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TERRISSE


SECTION DE BOUYSSOUNOUZE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
n° 0900492 du 18 juin 2013
C
Mme Raymonde C.
Mme Chaussard Rapporteur,
Mme Perrin Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 février 2009, présentée par Mme Raymonde C., demeurant La Clavellerie à La Terrisse (12210) ;

Mme C. demande au tribunal : Mme C. soutient :

Vu la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour la commune de La Terrisse, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot et associés, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au de la requête au fond ;

La commune soutient, en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par Mme C., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, qu'il soit enjoint à la commune de La Terrisse de lui reconnaître le statut d'ayant droit sur les deux sections de commune, celle de Bouyssounouze, d'une part, et celle de La Terrisse, Alboze, Bouyssounouze, Les Clauzels, Graissac, et Niergourg, d'autre part ;

La requérante soutient, en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la commune de La Terrisse, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté par Mme C., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour la commune de La Terrisse, qui maintient ses précédentes écritures et soutient, en outre :

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté par Mme C., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2013, présentée par la SCP Teillot et associés, pour la commune de La Terrisse ;

Vu le code de justice des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

1. Considérant

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Terrisse :

2. Considérant, en premier lieu,

3. Considérant, en second lieu,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant

5. Considérant

6. Considérant

7. Considérant

8. Considérant

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 28 janvier 2008 doit être annulée en tant qu'elle rejette le recours gracieux de Mme C. contre la délibération du 15 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'attribution de 5 ha 30 a de terres agricoles appartenant à la section de commune de Bouyssounouze ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La délibération du 28 janvier 2008, en tant qu'elle rejette le recours gracieux de Mme C. contre la délibération du 15 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'attribution de 5 ha 30 a de terres agricoles de la section de commune de Bouyssounouze, est annulée.

Article 2 : II est enjoint à la commune de La Terrisse de délibérer à nouveau sur la demande de Mme C. tendant à l'attribution de biens de la section de commune de Bouyssounouze dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Raymonde C. et à la commune de La Terrisse.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Naves, président,
M. Truilhé, premier conseiller,
Mme Chaussard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2013.

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