ACCUEIL

ALLANCHE



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

SECTION DE COMMUNE DE MAILLARGUES, ROUCHY, L'HOPITAL, ROCHE-HAUT ET ROCHE-BAS

Commune d’Allanche

N° 2302622 du 2 juin 2026

M. Gilles Jurie Rapporteur, Julien Brun Rapporteur public

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 11 mai 2026, la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas, représentée par la SELARL LexCase Société d'avocats, Me Riquier, demande au tribunal : Elle soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune d'Allanche, représentée par la société d'avocats Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu: Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : et de Me Maisonneuve, représentant la commune d'Allanche.

Considérant ce qui suit :

1. La section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas, qui est dotée d'une commission syndicale, est située sur le territoire de la commune d'Allanche. Cette commission syndicale a, par une délibération du 5 avril 2023, élaboré le projet de budget annexe de la section de commune. Par une délibération du 14 avril 2023, reçue le 24 avril suivant en sous-préfecture, le conseil municipal d'Allanche a adopté le projet de budget annexe de la section après y avoir apporté des modifications, ce dont le maire a informé la présidente de la commission syndicale par un courrier du 26 mai 2023. La commission syndicale, représentée par sa présidente, a exercé, le 8 juin 2023, un recours gracieux contre cette délibération. Par une réponse du 7 août 2023, le maire d'Allanche, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles l'avis de la commission syndicale n'avait pu être préalablement recueilli, l'a informée que la dépense sera annulée lors du prochain conseil municipal par une décision modificative mais inscrite, pour le même montant à l'article 70872 " remboursement des frais par les budgets annexes et les régies ". Cette modification a été adoptée par une délibération du conseil municipal d'Allanche du 11 septembre 2023. Dans la présente instance, la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas demande au tribunal d'annuler cette dernière délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : " I. — Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. /Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. (..) ".

3. En l'espèce, il résulte du courrier du maire d'Allanche du 7 août 2023, faisant réponse au recours gracieux dont il était saisi, qu'il a informé la présidente de la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas de ce que la dépense contestée " de 1 600 € inscrite au compte 6215 sera annulée lors du prochain CM et une décision modificative sera proposée au vote et sera inscrite à l'article 70872 "remboursement des frais par les budgets annexes et les régies" ". Il appartenait, dans ces conditions, à la présidente de la section de commune, si elle entendait contester ce projet de modification de son budget annexe soumis à l'examen du conseil municipal, de réunir la commission syndicale pour émettre un avis. Alors que le conseil municipal s'est prononcé sur cette modification lors de sa séance du 11 septembre 2023, la section de commune n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'aurait pas disposé du délai d'un mois prévu à l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales pour émettre un avis. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que la commission syndicale n'a pas été invitée à émettre un avis sur la modification projetée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé (..) ".

5. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que le conseil municipal réclame à un tiers, et notamment à une section de commune, au nom de la commune et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de tout ou partie des frais exposés dans l'intérêt exclusif de ce dernier. Par son courrier du 7 août 2023, le maire d'Allanche a précisé, en pièce jointe, le détail de la somme de 1 600 euros, inscrite à la ligne 62871, pour obtenir le remboursement des frais de personnels à la collectivité de rattachement. Si la requérante entend contester cette dépense, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'aurait pas été engagée dans l'intérêt exclusif de la section de commune. Par suite, alors que, ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 3, la section de commune a été mise à même de pouvoir émettre un avis sur la modification envisagée de son budget annexe, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

6. En troisième lieu, la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas entend exciper de l'illégalité de la délibération du 14 avril 2023 par laquelle le conseil municipal d'Allanche a adopté son budget annexe.

7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.

8. Si les délibérations des 14 avril 2023 et 11 septembre 2023, dont l'objet est purement budgétaire, ont un lien et sont intervenues dans le cadre de la même année budgétaire en raison d'une erreur d'imputation budgétaire de la dépense dans la première délibération, la délibération contestée du 11 septembre 2023 ne constitue cependant pas une mesure d'application de la délibération du 14 avril 2023 adoptant le budget annexe de la section de commune, laquelle n'en constitue pas davantage sa base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 14 avril 2023 adoptant le budget annexe de la section de commune doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas la somme que la commune d'Allanche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas soit mise à la charge de la commune d'Allanche, qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE:

Article 1er :
La requête présentée par la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allanche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de Maillargues, Rouchy, L'hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas et à la commune d'Allanche.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :

- M. L'hirondel, président,

- M. Jurie, premier conseiller,

- Mme Vella, conseillère.

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SECTIONS DE FEYDIT-BETEIL, de SAGNETTE, de BETEIL, de FEYDIT-DONNENUITS, de LAMPRE, de COMBALUT, de FEYDIT-SAGNETTE-BALADOUR, de CHASTRES, de COMBALUT-VELONIERE, de BALADOUR-SAGNETTE-DONNENUITS, de FEYDIT

Les arrêtés de transfert des biens des onze sections abrogés par le préfet du Cantal



SECTION DE MAILLARGUES



SECTION DE MAILLARGUES, ROUCHY, L'HOPITAL, ROCHE-HAUT ET ROCHE-BAS

Information aux habitants de la section

reçue le 17 octobre 2005

Votre section en 2005

Les finances

A la fin de 2004 les comptes de la section présentaient un excédent de 30 893 € en fonctionnement et 13 918 € en investissement.

Les activités

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou écouter vos suggestions.

Jean RAYNAUD, Président, Philippe ARMANDET, Jean CHABRUT, Robert CUSSAC, Bcrnard GANDILHON, Maryse FORESTIER, Edith VIANNE, Sylvie TRINIOL.

Commission syndicale de Maillargues, Rouchy. l'Hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas



SECTION DE MAILLARGUES, ROUCHY, l'HOPITAL, ROCHE HAUT, ROCHE BAS

REUNION DE LA COMMISSION SYNDICALE DU 2 NOVEMBRE 2004

L'an deux mil quatre et le deux novembre à dix huit heures, les membres de la Commission syndicale de Maillargues, Rouchy, l'Hôpital, Roche Haut, Roche Bas, se sont réunis, à la Mairie d'Allanche, sur convocation régulièrement adressée par le Président.

ETAIENT PRESENTS: MM. Jean RAYNAUD Président, Philippe ARMANDET, Robert CUSSAC, Bernard GANDILHON, Mme Maryse FORESTIER, Mlle Sylvie TRINIOL et M. André PAPON, Maire d'Allanche.
ETAIENT ABSENTS : M Jean CHABRUT (procuration à Mme FORESTIER) et Mme Edith VIANNE (procuration à M GANDILHON).

La séance est ouverte à 18H.

1 - Vente du terrain sur lequel est construite l'école de Maillargues.

Le Président expose les faits : la Commune d'Allanche souhaite vendre l'école publique de Maillargues. Elle a trouvé un acheteur à un prix accepté.

Or, il résulte d'un certain nombre d'éléments que la parcelle de terrain sur laquelle l'école a été construite en 1883, aux frais de la commune, est restée propriété de la section.

Pour assurer une indispensable validité juridique à la vente de l'école il est donc nécessaire que la section vende également le terrain. Le prix de cette vente sera retenu sur le prix déjà négocié par la commune, l'acheteur n'ayant pas à verser un supplément à ce titre.

Compte tenu des bons rapports entre la commune et la section, après un large débat, la délibération suivante a été prise :

"La section de Maillargues, Rouchy, l'Hôpital, Roche-Haut et Roche-Bas décide de vendre à la commune la parcelle aujourd'hui cadastrée AE 141 sur laquelle est construite l'école publique de Maillargues, vente effectuée pour le prix de un euro symbolique"

Le Président et Mademoiselle Sylvie TRINIOL étant membres du conseil municipal n'ont pas pris part au vote.

Le vote a été acquis à l'unanimité des votants présents ou représentés.



ANCIENNES SECTIONS CHAVANON, ROMANIARGUES, ALLANCHE, LE BAC, COUDOUR, CHAVANON-COUDOUR ET ALLANCHE-COUDOUR

NOTE DE LA FASC 15 anciennes sections Chavanon, Romaniargues, Allanche, Le Bac, Coudour, Chavanon-Coudour et Allanche-Coudour

ARRETE N° 2003-0894 du 23 juin 2003
PORTANT DISTRACTION DU RÉGIME FORESTIER DE PARCELLES DE TERRAIN précédemment soumises au régime forestier aux noms des sections de : Chavanon, Romaniargues, Allanche, Le Bac, Coudour, Chavanon-Coudour et Allanche-Coudour

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1er
- Sont distraites du régime forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :

Personne morale propriétaireSectionN° de la parcelleLieux-ditsContenance (ha) soumise au régime forestier
Section de ChavanonA22 partieLes Taillades1 ha 72 a 70 ca
A47Las Costas4 ha 46 a 40 ca
ZH36 partieSous la Roche0 ha 00 a 72 ca
ZH37 partieSous la Roche0 ha 02 a 85 ca
ZI40Gourret5 ha 21 a 72 ca
ZI60 partiePré du Curé3 ha 47 a 47 ca
Section de RomaniarguesG49 partieLa Mauve0 ha 53 a 00 ca
G51Le Bouyssou2 ha 03 a 20 ca
G531 partieLa Mauve23 ha 57 a 34 ca
ZB30 partie(ex 13 partie)Le Fouet0 ha 40 a 00 ca
Section d’AllancheE206Costes de la Chay15 ha 96 a 80 ca
E215De la Chay10 ha 25 a 60 ca
E221De la Chay0 ha 71 a 20 ca
E223De la Chay0 ha 88 a 80 ca
E231Lacan0 ha 47 a 60 ca
E232Lacan0 ha 18 a 30 ca
E256Lacan0 ha 53 a 90 ca
F221partieRoche Grande107 ha 48 a 90 ca
F459Les Maries Ouest10 ha 01 a 40 ca
YK46Costes de la Chay Nord0 ha 52 a 32 ca
Section du BacF170 partieLa Cote4 ha 46 a 70 ca
F184 partieRoche Marchal du Bac6 ha 25 a 98 ca
F212Bastar2 ha 96 a 40 ca
F213Bastar6 ha 36 a 70 ca
G514 partieLe Fouet Haut6 ha 10 a 70 ca
G533 partieLe Fouet Haut0 ha 02 a 12 ca
ZC34 partieLe Fouet Haut Est0 ha 07 a 70 ca
ZD5 partieLa Roche0 ha 27 a 65 ca
ZE35 partieLongeval0 ha 19 a 15 ca
ZE36Longeval0 ha 24 a 40 ca
ZE37 partieLongeval3 ha 48 a 50 ca
Section de CoudourA6Les Taillades0 ha 76 a 80 ca
I503La Jalle0 ha 95 a 30 ca
Section de Chavanon COUDOURA23Les Taillades26 ha 57 a 80 ca
ZD7La Roche1 ha 68 a 38 ca
Section d’Allanche-CoudourI478Devèze de Chanet1 ha 90 a 80 ca
   TOTAL250 ha 85 a 30 ca

ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa notification, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Cantal, le sous préfet de Saint-Flour, le maire de la commune d’Allanche, le directeur territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune d’Allanche et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.

P/Le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Etienne STOCK



BUDGET DE LA SECTION DE MAILLARGUES



SECTION DE MAILLARGUES

Fédération des Ayants droit de Section de Commune

du département du CANTAL

FASC 15 Chavanon 15160 ALLANCHE

Le 29 octobre 2001

Monsieur le représentant de l'Etat
dans le département

Hôtel de la Préfecture
15000 AURILLAC

OBJET : Commune d’Allanche
Section de commune de Maillargues
Forêt de la Pinatelle Bois de Maillargues

Monsieur le Représentant de l'Etat dans le département

Nous constatons la présence de boues de STEP qui ont été déversées sur le terrain sectionnal dont les références sont rappelées en objet

Nous vous demandons
de nous préciser :

de nous adresser :

Avez-vous signé une convention d'autorisation ? Quand ? avec Qui?

Un contrat de rivière Alagnon est en cours. Cette décharge ne semble pas faire à l'inventaire présenté à la CNA, Commission Nationale d'Agrément des contrats de rivière

Nos informations font apparaître qu'un déversement prochain serait programmé en l'absence de dispositions administratives établies.

Qui autoriserait ces faits?

Nous nous demandons d'intervenir dans l'urgence pour suspendre tout déversement et ordonner à vos services l'application de la réglementation concernant le traitement des boues et de procéder aux analyses des lixiviats déposés.

Dans l'attente d'une réponse rapide nous vous prions de croire à mes salutations.

Pour la FASC 15, sa présidente

Marie-Hélène LEGRAND CIVIALE

Côte de CHOUBERT 43350 ST-PAULIEN



Arrete portant transfert gratuit des biens des sections de Maillargues-Rouchy-l'Hôpital, de Maillargues, de l'Hôpital, de Roche-Bas, de Rouchy au profit de la section Maillargues, Rouchy, l'Hôpital, Roche-Haut, Roche-Bas



section Maillargues, Rouchy, l'Hôpital, Roche-Haut, Roche-Bas

Délibération de la commission syndicale

Apport du patrimoine des sections de Maillargues-Rouchy-l'Hôpital, de Maillargues, de l'Hôpital, de Roche-Bas, de Rouchy




RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986