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SECTION DE LA COMBECOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
6ème chambre
N° 10BX03020 du 25 octobre 2011
CM. Marcel C.
M.Jacq Président
Mme Munoz-Pauziès RapporteurM. Gosselin Rapporteur publicVu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2010, présentée pour M. Marcel C., demeurant La Combe à Manhac (12160), par Me Bocoum, avocat ;M. C. demande à la cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 0805012 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 2004 portant transfert à la commune de Camboulazet des biens de la section de La Combe ;
- 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
- 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
II soutient - que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que, faute d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, sa requête n'était pas recevable ;
- qu'il est contribuable et ayant droit de la section à Manhac et a donc intérêt pour agir dès lors que son action tend à s'opposer au transfert à la commune de Camboulazet des biens de section appartenant à tous les habitants du villages de La Combe, sans distinction entre ceux résidant sur la commune de Manhac et ceux de la commune de Camboulazet ;
- qu'il résulte des pièces produites au débat (avis d'imposition et attestations de témoins) que M. C. et sa mère sont propriétaires fonciers à La Combe tant à Manhac qu'à Camboulazet ;
- que l'existence de biens de sections appartenant à tous les habitants du village de La Combe est attestée par le grand livre de la comptabilité de la commune de Manhac et le rapport d'expertise déposé auprès du Tribunal d'instance de Rodez enregistré le 17 juillet 1895 ;
- que le transfert des biens, droits et obligations d'une section de commune a pour effet de priver les ayants droit de cette section des droits patrimoniaux qu'ils détiennent sur les biens de cette section en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme toute personne a droit au respect de ses biens ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la commune de Camboulazet qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1.500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir - que la requête d'appel est tardive et par suite irrecevable ;
- que la requête de première instance était elle-même tardive et donc irrecevable ; que le requérant n'a pas qualité pour agir ;
- que le contentieux relatif à la propriété des biens d'une section de commune relève du juge judiciaire,
- que les biens situés au lieu-dit "Landes Places" appartiennent à la section de communes La Combe-commune de Camboulazet ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour M. C. qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requête de première instance est bien recevable car l'arrêté contesté ne précise pas les voies et délais de recours ;Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour la commune de Camboulazet qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la mention des voies et délais de recours ne s'impose que pour les décisions individuelles qui doivent être notifiées ; que le délai de deux mois est ouvert à compter de la publication de l'arrêté de transfert au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2005 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme
- Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les observations de M. C. ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;Considérant que M. C. demande à la cour d'annuler le jugement n° 0805012 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 2004 portant transfert à la commune de Camboulazet des biens de la section de La Combe ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Camboulazet :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique » ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-2 du même code :« La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ;
- que l'article L. 2411-3 du même code dispose : « La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. (...) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section (...)» ;
Considérant - que les biens objet du transfert ordonné par l'arrêté litigieux appartenaient, non pas au village de La Combe dépourvu de personnalité juridique, mais bien à la section de "commune de La Combe" qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, dispose de la personnalité morale ;
- que la qualité de contribuable et d'ayant droit d'une section à Manhac, dont l'existence n'est au demeurant pas établie, ne saurait conférer au requérant un intérêt donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté portant transfert à la commune de Camboulazet des biens de la section de commune de La Combe ;
- que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Camboulazet, il est constant qu'il n'a pas la qualité d'électeur de ladite commune et ne peut dès lors être regardé comme ayant celle d'électeur de la section de commune de La Combe, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- que, dès lors, M. C. ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué du 29 décembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier, au profit de la commune de Camboulazet, la somme de 1.500 euros qu'elle demande ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.Article 2 : M. C. versera à la commune de Camboulazet une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel C., à la commune de Camboulazet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Jacq, président,
M. Bec, président-assesseur,
Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.
SECTION DE LA COMBETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°0903714 du 2 juillet 2010
M. C
M. Sorin Rapporteur
Mlle Torelli Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée par M. C, élisant domicile au lieu-dit « La Combe » à Manhac (12160) ; M. C demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la section de commune de La Combe à Manhac dans le cadre d'un recours en annulation d'un arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant transfert de biens sectionaux ;
- de l'autoriser à agir en lieu et place de la section de commune de La Combe ;
- de joindre le jugement à celui du recours enregistré sous le n° 0805012 ;
M. C soutient - que le refus du préfet n'est pas justifié ;
- qu'il ne peut se substituer au juge de l'action ;
- qu'il existe un conflit d'intérêt entre l'arrêté préfectoral attaqué et la demande d'autorisation de plaider soumise au même préfet ;
- que le préfet a excédé sa compétence ;
- que sa décision n'est pas motivée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Aveyron qui conclut au rejet de la requête ;Le préfet fait valoir - que le requérant ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
- que seul le préfet est compétent pour délivrer une telle autorisation d'ester en justice ;
Vu le mémoire, enregistre le 14 juin 2010, présenté pour M. C, par Me Bocoum, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. C ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Torelli, rapporteur public ;
- et les observations de M. C
Considérant - que M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande du 19 novembre 2008 visant à l'autoriser à ester en justice pour le compte de la « section de commune de La Combe » contre un arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 ayant procédé au transfert de biens de la section de La Combe commune de Camboulazet à la commune de Camboulazet ;
- que le requérant demande également au tribunal de l'autoriser à agir pour le compte de la section de La Combe - commune de Manhac et de joindre ce jugement à celui du recours enregistré sous le n°0805012 ;
Sur la demande de jonction :Considérant - que le juge administratif est seul compétent pour décider, le cas échéant, s'il y a lieu de procéder à la jonction entre des affaires présentant à juger les mêmes questions ou portant sur un même acte administratif contesté ;
- qu'une telle décision relevant des pouvoirs propres du juge est, en outre, insusceptible de recours contentieux ;
- que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions en annulation :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu'aux termes de son article L. 2411-3 : « (...) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. » ; que selon son article L. 2411-8 : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / II peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. / Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (...) » ;
- qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 29 décembre 2004 contre lequel M. C souhaite pouvoir être autorisé à intenter un recours pour le compte de la section de commune de « La Combe - commune de Manhac », le préfet de l'Aveyron a décidé le transfert à la commune de Camboulazet de biens de section appartenant aux habitants du village de la Combe - commune de Camboulazet situés au lieu-dit « La Lande Plane » sur la commune de Manhac, pour une surface totale de 6 ha 71 a 89 ça ;
- qu'en se bornant à indiquer dans sa demande du 19 novembre 2008 adressée au préfet de l'Aveyron qu'il est contribuable et électeur sur la commune de Manhac ainsi que propriétaire foncier « ayant son domicile réel et fixe sur la section de La Combe », M. C n'établit pas ni même ne soutient réellement être personnellement domicilié, électeur ou propriétaire foncier sur le territoire de la section de « La Combe - commune de Camboulazet » ;
- qu'il n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir l'existence d'une autre section de commune dite de « La Combe - commune de Manhac », ni - à supposer même cette dernière existante - en quoi l'arrêté contesté serait susceptible de nuire aux intérêts de ladite section dès lors qu'il se contente d'évoquer de possibles irrégularités dans la prise de cette décision ;
- que M. C ne peut donc être regardé comme établissant sa qualité pour agir au nom de ladite section ni la matérialité d'un intérêt suffisant pour cette dernière de l'action qu'il envisage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de « la section de commune de La Combe à Manhac » dans le cadre d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 ni, par voie de conséquence, à demander au tribunal de l'autoriser à agir en lieu et place de ladite section de commune de La Combe en vertu de l'article L. 2411-8 précité du code général des collectivités territorialesDECIDE :Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Aveyron.Délibéré après l'audience du 18 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Arroucau, président,
M. Fauré, premier conseiller,
M. Sorin, premier conseiller,
SECTION DE LA COMBETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°0805012 du 2 juillet 2010
C
M. et Mme C
M. Sorin Rapporteur
Mlle Torelli Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée par M. et Mme C, élisant domicile au lieu-dit «La Combe» à Manhac (12160) ; M. et Mme C demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Aveyron a prononcé le transfert à la commune de Camboulazet de biens de la section de « La Combe - commune de Camboulazet » situés sur la commune de Manhac ;
- d'enjoindre à la commune de Camboulazet d'obtenir la résiliation amiable de la vente des biens ou d'engager, le cas échéant, les procédures nécessaires à cette fin devant la juridiction compétente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- de condamner ladite commune à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent - qu'ils ont un intérêt à agir en tant qu'électeurs et ayants droit de la section de la Combe où ils résident ;
- qu'ils sont contribuables de la commune de Manhac à laquelle sont rattachés les biens en litige ;
- que l'arrêté leur cause un préjudice matériel et financier ;
- que la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales constitue une opération complexe ;
- qu'ils sont donc recevables à invoquer l'illégalité des actes sur lesquels l'arrêté en litige s'est fondé ;
- que la délibération du 17 décembre 2004 du conseil municipal de Camboulazet est ainsi illégale dès lors que ladite commune n'était pas compétente pour demander la réalisation de ce transfert de biens sectionaux ;
- que la liste des électeurs de la section est irrégulièrement constituée et n'a pas été établie par le préfet ;
- que la procédure suivie a méconnu les articles D. 2411-3 et D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- que la délibération du conseil municipal viole les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un adjoint au maire était intéressé à l'affaire et a pris part au vote ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le préfet de l'Aveyron qui conclut au rejet de la requête ;Le préfet indique - que M. C n'a pas qualité pour agir au nom de la section de commune de La Combe ;
- que les consorts C qui ne résident pas sur le territoire de la section de La Combe - commune de Camboulazet n'ont pas intérêt à agir ;
- que les biens en litige ne sont pas rattachés à la commune de Manhac ;
- que la demande de transfert des électeurs a été faite régulièrement, en conformité avec l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- que la délibération ne viole pas les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- que la délibération ayant procédé à la vente des biens, en date du 10 juin 2005, n'a fait l'objet d'un recours ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, présenté par M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;Les requérants indiquent, en outre, qu'ils ont intérêt à agir en leur qualité d'ayants droit de la section de la Combe ; qu'une section peut être partagée entre deux communes, l'une d'entre elles étant la commune de rattachement ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la commune de Camboulazet, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;La commune de Camboulazet soutient - que M. C n'est pas recevable à agir au nom de la section de La Combe ;
- que la requête est elle-même irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- que la commune de Camboulazet est la commune de rattachement des biens sectionaux des habitants du village de La Combe ;
- que la seule présence d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire n'est pas suffisante pour entacher d'irrégularité la délibération dès lors que sa participation n'a pas eu une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et à l'irrecevabilité du mémoire en intervention de la commune de Camboulazet ;Les requérants soutiennent - que la commune de Camboulazet n'est pas partie à l'affaire ;
- que la requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne portait pas l'indication des voies et délais de recours ;
- qu'en outre, il n'a pas fait l'objet d'une publication dans la section de commune de La Combe ;
- que la seule publication au recueil des actes administratifs de la préfecture n'est pas suffisante ;
- qu'aucun arrêté préfectoral n'a modifié le rattachement des biens de la section de La Combe ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;Ils soutiennent - qu'il existe bien des sections de commune sur le village de La Combe ;
- que les biens qui ont été transférés par l'arrêté en litige appartenaient à la section de « La Combe -commune de Manhac » ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Torelli, rapporteur public ;
- et les observations de M. C et de Me Bauguil pour la commune de Camboulazet ;
Considérant - que M. et Mme C, habitants de la commune de Manhac, agissant pour leur propre compte et pour le compte de la section de commune de La Combe, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Aveyron a prononcé le transfert à la commune de Camboulazet de biens de la section de « La Combe -commune de Camboulazet » situés sur la commune de Manhac ;
- qu'ils demandent par ailleurs au tribunal d'enjoindre à la commune de Camboulazet d'obtenir la résiliation amiable de la vente des biens ou d'engager, le cas échéant, les procédures nécessaires à cette fin devant la juridiction compétente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leurs dernières écritures, la commune de Camboulazet est recevable à intervenir en défense dès lors que les conclusions de la requête lui font directement grief ;
Sur la recevabilité de l'action de M. C pour le compte de la section de commune dite de « La Combe - commune de Manhac » :Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté précité du 29 décembre 2004 contre lequel M. C souhaite pouvoir être autorisé à intenter un recours pour le compte de la section de commune de « La Combe - commune de Manhac », le préfet de l'Aveyron a décidé le transfert à la commune de Camboulazet de biens de section appartenant aux habitants du village de la Combe - commune de Camboulazet situés au lieu-dit « La Lande Plane » sur la commune de Manhac, pour une surface totale de 6 ha 71 a 89 ça ;
- qu'en se bornant à soutenir qu'il est contribuable et électeur sur la commune de Manhac ainsi que propriétaire foncier « ayant son domicile réel et fixe sur la section de La Combe », M. C n'établit pas être personnellement domicilié, électeur ou propriétaire foncier sur le territoire de la section de « La Combe - commune de Camboulazet » ;
- qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir l'existence d'une autre section de commune dite de « La Combe - commune de Manhac », ni - à supposer même cette dernière existante - qu'il en serait membre ou ayant droit ;
- que M. C ne peut, dès lors et en tout état de cause, être regardé comme recevable à agir au nom de ladite section ;
Sur l'intérêt à agir en leur nom propre de M. et Mme C :Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée en défense :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. » ;
- qu'aux termes de son article L. 2411-3 : « (...) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. (...). Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission. » ;
- que selon son article L. 2411-8 : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / II peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. / Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (...) » ;
Considérant - que M. et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Aveyron a procédé au transfert au bénéfice de la commune de Camboulazet de biens appartenant aux habitants du village de La Combe -commune de Camboulazet, situés au lieu-dit « La Lande Plane », sur la commune de Manhac ;
- que si les requérants indiquent être domiciliés au village de La Combe sur la commune de Manhac et y être propriétaires et électeurs de cette commune, ils n'établissent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, être électeurs de la section de commune de La Combe - commune de Cambouzalet, au sens des dispositions précitées ;
- que dès lors, la seule circonstance qu'ils disposent d'une propriété sur le village de La Combe - commune de Manhac, qui ne leur confère pas la qualité de membre ni d'ayant droit de la section de commune intéressée, ne leur ouvre pas un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ledit arrêté ;
- qu'en outre les requérants, qui se bornent à invoquer l'irrégularité de l'acte litigieux, n'apportent aucun élément de nature à établir en quoi ce dernier leur porterait préjudice ou porterait préjudice aux intérêts de la commune de Manhac, dès lors qu'il est constant qu'ils ne disposaient pas de la qualité d'ayants droit de la section de commune de La Combe - commune de Camboulazet et que, par ailleurs, ils ne démontrent pas l'existence d'une section de commune de « La Combe - commune de Manhac » dont ils seraient au surplus des ayants droit ;
- qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 28 mars 1897 du conseil municipal de la commune de Camboulazet, que les biens sectionaux de « Landes Planes » appartenaient aux habitants du village de La Combe - commune de Camboulazet ;
- que, par suite, le préfet de l'Aveyron et la commune de Camboulazet sont fondés à soutenir que M. et Mme C ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 29 décembre 2004 du préfet de l'Aveyron ;
- qu'il suit de là que leur requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions en injonction :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
- qu'aux termes de l'article L.911 -2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant - que le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'implique aucune mesure particulière d'exécution ;
- que, par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Camboulazet de procéder à la résiliation amiable de la vente des biens transférés ou d'engager les procédures nécessaires à cette fin devant la juridiction compétente ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camboulazet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que demande ladite commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Camboulazet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetéesArticle3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Camboulazet et au préfet de l'Aveyron.Délibéré après l'audience du 18 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Arroucau, président,
M. Fauré, premier conseiller,
M. Sorin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 juillet 2010.