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BOUCHES-DU-RHONE (13)


NOVES



COMMUNAUTE DES HABITANTS DE NOVES

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 91064
Publié au recueil Lebon
M. Odent, président
M. Lambertin, rapporteur
M. Fabre, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 23 juillet 1976
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X... JOSEPH ET DE 78 AUTRES REQUERANTS TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 10 JANVIER 1973, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE REJETANT LEUR DEMANDES EN DECHARGE DES TAXES AUXQUELLES ILS ONT ETE ASSUJETTIS AU TITRE DES ANNEES 1968 A 1970 PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L’ANGUILLON ; VU LE CODE RURAL ; LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUEE :
CONS.

AU FOND :
CONS.

CONS.

CONS.

CONS.

Abstrats : 11-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D’ASSOCIATIONS SYNDICALES - Associations syndicales d’assainissement - Participation des propriétaires intéressés.

19-03-05-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE DE CURAGE - Taxe réclamée par un syndicat intercommunal.

27-02-05 EAUX - OUVRAGES - ECOULEMENT DES EAUX -Syndicat intercommunal d’assainissement - Participation des propriétaires intéressés.

54-06-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE -Absence - Portée d’une convention passée en 1635 par une association syndicale de propriétaires.

Résumé : 11-02, 27-02-05, 54-06-06-02 Propriétaires de terrains sis dans la commune de N. demandant la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis par un syndicat intercommunal d’assainissement au titre des années 1968 à 1970. La circonstance qu’un tribunal civil a jugé en 1894 que l’association syndicale des propriétaires de N., constituée pour l’entretien des ouvrages actuellement gérés par le syndicat intercommunal, était liée par une convention passée en 1635 ne permet pas d’opposer la chose jugée au syndicat intercommunal, lequel n’est pas le successeur de l’association syndicale des propriétaires de N., mais se trouve chargé d’une mission d’intérêt général en vertu des articles 175 et 176 du code rural.

19-03-05-06 En raison de la mission d’intérêt général dont il se trouve chargé, en vertu notamment de l’article 175 du code rural, le syndicat intercommunal pour l’assainissement du bassin de l’Anguillon, ne peut être regardé comme le successeur de l’association syndicale des propriétaires de Noves constituée pour l’entretien des mêmes ouvrages. Par suite, la circonstance que le tribunal civil de Tarascon, saisi d’une question préjudicielle, ait jugé le 29 juin 1894 que l’association syndicale des propriétaires de Noves était liée par la convention passée en 1635 par “la communauté des habitants de Noves” avec certains particuliers, n’est pas opposable au syndicat intercommunal. Les requérants, sans préjudice de leurs droits à se prévaloir de cette convention s’ils s’y croient fondés, à l’encontre des ayants-cause actuels des acquéreurs des anciens marais dans l’acte de 1635, ne peuvent utilement invoquer cette même convention pour soutenir qu’ils devraient être exemptés de toute participation aux frais d’exploitation des ouvrages par le syndicat intercommunal [RJ1].

1. COMP. Association Syndicale des Canaux des Thor, 1976-02-10, p. 174 ; Gisigues, 1937-12-13, p. 1027 ; Besset et autres 1937-12-27, p. 1093

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