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CORNUS



PERMIS DE CONSTRUIRE UNE EOLIENNE AU LIEU-DIT TAPIES

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
6ème chambre (formation à 3)
statuant au contentieux
N° 99/1962 du 4 avril 2002

N° 05BX02325

Inédit au Recueil Lebon
M. Olivier GOSSELIN, Rapporteur
M. VALEINS, Commissaire du gouvernement
M. ZAPATA, Président
COURRECH

Lecture du 4 septembre 2007

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... et pour M. Jean-François Y, demeurant ..., par Me Courrech ;
M. X et M. Y demandent à la cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2007 :

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le préfet de l’Aveyron a, par sa décision du 15 octobre 2002, refusé le permis de construire une éolienne et que M. X et M. Y sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué du 5 octobre 2005 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation du refus du permis litigieux ;

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de l’Aveyron, qui reste saisi de la demande de permis de construire, statue sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 demandée par M. X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 15 octobre 2002 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé à M. X et M. Y le permis de construire une éolienne et la décision en date du 17 mars 2003 rejetant leur recours gracieux sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de statuer sur la demande de permis de construire une éolienne présentée par M. X et M. Y dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à M. X et à M. Y ensemble une somme de 1 300 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Titrage :

Résumé :

Précédents jurisprudentiels :

Textes cités :
excès de pouvoir

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