ACCUEIL

MONTPEYROUX



SECTION DU BOUSQUET- COUSSOUNOUX - LE JONQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N°13BX02219 du 5 février 2015

SECTION DU BOUSQUET, COUSSOUNOUX ET LE JONQUET
Mme Catherine Girault Président
M. Olivier Gosselin Rapporteur
Mme Christine Mège Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, dont le siège est à la mairie de Montpeyroux (12210), par le Cabinet Teillot - Maisonneuve - Gatignol - Jean - Fageole, avocats ;
La section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet demande à la cour : La section de commune soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour Mme Claire Ginisty et M. Pierre Ginisty, son fils, qui concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commission syndicale du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet de procéder à l'abrogation des délibérations en litige sous astreinte de 400 euros par jour de retard et en outre à ce que soit mise à la charge de la commission syndicale du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 novembre 2014;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2014, maintenant M. Ginisty au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015

1. Considérant que, par courrier du 12 décembre 2009, les consorts Ginisty ont demandé au président et à la commission syndicale l'abrogation du règlement d'attribution des biens de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet du 8 juin 2009, de la délibération de la commission syndicale en date du 7 juillet 2009 adoptant ce règlement et de la délibération du 11 août 2009 décidant la vente d'un bien de la section de commune ; que, par deux courriers distincts du 25 janvier 2010, les consorts Ginisty ont également demandé, d'une part, l'abrogation du règlement d'attribution des biens de la section de commune du 18 décembre 2009 approuvé par délibération du 23 décembre 2009 et, d'autre part, l'abrogation de la délibération de la commission syndicale du 23 décembre 2009 en tant qu'elle pose une condition relative à l'inscription sur les listes électorales de la commune de Montpeyroux pour ouvrir droit à l'attribution des biens de la section de commune ; que M. et Mme Ginisty ont alors demandé l'annulation des décisions implicites rejetant leurs demandes d'abrogation du 12 décembre 2009 et de la décision explicite du 7 avril 2010 par laquelle la commission syndicale a rejeté leurs demandes d'abrogation du 25 janvier 2010 ; que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet relève appel du jugement n° 1002465 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant

Sur les fins de non-recevoir opposées par la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet :

3. Considérant, en premier lieu,

4. Considérant par ailleurs que la section de commune soutient que la délibération du 23 décembre 2009, qui se borne à décider de transmettre au contrôle de légalité le règlement approuvé le 8 juin 2009, qui n'avait pas acquis force exécutoire suite à une erreur de transmission au représentant de l'Etat de la délibération du 7 juillet 2009, et la décision du 7 avril 2010 qui en refuse l'abrogation n'ont pas de caractère décisoire, et ne peuvent faire grief aux demandeurs ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général .des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (..). / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. /'Lemaire -certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même codé : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi " ; que si la section de commune soutient qu'une erreur de transmission de la délibération du 7 juillet 2009 n'a pas permis de donner force exécutoire à cette délibération dont elle a été obligée de reprendre la transmission le 23 décembre 2009, il résulte de l'instruction que ces délibérations ont été transmises au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par ces dispositions, qui sont applicables aux délibérations des sections de communes ; que les accusés de réception ont été émis respectivement les 3 août 2009 et 21 janvier 2010 ; que la section de commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le règlement d'attribution des biens de section et le-refus de l'abroger ne feraient pas grief aux consorts Ginisty ; que si la section de commune soutient par ailleurs que la délibération du 23 décembre 2009 se bornait à transmettre à nouveau le règlement de la section, il résulte de l'instruction que cette délibération décidait également d'une modification du règlement ; que dans cette mesure, et ainsi que l'a jugé le tribunal, cette délibération faisait grief aux ayants droit ; qu'enfin, la délibération du 7 avril 2010, qui refuse de retirer le règlement approuvé le 23 décembre 2009, fait également grief par voie de conséquence : que la fin de non recevoir opposée par la section de commune doit par suite être écartée ;

Sur le fond du litige :

6. Considérant que la section de commune soutient qu'elle pouvait définir le règlement d'attribution des biens sectionaux, qu'elle a d'ailleurs transmis pour approbation au conseil municipal, dès lors qu'ayant décidé, par délibération du 7 juillet 2009, d'attribuer les terres à vocation agricole ou pastorale de la section par bail à ferme, elle avait compétence pour gérer les biens de la section en application des articles L. 2411-2 et L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. /Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au 1 de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L, 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7. L. 2411-11. L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " /. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; 3° Changement d'usage de ces biens ; 4° Transaction et actions judiciaires ; 5° Acceptation dç libéralités ; 6° Partage de biens en indivision ; 7° Constitution d'une union de sections ; 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal. Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle est appelée'_adonner'son'avis,,d'une manière générale, su;r toutes les matières ou sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal assure la gestion des biens et droits de la section sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la commission syndicale ait décidé de louer les biens de la section sous forme de baux ruraux d'une durée de neuf ans, si elle lui permettait de procéder à la location de ces biens, -ans ;

9. Considérant par ailleurs, que si la commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et sur l'emploi des revenus en espèces, en application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, il résulte de l'instruction que la commission syndicale a entendu adopter, par sa délibération du 7 juillet 2009, le règlement d'attribution des biens de la section et non donner son avis sur un tel règlement ; que par délibération du 23 décembre 2009, elle a modifié et à nouveau adopté ce règlement ; que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait seulement donné un avis et que la circonstance que ledit règlement n'a pas été approuvé par le conseil municipal n'aurait pas pour effet d'entacher d'illégalité ces délibérations ; qu'elle ne peut enfin utilement soutenir que ces délibérations n'auraient pas été prises en compte pour procéder ultérieurement aux attributions ;

10. Considérant, dès lors, que, comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Toulouse, les règlements d'attribution des biens de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet des 8 juin et 23 décembre 2009 et les délibérations de la commission syndicale du 7 juillet 2009 et 23 décembre 2009 ont été pris par une autorité incompétente ;

11. Considérant, en outre, que la commission syndicale de la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'était, en tout état de cause, pas compétente pour adopter la délibération du 23 décembre 2009 en tant qu'elle fixe une condition non prévue par la loi pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune, à savoir être inscrit sur les listes électorales de la commune de Montpeyroux ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les refus d'abrogation des règlements d'attribution des biens de la section de commune des 8 juin et 18 décembre 2009, de la délibération du 7 juillet 2009 et de celle du 23 décembre 2009, en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune ;

Sur les conclusions d'injonction présentées par les consorts Ginisty :

13. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le conseil municipal de Montpeyroux, compétent dès lors que la commission syndicale, à laquelle le tribunal avait adressé l'injonction, a été supprimée par arrêté du préfet de l'Aveyron du 4 juin 2014, procède aux abrogations demandées ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts Ginisty, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. Ginisty et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet est rejetée.

Article 2 : II est enjoint à la commune de Montpeyroux de procéder à l'abrogation des règlements d'attribution des biens de la section de commune des 8 juin et 18 décembre 2009, de la délibération du 7 juillet 2009 et de celle du 23 décembre 2009, en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet versera aux consorts Ginisty la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à îa section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, à M. Pierre Ginisty et à Mme Claire Ginisty. Copie en sera adressée à la .commune de Montpeyroux.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :Mme Catherine Girault, président, M. Olivier Gosselin, président-assesseur,M. Paul-André Braud, premier conseiller.Lu en audience publique, le 5 février 2015.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE COMMUNE DU BOUSQUET COUSSOUNOUX ET LE JONQUET COMMUNE DE MONTPEYROUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX CAA BORDEAUX

L'autorité compétente doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d'éligibilité prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; en particulier, dans l'hypothèse où l'attribution des terres demandée, ….nécessite une autorisation d'exploiter, contrôler que l'intéressé dispose d'une telle autorisation, qui doit être préalablement délivrée à celle portant attribution de terres ;

N° 13BX02217 du 5 février 2015
C
COMMISSION SYNDICALE DU BOUSQUET COUSSOUNOUX ET LE JONQUET COMMUNE DE MONTPEYROUX
Mme Catherine Girault Président
M. Olivier Gosselin Rapporteur
Mme Christine Mège Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la commission syndicale du Bousquet. Coussounoux et Le Jonquet, dont le siège est à la mairie de Montpeyroux (12210), et la commune de Montpeyroux, représentée par son maire, par le Cabinet Teillot - Maisonneuve -Gatignol - Jean - Fageole, avocats ;
La commission syndicale du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, et la commune de Montpeyroux demandent à la cour : La commission syndicale et la commune soutiennent que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour Mme Claire Ginisty et M. Pierre Ginisty, son fils, qui concluent :

Ils soutiennent que :

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour les consorts Ginisty ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2014, admettant M. Ginisty au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 20 janvier 2015, présentée par M. Ginisty ;

Considérant

Considérant en premier lieu, que la commission syndicale et la commune de Montpeyroux soutiennent que M. Ginisty ne pouvait se voir attribuer des terres de la section dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions, au regard du contrôle des structures agricoles, pour être ayant droit, dans la mesure où il n'avait pas les capacités ou l'expérience professionnelle lui permettant d'obtenir une autorisation d'exploiter préalablement à l'attribution de terres agricoles appartenant à la section de commune ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions

Considérant

Considérant

Considérant que la commission syndicale et la commune de Montpeyroux sont dès lors fondées à demander la réformation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Ginisty tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet en tant qu'elles le concernaient ;

Sur les conclusions d'injonction présentées par M Ginisty :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement n° 0902508, 0905527 en date du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. Ginisty.

Article 2 : La demande présentée par M. Ginisty tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes, en date des 17 février et 23 juin 2009, d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à fa section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, à la commune de Montpeyroux, à Mme Claire Ginisty et à M. Pierre Ginisty.

Délibéré après l'audience du 5 Janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Olivier Gosselin, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE COMMUNE DU BOUSQUET, COUSSOUNOUX, ET DU JOUQUET

TA DE TOULOUSE N° 99/1962 du 4 avril 2002

SECTION DU BOUSQUET-COUSSOUNOUX-LE JONQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N°13BX02352 du 5 février 2015
SECTION DU BOUSQUET, COUSSOUNOUX ET LE JONQUET
Mme Catherine Girault Président
M. Olivier Gosselin Rapporteur
Mme Christine Mège Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 sous le n° 13BX02352, présentée pour la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, dont le siège est Mairie à Montpeyroux (12210), par Cabinet Teillot - Maisonneuve - Gatignol - Jean - Fageole, avocats ;
La section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet demande à la cour :

La section de commune soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour M. Ginisty qui demande à la cour :

M. Ginisty soutient que :

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

1. Considérant que par délibération du 1er juin 2011, la commission syndicale de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet a modifié l'article 15 du règlement d'attribution des biens sectionaux pour limiter l'attribution des jardins familiaux à un seul par foyer et non par habitant comme précédemment, puis attribué des parcelles des biens communaux constituant des jardins familiaux aux époux Galandrin et aux époux Legrand, et enfin rejeté la demande de M. Ginisty en se fondant sur le règlement d'attribution qu'elle avait adopté le même jour, au motif que son père disposait déjà d'un jardin ; que la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet relève appel du jugement n° 1103519 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé dans cette mesure, à la demande de M. Ginisty, cette délibération et l'article 15 du règlement d'attribution du 18 décembre 2009;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la commission syndicale pour prendre le règlement contesté ; que toutefois, dans son mémoire introductif, M. Ginisty avait soulevé ce moyen en indiquant que le conseil municipal avait seul compétence pour définir la liste des ayants droit ; que le moyen n'ayant ainsi pas été soulevé d'office, le jugement n'est, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant que la section de commune soutient que si les terres agricoles sont attribuées en priorité aux exploitants agricoles, les autres biens peuvent être attribués aux ayants droit non agriculteurs conformément aux usages traditionnels ; qu'elle fait valoir que la commission syndicale peut attribuer des jardins familiaux en application du cahier des charges approuvé par délibération du conseil municipal du 31 mars 2005 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. /Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au 1 de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal. / Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L, 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime. / Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur » ; que ni les dispositions de l'article L. 2411-2 ni celles de l'article L. 2411-7 ne donnaient compétence à la commission syndicale pour modifier l'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de la commission syndicale du 1er juin 2011 modifiant l'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune et décidant l'attribution de jardins familiaux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que la commune de Montpeyroux délibère sur les principes d'attribution des jardins familiaux et la demande de M. Ginisty comme celles des autres candidats ; qu'il y a lieu de lui impartir un délai de quatre mois pour ce faire, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer une astreinte ; que la même demande doit être rejetée en ce qu'elle concerne la commission syndicale, laquelle a été supprimée par arrêté du préfet de l'Aveyron du 4 juin 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Ginisty, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. Ginisty et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonqiiet est rejetée.

Article 2 : II est enjoint à la commune de Monfpeyroux de délibérer dans un délai de quatre mois sur les principes d'attribution des jardins familiaux et sur les demandes d'attribution de jardins familiaux présentées par les époux Gaîandrin et Legrand et par M. Ginisty. Article 3 : La commune de Montpeyroux versera à M. Ginisty îâ somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Ginisty est rejeté..

Art|cle 5 : Le présent arrêt sera notifié à la section de commune du Bousquet Coussounoux et Le Jonquet, à la commune de Montpeyroux, à. M. Pierre Ginisty, à M. et Mme Bernard Gaîandrin et à M, et Mme Frédéric Legrand,

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président, M. Olivier Gosselin, président-assesseur,, M. Paul-André Braud, remier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2015.

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOUSQUET- COUSSOUNOUX - LE JONQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
L'autorité compétente doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d'éligibilité prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; en particulier, dans l'hypothèse où l'attribution des terres demandée, ….nécessite une autorisation d'exploiter, contrôler que l'intéressé dispose d'une telle autorisation, qui doit être préalablement délivrée à celle portant attribution de terres ;

CAA BORDEAUX N° 13BX02217 du 5 février 2015
C

COMMISSION SYNDICALE DU BOUSQUET COUSSOUNOUX ET LE JONQUET COMMUNE DE MONTPEYROUX
Mme Catherine Girault Président
M. Olivier Gosselin Rapporteur
Mme Christine Mège Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la commission syndicale du Bousquet. Coussounoux et Le Jonquet, dont le siège est à la mairie de Montpeyroux (12210), et la commune de Montpeyroux, représentée par son maire, par le Cabinet Teillot - Maisonneuve -Gatignol - Jean - Fageole, avocats ;
La commission syndicale du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, et la commune de Montpeyroux demandent à la cour : La commission syndicale et la commune soutiennent que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour Mme Claire Ginisty et M. Pierre Ginisty, son fils, qui concluent : Ils soutiennent que :

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour les consorts Ginisty ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2014, admettant M. Ginisty au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 20 janvier 2015, présentée par M. Ginisty ;

Considérant

2. Considérant en premier lieu, que la commission syndicale et la commune de Montpeyroux soutiennent que M. Ginisty ne pouvait se voir attribuer des terres de la section dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions, au regard du contrôle des structures agricoles, pour être ayant droit, dans la mesure où il n'avait pas les capacités ou l'expérience professionnelle lui permettant d'obtenir une autorisation d'exploiter préalablement à l'attribution de terres agricoles appartenant à la section de commune ;

3. Considérant

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions

5. Considérant

6. Considérant

7. Considérant que la commission syndicale et la commune de Montpeyroux sont dès lors fondées à demander la réformation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Ginisty tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet en tant qu'elles le concernaient ;

Sur les conclusions d'injonction présentées par M Ginisty :

8. Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement n° 0902508, 0905527 en date du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. Ginisty.

Article 2 : La demande présentée par M. Ginisty tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes, en date des 17 février et 23 juin 2009, d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à fa section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, à la commune de Montpeyroux, à Mme Claire Ginisty et à M. Pierre Ginisty.

Délibéré après l'audience du 5 Janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président
M. Olivier Gosselin, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOUSQUET-COUSSOUNOUX-LE JONQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(6ème Chambre)
N°1103519 du 2 juillet 2013
C
M. Pierre GINISTY
Mme Chaussard Rapporteur
Mme Perrin Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2011, présentée pour M. Pierre Ginisty, demeurant Le Bousquet à Montpeyroux (12210), par Me K. Protet-Lemmet, avocate ;

M. Ginisty demande au tribunal : M. Ginisty soutient :

Vu les décisions contestées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet, représentée par le président de la commission syndicale, par la SCP Teillot et associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La section de commune soutient :

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour M. Ginisty, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Le requérant soutient, en outre, qu'il a obtenu une autorisation d'exploiter le 8 juillet 2010 et le 15 décembre 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 12 octobre 2011, admettant M. Ginisty au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la pièce du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la commission syndicale pour prendre la délibération contestée du 1er juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

1. Considérant, d'une part,

2. Considérant que, si, en application de ces dispositions, la commission syndicale d'une section de commune peut être appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens sectionnaux, notamment lorsque leurs fruits sont perçus en nature, seul le conseil municipal est investi, en la matière, d'un pouvoir de décision ;

3. Considérant

4. Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet de délibérer à nouveau sur l'attribution des biens de la section libres et d'attribuer à M. Ginisty les parcelles H 500 et 214 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant,

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Ginisty, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens que la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet aurait dû exposer ;

DECIDE :

Article 1er :
L'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune du Bousquet - Coussounoux- Le Jonquet du 18 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération de la commission syndicale de la section de commune du Bousquet - Coussounoux- Le Jonquet du 1er juin 2011 est annulée en tant qu'elle modifie l'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune, en tant qu'elle attribue des parcelles constituant des jardins communaux aux époux Galandrin et aux époux Legrand et en tant qu'elle rejette la demande d'attribution d'un jardin familial à M. Ginisty.

Articles : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre Ginisty, à la section de commune du Bousquet - Coussounoux- Le Jonquet, aux époux Galandrin et aux époux Legrand.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Naves, président,
Mme Chaussard, premier conseiller,
M. Mouret, conseiller.
Lu en audience publique le 2 juillet 2013.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOUSQUET- COUSSOUNOUX - LE JONQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1002465 du 4 juin 2013
135-02-02-03-01
C
Mme Claire NADAL épouse GINISTY et M. Pierre GINISTY
Mme Chaussard Rapporteur
Mme Perrin Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2010, présentée pour M, et Mme Ginisty, demeurant Le Bousquet à Montpeyroux (12210), par Me K. Protêt-Lemmet, avocate ;
M. et Mme Ginisty demandent au tribunal : M. et Mme Ginisty soutiennent ;

Vu les décisions contestées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet, représentée par le président de la commission syndicale, par la SCP Teillot et associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La section de commune soutient :

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour M. et Mme Ginisty, qui concluent aux mêmes fins que la requête et soutiennent, en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre :

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

1-Considérant

2. Considérant, en premier lieu,

3. Considérant, en second lieu,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation de la délibération de la commission syndicale du 11 août 2009 relative à la vente d'un bien de la section de commune :

4. Considérant

En ce qui concerne la légalité des autres décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

5. Considérant

6. Considérant que, si, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la commission syndicale d'une section de commune peut être appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens sectionnaux, seul le conseil municipal est investi, en la matière, d'un pouvoir de décision ;

7. Considérant, d'une part,

8. Considérant, d'autre part, que la commission syndicale de la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet n'était, en tout état de cause, pas compétente pour adopter la délibération du 23 décembre 2009 en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune, à savoir être inscrit sur les listes électorales de la commune de Montpeyroux ;

9. Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant

12. Considérant

DECIDE

Article 1er :
Les décisions implicites et la décision du 7 avril 2010 par lesquelles la commission syndicale de la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet a refusé d'abroger les règlements d'attribution des biens de la section de commune des 8 juin et 18 décembre 2009, la délibération du 7 juillet 2009 et la délibération du 23 décembre 2009 en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune, sont annulées.

Article 2 : II est enjoint à la commission syndicale de la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet d'abroger les règlements d'attribution des biens de la section de commune des 8 juin et 18 décembre 2009 ainsi que la délibération du 7 juillet 2009 et celle du 23 décembre 2009 en tant qu'elle fixe une condition pour être ayant droit à l'attribution des biens de la section de commune dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme Ginisty au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOUSQUET-COUSSOUNOUX-LE JONQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 0902508,0905527 du 4 juin 2013
Mme Claire NADAL épouse GINISTY et M. Pierre GINISTY
Mme Chaussard Rapporteur
Mme Perrin Rapporteur public

Vu, I, sous le n° 0902508, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 mai 2009, présentée pour Mme Claire Nadal épouse Ginisty et M. Pierre Ginisty, demeurant Le Bousquet à Montpeyroux (12210), par Me K. Protet-Lemmet, avocate ;
M. et Mme Ginisty demandent au tribunal : M. et Mme Ginisty soutiennent :

Vu les décisions contestées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour la commune de Montpeyroux et la section de commune du Bousquet-Coussounoux-Le Jonquet, par la SCP Teillot et associés, avocat, qui concluent à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet du conseil municipal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune et la section de commune soutiennent :

Vu les mémoires, enregistrés le 10 décembre 2009 et le 28 mars 2012, présentés pour M. et Mme Ginisty, qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre d'enjoindre à la commune de leur attribuer la parcelle H 315 ;
Les requérants soutiennent en outre :

Vu l'ordonnance en date, du 24 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 12 octobre 2011, admettant M. Ginisty au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II, sous le n° 0905527, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Ginisty, demeurant Le Bousquet à Montpeyroux (12210), par Me K. Protêt-Lemmet, avocate ;
M. et Mme Ginisty demandent au tribunal : M. et Mme Ginisty soutiennent :

Vu la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour la commune de Montpeyroux et la section de commune du Bousquet-Coussounoux-Le Jonquet, par la SCP Teillot et associés, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
La commune et la section de commune soutiennent :

Vu les mémoires, enregistrés le 25 mai 2010 et le 14 avril 2011, présentés pour M. et Mme Ginisty, qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre : Les requérants soutiennent en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour la commune de Montpeyroux et la section de commune du Bousquet-Coussounoux-Le Jonquet, qui persistent dans leurs précédentes écritures et soutiennent en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour M. et Mme Ginisty, qui maintiennent leurs précédentes écritures et demandent, en outre, d'enjoindre à la commune de leur attribuer la parcelle H 315 ;
Les requérants soutiennent en outre :

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2012 fixant ta clôture d'instruction au 25 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2013, présenté pour la commune de Montpeyroux et la section de commune du Bousquet-Coussounoux-Le Jonquet ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 12 octobre 2011, admettant M. Ginisty au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par la SCP Teillot et associés, avocat, pour la commune de Montpeyroux et la section de commune du Bousquet-Coussounoux-Le Jonquet;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

Sur la jonction :

1. Considérant

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpeyroux et la section de commune du Bousquet - Coussounoux - Le Jonquet dans la requête n° 0902508 :

2. Considérant, d'une part,

3. Considérant, d'autre part,

Sur la légalité des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le conseil municipal de Montpeyroux sur les demandes de M. et Mme Ginisty du 17 février 2009 et du 23 juin 2009 tendant à l'attribution de terres agricoles :

4. Considérant

5. Considérant, d'une part,

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable: « Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale» ; 7. Considérant, premièrement,

8. Considérant, deuxièmement,

9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le maire et le conseil municipal de Montpeyroux, dont certains membres sont attributaires ou font partie de la commission syndicale, n'ont pas souhaité établir la liste des ayants droits prioritaires dans le but de maintenir deux exploitants qui ne satisfont pas aux conditions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée dans la requête n°0905527 qui n'est pas utile à la solution du litige, que les décisions de refus implicites attaquées doivent être annulées en tant qu'elles rejettent les demandes de M. Ginisty ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant, en premier lieu,

12. Considérant, en deuxième lieu, que le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Montpeyroux de communiquer à M. et Mme Ginisty les autorisations d'exploiter délivrées aux quatre attributaires désignés dans les décisions du 7 avril 2010 et du 8 mai 2010 ainsi que les numéros de parcelles et les surfaces attribuées ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants demandent dans la requête n° 0902508 qu'il soit enjoint à la commission syndicale de la section du Bousquet de procéder à l'attribution de lots équivalents par tirage au sort, le présent jugement n'implique pas ces mesures d'exécution ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme Ginisty au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, en premier lieu,

15. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Montpeyroux et de la section de commune du Bousquet- Coussounoux - Le Jonquet au titre des frais de même nature que Mme Ginisty a dû exposer ;

16. Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpeyroux et de la section de commune du Bousquet- Coussounoux - Le Jonquet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE: Article 1er : Les décisions implicites de rejet par le conseil municipal de la commune de Montpeyroux des demandes d'attribution des terres formulées par M. Ginisty et Mme Ginisty les 17 février 2009 et 23 juin 2009 sont annulées en tant qu'elles rejettent les demandes de M. Ginisty
Article 2 : II est enjoint au maire de la commune de Montpeyroux de réunir le conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin que ce dernier délibère sur l'attribution des biens appartenant à la section de commune du Bousquet et attribue à M, Ginisty la part des terres de la section qui lui revient en tant qu'ayant droit prioritaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Claire Ginisty, à M. Pierre Ginisty, à la commune de Montpeyroux et à la section de commune du Bousquet - Coussounoux- Le Jonquet.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Naves, président,
Mme Chaussard, premier conseiller,
M. Mouret, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2013.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
Seule la commission syndicale du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet, à l’exclusion de toute autorité communale de Montpeyroux, peut attribuer les terres à vocation agricole ou pastorale de cette section de commune

N° 11BX02334 du 10 avril 2012
Inédit au recueil Lebon
Mme GIRAULT, président
M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur
M. KATZ, rapporteur public
SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu l’ordonnance n° 11BX02334 du 31 août 2011 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution intégrale de l’arrêt n° 05BX00664 du 17 avril 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ;
M. A demande à la cour de prescrire à la commune de Montpeyroux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures d’exécution de l’arrêt précité, consistant en :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2012 :

Considérant

Sur les demandes d’exécution :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (...) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

Considérant en premier lieu

Considérant en second lieu

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpeyroux et de la section du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux et de la section du Bousquet-Coussounous-Le Jonquet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOUSQUET

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel

Ordonnance du 31 août 2011
Vu la demande enregistrée le 10 avril 2009, présentée par M. GINISTY demeurant Le Bousquet à Montpeyroux (12210), en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 05BX00664 du 17 avril 2008 de la cour de céans confirmant le jugement n° 0302254 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 28 avril 2003 du conseil municipal de la commune de Montpeyroux en tant qu'elle porte attribution des biens de la section de "le Bousquet"; et a condamné la commune à verser à M. GINISTY la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 10 avril 2009 par laquelle le maire de la commune de Montpeyroux a été informé de la demande d'exécution dudit arrêt et invité à présenter ses observations ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Montpeyroux, par la SCP d'avocats Teillot et Associés, enregistré à la cour le 4 mai 2009 en réponse à la demande d'exécution ;

Vu le mémoire en date du 4 juin 2009 présenté par M. GINISTY ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Montpeyroux, par la SCP d'avocats Teillot et Associés, enregistré à la cour le 12 mai 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2011 présenté par M. GINISTY ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours..." ;

Considérant qu'eu égard aux observations formulées par M. GINISTY dans son mémoire enregistré le 27 mai 2011, et qui a été transmis au conseil de la commune par courrier en date du 23 juin 2011, il apparaît que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ouvrir une procédure juridictionnelle à l'effet d'assurer si nécessaire l'exécution de l'arrêt susvisé ;
ORDONNE
Article 1er : Une procédure juridictionnelle est ouverte sous le n° 11BX02334 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 05BX00664 du 17 avril 2008 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. GINISTY et au maire de la commune de Montpeyroux.

Fait à Bordeaux, le 31 août 2011.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOUSQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
5ème Chambre
n°0703114, 085424, et 101005 du 29 juillet 2011
C
M. Albert L.

M. Bemos Rapporteur
Mme Le Roux Rapporteur public

1 °) Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, sous le n° 0703114, présenté par M. Albert L., demeurant lieu-dit "LE BOUSQUET" à MONTPEYROUX (12210) ;

M. L. demande au tribunal :

II soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la juridiction de confirmer l'incompétence du trésorier pour l'instance au fond engagée par le requérant et par voie de conséquence pour les actes de poursuite liés au titre et de constater la régularité formelle des actes de poursuites ;

II fait valoir

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2007, présenté par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

II se prévaut en outre de la jurisprudence 06NC000764 du 14 juin 2007 commune de SARRABEL ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour la commune de MONTPEYROUX représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. L. à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient à titre principal

Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour la commune de MONTPEYROUX représentée par son maire en exercice qui conclut aux mêmes fins, pour des motifs identiques ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2007 par lequel la trésorerie générale de l'Aveyron conclut aux mêmes fins que le ministre du budget, pour des motifs identiques ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2008, présenté pour la commune de MONTPEYROUX représentée par son maire en exercice qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à constater le non lieu à statuer, et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2009 par lequel la commune de MONTPEYROUX représentée par son maire en exercice conclut aux mêmes fins, pour des motifs identiques ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2009 par lequel M. L. persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

II fait valoir en outre

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2009, présenté par la direction générale des finances publiques qui demande au tribunal de confirmer l'incompétence du trésorier pour l'instance au fond engagée par le requérant, visant à annuler les titres de recettes et de constater la régularité des actions entreprises par le comptable ;

Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de la commune de MONTPEYROUX au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II fait valoir en outre que la commune a méconnu les dispositions de l'article D. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2010, par lequel la direction générale des finances publiques persiste dans ses conclusions initiales, pour des motifs identiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales et porte à 1500 euros sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir en outre

Vu les observations, enregistrées les 17 juin et 17 septembre 2010, présentées par la trésorerie générale de l'Aveyron, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté pour la commune de MONTPEYROUX, et la Section du BOUSQUET, qui demandent au tribunal de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de la section du BOUSQUET représentées par son président dans les instances N° 0805424 et N° 1001005 ;

Ils soutiennent

2 °) Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, enregistrée sous le N° 0805424, présentée par M. Albert L., demeurant au lieu dit "Le BOUSQUET" à MONTPEYROUX (12210), qui demande ;

Vu les observations enregistrées au greffe le 20 février 2009, présentées par la trésorerie générale de l'Aveyron ; elle demande la confirmation de l'incompétence pour l'instance au fond engagée par le requérant, visant à annuler les titres de recettes 21/2008 et 27/2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour la commune de Montpeyroux, représentée par son maire en exercice qui à titre principal conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; elle demande en outre la condamnation de M. L. à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 25, septembre 2009, présenté pour la commune de Montpeyroux, représentée par le maire de la commune et la section du BOUSQUET représentée en justice par son président M RUSCASSIER, dûment autorisé par une délibération de la commission syndicale du 11 août 2009, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, pour des motifs identiques ;

Elles soutiennent

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de la commune de MONTPEYROUX au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II fait valoir en outre que la commune a méconnu les dispositions de l'article D. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les observations, enregistrées le 19 février 2010, présentées par la trésorerie générale de l'Aveyron, qui conclut aux mêmes fins et motifs que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la 'commune de MONTPEYROUX, et la Section du BOUSQUET qui concluent aux mêmes fins, pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mai 20.10 présentée par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales et porte à 1500 euros sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II fait valoir

Vu les observations, enregistrées le 17 juin 2010, présentées par la trésorerie générale de l'Aveyron, qui conclut aux mêmes fins et motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté pour la commune de MONTPEYROUX, et la Section du Bousquet lesquelles demandent au tribunal de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de la section du Bousquet représentées par la commission syndicale du Bousquet dans les instances N° 0805424 et N° 1001005, et à titre principal de se déclarer incompétent au profit des juridictions judiciaires pour statuer sur les requêtes N° 0703114, N° 0805424 et N° 1001005 ; à titre subsidiaire, de dire et juger que les requêtes sont irrecevables, de constater le non lieu à statuer sur la requête ?0703114 et à titre infiniment subsidiaire de rejeter les requêtes, et de condamner M. L. à verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  elles font valoir que le contentieux relatif au recouvrement des créances sur les occupants des biens sectionaux relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; que les requêtes sont irrecevables et non fondées ;

Vu les observations, enregistrées le 17 septembre 2010, présentées.-par, la trésorerie générale de l'Aveyron, qui conclut aux mêmes fins, pour des motifs identiques ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

3°) Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, sous le N° 101005, présentée par M. Albert L., demeurant au Le Bousquet à Montpeyroux (12210) ;

M. L. demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires n° 8/2009 et 14/2009 émis à son encontre les 14 mai et 20 octobre 2009 en vue du recouvrement de deux sommes de 690 euros pour l'occupation de terres à vocation agricole de la section du BOUSQUET de la commune de MONTPEYROUX au titre des années 2008 et 2009 et de le décharger de l'obligation de payer les deux sommes de 690 euros ;
II fait valoir que cette créance est indue, que le maire et le conseil municipal qui n'ont pris aucune mesure pour attribuer régulièrement les terres de la section, soit par bail, soit par convention pluriannuelle au sens des dispositions de l'article L. 2411-109 du code général des collectivités territoriales, ont délibéré pour infliger une sanction pécuniaire aux exploitants qu'ils considèrent comme exploitants sans droit ni titre ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2010 présentée par M. L. qui persiste dans ses conclusions initiales et porte à 1500 euros sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

II fait valoir

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté par la trésorerie de LAGUIOLE qui conclut à l'incompétence du comptable pour l'instance au fond engagée par le requérant visant à annuler les titres de recettes ;

Elle soutient qu'il y a lieu de constater la régularité du contrôle et son incompétence quant au bien fondé de la créance en cause, et que la pièce produite à l'instance par le requérant ne présente aucun lien direct avec le litige actuel ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par M. L. qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour la commune de MONTPEYROUX, et la section du BOUSQUET, lesquelles demandent au tribunal de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de la section du BOUSQUET représentées par la commission syndicale du BOUSQUET dans les instances N° 0805424 et N° 1001005 ; à titre principal, de se déclarer incompétent au profit des juridictions judiciaires pour statuer sur les requêtes N° 0703114, N° 0805424 et N° 1001005, à titre subsidiaire de juger que les requêtes sont irrecevables, de constater le non lieu à statuer sur la requête ?0703114 et à titre infiniment subsidiaire de rejeter les requêtes, et de condamner M. L. au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir

Vu les observations, enregistrées le 17 septembre 2010, présentées par la trésorerie générale de l'Aveyron, qui conclut aux mêmes fins, pour des motifs identiques ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2010 fixant-la clôture d'instruction au 2 novembre 2010, en application des articles R.613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 dû 12 avril 2000 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vule code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 ; le rapport de M. Bemos, premier conseiller, et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteur public ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant

Sur l'intervention de la section du Bousquet ;

Considérant

Sur la compétence de la juridiction :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1675-5 du code général des collectivités territoriales :

Considérant

Considérant,

Considérant par contre

Sur la tardiveté des conclusions des recours :

Considérant qu'il résulte de l'article L1617-5 précité du code général des collectivités territoriales

Considérant
  • qu' il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 20 octobre 2009 à l'encontre de M. L. pour un montant de 690 euros, qui indiquait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 28 octobre 2009 ;
  • que les conclusions tendant à son annulation et à la décharge de l'obligation de payer la somme due ont été enregistrées au greffe le 30 mars 2010, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois ;
  • qu'elles sont, par suite, tardives, et irrecevables ;

Considérant toutefois

Sur le prétendu désistement en cours d'instance ;

Considérant qu'il ne ressort pas de pièces versées au dossier que le requérant, contrairement aux allégations des défendeurs, se soit désisté en cours d'instance ;

Sur le titre émis le 19 décembre 2006 :

Considérant

Sur les titres émis les 30 mai 2008 et 14 mai 2009 :

Considérant

(1)
Considérant
  • qu'il résulte de l'examen des titres de recettes exécutoires émis à l'encontre du requérant les 30 mai 2008 et 14 mai 2009 en vue du recouvrement de deux sommes de 690 euros, que ceux-ci sont dûment signés par le président de la commission syndicale, M. Duscassier, ordonnateur, et qu'ils comportent les mentions permettant de déterminer les autorités qui ont émis les titres et les ont rendu exécutoires ;
  • que, dès lors, les titres respectent les articles L1617-5 4° du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 précités ;
  • qu'ainsi le moyen tiré d'un vice de forme doit être écarté ;

Considérant
  • que le requérant, par la voie de l'exception d'illégalité, conteste la légalité de la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 19 février 2008 qui fixe le montant annuel de l'indemnité due par les occupants sans droits ni titre des parcelles agricoles de la section du Bousquet à la somme de 100 euros par hectare ;
  • qu'il soutient qu'il ne saurait exister une indemnité d'occupation en l'absence de bail rural dûment signé, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, et que les titres de recettes contestés sont dépourvus de base légale, dans la mesure où la commune méconnaît les dites dispositions, qui conditionnent le versement de l'indemnité d'occupation à la mise en œuvre d'un convention pluriannuelles ou d'un bail rural ;
  • que, toutefois, l'article L2411-10 précité du code n'est pas applicable aux occupants sans droit ni titre, comme M. L. ;
  • que le conseil municipal de la commune de Montpeyroux était compétent pour fixer une indemnité d'occupation, notamment en application du cahier des charges du 31 mars 2005, et la commune était habilitée de par la délibération du 14 février 2008, à émettre les titres exécutoires les 30 mai 2008 et 14 mai 2009 en vue du recouvrer deux sommes de 690 euros pour l'occupation de terres à vocation agricole de la section du Bousquet de la commune au titre des années 2008 et 2009 ; que le requérant ne saurait soutenir, dès lors, que les titres de recettes sont dépourvus de base légale ;
M. L. est ayant droit
(1)

Considérant en outre

Considérant

Considérant

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L'intervention de la section du BOUSQUET est admise.

Article 2 : II n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des recours tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2006/83 émis à l'encontre de M. Albert L. le 19 décembre 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Albert L., à la commune de MONTPEYROUX, au président de la section du BOUSQUET, et à la trésorerie générale de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2011, à laquelle siégeaient :
V. Rabaté, président,
M. Bemos, premier conseiller,
C.Arquié, premier conseiller,

(1)
Retour
Le maire est seul ordonnateur des recettes et des dépenses de la section, lui seul est habilité à établir les titres de recettes, pas le président de la commission syndicale, pas la commune…. !!!

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A


ARRET DU 14 JUIN 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07064
Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 30 SEPTEMBRE 2009 de la COUR DE CASSATION DE PARIS N°RG l096fsp+b, qui casse et annule l'arrêt du 13 SEPTEMBRE 2007 rendue par la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 06-7715, sur appel du Jugement du 07 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ESPALION N° RG 51.06.001

APPELANTE :
LA COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son Maire en exercice, domicilié es qualité Hôtel de Ville 12210 MONTPEYROUX, représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me GATIGNOL de la SCP TEILLOT avocats au barreau de CLERMONT FERRAND.

INTIMES :
Monsieur J 12210 MONTPEYROUX non comparant, non représenté,
Madame N 12210 MONTPEYROUX non comparante, non représentée,
Monsieur D 12210 MONTPEYROUX non comparant, non représenté,
Madame B 12210 MONTPEYROUX non comparante, non représentée,

LES PARTIES ONT ÉTÉ CONVOQUÉES PAR L.R. avec AR.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 MAI 2010, en audience publique, M. Alain LIENARD Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

Ministère public ;
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET - REPUTE CONTRADICTOIRE

EXPOSE DU LITIGE

Par délibération du 13 février 1998, la commission syndicale de MONTPEYROUX a procédé à l'attribution de biens sectionaux.

En exécution de cette délibération, des conventions pluriannuelles de quatre ans, renouvelables par tacite reconduction, ont été signées le 1er janvier 1999 avec M. J, Mme N, M. D et Mme B.

A la suite des élections municipales de 2001, en raison de l'insuffisance de quorum d'électeurs, un arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 a constaté l'absence de renouvellement de la commission syndicale. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif le 27 Janvier 2005 et de nouvelles élections ont été organisées la même année. En raison de l'insuffisance des électeurs sollicitant le renouvellement de la commission, celle-ci n'a pas été valablement constituée et un arrêté préfectoral du 11 août 2005 a mis fin à son existence à compter du premier jour d'affichage de cette décision en mairie de Montpeyroux.

La commission telle que constituée antérieurement aux élections de 2001 a décidé la transformation des conventions pluriannuelles en baux ruraux d'une durée de neuf ans, les baux correspondants ayant été signés le 16 juin 2005 avec les agriculteurs qui avaient bénéficié des conventions pluriannuelles.

Entre-temps, par délibération du 24 juin 2002, le municipal de montpeyroux avait approuvé un cahier des charges concernant l'attribution des biens sectionaux qui a été partiellement annulé par le tribunal administratif le 27 janvier 2005.

Par une nouvelle délibération du 24 mai 2005, le conseil municipal a approuvé un nouveau cahier des charges prévoyant notamment un prix de location et une surface maximale de chaque part.

Sur le fondement de ce cahier des charges, la commune de MONTPEYROUX a alors émis des titres exécutoires en recouvrement d'indemnités d'occupation au titre des années 2004 et 2005 pour des sommes supérieures à celles prévues par les conventions initiales

M J, Mme N, M. D et Mme B ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l'augmentation du prix ces contrats et des recouvrements correspondants.

Reconventionnellement, la commune a sollicité l'annulation des baux du 16 juin 2005 et la condamnation des occupants à payer une indemnité d'occupation

Par arrêt du 13 septembre 2007, la cour de céans, saisie d'un appel contre la décision du tribunal paritaire des baux ruraux, a dit que M. J. Mme N M. D et Mme B bénéficiaient chacun d'un bail rural signé le 16 juin 2005 avec la commission syndicale de section de MONTPEYROUX dit que le fermage annuel était fixé à 54 euros l'hectare et annulé les titres exécutoires

La commune a fait déposer des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de rejeter les demandes de M. J, Mme N, M. D et Mme B

M. J, Mme N, M. D et Mme B ont été régulièrement évoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme J a fait savoir par courrier que ni son mari ni les autres intimés ne se présenteraient à l'audience. Les quatre intimés ont été touchés à personne, les avis de réception étant signés. Aucun n'a comparu ni personne pour lui. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

La commune de MONTPEYROUX soutient que le cahier des charges a été valablement établi par le conseil municipal et était parfaitement opposable aux signataires des baux, lesquels ne soutiennent aucun autre moyen à l'appui de leur demande d'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre.

A titre reconventionnel, elle demande

MOTIFS de LA DECISION

L'appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi, il est recevable.

Les intimés n'ayant pas comparu à l'audience, ni personne pour eux, ils n'ont pu avoir connaissance des conclusions déposées à cette audience par la commune de MONTPEYROUX. Toutefois ces conclusions ne comportent qu'une seule demande modifiée par rapport à celles figurant dans les conclusions de la commune de MONTPEYRQUX du 18 Juin 2007 et qui ont été portées à leur connaissance, à savoir ne demande de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au lieu de 1.500 €. Dans ces conditions, et pour assurer le respect du contradictoire, ces conclusions seront déclarées recevables, sauf en ce qu'elles portent à 3.000 € la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 7 juin 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de la commission syndicale en date du 24 mai 2005, qui avait décidé de la transformation des conventions pluriannuelles de pâturages en baux de neuf ans. La juridiction administrative a enjoint la commission syndicale, à défaut de résolution amiable des baux, de saisir le juge des baux aux fins de résolution de ceux-ci. II résulte du dispositif de sa décision que le tribunal administratif a annulé en sa totalité la délibération du 24 mai 2005

De plus, en droit, si la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L, 2411-6 à L. 2411-8, L., 2411-11,L. 2411-15, L. 2411- 18 et L. 2 412-1 du code général des collectivités territoriales par une commission syndicale et par son président, seul le conseil municipal est investi du pouvoir d'approuver le cahier des charges de ces biens. En l'espèce, les baux litigieux ne pouvaient être signés le 16 juin 2005 en violation du cahier des charges adopté par le conseil municipal dans sa délibération du 31 mars 2005.Les conditions prescrites par cette délibération, prises par l'organe délibérant compétent, s'imposaient

II en résulte que les baux litigieux conclus en exécution d'une délibération nulle et à des conditions fixées par une autorité incompétente sont nuls

Dès lors que les intimés n'ont plus de droit ni de titre à l'occupation des terres concernées, ils doivent une indemnité pour leur occupation sans contrepartie contractuelle. Le tarif annuel fixé à l'hectare par le cahier des charges constitue une juste indemnisation, dès lors que c'est au moins ce prix qu'aurait payé un occupant légitime. Pour les mêmes motifs, l'expulsion demandée s'impose.

Il n'apparaît pas à ce stade de la procédure d'ordonner une astreinte, les intimés n'ayant pas manifesté leur intention de résister à l'exécution de la présente décision et rien dans leur attitude n'amenant à penser qu'ils auraient l'intention de le faire.

L'équité commande de faire bénéficier la commune de MONTPEYROUX d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions qui seront fixées au dispositif du présent arrêt

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Déclare les conclusions de la commune de MONTPEYROUX recevables, sauf en ce qu'elles portent à 3,000 € la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déboute M. J, Mme N, M. D et Mme B, de toutes leurs demandes,

Prononce l'annulation des baux signés le 16 juin 2005,

style='background:yellow'>Condamne M. J, Mme N, M. D et Mme B, à payer une indemnité d'occupation de 100 € /an/ha à compter du 1er Janvier 2004 jusqu'à complète libération des parcelles occupée indûment,

Ordonne l'expulsion de M. J, Mme N, M. D et Mme B, ainsi que tous occupants de leur chef, des dites parcelles, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Dit n'y a avoir pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

Condamne M. J, Mme N, M. D et Mme B à payer à la commune de MONTPEYROUX la somme totale de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. J, Mme N, M. D et Mme B, à payer une indemnité d'occupation de 100 € /an/ha à compter du 1er Janvier 2004 jusqu'à complète libération des parcelles occupée indûment,

Ordonne l'expulsion de M. J, Mme N, M. D et Mme B, ainsi que tous occupants de leur chef, des dîtes parcelles, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Dit n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

Condamne M. J, Mme N, M. D et Mme B à payer à la commune de MONTPEYROUX la somme totale de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX

COUR DE CASSATION
3ème chambre civile
30 septembre 2009
n° 08-18.286
Publication :Publié au bulletin
Texte intégral

Cour de cassation 3ème chambre civile Cassation 30 septembre 2009 N° 08-18.286 Publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 2411-2 et L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 13 septembre 2007) Attendu que pour dire que M. X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... bénéficiaient chacun d'un bail rural signé le 16 juin 2005 avec la commission syndicale de section de Montpeyroux, dire que le fermage annuel était fixé à 54 euros l'hectare, annulé en conséquence les titres exécutoires émis, l'arrêt retient que le cahier des charges a été établi par la mairie en juillet 2002, date à laquelle la commission était compétente pour gérer les biens de section puisque l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 constatant la fin de la commission a été annulé, qu'il ne peut donc être valablement opposé aux signataires des baux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, par une commission syndicale et par son président, seul le conseil municipal est investi du pouvoir d'approuver le cahier des charges de ces biens, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mmes A..., Y..., et MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, Mmes A..., Y..., et MM. Z... et X... à payer à la commune de Montpeyroux la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Montpeyroux, agissant par son Maire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que M. X..., Madame Y..., Monsieur Z... et Madame A... bénéficiaient chacun d'un bail rural signé le 16 juin 2005 avec la Commission syndicale de section de MONTPEYROUX, dit que le fermage annuel était fixé à 54 euros l'hectare, annulé en conséquence les titres exécutoires émis au titre de l'occupation par les intéressés des biens nationaux et débouté enfin la commune de sa demande d'annulation des baux litigieux ;

AUX MOTIFS ALORS, D'UNE PART, ALORS, D'AUTRE PART, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du jugement du tribunal administratif du 27 janvier 2005 qui avait constaté le non-renouvellement de la Commission syndicale et n'a pas, de ce fait, donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes, de la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs et de l'article 1134 du code civil et des articles 4, 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, qu’en statuant encore comme elle l'a fait, et en retenant que lors de la délibération du 24 mai 2005 instaurant les baux litigieux, la Commission avait bien une existence légale tout en constatant que " le nouvel arrêté pris par le Préfet du 11 avril 2005 constatait le non-renouvellement de la Commission et précisait qu'il était mis fin à la Commission syndicale de " MONTPEYROUX, LES HUGAUX, SAINT REMY, BERGOUGNAUX, le BESTIDE, LE PONT, REDONDET, BELLOUET?. ", la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2411-2, L 2411-3 du Code général des collectivités territoriales et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les parcelles ayant fait l'objet des baux litigieux étaient les mêmes que celles incluses dans les conventions pluriannuelles et n'avaient pas été contestées par la commune, tout en constatant que certaines parcelles dépendaient des deux autres sections de la commune dont la commune était propriétaire, de sorte que seul le maire, à l'exclusion de la section de MONTPEYROUX, était compétent pour conclure des conventions de mise à disposition sur les parcelles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

ALORS ENFIN SECOND MOYEN DE CASSATION (cassation par voie de conséquence)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, annulé les titres exécutoires émis par la Commune et condamné Monsieur X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... à payer à la commune de MONTPEYROUX diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation calculées sur la base de 54 euros l'hectare ;

AUX MOTIFS que le cahier des charges n'était pas opposable aux intimés, et que dès lors seules peuvent être pris en considération pour l'année 2004 et jusqu'au 16 juin 2005 les conventions pluriannuelles fixant un fermage de 350 F (53,56 euros) et pour l'année 2005 et depuis le 16 juin 2005, les baux ruraux fixant les fermages à la somme de 54 euros l'hectare ;

ALORS que la cassation du chef de l'arrêt visé par le premier moyen entraînera celle du chef de l'arrêt portant condamnation des intéressés à payer à la commune des sommes diverses, dont le montant a été irrégulièrement fixé ; que la censure de l'arrêt s'impose conformément à l'article 625 du Code de procédure civile.

Demandeur : Commune de Montpeyroux, agissant par son Maire

Défendeur : M D ; M J ; Mme B ; Mme N

Composition de la juridiction : M. Lacabarats (président), SCP Peignot et Garreau

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 13 septembre 2007 (Cassation)

Ci dessous

SECTION DE MONTPEYROUX
EXTRAIT DES MINUTES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07715

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ESPALION N°RG 51.06.001 APPELANTE : LA COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son Maire en exercice, domicilié es qualité
INTIMES : Monsieur MJ ; AN ; AD ; JB

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L.R. avec A.R.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2007, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats ; Mme Christiane DESPERIES
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET: La Cour est saisie d'un appel interjeté le 4 décembre 2006 par la Commune de Montpeyroux, à rencontre d'un jugement en date du 7 novembre 2006 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Espalion qui a : Par arrêt du 22 mars 2007, la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mai 2007.

Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 21.06.2007.

Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions respectives soutenus à l'audience du 21 juin 2007 précitée.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu Attendu Attendu Attendu qu'entre temps, la Commission, par délibération du 24 mai 05, transmise en Préfecture le 2 juin 2005 a décidé de substituer aux conventions pluriannuelles de pâturage des biens ruraux d'une durée de 9 ans, baux qui ont été signés le 16 juin 2005 avec les agriculteurs ayant bénéficié des conventions pluriannuelles antérieures ;

Attendu que la commune a saisi le Tribunal Administratif d'une demande d'annulation de cette délibération, procédure qui est toujours en cours ;

Attendu par ailleurs Attendu que c'est dans ces conditions que M. J et autres, ont demandé au Tribunal d'annuler l'argumentation du prix des contrats et les recouvrements correspondants et que la commune, de son côté, a demandé l'annulation des baux ruraux ;

Sur la procédure :

Attendu que la Commune de Montpeyroux fait valoir que le moyen tiré de l'application de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, invoqué pour la première fois en appel par les intimés, est irrecevable en application des articles 561 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu Sur la validité des baux ruraux.

Attendu que la Commune de Montpeyroux fait valoir, à l'appui de ses prétentions, d'une part qu'à la date de l'adoption de la délibération du 24 mai 2005, visant à transformer les anciennes conventions pluriannuelles en baux de 9 ans, la Commission n'avait plus d'existence légale et d'autre part que les baux reposeraient sur un objet illicite et auraient été conclus sans l'accord du Maire de la commune ;

Attendu, sur le premier point, qu'il résulte des dispositions de l'article L 2411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales que les membres de la Commission Syndicale sont élus pour une durée égale à celle du Conseil Municipal et que le mandat de la Commission expire lors de l'installation de la Commission Syndicale suivant le renouvellement général des Conseils Municipaux et encore que, si à la suite du renouvellement général des conseillers généraux, la Commission Syndicale n'est pas constituée en application du 2ème alinéa dudit article ou de l'article L 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département, dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies ;

Attendu en l'espèce, qu'en l'état de l'annulation le 27 janvier 2005 par le Tribunal Administratif de Toulouse, de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 qui avait constaté le non-renouvellement de la Commission, et du nouvel arrêté pris le 11 avril 2005, constatant le non-renouvellement de la Commission, et précisant "il est mis fin à la Commission Syndicale de la section de "Montpeyroux, les Hugaux, Saint-Remy, Bergougnoux, le Bestide, Le Pont, Redondet, Bellouet" à compter du 1er jour d'affichage en Mairie à Montpeyroux du présent arrêté", il convient de constater que la Commission avait bien une existence légale lors de la délibération du 24 mai 2005 instaurant les baux litigieux ;

Attendu, sur le deuxième point, Attendu par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel les baux auraient été conclus à propos de biens relevant d'une autre section de commune, Attendu encore que selon la commune, l'objet des baux serait illicite en ce qu'ils portent sur une superficie supérieure de 8 à 9 hectares, en violation du cahier des charges approuvé le 24.06.2002 qui autorise une surface maximum de 8 à 9 hectares ;

Mais attendu Attendu en conséquence Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu Attendu en conséquence qu'il convient de retenir les sommes fixées sur ces biens par le Tribunal qui a estimé, à juste titre, que les appelants étaient redevables d'une indemnité d'occupation du 1er janvier 2004 (date d'effet du congé) au 16 juin 2005 (date des baux ruraux) ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que partie perdante, la Commune de Montpeyroux supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, CONFIRME le jugement déféré,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Commune de Montpeyroux aux dépens d'appel

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°0503125 du 5 juin 2009
C
COMMUNE DE MONTPEYROUX
M. Sorin Rapporteur
Mlle Torelli Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX représentée par son maire, par Me Montazeau ; la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au tribunal :

Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2005, présenté pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX qui demande l'intervention de M. Marc Jouve en la cause, en sa qualité d'ancien président de la commission syndicale de la section dite de Montpeyroux ;

Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre qu'il soit enjoint à la commission syndicale ou à M. Jouve ou, à défaut, à la commune de Montpeyroux, de saisir le juge du contrat pour constater que les baux ruraux sont nuls et de nul effet ;

Elle entend par ailleurs faire valoir l'ensemble des arguments développés dans sa requête en référé suspension ; elle soutient notamment

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour M. Marc Jouve par Me Etelin qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Montpeyroux à lui verser la somme de 1 500 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Jouve fait valoir

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient par ailleurs

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour M. Jouve qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

II soutient

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2006, présenté pour M. Jouve qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

II soutient qu'en application de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, le mandat de la commission syndicale n'a pris fin, en l'absence d'arrêté préfectoral constatant l'expiration de son mandat, qu'avec l'arrêté intervenu le 11 août 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2007, présenté pour M. Jouve qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

II fait valoir que le tribunal d'instance d'Espalion a reconnu que le mandat de la commission syndicale de la section dite de Montpeyroux n'était pas expiré lors de sa réunion du 24 mai 2005 et lors de la signature des baux ruraux du 16 juin 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX par la SCP Teillot et associés, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande en outre :

Elle fait en outre valoir

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour M. Jouve qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de la commune de Montpeyroux à lui verser la somme de 2 500 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

II fait valoir par ailleurs

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour la commune de Montpeyroux qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

La commune fait en outre valoir que la commission syndicale était incompétente pour prendre la délibération attaquée qui a dépassé le périmètre des biens gérés par la section dite de Montpeyroux et a ainsi empiété ainsi sur les compétences propres du conseil municipal ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2009 portant clôture de l'instruction à compter du 25 avril 2009 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

Considérant

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant, en premier lieu,

Considérant

Considérant, en second lieu,

Considérant

Considérant, en troisième et dernier lieu,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir de la requête opposées par M. Marc Jouve, président de la commission syndicale dite de Montpeyroux à la date de la délibération attaquée et agissant pour le compte de celle-ci, doivent être rejetées ;

Surles conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu,

Considérant

Considérant

Considérant, en second lieu,

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montpeyroux est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée du 24 mai 2005 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE

Article 1 er :
La délibération attaquée de la commission syndicale de la section dite de Montpeyroux en date du 24 mai 2005 est annulée.

Article 2 : II est enjoint à la commission syndicale de la section dite de Montpeyroux, si elle ne peut obtenir des intéressés qu'ils acceptent la résolution des contrats à baux ruraux conclus par eux en application de la délibération du 24 mai 2005, de saisir le juge de ces contrats dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de voir prononcer la résolution desdits contrats.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTPEYROUX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Jouve tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE MONTPEYROUX, à la commission syndicale de la section dite de Montpeyroux, à M. Marc Jouve et au préfet de l'Aveyron.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX, LES HUGOUX,LE BERGOUNHOUX, SAINT-REMI, REDONDEL, LE PONT, LA BASTIDE

Arrêté prefectoral du 6 janvier 2009 convocant les électeurs en vue de la constitution de la commission syndicale

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 06BX00196
M. G
M Leducq Président
M. Lafon Rapporteur
Mme Balzamo Commissaire du. gouvernement
Audience du 15 mai 2008
Lecture du 12 juin 2008

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0302254 en date du 27 janvier 2005 du Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu, enregistrée le 6 juillet 2005, la lettre en date du 4 juillet 2005, par laquelle M. et Mme G, demeurant à Montpeyroux (12210), représentés par Maître Mairie, ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0302254 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 janvier 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2006, présenté pour la commune de Montpeyroux, par le cabinet d'avocats Montazeau et Cara, qui conclut au rejet de la requête et a la condamnation de M. et Mme G à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour M. et Mme G qui demandent l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse sous astreinte de 500 euros par jour de retard et la condamnation de la commune de Montpeyroux à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2006, présenté pour la commune de Montpeyroux qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour M. et Mme G qui concluent aux mêmes fins que précédemment et à ce que l'injonction soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de la notification du présent arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008, Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

Considérant que, par une délibération en date du 28 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Montpeyroux a dressé la liste des attributaires des biens de la section " Le Bousquet ", dont il a exclu M. G au motif que celui-ci n'avait pas la qualité d'exploitant agricole : que cette délibération a été annulée par le jugement en date du 27 janvier 2005, dont l'exécution est demandée, du Tribunal administratif de Toulouse qui a admis la qualité d'exploitant agricole de M. G ; que l'appel formé par la commune de Montpeyroux contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour de céans en date du 17 avril 2008 qui a cependant censuré le motif retenu par les premiers juges et lui a substitué rétroactivement celui tiré de la composition irrégulière du conseil municipal lors de la délibération attaquée ;

Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, dont le motif a ainsi été substitué par le juge d'appel, implique seulement que le conseil municipal de la commune de Montpeyroux prenne une nouvelle délibération en respectant les prescriptions de L'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que. par suite, la demande des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpeyroux d'attribuer un lot à M. G doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpeyroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme G la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Montpeyroux le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. et Mme G est rejetée,

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G et à la commune de Montpeyroux.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2008 à laquelle siégeaient :
M. Leducq, président,
M. Larroumec, président assesseur,
M. Lafon, conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2008.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 05BX00664
COMMUNE DE MONTPEYROUX
M. Leducq Président
Mme Lefebvre-Soppelsa Rapporteur
Mme Balzamo Commissaire du gouvernement
Audience du 29 novembre 2007
Lecture du 17 avril 2008
C
La Cour administrative d'appel de Bordeaux (1èreChambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 sous le n° 05BX00664, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX. représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thnalamas :

La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour :

Elle soutient que : Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2005, présenté pour M. et Mme G qui concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTPEYROUX une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Ils font valoir qu'ils sont éleveurs de chevaux et justifient de leur qualité d'exploitants agricoles :

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2007, présenté par la COMMUNE DE MONTPEYROUX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens :

Vu l'ordonnance, en date du 12 juin 2007, fixant la clôture d'instruction le 5 Juillet 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que la demande a été présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme G ; que le tribunal administratif n'avait par suite pas à se prononcer sur l'intérêt à agir personnel de Mme G ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481- 1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section : à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section " et qu'aux termes de l'article L311-1 du code rural : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal, ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...)" ;

Considérant que si l'élevage des chevaux entre dans le cadre de la définition, donnée par l'article L311-1 précité du code rural de l'activité agricole, les époux Ginisty ne possèdent que cinq chevaux sur une superficie de 2 hectares et ne justifient que de la naissance de deux poulains en cinq ans ; qu'ils ne démontrent pas tirer des revenus de l'activité d'élevage, que la mutualité sociale agricole a refusé d'affilier M. G au titre de cette activité alors même qu'il y avait été affilié de 1978 à 1993 : qu'aucun des documents produits par M. G n'établit qu'il possédait la qualité d'exploitant agricole à la date de la délibération attaquée ; que dès lors, M. et Mme G ne remplissaient pas les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de l'attribution de terres à vocation agricole et pastorale :
que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPEYROUX en date du 28avril 2003 en tant qu'elle porte attribution des biens de la section de commune dite de " le Bousquet " ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et Mme G devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont inégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en l'ait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires."

Considérant qu'il ressort des termes même de la délibération attaquée approuvant l'attribution des biens de sections que quatre élus ayant participé au vote étaient attributaires de biens de sections ; que notamment s'agissant de la section de commune dite " Le Bousquet ", l'un des élus, G, était personnellement intéressé, un sens de l'article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales précité, à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération attaquée ; que celle-ci est, par suite, pour ce motif entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le Jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2003 en tant qu'elle porte attribution des biens de la section de commune dite de " le Bousquet "

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme G, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M et Mme G tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE M0NTPEYROUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme G tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPEYROUX et à M. et Mme G.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient :
M. Leducq, président.
M. Larroumec. président-assesseur,
Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2008.

Retour à la recherche chronologique



SECTION D'AMBERNAUX
Arrêté n° 2008-59-4 du 28 février 2008

OBJET : Application du régime forestier sur la commune de Montpeyroux : forêt sectionale d’Ambernaux

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Forestier et notamment les articles L.111-1, L.141-1, R 141.1 à R 148.1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 à L2412-1 relatifs aux sections de communes

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 21 mai 2007, par laquelle le conseil municipal demande l’application du Régime Forestier sur des parcelles ou parties de parcelles sectionales,

VU le plan de situation et les extraits de matrice cadastrale,

VU le rapport en date du 15 juin 2007 établi par Monsieur François ARTEL, agent patrimonial et l’avis de Monsieur le Directeur d’Agence Interdépartementale Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, de l'Office National des Forêts en date du 22 octobre 2007,

VU le procès verbal contradictoire de reconnaissance établi le 21 novembre 2007 par Monsieur François ARTEL agent patrimonial et Monsieur Gilbert CESTRIERES, Maire de Montpeyroux,

Considérant que sur la section de commune dénommée " habitants du village d’Ambernaux ", située sur la commune de Montpeyroux, la commission syndicale n’est pas constituée,

Considérant que lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Relèvent du Régime Forestier, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après, propriétés de la section des " habitants du village d’Ambernaux ", commune de Montpeyroux sises sur le territoire de la Commune de Montpeyroux constituant la Forêt Sectionale d’Ambernaux

Commune de situation : MONTPEYROUX

Propriétaire : " habitants des villages d’Ambernaux " commune de Montpeyroux

SectionN° de ParcelleLieu ditContenance (ha)
M1254 (partie)Las Biargos0, 4114
M1257 (partie)Las Biargos11, 2892
M1259Las Biargos1, 9409
  ;  ;Total :13, 6415 ha

ARTICLE 2 - Compte tenu de la présente application, la surface totale de la Forêt sectionale d’Ambernaux relevant du régime forestier sera de : 13, 6415ha

ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Maire de la Commune de Montpeyroux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Montpeyroux et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron. Une copie de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la forêt de l’Aveyron et à Monsieur le Directeur Territorial de l’Office National des Forêts (s/c de Monsieur le Directeur d’Agence à Castres).

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage à la Mairie de Montpeyroux et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron.

Fait à Rodez, le 28 février 2008
Pour le Préfet, Et par délégation,
Le Secrétaire Général Antoine PICHON



SECTION D’AMBERNAUX ET DE LA PLAISSADE
Arrêté n° 2008-59-5 du 28 février 2008

OBJET : Application du régime forestier sur la commune de Montpeyroux : forêt sectionale d’Ambernaux et de la Plaissade

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Forestier et notamment les articles L.111-1, L.141-1, R 141.1 à R 148.1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 à L2412-1 relatifs aux sections de communes

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 21 mai 2007, par laquelle le conseil municipal demande l’application du Régime Forestier sur des parcelles ou parties de parcelles sectionales,

VU le plan de situation et les extraits de matrice cadastrale,

VU le rapport en date du 15 juin 2007 établi par Monsieur François ARTEL, agent patrimonial et l’avis de Monsieur le Directeur d’Agence Interdépartementale Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, de l'Office National des Forêts en date du 22 octobre 2007,

VU le procès verbal contradictoire de reconnaissance établi le 21 novembre 2007 par Monsieur François ARTEL agent patrimonial et Monsieur Gilbert CESTRIERES, Maire de Montpeyroux,

Considérant que sur la section de commune dénommée " habitants des villages d’Ambernaux et de la Plaissade ", située sur la commune de Montpeyroux, la commission syndicale n’est pas constituée,

Considérant que lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Relèvent du Régime Forestier, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après, propriétés de la section des " habitants des villages d’Ambernaux et de la Plaissade " commune de Montpeyroux sises sur le territoire de la Commune de Montpeyroux constituant la Forêt Sectionale d’Ambernaux et de la Plaissade Commune de situation : MONTPEYROUX

Propriétaire : " habitants des villages d’Ambernaux et de la Plaissade " commune de Montpeyroux

SectionN° de ParcelleLieu ditContenance (ha)
M291Ambernaux4,7270
M294Ambernaux4,7260
M2104Ambernaux0,2080
M2105Ambernaux0,3170
M2106Caveroc3,1050
M1252 (partie)Las Biarguos1,1005
M2265Ambernaux3,3887
  ;  ;Total :17,5722 ha

ARTICLE 2 - Compte tenu de la présente application, la surface totale de la Forêt sectionale d’Ambernaux et de la Plaissade relevant du régime forestier sera de : 17,5722 ha

ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Maire de la Commune de Montpeyroux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Montpeyroux et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron. Une copie de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la forêt de l’Aveyron et à Monsieur le Directeur Territorial de l’Office National des Forêts (s/c de Monsieur le Directeur d’Agence à Castres).

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage à la Mairie de Montpeyroux et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron.

Fait à Rodez, le 28 février 2008
Pour le Préfet, Et par délégation,
Le Secrétaire Général Antoine PICHON



SECTION DE CUZUEL
Arrêté n° 2008-59-6 du 28 février 2008

OBJET : Application du régime forestier sur la commune de Montpeyroux : forêt sectionale de Cuzuel

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Forestier et notamment les articles L.111-1, L.141-1, R 141.1 à R 148.1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 à L2412-1 relatifs aux sections de communes

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 21 mai 2007, par laquelle le conseil municipal demande l’application du Régime Forestier sur des parcelles ou parties de parcelles sectionales,

VU le plan de situation et les extraits de matrice cadastrale,

VU le rapport en date du 15 juin 2007 établi par Monsieur François ARTEL, agent patrimonial et l’avis de Monsieur le Directeur d’Agence Interdépartementale Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, de l'Office National des Forêts en date du 22 octobre 2007,

VU le procès verbal contradictoire de reconnaissance établi le 21 novembre 2007 par Monsieur François ARTEL agent patrimonial et Monsieur Gilbert CESTRIERES, Maire de Montpeyroux,

Considérant que sur la section de commune dénommée " habitants du village de Cuzuel ", située sur la commune de Montpeyroux, la commission syndicale n’est pas constituée,

Considérant que lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Relèvent du Régime Forestier, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après, propriétés de la section des " habitants du village de Cuzuel " commune de Montpeyroux sises sur le territoire de la Commune de Montpeyroux constituant la Forêt Sectionale de Cuzuel Commune de situation : MONTPEYROUX

Propriétaire : " habitants du village de Cuzuel " commune de Montpeyroux

SectionN° de ParcelleLieu ditContenance (ha)
L3198 (partie)Le Théron2,1145
L3249 (partie)La Rocque15,1667
L5460 (partie)Las Flesques et La Serre41,2324
L5461Las Flesques et La Serre12,4550
  ;  ;Total :70,9686 ha

ARTICLE 2 - Compte tenu de la présente application, la surface totale de la Forêt sectionale de Cuzuel relevant du régime forestier sera de : 70,9686 ha

ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Maire de la Commune de Montpeyroux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Montpeyroux et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron. Une copie de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la forêt de l’Aveyron et à Monsieur le Directeur Territorial de l’Office National des Forêts (s/c de Monsieur le Directeur d’Agence à Castres).

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage à la Mairie de Montpeyroux et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron.

Fait à Rodez, le 28 février 2008
Pour le Préfet, Et par délégation,
Le Secrétaire Général Antoine PICHON



SECTION DE CROS ET BELLOUET
Arrêté n° 2008-59-7 du 28 février 2008

OBJET : Application du régime forestier sur la commune de Montpeyroux : forêt sectionale de Cros et Bellouet

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Forestier et notamment les articles L.111-1, L.141-1, R 141.1 à R 148.1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 à L2412-1 relatifs aux sections de communes

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 21 mai 2007, par laquelle le conseil municipal demande l’application du Régime Forestier sur des parcelles ou parties de parcelles sectionales,

VU le plan de situation et les extraits de matrice cadastrale,

VU le rapport en date du 15 juin 2007 établi par Monsieur François ARTEL, agent patrimonial et l’avis de Monsieur le Directeur d’Agence Interdépartementale Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, de l'Office National des Forêts en date du 22 octobre 2007,

VU le procès verbal contradictoire de reconnaissance établi le 21 novembre 2007 par Monsieur François ARTEL agent patrimonial et Monsieur Gilbert CESTRIERES, Maire de Montpeyroux,

Considérant que sur la section de commune dénommée " habitants des villages de Cros et de Bellouet ", située sur la commune de Montpeyroux, la commission syndicale n’est pas constituée,

Considérant que lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Relèvent du Régime Forestier, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après, propriétés de la section des " habitants des villages de Cros et de Bellouet " commune de Montpeyroux sises sur le territoire de la Commune de Montpeyroux constituant la Forêt Sectionale de Cros et de Bellouet.

Commune de situation : MONTPEYROUX Propriétaire : " habitants des villages de Cros et de Bellouet " commune de Montpeyroux

SectionN° de ParcelleLieu ditContenance (ha)
G132 (partie)Bellouet0,4508
G139 ( partie)Bellouet1,2609
G141Bellouet1,7690
  ;  ;Total :3,4807 ha

ARTICLE 2 - Compte tenu de la présente application, la surface totale de la Forêt sectionale de Cros et de Bellouet relevant du régime forestier sera de : 3,4807 ha

ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Maire de la Commune de Montpeyroux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Montpeyroux et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron. Une copie de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la forêt de l’Aveyron et à Monsieur le Directeur Territorial de l’Office National des Forêts (s/c de Monsieur le Directeur d’Agence à Castres).

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage à la Mairie de Montpeyroux et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron.

Fait à Rodez, le 28 février 2008
Pour le Préfet, Et par délégation,
Le Secrétaire Général Antoine PICHON



SECTION DU BOUSQUET DE COUSSOUNOUX ET JONQUET
Arrêté n° 2008-59-9 du 28 février 2008

OBJET : Application du régime forestier sur la commune de Montpeyroux : forêt sectionale du Bousquet de Coussounoux et Jonquet

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Forestier et notamment les articles L.111-1, L.141-1, R 141.1 à R 148.1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 à L2412-1 relatifs aux sections de communes

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 21 mai 2007, par laquelle le conseil municipal demande l’application du Régime Forestier sur des parcelles ou parties de parcelles sectionales,

VU le plan de situation et les extraits de matrice cadastrale,

VU le rapport en date du 15 juin 2007 établi par Monsieur François ARTEL, agent patrimonial et l’avis de Monsieur le Directeur d’Agence Interdépartementale Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, de l'Office National des Forêts en date du 22 octobre 2007,

VU le procès verbal contradictoire de reconnaissance établi le 21 novembre 2007 par Monsieur François ARTEL agent patrimonial et Monsieur Gilbert CESTRIERES, Maire de Montpeyroux,

Considérant que sur la section de commune dénommée " habitants des villages du Bousquet de Coussounoux et Jonquet", située sur la commune de Montpeyroux, la commission syndicale n’est pas constituée,

Considérant que lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Relèvent du Régime Forestier, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après, propriétés de la section des " habitants des villages du Bousquet de Coussounoux et Jonquet " commune de Montpeyroux sises sur le territoire de la Commune de Montpeyroux constituant la Forêt Sectionale du Bousquet de Coussounoux et Jonquet.

Commune de situation : MONTPEYROUX

Propriétaire : " habitants des villages du Bousquet de Coussounoux et Jonquet" commune de Montpeyroux

SectionN° de ParcelleLieu ditContenance (ha)
H5568 (partie)Boscau2,2338
H5755 (partie)Boscau0,2925
H5763 (partie)Boscau4,6247
  ;  ;Total :7,1510 ha

ARTICLE 2 - Compte tenu de la présente application, la surface totale de la Forêt sectionale du Bousquet de Coussounoux et Jonquet relevant du régime forestier sera de : 7,1510 ha

ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Maire de la Commune de Montpeyroux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Montpeyroux et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron. Une copie de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la forêt de l’Aveyron et à Monsieur le Directeur Territorial de l’Office National des Forêts (s/c de Monsieur le Directeur d’Agence à Castres).

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage à la Mairie de Montpeyroux et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron.

Fait à Rodez, le 28 février 2008
Pour le Préfet, Et par délégation,
Le Secrétaire Général Antoine PICHON



SECTION DE MONTPEYROUX, LE HUGOUX, SAINT REMY, BERGOUGNOUX, LA BASTIDE, LE PONT, REDONDET, BELLOUET
Arrêté n° 2008-59-10 du 28 février 2008

OBJET : Application du régime forestier sur la commune de Montpeyroux : forêt sectionale de Montpeyroux, le Hugoux, Saint Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont, Redondet, Bellouet

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Forestier et notamment les articles L.111-1, L.141-1, R 141.1 à R 148.1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 à L2412-1 relatifs aux sections de communes

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 21 mai 2007, par laquelle le conseil municipal demande

VU le plan de situation et les extraits de matrice cadastrale,

VU le rapport en date du 15 juin 2007 établi par Monsieur François ARTEL, agent patrimonial et l’avis de Monsieur le Directeur d’Agence Interdépartementale Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, de l'Office National des Forêts en date du 22 octobre 2007,

VU le procès verbal contradictoire de reconnaissance établi le 21 novembre 2007 par Monsieur François ARTEL agent patrimonial et Monsieur Gilbert CESTRIERES, Maire de Montpeyroux,

Considérant que sur la section de commune dénommée " habitants des villages de Montpeyroux, le Hugoux, Saint Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont, Redondet, Bellouet ", située sur la commune de Montpeyroux, la commission syndicale n’est pas constituée,

Considérant que lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1er –
Relèvent du Régime Forestier, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après, propriétés de la section des " habitants des villages de Montpeyroux, le Hugoux, Saint Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont, Redondet, Bellouet " commune de Montpeyroux sises sur le territoire de la Commune de Montpeyroux constituant la Forêt Sectionnale de Montpeyroux, le Hugoux, Saint Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont, Redondet, Bellouet, Commune de situation : MONTPEYROUX

Propriétaire : " habitants des villages de Montpeyroux, le Hugoux, Saint Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont, Redondet, Bellouet " commune de Montpeyroux

SectionN° de ParcelleLieu ditContenance (ha)
G254 (partie)Montsibie16,9970
G261Montsibie3,8355
G262 (partie)Montsibie6,7936
G263Montsibie5,5350
G3101 (partie)Puech de Fonbonne10,0726
  ;  ;Total :43,2337 ha

ARTICLE 2 - Compte tenu de la présente application, la surface totale de la Forêt sectionale de Montpeyroux, le Hugoux, Saint Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont, Redondet, Bellouet relevant du régime forestier sera de : 43,2337 ha

ARTICLE 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Maire de la Commune de Montpeyroux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Montpeyroux et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron. Une copie de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la forêt de l’Aveyron et à Monsieur le Directeur Territorial de l’Office National des Forêts (s/c de Monsieur le Directeur d’Agence à Castres).

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE cedex) dans un délai de deux mois à compter de son affichage à la Mairie de Montpeyroux et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aveyron.

Fait à Rodez, le 28 février 2008
Pour le Préfet, Et par délégation,
Le Secrétaire Général Antoine PICHON



SECTION DE MONTPEYROUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
PAS DE CONTRAT D’ESTIVES, UN MAIRE TRES ENTETE

N° 05BX00708 du 31 décembre 2007

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2005 sous le n° 05BX00708, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;

La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour : ……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

Considérant que par la délibération attaquée en date du 8 avril 2004 le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPEYROUX a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de commune dite de "Montpeyroux" soit par bail à ferme de neuf ans, soit par contrat d'estive annuel à six ayants droit distincts dont Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z ;

Considérant que Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z figurent parmi les attributaires de biens sectoraux ; qu'ils avaient par suite qualité et intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision d'attribution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (…)2º Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; (…) En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal. " et qu'aux termes de l'article L. 2411-5 : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.(…) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'attribution pour neuf ans ou plus des biens d'une section de commune relève en principe de la compétence de la commission syndicale et que le conseil municipal n'exerce les compétences de la commission syndicale en l'absence de constitution de la commission que dans le cas où cette absence trouve sa justification dans l'un des trois motifs prévus expressément ;

Considérant que la commission syndicale de la section de "Montpeyroux" n'avait pas été constituée pour défaut de demande des électeurs de la section, le quorum des deux tiers de ceux-ci n'ayant pas été atteint après le renouvellement général des conseils municipaux en 2001 ; que cette circonstance n'entre dans aucun des trois cas limitativement prévus par les dispositions précitées ; que par suite, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'avait pas compétence pour attribuer des biens de la section de commune dite de "Montpeyroux" par bail à ferme de neuf ans ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du code rural, (…) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un contrat annuel d'estive, qui n'est ni un bail à ferme, ni une convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, n'est pas au nombre des modalités d'attribution limitativement énumérées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section ; que dès lors le conseil municipal ne pouvait pas attribuer des biens de la section de commune dite de "Montpeyroux" par contrat annuel d'estive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 8 avril 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de "Montpeyroux" ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Marc X, de Mme Jeanine Y, de l'E.A.R.L. N représentée par M. Daniel A et de M. Armand Z, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE MONTPEYROUX est rejetée.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 05BX00665 du 31 décembre 2007

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 sous le n° 05BX00665, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;

La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour : ……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

Considérant que par la décision attaquée en date du 11 mars 2004 le maire de la COMMUNE DE MONTPEYROUX a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de commune dite de "Montpeyroux", soit par bail à ferme de neuf ans, soit par contrat d'estive annuel, à six ayants droit distincts dont Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z ;

Considérant que Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z figurent parmi les attributaires de biens sectionaux ; qu'ils avaient par suite qualité et intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision d'attribution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (…)2º Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; (…) En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal. " ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise le maire à exercer les compétences que la commission syndicale détient en vertu des dispositions de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales précitées, même dans le cas où, comme en l'espèce, celle-ci n'est pas constituée ; que par suite, le maire de la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'avait pas compétence pour attribuer des biens de la section de commune dite de "Montpeyroux" par bail à ferme de neuf ans ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales précitées, seul le conseil municipal est compétent pour décider de louer les biens de la section pour une durée inférieure à neuf ans, sous réserve de la consultation de la commission syndicale qu'elles prévoient ; que par suite, le maire de la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'avait pas compétence pour attribuer des biens de la section de commune dite de "Montpeyroux" par contrat annuel d'estive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire en date du 11 mars 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de " Montpeyroux " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Marc X, de Mme Jeanine Y, de l'E.A.R.L. N représentée par M. Daniel A et de M. Armand Z, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTPEYROUX est rejetée.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE SAINT-REMY
Arrêté n°2007- 320-2 du 16 novembre 2007

OBJET : Transfert du bien de section des habitants du village de Saint-Rémy à la commune de Montpeyroux.

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2411-1 et suivants relatifs aux sections de communes ;

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 30 avril 2007 représenté par Monsieur Cestrières, Maire, demandant le transfert du bien de la section des habitants du village de Saint-Rémy à la commune ;

VU l'attestation du représentant du trésor public en date du 19 juillet 2007 ;

VU l'avis du service des domaines en date du 13 février 2007 ;

CONSIDERANT que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1 - Le bien de la section des habitants du village de Saint-Rémy, situé commune de Montpeyroux, propriété des habitants du village de Saint-Rémy, ayant son siège à la mairie de Montpeyroux, dont la référence cadastrale est énumérée ci-après, est transféré à titre gratuit à la commune de Montpeyroux (N° SIREN : 211201561).

SectionN° planAdresseContenance cadastrales
F0068Saint-Rémy41 a 45 ca

Article 2 - Ce bien, dans son ensemble, le jour de son transfert a une valeur vénale de 6 300,00 €.

Article 3 - Le transfert de ce bien met fin à l'existence de la section des habitants du village de Saint-Rémy.

Article 4 - L'origine de propriété est antérieure au 1er janvier 1956.

Article 5 - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la Conservation des Hypothèques de Rodez.

Article 6 - La commune de Montpeyroux prendra le bien dans l'état où il se trouve sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Elle acquittera, à compter du jour de la signature de l'arrêté, les impôts, contributions et taxes de toute nature.

Article 7 - Il ne sera pas remis de titre de propriété à la commune qui sera destinataire du présent arrêté.

Article 8 - Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la Préfecture de l'Aveyron.

Article 9 - La copie du présent arrêté sera déposée aux archives de la communes.

Article 10 - Les frais de la présente et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

Article 11 - Le présent transfert est exonéré de perception au profit du Trésor en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.

Article 12 - Une copie de cet arrêté sera publiée au Bureau de la conservation des Hypothèques.

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires au Préfet de l'Aveyron, à l'effet de faire et signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait à Rodez, le 16 novembre 2007
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général, Antoine PICHON



SECTION DE MONTPEYROUX

EXTRAIT DES MINUTES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07715
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUXD'ESPALION N'°RG 51.06.001

APPELANTE : LA COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son Maire en exercice, domicilié es qualité
INTIMES : Monsieur MJ ; AN ; AD ; JB

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L.R. avec A.R.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2007, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats ; Mme Christiane DESPERIES
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET:

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 4 décembre 2006 par la Commune de Montpeyroux, à rencontre d'un jugement en date du 7 novembre 2006 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Espalion qui a :

Par arrêt du 22 mars 2007, la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mai 2007.

Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 21.06.2007.

Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions respectives soutenus à l'audience du 21 juin 2007 précitée.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que, suite à une délibération du 13.02.1998 par laquelle la Commission Syndicale de Montpeyroux a procédé à l'attribution de biens sectionaux, des conventions pluriannuelles de 4 ans, renouvelables par tacite reconduction, ont été signées le 01.01.1999 avec MJ et autres,

qu'après les élections municipales de 2001, et par suite d'un quorum insuffisant d'électeurs ayant sollicité le renouvellement de la Commission, un arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 a constaté l'absence de renouvellement de celle-ci ;

que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de Toulouse le 27 janvier 2005 ;

Attendu qu'entre temps, le Maire de la commune de Montpeyroux a repris la gestion des biens de la section, et un cahier des charges, annulé partiellement le 27.01.2005 par le Tribunal Administratif de Toulouse, et concernant l'attribution des biens sectionaux, a été approuvé par une délibération du Conseil Municipal du 24.06.2002 ;

que le 26.12.2002, le Maire a délivré congé aux bénéficiaires des conventions pluriannuelles et a redistribué les terres à d'autres personnes par une délibération du 11 mars 2004, qui a été annulée par un jugement du Tribunal Administratif de Toulouse du 27.01.2005 ;

Attendu qu'en 2005, de nouvelles élections de la Commission Syndicale ont été organisées ;

que toutefois, en raison de l'insuffisance des électeurs sollicitant le renouvellement de cette Commission, celle-ci n'a pas été valablement constituée et un arrêté préfectorale du 11 août 2005 a mis fin à son existence et ce "à compter du 1er jour d'affichage en Mairie de Montpeyroux" du dit arrêté ;

Attendu qu'entre temps, la Commission, par délibération du 24 mai 05, transmise en Préfecture le 2 juin 2005 a décidé de substituer aux conventions pluriannuelles de pâturage des biens ruraux d'une durée de 9 ans, baux qui ont été signés le 16 juin 2005 avec les agriculteurs ayant bénéficié des conventions pluriannuelles antérieures ;

Attendu que la commune a saisi le Tribunal Administratif d'une demande d'annulation de cette délibération, procédure qui est toujours en cours ;

Attendu par ailleurs que, par une délibération du 31 novembre 2005, le Conseil Municipal a approuvé un nouveau cahier des charges prévoyant un prix de location de 100 € et une surface maximale de chaque part de 9 hectares ;

que la commune, sur la base de ce cahier des charges, a émis des titres exécutoires en recouvrement "d'indemnités d'occupation" au titre des années 2004 et 2005, pour des sommes supérieures à celles prévues par les conventions initiales :

Attendu que c'est dans ces conditions que MJ et autres, ont demandé au Tribunal d'annuler l'argumentation du prix des contrats et les recouvrements correspondants et que la commune, de son côté, a demandé l'annulation des baux ruraux ;

Sur la procédure :

Attendu que la Commune de Montpeyroux fait valoir que le moyen tiré de l'application de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, invoqué pour la première fois en appel par les intimés, est irrecevable en application des articles 561 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que ce moyen développé seulement "à titre indicatif" et tendant à faire constater qu'en vertu de la Loi précitée, les conventions pluriannuelles consentis en 1999 étaient en réalité des baux ruraux, a pour but de justifier, en appel, les prétentions soumises au premier juge par MJ e autres concernant la régularité des baux ruraux en cause ;

qu'il doit être déclaré recevable en application de l'article 563 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur la validité des baux ruraux.

Attendu que la Commune de Montpeyroux fait valoir, à l'appui de ses prétentions, d'une part qu'à la date de l'adoption de la délibération du 24 mai 2005, visant à transformer les anciennes conventions pluriannuelles en baux de 9 ans, la Commission n'avait plus d'existence légale et d'autre part que les baux reposeraient sur un objet illicite et auraient été conclus sans l'accord du Maire de la commune ;

Attendu, sur le premier point, qu'il résulte des dispositions de l'article L 2411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales que les membres de la Commission Syndicale sont élus pour une durée égale à celle du Conseil Municipal et que le mandat de la Commission expire lors de l'installation de la Commission Syndicale suivant le renouvellement général des Conseils Municipaux et encore que, si à la suite du renouvellement général des conseillers généraux, la Commission Syndicale n'est pas constituée en application du 2ème alinéa dudit article ou de l'article L 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département, dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies ;

Attendu en l'espèce, qu'en l'état de l'annulation le 27 janvier 2005 par le Tribunal Administratif de Toulouse, de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 qui avait constaté le non-renouvellement de la Commission, et du nouvel arrêté pris le 11 avril 2005, constatant le non-renouvellement de la Commission, et précisant "il est mis fin à la Commission Syndicale de la section de "Montpeyroux, les Hugaux, Saint-Remy, Bergougnoux, le Bestide, Le Pont, Redondet, Bellouet" à compter du 1er jour d'affichage en Mairie à Montpeyroux du présent arrêté", il convient de constater que la Commission avait bien une existence légale lors de la délibération du 24 mai 2005 instaurant les baux litigieux ;

Attendu, sur le deuxième point, que la commune, soutient que le Maire aurait dû être signataire des baux en cause ;

qu'elle n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de son affirmation et qu'il apparaît au contraire que la Commission Syndicale était parfaitement habilitée à signer seule les actes ;

Attendu par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel les baux auraient été conclus à propos de biens relevant d'une autre section de commune, que le relevé de propriété dont se prévaut la commune ne fait qu'énumérer un certain nombre de parcelles cadastrées, sans qu'il soit possible de distinguer celles appartenant aux sections "Bourg de Montpeyroux" et "Village de Montpeyroux" ;

qu'en outre, et comme l'a justement relevé le premier juge, les parcelles ayant fait l'objet des baux ruraux litigieux sont exactement les mêmes que celles incluses dans les conventions pluriannuelles, et qui n'avaient jamais été contestées par la commune ;

Attendu encore que selon la commune, l'objet des baux serait illicite en ce qu'ils portent sur une superficie supérieure de 8 à 9 hectares, en violation du cahier des charges approuvé le 24.06.2002 qui autorise une surface maximum de 8 à 9 hectares ;

Mais attendu que ce cahier des charges a été établi par la Mairie en juillet 2002, date à laquelle la Commission était compétente pour gérer les biens de section puisque l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 constatant la fin de la commission a été annulé ;

qu'il ne peut donc être valablement opposé aux signataires des baux ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le 1er juge a constaté que MJ et autres bénéficiaient d'un bail rural pour une durée de 9 ans à compter du 16.06.2005 et se terminant le 16 juin 2014, moyennant un loyer de 54 € par hectare ;

que sa décision sera donc confirmée sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'application de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 tendant à voir constater que les conventions pluriannuelles signées en 1999 ne pouvaient être valablement consenties en l'absence d'arrêté préfectoral et qu'il s'agissait en réalité de baux ruraux, qui auraient couru depuis cette date et n'auraient jamais été résiliés à ce jour et que la délibération du 24 mai 2005 n'aurait fait que restituer aux conventions leur véritable caractère ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu que la Commune de Montpeyroux a fait délivrer des titres exécutoires pour les années 2004 et 2005 en se fondant sur les dispositions du cahier des charges de 2002, modifié en 2005, lequel n'est pas opposable aux intimés, comme indiqué ci-dessus ;

que dès lors, et comme l'a fait le Tribunal, seuls peuvent être pris en considération :

pour l'année 2004 et jusqu'au 16.06,2005, les conventions pluriannuelles fixant un fermage de 350 Frs (53,36 €), pour l'année 2005 et depuis le 16.06.2005, les baux ruraux fixent les fermages à la somme de 54 € l'hectare ;

Attendu en conséquence qu'il convient de retenir les sommes fixées sur ces biens par le Tribunal qui a estimé, à juste titre, que les appelants étaient redevables d'une indemnité d'occupation du 1er janvier 2004 (date d'effet du congé) au 16 juin 2005 (date des baux ruraux) ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que partie perdante, la Commune de Montpeyroux supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, CONFIRME le jugement déféré,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Commune de Montpeyroux aux dépens d'appel

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE MONTPEYROUX, BERGOUGNOUX DES HUGOUX

PREFECTURE DE L'AVEYRON
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Rodez le 11 septembre 2007

Mesdames, Messieurs,

Par courrier en date du 21 juillet 2007 vous avez appelé mon attention sur deux délibérations du conseil municipal de Montpeyroux en date du 21 mai 2007 relatives d'une part au transfert d'un bien de section, et d'autre part au régime forestier,

Sur la demande de transfert à la commune de la parcelle 95 section 8 (butte de Montpeyroux), je vous informe que contrairement à ce que vous indiquez, cette parcelle fait partie de la propriété de la section dénommée "habitants du bourg de Montpeyroux et des villages de Bergougnoux et des Hugoux" et non de la section du seul village de Montpeyroux,

Par ailleurs, la démarche engagée correspond à une demande des électeurs de la section de transfert à la commune de Montpeyroux et non à une demande de vente de ladite commune.

En lien avec cette délibération, vous souhaitez avoir communication de la liste des électeurs de la section "habitants du bourg de Montpeyroux et des villages de Bergougnoux et des Hugoux". Vous trouverez ci-joint, copie de cette liste, Je vous rappelle à toutes fins utiles que ce document est consultable en mairie.

Vous souhaitez par ailleurs, obtenir une copie de l'évaluation de la parcelle établie par le service des domaines. Un avis de la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance en date du 13 mars 2003 référence 20031170 précise "qu'un tel avis revêt a priori un caractère administratif, A ce titre, il est en principe communicable à toute personne en faisant la demande - acquéreur, vendeur, tiers -, en application de l'article 2 de la loi du 17 Juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2002. Toutefois, lorsque l'avis se rapporte à un bien appartenant au domaine privé, il constitue un document de nature privée échappant de ce fait à la loi du 17 juillet 1978.

Compte tenu de ces éléments, je ne suis pas en mesure de vous communiquer cet avis.

De plus, vous demandez que vous soit accordés l'autorisation en votre qualité de contribuables de la commune et d'électeurs de sections de commune concernées à agir en application des dispositions de l'article L 2411-8 du code général des collectivités territoriales en vue d'annulation de ces deux délibérations".

Je note tout d'abord que vous ne justifiez pas de vos qualités de contribuables de la commune de Montpeyroux et d'électeurs de la section concernée,

Par ailleurs, après un examen attentif de l'ensemble des points que vous avez soulevé dans votre demande. Je vous informe que je n'envisage pas d'y donner une suite favorable.

Je vous rappelle que vous pouvez comme chaque citoyen exercer en votre nom personnel un recours en annulation d'une délibération devant le Tribunal Administratif compétent.

Enfin, s'agissant de la délibération relative au régime forestier, vous trouverez ci-annexées les copies des plans de situation des parcelles soumises au régime forestier telles que définies par la délibération du conseil municipal de la commune de Montpeyroux en date du 21 mai 2007.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Préfet, et par délégation, le secrétaire général Antoine PICHON

A MJ, DN, AD,
12 210 MONTPEYROUX



SECTION DU BOUSQUET, DE COUSSOUNOUX ET JONQUET
Arrêté n° 2007-151-8 du 31 mai 2007

OBJET : Consultation des électeurs de la section des habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet -
Commune de Montpeyroux.

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2411-1 et suivants, relatifs aux sections de communes,

VU l'arrêté n°2007-102-1 en date du 12 avril 2007 portant convocation des électeurs de la section des habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet Commune de Montpeyroux,

VU la lettre en date du 31 mai 2007, de Monsieur Cestrières, Maire de Montpeyroux, demandant l'annulation de la convocationdes électeurs de la section des habitants des villages du Bousquet de Coussounoux et Jonquet, au motif que la liste électorale comporte une erreur matérielle,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 -
L'arrêté préfectoral n°2007-102-1 en date du 12 avril 2007 est abrogé.

ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Maire de la commune de Montpeyroux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera affichée à la mairie.

Fait à Rodez, le 31 mai 2007 Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire Général Alain PICHON



SECTION DU BOUSQUET, DE COUSSOUNOUX ET JONQUET
Arrêté n° 2007-102-2 du 12 avril 2007

OBJET : Consultation des électeurs de la section des habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet - Commune de Montpeyroux.

LE PREFET DE L'AVEYRON Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2411-1 et suivants, relatifs aux sections de communes,

VU la délibération du conseil municipal de Montpeyroux en date du 7 novembre 2006, sollicitant la consultation des électeurs de la section des habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet, pour qu'ils se prononcent sur le projet de cession à la commune de Montpeyroux d'une partie de la parcelle n° 225 section H, située au Ribals, pour une superficie de 3 a 88 ca et d'une partie de la parcelle n° 668 section H, située aux Bruguières, pour une superficie de 4 a 53 ca appartenant aux habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet,

VU la liste des électeurs de la section des habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet,

Considérant que l'élection d'une commission syndicale n'a pas été organisée et qu'il convient d'obtenir l'accord de la majorité des électeurs de la section conformément à l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 -
Les électeurs de la section des habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet, commune de Montpeyroux, sont convoqués le dimanche 3 juin 2007, de 9 heures à 12 heures pour se prononcer sur le projet de cession d'une partie de la parcelle n° 225 section H, située au Ribals, pour une superficie de 3 a 88 ca et d'une partie de la parcelle n° 668 section H, située aux Bruguières, pour une superficie de 4 a 53 ca, du bien de la section des habitants des villages du Bousquet, de Coussounoux et Jonquet présenté par le conseil municipal de Montpeyroux par délibération en date du 7 novembre 2006.

ARTICLE 2 - L'assemblée des électeurs de la section se tiendra à la mairie de Montpeyroux (salle d'animation).

ARTICLE 3 – La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l'article L 2411-3 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 – A la diligence du Maire, le présent arrêté ainsi que la liste des électeurs seront affichés en mairie.

ARTICLE 5 – Le procès-verbal de la réunion fera apparaître le nombre des électeurs favorables au projet, le nombre des électeurs opposés au projet ainsi que les noms, prénoms et signatures des électeurs présents.

ARTICLE 6 – Le procès-verbal sera affiché à la porte de la mairie et transmis à la Préfecture de l'Aveyron.

ARTICLE 7 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Maire de la commune de Montpeyroux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez, le 12 avril 2007 Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire Général Antoine PICHON



SECTION DE MONTPEYROUX, LES HUGOUX. SAINT-REMY, BERGOUGNOUX, LA BASTIDE, LE PONT, REDONDET. BELLOUET
COMMUNE DE MONTPEYROUX

M. Laurent Cabrera Rapporteur

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux. 3ème sous section)

M. François Séners Commissaire du gouvernement
Séance du 2 octobre 2006
Lecture du 10 novembre 2006

Vu la requête. enregistrée Je 5 avril 2006 au secrétariat contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX (Aveyron), représentée par son maire : la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier:

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de justice administrative :

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

Considérant

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

DECIDE

Article 1er :
La requête de COMMUNE DE MONTPEYROUX n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTPEYROUX.

Une copie en sera transmise pour information à la section de commune "Montpeyroux, les Hugoux. Saint-Remy, Bergougnoux, La Bastide, Le Pont, Redondet. Bellouet.

CONSEIL d'ETAT section du contentieux
1 place du plais ROYAL
75100 PARIS CEDEX 01

Monsieur le Président de la COMMISSION SYNDICALE
de Section de MONTPEYROUX
Place de la mairie
12210 Montpeyroux

Notre Réf :'292027

COMMUNE DE MONTPEYROUX c/ COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE MONTPEYROUX

Affaire COPIE D'UNE DECISION

Monsieur le Président.

Conformément aux dispositions du titre V du livre VII du code de justice administrative, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie de la décision rendue par Conseil d'Etat le 10 novembre 2006.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

le secrétaire de la 3ème sous section

Retour à la recherche chronologique



SECTION DU BOURG DE MONTPEYROUX ET DU VILLAGE DU BERGOUNHOUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE MONTPEYROUX
Date l'affichage : 02/11/06
SEANCE DU 07/11/ 2006
Aménagement de la butte de Montpeyroux (chapelle)
L'an deux mil six et le sept novembre à 20H-30
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances sous la présidence de : G. CESTRIERES, maire Présents : Mmes. BLANC, B0UISSOU, MIQUEL, MM. CANCELIER, DELOUVRIER, GAUBERT, GELY, LUTRAND, MIQUEL,, PEGUES, REVEL, VIGUIER
excusés : MM TURLAN, VIEILLESCAZES
Absents :
M J.F. GELY a été nommé
secrétaire.
Monsieur le président présente le projet d'amélioration. de la butte de Montpeyroux, située sur le bien de la section "bourg de Montpeyroux et du village du Bergounhoux", conduisant à la chapelle (sise sur le bien communal)

II demande au conseil municipal de délibérer.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant

demande à Mme- la Préfète de bien vouloir convoquer les électeurs de la section afin qu'ils se prononcent sur la cession à la commune de la parcelle n° 95 d'une surface de 76a 75ca, section B pour mener à bien ce projet.



SECTION DE MONTPEYROUX

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ESPALION
Place de la Résistance

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ESPALION -12500
RG 51-06-000001 Minute : 11/2006
JUGEMENT PARITAIRE Du : 07/11/2006
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : tenue le sept novembre deux mille six.
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président à l'audience de ce jour ;

DEMANDEURS :
Monsieur J, Madame N, Monsieur D, Madame B
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur le maire de la commune de MONTPEYROUX (12210)

EXPOSE DU LITIGE

Par délibération du 13 février 1998, la commission, syndicale de la section de Montpeyroux a procédé à l'attribution de biens sectionnaux et en conséquence de cette décision, des conventions pluriannuelles d'une durée de 4 ans renouvelables par tacite reconduction ont été signées, le 1er janvier 1999, avec Monsieur J, Madame N, Monsieur D et Madame B, moyennant un prix de location de 350 F l'hectare.

Arguant du non-renouvellement de cette commission après les élections municipales de 2001 par suite d'un quorum insuffisant d'électeurs ayant sollicité son renouvellement et d'un arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 constatant cette absence de renouvellement, le Maire de la commune a repris la gestion des biens de section.

Un premier cahier des charges concernant l'attribution des biens de section établi sous le timbre de la mairie de MONTPEYROUX a été approuvé par délibération du conseil municipal du 24 juin 2002 a été déposé en préfecture, le 15 juillet 2002. Le tribunal administratif de Toulouse l'a cependant annulé pour partie, par jugement du 27 janvier 2005,

Par courrier du 26 décembre 2002, Monsieur le Maire de la commune de Montpeyroux a ensuite délivré congé aux bénéficiaires des conventions pluriannuelles,

Cependant, dans un deuxième jugement du 27 janvier 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a également annulé l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 en enjoignant au Préfet de l'Aveyron de statuer à nouveau sur la demande de convocation des électeurs de la section de Montpeyroux en vue de l'élection de la commission syndicale.

En conséquence de ce jugement, de nouvelles élections ont été organisées mais le nombre d'électeurs sollicitant le renouvellement de la commission s'est révélé insuffisant de sorte que par nouvel arrêté du 11 août 2005, le Préfet de l'Aveyron a mis fin à la commission syndicale de Montpeyroux "à compter du 1er jour d'affichage en mairie de Montpeyroux du présent arrêté"

Les membres de la commission syndicale de la section de Montpeyroux telle que constituée antérieurement aux élections municipales de 2001 se sont réunis le 24 mai 2005, en décidant la transformation des conventions pluriannuelles en baux ruraux de 9 ans.

En conséquence de cette délibération, des baux ruraux ont été signés le 16 juin 2005 entre la commission syndicale de Montpeyroux et divers agriculteurs qui avaient bénéficié des conventions pluriannuelles antérieures.

Par mémoire en date du 22 juillet 2005, la commune de MONTPEYROUX a déféré la délibération du 24 mai 2005 à la censure du Tribunal Administratif de TOULOUSE qui n'a pas encore statué à ce jour.

Entre temps, par nouvelle délibération du 31 mars 2005, le conseil municipal a approuvé le nouveau cahier des charges déposé le 30 mars 2005 en préfecture. Ce document prévoit notamment un prix de location des biens de section de 100,00 euros l'hectare et une surface maximum de chaque part de 9 hectares.

Par courrier recommandé expédié le 11 février 2006 et reçu au secrétariat-greffe le 13 février 2006, Monsieur J, Madame N, Monsieur D et Madame B ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ESPALION du litige les opposant à la commune de MONTPEYROUX au sujet de l'augmentation du prix des baux ruraux dont ils bénéficient sur des biens de sections.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2006 à l'audience de conciliation du mardi 04 avril 2006 à l'issue de laquelle a été dressé un procès-verbal de non-conciliation.

L'affaire a été renvoyée en audience de Jugement et après un renvoi accordé pour l'échange des pièces et des conclusions, elle a été retenue à l'audience de 05 septembre 2006.

Monsieur J, Madame N, Monsieur D et Madame demandent au tribunal d'annuler l'augmentation du prix des contrats et l'annulation des recouvrements correspondants.

A l'appui de leurs demandes, ils exposent que la nouvelle municipalité avait entrepris, en toute illégalité, de mettre un terme aux conventions issues de la délibération du 13 février 1998 prise par la commission syndicale de la section de Montpeyroux.

Par lettre recommandée du 26 décembre 2002, le maire de la commune leur avait délivré congé de ces conventions sans délibération préalable du conseil municipal et en violation de l'article L.411-47 du Code Rural. Par décision du 11 mars 2004, il avait ensuite redistribué des terres agricoles à son frère et à A en diminuant d'autant les surfaces exploitées par les ayants droit. Cette décision avait été annulée par Le Tribunal Administratif du 27 Janvier 2005 mais par délibération du 08 avril 2004, le Conseil Municipal réattribuait les terres sectionnales en reproduisant les dispositions de la décision du maire du 11 mars 2003, Cette décision était également annulée par jugement du Tribunal Administratif de Toulouse le 27 janvier 2005.

C'est dans ce contexte que par délibération du 24 mai 2005 transmise à la préfecture le 02 juin 2005, la commission syndicale de Montpeyroux avait décidé de renouveler les conventions sous forme de baux ruraux et le 16 juin 2005, le Président de la commission syndicale signait les baux ruraux correspondant,

Parallèlement, le maire de la commune mettait des "indemnités d'occupation" en recouvrement au titre des années 2004 et 2005 pour des sommes supérieures de 72% à celles prévues par les conventions initiales, Pour la détermination de l'échéance de 2004, il se basait sur le règlement résultant de la délibération du 24 juin 2002 annulé par le Tribunal administratif de Toulouse et pour celle de 2005 il se fondait sur le règlement déposé en préfecture le 30 mars 2005 validant un nouveau cahier des charges en remplacement de celui du 15 juillet 2002 annulé par le tribunal administratif le 27 janvier 2005,

Ils font valoir que l'augmentation ainsi imposée n'était pas conforme aux dispositions des arrêtés préfectoraux, notamment celui du 27 septembre 2004 limitant les augmentations de fermage à 0,73 % ni à celles des articles L.411- 1 et L.441 -50 du code rural.

La Commune de Montpeyroux représentée par son maire en exercice demande au Tribunal de déclarer que les baux ruraux conclus le 16 juin 2005 entre la commission syndicale de la Section de Montpeyroux son nuls au regard notamment des dispositions de l'article 1108 du Code Civil et de condamner chaque demandeur à lui payer une indemnité d'occupation à hauteur de 100 euros par hectare à savoir 3000,00 euros pour les consorts M D et 1 800, 00 euros pour Madame B, le tout sous réserve des paiements déjà effectués. Reconventionnellement, elle demande de les déclarer occupants sans droit ni titre des biens de section et d'en ordonner la restitution avec expulsion de leurs occupants. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec exécution provisoire du jugement à intervenir,

Elle fait valoir que la transformation des conventions pluriannuelles en baux ruraux était illégale car décidée par une autorité incompétente sinon inexistante puisqu'à la date de la délibération du 24 mai 2005, la commission syndicale était dépourvue d'existence juridique, son mandat ayant pris fin à l'issue du scrutin de mars 2001.

La gestion des biens communaux incombait alors au maire et au conseil municipal en raison du non-renouvellement de la commission syndicale et elle justifie la mise en recouvrement des indemnités d'occupation, par les effets du congé délivré le 26 décembre 2002 et de l'illégalité de la situation des demandeurs sur les terres,

Elle souligne la mauvaise foi des demandeurs qui avaient reconnu, dans différents courriers, que la commission syndicale n'existait plus depuis l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 mais qui se prévalaient aujourd'hui de baux ruraux conclus sur la base d'une délibération illégale, signés par une autorité inexistante en contradiction avec les prescriptions relatives aux surfaces autorisées contenues dans le cahier des charges relatif aux biens de sections.

Elle soutient que les baux ruraux n'étaient pas valables en raison du défaut de capacité de contracter de l'une des parties (la commission syndicale) et du caractère illicite de son objet (mise à bail de certaines parcelles appartenant à d'autres sections)

Elle justifie le montant de l'indemnité d'occupation par référence au cahier des charges relatif aux biens communaux prévoyant un montant locatif de 100 euros par an et par hectare depuis 2002 en précisant que ces dispositions n'avaient pas été annulées par le tribunal administratif le 27 janvier 2005. Elle conteste que ce prix soit contraire au pourcentage d'augmentation autorisé par arrêté préfectoral dont le contenu n'était pas justifié par les demandeurs et leur oppose le caractère exceptionnellement bas des loyers payés jusqu'alors, en contradiction avec les prescriptions du cahier des charges.

En conséquence de la nullité des conventions signées en 2005 et de l'occupation illégale des terres, elle sollicite l'expulsion des occupants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un bail rural au bénéfice des demandeurs.

Les demandeurs produisent un bail rural consenti le 16 juin 2005 par le Président de fa Commission Syndicale sur des parcelles précisément identifiées pour une durée de 9 ans, à compter du 16 juin 2005 et se terminant le 16 juin 2004, moyennant un loyer de 54€ par hectare et par an.

L'argument de la Commune de Montpeyroux relatif à l'inexistence juridique de la commission syndicale au 16 juin 2005 se heurte aux dispositions de l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales.

En effet, cet article prévoit que les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du Conseil municipal et que le mandat de la commission expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des Conseils municipaux. Ce texte précise que si à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux, la commission syndicale n'est pas constituée en application du deuxième alinéa du dit article ou de l'article L 2411.5, le mandat expire à la date. fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte dans lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

Il est établi que le premier arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 constatait le non-renouvellement de la commission syndicale de section de Montpeyroux a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Toulouse prononcé le 17 janvier 2005 et ce n'est que le 11 août 2005 que le représentant de l'Etat dans le département a pris un nouvel arrêté pour constater le non-renouvellement de la commission syndicale de la section et préciser dans son article 2 ;

"II est mis fin à la commission syndicale de la section de "Montpeyroux, les Hugoux, Saint-Rémy, Bergougnoux, la Bastide, le Pont Redondet, Bellouet" à compter du 1er jour d'affichage en mairie de Montpeyroux du présent arrêté"

Par suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 et des dispositions combinées des articles précités, il apparaît donc que le mandat de la commission syndicale de ladite section n 'était pas expiré ni au 24 mai 2005, date de la délibération décidant de remplacer les conventions pluriannuelles par un bail de 9 ans, ni au 16 juin 2005, jour de la signature des baux ruraux litigieux.

Force est de constater d'ailleurs, que la commune de Montpeyroux n'a pas fondé son recours en annulation de la délibération du 24 mai 2005 sur l'incompétence, voire l'inexistence de la commission syndicale. Elle a au contraire conclu à sa compétence (cf. page 2 de sa requête) pour procéder aux attributions des biens sectionnaux. Il est pour le moins curieux que la Commune de Montpeyroux dénie aujourd'hui à la commission syndicale, sa capacité pour conclure un bail rural en exécution d'une délibération portant sur une matière pour laquelle elle avait précédemment reconnu sa compétence.

Il convient de remarquer de manière surabondante que l'objet du recours formé par la commune contre cette délibération n'était pas de critiquer le recours à des baux ruraux pour l'attribution des terres mais de contester que l'éligibilité aux biens sectionnaux soit limitée par l'emploi des baux à ferme, exclusivement, alors que les textes en vigueur autorisent l'utilisation des conventions pluriannuelles

Il convient en conséquence de débouter la Commune de Montpeyroux de sa demande en annulation des baux à ferme litigieux pour défaut de capacité à agir de la commission syndicale.

Par ailleurs, l'argument selon lequel les baux auraient été conclus à propos de biens relevant d'une autre section de commune n'est étayé par aucune démonstration ni corroboré par aucune pièce du dossier, L'autorité gestionnaire n'intervient pas pour faire valoir ses droits. Il est observé également que les parcelles ayant fait l'objet des baux à ferme litigieux sont celles mentionnées dans les conventions pluriannuelles et que cet argument n'avait jamais été opposé aux bénéficiaires dans le passé.

En tout état de cause, une irrégularité sur ce point n'aurait pas pour conséquence d'entraîner la nullité de l'entier contrat mais seulement d'exclure les parcelles litigieuses de son bénéfice.

Enfin l'argument tenant au non-respect du cahier des charges est inopérant dans la mesure où ce document établi en juillet 2002 et mars 2005 par une autorité qui n'était pas juridiquement gestionnaire des biens sectionnaux (la commission syndicale était compétente jusqu'au jour de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral du 11 août 2005), n'était pas opposable aux parties ayant signé les baux ruraux litigieux.

La Commune de Montpeyroux représentée par son maire en exercice sera donc déboutée de sa demande en nullité des contrats pour objet illicite

Il ne peut qu'être constaté que les demandeurs bénéficient d'un bail rural pour une durée de 9 ans, à compter du 16 juin 2005 et se terminant le 16 juin 2014, moyennant un loyer de 54 € par hectare et par an.

Sur les demandes en annulation des titres exécutoires.

Les titres exécutoires litigieux sont relatifs une occupation sans droit ni titre, selon la commune, durant les années 2004 et 2005.

Il n'est pas discuté que les demandes en annulation des titres exécutoires notifiés par la commune sont recevables et la Commune de Montpeyroux ne démontre pas, par la production de l'avis de notification des actes, qu'ils seraient formés hors délai.

Il n'est pas davantage contesté que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est compétent pour apprécier le bien fondé d'un titre exécutoire établi par la collectivité territoriale compte tenu du caractère de droit privé de la créance alléguée.

Il est établi enfin que les demandes en paiement résultant des titres exécutoires litigieux se rapportent aux parcelles ayant fait l'objet, dans un premier temps des conventions pluriannuelles puis dans un deuxième temps, des baux ruraux conclus le 16 juin 2005

Les sommes réclamées par la commune ont pour fondement les dispositions du cahier des charges de 2002 modifié en 2005 dont l'opposabilité aux demandeurs doit être écartée puisqu'il n'émanait pas de l'autorité compétente pour gérer les biens.

De plus, pour l'année 2005, à compter du 16 juin, les demandeurs justifient d'un bail à ferme fixant les fermages à la somme de 54 € par hectare et par an.

La Commune de Montpeyroux ne saurait donc réclamer une indemnité pour occupation sans droit ni titre calculée sur la base d'un document non opposable et au mépris d'un titre locatif signé le 16 juin 2005. L'augmentation réalisée par l'émission de ces titres exécutoires ne saurait correspondre à une indexation légale d'un loyer et la commune n'en entrepris aucune démarche pour obtenir la révision des loyers à supposer qu'ils soient inférieurs aux fourchettes fixées à l'échelon départemental.

Pour ces motifs tenant au caractère inopposable du cahier des charges et de l'existence d'un bail rural, il sera fait droit aux demandes de Monsieur J, Madame N, M. D et Madame tendant à l'annulation de l'augmentation du prix des contrats et à celle des recouvrements correspondants,

Sur les demandes en paiement de la commune

II n'est pas contesté que les demandeurs ont continué à occuper les lieux après la délivrance du congé du 26 décembre 2002 dont ils ont contesté la validité sans toutefois porter leur contestation en temps utile devant le tribunal compétent.

La commune de Montpeyroux apparaît donc fondée à leur réclamer une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2004 (date d'effet du congé) au 16 juin 2005 (date du bail rural).

La commune ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle réclame que le tribunal ramènera, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et de la nature indemnitaire des sommes réclamées à 54 € par hectare et par an.

Les demandeurs seront en conséquence condamnés en payer en deniers ou quittances valables les sommes de :

La commune de Montpeyroux devra rembourser à ces derniers les sommes d'ores et déjà acquittées en exécution des titres exécutoires annulés déduction faite des sommes dues par les demandeurs

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La commune de Montpeyroux succombe au principal ; elle supportera les dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur J. Madame N, Monsieur Det Madame bénéficient d'un bail rural signé le 16 juin 2005 avec la commission syndicale de section de Montpeyroux.

DIT que le fermage est de 54 € l'hectare par an. ANNULE en conséquence les titres exécutoires suivants :

CONDAMNE Monsieur J à payer à la commune de MONTPEYROUX en deniers ou quittances valables la somme de HUIT CENT DLX SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (8 17,51 €) au titre de l'exercice 2004 et celle de HUIT CENT DIX SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES (817,51 €) au titre de l'exercice 2005.

CONDAMNE Madame N à payer à la commune de MONTPEYROUX en deniers ou quittances valables la somme de HUIT CENT VINGT SEPT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES (827,59 €) au titre de l'exercice 2004 et celle de HUIT CENT VINGT SEPT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES (827,59 €) au titre de l'année 2005.

CONDAMNE Monsieur D à payer à la commune de MONTPEYROUX en deniers ou quittances valables la somme de HUIT CENT VINGT DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (822,79 €) au titre de l'exercice 2004 et celle de HUIT CENT VINGT DEUX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (822,79 €) au titre de l'exercice 2005,

CONDAMNE Madame B à payer à la commune de MONTPEYROUX en deniers ou quittances valables la somme de CINQ CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (522,90 €) au titre de l'exercice 2004 et celle de CINQ CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (522,90 €) au titre de l'exercice 2005

CONDAMNE en tant que de besoin la Commune de Montpeyroux représentée par son maire en exercice à rembourser les sommes d'ores et déjà acquittées en exécution des titres exécutoires annulés déduction faite des sommes dues par les demandeurs.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la Commune de Montpeyroux représentée par son maire en exercice aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à ESPALION, les jour, mois et an susdits.

Retour à la recherche chronologique



MODIFICATIONS PROPOSEES PAR L'ASSOCIATION

COMMUNE DE MONTPEYROUX (12)

CAHIER DES CHARGES CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES BIENS DE SECTIONS
Reçu le 30/03/2005 à la préfecture de l'AVEYRON
REGLEMENT MONTPEYROUX
Degrés de priorité d'attribution des biens de sections

LOI n° 99-574, du 9 juill. 1999, art. 118, modifié par la LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,

L'article L. 2411-10 du CGCT est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section- (L'autorité municipale peut attribuer,) le cas échéant, le reliquat de ces biens est attribué au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

" Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le réglement d'attribution défini par l'autorité municipale.

" Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.

" L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.

" Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve fonciére destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles"
.

La superficie des lots ne sera pas forcément la même, mais une valeur égale sera donnée à chaque lot. Ils seront attribués en tenant compte de la réglementation relative au contrôle des structures et au schéma directeur des structures.

A compter de la date de prise de possession des terres par les ayants droit, qui sera fixée également lors de l'Assemblée Générale, Monsieur le Maire pourra signer une convention qui rendra officielle l'affectation du lot à son attributaire pour une durée qui ne pourra être inférieure à cinq ans
. (DECISION DU Conseil municipal fixant la liste des attributaires, les surfaces et les prix et autorisant le maire à signer la convention)

Les clôtures de ces lots seront entretenues aux frais des preneurs.

Des lots dits " vacants " seront réservés pour être éventuellement attribués à des exploitations créées ou reprises dans la section. Ces lots vacants seront attribués par une seule demi-part en priorité aux jeunes agriculteurs (GAEC) et aux exploitants rentrant dans les conditions des articles 2 et 3 cités ci-dessus. Sauf cas de force majeure (maladie ou accident) une absence continue de plus de cinq mois du siège ou du domicile de la section de la commune entraînera la déchéance des droits du titulaire ou de son représentant et les lots attribués antérieurement seront à nouveau vacants.

Bien entendu, ces lots ne pourront être attribués qu'au terme de l'année portée sur la convention détenue par le précédent locataire.

La surface de chaque part sera de valeur égale et sera variable selon la surface totale de la section (surface maximum 8 à 9 Ha.). Pour les sections dont la surface des lots n'arrive pas au seuil maximum les lots seront divisés de façon équitable. Leur valeur d'attribution sera au prix moyen de 100 euros l'hectare.

En percevant I. A.D. ou préretraite ou retraite tout attributaire d'un lot perdra ses droits sur le bien qui lui avait été attribué et qui retournera immédiatement en lot vacant.

En cas de succession directe, la convention sera établie au nom de l'héritier qui gardera l'exploitation
. Sa situation devra répondre en tous points au règlement présent.

Attribution suivant les différentes formes juridiques d'exploitation

Les droits ne pourront être cumulés par un même exploitant dirigeant plusieurs fermes. Par ailleurs, la possession d'une même exploitation par plusieurs membres d'une même famille, parents, enfants, frères et soeurs, ne donnera droit qu'à l'attribution d'une seule part et demi sur une seule section

(((((Tout habitant de la section, votant sur la commune, peut bénéficier de l'attribution d'un jardin à titre gratuit, sur la section, d'une surface d'environ 15 ares )))))

Tout exploitant dont le siège est hors commune n'a droit à aucun lot.

Chapitre II. - Dispositions financières

Art. L. 2412-1. - Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement Le projet de budget est voté par le conseil municipal.

Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section
.

Elles figurent sur un budget annexe au budget communal. Les bénéfices seront utilisés pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif sur le territoire de la section concernée.

La location couvrira les annuités résultant des travaux d'aménagement à réaliser, ainsi que les impôts fonciers, cotisations syndicales, etc...

Ces charges seront mises en recouvrement par M. le percepteur de Laguiole, receveur de la commune de Montpeyroux.

Pour toute sous location, ou s'il est constaté qu'un attributaire, pour exploiter sa parcelle, prend des estives ou utilise quelconque autre procédé similaire, la commission agricole, après délibération du conseil municipal, exclura le titulaire en question.

Le présent cahier des charges pourra être révisé éventuellement, si cela est nécessaire, à la demande des deux tiers des ayants droit. Tout amendement pourra être appliqué s'il a obtenu la majorité absolue

Toute modification devra être, au préalable, acceptée par le conseil municipal



SECTION DU BOUSQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 032254 du 27 janvier 2005
M. et Mme G
I. CARTHE MAZERES Conseiller-rapporteur
D. ZUPAN Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour M. et Mme G, demeurant à Montpeyroux (12210) Le Bousquet ;

M. et Mme G demandent que le Tribunal :
- annule la délibération du conseil municipal de la commune de Montpeyroux en date du 28 avril 2003 portant attributions des biens de la section de la commune, dite « Le Bousquet »

ils soutiennent

Vu la mise en demeure adressée le 10 mars 2004 à la commune de Montpeyroux, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2004, présenté pour la commune de Montpeyroux ; elle conclut au rejet de la requête ;

La commune de Montpeyroux soutient qu'elle n'acquiesce pas aux faits exposés dans la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2005, présenté pour M. et Mme G ; ils concluent aux mêmes fins que par requête sauf à demander 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005, présenté pour la commune de Montpeyroux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural » ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Montpeyroux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Montpeyroux à payer globalement aux requérants une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Montpeyroux en date du 28 avril 2003 est annulée en tant qu'elle porte attributions des biens de la section « Le Bousquet » ;

Article 2 : La commune de Montpeyroux versera globalement à M. et Mme G une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
- à M. et Mme G, à la commune de Montpeyroux, au préfet de l'Aveyron, à Mme MB, à M. JG, à M. PG, à M. CJ, à M. AL, à M. AL et à M. MM.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13/01/2005, où siégeaient :
Mme Flecher-Bourjol, président
Mme Carthé Mazères et M. Fauré, conseillers.
Prononcé en audience publique le 27/01/2005.

Le conseiller-rapporteur,Le président,Le greffier,

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE COMMUNE DU BOUSQUET, COUSSOUNOUS, ET DU JOUQUET

TA DE TOULOUSE N° 99/1962 du 4 avril 2002
M ET MME JEAN-PIERRE GINISTY

c/

MM. COSTES et GIRBAL

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999 sous le n° 99/1962, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre et Claire Ginisty, demeurant à Montpeyroux (12210) Le Bousquet ;

M. et Mme Ginisty demandent que le Tribunal : Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : Considérant qu'il ressort du compte rendu de la réunion du 22 avril 1999 des habitants d'une section de la commune de Montpeyroux, dite du Bousquet, de Coussounous et du Jouquet, Considérant DECIDE:

Article 1er :
Les décisions en date du 22 avril 1999 de la réunion des habitants de la section de la commune de Montpeyroux, dite du Bousquet, de Coussounous et du Jouquet, sont déclarées nulles et non avenues.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié :
- à M, et Mme Ginisty,
- à la section de commune du Bousquet, de Coussounous et du Jouquet,
- à M. Costes,
- à M. Girbal,
- à la commune de Montpeyroux, pour information,
- et au préfet de l'Aveyron, pour information.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2002, où siégeaient :
Mme FLÉCHER-BOURJOL président, Mme CARTHE-MAZÈRES, M. GOSSELIN, conseillers.
Prononcé en audience publique le 4 avril 2002.

Retour à la recherche chronologique

Retour à la recherche chronologique