ACCUEIL
| THERONDELS |
---|
SECTION DE NIGRESSERRECOUR DE CASSATION
Chambre civile 3
Audience publique du 17 avril 1991
Rejet
N° de pourvoi : 89-19880
Inédit REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Sur le pourvoi formé par : - 1°/ la commune de Therondels, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville de la commune de Therondels (Aveyron),
- 2°/ la commission syndicale de Nigresserre, représentée par le maire de Therondels avec l’assistance du président de la commission en exercice, domiciliés en cette qualité à Nigresserre, commune de Therondels (Aveyron), en cassation d’un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. S, demeurant à Kiramas, commune de Therondels par Mur-de-Barrez (Aveyron), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Therondels et de la commission syndicale de Nigresserre, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. S, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les actes de possession, dont l’existence avait été reconnue devant les juges du fond par la commune de Therondels elle-même, avaient été accomplis par M. S et ses auteurs en qualité de propriétaires et ne présentaient pas de caractère équivoque et que la jouissance de la parcelle litigieuse, par d’autres habitants de la commune, ne résultait que de la tolérance de la famille S ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la commune de Therondels et la commission syndicale de Nigresserre, envers M. S, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;Décision attaquée :cour d’appel de Montpellier (1re chambre) 1989-05-23