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MANHAC



SECTION DE LA COMBE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
6ème chambre
N° 10BX03020 du 25 octobre 2011
C

M. Marcel C.
M.Jacq Président
Mme Munoz-Pauziès Rapporteur

M. Gosselin Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010, présentée pour M. Marcel C., demeurant La Combe à Manhac (12160), par Me Bocoum, avocat ;

M. C. demande à la cour :

II soutient

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la commune de Camboulazet qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1.500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour M. C. qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requête de première instance est bien recevable car l'arrêté contesté ne précise pas les voies et délais de recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour la commune de Camboulazet qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la mention des voies et délais de recours ne s'impose que pour les décisions individuelles qui doivent être notifiées ; que le délai de deux mois est ouvert à compter de la publication de l'arrêté de transfert au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. C. demande à la cour d'annuler le jugement n° 0805012 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 2004 portant transfert à la commune de Camboulazet des biens de la section de La Combe ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Camboulazet :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C. est rejetée.

Article 2 : M. C. versera à la commune de Camboulazet une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel C., à la commune de Camboulazet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Jacq, président,
M. Bec, président-assesseur,
Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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SECTION DE LA COMBE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°0903714 du 2 juillet 2010
M. C
M. Sorin Rapporteur
Mlle Torelli Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée par M. C, élisant domicile au lieu-dit « La Combe » à Manhac (12160) ; M. C demande au tribunal :

M. C soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Aveyron qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir

Vu le mémoire, enregistre le 14 juin 2010, présenté pour M. C, par Me Bocoum, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. C ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

Considérant

Sur la demande de jonction :

Considérant

Sur les conclusions en annulation :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de « la section de commune de La Combe à Manhac » dans le cadre d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 ni, par voie de conséquence, à demander au tribunal de l'autoriser à agir en lieu et place de ladite section de commune de La Combe en vertu de l'article L. 2411-8 précité du code général des collectivités territoriales

DECIDE :

Article 1er :
La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Arroucau, président,
M. Fauré, premier conseiller,
M. Sorin, premier conseiller,

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SECTION DE LA COMBE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°0805012 du 2 juillet 2010
C
M. et Mme C
M. Sorin Rapporteur
Mlle Torelli Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée par M. et Mme C, élisant domicile au lieu-dit «La Combe» à Manhac (12160) ; M. et Mme C demandent au tribunal :

Les requérants soutiennent

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le préfet de l'Aveyron qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet indique

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, présenté par M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Les requérants indiquent, en outre, qu'ils ont intérêt à agir en leur qualité d'ayants droit de la section de la Combe ; qu'une section peut être partagée entre deux communes, l'une d'entre elles étant la commune de rattachement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la commune de Camboulazet, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Camboulazet soutient

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et à l'irrecevabilité du mémoire en intervention de la commune de Camboulazet ;

Les requérants soutiennent

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

Considérant

Sur la recevabilité de l'action de M. C pour le compte de la section de commune dite de « La Combe - commune de Manhac » :

Considérant

Sur l'intérêt à agir en leur nom propre de M. et Mme C :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée en défense :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions en injonction :

Considérant

Considérant

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Camboulazet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Camboulazet et au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Arroucau, président,
M. Fauré, premier conseiller,
M. Sorin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 juillet 2010.

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