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ATTRIBUTION DES TERRES AGRICOLES |
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SECTION DU CHEIXCONSEIL D'ETAT
3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 345540 du mercredi 15 juin 2011
Publié au recueil LebonMme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur
M. Edouard Geffray, rapporteur publicVu le jugement n° 1000926 du 14 décembre 2010, enregistré le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de l’EARL DU PEYROU tendant à l’annulation de la délibération du 11 avril 2010 par laquelle le conseil municipal d’Arches a sursis à statuer sur la demande de M. A tendant à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de Cheix, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : dans l’hypothèse où un exploitant agricole a constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est devenu associé exploitant, est-il recevable à demander en son nom propre l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, pour les mettre ensuite à la disposition de l’EARL ou seule cette dernière, dès lors qu’elle est dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres et à supposer qu’elle puisse être regardée comme ayant droit de la section, est-elle compétente pour déposer une telle demande ‘Vu les observations, enregistrées le 9 mars 2011, présentées par le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;Vu les observations, enregistrées le 14 mars 2001, présentées par M. Emmanuel Magne ;Vu les pièces desquelles il ressort que la demande d’avis a été communiquée à l’EARL DU PEYROU, à M. et Mme Neyrat et au GAEC de Neyrat, à la commune d’Arches agissant pour la section de Cheix et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui n’ont pas produit d’observations ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code civil, notamment son article 1842 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2411-10 ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 324-1 et suivants ;Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;Après - avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que :
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale (...).La demande d’avis soumise au Conseil d’Etat pose la question de savoir si un exploitant agricole, associé exploitant d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), peut obtenir l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale en application des dispositions précitées.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime : Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée exploitation agricole à responsabilité limitée, régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l’exception de l’article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les associés majeurs d’une EARL qui participent effectivement à l’exploitation sont dénommés associés exploitants en application de l’article L. 324-8 du même code.Conformément à l’article L. 324-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, selon lequel : sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (...).Enfin, en vertu de l’article L. 311-2 du même code, est regardée comme exploitant agricole toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une EARL, dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses associés exploitants, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.Lorsqu’une EARL est créée pour gérer une exploitation agricole, c’est cette EARL qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation. Le respect des critères d’attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation de la seule EARL, dont le siège doit être regardé comme le domicile réel et fixe au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.La demande d’attribution de terres peut être présentée par toute personne habilitée à représenter l’EARL ; en particulier, lorsque l’EARL est constituée par un associé unique, celui-ci peut présenter la demande au nom de l’EARL unipersonnelle.Lorsqu’un associé exploitant d’une EARL conserve une activité agricole en dehors du périmètre de l’EARL, en qualité d’exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l’attribution de terres en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Les critères d’attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle.Quand une demande d’attribution de terres est présentée par une personne physique, sans qu’il soit précisé si celle-ci agit en tant qu’exploitant individuel ou en tant qu’associé unique d’une EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l’exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l’exploitation individuelle ou au nom de l’EARL. Si la demande est présentée au nom de l’EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande.Par ailleurs, si un exploitant agricole individuel, qui a obtenu l’attribution de terres dont une section est propriétaire, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, devient ultérieurement l’associé d’une EARL, il peut mettre ces terres à la disposition de cette dernière conformément aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ou lui en faire apport conformément aux dispositions de l’article L. 411-38 du même code.Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à l’EARL DU PEYROU, à la commune d’Arches, à M. Magne, à M. et Mme Neyrat et au GAEC du Neyrat, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.Il sera publié au Journal officiel de la République française.

SECTION DU CHEIXTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1000925
Ordonnance du 2 juin 2010
EARL DU P.
M. Lamontagne Juge des référésVu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 sous le n° 1000925, présentée pour l'EARL DU P., dont le siège social est Le Cheix à Arches (15200), représentée par son gérant M. C., par la SCP Teillot & Associés ;L'EARL DU P. demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arches en date du 11 avril 2010 en tant qu'elle a autorisé le maire de la commune à conclure des conventions de pâturage pour les terres agricoles de la section du Cheix avec trois agriculteurs pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'EARL DU P. soutient - que la condition d'urgence est bien remplie puisque la décision contestée fait obstacle à la possibilité d'exploiter 6 ha de terres agricoles de la section qui devraient lui revenir de droit, alors que cette surface est indispensable pour permettre l'installation de l'épouse de M. C. comme jeune agricultrice ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité externe de cette décision dès lorsqu'un conseiller intéressé a participé au vote et assuré un rôle déterminant en violation des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, en l'espèce le maire de la commune qui est membre de la famille de M. M., l'un des bénéficiaires irréguliers de cette décision ;
- qu'il existe également un doute sérieux en ce qui concerne la légalité interne de la délibération au regard des dispositions de l'article L.2411-10 du même code qui fixe un ordre de priorité impératif pour l'attribution des terres agricoles de la section, puisque seul M. C. remplit les conditions d'attributaire de premier rang alors qu'il est placé par la décision contestée dans la même situation que des attributaires de rang inférieur ;
- qu'en effet, il dispose bien d'un domicile réel et fixe sur la section alors que le siège de son exploitation est également sur la section sans que puisse faire obstacle l'existence d'un bâtiment de traite et de fourrage sur la commune voisine, alors que les autres attributaires ont leurs domiciles et sièges d'exploitation en dehors de la section, à Arches et à Chabanes ;
- qu'il existe également un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors qu'elle autorise une attribution par convention de pâturage pour un an alors que l'article L. 2411 -10 qui renvoie à l'article L. 411 -1 du code rurale ne prévoit que des conventions d'une durée minimale de 5 ans ;
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2010, présenté par la commune d'Arches, pour la section du Cheix, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation de l'EARL DU P. à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;La commune soutient - que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la délibération ne fait pas obstacle à la poursuite de l'exploitation par le requérant des terres dont il disposait antérieurement et où il n'existe pas d'obligation de location des terres, l'autorité gestionnaire pouvant décider d'un changement d'usage ;
- qu'en outre, la suspension créerait une situation d'incertitude préjudiciable à l'ensemble des exploitants concernés ;
- qu'au surplus, il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la délibération dans la mesure où d'une part aucun membre du conseil ne peut être regardé comme intéressé au sens de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales alors qu'au surplus, la décision a été votée à l'unanimité ;
- que la violation de l'ordre de priorité n'est pas établie dans la mesure où il n'existe pas de certitude sur le rang de M. C dont l'essentiel de l'exploitation et des bâtiments sont situés sur le territoire de la commune voisine ;
- que le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles L.2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.481-1 du code rural ne peut être retenu compte tenu du caractère temporaire et conservatoire de la délibération contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2010, présenté par M. N., qui indique qu'il souhaite un partage égal des terres de la section du Cheix entre les trois agriculteurs concernés ;II soutient - qu'il dispose de 14 ha au Cheix et d'un bâtiment d'hivernage et qu'il a engagé des frais pour la valorisation des 1,75 ha qu'il exploite sur les terres de la section ;
- que ces terres sont nécessaires à l'équilibre économique de son exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour le GAEC N. par Me Sibiaud, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation de l'EARL DU P. à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Le GAEC soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée est une décision provisoire qui aura un effet limité dans le temps et par suite des conséquences limitées, quel que soit le résultat des consultations et procédures engagées pour déterminer l'ordre de priorité des ayant droits ; que par suite, il n'y a pas lieu à suspension ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour M. M. par la SCP d'avocats Moins, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL DU P. à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;II soutient - que l'urgence n'est pas établie dès lors que l'installation évoquée d'un jeune agriculteur n'est pas justifiée et paraît en l'état impossible, indépendamment des surfaces en cause ;
- que l'EARL DU P. ne justifie pas plus disposer d'une autorisation d'exploiter pour les terres revendiquées au regard des règles de contrôle des structures ;
- qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération dès lors que d'une part, il n'existe pas de communauté d'intérêt entre le maire de la commune et le bénéficiaire de l'une des conventions ;
- que la conclusions d'une convention temporaire n'est pas discutable ;
- que le requérant n'établit pas être ayant droit prioritaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Vu la requête n° 1000926 enregistrée le 11 mai 2010 par laquelle l'EARL DU P. demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arches en date du 11 avril 2010 en tant qu'elle a autorisé le maire de la commune à conclure des conventions de pâturage pour les terres agricoles de la section du Cheix avec trois agriculteurs pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;Vu la décision en date du 1er janvier 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Lamontagne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;Après avoir convoqué à une audience publique : - la SCP Teillot & Associés, représentant l'EARL DU P. ;
- la commune d'Arches, M. M. et M. N. ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Lamontagne, juge des référés ;
- Me Maisonneuve pour la SCP Teillot & Associés, représentant l'EARL DU P. qui a repris ses conclusions et moyens et rappelé, s'agissant de la condition d'urgence
- que la poursuite de la privation de la possibilité d'exploiter des terres lui revenant lui cause un préjudice important, alors en outre que la signature des conventions par les deux autres agriculteurs est susceptible de leur créer des droits au regard de la législation sur les baux agricoles, faisant obstacle au respect des règles d'attribution fixées par le code général des collectivités territoriales ;
- que l'EARL a engagé les travaux de réalisation de bâtiments complémentaires sur le territoire de la section, envisage l'installation d'un autre agriculteur et a un besoin essentiel, au regard de sa taille et des conditions d'exploitation, des terres en litige, dont l'attribution n'est pas conditionnée à une autorisation au titre du contrôle des structures ;
- qu'au fond, M. C. est bien ayant droit de premier rang puisque le siège social est bien au Cheix et que la fromagerie, qui est au cœur de son activité se trouve sur le territoire de la section, alors qu'il ne dispose pas de bâtiment d'hivernage sur une autre section ;
- que dès lors qu'il est ayant droit prioritaire, alors que les deux autres agriculteurs sont dans un rang inférieur, le conseil municipal avait compétence liée pour lui attribuer les terres agricoles de la section en totalité ;
- que l'attribution par convention annuelle de pâturage est en outre illégale ;
- Me Sibiaud pour le GAEC N. et M. N., qui a repris ses conclusions et moyens et rappelé
- que la décision du conseil municipal doit être regardée comme ne présentant pas de caractère définitif mais comme une sorte de sursis à statuer dans l'attente d'informations juridiques complémentaires ;
- qu'il n'existe pas d'urgence objective dès lors que la décision dont a suspension est demandée conduit à la simple poursuite d'une situation existante et dont il n'est pas certain qu'elle soit défavorable au requérant ;
- qu'il existe en effet un doute sérieux sur le siège de l'exploitation en présence de doutes sur le caractère légal de la laiterie exploitée par la requérante ;
- M. M., qui a repris ses conclusions et moyens et rappelé
- que le maintien de la disposition des terres qui lui ont été attribuées présente également un caractère de nécessité pour l'équilibre de son exploitation, qui ne compte que 110 ha et alors qu'il a engagé des frais pour la valorisation de ces parcelles ;
- que l'analyse des rangs de priorité ne permet pas de définir avec certitude la situation du requérant ;
- que par suite, la solution provisoire n'est pas défavorable ;
- que les conventions ont été signées et les redevances acquittées par les deux bénéficiaires ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 heures 05, la clôture de l'instruction ;Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
- et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ;
- que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;
- qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire » ;
Considérant - que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
- qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, objectivement et globalement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond, en s'appuyant notamment sur les effets de la suspension demandée au regard des motifs de la demande ;
Considérant - que la délibération contestée du conseil municipal de la commune d'Arches en date du 11 avril 2010, statuant en l'absence de commission syndicale, a autorisé le maire de la commune à conclure des conventions de pâturage pour les terres agricoles de la section du Cheix avec trois agriculteurs pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;
- que l'objet de la demande de suspension présentée par l'EARL DU P. consiste à faire obstacle à la signature de ces conventions avec les deux autres agriculteurs retenus par le conseil municipal, dans la mesure où elle estime que son associé, M. C., constitue le seul ayant droit prioritaire, en application des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où il a son domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section ;
- qu'il n'est toutefois pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, les conventions avec MM. N. et M. ont été conclues les 19 avril 2010 et 30 avril 2010 ;
- que par suite, la suspension ne serait susceptible d'effet qu'à l'encontre de la troisième convention proposée à la requérante ;
- qu'ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- qu'il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées pour L'EARL DU P. ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation •Considérant - que ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'EARL DU P. dirigées contre commune d'Arches qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
- que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d'Arches, de M. N. et du GAEC N.T comme de M. M. les sommes qu'ils indiquent avoir engagées ;
ORDONNEArticle 1er : La requête de l'EARL DU P. est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arches, par M. N. et le GAEC N. et par M. M. en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL DU P., à la commune d'Arches , à M. M et à M. N et au GAEC N.Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2010.Le juge des référés. M. Lamontagne | Le greffier, Mme Magnol |
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La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.POUR EXPEDITION CONFORME :
P/ LE GREFFIER EN CHEF, LE GREFFIER

SECTION DU BOURGSOUS-PREFECTURE DE MAURIAC
Commune d’Arches - Arrêté n° 2008-13Le Préfet du Cantal, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,Vu le titre IV, article L 2411.1 et suivants du code général des collectivités territoriales concernant les sections de communes,Vu l’arrêté préfectoral n°2007/1765 du 20 novembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur Régis Castro, sous-préfet de Mauriac,Vu la délibération du 24 juin 2007 du conseil municipal d’Arches se prononçant en faveur du transfert au profit de la commune d’Arches d’1 ha 23 a 65 ca de la parcelle cadastrée section A 480 appartenant à la section du bourg,Vu la demande signée par 91 électeurs (sur 126 électeurs inscrits) se prononçant favorablement pour le transfert à titre gratuit à la commune d’Arches d’1 ha 23 a 65 ca de la parcelle A 480 appartenant la section du bourg,Vu l’extrait cadastral de la parcelle,Vu le document d’arpentage en date du 13/10/2007,Vu l’avis favorable de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt,Sur proposition du sous-préfet de Mauriac,ARRETEArticle 1er : 1 ha 23 a 65 ca de parcelle cadastrée A 480 appartenant à la section du bourg sont transférés, à titre gratuit, à la commune d’Arches.Article 2 : Il appartient à la commune de s’acquitter de la publicité foncière obligatoire auprès du service de la conservation des hypothèques.Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Article 4 : Monsieur le sous-préfet de Mauriac et Monsieur le Maire de la commune d’Arches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal.Mauriac, le 17/03/2008
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet,
Signé
Régis CASTRO
