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CALVINET



SECTION DU BOURG

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 3ème Chambre
N° 09LY00402
M. L
M, Fontanelle, Président
M. Givord Rapporteur
Mme Humbert-Bouvier Rapporteur public
SUSCEPTIBLE d’APPEL
Séance du 21 avril 2009
Lecture du 5 mai 2009

54-06-07 C

Vu l'ordonnance du 24 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, à la. demande de M, L, ouvert une procédure juridictionnelle pour assurer l'exécution du jugement n° 0601120 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, après avoir annulé la décision implicite de rejet du 28 février 2006 né du silence gardé sur la demande de M, L relatif à l'attribution, de terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section du bourg de Calvinet, enjoint à la commune de Calvinet de procéder à l'attribution en jouissance des parcelles de cette section, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

M. L soutient que le conseil municipal devait procéder à une nouvelle attribution de l'ensemble des terres de la section de commune ; que les terres qui lui sont attribuées sont en friche et lui ont été attribuées par une autorité incompétente ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 avril 2009, présentée par M. L ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2009 :

Considérant que M, L demande à la Cour administrative d'appel de Lyon de faire exécuter le jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Calvinet avait refusé de lui attribuer des parcelles de terres agricoles appartenant à la section de commune du bourg de Calvinet, a enjoint à la commune de procéder à l'attribution en jouissance des parcelles de cette section, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en. date du 12 avril 2008, le conseil municipal de Calvinet a attribué à M. L diverses parcelles appartenant à la section de commune du bourg de Calvinet, pour une superficie d'environ deux hectares ; qu'ainsi, M. L n'est pas fondé à soutenir qu'aucune délibération, n'aurait été prise, par le conseil municipal, pour assurer l'exécution du jugement susvisé ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement dont l'exécution est recherchée, que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait injonction à la section de commune de rechercher la résiliation des conventions d'attribution des biens de la section, en vigueur à la date de sa décision ; que dès lors, M. L n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal devait, en exécution du jugement, procéder à une réattribution générale des biens de la section de commune ;

Considérant que si M. L soutient que les parcelles qui lui ont été attribuées, sont en friche et boisées, il ne ressort pas de l'instruction que ces parcelles seraient impropres à un usage agricole ; que dès lors, la section de commune du bourg de Calvinet a procédé aux diligences qui lui incombaient en exécution du jugement susmentionné, l'appréciation de la légalité de l'attribution ainsi effectuée soulevant un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L n'est pas fondé à demander à la Cour d'ordonner, sous astreinte, au conseil municipal de procéder à une nouvelle distribution des terres de la section de commune du bourg de Calvinet ;

DÉCIDE :

Article 1er :
La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L et à la section de commune du bourg de Calvinet.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Palais des juridictions administratives
184, rue Dugueselin
69433 LYON CEDEX 03
Tel : 04 78 14 11 11
Fax : 04 78 71 79 13
Lyon, le 05/05/2009
M. L
Le Bourg 15340 CALVINET
Notre réf : N" 09LY00402
(à rappeler dans toute communication)
Monsieur L c/ COMMUNE DE CALVINET
NOTIFICATION d’un ARRET

Lettre recommandée avec avis dû réception Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition d'un arrêt du 05/05/2009 rendu par la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON dans l'affaire enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

CASSATION ; Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cet arrêt, votre requête, accompagnée d'une copie de la présente lettre, devra être introduite dans un délai de 2 mois devant le Conseil d'Etal, Section du Contentieux, 1 Place du Palais-Royal - 75100 PARIS RP, Ce délai est ramené à 15 jours pour les arrêts statuant sur des demandes de sursis.

Les délais ci-dessus mentionnés sont augmentés d'un mois pour les parties demeurant dans un département ou un territoire d'Outre-Mer et de 2 mois pour celles qui demeurent à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile,

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :

EXECUTION : Lorsque l'arrêt vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous

avez la possibilité d'user des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel ; "En cas d'inexécution „, d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ,„ à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution".

Conformément à l’article R. 921-1 du même code, cette demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêt, sauf décision expresse de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative. Dans ce cas, vous disposez de 2 mois pour présenter votre demande d'exécution devant la Cour.

Toutefois, s'il s'agit d'une décision ordonnant une mesure d'urgence, cette demande peut être présentée sans délai,

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
/Le Greffier en Chef, ou par délégation le Greffier,

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SECTION DU BOURG

CONSEIL D'ETAT
N° 318377
COMMUNE DE CALVINET
M. Frédéric Gueudar Delahaye Rapporteur
M. François Séners Commissaire du gouvernement
Séance du 14 novembre 2008
Lecture du 28 novembre 2008

Vu le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE CALVINET (15340), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CALVINET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet du 28 février 2006 née du silence gardé sur la demande de M. A relative à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section du Bourg de Calvinet, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'attribution en jouissance des parcelles de cette section dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822*1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la COMMUNE DE CALVINET soutient que, en opposant une irrecevabilité pour défaut de production du jugement attaqué sans demande préalable de régularisation, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, si la cour disposait du dossier de première instance, ou le principe d'impartialité, si la cour a demandé au tribunal administratif de lui transmettre la seule lettre de notification de son jugement ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECIDE:

Article 1er :
Le pourvoi de la COMMUNE DE CALVINET n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CALVINET,

Copie en sera adressée pour information à M. A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré dans la séance du 14 novembre 2008 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président de sous-section, Président ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 28 novembre 2008,

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SECTION DU BOURG

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMMUNE DE CALVINET

LE PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour la COMMUNE de CALVINET (Cantal), représentée par son maire en exercice :

la C0MMUNE DE CALVINET demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance (….) ¦4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (….)

Considérant qu'aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : la requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée (...) de la décision attaquée {..,)": qu'aux termes de l’article R- 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser Toutefois la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ". que cet article R. 751- 5 prévoit que : " La notification de la décision mentionne que la copie de la décision doit être jointe à la requête en appel ou un pourvoi en cassation ( ) " ;

Considérant que si, par le bordereau des pièces jointes à sa requête, la COMMUNE DE CALVINET annonce la production du jugement dont elle demande l'annulation, il ressort des pièces du dossier que le jugement n'accompagne ni la requête présentée par fax le 5 mai 2008, ni l'original de ce fax enregistré le 7 mai 2008. alors que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5, la notification du jugement attaqué à la requérante fait mention de cette obligation ; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable en application du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

ORDONNE:

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE CALVINET est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE CALVINET. Copie en sera adressée à M. L et au ministre de L'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Lyon, le 13 mai 2008 Le président de la Cour,

Daniel CHABANOL.

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SECTION DU BOURG
LE TRIBUNAL enjoint à la commune de Calvinet de procéder à l'attribution en jouissance des parcelles de la section du bourg de Calvinet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0601120
Lecture du 19 février 2008

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée par M. L, demeurant Le Bourg à Calvinet (15340) ; M. L demande au Tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour la commune de Calvinet, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marie-Anne Moins – Jean-Antoine Moins, avocat ; la commune de Calvinet conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Calvinet :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 22 février 2006, le maire de la commune de Calvinet, en réponse à la demande d’attribution de terres de la section du bourg de Calvinet formée par M. L et reçue le 28 décembre 2005, s’est borné à repousser la décision à une date ultérieure tout en prenant acte de la demande ; qu’aucune délibération du conseil municipal n’est par suite intervenue pour statuer sur cette demande ; que, dès lors, M. L est fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet née à partir du 28 février 2006, du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune sur sa demande ; qu’ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune " ;

Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat en date du 29 novembre 2005 portant identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, qu’à compter du 24 décembre 2005 le domicile de M. L était situé sur le territoire de la section de la commune de Calvinet dit " Le Bourg ", qu’il est par ailleurs exploitant agricole et qu’enfin le siège d’exploitation se trouve également sur le territoire de la section ; qu’il en résulte que M. L relevait ainsi, à la date à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet, du premier rang de priorité institué par les dispositions précitées pour prétendre à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune sans que puisse y faire obstacle, en tout état de cause, l’absence d’un règlement municipal ;

Considérant, que si la commune de Calvinet soutient que M. L, en sa qualité d’exploitant pluriactif, doit justifier détenir, par application combinée des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité et de l’article L. 331-2 du code rural, une autorisation préalable d’exploitation dès lors que les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du requérant excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; il ressort des pièces du dossier que M. L justifie, sans être contredit, percevoir des revenus extra-agricoles inférieurs au seuil prévu à l’article précité du code rural ; que, dès lors, le moyen opposé par la commune ne peut qu’être écarté ;

Considérant, enfin, que la commune de Calvinet ne peut utilement soutenir qu’elle ne peut donner suite à la demande de M. L du fait que des conventions pluriannuelles ont été régulièrement conclues avec les bénéficiaires de l’allotissement de la section communale dès lors que lesdites conventions sont révocables d’année en année ; qu’il appartient, à cet effet, à la commune de Calvinet de prendre une nouvelle délibération compte tenu de la modification intervenue dans le nombre des ayants droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Calvinet ne pouvait refuser d’attribuer au requérant la jouissance de biens sectionaux que dans ces conditions, M. L est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Calvinet de délibérer sur la demande formée par M. L :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que la commune de Calvinet délibère, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, sur la demande formée par M. L en prenant en compte la modification intervenue dans le nombre des ayants-droit, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à obtenir du Tribunal la résolution amiable des conventions pluriannuelles :

Considérant que de telles conventions constituant des contrats de droit privé, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er :
La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Calvinet sur la demande de M. L tendant à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section du bourg de Calvinet est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Calvinet de procéder à l'attribution en jouissance des parcelles de la section du bourg de Calvinet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :
Le surplus des conclusions de M. L est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L et à la commune de Calvinet.

Lu en audience publique le 19 février 2008.

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RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986