ACCUEIL

LAGUIOLE



LA LIBERTE D’ASSOCIATION

Laguiole, le 10 août 2007

Monsieur le Maire de Laguiole (12)
à
Madame la Présidente AFASC
Côte de Choubert
43350 SAINT-PAULIEN

Madame la Présidente,

Suite à votre courrier du 8 août dernier, je me permets de vous faire parvenir une partie des documents demandés.

En ce qui concerne rechange de terrains pour l'agrandissement de la zone artisanale, le secrétaire général vous transmettra les éléments ultérieurement (actuellement, en raison des congés, il y a un surcroît de travail).

Afin de mieux connaître votre association, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiquer les noms des adhérents de la région.

Comptant sur votre compréhension, veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée.

Le Maire, Vincent ALAZARD


Réponse de l'aFASC


FORCE DE DEFENSE DES AYANTS DROIT DE SECTIONS DE COMMUNES (AFASC)
From: "aFASC" afasc@free.fr
To: mairie-laguiole@wanadoo.fr

Sent: Thursday, August 16, 2007 11:42 PM
Subject: AFASC

Monsieur le maire,

J'accuse réception des listes des agriculteurs utilisant les estives individuelles, avec désignation des parcelles, des surfaces et des sommes à payer par chacun d'eux, pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006.

Je vous en remercie et vous prie de croire que nous sommes sensibles à la transparence des documents comptables de la commune de LAGUIOLE.

Je reste dans l'attente des documents relatifs à l'échange de terrains pour la zone artisanale.

En ce qui concerne votre demande de communication de la liste des adhérents de notre association, je suis au regret de ne pouvoir y accéder.

En effet, votre "demande" viole le principe de la liberté d'association, principe qui a valeur constitutionnelle.

Les dispositions de l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales ne confèrent pas au maire le pouvoir d'obtenir communication de la liste nominative des adhérents d'une association même lorsque celle-ci est subventionnée par la commune.

Le Conseil d'Etat l'a clairement énoncé dans son arrêt n° 182912, du 28 mars 1997. Tout adhérent d'une association dont le nom aurait été ainsi divulgué serait fondé à déposer une plainte pour excès de pouvoir.

Arrêt du CE n°182912 (extrait) " ..que la demande du maire de la commune de Saint-Laurent du Médoc de prendre connaissance de la liste nominative des adhérents de l'association O, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de la subvention présentée par ladite association, excède les pouvoirs que l'article L. 221-8 précité reconnaît à l'autorité communale d'exiger les documents faisant connaître les résultats de l'activité d'une association subventionnée ;

Considérant, d'autre part, que la communication à l'autorité communale d'une liste nominative des adhérents d'une association, même subordonnée comme en l'espèce à l'interdiction faite à la commune d'en prendre copie, méconnaît le principe de la liberté d'association, lequel a valeur constitutionnelle
"

Avec mes meilleurs sentiments.

Marie-Hélène LEGRAND, présidente de l’AFASC

La copie des bordereaux comptables relatifs aux mandatements émis pour le recouvrement des redevances des frais d’estives collectives (années 2000 à 2006) et d’estives individuelles (2003 à 2006) ont été communiquées à l’association



COMMUNAL DU " CAPEL DE FER "

LES BIENS COMMUNAUX SERAIENT DES BIENS DE SECTION

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
n°0401709
Lecture du 14 mars 2007

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée par M. P. élisant domicile à laguiole (12210) ; M. P demande au tribunal : il soutient que : Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2004. présentée pour la commune de Laguiole (12210) représentée par son maire, par Me AOUST, avocat au barreau de Rodez : la commune de Laguiole conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M.P à lui verser une somme de 1000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Laguiole soutient que : Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2004, présenté conjointement en réplique par M.P et en intervention par la Confédération Paysanne de l'Aveyron dont le siège est Ecole de la Mouline à Olemps (12510) représentée par son secrétaire général M. S, par lequel M. P, conclut aux mêmes fins que sa requête et la Confédération Paysanne demande l'admission de son intervention, outre les demandes d'annulation du règlement des communaux 2004 de la commune de Laguiole et de condamnation de la commune de Laguiole à leur verser une somme au titre des frais exposés ;

M. P et la Confédération Paysanne soutiennent que :

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2005, présenté pour la commune de Laguiole représentée par son maire, par Me AOUST, avocat au barreau de Rodez, par lequel elle conclut aux mêmes fins : la commune de Laguiole soutient en outre que le règlement attaqué est fondé sur le droit d'accès aux biens de section tel que prévu par les article L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que M. P doit justifier ses parfaites qualité et intérêt à agir au regard du régime spécifique de l'article L. 2411-10 -2ème alinéa- du même code relatif aux modalités de jouissance des biens de section : que la Confédération Paysanne de l'Aveyron n'a pas qualité à intervenir au regard de la spécificité du contentieux ainsi que de ses statuts : que le maire de Laguiole n'a pas excédé ses pouvoirs en demandant l'innocuité des animaux au regard de la responsabilité de la commune en la matière et de la garantie qu'elle doit fournir aux autres utilisateurs des biens d'estives en cas d'épizootie, et du caractère avéré de la maladie dans le département de l'Aveyron et sur le territoire de la commune de Laguiole : que, en cas d'épizootie, les maires peuvent prendre des mesures provisoires pour arrêter la propagation du mal :

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2007. présenté conjointement pour M.P et la Confédération Paysanne de l'Aveyron, par Me Marie-Christine ETELIN, avocat au barreau de Toulouse, qui conclut aux mêmes fins, en chiffrant en outre à 1.000€ la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : M. P et la Confédération Paysanne de l'Aveyron soutiennent que : Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er février 2007, présenté pour la commune de Laguiole par Me AOUST, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'acte litigieux ne constitue pas un changement d'usage des estives ; que la compétence du maire ne peut être contestée s'agissant d'un acte de gestion des biens et droits de la section : qu'il constitue une mesure de police administrative d'ordre sanitaire relevant de la compétence du maire et du conseil municipal ; qu'il y avait au moment de son intervention un risque avéré de propagation de la Rhinotrachéïte Infectieuse Bovine :

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour la commune de Laguiole par Me AOUST, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle produit en outre la délibération en date du 11 mars 2004 du conseil municipal de Laguiole approuvant le règlement contesté :

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2007, présenté conjointement pour M. P et la Confédération Paysanne de l'Aveyron, par Me M.C. ETELIN. par lequel ils concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la mise à disposition de terre de façon collective comme l'est l'estive collective est illégale, que l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale doit faire l'objet soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, soit d'un bail rural et que le règlement contesté ajoute aux conditions fixées par la loi ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la commune de Laguiole par Me H. AOUST, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens :

elle soutient en outre que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n'exclut pas le caractère collectif des estives, notamment par des conventions pluriannuelles de pâturage et qu'il n'existe aucune distinction entre les pâturages individuels ou collectifs :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural :

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2007 :

Considérant que, par délibération en date du 11 mars 2004, le conseil municipal de Laguiole a approuvé à l'unanimité le règlement intérieur des biens communaux pour l'année 2004 ; que ces biens appartiennent à une section de commune ; que ledit règlement, reçu à la préfecture de l'Aveyron le 18 mars 2004, a été notifié par le maire de Laguiole à M. P. exploitant agricole résidant sur le territoire de la commune, par courrier en date du 31 mars 2004. en même temps que l'attribution pour l'année 2004 de ses estives sur le communal du " Capel de Fer " : que ledit règlement fixe les conditions d'accès aux dites estives : que ces conditions comportent des dispositions particulières sur l'état sanitaire des animaux au regard de la Rhinotrachéïte Infectieuse Bovine ;

Sur l'intervention de la Confédération Paysanne de l'Aveyron :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative "L'intervention est formée par mémoire distinct" ; que l'intervention de la Confédération Paysanne de l'Aveyron a été présentée dans le mémoire en réplique du requérant, M. P. enregistré le 10 décembre 2004, et non, comme l'exigent les dispositions précitées, par mémoire distinct : qu'une telle intervention est, par suite, irrecevable :

Sur les conclusions de M. P :

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de laguiole.

Considérant que M. P s'est vu attribuer le 30 mars 2004 par la commune de Laguiole au titre de l'année 2004 vingt estives sur le communal de "capelle de Fer " ; qu'il est constant que le règlement attaqué, qui fixe les conditions d'accès aux communaux pour les bénéficiaires des estives individuelles ou collectives, s'applique aux estives attribuées à M. P : que, dès lors, celui-ci justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit règlement ; que, par suite, la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. P ne peut qu'être écartée ;

Considérant que, si le règlement des communaux 2004 de la commune de Laguiole a été déposé à la préfecture de l'Aveyron le 18 mars 2004 et a été communiqué à M. P le 31 mars suivant par le maire de Laguiole, il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier et n'est pas établi par la commune qu'il ait fait l'objet d'une publication ou d'une publicité de nature à faire courir les délais de recours ; qu'en l'absence de publication d'un tel acte à caractère réglementaire, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir : que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée :

Sur la légalité du règlement contesté, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Considérant qu'il est constant que le règlement litigieux porte sur des biens appartenant à une section de commune ; qu'en l'absence de motifs de droit dans l'acte attaqué, il résulte de ceux exposés dans les mémoires en défense de la commune de Laguiole que, par sa délibération, le conseil municipal a entendu fonder le règlement litigieux sur le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes desdites dispositions " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section : à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section " ; qu'il résulte de ces dispositions que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent obligatoirement être attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage :

Considérant que, faute d'avoir subordonné l'attribution des terres à vocation pastorale propriété de la section de commune à la conclusion de baux à ferme ou de conventions pluriannuelles de pâturage, le conseil municipal, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entendu réglementer, comme il en a le pouvoir, l'exercice du droit de vaine pâture prévu par les articles L. 651-1 et suivants du code rural et dont la reconnaissance a pu être maintenue, a entaché d'illégalité le règlement attaqué approuvé par délibération du 11 mars 2004 ; que, dès lors, le règlement des communaux 2004 de la commune de Laguiole ne peut être qu'annulé :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. P qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Laguiole la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu. en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Laguiole à verser à M. P la somme de 1.000€ qu'il demande au titre des dispositions précitées :

Considérant enfin que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Laguiole soit condamnée à verser à la Confédération Paysanne de l'Aveyron, qui n'est pas partie au litige, une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par la Confédération Paysanne de l'Aveyron doivent être rejetées :

DECIDE:

Article 1er :
l'intervention de la Confédération Paysanne de l'Aveyron n'est pas admise.

Article 2 : le " règlement des communaux 2004 " de la commune de Laguiole est annulé.

Article 3 : la commune de Laguiole est condamnée à verser à M. P une somme de 1.000€ (mille euros) en application de l'article E. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la Confédération Paysanne de l'Aveyron tendant à la condamnation de la commune de Laguiole à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de la commune de Laguiole tendant à la condamnation de M. P au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. P. à la Confédération Paysanne de l'Aveyron et à la commune de Laguiole.

Délibéré après l'audience du 28 février 2007, à laquelle siégeaient :

Retour à la recherche chronologique