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LA CRESSE



CARTE DES SECTIONAUX DE CAYLUS



SECTION DE CAYLUS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
Nos 11BX02367, 11BX02574
Commune de La Cresse
c/ministre de l’intérieur
M. Bernard Chemin, Président
M. Jean-Emmanuel Richard, Rapporteur
M. Pierre Bentolila, Rapporteur public
Audience du 8 janvier 2013
Lecture du 5 février 2013

135-02-02
C
République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(6ème chambre)
Vu I°), sous le n° 11BX02367, la requête enregistrée par télécopie le 23 août 2011 et régularisée par courrier le 29 août 2011, présentée pour la commune de La Cresse représentée par son maire en exercice, par Me Vacarie, avocat ;
La commune de La Cresse demande à la cour : Elle soutient :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour Mme Brun, par Me Février, qui conclut au rejet de la requête de la commune de La Cresse et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour la commune de la Cresse, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 8 décembre 2011 ;

Vu II°), sous le n° 11BX02574, le recours enregistré par télécopie le 7 septembre 2011, et régularisé par courrier le 8 septembre 2011, présenté par le ministre de l’intérieur ;
Le ministre demande à la cour : Il soutient :

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour Mme Brun, par Me Février, qui conclut au rejet du recours du ministre de l’intérieur et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2013 :

Considérant

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Brun :

Considérant

Sur la légalité de l’arrêté préfectoral en date du 12 février 2007 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : / - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / -lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; / - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation. " ;

Considérant que la commune de La Cresse et le ministre de l’intérieur critiquent le jugement attaqué pour avoir jugé ces dispositions législatives incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. " ;

Considérant

Considérant d’une part,

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Brun devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant

Considérant

Considérant qu’enfin, et en tout état de cause, Mme Brun ne saurait utilement se prévaloir du principe de confiance légitime, qui ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de La Cresse et le ministre de l’intérieur sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 12 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

décide

Article 1er :
Le jugement n° 0701758 du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Brun devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Brun tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Cresse, au ministre de l’intérieur et à Mme Geneviève Brun.

Délibéré après l’audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin président,
M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 5 février 2013.
Le rapporteur,

Jean-Emmanuel Richard
Le président,

Bernard Chemin
Le greffier,

André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur (DGCL) en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,

André Gauchon

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SECTION DE CAYLUS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
Respect des droits patrimoniaux des ayants droit
Pas d'indemnisation préalable, pas de criconstance exceptionnelle
D'où illégalité du transfert

n°0701758 du 1er juillet 2011
C

Mme Geneviève B.
Mme Perrin Rapporteur
Mme le Roux Rapporteur public
Jugement frappé d'appel
  • l'Etat demande un sursis pour payer les 1 200 € à l'ayant droit

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Mme Geneviève B., par Me Février ;
Mme Geneviève B. demande au tribunal :

Elle soutient :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2007, présenté par le préfet de l'Aveyron qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2008, présenté pour Mme B. par Me Février ; Mme B. maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête: elle soutient en outre

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le préfet de l'Aveyron qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 avril 2008, 13 août 2008 et 7 janvier 2010, présentés pour Mme B. par Me Février ; Mme B. maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2011 présenté pour la commune de Cresse par Me Vacarié ;

La commune déclare s'associer aux écritures présentées par le préfet de l'Aveyron et demande la condamnation de Mme B. à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 ;

Considérant

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Aveyron :

Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ;

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ...» ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : «Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :

Considérant que, pour prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune de la Cresse le transfert à cette commune des parcelles de la section du village de Caylus cadastrées F 187 (7a25ca) et F 194 (1a90ca), le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L.2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et sur la circonstance que « depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payées sur le budget communal ou admis en non valeur»;

Considérant

Sur les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêté en date du 12 février 2007 pris par le préfet de l'Aveyron est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B. une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Geneviève B., au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à la commune de Cresse. Copie en sera transmise au préfet de l'Aveyron.

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Incompétence du maire

SECTION DE CAYLUS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère Chambre)
N° 06BX02587 Mme B
Mme Balzamo Commissaire du gouvernement
Audience du 17 avril 2008
Lecture du 29 mai 2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2006 sous le n° 06BX02587, présentée pour Mme B demeurant 10 rue de Strasbourg à Miliau (12100) par Me Février, avocat ;

Mme B demande à la cour : Elle soutient que la création d'une servitude sur le domaine privé est un acte de disposition dont le contentieux ressortit à la compétence du juge administratif; que désormais seul le critère organique détermine la compétence juridictionnelle pour les litiges relatifs au domaine privé ; que la demande de première instance était recevable ; qu'en vertu de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seul le conseil municipal était compétent pour créer la servitude; que les dispositions de l'article L. 2411-16 du même code ont été méconnues, les électeurs de la section n'ayant pas été convoqués et n'ayant pas donné leur avis et le conseil municipal ne s'étant pas prononcé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour la commune de La Cresse par Me Vacarie, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par M. P ;
il conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de Mme B ;
il fait valoir que la création de la servitude est illégale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2008, présenté par M. Jean Redolfi ;
il conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de Mme B ;
il fait valoir que la servitude, créée sans concertation, est illégale ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2008, présenté pour Mme B, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et tendant en outre, à ce qu'il soit enjoint à la commune de saisir le juge du contrat ;
elle soutient que la requête est recevable, les habitants de la section ayant intérêt à agir contre toutes les décisions relatives aux biens sectionaux ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008, Considérant

Considérant

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 octobre 2006 et la décision du maire de la commune de La Cresse portant création d'une servitude sur une parcelle de la section de commune dite du village de Caylus sont annulés.

Article 2 : La commune de La Cresse versera à Mme B la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de La Cresse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à la commune de La Cresse, à M. F, à M. P et à M. R.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2008 à laquelle siégeaient :

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