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SAINT CHELY D’AUBRAC



SECTION DE L'ADRECH - SECTION DE BELVEZET - SECTION DE BONNEFON - SECTION DES ENFRUX - SECTION DE REGAUSSOU
LES ELECTEURS DES SECTIONS SYNDICALES SERONT CONVOQUES

Le conseil municipal s'est réuni mercredi 30 juillet et a délibéré sur les points suivants.

Convocation des électeurs des sections syndicales. La loi prévoit que les sections de communes qui comptent suffisamment d'ayants droit doivent être administrées par des commissions syndicales, sachant que ces dernières doivent être désignées dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal.

Toutefois, une commission syndicale ne peut être constituée que si deux conditions sont réunies :

Considérant que les sections de l'Adrech, Belvezet, Bonnefon et Régaussou satisfont aux deux conditions spécifiées ci-dessus, le conseil municipal décide à l'unanimité de demander au préfet de convoquer les électeurs de chacune de ces sections afin qu’ils procèdent à l'élection de leurs représentants au sein de leur commission syndicale respective. Cas particulier de la section des Enfrux. Après vérification des matrices cadastrales des sections de Bonnefon et des Enfrux, il apparaît que 44 ha 27 a 54 ca appartenant à la section des Enfrux sont portés à tord sur la matrice cadastrale de la section de Bonnefon.

Ces parcelles doivent donc s'ajouter à la matrice cadastrale de la section des Enfrux qui fait déjà apparaître une propriété de 6 ha 05 a 51 ca pour un revenu cadastral de 47 €. Au total, le revenu cadastral de la section des Enfrux est donc de 392,50 €. De ce fait, la section des Enfrux, comme celles de l'Adrech, de Belvezet, de Bonnefon et de Régaussou, réunit les conditions pour constituer une commission syndicale puisque le nombre de ses électeurs est également supérieur à 10. Au vu de ces données le conseil municipal décide à l'unanimité : d'entamer la procédure nécessaire auprès du service du cadastre pour procéder aux rectifications nécessaires ; de demander au Préfet de convoquer les électeurs de la section des Enfrux, sans attendre que lesdites rectifications cadastrales soient entérinées, afin que ces derniers puissent procéder dans les temps impartis par la loi, à l'élection de leurs représentants au sein de la commission syndicale qui représentera la section.



FRAU DE LADRECH

Audience du 26 juin 1906 entre Pierre Jean Niel et les consorts de Castelnau, propriétaires à Aulos, commune de St Chély et Bonal pris comme maire de la commune de St Chély.
Attendu que l'action que par exploit du 30 juin 1905, Pierre Jean Niel et les consorts de Castelnau ont intenté contre la commune de St Chély, a pour but de faire censurer par le tribunal le droit qui leur est contesté à la jouissance de terrains communaux, vulgairement dénommés " frau de Ladrech ", que le droit à cette jouissance résulterait de leur qualité de propriétaire du domaine d'Aulos situé ainsi que les terres litigieuses sur le territoire de la commune de St Chély ; que la dépaissance pour les animaux de ce domaine serait en outre fondée en titre, sur une sentence arbitrale remontant en 1266;

Attendu que Niel et les consorts de Castelnau invoquent en premier lieu, à l'appui de leur demande une présomption de droit qui les dispenserait jusqu'à preuves contraires, bien que demandeurs de toute autre justification ; qu'ils soutiennent que les biens communaux propriété en principe de l'entière collectivité communale sont, si le contraire n'est établi, et cette preuve incomberait ici à la commune défenderesse, légalement réputés appartenir à la généralité des habitants ;

Attendu que cette présomption de propriété et les conséquences qui en dérivent quand au fond même de la preuve ne saurait être contesté, qu'en restituant aux communes les terres vaines, vagues et autres qu'elles étaient sensées avoir perdues par abus de la puissance féodale les lois de la révolution notamment l'article 1er section 4 de la loi du 10 juin 1793, combiné avec l'article 2 de la même section, n'ont réglé que les rapports des communes avec les seigneurs, mais non les rapports de communes à communes, non plus que les rapports des communes à sections de communes ; que les communes et les sections de communes ont été laissées les unes à l'égard des autres dans les termes du droit commun ; que par suite si une section revendique sur les biens communaux un droit positif, elle est tenue de le justifier soit par un titre soit par une possession ayant les caractères exigés par la loi pour conduire à la prescription ; qu'il lui incombe de combattre ainsi la présomption de droit que tout bien communal appartient à la généralité des habitants ;

Attendu que le maire de St Chély verse aux débats des documents judiciaires qui se réfèrent aux rôles de 1809, 1837 et 1869 ; qu'il échoit de vérifier s'ils suffisent à la preuve qui doit être par lui rapportée, preuve de l'existence dans la commune d'une section distincte, qui serait au quartier de Ladrech, propriétaire exclusive des terrains litigieux.

Attendu que par section communale il ne faut pas entendre une simple agglomération de village ou hameaux que des limites naturelles issues des circonstances locales paraîtraient détachées de l'ensemble du territoire de la municipalité ; que pour constituer un autre être moral revêtu d'une personnalité distincte de celle de la commune, un village et hameau doivent posséder un patrimoine propre : que là où des terrains font l'objet d'une jouissance privative, d'une jouissance exercée à l'exclusion des autres habitants de la commune, là seulement existe une section communale ; que l'existence juridique d'une section se trouve subordonnée à l'existence d'un droit de propriété.

Attendu que le document de 1809 se réfère à une instance engagée au possessoire non contre le propriétaire, mais contre un sieur Pierre Mas, fermier à cette époque du domaine d'Aulos ; que les demandeurs au procès étaient non le maire de la commune mais les fermiers habitants des villages de Ladrech, représentés par Pierre Moisset leur syndic et fondé de pouvoir aux termes d'un acte reçu par Me Galdemar notifiant que l'entente intervenue entre les habitants pour agir en justice et leur accord pour affirmer l'existence d'une section communale ne saurait avoir une portée décisive au regard des autres propriétaires de la commune ;

Attendu que dans les instances de 1837 et 1869 le maire de St Chély était en cause, mais que la qualité de maire en laquelle il agissait, n'offre aucun intérêt au point de vue de la contestation actuelle ; que toute action relative à un droit communal ou sectional doit être soutenue soit comme demandeur, soit comme défendeur par le représentant légal de la commune ; que d'autre part, les litiges solutionnés aussi bien en 1837 qu'en 1869 n'impliquaient pas la question de savoir s'il existait ou non dans la commune une section divisé, que l'instance de 1837 avait en effet pour objet la déclaration de propriété privé d'un tènement dit les Peyrières ; que les requérants d'Aulos prétendraient avoir été compris dans l'adjudication tombée à leur profit le 29 avril 1791, suivant la commission de district de St Gêniez, instituée pour les ventes des biens de la section, que l'instance engagée en 1869 ne mettait pas davantage en question pour les habitants de Ladrech leur droit privatif aux terrains litigieux ; que la difficulté portait sur les délimitations de la montagne d'Englès dépendant du domaine d'Aulos, que les propriétaires de ce domaine s'entendant faire monter aux dépens des fraux contigus jusqu'au chemin allant du Pouget à Aubrac ; que ce n'est pas avec de tels documents que la preuve peut être rapportée qu'un titre de propriété au profit exclusif d'une section de commune, non plus que d'une jouissance privativement nommée par celle-ci avec les mentions exigées par la loi pour conduire à la prescription ; que pour suppléer l'insuffisance de telles justifications, le maire de St Chély ne formule, au nom de la section de Ladrech aucune preuve de possession exclusive ;

Attendu, serait-il démontré que cette section existe et qu'elle existe preuve qu'elle est propriétaire, qu'il faudrait encore rechercher de quels éléments elle se compose, de quels villages et hameaux, dont Aulos ne ferait pas partie, elle a été anciennement formée ; que seules les conclusions prises par la commune devant le tribunal dans l'instance énoncée par l'arrêt du 8 juin 1837, énumérant les villages de la Borie du Gasc, de Greffeuilles, du Bouissou, la Vayssière, Servières, la Bardière, Renjard et Suquet ; qu'il n'est fait aucune mention de l'ancien cadastre fait en 1665, auquel il aurait fallu demander des indications utiles ; qu'il existait dans la commune de St Chély plusieurs mandements notamment celui de St Chély, de Belvezet et de Bonnefon ; que le mandement de St Chély, entr'autres villages comprenait Servières et Suquet : que la Borie du Gasc et la Bardière étaient rattachés à des mandements différents ; que l'on aurait à se demander comment les villages diversement répartis dans les mandements inscrits se sont groupés, solidarisant leurs intérêts pour les fondre dans un patrimoine commun à l'exclusion des autres habitants, du village d'Aulos notamment ;

Attendu que les terres communales de St Chély dépendaient autrefois de la châtellenie de St Chély et de la dômerie d'Aubrac ; qu'elles étaient topographiquement séparées par le cours de la Boralde de St Chély ; que les terrains situés, comme le village d'Aulos, sur la rive droite, à l'aspect du midi, au versant de Ladrech, ont été autrefois, dans un temps très reculé, soutiennent les demandeurs, jouis par les habitants en la région, et ceux de la rive gauche par les habitants de ce côté, au nombre desquels étaient les habitants de Bonnefon et autres lieux ; que Niel et les consorts de Castelnau produisent à l'appui de cette ancienne tradition qui aurait été constamment suivie. La sentence arbitrale de 1266, cet acte même qu'ils invoquent comme titre constitutif de leur droit à la jouissance des terroirs litigieux, et qu'ils versent aux débats avec l'adaptation qui en a été faite par les experts Détour, Cayron et Dommié dans un important rapport de 18 août 1864, au cours d'une instance pendante entre la commune et l'Etat.

Attendu que le domaine d'Aulos qui confronte d'un côté au frau de Ladrech sur une étendue de plusieurs kilomètres faisait partie avant la Révolution des vastes possessions de l'hôpital d'Aubrac ; qu'une possession voisine du territoire de la châtetlenie de St Chély, avec lequel elles étaient vaguement délimitées donnèrent bien pour la paissance des animaux à des difficultés dont le règlement fut par compromis intervenu en 1266 entre Guillaume d'Estaing, Guilhems de Cruéjouls, et Monsieur de Roquelaure, coseigneurs de St Chély, d'une part, et d'autre part Durant, Dom de l'Hôpital d'Aubrac, confiées à l'arbitrage d'Astorg, seigneur de Peyre ; que, par sentence arbitrale du vendredi après I' ??? de notre dame d'août de l'année 1266, il fut souverainement jugé que les seigneurs de St Chély et leurs vasseaux, le couvent d'Aubrac, ses hommes, ses granges et ses bergeries auraient le droit de faire dépaître communément leurs animaux dans un périmètre dont les limites ont été par l'arbitre soigneusement déterminées ; qu'il résulte de l'expertise du 18 avril 1864 et du plan y annexé que les terrains qui font l'objet du litige actuel sont enfermés dans la délimitation fixée par la sentence.

Attendu que le domaine d'Aulos n'a pas cessé jusqu'à la Révolution d'appartenir à la dômerie d'Aubrac ; qu'il constituait ce que l'on appelait une grange dans l'hôpital, c'est à dire un domaine d'élevage tout comme la commune de St Chély le domaine de Bonnefon, et dans la commune de Nasbinals le domaine de Ginestouse ;

Attendu que le domaine d'Autos fut vendu le 29 avril 1791, comme bien national, et par l'acquéreur un sieur Neyraguet d'Espalion, rétrocédé le 20 août de la même année à la dame Ayral, du Bourg, représentée aujourd'hui par Pierre Jean Niel et les consorts de Castelnau ; que ceux-ci soutiennent que, bien que successeurs indirects et à titre particulier seulement de l'ancienne dômerie d'Aubrac, ils ont bénéficié et bénéficient des décisions contenues dans la sentence de 1266 ; que la Nation a été incontestablement subrogée à tous les droits et actions de l'établisement hospitalier, et que par la vente consentie par celle-ci du domaine d'Aulos et sans qu'il fut besoin d'une stipulation expresse, le droit aux communaux a été transmis comme accessoire, s'identifiant avec la chose vendue ; que les demandeurs prétendaient non sans raison, que, dans les régions montagneuses où les terrains communaux occupaient de vastes espaces, et où l'élevage des bestiaux est la principale industrie, le droit à la dépaissance communale est si important qu'il est toujours considéré comme une dépendance nécessaire à l'exploitation et à ce titre implicitement compris dans tous les actes d'aliénation ;

Attendu que le domaine d'Aulos, lors de l'adjudication comme bien national, du 29 avril 1791, était affermé à un sieur Fournié comme en fait foi le procès verbal d'estimation préalable du 12 mars 1791, que, suivant les règles prescrites par les décrets à l'époque des 24 mai ?? 1790 pour la vente des biens ecclésiastiques qui étaient mis à la disposition entre nations, les biens compris dans un bail à ferme devaient être vendus en un seul lot, pour que la vente portât sur tout ce qui était affermé ; que le prix en ferme était pris en telle considération, que ce prix multiplié par 22 devait servir de base à l'enchère ; que l'adjudicataire était tenu de respecter le bail et avait le droit corrélatif de percevoir les fermages ; qu'il était ainsi subrogé à tous les droits comme à toutes les obligations des anciens propriétaires ; que si le domaine d'Aulos, et la sentence de 1266 ne faisait aucun doute à cet égard, avait droit à la jouissance des terrains de Ladrech, ce droit exercé par le fermier à été légalement et nécessairement compris dans l'adjudication du 29 avril 1791 ;

Sur la perte des droits par non-usage et l'exception de prescription subsidiairement proposée par la commune défenderesse :

Attendu que cette exception soulève d'abord une question de recevabilité, que le droit litigieux n'est ni un droit de propriété, ni un démantèlement du droit de propriété, mais un droit de nature particulière, incessible et insaisissable, si ce n'est avec l'habitation avec laquelle il est inséparablement lié ; que le droit subsiste tant que dure l'habitation et inversement disparaît lorsque cesse l'habitation ;

que d'ailleurs, dans l'espèce, le droit à la jouissance est fondé sur un titre commun à toutes parties, la sentence arbitrale de 1266, et que, le non-usage des droits à défaut d'une contradiction nettement caractérisée serait sans influence sur l'exercice d'une faculté imprescriptible de sa nature ;

Attendu en surplus, que les actes et documents versés au procès, il résulte :

1er : que le domaine d'Aulos fut, en 1788, par sentence des officiers de justice de St Chély, maintenu en possession du Frau de la Peyrière que les habitants de Ladrech prétendaient faire partie du Frau de Ladrech ;

2ème : Qu'en 1807 et 1808 le fermier d'Aulos envoyait ses troupeaux en dépaissance sur le Frau de Ladrech ; que ces faits de jouissance, quoique réprimés par le juge du possessoire n'en constituent pas moins la manifestation matérielle de droit et la preuve de son exercice à cette époque ;

3ème : Que le troupeau d'Aulos, pour se rendre journellement au pâturage qui lui est particulièrement et privativement apporté, paissant plusieurs kilomètres sur les communaux litigieux ; que nécessairement il pacage pendant ces trajets ;

4 ème : Que les propriétaires d'Aulos paient une taxe communale ; et qu'il n'existe pour eux d'autre communal que celui de Ladrech ; que l'exception en prescription serait-elle recevable, devrait être écartée comme non justifiée et d'ailleurs mal fondée ;

Attendu que les dépens font suite au principal ;

Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort, sachant le renvoi au Conseil, sans avoir égard aux exemptions proposées par le maire de St Chély contre l'action de Niel et consorts censure au profit de ceux-ci comme propriétaires du domaine d'Aulos, le droit de faire dépaître les animaux du domaine sur le Frau dit de Ladrech ; fait défense à la commune de St Chély de troubler à l'avenir les demandeurs dans l'exercice de ce droit, et la condamne aux dépens distraits au profit de Mr Cantamesse, avoué, sur son affirmation devront... .

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à Espalion, les jours, mois et an susdits,