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LACALM



SECTION DES HABITANTS DES BOURGS DE LACALM, DE ROCHEGRES, DE MONTEILS, DES ESCABRINS, LA CROZE, LA FAGE, SAINTOU ET BALDIT
Arrêté n° 2008-247-4 du 3 septembre 2008

OBJET : Commune de LACALM Section des habitants des bourgs de Lacalm, de Rochegres, de Monteils, des Escabrins, La Croze, La Fage, Saintou et Baldit. Constitution et fonctionnement d'une commission syndicale

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2411-1 à L.2412-1 et D.2411-1 à D.2411-10, relatifs aux sections de communes,

VU L'arrêté ministériel en date du 15 mai 2008, paru au journal officiel sous le n°0123 en date du 28 mai 2008, fixant le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section de commune à 368 €,

VU La délibération du conseil municipal de LACALM en date du 14 avril 2008 demandant le renouvellement d'une commission syndicale sur la section des habitants des bourgs de Lacalm, de Rochegres, de Monteils, des Escabrins, La Croze, La Fage, Saintou et Baldit,

VU La liste électorale des habitants des bourgs de Lacalm, de Rochegres, de Monteils, des Escabrins, La Croze, La Fage, Saintou et Baldit,

Considérant que le nombre d'électeurs de la section est supérieur à 10 et que les revenus de la section sont supérieurs au montant fixé par l'arrêté susvisé,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
Article 1 - Est constituée dans la commune de LACALM, section des habitants des bourgs de Lacalm, de Rochegres, de Monteils, des Escabrins, La Croze, La Fage, Saintou et Baldit qui sera appelée à intervenir dans les matières visées aux articles L.2411-6 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 2 - Cette commission est composée de 6 membres élus, le maire étant, en outre, membre de droit.

Article 3 - Les membres de cette commission seront choisis parmi les citoyens éligibles au conseil municipal de la commune. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

Article 4 - L'élection des membres de la commission syndicale aura lieu au scrutin majoritaire plurinominal, et selon les modalités prévues au code électoral pour les élections municipales (communes de moins 2500 habitants).

Article 5 - L'assemblée électorale se tiendra à la salle de la mairie de LACALM. Le scrutin ouvert à 9 heures sera clos à 13 heures le même jour. Le vote aura lieu sous enveloppe.

Article 6 - L'assemblée électorale sera présidée par le maire de la commune de LACALM, par son adjoint ou par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau

Article 7 - L'élection s'effectuera au moyen des listes électorales annexées au présent arrêté et établies comme indiqué à l'article 3 ci-dessus.

Ces documents serviront de liste d'émargement pour la nomination des membres de la commission et seront annexés, avec le procès-verbal de l'élection, aux autres pièces du dossier.

Article 8 - Les électeurs inscrits sur les listes électorales sont convoqués à l'effet de procéder à l'élection susvisée, le dimanche 19 octobre 2008.

Article 9 - Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats qui réunissent la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de ces suffrages doit être égal au quart des électeurs inscrits. Si le nombre des candidats ainsi élus est inférieur au nombre de membres à élire, il sera procédé à un second tour de scrutin, le dimanche 26 octobre 2008.

Article 10 - Les résultats des scrutins seront, aussitôt après leur proclamation, affichés dans la salle de vote et à la porte de la mairie.

Article 11 - Après la proclamation des résultats définitifs, la commission syndicale se réunira et élira en son sein son président.

Article 12 - Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Article 13 - Le maire de LACALM assurera la publication et l'affichage dans sa commune et notamment dans les villages de Lacalm, de Rochegres, de Monteils, des Escabrins, La Croze, La Fage, Saintou et Baldit du présent arrêté qu'il fera en outre placarder au lieu de réunion de l'assemblée électorale.

Article 14 - Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse).

Article 15 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune de LACALM sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez le 3 septembre 2008
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général Pierre BESNARD
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DES HABITANTS DES BOURGS DE LACALM, ROCHEGRES, MONTEILS, LES ESCABRINS, LA CROZE, LA FAGE, SAINTOU ET BALDIT

Liste des Electeurs de la section des habitants des bourgs de Lacalm, Rochegrès, Monteils, Les Escabrins, La Croze, La Fage, Saintou et Bald

Liste disponible dans le receuil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron

La présente liste a été arrêtée le _ _ _ à 138 électeurs inscrits


COMMUNE DE LACALM

SECTION BOURG DE LACALM, RICHEGRES, MONTEIL, LES ESCARBINS, LE CAYLA, LA CROZE ET LA FAGE
Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 24 février 1976

Cassation partielle
REJET Cassation
N° de pourvoi : 74-14484
Publié au bulletin

M. Costa
M. Charliac
M. Tunc

Demandeur M. Calon
Défenseur M. Giffard

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE TEILHOL, PRENEUR DE TERRES EN NATURE DE PATURAGES DE MONTAGNE, QUI LUI ONT ETE DONNEES EN LOCATION PAR LA COMMUNE DE LACALM, FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR VALIDE LE CONGE A FIN DE REPRISE QUI LUI A ETE DELIVRE LE 31 AOUT 1972 POUR LE 25 MARS 1974, DATE D’EXPIRATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE LA COUR D’APPEL QUI DECLARE PROPRIETAIRE DU BIEN LOUE TANTOT LA COMMUNE ET TANTOT SES HABITANTS OU CERTAINS D’ENTRE EUX, SE CONTREDIT ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE DETERMINER SI LE BIEN DONNE A BAIL A ETE REPRIS EN VUE D’UNE UTILISATION DIRECTE OU A UNE FIN D’INTERET GENERAL, ET QU’EN ADMETTANT MEME QU’IL S’AGISSE D’UN BIEN DE VILLAGE APPARTENANT A LA COMMUNE ET DONT LA JOUISSANCE EST RESERVEE A CERTAINS HABITANTS, LA REPRISE AU PROFIT DE CES HABITANTS QUI NE SERAIT D’AILLEURS QUE CONSACRER UN DROIT DEJA EXISTANT, MOMENTANEMENT ABANDONNE, NE CONSTITUERAIT EN AUCUNE FACON UNE UTILISATION DIRECTE ET A UNE FIN D’INTERET GENERAL PUISQUE LES HABITANTS AURAIENT LA JOUISSANCE DU BIEN ET NON LA COMMUNE ELLE-MEME, ET QUE CETTE JOUISSANCE, QUI NE SERAIT, COMME PAR LE PASSE, QUE L’EXPLOITATION D’UN BIEN RURAL DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL, SERAIT EXERCEE PAR CERTAINS HABITANTS SEULEMENT ET A LEUR PROFIT, DONC DANS UN INTERET PARTICULIER" ;

MAIS ATTENDU, D’ABORD, QUE L’ARRET ENONCE PAR UN MOTIF ETRANGER A LA CONTRADICTION ALLEGUEE, QUE LA PATURE, DITE "MONTAGNE DES BOULES", LOUEE A TEILHOL, EST UN "BIEN DE VILLAGE" DONT LA JOUISSANCE APPARTIENT AUX BOURGS DE LACALM, RICHEGRES, MONTEIL, LES ESCARBINS, LE CAYLA, LA CROZE ET LA FAGE CONSTITUANT UNE SECTION DE COMMUNE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D’APPEL, AYANT CONSTATE QUE LA REPRISE AVAIT POUR BUT DE PERMETTRE L’EXPLOITATION DIRECTE DES PATURAGES PAR LES AYANTS DROIT ET DE PARVENIR A "UNE UTILISATION COLLECTIVE ET RATIONNELLE DES TERRAINS COMMUNAUX, EN DEHORS DE TOUTE ALIENATION", A ESTIME EXACTEMENT QUE LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 861, ALINEA 3, DU CODE RURAL ETAIENT REUNIES ET QUE TEILHOL NE POUVAIT INVOQUER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEF ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN :

VU L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER TEILHOL A PAYER 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA COMMUNE DE LACALM, POUR APPEL DILATOIRE, L’ARRET ENONCE QUE, PAR SON APPEL INTERJETE LE DERNIER JOUR DU DELAI, TEILHOL A FAIT OBSTACLE A L’UTILISATION NORMALE, PAR LES HABITANTS DE LA SECTION DE COMMUNE, DE LA MONTAGNE QUI LEUR REVIENT DES LA PRESENTE ANNEE, ALORS QU’IL CONNAISSAIT PERTINEMMENT L’USAGE AUQUEL CETTE MONTAGNE ETAIT DESTINEE A L’EXPIRATION DU BAIL ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUNE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT QU’AVAIT TEILHOL D’INTERJETER APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE N’ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION SUR CE POINT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1974 PAR LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE NIMES.


Publication :Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 82 P. 62

Décision attaquée : Cour d’Appel Montpellier (Chambre 4 ) 1974-06-27

Titrages et résumés : BAUX RURAUX - Bail à ferme - Statut du fermage - Baux des établissements publics - Article 861 du Code rural - Exploitation du bien repris par une section de la commune.

Lorsqu’une commune exerce son droit de reprise en vue de permettre l’utilisation collective et rationnelle de terrains communaux, en dehors de toute aliénation, les conditions d’application de l’article 861 alinéa 3 du code rural sont réunies, même si seuls les habitants d’une section de la commune sont appelés à bénéficier de cette reprise.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaires - Etablissements publics - Utilisation du bien loué à une fin d’intérêt général.

* COMMUNE - Bail à ferme - Reprise - Utilisation du bien loué à une fin d’intérêt général.

Codes cités : Code rural 861 AL. 3. (1) Code civil 1382

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