ACCUEIL
| TERRISSE |
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SECTION DE BOUYSSOUNOUZETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
n° 0900492 du 18 juin 2013
C
Mme Raymonde C.
Mme Chaussard Rapporteur,
Mme Perrin Rapporteur publicVu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 février 2009, présentée par Mme Raymonde C., demeurant La Clavellerie à La Terrisse (12210) ;Mme C. demande au tribunal : - 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2008 rejetant son recours gracieux dirigé contre la délibération du 15 novembre 2007 lui refusant l'attribution d'un lot de terres agricoles de 6 ha appartenant à la section de commune de Bouyssounouze ;
- 2°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de La Terrisse de délibérer à nouveau sur sa demande d'attribution des biens de la section de commune de Bouyssounouze dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
Mme C. soutient : - qu'elle est ayant droit prioritaire de la section de commune de Bouyssounouze dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales relatives à sa domiciliation personnelle et au lieu du siège de son exploitation agricole ;
- qu'elle est la seule des ayants droits prioritaires à ne pas pouvoir bénéficier des terres agricoles de la section de commune ;
- que les terres dont elle demande l'attribution sont libres et n'ont jamais été attribuées ;
- qu'en l'absence de commission syndicale, il appartient au conseil municipal d'attribuer les terres de la section de commune de Bouyssounouse en faisant une application stricte des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'en vertu de la règle de répartition égalitaire des biens de la section de commune entre les ayants droit prioritaires qui ont demandé l’attribution de terres, elle a droit à 6ha 60 de terres sectionales et non à 2 ha 89 qui lui ont été attribuées " à titre dérogatoire " ;
- que la décision contestée est insuffisamment motivée et ne permet pas de connaître le motif du refus d’attribution des terres sollicitées ;
Vu la décision contestée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour la commune de La Terrisse, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot et associés, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au de la requête au fond ;La commune soutient, en outre :- Sur la recevabilité ;
- que les conclusions dirigées contre les décisions du 18 août 2005, 19 novembre 2007 et 4 février 2008 sont tardives ;
- que les décisions du 19 novembre 2007 et du 4 février 2008 sont confirmatives de la délibération du 18 août 2005 et ne font pas grief à la requérante ;
- sur le fond :
- que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que son domicile et son siège d'exploitation sont situés dans le périmètre de la section de commune du bourg de Bouyssounouze :
- qu'il résulte du relevé de propriété de la section de commune que seuls les habitants du bourg de Bouyssounouxe sont ayants droits de la section de commune ;
- que ce relevé ne fait pas mention des habitants du bourg de La Clavellerie ;
- que la décision contestée n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit ;
- qu'en cas d'annulation de la décision contestée, le jugement impliquera seulement qu'il soit enjoint au conseil municipal de procéder à une nouvelle répartition des terres agricoles de la section de commune de Bouyssounouze ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par Mme C., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, qu'il soit enjoint à la commune de La Terrisse de lui reconnaître le statut d'ayant droit sur les deux sections de commune, celle de Bouyssounouze, d'une part, et celle de La Terrisse, Alboze, Bouyssounouze, Les Clauzels, Graissac, et Niergourg, d'autre part ;La requérante soutient, en outre : - sur la recevabilité :
- que ses conclusions ne tendent pas à l'annulation de la délibération du 18 août 2005, laquelle a par ailleurs un caractère individuel et aurait dû lui être notifiée avec la mention des voies et délai de recours, formalité qui n'a pas été accomplie ;
- que les décisions du 19 novembre 2007 et du 4 février 2008 ne sont pas identiques dès lors que les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été modifiées et que le conseil municipal a modifié les conditions d'attribution des terres agricoles, ce qui constitue un changement de circonstances justifiant le dépôt d'une nouvelle demande ;
- sur le fond :
- qu'elle habite en limite du hameau de Bouyssounouze, au lieu dit de La Clavellerie :
- qu'il n'existe aucune section de La Clavellerie, qui n'est qu'un lieu dit situé sur la section de commune de Bouyssounouze ;
- que la matrice cadastrale l'établit, ainsi que le rôle de répartition des taxes qu'elle produit ;
- que le hameau de la Clavellerie, hameau du bourg de Bouyssounouze, fait partie des deux sections de commune rattachées à la commune de la Terrisse ;
- qu’elle est donc ayant droit prioritaire des deux sections de communes ;
- que la commune ne présente ni la liste des ayants droits de chaque section de commune, ni la liste des électeurs des mêmes sections ;
- que le conseil municipal, qui lui a attribué à titre dérogatoire des biens de la section de commune Bouyssounouze, n'a pas entendu l'exclure des ayants droits ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la commune de La Terrisse, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre : - que la requérante n'établit pas que le hameau de La Clavellerie fait partie de la section de commune de Bouyssounouze ;
- que les deux villages de La Clavellerie et de Bouyssounouze sont distants de 300 mètres à vol d'oiseau et sont séparés géographiquement par une route départementale ;
- que la requérante confond la section cadastrale ZT et la section de commune de Bouyssounouze ;
- qu'elle confond le périmètre de la section et les biens dont la section de commune est propriétaire, qui sont listés sur le relevé de propriété au nom des habitants du bourg de Bouyssounouze ;
- qu'une section de commune peut posséder des biens situés sur une partie de la commune ou sur une autre commune, ce qui est le cas en l'espèce ;
- que, si la requérante entend se prévaloir de ce que ses aïeuls auraient été par le passé attributaires de terres agricoles de la section de Bouyssounouze, elle ne l'établit pas ;
- qu'à supposer même qu'elle l'établisse, cette circonstance ne signifierait pas qu'elle remplit aujourd'hui les conditions posées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que ses aïeuls avaient leur domicile et leur siège d'exploitation à Bouyssounouze à la fin du 18ème siècle et ont ensuite déménagé pour s'installer dans le hameau de La Clavellerie ;
- qu'ils n'ont plus été reconnus ayants droits de la section de Bouyssounouze ;
- que les documents produits par la requérante, qui datent de la fin du l9ème et du début du 20ème siècle sont antérieurs au déménagement des aïeuls de la requérante ;
- que la circonstance que le conseil municipal ait attribué à la requérante, à titre exceptionnel et de manière dérogatoire, des terres agricoles de la section de commune de Bouyssounouze ne lui confère aucun droit ;
- que la circonstance qu'il n'existe aucune section de commune rattachée au hameau de La Clavellerie n'est pas de nature à justifier le rattachement de ce hameau à la section de commune de Bouyssounouze ;
- que la requérante, qui n'établit pas avoir son domicile sur la section de Bouyssounouze, n'est donc pas ayant droit de cette section de commune ;
- qu'elle ne peut pas davantage prétendre aux terres agricoles de la section indivise de La Terrisse, Albouze, Bouyssounouze, Les Clauzels, Graissac, et Niergourg ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté par Mme C., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre : - sur la recevabilité :
- que la théorie de la connaissance acquise n'est pas susceptible de tenir en échec les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui imposent la mention des voies et délais de recours pour faire courir le délai de recours contentieux ;
- sur le fond
: - que ses aïeuls, M. et Mme Jean Delbouis, ont acquis une propriété située à La Clavellerie et Bouyssounouze, qu'ils ont acquis de Mme Cassagnes, laquelle avait reçu ses biens dans la succession de son père, M. Alexandre Guillaume Cassagnes ;
- que la commune n'apporte pas les titres fondateurs de la section ;
- qu'elle n'établit pas que sa propriété devrait être exclue du périmètre de la section ;
- que le relevé de propriété intègre sa propriété au hameau de Bouyssounouze ;
- que la présence d'une route départementale, construite en 1880, n'a pas d'influence sur cette situation ;
- que les habitants de La ClaveIIerie, M. Desmons, MM. Cassagnes et M. et Mme Delbouis, ont toujours disposé de droits sur la section de commune de Bouyssounouze, ainsi que les rôles de répartition des taxes foncières l'établissent ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour la commune de La Terrisse, qui maintient ses précédentes écritures et soutient, en outre : - que le hameau de La ClaveIIerie n'a jamais été rattaché au hameau de Bouyssounouze,
- que l'acte de vente produit par la requérante en date du 24 février 1936 n'établit pas que La ClaveIIerie fait partie de la section de commune de Bouyssounouze mais seulement que la propriété est située aux lieudits de La ClaveIIerie et Bouyssounouze ;
- que les rôles de répartition des communaux ne démontrent pas que les aïeuls de la requérante auraient exploité par le passé des biens de la section de commune de La ClaveIIerie faisant partie de la section de commune de Bouyssounouze ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté par Mme C., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre : - sur la recevabilité :
- que la délibération du 15 novembre 2007 n'a pas été attaquée ;
- sur le fond :
- que le refus de lui attribuer des terres de la section de commune de Bouyssounouze résulte de la volonté du maire et du conseil municipal de s'opposer à sa demande et non de faire application des textes en vigueur ou de l'acte fondateur de la section de commune, qui n'est pas produit ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2013, présentée par la SCP Teillot et associés, pour la commune de La Terrisse ;Vu le code de justice des collectivités territoriales ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Chaussard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteur public,
- les observations de Mme C., présente,
- et les observations de la SCP Teillot et associés, avocat de la commune de La Terrisse ;
1. Considérant - que Mme C., exploitante agricole dont la résidence et le siège de son exploitation sont situés à La Clavellerie, lieu dit de la commune de La Terrisse, a demandé, le 26 novembre 2003 et le 6 février 2004, au conseil municipal de cette commune de lui reconnaître la qualité d'ayant droit sur les biens de la section de commune de Bouyssounouze, rattachée à la commune de La Terrisse, et de lui attribuer des terres appartenant à cette section de commune ;
- que, par une délibération du 18 août 2005, le conseil municipal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être ayant droit prioritaire de la section de commune de Bouyssounouze et lui a attribué, à titre dérogatoire, deux parcelles d'une superficie totale de 2 ha 89 a ;
- que, par une lettre du 13 octobre 2007, Mme C. a formulé une nouvelle demande pour l'attribution, en sa qualité d'ayant droit prioritaire, de 5 ha 30 a sur les terres agricoles appartenant à la section de commune de Bouyssounouze ;
- que, par une délibération du conseil municipal de la commune de La Terrisse du 15 novembre 2007, sa demande a été rejetée ; que, par un courrier du 16 janvier 2008, Mme C. a adressé au maire de la même commune un recours gracieux tendant au réexamen de la délibération du 15 novembre 2007 ;
- que, par un courrier du 4 février 2008, le maire a informé Mme C. du rejet de son recours gracieux par une délibération du 28 janvier 2008 du conseil municipal, qui a refusé de procéder au réexamen de sa demande ;
- que Mme C. doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 28 janvier 2008 en tant qu'elle rejette son recours gracieux dirigé contre la délibération du 15 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'attribution de 5 ha 30 a de terres agricoles appartenant à la section de commune de Bouyssounouze ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Terrisse :2. Considérant, en premier lieu, - que, si la commune de La Terrisse soutient que les conclusions dirigées contre la délibération du 18 août 2005 et la délibération du 15 novembre 2007 sont irrecevables, il ressort toutefois des termes mêmes de la requête, ainsi que des mémoires produits par la requérante et enregistrés les 3 décembre 2009 et 3 novembre 2010, que Mme C. n'a pas demandé l'annulation de ces deux délibérations ;
- que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;
3. Considérant, en second lieu, - que la commune de La Terrisse soutient que la décision formalisée dans le courrier du 4 février 2008 est une décision confirmative de la délibération du 18 août 2005 ;
- qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite de la délibération du 18 août 2005, Mme C. a formulé une nouvelle demande le 13 octobre 2007, dont l'objet était différent de ses demandes précédentes, à laquelle la délibération du 15 novembre 2007 a répondu négativement, et, d'autre part, que la délibération du 18 août 2005 ne peut être regardée comme définitive dès lors qu'il n'est pas établi que cette délibération, qui présente un caractère individuel à l'égard de Mme C., lui aurait été notifiée avec la mention des voies et délais de recours ;
- que, par suite, la délibération du 28 janvier 2008, dont fait état le courrier du 4 février 2008 adressé à Mme C., qui rejette son recours gracieux dirigé contre la délibération du 15 novembre 2007, n'est pas une décision confirmative de la délibération du 18 août 2005 ;
- que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :4. Considérant - qu'aux termes de l'article 542 du code civil : ".Les biens communaux sont ceux à la propriété desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ;
- qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / (...) L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non-agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural (...) " ;
5. Considérant - que le bénéfice des dispositions précitées ne peut être reconnu qu'aux personnes dont la résidence principale est située dans les limites de la section de commune ;
- qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'appréciation des droits d'une personne à la jouissance des biens d'une section de commune, de rechercher les limites de cette section, telles qu'elles peuvent résulter de ses actes constitutifs ;
- qu'en l'absence d'actes constitutifs, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce ;
6. Considérant - qu'il est constant que Mme C. a sa résidence et le siège de son exploitation agricole au lieu dit La Clavellerie sur le territoire de la commune de La Terrisse ;
- que la commune de La Terrisse soutient que la requérante n'établit pas que son domicile et son siège d'exploitation sont situés dans le périmètre de la section de commune du bourg de Bouyssounouze ;
- que seules les personnes dont l'habitation et l'exploitation agricole sont situées dans le périmètre de cette section de commune peuvent se voir reconnaître la qualité d'ayant droit de ladite section de commune et bénéficier, à titre prioritaire, de terres à vocation agricole ou pastorale ;
- que Mme C. soutient au contraire que la section de commune de Bouyssounouze inclut le lieu dit de La Clavellerie ;
7. Considérant - que la commune de La Terrisse fait valoir, sans être contestée, que les actes constitutifs de la section de commune de Bouyssounouze, qui auraient pu permettre de délimiter les limites de cette section de commune, n'existent pas ;
- que, par suite, il appartient au tribunal de rechercher si le domicile et le siège de l'exploitation agricole de Mme C. se situent dans les limites de la section de commune de Bouyssounouze ;
8. Considérant - qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de l'acte de vente du 6 mai 1936, que les grands-parents de Mme C., M. et Mme Jean Delbouis, ont acquis une propriété située au lieu dit de La Clavellerie et Bouyssounouze, propriété qui appartenait à Mme Cassagnes, laquelle l'avait acquis par succession de M. Alexandre Guillaume Cassagnes ;
- qu'il ressort de "l'état de sous répartition des cotes communales et des droits de pacage de la commune de La Terrisse " pour l'année 1936 que M. Alexandre Guillaume Cassagnes payait, pour sa propriété située à La Clavellerie, une contribution foncière répertoriée dans la section de commune de Bouyssounouze ;
- qu'il ressort également des états " de sous répartition des cotes communales et des droits de pacage de la commune de La Terrisse" pour les années 1939 à 1942 que le grand-père de Mme C., M. Jean Delbouis, propriétaire à La Clavellerie, était référencé dans le village de Bouyssounouze ;
- que, par ailleurs, il ressort des autres pièces du dossier, et notamment des " rôles de jouissance de biens communaux de la commune de La Terrisse " établis pour les années 1881, 1890 et 1900, que M. Antoine Desmons, dont il est attesté par un acte du 8 mai 1884 qu'il était propriétaire à La Clavellerie, est un communaliste répertorié dans le village de la Bouyssounouze ;
- que, dès lors, il ressort de ces éléments, relatifs aux impôts perçus au titre des sections de commune rattachées à la commune de La Terrisse, que les propriétés implantées au lieu dit de La Clavellerie sont situées sur la section de commune de Bouyssounouze ;
- que lesdits éléments ne sont pas sérieusement contredits par la commune de La Terrisse ;
- que, par suite, et alors même qu'il ne ressort pas de ces éléments que les personnes ayant résidé au lieu dit de La Clavellerie auraient été attributaires prioritaires de terres de la section de Bouyssounouze, il résulte de ce qui vient d'être dit que la résidence et le siège d'exploitation de Mme C., situés à La Clavellerie, doivent être regardés comme étant situés dans les limites de la section de commune de Bouyssounouze au sens de l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales ;
- que, par suite, la délibération attaquée, rejetant le recours gracieux de Mme C. contre la délibération du 15 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'attribution de 5 ha 30 a de terres agricoles appartenant à la section de commune de Bouyssounouze au motif qu'il n'est pas établi que le siège de son exploitation agricole se situerait dans le périmètre de la section de commune concernée, est entachée d'une erreur de fait ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 28 janvier 2008 doit être annulée en tant qu'elle rejette le recours gracieux de Mme C. contre la délibération du 15 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'attribution de 5 ha 30 a de terres agricoles appartenant à la section de commune de Bouyssounouze ;Sur les conclusions à fin d'injonction :10. Considérant - que le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation, implique seulement que le conseil municipal de la commune de La Terrisse délibère à nouveau sur la demande de Mme C tendant à l'attribution de biens de la section de commune de Bouyssounouze ;
- qu'il y a lieu, par suite, d'adresser une injonction en ce sens à la commune de La Terrisse qui disposera d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour l'exécuter ;
- qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE:Article 1er : La délibération du 28 janvier 2008, en tant qu'elle rejette le recours gracieux de Mme C. contre la délibération du 15 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'attribution de 5 ha 30 a de terres agricoles de la section de commune de Bouyssounouze, est annulée.Article 2 : II est enjoint à la commune de La Terrisse de délibérer à nouveau sur la demande de Mme C. tendant à l'attribution de biens de la section de commune de Bouyssounouze dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Raymonde C. et à la commune de La Terrisse.Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :M. Naves, président,
M. Truilhé, premier conseiller,
Mme Chaussard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2013.