac sont irrecevables, en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ;
A titre subsidiaire : - les moyens soulevés par M. Hugonet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération en tant qu'elle refusait d'attribuer la section cadastrée AH 53 n° 1 à M. Hugonet et a enjoint au maire de la commune de Condom d'Aubrac de convoquer le conseil municipal en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de commune Enguilhens-Le-Puech pour statuer sur l'attribution de la parcelle.
Par une délibération du 6 août 2019, le conseil municipal de Condom d'Aubrac a décidé de l'attribution de cette parcelle à M. Hugonet au titre de l'année 2020.
En réponse au recours gracieux formé par M. Hugonet, par une nouvelle délibération, le conseil municipal a décidé que cette réattribution aurait lieu rétroactivement à compter du 25 juin 2019, date de la notification du jugement du tribunal administratif.
Par un courrier du 13 décembre 2021 adressé à la commune de Condom d'Aubrac, en sa qualité de gestionnaire de la section Le Teil-Les Enguilhens, M. Hugonet a demandé " réparation à la section " du préjudice d'un montant de 35 000 euros ayant résulté de la délibération du 13 avril 2017.
Par un courrier du 14 janvier 2022, le maire de la commune de Condom d'Aubrac a accusé réception de sa demande, lui a indiqué que le silence gardé pendant deux mois équivaudra à une décision implicite de rejet et qu'en l'état, sa demande n'était nullement justifiée et ne permettait pas au conseil municipal de statuer.
Par la présente requête, M. Hugonet demande la condamnation de la section de commune Le Teil-Les Enguilhens à lui verser cette somme en réparation de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la section de commune Le Teil-Les Enguilhens au motif de l'inexistence de cette section de commune doit être écartée.
4. Ensuite, les conclusions indemnitaires devant être regardées comme dirigées contre la section de commune d'Enguilhens-Le Puech, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux dans l'hypothèse où ces conclusions seraient regardées comme dirigées contre la section de commune de Condom d'Aubrac doit être écartée.
5. Enfin, en application des principes rappelés au point 2, seule la section de commune d'Enguilhens-Le Puech est responsable des conséquences de l'illégalité de la délibération du 13 avril 2017. Par suite, les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre cette section de commune
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. L'illégalité de la délibération du 13 avril 2017, prononcée par le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2019, constitue, compte tenu du motif d'annulation retenu, une faute de nature à engager la responsabilité de la section de commune d'Enguilhens-Le-Puech. Si M. Hugonet se prévaut également de l'illégalité du bail signé avec l'attributaire de la parcelle en litige désigné dans cette délibération, une telle illégalité n'est en tout état de cause pas de nature à lui ouvrir un droit à réparation distinct de celui résultant de l'illégalité de ladite délibération. Enfin, s'il soutient qu'alors même que la parcelle lui avait été attribuée rétroactivement au 25 juin 2019, il n'a pu en prendre possession qu'en 2020 en raison de l'abstention fautive de la commune de Condom d'Aubrac, agissant en qualité de gestionnaire de la section de commune de Condom d'Aubrac, à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que son occupant la libère, aucun élément du dossier ne vient corroborer ses allégations. Par suite, M. Hugonet est seulement fondé à rechercher la responsabilité de la section de commune d'Enguilhens-Le Puech du fait de l'illégalité de la délibération du 13 avril 2017. En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité : S'agissant du préjudice relatif à l'achat de foin et de paille :
7. M. Hugonet soutient que du fait de la délibération illégale, il a perdu six hectares de terres agricoles et par conséquent son autonomie alimentaire, ce qui l'a obligé à acheter du foin et de la paille afin de pouvoir nourrir ses bêtes. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les achats dont il fait état auraient été la conséquence directe et certaine de l'absence d'attribution de la parcelle litigieuse par la délibération du 13 avril 2017, alors qu'il est demeuré attributaire par la délibération illégale d'une autre parcelle de terre. Par suite, la demande présentée par M. Hugonet de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S'agissant du préjudice relatif aux dépenses d'estives :
8. M. Hugonet soutient également que du fait de la délibération illégale, il a dû engager des dépenses d'estives pour ses cheptels. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses, matérialisées par trois factures des 10 novembre 2017, 6 novembre 2018 et 17 octobre 2019 ainsi qu'une attestation sur l'honneur relative à un transport de bétail en 2017, 2018 et 2019, seraient directement imputables à la décision de ne pas lui attribuer la parcelle AH 53 n° 1. Par suite, la demande présentée par M. Hugonet de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S'agissant du préjudice relatif aux frais de remise en état de la parcelle cadastrée AH 53 n° 1 :
9. Si M. Hugonet soutient qu'il a dû engager des frais de remise en état lorsqu'il a repris possession de la parcelle litigieuse en 2020, il ne l'établit pas. Par suite, la demande présentée de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S'agissant du préjudice né de la perte des aides de la politique commune agricole :
10. M. Hugonet soutient qu'au titre des années 2017 à 2019, il a perdu la perception des aides de la politique agricole commune se rattachant aux 6 ha 21 a 90 ca représentant la superficie de la parcelle cadastrée AH 53 n° 1 en cause. Toutefois, M. Hugonet n'ayant pas exploité cette parcelle entre 2017 et 2019, il ne peut en tout état de cause prétendre aux subventions au titre de ces années, quand bien même la décision de ne pas lui attribuer ladite parcelle était illégale. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
11. M. Hugonet soutient avoir subi, du fait de l'illégalité de la délibération du 13 avril 2017, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il a dû, pour récupérer la parcelle en litige, conduire une longue et harassante procédure juridictionnelle afin d'obtenir l'annulation de cette délibération, puis introduire un recours gracieux après la délibération du 6 août 2019. Si M. Hugonet ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence des troubles dont il se prévaut dans ses conditions d'existence, l'illégalité de la délibération du 13 avril 2017, compte tenu de ses conséquences, lui a occasionné un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la section de commune d'Enguilhens-Le Puech doit être condamnée à verser à M. Hugonet la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la section de commune d'Enguilhens-Le Puech, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Hugonet au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Condom d'Aubrac et la section de commune de Condom d'Aubrac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La section de commune d'Enguilhens-Le Puech versera à M. Hugonet la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Condom d'Aubrac et la section de commune de Condom d'Aubrac sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre Hugonet, à la commune de Condom d'Aubrac, à la section de commune de Condom d'Aubrac et à la section de commune Le Teil-Les Enguilhens.
align="right">| Bénéficient de l’attribution prioritaire des terres d’une section de commune à vocation agricole ou pastorale les exploitants qui y ont non seulement leur domicile réel et fixe, c’est-à-dire leur habitation effective, mais encore le siège de leur exploitation, c’est-à-dire le centre réel de leur activitéa agricole |