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PRADES D'AUBRAC



SECTIONS DU BORN ET AUTRES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 20BX02037 du 13 avril 2021

Président Mme BALZAMO

Rapporteur: M. Nicolas NORMAND

Rapporteur public: Mme CABANNE

Avocat(s) SCP AXIOJURIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, présentée sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande.

Par un jugement n° 1304589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX01600 du 22 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par une décision n° 423455 du 25 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme I..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 17 novembre 2016, le 21 février 2017, le 21 avril 2017 et le 27 octobre 2020, M et Mme I..., représentés par Me B..., demandent à la cour : Ils soutiennent que : Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2016, le 20 novembre 2016, le 16 mars 2017, le 21 mars 2017, le 30 mai 2017 et le 28 octobre 2020, la commune de Prades d'Aubrac et la section du Born, représentées par Me J..., concluent au rejet de la requête, subsidiairement si nécessaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Une note en délibéré présentée par Me J... a été enregistrée le 17 mars 2021.Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme I... habitants de la commune de Prades d'Aubrac (Aveyron) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a implicitement rejeté, leur demande en date du 7 mai 2012 d'attribution de terres agricoles situées sur des parcelles cadastrales dites " Les Vernhes " et " Les Treize Vents, " implantées sur les montagnes dites des " Treize vents " et de " Tourne-Coupe ", relevant de la section de Born. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt du 22 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme I... dirigée contre ce jugement. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur requête de M. et Mme I... a annulé cet arrêt du 22 juin 2018 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

2. Pour justifier sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande M. et Mme I..., tendant à l'attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et de Vernhes, le maire de commune de Prades d'Aubrac s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que les consorts I... n'ont pas obtenu l'autorisation préalable d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, d'autre part, sur la circonstance que les consorts I... n'ont pas la qualité d'ayants droit prioritaires de la section de Born, au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ". Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable au litige : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats ". Aux termes de l'article 542 du code civil " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ".

4. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / ... ".

5. D'une part, si les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent. Par suite, en estimant que l'attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants ayant pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures d'Aveyron nécessitait, en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d'exploiter qui fait ici défaut, le maire de la commune a commis une erreur de droit.

6. En second lieu, pour contester le refus de mise à disposition de terres à vocation agricole ou pastorale situées sur les parcelles dites des " Treize vents " et de " Vernhes ", propriétés de la section du Born, les requérants soutiennent qu'ils disposent d'un domicile réel et fixe, ainsi que le siège de leur exploitation sur le territoire du Belnom, hameau qui fait partie intégrante de cette section et se prévalent à ce titre de nombreux documents extraits des archives départementales de l'Aveyron.

7. Il est constant que l'existence d'une section de communes est la conséquence de la reconnaissance par les usages et les coutumes ancestrales de droits collectifs d'une partie des habitants de la commune sur des biens que l'article 542 du code civil qualifie de " biens communaux ". Ces droits sont reconnus par des titres antérieurs à la Révolution française, dont la trace peut être retrouvée dans les archives communales ou départementales. La preuve de l'existence et du périmètre de la section peut se faire par tout moyen tendant à convaincre de la réalité de l'existence des droits collectifs de ses habitants.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un acte du 19 octobre 1564 intitulé " nouveau bail de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ", produit par la commune, que le cardinal d'Armagnac, Dom d'Aubrac a consenti aux habitants du village de Born un droit de dépaissance sur cette montagne. Par ailleurs, il ressort d'une carte de la commune d'Aurelle à laquelle étaient alors rattachés les villages de la section de Born, avant qu'ils ne soient rattachés, à partir de 1837, à la commune de Prades d'Aubrac, que cette section comporte non pas seulement le lieu-dit le Born mais aussi celui de Belnom. Par ailleurs, par un arrêt du 5 août 1845, produit au dossier, la Cour d'appel de Montpellier a reconnu que le droit de dépaissance sur la montagne de Tournecoupe et Treize Vents a été reconnu non seulement aux habitants de Born, mais également aux habitants du Bru, du Vialaret, du Belnom et de Fabrègues, en vertu d'actes du 13 ° siècle. Cet arrêt, dont aucun élément ne permet de penser qu'il ne concerne que la partie boisée de la montagne de Tournecoupe, se fonde sur des actes que cite également pour partie, l'ouvrage d'Ernest Plagnard " les droits d'usage sur la forêt d'Aubrac-les biens communaux de Prades d'Aubrac " publié en 1910 dont il résulte qu'un droit aux herbages était reconnu à l'ancienne baronnie d'Aurelle laquelle comprenait notamment les villages de Belnom, du Bru et de Vialaret. Cette reconnaissance historique de droits collectifs des habitants de la section du Born comprenant le lieu-dit le Belnom n'est infirmée ni par le procès-verbal de bornage du 12 mai 1880 dont se prévaut le maire de la commune ni par une délibération de 1905 du conseil municipal de cette commune en vertu de laquelle a été adopté un cahier des charges pour les pâtures fixant, en contradiction flagrante avec les usages, une liste restrictive des ayants droit de la section de Born. De la même façon, une délibération datant de 1909 du conseil municipal de cette commune effectuée après un bornage d'un expert géomètre, selon laquelle " ont droits au partage tous les chefs de ménage, propriétaires de maison et locataires, portés sur la liste arrêtée par le conseil municipal qui ont depuis un an leur domicile de fait à Born " n'est pas de nature à remettre en cause le périmètre précité de la section de Born. Enfin, ni les relevés de propriété de différents " villages " dont Bru, Vialaret, Belnom, ni les extraits du cadastre des Crouzets et de Lunet, ni l'acte du 19 octobre 1564 dont se prévaut le maire de la commune ne remettent davantage en cause ce périmètre. Par suite, dès lors que M. et Mme I... résident au lieu-dit Belnom et y disposent du siège de leur exploitation, sous forme d'un GAEC, c'est à tort que le maire de la commune de Prades d'Aubrac a refusé de faire droit à leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, au motif qu'ils ne résident pas et n'ont pas le siège de leur exploitation sur cette section.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

11. Eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu seulement d'enjoindre au maire de la commune de Prades d'Aubrac de procéder au réexamen de la demande présentée par M. et Mme I... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme I... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Prades d'Aubrac et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades d'Aubrac une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme I... en application de ces dispositions.

DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 et la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a rejeté la demande de M. et Mme I... d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Prades d'Aubrac de procéder au réexamen de la demande présentée par M. et Mme I... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Prades d'Aubrac versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... et à la commune de Prades d'Aubrac et à Section Born.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. E... F... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2021. La présidente, Evelyne Balzamo

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SECTION DU BORN

Conseil d'État,
3ème - 8ème chambres réunies,

Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies

Délibération du conseil municipal attribuant des terres d’une section : l’obtention d’une autorisation d’exploiter n’est pas un préalable, elle l’est toutefois avant la signature du contrat, bail ou convention … N° 423463

ECLI:FR:CECHR:2020:423463.20200625

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 juin 2020

Rapporteur M. Laurent-Xavier Simonel

Rapporteur public Mme Marie-Gabrielle Merloz

Avocat(s) SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

MM. C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, présentée sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande. Par un jugement n ° 1304318 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX01601 du 22 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B... demandent au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de MM. B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Prades d'Aubrac ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. B..., qui exploitent un élevage de bovins au hameau de Bru, dans la commune de Prades d'Aubrac, ont demandé, le 3 mai 2012, l'attribution de terres agricoles situées dans la section de Born de cette commune, sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MM. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par le maire de Prades d'Aubrac et à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes, d'une part, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable au litige : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats ".

3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / ... ".

4. Si les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 3, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent.

5. Par suite, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures d'Aveyron nécessitant, en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d'exploiter, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Prades d'Aubrac n'avait pas méconnu l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant la demande d'attribution de terres agricoles et pastorales présentée par les MM. B... au seul motif que ces derniers n'avaient pas encore obtenu cette autorisation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, MM. B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades d'Aubrac et de la section de Born la somme globale de 3 000 euros à verser à MM. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt n° 16BX01601 du 22 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Prades d'Aubrac et la section de Born verseront à MM. B... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Prades d'Aubrac et par la section de Born au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et A... B..., à la commune de Prades d'Aubrac et à la section de Born.

ECLI:FR:CECHR:2020:423463.20200625

Délibération du conseil municipal attribuant des terres d’une section : l’obtention d’une autorisation d’exploiter n’est pas un préalable, elle l’est toutefois avant la signature du contrat, bail ou convention ….


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CE 3ème - 8ème chambres réunies N° 423455 du 25 juin 2020 PRADES d’AUBRAC

SECTION DE BORN

CONSEIL D’ETAT

3ème - 8ème chambres réunies
N° 423455 du 25 juin 2020
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ;
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades d’Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d’attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, présentée sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d’enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande.

Par un jugement n ° 1304589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX01600 du 22 juin 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Prades d’Aubrac ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui exploitent un élevage de bovins au hameau de Belnom, dans la commune de Prades d’Aubrac, ont demandé, le 7 mai 2012, l’attribution de terres agricoles situées dans la section de Born de cette commune, sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par le maire de Prades d’Aubrac et à ce qu’il soit enjoint à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 22 juin 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes, d’une part, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable au litige : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats ".

3. Aux termes, d’autre part, du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ". Aux termes de l’article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l’objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l’ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande ; / ... ".

4. Si les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, prévoient que l’autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 3,

l’exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l’attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n’exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l’autorité compétente ne choisisse l’attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d’attribution au regard des priorités qu’elles énoncent.

5. Par suite, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que l’attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures d’Aveyron nécessitant, en vertu des dispositions précitées du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d’exploiter, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune de Prades d’Aubrac n’avait pas méconnu l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant la demande d’attribution de terres agricoles et pastorales présentée par les époux B... au seul motif que ces derniers n’avaient pas encore obtenu cette autorisation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades d’Aubrac et de la section de Born la somme globale de 3 000 euros à verser à M. et à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et à Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt n° 16BX01600 du 22 juin 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Prades d’Aubrac et la section de Born verseront à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Prades d’Aubrac et par la section de Born au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B..., à la commune de Prades d’Aubrac et à la section de Born.

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SECTIONS DES TREIZE VENTS ET DES VEMHES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 16BX01601 du 22 juin 2018

Inédit au recueil Lebon

M. POUZOULET, président
Mme Caroline GAILLARD, rapporteur
Mme MUNOZ-PAUZIES, rapporteur public
SCP AXIOJURIS, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N...I...et M. C...I...ont demandé le 14 octobre 2013 au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Prades d’Aubrac a rejeté leur demande d’attribution de terres agricoles dans les sections de Treize vents et de Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d’enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1304318 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 17 novembre 2016, le 21 février 2017 et le 21 avril 2017, MM.I..., représentés par Me B..., demandent à la cour

Ils soutiennent que :

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2016, le 20 novembre 2016, le 16 mars 2017, le 21 mars 2017 et le 30 mai 2017, la commune de Prades d’Aubrac, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement si nécessaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;p> Vu :

Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2017 à 12 heures.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Une note en délibéré présentée par MM. I...a été enregistrée le 23 mai 2018.

Une note en délibéré, présentée par la commune de Prades d’Aubrac a été enregistrée le 11 juin 2018. Considérant ce qui suit :

1. MM.I..., habitants de la commune de Prades d’Aubrac (Aveyron) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d’Aubrac a implicitement rejeté leur demande en date du 3 mai 2012 d’attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et de Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. MM. I...relèvent appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux faits du litige : " (...)Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. /(...) ". Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, est soumise, quelle que soit la catégorie dont relève l’exploitant qui sollicite une telle attribution, au respect des dispositions de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et, en particulier, à l’obtention préalable à l’attribution des terres d’une autorisation d’exploiter, lorsque ladite attribution aurait pour effet un agrandissement de l’exploitation agricole et que la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

4. Il n’est pas contesté que l’attribution des terres à vocation agricole des sections des Treize vents et des Vernhes de la commune de Prades d’Aubrac, sollicitée par les requérants, aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation agricole au-delà du seuil fixé par un arrêté du préfet de l’Aveyron établissant le schéma départemental des structures agricoles, à 50 hectares, correspondant à 1 fois l’unité de référence. Dès lors, une telle attribution était soumise à l’obtention d’une autorisation préalable. Par suite, à supposer même que les intéressés puissent être regardés comme ayants droit de la section, la commune de Prades d’Aubrac a pu, en l’absence d’une telle autorisation, légalement rejeter la demande d’attribution de terres de section en litige présentée par les requérants, qui n’allèguent pas ni a fortiori ne justifient avoir produit ni même sollicité l’autorisation préalable d’exploitation prévue par les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La commune de Prades d’Aubrac n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. I...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Prades d’Aubrac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. I...est rejetée.

Article 2 : MM. N...et C...I...verseront à la commune de Prades d’Aubrac la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.N... I..., à M. C...I...et à la commune de Prades d’Aubrac.

Délibéré après l’audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique, le 22 juin 2018.

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SECTIONS DES TREIZE VENTS ET DES VEMHES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 16BX01600 du 22 juin 2018

Inédit au recueil Lebon M. POUZOULET, président
Mme Caroline GAILLARD, rapporteur
Mme MUNOZ-PAUZIES, rapporteur public
SCP AXIOJURIS, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...L...ont demandé le 14 octobre 2013 au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Prades d’Aubrac a rejeté leur demande d’attribution de terres agricoles dans les sections de Treize vents et de Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d’enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de procéder au réexamen de leur demande.

Par un jugement n° 1304589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2016, le 17 novembre 2016, le 21 février 2017 et le 21 avril 2017, M. et Mme L..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

Ils soutiennent que :

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2016, le 20 novembre 2016, le 16 mars 2017, le 21 mars 2017 et le 30 mai 2017, la commune de Prades d’Aubrac, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement si nécessaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Par ordonnance du 9 février 2018, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 avril 2018 à 12 heures.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Une note en délibéré, présentée par M. et Mme L..., a été enregistrée le 23 mai 2018.

Une note en délibéré, présentée par la commune de Prades d’Aubrac a été enregistrée le 11 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme L..., habitants de la commune de Prades d’Aubrac (Aveyron) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d’Aubrac a implicitement rejeté leur demande en date du 7 mai 2012 en vue de l’attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et des Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. M. et Mme L...relèvent appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur le s conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux faits du litige : " (...)Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. /(...) " . Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, est soumise, quelle que soit la catégorie dont relève l’exploitant qui sollicite une telle attribution, au respect des dispositions de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et, en particulier, à l’obtention préalable à l’attribution des terres d’une autorisation d’exploiter, lorsque ladite attribution aurait pour effet un agrandissement de l’exploitation agricole et que la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

4. Il n’est pas contesté que l’attribution des terres à vocation agricole des sections des Treize vents et des Vernhes de la commune de Prades d’Aubrac, sollicitée par M. et Mme L..., aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation agricole au-delà du seuil fixé par un arrêté du préfet de l’Aveyron établissant le schéma départemental des structures agricoles, à 50 hectares, correspondant à une fois l’unité de référence. Dès lors, une telle attribution était soumise à l’obtention d’une autorisation préalable. Par suite, à supposer même que les intéressés puissent être regardés comme des ayants droit de la section, la commune de Prades d’Aubrac a pu, en l’absence d’une telle autorisation, légalement rejeter la demande d’attribution de terres de section en litige présentée par les requérants, qui n’allèguent pas ni a fortiori ne justifient avoir produit ni même sollicité l’autorisation préalable d’exploitation prévue par les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. et Mme L...ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La commune de Prades d’Aubrac n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme L...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Prades d’Aubrac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. et Mme L...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme L...verseront à la commune de Prades d’Aubrac la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I...L...et à la commune de Prades d’Aubrac.

Délibéré après l’audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique, le 22 juin 2018

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SECTION DE BORN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(6ème Chambre)
La circonstance que des exploitants agricoles ne soient pas ayants-droit prioritaires d'une section de commune ne faisait pas obstacle à ce que leur soit attribué le reliquat des biens de ladite section, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Dans l’hypothèse où l'attribution des terres demandée, nécessite une autorisation d'exploiter….le conseil municipal a pu légalement, en l'absence d'une telle autorisation, rejeter sa demande d'attribution de terres ;

N°1304590 du 9 mars 2016
C
M. Olivier PLAGNARD
M. Dominique Gilles rapporteur,
Mme Françoise Perrin Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, M. Olivier Plagnard, représenté par Me Riquier, demande au tribunal :