ACCUEIL
 | BREZONS |
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SECTION DE LA VIDALENCHE ET
SECTION DE LIVERNENS-LA DOLVADENCHE-LA VIDALENCHE-SANISSAGE
| Faute de domicile réel et fixe sur le territoire de cette section, Mme X. ne remplissait plus, à compter de la date de son changement de domicile, les conditions pour être maintenue comme ayant-droit prioritaire |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°s 0901487 et 1001577 du 10 mai 2011
M. L
c/
commune de Brezons, section de commune de La Vidalenche et section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public<Vu, I°), enregistrée le 30 juillet 2009 sous le n°0901487, la requête présentée pour M. L, demeurant La Vidalenche à Brezons (15230), par Me Petitjean ;
M. L demande au tribunal : - de condamner, personnellement ou solidairement, la section de commune de La Vidalenche et la commune de Brezons à lui verser la somme de 12 000 euros en raison du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de jouissance et de valorisation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section de commune au cours des années 2005 à 2008 ;
- de mettre personnellement ou solidairement à la charge de la section de commune de La Vidalenche et de la commune de Brezons une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance ;
M. L soutient que : - Il est le seul exploitant agricole de 1er rang à pouvoir prétendre à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de La Vidalenche en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il devait donc recevoir l’intégralité de ces terres, soit environ 8 hectares ;
- qu’il a été constamment empêché par la commune de Brezons de voir respecter ses droits ;
- que la délibération du 27 juillet 2001 du conseil municipal de Brezons fixant les modalités d'attribution des biens de section et leur condition « d'exploitation sur les sections » ne concernait pas la section de commune de La Vidalenche ;
- qu’ainsi, les terres de ladite section ont été attribuées à des tiers ;
- que, de plus, par une délibération du 22 février 2008, le conseil municipal de Brezons a renouvelé les conventions pluriannuelles d'exploitation attribuées notamment sur la section de La Vidalenche à Mme B. alors que cette dernière n’habite pas sur le territoire de la section ;
- Evincé à tort de l’attribution des biens de la section, il a subi, depuis plus de quatre ans, une perte de production de 12 000 euros, soit 3 000 euros par an ;
Vu l'avis de réception de la demande ;Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2010 à la commune de Brezons, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2010 à la section de commune de La Vidalenche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour la section de commune de La Vidalenche, représentée par le maire de la commune de Brezons, commune de rattachement de ladite section, et pour la commune de Brezons, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ; la section de commune de La Vidalenche et la commune de Brezons concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. L verse, à chacune d’elles, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Elles soutiennent que : - Si M. L a effectivement la qualité d’exploitant agricole, il ne peut toutefois prétendre à être indemnisé pour une perte de jouissance portant sur 8 ha de terrains alors
- que la section de La Vidalenche ne dispose que de parcelles d'une contenance totale de 53 a 39 ca ;
- que la demande indemnitaire n’ayant été présentée que contre la section de commune de La Vidalenche, le requérant ne saurait demander la réparation de son préjudice à la section de commune de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche - Sanissage qui dispose d’une personnalité juridique distincte ;
- Si Mme B. jouit de 8 ha 50 a environ, c’est en vertu d'une convention pluriannuelle d'exploitation en date du 14 mars 2007, propriété de la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage ;
- que cette convention n'a jamais été contestée par M. L ; que les terres appartenant à cette dernière section de commune et d'une contenance d'environ 15 ha 65 a, sont parallèlement occupées par M. L, lequel a toujours refusé de régulariser le projet de convention pluriannuelle d'exploitation relative à la jouissance des biens de cette section ;
- qu’il met en valeur ces terres sans s’acquitter du paiement d'aucune indemnité en contrepartie de la jouissance de ces biens de section ;
- qu’il exploite ainsi depuis de nombreuses années, sans s’acquitter d’indemnité et de loyer, de terres appartenant à la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage sans qu’il justifie être le seul ayant-droit à pouvoir en bénéficier ;
- qu’il ne justifie pas, par ailleurs, pour invoquer un éventuel préjudice, disposer d'une autorisation préalable d'exploiter ces biens de section accordée par le préfet du Cantal, en application des dispositions de l'article L 331-1 et suivants du code rural ;
- M. L ne justifie d’aucun réel préjudice d’exploitation, notamment au titre de son absence d’exploitation des biens de la section de commune de Livernens ;
Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2010, présenté pour la section de commune de La Vidalenche et la commune de Brezons qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire et les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, présenté pour M. L qui demande au Tribunal : - de condamner, personnellement ou solidairement, la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et la commune de Brezons à lui verser la somme de 20 000 euros en raison du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de jouissance et de valorisation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section de commune au cours des années 2005 à 2010 ;
- d’enjoindre à la commune de Brezons et à la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage de lui attribuer une surface supplémentaire de 5 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
- de mettre personnellement ou solidairement à la charge de la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et de la commune de Brezons une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance ;
Il soutient, en outre, que : - Sa demande est dirigée contre la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage ;
- qu’il n’existe aucune confusion possible puisque la section de commune de La Vidalenche ne possède qu’un moulin, un four communal et un transformateur ;
- qu’il n’y a pas eu confusion de la part des parties défenderesses puisqu’elle a conclu en évoquant la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage ;
- Il peut prétendre à l’attribution de 8 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités
- territoriales ;
- que la délibération du 27 juillet 2001 du conseil municipal de Brezons, qui a fixé les modalités d'attribution des biens de section et leur condition d’« d'exploitation sur les sections » ne concernait pas la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage ;
- qu’ainsi, les terres ont été attribuées à des tiers ;
- que, de plus, par une délibération du 22 février 2008, le conseil municipal de Brezons a renouvelé les conventions pluriannuelles d'exploitation attribuées notamment sur la section de La Vidalenche à Mme B., laquelle ne dispose pas de son domicile réel et fixe sur le territoire de cette section, ni sur celle de la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage ;
- qu’elle s’est vu attribuer ces terres en raison de la qualité de conseiller municipal de son mari ;
- Les défendeurs ne sauraient prétendre qu’il a refusé de régulariser le projet de convention d’exploitation que la commune lui a proposé alors qu’il a sollicité à maintes reprises la signature de cette convention, ses démarches étant restées vaines ;
- Les défendeurs ne sauraient lui opposer le défaut d’obtention de l’autorisation préalable d’exploiter ; qu’en effet, dès qu’il se verra attribuer des biens de section, il se mettra en conformité avec la législation du contrôle des structures en demandant cette autorisation au préfet ;
Vu la lettre en date du 23 septembre 2009 informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;Vu, II°), enregistrée le 26 août 2010 sous le n°1001577, la requête présentée pour M. L, demeurant La Vidalenche à Brezons (15230), par Me Petitjean ;
M. L demande au tribunal : - de condamner, personnellement ou solidairement, la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et la commune de Brezons à lui verser la somme de 12 000 euros en raison du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de jouissance et de valorisation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune au cours des années 2006 à 2010 ;
- d’enjoindre à la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et à la commune de Brezons de lui attribuer cinq hectares supplémentaires de terres appartenant à la section de commune sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre personnellement ou solidairement à la charge de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et de la commune de Brezons une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance ;
M. L soutient que : - Il a la qualité, au sens des dispositions de l’article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales, d’exploitant agricole de 1er rang de la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage, ce qui lui donne droit à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de ladite section ;
- qu’il devait donc recevoir une partie des terres de la section, soit environ 8 hectares ;
- qu’il a été constamment empêché par la commune de Brezons de voir respecter ses droits ;
- que la délibération du 27 juillet 2001 du conseil municipal de Brezons fixant les modalités d'attribution des biens de section et leur condition d’« d'exploitation sur les sections » ne concernait pas la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;
- qu’ainsi, les terres de ladite section ont été attribuées à des tiers ;
- que, de plus, par une délibération du 22 février 2008, le conseil municipal de Brezons a renouvelé les conventions pluriannuelles d'exploitation attribuées notamment sur la section de La Vidalenche à Mme B. alors que cette dernière n’habite pas sur le territoire de la section ;
- que la commune de Brezons a attribué à Mme B. la jouissance de biens de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage alors qu’elle ne dispose pas de son domicile réel et fixe sur le territoire de cette section de commune ;
- qu’elle a bénéficié de cette jouissance en raison de la qualité de son mari qui était conseiller municipal ;
- que la commune de Brezons ne saurait utilement invoquer la circonstance qu’il aurait refusé de régulariser le projet de convention d’exploitation qui lui était proposé alors qu’au contraire, il a sollicité, à de nombreuses reprises, en 2007 et 2009, l’attribution de biens sectionnaires par la signature d’une convention d’exploitation, ses demandes étant restées sans réponse ;
- qu’elle ne peut également soutenir que, faute d’avoir obtenu une autorisation d’exploitation, il est susceptible d’être expulsé puisque cette expulsion ne peut intervenir qu’à la suite d’un contrôle effectué postérieurement ;
- Evincé à tort de l’attribution des biens de la section, il a subi, depuis plus de quatre ans, une perte de production de 12 000 euros, soit 3 000 euros par an ;
- que la commune de Brezons ne saurait limiter le montant de l’indemnisation au prétexte qu’il exploite une partie de la parcelle cadastrée section B n°353, qu’il ne s’est pas acquitté du loyer et qu’il détenait aucune autorisation d’exploiter ;
- qu’en tout état de cause, l’exploitation d’environ un hectare appartenant à la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage n’a pas fait disparaître le préjudice qu’il a subi puisque cette section disposant de 15 ha 65 are et 98 ca, il pouvait prétendre à l’attribution de 6 hectares ;
- qu’il a effectivement subi une perte d’exploitation de 5 hectares ;
Vu la demande préalable ;Vu la lettre en date du 23 septembre 2009 informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2010 à la commune de Brezons et à lasection de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage, représentée par le maire de la commune de Brezons, commune de rattachement de ladite section, et pour la commune de Brezons, représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ; la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et la commune de Brezons concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. L verse, à chacune d’elles, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Elles soutiennent que :- Sur la recevabilité de la requête : la qualité d’exploitant agricole de M. L, qui demeure au village de La Vidalenche, n’est pas contestée ;
- ue toutefois, sur le territoire de la commune coexistent de nombreuses sections de commune, dont celles de La Vidalence et celle de la Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage, qui ont des personnalités juridiques distinctes ;
- que la section de La Vidalenche ne dispose que de parcelles d'une contenance totale de 53 a 39 ca alors que la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage est propriétaire de parcelles d’une contenance totale de 15 ha 65 a 98 ca ;
- que M. L ne justifie pas que la requête en indemnisation présentée le 29 juillet 2009 à l’encontre de la section de commune de la Vidalenche concerne également la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;
- qu’en l’absence de demande préalable régulière, la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de sa demande adressée par son conseil qui a été reçue postérieurement à l’introduction de la présente requête ;
- Au fond : si Mme B. dispose de la faculté d’exploiter 8 ha 50 a environ appartenant à la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage, c’est en vertu d'une convention pluriannuelle d'exploitation en date du 14 mars 2007 ;
- que cette convention n'a jamais été contestée par M. L ;
- que, de plus, elle a obtenu, à ce titre, une autorisation du préfet du Cantal en date du 12 décembre 2006 ;
- que le requérant ne peut donc prétendre à une quelconque indemnisation au motif qu’il serait le seul exploitant agricole à pouvoir jouir de ces biens ; que les terres de cette section d'une contenance d'environ 15 ha 65 a, sont, en outre, parallèlement occupées par M. L, lequel a toujours refusé de régulariser le projet de convention pluriannuelle d'exploitation relative à la jouissance des biens de cette section ;
- qu’il met en valeur ces terres sans s’acquitter du paiement d'aucune indemnité en contrepartie de la jouissance de ces biens de section ;
- qu’il exploite ainsi depuis de nombreuses années, sans s’acquitter d’indemnité et de loyer, de terres appartenant à la section de Livernens - la Dolvadenche - La Vidalenche – Sanissage sans qu’il justifie être le seul ayant-droit à pouvoir en bénéficier ;
- qu’il ne justifie pas, par ailleurs, pour invoquer un éventuel préjudice, disposer d'une autorisation préalable d'exploiter les biens qu’il revendique accordée par le Préfet du Cantal, en application des dispositions de l'article L 331-1 et suivants du code rural ;
- que le requérant n’est pas, en outre, le seul ayant-droit de cette section ;
- qu’il existe deux autres exploitants agricoles, l’un étant domicilié au village de Sanissage et l’autre au village de Dolvadenche ;
- qu’en ce qui concerne le village de Vidalenche, sous réserve de l’attribution préalable d’exploiter délivrée par le préfet du Cantal, outre M. L, Mme B. avait également, à la date de la signature de la convention pluriannuelle d’exploitation, la qualité d’ayant-droit prioritaire pour être domiciliée chez ses parents ;
- que la demande d’indemnisation de M. L est donc mal fondée ;
- M. L ne justifie d’aucun réel préjudice d’exploitation, notamment au titre de son absence d’exploitation des biens de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présentée pour M. L qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Il sollicite toutefois que la condamnation, personnelle ou solidaire, de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et la commune de Brezons soit portée à la somme de 18 023,97euros correspondant au préjudice subi au cours des années 2006 à 2011 et que les mêmes soient condamnées, dans les même conditions, à lui verser 3 000 euros par année d’exploitation perdue à compter de mai 2011 dans le cas où il ne serait pas attributaire de la part complémentaire des biens sectionaux qui lui revient de droit ;Ilsoutient, en outre, que : - Sur la recevabilité de la requête : la requête est bien recevable puisqu’il a adressé le 24 août 2010 une demande préalable à la section de commune mise en cause et que cette section de commune n’a pas répondu dans le délai de deux mois ;
- Au fond :
- Sur le domicile réel et fixe de Mme B. :
ni Mme B., ni ses beaux-parents n’habitent à La Vidalenche ; - que ses beaux-parents sont domiciliés au village du « Pont de Fridefont » qui ne fait pas partie de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;
- qu’en tout état de cause, ceux-ci ont conservé l’usufruit de la maison cadastrée n°115 ; que Mme B. ne peut alors se prévaloir de la nue-propriété qui ne donne aucun droit de jouissance ;
- que Mme B. reconnaît d’ailleurs n’avoir vécu chez ses beaux-parents que deux ans en 2007 et 2008 ;
- qu’elle indique, enfin, expressement demeurer au bourg de Brezons ;
- Sur la contestation de l’attribution des biens de la section à Mme B. : le conseil municipal connaissait depuis longtemps ses revendications et ses droits ; qu’il a pourtant choisi d’attribuer les terres à Mme B. à qui ont été injustement attribués 8 ha 50 de terres à vocation agricole ou pastorale ;
- Sur le préjudice subi : contrairement à ce qu’affirme les défendeurs, il reconnaît qu’il existe bien trois ayants-droit prioriatires sur la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage pour l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale ;
- que c’est pour cette raison qu’il ne sollicite que l’attribution du tiers de ces terres ;
- que dans ces conditions, il justifie d’une perte de revenus sur 4 ha 21 a 99 ca ;
- que sur six ans, il a ainsi subi, selon le barème établi par la direction générale des finances publiques, une perte de revenus de 14 178,86 euros ainsi qu’une perte de prime herbagère (PHAE + PHAE 2) de 3 854,11 euros ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2011 informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;Vu les observations à un moyen d’ordre public présentées pour M. L enregistrées le 7 avril 2011 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural et de la pêche maritime ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de M. L'hirondel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chacot,rapporteur public ;
Considérant - que, par requête enregistrée le 30 juillet 2009 sous le n°0901487, M. L demande au Tribunal de condamner, personnellement ou solidairement, la section de commune de La Vidalenche et la commune de Brezons à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne pas avoir été en mesure d’exploiter, entre 2005 et 2008, des terres à vocation agricole ou pastorale d’une surface de 8 hectares appartenant à ladite section et qui aurait dû lui être attribuées en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que par mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2010 et par une seconde requête enregistrée le 26 août 2010 sous le n°1001577, il demande désormais au Tribunal, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa première requête, la condamnation personnelle ou solidaire de la commune de Brezons et de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage pour la période courant de 2005 (ou 2006) à 2010 (ou 2011), d’enjoindre ces dernières à lui attribuer cinq hectares supplémentaires de terres de cette section sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de les condamner à lui verser 3 000 euros par année d’exploitation perdue à compter de mai 2011 dans le cas où il ne serait pas attributaire de la part complémentaire des biens sectionaux qui lui revient de droit ;
Sur la jonction :Considérant - que les requêtes n°s 0901487 et 1001577 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ;
- qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Brezons :Considérant, en premier lieu, - qu’aux termes de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-8 dudit code : « (…) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. (…) » ;
- qu’enfin aux termes de l’article L.2412-1 du même code : « Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. / Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. / (…) La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10. / Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent. / A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. / Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus. » ;
Considérant - qu’il résulte de ces dispositions qu’une section de commune, qui possède une personnalité juridique propre, détient un patrimoine et un budget distincts de ceux de la commune de rattachement ;
- qu’ainsi, lorsque le conseil municipal est appelé à délibérer afin de pourvoir à la gestion des biens d’une section de commune en application de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales précité, il intervient en tant qu’organe délibérant non pas de la commune mais de ladite section ;
- qu’en outre, seuls les ayants-droit de la section de commune disposent, à la différence des autres habitants de la commune qui ne possèdent la qualité d’électeur de la section, du pouvoir de contrôle et de réformation par la voie judiciaire des délibérations du conseil municipal prises sur le fondement de cet article ;
- que, par suite, en raison de la stricte distinction prévue par la loi entre les biens et droits d’une section de commune et de ses habitants de ceux de la commune de rattachement, et sauf le cas où la délibération d’un conseil municipal aurait été prise dans un but autre que celui de satisfaire les intérêts de la section de commune, toute faute commise par un conseil municipal dans l’exercice de ses compétences prévues à l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales engage la responsabilité de la section de commune pour le compte de laquelle il est intervenu ;
Considérant, en l’espèce, - que M. L entend engager la responsabilité de la commune de Brezons en raison des fautes commises par son conseil municipal qui, notamment par ses délibérations des 27 juillet 2001 et du 22 février 2008, a méconnu l’étendue de ses droits en ne le retenant pas comme ayant-droit des sections de commune de La Vidalenche et de celle de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;
- que, toutefois, il est constant que les délibérations en cause ont été prises par le conseil municipal de Brezons sur le fondement de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales précité afin d’attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés desdites sections par application des dispositions de l’article L.2411-10 du même code ;
- qu’il ne résulte pas de l’instruction que par ces délibérations, le conseil municipal a poursuivi un but autre que celui pour lequel la loi lui a confié la gestion des biens sectionaux ;
- que, dans ces conditions, les délibérations en cause ayant été prises pour le compte de la section de commune de La Vidalenche et de celle de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et eu égard à la circonstance qu’une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, M. L n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Brezon ;
- qu’il ne peut également demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui attribuer, sous astreinte, des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;
- que, par suite, ses conclusions, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Brezons doivent être écartées ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°0901487 en tant qu’elles sont dirigées contre la section de commune de La VidalencheConsidérant - que si M. L demande au Tribunal, d’une part, de condamner la section de La Vidalenche à l’indemniser du préjudice résultant d’une perte de production qu’il a subie pour ne pas avoir été rendu attributaire de terres à vocation agricole ou pastorale allouées à tort à Mme B. et, d’autre part, d’enjoindre ladite section, sous astreintes, à lui réattribuer cinq hectares complémentaires de ces mêmes terres, il n’est pas contesté que les terres dont s’agit appartiennent, non pas à la section mise en cause, mais à celle de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage, laquelle dispose d’une personnalité juridique distincte en application de l’article L2411-1 précité du code général des collectivités territoriales ;
- que par suite, les conclusions sus analysées de M. L sont mal dirigées et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Brezons et de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage à indemniser M. L de préjudice subi à compter de 2011 contenues dans la requête n°1001577.Considérant - que par mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2011, M. L demande au Tribunal de condamner, personnellement ou solidairement, la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et la commune de Brezons à l’indemniser également des préjudices qu’il estime avoir subi au cours de l’année 2011 et à les condamner, dans les mêmes conditions, à lui verser 3 000 euros par année d’exploitation perdue à compter de mai 2011 dans le cas où il ne serait pas attributaire de la part complémentaire des biens sectionaux qui lui revient de droit ;
- que ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles qui, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ;
- que, par suite, lesdites conclusions doivent être écartées ;
Sur les conclusions des requêtes enregistrées sous les n°0901487 et n°1001577 en tant qu’elles sont dirigées contre la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage :Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions contenues dans la requête n°0901487 en tant qu’elles sont dirigées contre la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et la fin de non-recevoir opposée par la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;S’agissant des conclusions à fin indemnitaire :Considérant qu’il appartient à celui qui demande réparation d’un préjudice de justifier tant de la réalité et de l’étendue d’un tel préjudice qui doit présenter un caractère direct et certain que de l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et une faute commise par l’administration ;Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural (…) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. » ; qu’aux termes de l’article L. 331-2 du code rural : « I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (…) » ;
- que l’article L. 312-5 dudit code mentionne que « L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions. » ;
- qu’il résulte de ces dispositions que pour être considéré comme ayant-droit prioritaire d’une section de commune, la surface totale que l’exploitant agricole envisage de mettre en valeur, en y intégrant les biens appartenant à une section de commune, ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, sauf, pour l’exploitant, de justifier avoir obtenu une autorisation préalable d’exploiter ;
Considérant, en l’espèce, - qu'il résulte de l’instruction que par une convention pluriannuelle d’exploitation en date du 14 mars 2007, Mme B., qui était selon les pièces jointes au dossier domiciliée chez ses beaux-parents au hameau de La Vidalenche, a été autorisée à exploiter des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage en sa qualité d’ayant-droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que toutefois, ainsi que Mme B. l’indique dans une attestation en date du 15 septembre 2010, elle n’a été domiciliée sur le territoire de ladite section que pendant un an ;
- que, dans ces conditionsfaute de domicile réel et fixe sur le territoire de cette section, elle ne remplissant plus, à compter de la date de son changement de domicile, les conditions pour être maintenue comme ayant-droit prioritaire selon l’ordre défini à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que, si M. L soutient qu’il pouvait prétendre à l’attribution desdites terres, avant et postérieurement à la conclusion de la convention du 14 mars 2007, il lui appartient alors d’apporter la preuve de sa qualité d’ayant-droit prioritaire de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage ;
- que s’il n’est pas contesté que l’intéressé est domicilié sur le territoire de la section et y possède le siège de son exploitation, le requérant n’établit, ni même allègue que l’attribution des terres sectionales qu’il revendique n’aurait pas eu pour effet de faire excéder la surface totale qu’il envisageait de mettre en valeur au seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ;
- qu’il n’établit pas également, alors que notamment le formulaire de demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale qu’il a renseigné et signé en décembre 2007 le lui demandait impérativement, avoir sollicité une telle demande et obtenu l’autorisation d’exploiter ;
- que dans ces conditions, faute de justifier d’avoir été légalement dans la possibilité d’exploiter les terres dont il demande l’attribution, le préjudice invoqué par M. L ne présente pas un caractère certain et n’est pas, par suite, indemnisable ;
Considérant, en tout état de cause, - qu’une collectivité publique ne peut être condamnée à payer plus qu’elle ne doit ;
- qu’aussi, et à supposer même que M. L ait été effectivement en droit de pouvoir exploiter les terres dont il demande l’attribution, et sous réserve des droits des autres exploitants agricoles prioritaires de la section de commune, le requérant n’établit, ni ne produit aucun élément de nature à établir le préjudice économique qu’il allègue ;
- qu’en particulier, en se bornant à indiquer qu’il a perdu une perte de revenus de 14 178,86 euros selon le barème établi par la direction générale des finances publiques et qu’il pouvait prétendre au versement d’une prime herbagère (PHAE + PHAE 2) de 3 854,11 euros, et à supposer que ces deux indemnités puissent se cumuler, il ne met pas à même le Tribunal, en ne produisant aucun justificatif à l’appui de ses conclusions indemnitaires, d’apprécier la réalité du préjudice invoqué ;
- que, pour ce motif également, les conclusions à fin indemnitaire ne peuvent être qu’écartées ;
S’agissant des conclusions à fin d’injonction assorties d’une demande d’astreintes :Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions assorties d’astreintes tendant à ce qu’il soit enjoint à la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage d’attribuer à M. L cinq hectares complémentaires de terres à vocation agricole ou pastorale ne peuvent être que rejetées ;Sur les dépens de l’instance :Considérant - qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens » ;
- que ces dispositions énumèrent limitativement les dépens au versement desquels peut être condamnée la partie perdante ;
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. L demande sur ce fondement la condamnation de la commune de Brezons, de la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et de la section de La Vidalenche qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;Considérant - que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brezons, de la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et de la section de commune de La Vidalenche qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- qu’il n'y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. L les sommes demandées par la commune de Brezons, la section de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et la section de La Vidalenche, au même titre ;
DECIDE :Article 1er : Les requêtes présentées par M. L, et enregistrées sous les n°s 0901487 et 1001577, sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Brezons, de la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et de la section de commune de La Vidalenche tendant à la condamnation de M. L au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L, à la commune de Brezons, à la section de commune de Livernens-la Dolvadenche-La Vidalenche-Sanissage et à la section de commune de La Vidalenche.Délibéré après l'audience du 12 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

SECTION DES GRANGES-MONTREAL ET FARDECHE
ce n’est qu’en l’absence d’ayant droit de premier rang que M. S aurait pu, à titre subsidiaire, se voir attribuer des terres de la section
dès lors qu’il n’existerait qu’un seul agriculteur remplissant les conditions ci-dessus rappelées et demandant l’attribution de l’ensemble des terres, la section peut ne constituer, à l’occasion de l’établissement du règlement d’exploitation, qu’un seul lot TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0401100
M. DS et HS
M. Lamontagne Rapporteur
Audience du 10 mai 2006
Lecture du 23 mai 2006Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour M. DS, élisant domicile Le Bréjal à Saint Martin Sous Vigouroux (15230) et M. HS, élisant domicile à Saint Martin Sous Vigouroux (15230), par Me P ; MM. S demandent au Tribunal :- d’annuler la délibération du conseil municipal de Brezons en date du 7 mai 2004 concernant la gestion des biens de la section des Granges;la section "des Granges-Montréal et Fardèche", qui ne dispose pas d’une commission syndicale, est administrée par la commune de Brezons;qu’à la suite de l’annulation de la délibération du 27 juillet 2001 par un jugement devenu définitif en date du 20 janvier 2004, le conseil municipal a décidé, par délibération du 7 mai 2004, de modifier le règlement d’attribution en jouissance des terres en cause et d’attribuer la totalité des 43 ha 50 a à M V.ce n’est qu’en l’absence d’ayant droit de premier rang que M. S aurait pu, à titre subsidiaire, se voir attribuer des terres de la section, dont il n’est pas contesté qu’il est ayant droit prioritaire au sens des dispositions ci-dessus rappelées en sa qualité d’agriculteur ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation sur la section;Considérant, en premier lieu, que le texte précité institue pour l’attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune, un droit de priorité absolue en faveur des exploitants agricoles qu’il énumère ; que, par suite, il n’appartient pas au conseil municipal, compétent pour fixer la liste des ayants droit, d’établir des conditions différentes ou supplémentaires ; qu’il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée, qui prévoit l’attribution des terres de la section aux seuls "exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d’exploitation sur la section, qui devront en outre détenir l’autorisation d’exploiter délivrée par le préfet et être bénéficiaires de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), c’est à dire remplir les conditions d’âge, de revenu, de détention de cheptel" est entachée d’illégalité et doit, dans cette mesure, être annuléeConsidérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées ne font pas obligation à la section de constituer plus de lots qu’il n’existe d’ayants droit prioritaires que par suite, dès lors qu’il n’existerait qu’un seul agriculteur remplissant les conditions ci-dessus rappelées et demandant l’attribution de l’ensemble des terres, la section peut ne constituer, à l’occasion de l’établissement du règlement d’exploitation, qu’un seul lot;Considérant, en troisième lieu, que si M. DS établit qu’il possède et exploite des terres sur la section de Montréal, il n’est pas contesté que le siège de son exploitation se trouve sur le territoire de la commune voisine de Saint-Martin-sous-Vigouroux où il réside ; que s’il est propriétaire d’un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la section, il n’établit pas y héberger des animaux pendant la période hivernale ; que par suite, ce n’est qu’en l’absence d’ayant droit de premier rang que M. S aurait pu, à titre subsidiaire, se voir attribuer des terres de la section ; que dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le conseil municipal n’a pas constitué plusieurs lots et ne lui a pas attribué l’un d’entre eux;Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et la rupture d’égalité allégués ne sont pas avérés;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La délibération du conseil municipal de Brezons en date du 7 mai 2004 est annulée en tant qu’elle a limité l’attribution des terres de la section "des Granges-Montréal et Fardèche" aux seuls "exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d’exploitation sur la section, qui devront en outre détenir l’autorisation d’exploiter délivrée par le préfet et être bénéficiaires de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), c’est à dire remplir les conditions d’âge, de revenu, de détention de cheptel".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM D et H S est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la commune de Brezons tendant à la condamnation de MM Daniel et Hervé SOULENQ au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. DS, à M. HS et à la commune de Brezons.Délibéré après l'audience du 10 mai 2006

SECTION DE CROS HAUT, CROS BAS, LA GRIFFOUL, ARZALIES
ARRETE N° SF 2003- 95 du 11 juin 2003Projet d’aliénation de parties de parcelles au profit du DépartementLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,Chevalier de l’Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section de Cros Haut, Cros Bas, La Griffoul, Arzalies, sont convoqués DIMANCHE 29 juin 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Brezons, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une partie des parcelles section B n° 1103 pour 1 a 24 ca, 1155 pour 3 a 3 ca et 1187 pour 1 a 12 ca appartenant à la section de Cros Haut, Cros Bas, La Griffoul, Arzalies, au profit du Département, afin d’élargir la RD n°39 entre Brezons et le Col de la Griffoul, au plan cadastral de la commune, au prix de 177,04 €,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Brezons au plus tard le DIMANCHE 29 juin 2003, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 13 juin 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Brezons sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : En vertu de l’article R 421-1 du Code de Justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.Fait à Saint-Flour le 11 juin 2003
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION DE L’ESTIVAL
ARRÊTÉ SF n° 2003-69 du 6 mai 2003Arrêté portant transfert à la commune De biens appartenant à la sectionLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEArticle 1er : Considérant la délibération adoptée par le conseil municipal de Brezons le 7 mars 2003 et la demande formulée par les 8 électeurs sur 8 de la section de l’EstivalIl est décidé d’autoriser le transfert, à titre gratuit, à la commune de Brezons, des biens suivants :| section n° | lieu-dit | nature | contenance |
|---|
| A 386 | Montagne de la Salagnade | PA | 20 ha 06 a 00 ca |
| A 387 | Montagne de la Salagnade | PA | 16 ha 40 a 25 ca |
| C 40 | L’Estival | PA | 35 a 65 ca |
| C 41 | L’Estival | PA | 1 a 09 ca |
| C 44 | L’Estival | PA | 30 a 35 ca |
| C 51 | L’Estival | P | 81 a 12 ca |
| C 52 | L’Estival | P | 24 a 45 ca |
| C 53 | L’Estival | P | 36 a 55 ca |
| C 54 | L’Estival | BT | 26 a 30 ca |
| C 103 | L’Estival | S | 38 a 80 ca |
| C 173 | L’Estival | PA | 0 a 61 ca |
| C 180 | L’Estival | PA | 30 a 10 ca |
| C 191 | L’Estival | PA | 1 a 55 ca |
| C 205 | L’Estival | PA | 7 a 55 ca |
| C 207 | L’Estival | Pa | 1 ha 06 a 35 ca |
Article 2 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour et M. le Maire de Brezons sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.FAIT A SAINT-FLOUR, le 6 mai 2003
LE SOUS-PREFET
Henri PLANES
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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