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ATTRIBUTION DES TERRES AGRICOLES

SECTION DU CHEIX

CONSEIL D'ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 345540 du mercredi 15 juin 2011

Publié au recueil Lebon

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur
M. Edouard Geffray, rapporteur public

Vu le jugement n° 1000926 du 14 décembre 2010, enregistré le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de l’EARL DU PEYROU tendant à l’annulation de la délibération du 11 avril 2010 par laquelle le conseil municipal d’Arches a sursis à statuer sur la demande de M. A tendant à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de Cheix, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : dans l’hypothèse où un exploitant agricole a constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est devenu associé exploitant, est-il recevable à demander en son nom propre l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, pour les mettre ensuite à la disposition de l’EARL ou seule cette dernière, dès lors qu’elle est dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres et à supposer qu’elle puisse être regardée comme ayant droit de la section, est-elle compétente pour déposer une telle demande ‘

Vu les observations, enregistrées le 9 mars 2011, présentées par le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

Vu les observations, enregistrées le 14 mars 2001, présentées par M. Emmanuel Magne ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la demande d’avis a été communiquée à l’EARL DU PEYROU, à M. et Mme Neyrat et au GAEC de Neyrat, à la commune d’Arches agissant pour la section de Cheix et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1842 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2411-10 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 324-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après

L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que :
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale (...).

La demande d’avis soumise au Conseil d’Etat pose la question de savoir si un exploitant agricole, associé exploitant d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), peut obtenir l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale en application des dispositions précitées.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime : Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée exploitation agricole à responsabilité limitée, régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l’exception de l’article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les associés majeurs d’une EARL qui participent effectivement à l’exploitation sont dénommés associés exploitants en application de l’article L. 324-8 du même code.

Conformément à l’article L. 324-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, selon lequel : sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (...).

Enfin, en vertu de l’article L. 311-2 du même code, est regardée comme exploitant agricole toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une EARL, dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses associés exploitants, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu’une EARL est créée pour gérer une exploitation agricole, c’est cette EARL qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation. Le respect des critères d’attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation de la seule EARL, dont le siège doit être regardé comme le domicile réel et fixe au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

La demande d’attribution de terres peut être présentée par toute personne habilitée à représenter l’EARL ; en particulier, lorsque l’EARL est constituée par un associé unique, celui-ci peut présenter la demande au nom de l’EARL unipersonnelle.

Lorsqu’un associé exploitant d’une EARL conserve une activité agricole en dehors du périmètre de l’EARL, en qualité d’exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l’attribution de terres en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Les critères d’attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle.

Quand une demande d’attribution de terres est présentée par une personne physique, sans qu’il soit précisé si celle-ci agit en tant qu’exploitant individuel ou en tant qu’associé unique d’une EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l’exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l’exploitation individuelle ou au nom de l’EARL. Si la demande est présentée au nom de l’EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande.

Par ailleurs, si un exploitant agricole individuel, qui a obtenu l’attribution de terres dont une section est propriétaire, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, devient ultérieurement l’associé d’une EARL, il peut mettre ces terres à la disposition de cette dernière conformément aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ou lui en faire apport conformément aux dispositions de l’article L. 411-38 du même code.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à l’EARL DU PEYROU, à la commune d’Arches, à M. Magne, à M. et Mme Neyrat et au GAEC du Neyrat, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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SECTION DU CHEIX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1000925
Ordonnance du 2 juin 2010

EARL DU P.
M. Lamontagne Juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 sous le n° 1000925, présentée pour l'EARL DU P., dont le siège social est Le Cheix à Arches (15200), représentée par son gérant M. C., par la SCP Teillot & Associés ;

L'EARL DU P. demande au juge des référés :

L'EARL DU P. soutient

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2010, présenté par la commune d'Arches, pour la section du Cheix, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation de l'EARL DU P. à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2010, présenté par M. N., qui indique qu'il souhaite un partage égal des terres de la section du Cheix entre les trois agriculteurs concernés ;

II soutient

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour le GAEC N. par Me Sibiaud, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation de l'EARL DU P. à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée est une décision provisoire qui aura un effet limité dans le temps et par suite des conséquences limitées, quel que soit le résultat des consultations et procédures engagées pour déterminer l'ordre de priorité des ayant droits ; que par suite, il n'y a pas lieu à suspension ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour M. M. par la SCP d'avocats Moins, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL DU P. à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

II soutient

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 1000926 enregistrée le 11 mai 2010 par laquelle l'EARL DU P. demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arches en date du 11 avril 2010 en tant qu'elle a autorisé le maire de la commune à conclure des conventions de pâturage pour les terres agricoles de la section du Cheix avec trois agriculteurs pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;

Vu la décision en date du 1er janvier 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Lamontagne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 heures 05, la clôture de l'instruction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation •

Considérant

ORDONNE

Article 1er :
La requête de l'EARL DU P. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arches, par M. N. et le GAEC N. et par M. M. en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL DU P., à la commune d'Arches , à M. M et à M. N et au GAEC N.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2010.
Le juge des référés.
M. Lamontagne
Le greffier,
Mme Magnol

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION CONFORME :
P/ LE GREFFIER EN CHEF, LE GREFFIER

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SECTION DU BOURG

SOUS-PREFECTURE DE MAURIAC
Commune d’Arches - Arrêté n° 2008-13

Le Préfet du Cantal, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le titre IV, article L 2411.1 et suivants du code général des collectivités territoriales concernant les sections de communes,

Vu l’arrêté préfectoral n°2007/1765 du 20 novembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur Régis Castro, sous-préfet de Mauriac,

Vu la délibération du 24 juin 2007 du conseil municipal d’Arches se prononçant en faveur du transfert au profit de la commune d’Arches d’1 ha 23 a 65 ca de la parcelle cadastrée section A 480 appartenant à la section du bourg,

Vu la demande signée par 91 électeurs (sur 126 électeurs inscrits) se prononçant favorablement pour le transfert à titre gratuit à la commune d’Arches d’1 ha 23 a 65 ca de la parcelle A 480 appartenant la section du bourg,

Vu l’extrait cadastral de la parcelle,

Vu le document d’arpentage en date du 13/10/2007,

Vu l’avis favorable de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt,

Sur proposition du sous-préfet de Mauriac,

ARRETE

Article 1er :
1 ha 23 a 65 ca de parcelle cadastrée A 480 appartenant à la section du bourg sont transférés, à titre gratuit, à la commune d’Arches.

Article 2 : Il appartient à la commune de s’acquitter de la publicité foncière obligatoire auprès du service de la conservation des hypothèques.

Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 4 : Monsieur le sous-préfet de Mauriac et Monsieur le Maire de la commune d’Arches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.

Mauriac, le 17/03/2008
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet,
Signé
Régis CASTRO