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SECTIONS DU BORN ET AUTRES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX N° 20BX02037 du 13 avril 2021Président Mme BALZAMORapporteur: M. Nicolas NORMANDRapporteur public: Mme CABANNEAvocat(s) SCP AXIOJURISVu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. et Mme H... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, présentée sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande.Par un jugement n° 1304589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.Par un arrêt n° 16BX01600 du 22 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.Par une décision n° 423455 du 25 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme I..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.Procédure devant la cour :Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 17 novembre 2016, le 21 février 2017, le 21 avril 2017 et le 27 octobre 2020, M et Mme I..., représentés par Me B..., demandent à la cour : - 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 ;
- 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Prades d'Aubrac a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles dans les sections de Treize vents et de Vernhes ;
- 3°) d'enjoindre à la commune de Prades d'Aubrac de procéder au réexamen de la demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - Ils peuvent prétendre à l'attribution de terres agricoles sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils sont ayants-droit prioritaires de la section de Born ; ils justifient, en effet, d'un domicile et d'une exploitation sur le territoire de Belnom, hameau qui fait partie intégrante de cette section ; il n'est pas possible d'assimiler les ayant-droits de la section de Born aux seuls habitants de l'actuel hameau de Born alors que son emplacement était historiquement tout autre ; le hameau de Born se trouvait auparavant beaucoup plus au nord, à 300 mètres du lieudit Le Suc ; de nombreux documents retrouvés aux archives départementales le démontrent ; il résulte ainsi d'un acte de 6 janvier 1521, valant transaction entre le Seigneur Dom D'Aubrac et les paysans, manants et habitants du Village de Born que les droits exercés par les paysans sur les terres de ce seigneur, n'ont jamais été limités aux seuls habitants du hameau de Born, mais accordés aux autres habitants de la terre d'Aurelle ; un jugement du tribunal d'Espalion du 16 décembre 1840 va dans le même sens ; un autre acte du 20 mai 1591 relate la vente consentie par M. C... D..., du village de Born au profit de Jacques Vialaret, du village de Vialaret, portant sur la moitié du droit et part qu'il a au terroir de Tournecoupe, qui constitue une partie importante des sectionaux de Born ; selon le jugement précité du tribunal d'Espalion, il ressort d'un acte reçu par textoris notaire le 19 octobre 1564, que les habitants du " village de Born et du Bru " ont un droit sur les herbages de tous les fonds de la montagne de Tournecoupe et Treize Vents ; il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 août 1845, que les habitants du Vialaret, de Belnom et de Fabregues justifient leur droit à la dépaissance dans les bois d'Aubrac ; M A... G..., expert foncier et agricole désigné en 1976 par le directeur départemental de l'agriculture de l'Aveyron pour donner son avis sur les droits d'usage aux pâturages communément appelés Communaux de Born, ou Communaux de Tournecoupe et Treize Vents va dans le même sens ; par conséquent, si la section de commune litigieuse, qui inclut incontestablement les hameaux de Belnom, du Bru et de Vialaret depuis des temps immémoriaux, s'est vue attribuer le nom du principal hameau la constituant, à savoir le village de Born, cette homonymie ne signifie pas que seuls les habitants du village de Born ont le droit de disposer de droits sur les pâturages de la montagne de Tournecoupe et Treize Vents qui appartiennent à la section ; un procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie nationale va dans le même sens ; sur la carte intégrale des sections de communes telles qu'elle peut être consultée aux archives départementales, la section de Born, repérée par la lettre F, inclut incontestablement les villages de Vialaret, du Bru et de Belnom ; un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 août 1845 et des délibérations du conseil municipal de la commune du 22 avril 1849 et du 12 septembre 1921 vont dans le même sens ; l'acte constitutif de la section de Born n'existe pas ; les pièces produites en défense, incomplètes et d'origine incertaine, n'établissent pas que la section de Born serait limitée au village de Born ;
- ils n'avaient pas à justifier d'une autorisation d'exploiter quand bien même la surface exploitée dépassait le seuil de 50 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures au-delà duquel l'autorisation est nécessaire ; les dispositions de l'article L. 2411-10 du général des collectivités territoriales étant formulées au futur, il en résulte que ce n'est qu'après la signature du bail rural ou de la convention d'exploitation que l'autorisation d'exploiter devra être demandée ; ils ne peuvent savoir à l'avance quelle surface leur sera attribuée ni connaitre les références cadastrales et la date de transfert des terres tels que demandés dans le formulaire de demande d'autorisation d'exploiter en vigueur à la date de leur demande ; en outre, il résulte de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que la signature du bail n'est jamais subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter ; d'autres habitants du village de Born ont obtenu l'attribution de terres sans produire au préalable d'autorisation d'exploiter.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2016, le 20 novembre 2016, le 16 mars 2017, le 21 mars 2017, le 30 mai 2017 et le 28 octobre 2020, la commune de Prades d'Aubrac et la section du Born, représentées par Me J..., concluent au rejet de la requête, subsidiairement si nécessaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.Vu les autres pièces du dossier.Vu - Le code général des collectivités territoriales ;
- Le code civil ;
- Le code rural et de la pêche maritime ;
- Le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- Le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. E... F...,
- Les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- Les observations de Me B..., représentant MM. Alazard,
- Les observations de Me J..., représentant la commune de Prades d'Aubrac et la section du Born.
Une note en délibéré présentée par Me J... a été enregistrée le 17 mars 2021.Considérant ce qui suit :1. M. et Mme I... habitants de la commune de Prades d'Aubrac (Aveyron) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a implicitement rejeté, leur demande en date du 7 mai 2012 d'attribution de terres agricoles situées sur des parcelles cadastrales dites " Les Vernhes " et " Les Treize Vents, " implantées sur les montagnes dites des " Treize vents " et de " Tourne-Coupe ", relevant de la section de Born. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt du 22 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme I... dirigée contre ce jugement. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur requête de M. et Mme I... a annulé cet arrêt du 22 juin 2018 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.2. Pour justifier sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande M. et Mme I..., tendant à l'attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et de Vernhes, le maire de commune de Prades d'Aubrac s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que les consorts I... n'ont pas obtenu l'autorisation préalable d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, d'autre part, sur la circonstance que les consorts I... n'ont pas la qualité d'ayants droit prioritaires de la section de Born, au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ". Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable au litige : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats ". Aux termes de l'article 542 du code civil " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ".4. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / ... ".5. D'une part, si les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent. Par suite, en estimant que l'attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants ayant pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures d'Aveyron nécessitait, en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d'exploiter qui fait ici défaut, le maire de la commune a commis une erreur de droit.6. En second lieu, pour contester le refus de mise à disposition de terres à vocation agricole ou pastorale situées sur les parcelles dites des " Treize vents " et de " Vernhes ", propriétés de la section du Born, les requérants soutiennent qu'ils disposent d'un domicile réel et fixe, ainsi que le siège de leur exploitation sur le territoire du Belnom, hameau qui fait partie intégrante de cette section et se prévalent à ce titre de nombreux documents extraits des archives départementales de l'Aveyron.7. Il est constant que l'existence d'une section de communes est la conséquence de la reconnaissance par les usages et les coutumes ancestrales de droits collectifs d'une partie des habitants de la commune sur des biens que l'article 542 du code civil qualifie de " biens communaux ". Ces droits sont reconnus par des titres antérieurs à la Révolution française, dont la trace peut être retrouvée dans les archives communales ou départementales. La preuve de l'existence et du périmètre de la section peut se faire par tout moyen tendant à convaincre de la réalité de l'existence des droits collectifs de ses habitants.8. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un acte du 19 octobre 1564 intitulé " nouveau bail de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ", produit par la commune, que le cardinal d'Armagnac, Dom d'Aubrac a consenti aux habitants du village de Born un droit de dépaissance sur cette montagne. Par ailleurs, il ressort d'une carte de la commune d'Aurelle à laquelle étaient alors rattachés les villages de la section de Born, avant qu'ils ne soient rattachés, à partir de 1837, à la commune de Prades d'Aubrac, que cette section comporte non pas seulement le lieu-dit le Born mais aussi celui de Belnom. Par ailleurs, par un arrêt du 5 août 1845, produit au dossier, la Cour d'appel de Montpellier a reconnu que le droit de dépaissance sur la montagne de Tournecoupe et Treize Vents a été reconnu non seulement aux habitants de Born, mais également aux habitants du Bru, du Vialaret, du Belnom et de Fabrègues, en vertu d'actes du 13 ° siècle. Cet arrêt, dont aucun élément ne permet de penser qu'il ne concerne que la partie boisée de la montagne de Tournecoupe, se fonde sur des actes que cite également pour partie, l'ouvrage d'Ernest Plagnard " les droits d'usage sur la forêt d'Aubrac-les biens communaux de Prades d'Aubrac " publié en 1910 dont il résulte qu'un droit aux herbages était reconnu à l'ancienne baronnie d'Aurelle laquelle comprenait notamment les villages de Belnom, du Bru et de Vialaret. Cette reconnaissance historique de droits collectifs des habitants de la section du Born comprenant le lieu-dit le Belnom n'est infirmée ni par le procès-verbal de bornage du 12 mai 1880 dont se prévaut le maire de la commune ni par une délibération de 1905 du conseil municipal de cette commune en vertu de laquelle a été adopté un cahier des charges pour les pâtures fixant, en contradiction flagrante avec les usages, une liste restrictive des ayants droit de la section de Born. De la même façon, une délibération datant de 1909 du conseil municipal de cette commune effectuée après un bornage d'un expert géomètre, selon laquelle " ont droits au partage tous les chefs de ménage, propriétaires de maison et locataires, portés sur la liste arrêtée par le conseil municipal qui ont depuis un an leur domicile de fait à Born " n'est pas de nature à remettre en cause le périmètre précité de la section de Born. Enfin, ni les relevés de propriété de différents " villages " dont Bru, Vialaret, Belnom, ni les extraits du cadastre des Crouzets et de Lunet, ni l'acte du 19 octobre 1564 dont se prévaut le maire de la commune ne remettent davantage en cause ce périmètre. Par suite, dès lors que M. et Mme I... résident au lieu-dit Belnom et y disposent du siège de leur exploitation, sous forme d'un GAEC, c'est à tort que le maire de la commune de Prades d'Aubrac a refusé de faire droit à leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, au motif qu'ils ne résident pas et n'ont pas le siège de leur exploitation sur cette section.9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born.Sur les conclusions aux fins d'injonction :10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".11. Eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu seulement d'enjoindre au maire de la commune de Prades d'Aubrac de procéder au réexamen de la demande présentée par M. et Mme I... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme I... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Prades d'Aubrac et non compris dans les dépens.13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades d'Aubrac une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme I... en application de ces dispositions.DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 et la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a rejeté la demande de M. et Mme I... d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Prades d'Aubrac de procéder au réexamen de la demande présentée par M. et Mme I... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Prades d'Aubrac versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... et à la commune de Prades d'Aubrac et à Section Born.Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. E... F... premier conseiller,Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2021. La présidente, Evelyne Balzamo
SECTION DU BORN
Conseil d'État,
3ème - 8ème chambres réunies,Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réuniesDélibération du conseil municipal attribuant des terres d’une section : l’obtention d’une autorisation d’exploiter n’est pas un préalable, elle l’est toutefois avant la signature du contrat, bail ou convention … N° 423463ECLI:FR:CECHR:2020:423463.20200625Inédit au recueil LebonLecture du jeudi 25 juin 2020Rapporteur M. Laurent-Xavier SimonelRapporteur public Mme Marie-Gabrielle MerlozAvocat(s) SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIERTexte intégralRÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :MM. C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades d'Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, présentée sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande. Par un jugement n ° 1304318 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX01601 du 22 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B... demandent au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler cet arrêt ;
- 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Prades d'Aubrac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de MM. B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Prades d'Aubrac ;Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. B..., qui exploitent un élevage de bovins au hameau de Bru, dans la commune de Prades d'Aubrac, ont demandé, le 3 mai 2012, l'attribution de terres agricoles situées dans la section de Born de cette commune, sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MM. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par le maire de Prades d'Aubrac et à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
2. Aux termes, d'une part, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable au litige : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats ".
3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / ... ".
4. Si les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 3, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'elles énoncent.
5. Par suite, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures d'Aveyron nécessitant, en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d'exploiter, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Prades d'Aubrac n'avait pas méconnu l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant la demande d'attribution de terres agricoles et pastorales présentée par les MM. B... au seul motif que ces derniers n'avaient pas encore obtenu cette autorisation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, MM. B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades d'Aubrac et de la section de Born la somme globale de 3 000 euros à verser à MM. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt n° 16BX01601 du 22 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Prades d'Aubrac et la section de Born verseront à MM. B... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Prades d'Aubrac et par la section de Born au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et A... B..., à la commune de Prades d'Aubrac et à la section de Born.
ECLI:FR:CECHR:2020:423463.20200625
Délibération du conseil municipal attribuant des terres d’une section : l’obtention d’une autorisation d’exploiter n’est pas un préalable, elle l’est toutefois avant la signature du contrat, bail ou convention ….
CE 3ème - 8ème chambres réunies N° 423455 du 25 juin 2020 PRADES d’AUBRACSECTION DE BORN
CONSEIL D’ETAT3ème - 8ème chambres réunies N° 423455 du 25 juin 2020
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ;
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocat(s)Vu la procédure suivante :M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades d’Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d’attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, présentée sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d’enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande.Par un jugement n ° 1304589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.Par un arrêt n° 16BX01600 du 22 juin 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : - 1°) d’annuler cet arrêt ;
- 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Prades d’Aubrac la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - Le code général des collectivités territoriales ;
- Le code rural et de la pêche maritime ;
- Le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Prades d’Aubrac ;Considérant ce qui suit :1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui exploitent un élevage de bovins au hameau de Belnom, dans la commune de Prades d’Aubrac, ont demandé, le 7 mai 2012, l’attribution de terres agricoles situées dans la section de Born de cette commune, sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par le maire de Prades d’Aubrac et à ce qu’il soit enjoint à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 22 juin 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.2. Aux termes, d’une part, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable au litige : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats ".3. Aux termes, d’autre part, du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ". Aux termes de l’article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l’objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l’ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande ; / ... ".4. Si les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2, prévoient que l’autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 3,l’exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l’attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n’exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l’autorité compétente ne choisisse l’attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d’attribution au regard des priorités qu’elles énoncent.5. Par suite, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que l’attribution des terres agricoles et pastorales sollicitées par les requérants aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation au-delà du seuil de 50 hectares fixé par le schéma départemental des structures d’Aveyron nécessitant, en vertu des dispositions précitées du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable d’exploiter, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune de Prades d’Aubrac n’avait pas méconnu l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant la demande d’attribution de terres agricoles et pastorales présentée par les époux B... au seul motif que ces derniers n’avaient pas encore obtenu cette autorisation.6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades d’Aubrac et de la section de Born la somme globale de 3 000 euros à verser à M. et à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et à Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.DECIDE :Article 1er : L’arrêt n° 16BX01600 du 22 juin 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.Article 3 : La commune de Prades d’Aubrac et la section de Born verseront à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Prades d’Aubrac et par la section de Born au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B..., à la commune de Prades d’Aubrac et à la section de Born.//////////////////////////////////
SECTIONS DES TREIZE VENTS ET DES VEMHES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX N° 16BX01601 du 22 juin 2018Inédit au recueil LebonM. POUZOULET, président
Mme Caroline GAILLARD, rapporteur
Mme MUNOZ-PAUZIES, rapporteur public
SCP AXIOJURIS, avocat(s)Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. N...I...et M. C...I...ont demandé le 14 octobre 2013 au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Prades d’Aubrac a rejeté leur demande d’attribution de terres agricoles dans les sections de Treize vents et de Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d’enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de procéder au réexamen de sa demande.Par un jugement n° 1304318 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demandeProcédure devant la cour :Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2016, le 17 novembre 2016, le 21 février 2017 et le 21 avril 2017, MM.I..., représentés par Me B..., demandent à la cour - 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 ;
- 2°) d’annuler la décision susmentionnée ;
- 3°) d’enjoindre à la commune de Prades d’Aubrac de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
- 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - ils sont ayants droit prioritaires de la section des Treize vents et de Vernhes dès lors qu’ils justifient d’un domicile sur le territoire de Belnom et de Vialaret, hameaux qui font partie intégrante de la section des Treize Vents et de Vernhes ; ils peuvent donc prétendre à l’attribution de terres agricoles sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la section des Treize vents et de Vernhes comprend en effet d’autres hameaux que le village de Born et notamment le hameau du Vialaret et Belnom où se situe leur résidence principale et leur exploitation ; de nombreux documents retrouvés aux archives départementales le démontrent : un plan cadastral de la section de commune d’Aurelle, un acte du 6 janvier 1921 valant transaction entre le seigneur Dom d’Aubrac et les habitants du village de Born, un acte de vente consenti à M. G...H...du 20 mai 1591, des délibérations du conseil municipal du 12 septembre 1921 et du 22 avril 1849 et un arrêt du 5 août 1845 devenu définitif par lequel la cour d’appel de Montpellier a fait droit à la demande des habitants de Vialaret, de Belnom et de Fabrègues en les maintenant " dans l’exercice du droit de dépaissance sur la montagne de Tournecoupe et de Treize vents " ; de même, le rapport d’expertise de M. J... indique que l’arrêt de 1845 ayant déjà fixé les droits de dépaissance dans une partie de cette montagne, il s’applique également au pâturage formant l’autre partie ; au terme d’une réunion du 17 mars 1976 faisant suite à ce rapport d’expertise, les habitants des hameaux de Bru, de Belnom, de Frabègues et de Vialaret ont été reconnus comme ayant droit de la section ;
- ils n’avaient pas à justifier d’une autorisation d’exploiter quand bien même la surface exploitée dépassait le seuil de 50 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures au-delà duquel l’autorisation est nécessaire ; les dispositions de l’article L. 2411-10 du général des collectivités territoriales sont formulées au futur, il en résulte que ce n’est qu’après la signature du bail rural ou de la convention d’exploitation que l’autorisation d’exploiter devra être demandée ; ils ne peuvent savoir à l’avance quelle surface leur sera attribuée ni connaître les références cadastrales et la date de transfert des terres tels que demandés dans le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter en vigueur à la date de leur demande ; en outre il résulte de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que la signature du bail n’est jamais subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter ; d’autres habitants du village de Born ont obtenu l’attribution de terres sans produire au préalable d’autorisation d’exploiter ; une demande de communication des conventions d’exploitations signées avec les autres habitants de la commune ainsi que leur identité et la surface exploitée a reçu un avis favorable de la CADA, une instance est en cours devant le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir la communication desdits documents ;
- les pièces produites en défense, incomplètes et d’origine incertaine, n’établissent pas que la section de Born serait limitée au village de Born.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2016, le 20 novembre 2016, le 16 mars 2017, le 21 mars 2017 et le 30 mai 2017, la commune de Prades d’Aubrac, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement si nécessaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que : - la section de Born comprend la partie haute dite montagne de Tournecoupe et Treize vents ou Place de Born soit les pâtures des sections cadastrales BO, BK et BM ; la commune de Prades d’Aubrac comprend d’autres sections telles la section du village de Vialaret, la section des villages de Vialaret, de Belnom et de Bru, et la section du village de Belnom ;
orn du 19 octobre 1564, retranscrit par M. D...A..., chargé d’études au ministère de la culture et certifié conforme par M. M...directeur départemental des archives de l’Aveyron, établit que les herbages de la montagne de Tournecoupe et Treize vents sont réservés aux habitants du village de Born ; ainsi les requérants n’ont pas la qualité d’ayant droit prioritaire au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; ce constat est corroboré par de nombreuses autres pièces : le livre de M. E...K..., la délibération de la séance du 15 février 1948 du conseil municipal qui dresse la liste des ayants droit de la section de Born ayant leur domicile dans le village de Born, l’extrait du cadastre des Crouzets de 1690, de nombreuses attestations des anciens du village de Born, les délibérations du conseil municipal de 2012 et 2014, l’extrait du cadastre de Lunet de 1686, une délibération du conseil municipal de 1909 et la délibération de la section syndicale du conseil municipal du 1er juin 1982 ; parcelles en litige mais sur la partie domaniale de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ; un arrêt de la même cour du 3 mars 1970 rappelle que le droit de pacage reconnu aux habitants de Vialaret, Belnom et Fabrègues ne concerne que la partie boisée de la montagne et n’a aucun rapport avec la place de Born appelée aussi montagne de Tournecoupe et Treize vents, propriété de la section de Born ; le rapport Seguret rédigé par un membre de la famille de M. L...sans contradictoire n’a aucune valeur ; - l’ancien plan cadastral dont les requérants se prévalent est un document fiscal qui diffère de la section de commune et ne peut servir à établir les limites de section ; le document de 1521 concerne la forêt d’Aubrac et non la pâture de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ; l’acte de vente d’une parcelle à un habitant de Vialaret démontre à contrario qu’il n’était pas ayant droit prioritaire ;
- le conseil municipal est tenu de vérifier la condition relative au contrôle des structures lorsqu’il délibère en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour procéder à la répartition des terres agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;p> Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2017 à 12 heures.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...représentant les requérants et de Me F...représentant la commune de Prades d’Aubrac.
Une note en délibéré présentée par MM. I...a été enregistrée le 23 mai 2018.Une note en délibéré, présentée par la commune de Prades d’Aubrac a été enregistrée le 11 juin 2018. Considérant ce qui suit :1. MM.I..., habitants de la commune de Prades d’Aubrac (Aveyron) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d’Aubrac a implicitement rejeté leur demande en date du 3 mai 2012 d’attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et de Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. MM. I...relèvent appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.Sur les conclusions à fin d’annulation :2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux faits du litige : " (...)Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. /(...) ". Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ".3. Il résulte des dispositions précitées que l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, est soumise, quelle que soit la catégorie dont relève l’exploitant qui sollicite une telle attribution, au respect des dispositions de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et, en particulier, à l’obtention préalable à l’attribution des terres d’une autorisation d’exploiter, lorsque ladite attribution aurait pour effet un agrandissement de l’exploitation agricole et que la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.4. Il n’est pas contesté que l’attribution des terres à vocation agricole des sections des Treize vents et des Vernhes de la commune de Prades d’Aubrac, sollicitée par les requérants, aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation agricole au-delà du seuil fixé par un arrêté du préfet de l’Aveyron établissant le schéma départemental des structures agricoles, à 50 hectares, correspondant à 1 fois l’unité de référence. Dès lors, une telle attribution était soumise à l’obtention d’une autorisation préalable. Par suite, à supposer même que les intéressés puissent être regardés comme ayants droit de la section, la commune de Prades d’Aubrac a pu, en l’absence d’une telle autorisation, légalement rejeter la demande d’attribution de terres de section en litige présentée par les requérants, qui n’allèguent pas ni a fortiori ne justifient avoir produit ni même sollicité l’autorisation préalable d’exploitation prévue par les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.Sur les conclusions à fin d’injonction :6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :7. La commune de Prades d’Aubrac n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. I...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Prades d’Aubrac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.DECIDE :Article 1er : La requête de MM. I...est rejetée.Article 2 : MM. N...et C...I...verseront à la commune de Prades d’Aubrac la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.N... I..., à M. C...I...et à la commune de Prades d’Aubrac.Délibéré après l’audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient : - M. Philippe Pouzoulet, président,
- Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
- Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
SECTIONS DES TREIZE VENTS ET DES VEMHES
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX N° 16BX01600 du 22 juin 2018Inédit au recueil Lebon M. POUZOULET, président
Mme Caroline GAILLARD, rapporteur
Mme MUNOZ-PAUZIES, rapporteur public
SCP AXIOJURIS, avocat(s)Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. et Mme I...L...ont demandé le 14 octobre 2013 au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Prades d’Aubrac a rejeté leur demande d’attribution de terres agricoles dans les sections de Treize vents et de Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et d’enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de procéder au réexamen de leur demande.Par un jugement n° 1304589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.Procédure devant la cour :Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2016, le 17 novembre 2016, le 21 février 2017 et le 21 avril 2017, M. et Mme L..., représentés par Me B..., demandent à la cour : - 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 ;
- 2°) d’annuler la décision susmentionnée ;
- 3°) d’enjoindre à la commune de Prades d’Aubrac de procéder au réexamen de leur demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
- 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - ils sont ayants droit prioritaires de la section des Treize vents et de Vernhes dès lors qu’ils justifient d’un domicile sur le territoire de Belnom, hameau qui fait partie intégrante de la section des Treize Vents et de Vernhes ; ils peuvent donc prétendre à l’attribution de terres agricoles sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la section des Treize vents et de Vernhes comprend en effet d’autres hameaux que le village de Born et notamment le hameau du Vialaret et Belnom où se situe leur résidence principale et leur exploitation ; de nombreux documents retrouvés aux archives départementales le démontrent : un plan cadastral de la section de commune d’Aurelle, un acte du 6 janvier 1921 valant transaction entre le seigneur Dom d’Aubrac et les habitants du village de Born, un acte de vente consenti à M. F...G...du 20 mai 1591, des délibérations du conseil municipal du 12 septembre 1921 et du 22 avril 1849 et un arrêt du 5 août 1845 devenu définitif par lequel la cour d’appel de Montpellier a fait droit à la demande des habitants de Vialaret, de Belnom et de Fabrègues en les maintenant " dans l’exercice du droit de dépaissance sur la montagne de Tournecoupe et de Treize vents " ; de même, le rapport d’expertise de M. H...indique que l’arrêt de 1845 ayant déjà fixé les droits de dépaissance dans une partie de cette montagne s’applique également au pâturage formant l’autre partie ; au terme d’une réunion du 17 mars 1976 faisant suite à ce rapport d’expertise, les habitants des hameaux de Bru, de Belnom, de Frabègues et de Vialaret ont été reconnus comme ayant droit de la section ;
- ils n’avaient pas à justifier d’une autorisation d’exploiter quand bien même la surface exploitée dépassait le seuil de 50 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est nécessaire ; les dispositions de l’article L. 2411-10 du général des collectivités territoriales sont formulées au futur, il en résulte que ce n’est qu’après la signature du bail rural ou de la convention d’exploitation que l’autorisation d’exploiter devra être demandée ; ils ne peuvent savoir à l’avance quelle surface leur sera attribuée ni en connaître les références cadastrales, ni la date de transfert des terres tels que demandés dans le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter en vigueur à la date de leur demande ; en outre il résulte de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que la signature du bail n’est jamais subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter ; d’autres habitants du village de Born ont obtenu l’attribution de terres sans produire au préalable d’autorisation d’exploiter ; une demande de communication des conventions d’exploitations signées avec les autres habitants de la commune ainsi que leur identité et la surface exploitée a reçu un avis favorable de la CADA, une instance est en cours devant le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir la communication desdits documents ;
- les pièces produites en défense, incomplètes et d’origine incertaine, n’établissent pas que la section de Born serait limitée au village de Born.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2016, le 20 novembre 2016, le 16 mars 2017, le 21 mars 2017 et le 30 mai 2017, la commune de Prades d’Aubrac, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement si nécessaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que : - la section de Born comprend la partie haute dite montagne de Tournecoupe et Treize vents ou Place de Born soit les pâtures des sections cadastrales BO, BK et BM ; la commune de Prades d’Aubrac comprend d’autres sections telles la section du village de Vialaret, la section des villages de Vialaret, de Belnom et de Bru, et la section du village de Belnom ;
- un acte constitutif et fondateur de la section de Born du 19 octobre 1564, retranscrit par M. C...A..., chargé d’études au ministère de la culture et certifié conforme par M. M...directeur départemental des archives de l’Aveyron, établit que les herbages de la montagne de Tournecoupe et Treize vents sont réservés aux habitants du village de Born ; ainsi les requérants n’ont pas la qualité d’ayant droit prioritaire au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; ce constat est corroboré par de nombreuses autres pièces : le livre de M. D...J..., la délibération de la séance du 15 février 1948 du conseil municipal qui dresse la liste des ayants droit de la section de Born ayant leur domicile dans le village de Born, l’extrait du cadastre des Crouzets de 1690, de nombreuses attestations des anciens du village de Born, les délibérations du conseil municipal de 2012 et 2014, l’extrait du cadastre de Lunet de 1686, une délibération du conseil municipal de 1909 et la délibération de la section syndicale du conseil municipal du 1er juin 1982 ;
- l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 5 août 1845 ne porte pas sur les parcelles en litige mais sur la partie domaniale de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ; un arrêt de la même cour du 3 mars 1970 rappelle que le droit de pacage reconnu aux habitants de Vialaret, Belnom et Fabrègues ne concerne que la partie boisée de la montagne et n’a aucun rapport avec la place de Born appelée aussi montagne de Tournecoupe et Treize vents, propriété de la section de Born ; le rapport Seguret rédigé par un membre de la famille de M. K...(demandeur au TA) sans contradictoire n’a aucune valeur ;
- l’ancien plan cadastral dont les requérants se prévalent est un document fiscal qui diffère de la section de commune et ne peut servir à établir les limites de section ; le document de 1521 concerne la forêt d’Aubrac et non la pâture de la montagne de Tournecoupe et Treize vents ; l’acte de vente d’une parcelle à un habitant de Vialaret démontre a contrario qu’il n’était pas ayant droit prioritaire ;
- le conseil municipal est tenu de vérifier la condition relative au contrôle des structures lorsqu’il délibère en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour procéder à la répartition des terres agricoles.
Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Par ordonnance du 9 février 2018, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 avril 2018 à 12 heures.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...représentant les requérants de Me E...représentant la commune de Prades d’Aubrac et M.N... représentant la section Born.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme L..., a été enregistrée le 23 mai 2018.Une note en délibéré, présentée par la commune de Prades d’Aubrac a été enregistrée le 11 juin 2018.Considérant ce qui suit :1. M. et Mme L..., habitants de la commune de Prades d’Aubrac (Aveyron) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d’Aubrac a implicitement rejeté leur demande en date du 7 mai 2012 en vue de l’attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et des Vernhes sur le fondement de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. M. et Mme L...relèvent appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.Sur le s conclusions à fin d’annulation :2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux faits du litige : " (...)Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. /(...) " . Le I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ".3. Il résulte des dispositions précitées que l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, est soumise, quelle que soit la catégorie dont relève l’exploitant qui sollicite une telle attribution, au respect des dispositions de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et, en particulier, à l’obtention préalable à l’attribution des terres d’une autorisation d’exploiter, lorsque ladite attribution aurait pour effet un agrandissement de l’exploitation agricole et que la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.4. Il n’est pas contesté que l’attribution des terres à vocation agricole des sections des Treize vents et des Vernhes de la commune de Prades d’Aubrac, sollicitée par M. et Mme L..., aurait eu pour effet un agrandissement de leur exploitation agricole au-delà du seuil fixé par un arrêté du préfet de l’Aveyron établissant le schéma départemental des structures agricoles, à 50 hectares, correspondant à une fois l’unité de référence. Dès lors, une telle attribution était soumise à l’obtention d’une autorisation préalable. Par suite, à supposer même que les intéressés puissent être regardés comme des ayants droit de la section, la commune de Prades d’Aubrac a pu, en l’absence d’une telle autorisation, légalement rejeter la demande d’attribution de terres de section en litige présentée par les requérants, qui n’allèguent pas ni a fortiori ne justifient avoir produit ni même sollicité l’autorisation préalable d’exploitation prévue par les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. et Mme L...ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.Sur les conclusions à fin d’injonction :6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :7. La commune de Prades d’Aubrac n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme L...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Prades d’Aubrac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.DECIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme L...est rejetée.Article 2 : M. et Mme L...verseront à la commune de Prades d’Aubrac la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I...L...et à la commune de Prades d’Aubrac.Délibéré après l’audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient : - M. Philippe Pouzoulet, président,
- Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
- Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2018
SECTION DE BORN
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(6ème Chambre)La circonstance que des exploitants agricoles ne soient pas ayants-droit prioritaires d'une section de commune ne faisait pas obstacle à ce que leur soit attribué le reliquat des biens de ladite section, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; Dans l’hypothèse où l'attribution des terres demandée, nécessite une autorisation d'exploiter….le conseil municipal a pu légalement, en l'absence d'une telle autorisation, rejeter sa demande d'attribution de terres ; |
N°1304590 du 9 mars 2016
C
M. Olivier PLAGNARD
M. Dominique Gilles rapporteur,
Mme Françoise Perrin Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, M. Olivier Plagnard, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : - 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a implicitement rejeté sa demande d'attribution de terres agricoles sur les sections des Treize vents et des Vernhes sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- 2°) d'enjoindre à la commune de Prades d'Aubrac, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer les terres sollicitées dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- 3°) d'enjoindre à la commune de Prades d'Aubrac, sur le fondement de l'article L, 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- 4°) de mettre à la charge de la commune de Prades d'Aubrac le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - il est ayant-droit de la section des Treize vents et de Vemhes dès lors qu'exploitant agricole, il y justifie d'un domicile réel et fixe et de la propriété de biens fonciers ;
- la commune ne peut valablement soutenir que la section des Treize vents et de Vemhes n'existerait pas dès lors qu'elle correspond à la section des Treize vents et de Toumecoupe également dénommée section de Born ;
- la délimitation exacte de la section relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la substitution de motif demandée par la commune doit être écartée dès lors que la détention d'une autorisation d'exploiter constitue une condition pour exploiter des terres mais non pour l'attribution desdites terres alors que, par ailleurs, il a déjà obtenu une telle autorisation pour les surfaces qu'il exploite déjà.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 22 février, 30 septembre et 22 octobre 2014, la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom, représentées par Me Maisonneuve, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet au fond et demandent, le cas échéant, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mis à la charge de M. Plagnard le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elles soutiennent que : - une expertise pourrait être ordonnée aux fins de d'apprécier les limites de la section de Bom ;
- M. Plagnard ne justifie pas que son domicile et le siège de son exploitation se situent dans les limites de la section de Bom ;
- la décision contestée pourrait se fonder également sur ce qu'il ne justifie ni n'allègue avoir obtenu une autorisation d'exploiter alors que la demande d'attribution de terre aurait pour effet un agrandissement de l'exploitation tel qu'elle excéderait le seuil fixé par le schéma départemental des structures de l'Aveyron.
Vu les autres pièces du dossier.Vu: - le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Gilles, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteur public,
- les observations de Me Gourdon, substituant Me Maisonneuve, pour la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom.
1. Considérant que M. Plagnard demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d'Aubrac (Aveyron) a implicitement rejeté sa demande d'attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et des Vemhes sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;Sur les conclusions à fin d'annulation :2. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale, /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. /(...) " ;
- que le 1 de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1 ° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...)";
3. Considérant, d'une part, que la circonstance que des exploitants agricoles ne soient pas ayants-droit prioritaires d'une section de commune ne faisait pas obstacle à ce que leur soit attribué le reliquat des biens de ladite section, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;4. Considérant, d'autre part, - qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la commission syndicale est saisie d'une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être ayant-droit d'une section de commune, la commission doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d'éligibilité prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'elle doit en particulier, dans l'hypothèse où l'attribution des terres demandée, en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures, nécessite une autorisation d'exploiter, contrôler que l'intéressé dispose d'une telle autorisation, qui doit être préalablement délivrée à celle portant attribution de terres ;
5. Considérant - que la commune de Prades d'Aubrac et la section de Born soutiennent, sans être contestées, que l'attribution de terres supplémentaires demandée aurait pour effet un agrandissement de l'exploitation de l'intéressé tel que la surface totale ainsi mise en valeur excéderait le seuil de 50 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures de l'Aveyron ;
- que si M. Plagnard se prévaut de l'autorisation délivrée par le préfet pour exploiter d'autres terres, il n'en justifie pas et n'établit, en tout état de cause pas, que ladite autorisation porterait sur l'exploitation de terres supplémentaires ou le dépassement du seuil fixé ;
- que par suite, et à supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant-droit de la section, le conseil municipal a pu légalement, en l'absence d'une telle autorisation, rejeter sa demande d'attribution de terres ;
6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Plagnard doivent être rejetées ;Sur les conclusions à fin d'injonction :7. Considérant - que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
- que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. Plagnard doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :8. Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par M. Plagnard doivent dès lors être rejetées ;
- qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Plagnard une somme globale de 250 euros au titre des frais exposés par la commune de Prades d'Aubrac et la section de Born et non compris dans les dépens ;
DECIDE:Article 1er : La requête de M. Plagnard est rejetée.Article 2 : M. Plagnard versera à la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom une somme globale de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Plagnard, à la commune de Prades d'Aubrac et à la section de Bom.
SECTIONS DES TREIZE VENTS ET DES VEMHES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
(6ème Chambre) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE (6ème Chambre)N°1304318 du 9 mars 2016
C
M. Jean-Michel ALAZARD et M. Cédric ALAZARD
M. Dominique Gilles Rapporteur,
Mme Françoise Pen-in Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une ordonnance du 24 septembre 2013, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal de Céans la requête de M. Jean-Michel Alazard et M. Cédric Alazard.Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2013 et le 18 août 2014, Jean-Michel Alazard et M. Cédric Alazard, représentés par Me Riquier, demandent au tribunal : - 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Prades d'Aubrac a implicitement rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles sur les sections des Treize vents et des Vemhes sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- 2°) d'enjoindre à la commune de Prades d'Aubrac, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur attribuer les terres sollicitées dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- 3°) d'enjoindre à la commune de Prades d'Aubrac, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de leur demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- 4°) de mettre à la charge de la commune de Prades d'Aubrac le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - ils sont ayants-droit de la section des Treize vents et de Vemhes dès lors qu'exploitant agricole, ils y justifient d'un domicile réel et fixe et de la propriété de biens fonciers ;
- la commune ne peut valablement soutenir que la section des Treize vents et de Vemhes n'existerait pas dès lors qu'elle correspond à la section des Treize vents et de Toumecoupe également dénommée section de Bom ;
- la délimitation exacte de la section relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la substitution de motif demandée par la commune doit être écartée dès lors que la détention d'une autorisation d'exploiter constitue une condition pour exploiter des terres mais non pour l'attribution desdites terres alors que, par ailleurs, ils ont déjà obtenu une telle autorisation pour les surfaces qu'ils exploitent déjà.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 24 février, 03 octobre et 22 octobre 2014, la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom, représentées par Me Maisonneuve, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet au fond et demandent, le cas échéant, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mis à la charge de MM. Alazard le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Elles soutiennent que : - une expertise pourrait être ordonnée aux fins de d'apprécier les limites de la section de Bom;
- MM. Alazard ne justifient pas que leur domicile et le siège de leur exploitation se situent dans les limites de la section de Bom ;
- la décision contestée pourrait se fonder également sur ce qu'ils ne justifient ni n'allèguent avoir obtenu une autorisation d'exploiter alors que la demande d'attribution de terre aurait pour effet un agrandissement de leur exploitation tel qu'elle excéderait le seuil fixé par le schéma départemental des structures de l'Aveyron.
Vu les autres pièces du dossier.Vu: - le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Gilles, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteur public,
- les observations de Me Gourdon, substituant Me Maisonneuve, pour la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom.
1. Considérant que MM. Alazard demandent l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prades d'Aubrac (Aveyron) a implicitement rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles relevant des sections des Treize vents et des Vemhes sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;2. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. /(...) " ;
- que le 1 de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1 ° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que la circonstance que des exploitants agricoles ne soient pas ayants-droit prioritaires d'une section de commune ne faisait pas obstacle à ce que leur soit attribué le reliquat des biens de ladite section, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;4. Considérant, d'autre part, - qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la commission syndicale est saisie d'une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être ayant-droit d'une section de commune, la commission doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d'éligibilité prévues à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'elle doit en particulier, dans l'hypothèse où l'attribution des terres demandée, en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures, nécessite une autorisation d'exploiter, contrôler que l'intéressé dispose d'une telle autorisation, qui doit être préalablement délivrée à celle portant attribution de terres ;
5. Considérant - que la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom soutiennent, sans être contestées, que l'attribution de terres supplémentaires demandée aurait pour effet un agrandissement de l'exploitation des intéressés tel que la surface totale ainsi mise en valeur excéderait le seuil de 50 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures de l'Aveyron ;
- que si MM. Alazard se prévalent de l'autorisation délivrée par le préfet pour exploiter d'autres terres, ils n'en justifient pas et n'établissent, en tout état de cause pas, que ladite autorisation porterait sur l'exploitation de terres supplémentaires ou le dépassement du seuil fixé ;
- que par suite, et à supposer même que les requérants puissent être regardés comme ayants-droit de la section, le conseil municipal a pu légalement, en l'absence d'une telle autorisation, rejeter leur demande d'attribution de terres ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. Alazard doivent être rejetées ;Sur les conclusions à fin d'injonction :7. Considérant - que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
- que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de MM. Alazard doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :8. Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par MM. Alazard doivent dès lors être rejetées ;
- qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. Alazard une somme globale de 250 euros au titre des frais exposés par la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom et non compris dans les dépens ;
DECIDE:Article 1er : La requête de MM. Alazard est rejetée.Article 2 : MM. Alazard verseront à la commune de Prades d'Aubrac et la section de Bom une somme globale de 250 (deux cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Michel Alazard, à M. Cédric Alazard, à la commune de Prades d'Aubrac et à la section de Bom.
SECTIONS DES TREIZE VENTS ET DES VEMHES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N°1304587 du 9 mars 2016
C
M. Laurent JARROUSSE
M. Dominique Gilles Rapporteur,
Mme Françoise Perrin Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, M. Laurent Jarrousse, représenté par Me Riquier, demande au tribunal : AL/MAS Instance : MM PLAGNARD, VAYSSIE, BACH, CARRIE, VILLARET, SOLINHAC, AYRAL, JAROUSSE, AYRAL, ALAZARD. N° 85/1441 Jugement lu le 13/10/1987 | AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 2ème Chambre |
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Siégeant : M. BASTIE Président. vice-Président du Tribunal,
M- LINARES Conseiller-Rapporteur,
M- ARROUCAU Conseiller,
Mme FLECHER BOURJOL Commissaire du Gouvernement,
Assistés de M. LALBERTIE Secrétaire-Greffier, en Chef,Vu sous le N° 85/1441, la requête enregistrée au greffe annexe de RODEZ le 6 septembre 1985 et au greffe central du Tribunal Administratif de TOULOUSE le 13 septembre 1985 présentée pour MM. Bernard PLAGNARD, Fernand VAYSSIE, Gilbert BACH, Jacques CARRIE, Joseph VILLARET, Pierre SOLINHAC, Olivier AYRAL, Roger JAROUSSE, Joseph AYRAL, Jean ALAZARD, tous domiciliés à PRADES D'AUBRAC (Aveyron), tendant à ce que le Tribunal Administratif annule la décision de la commission syndicale des ayants droit des sectionaux de BORN, hameau de ladite commune, en date du 20 septembre 1982, répartissant les différents lots de terres de pâture et de labour situés "Place de Born", et constituant des biens sectionaux, entre les bénéficiaires des droits de jouissance desdits biens ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code des communes ;Vu le code des Tribunaux Administratifs ;A l'audience publique du 8 octobre 1987 ;Après avoir entendu M. LINARES, Conseiller en son rapport. Me BAUGUIL, pour MM. Bernard PLAGNARD, Fernand VAYSSIE, Gilbert BACH, Jacques CARRIE, Joseph VILLARET, Pierre SOLINHAC, Olivier AYRAL, Roger JAROUSSE, Joseph AYRAL et Jean ALAZARD, Me VACARIE Bruno, pour la Commune de PRADES D'AUBRAC, Me SOUQUIERES Pierre, pour la Commission syndicale de BORN, dans leurs observations, Mme FLECHER BOURJOL, Commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions ;Sur les conclusions aux fins de non recevoir opposées par la Commission syndicale :- Sur le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas intérêt à agir :Considérant - que la décision attaquée porte sur la jouissance de biens, sectionaux appartenant à la commune domiciliés de nature de PRADES d'AUBRAC ;
- que les requérants sont dans ladite commune ;
- qu'une telle décision est à leur faire grief ;
- Sur le moyen tiré de ce que la requête serait tardive :Considérant - qu'il ressort de l'examen du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée n'a été ni publiée ni affichée ;
- que, dès lors, à défaut de publicité, le délai de recours contentieux n'a pu courir à l'égard des tiers ;
- que la requête est donc recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :Considérant qu'aux termes de l'article L 151.2 du code des communes : "La gestion des biens et droits de "la section est assurée par le conseil municipal et le maire, "sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale "dans les cas prévus par les articles L 151.9 à L.151.14" ;Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du Commissaire de la République du département de l'Aveyron en date du 24 juin 1981 : "est constituée dans la "section de BORN, commune de PRADES D'AUBRAC, une commission "syndicale de 7 membres chargée notamment de délibérer des "projets de mise en valeur des biens de cette section. D'une "manière générale, la commission syndicale pourra être appelée "à intervenir dans les matières visées aux articles L.151.9 "à L.151.14 du code des communes" ;Considérant - qu'il résulte des dispositions susreproduites, que la commission syndicale de BORN n'avait pas compétence pour procéder à l'homologation, après tirage au sort, des affectations de lots de terres constituant des biens sectionaux aux exploitants visés par l'article 1er du cahier des charges du 6 septembre 1982 ;
- qu'une telle attribution relevait de la compétence du Conseil municipal ;
- que, dès lors, la décision attaquée est illégale, en tant qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;
DECIDEArticle I : La décision de la commission syndicale des ayants droit des sectionaux de BORN, en date du 20 septembre 1982, est annulée.ARTICLE II : Le présent jugement sera notifié dans les conditions prévues à l'article R 177 du Code des Tribunaux Administratifs a MM. Bernard PLAGNARD, Fernand VAYSSIE, Gilbert BACH, Jacques CARRIE, Joseph VILLARET, Pierre SOLINHAC, Olivier AYRAL, Roger JAROUSSE, Joseph AYRAL, Jean ALAZARD, à la Commission syndicale de BORN et à la Commune de PRADES D'AUBRAC.Lu en séance publique le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept.Le Président Signé : M. BASTIE | Le Conseiller-Rapporteur, Signé : M. LINARES |
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le Secrétaire-Greffier, en Chef,
Signé : M. LAUBERTIE
Préfet, Commissaire de la République
La République mande et ordonne au du département de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme :
le Secrétaire-Greffier en Chef.
J LAUBERTIE
DROITS D’USAGE DISSOCIABLES DU DROIT DE PROPRIETE
COUR DE CASSATION chambre civile 3 N° de pourvoi: 70-13326
Audience publique du 17 mai 1972
Publié au bulletin
PDT M. DE MONTERA, président
RPR M. GRANIER, conseiller apporteur
AV.GEN. M. LAGUERRE, avocat général
Demandeur AV. MM. BORE, avocat(s)SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LA PREUVE DU DROIT DE PROPRIETE DES HABITANTS DE BORN (AVEYRON) SUR LES TERRAINS DITS MONTAGNE DE TOURNECOUPE ET DES TREIZE VENTE N’AVAIT PAS ETE RAPPORTEE, TOUT EN CONSTATANT QU’UN ACTE DU 19 OCTOBRE 1564, RECU PAR X..., NOTAIRE A RODEZ, CONSTITUAIT UNE ALIENATION DES TERRAINS SUSVISES, AVEC RESERVE DE DROITS FEODAUX, CONSENTIE PAR LE CARDINAL Y..., ABBE ET SEIGNEUR DU MONASTERE D’AUBRAC, AU PROFIT DES HABITANTS DE BORN, ET QU’UN ARRET DU 18 FEVRIER 1842, RENDU PAR LA COUR DE MONTPELLIER, AVAIT DECIDE QUE L’ACTE DU 30 JUILLET 1678, PAR LEQUEL L’ABBE DE NOAILLES, AU NOM DU CHAPITRE DU MONASTERE, AVAIT REPRIS L’ENTIERE PROPRIETE DES BIENS EN CAUSE ET LES AVAIT LOUES AUX HABITANTS DE LA PAROISSE POUR UNE DUREE DETERMINEE, AINSI QUE LES BAUX INTERVENUS PAR LA SUITE AU BENEFICE DE DIVERS PAYSANS DE LA MEME REGION, DEVAIENT ETRE ECARTES AUX TERMES DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 28 AOUT 1792, COMME CONSTITUANT UN ABUS MANIFESTE DE LA PUISSANCE FEODALE, ET QUE L’ACTE DU 19 OCTOBRE 1564 DEVAIT LEUR ETRE PREFERE EN VERTU DE L’ARTICLE 12 DE LA MEME LOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CIRCONSTANCE QUE L’ARRET DU 18 FEVRIER 1842 AVAIT STATUE DANS LE CADRE D’UN LITIGE RELATIF A DES DROITS D’USAGE, N’INTERDISAIT PAS A LA COUR D’APPEL DE TIRER LES CONSEQUENCES NECESSAIRES QUI RESULTAIENT DE CE QUE LA CONVENTION DU 30 JUILLET 1678 ET LES BAUX POSTERIEURS, CONSTITUANT UN ABUS DE LA PUISSANCE FEODALE, OUVRAIENT DROIT AU RETABLISSEMENT DES HABITANTS DE BORN DANS LA PROPRIETE DONT ILS AVAIENT ETE DEPOUILLES, ET QU’AINSI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LAQUELLE A ENTACHE SA DECISION D’UNE CONTRADICTION FLAGRANTE, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L’ARRET DU 18 FEVRIER 1842 ET A MECONNU L’ETENDUE DE SON POUVOIR D’APPRECIATION ;MAIS ATTENDU, D’ABORD, QUE SI LA COUR D’APPEL, DANS LA DECISION ATTAQUEE, A CONSIDERE L’ACTE DU 19 OCTOBRE 1564 COMME EMPORTANT ALIENATION, ELLE N’A NULLEMENT PRETENDU QUE L’ARRET DU 18 FEVRIER 1842 AVAIT LUI-MEME RECONNU A CET ACTE UN CARACTERE TRANSLATIF DE PROPRIETE, CONSTATANT SEULEMENT QUE LEDIT ARRET AVAIT FAIT REVIVRE L’ACTE DONT S’AGIT COMME FONDEMENT DES DROITS D’USAGE DES HABITANTS DE BORN SUR LES TERRAINS LITIGIEUX ;QU’AINSI, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LES REGLES SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LADITE COUR A PU ESTIMER QU’UN DROIT DE PROPRIETE AVAIT ETE MOMENTANEMENT CONFERE AUX VILLAGEOIS ET OBSERVER QU’UN TEL DROIT N’AVAIT PAS ETE RETABLI PAR L’ARRET DU 18 FEVRIER 1842 ;ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D’APPEL, QUI N’A PAS CONSIDERE QUE LA DECISION DU 18 FEVRIER 1842 PUT ETRE UN OBSTACLE A UNE RECONNAISSANCE ULTERIEURE DU DROIT DE PROPRIETE DES HABITANTS DE BORN, N’A PAS ENCOURU LES AUTRES CRITIQUES VISEES AU MOYEN ;D’OU IL SUIT QUE LEDIT MOYEN DOIT ETRE REJETE ;SUR LE SECOND MOYEN :ATTENDU - QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE L’ETAT EXERCE, SUR LES TERRAINS LITIGIEUX, DEPUIS BEAUCOUP PLUS DE TRENTE ANS, UNE POSSESSION CONTINUE, NON INTERROMPUE, PAISIBLE, PUBLIQUE, NON EQUIVOQUE ET A TITRE DE PROPRIETAIRE PRESENTANT TOUS LES CARACTERES EXIGES PAR L’ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL POUR L’USUCAPION, ALORS, SELON LE DEMANDEUR EN CASSATION, QU’AUCUN EFFET NE PEUT ETRE DONNE AUX ACTES DE POSSESSION EXERCES SIMULTANEMENT SUR UNE CHOSE PAR PLUSIEURS PERSONNES, CAR UNE POSSESSION NON EXCLUSIVE ET CONTREDITE PAR UNE AUTRE, EST TOUJOURS SANS PORTEE,
- QU’EN L’ESPECE, A DEFAUT D’AVOIR RECHERCHE SI LES DROITS DE DEPAISSANCE, QUI AVAIENT ETE DISCUTES, S’ETAIENT MANIFESTES PAR DES ACTES DE POSSESSION DES HABITANTS DE BORN, DE NATURE A CONFERER A LA POSSESSION DE L’ETAT UN CARACTERE DE PROMISCUITE INSUSCEPTIBLE DE CONDUIRE A L’USUCAPION, LA COUR D’APPEL A, NON SANS SE CONTREDIRE SUR LE CARACTERE PAISIBLE DE LA POSSESSION DE L’ETAT, ENTACHE SA DECISION D’UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU - QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT SOUVERAINEMENT QU’A PARTIR DE 1811, LES HABITANTS DE BORN, DANS LES LITIGES LES AYANT OPPOSES A L’ADMINISTRATION, ONT LIMITE LEURS REVENDICATIONS A LA RECONNAISSANCE DE DROITS D’USAGE, CONSIDERANT L’ETAT COMME LE SEUL PROPRIETAIRE ET SE CONSIDERANT EUX-MEMES COMME DE SIMPLES DETENTEURS ;
- QUE LA COUR D’APPEL, QUI S’EST EXPLIQUEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT DESDITS HABITANTS ETAIT DE NATURE A RENDRE EQUIVOQUE LA POSSESSION DE L’ETAT, A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D’OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT PAS DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 3 MARS 1970, PAR LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 313 P. 224Décision attaquée : Cour d’appel Montpellier du 3 mars 1970Titrages et résumés : CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - PROPRIETE - PREUVE - ABSENCE DE PREUVE - DECISION ANTERIEURE AYANT RECONNU AU DEMANDEUR UN DROIT D’USAGE. C’EST SANS CONTRADICTION ET SANS VIOLER L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QU’UNE COUR D’APPEL CONSIDERE QU’UN ACTE AVAIT PORTE ALIENATION DE TERRES SOUS LA RESERVE D’UN DROIT D’USAGE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE ET QU’UNE DECISION JUDICIAIRE POSTERIEURE A FAIT REVIVRE LEDIT ACTE COMME FONDEMENT DU DROIT D’USAGE SANS RECONNAITRE AUX HABITANTS LE DROIT DE PROPRIETE SUR LES TERRES.* COMMUNE - DOMAINE PRIVE - PROPRIETE - DROIT D’USAGE DES HABITANTS - DECISION REFUSANT DE LEUR RECONNAITRE UN DROIT DE PROPRIETE - CONTRADICTION (NON). * JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - PROPRIETE - PREUVE - DECISION CONSTATANT L’ABSENCE DE PREUVE - RECONNAISSANCE D’UN DROIT D’USAGE AU BENEFICE DU DEMANDEUR - ABSENCE DE CONTRADICTION.Textes appliqués : - (1) Code civil 1351
- Code civil 2229
- LOI 1810-04-20 ART. 7