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SECTION DE NEYREBROUSSE
La Commune de CEZENS (15) condamnée à payer 8 000 € |
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 10LY02391 du 20 octobre 2011
Inédit au recueil Lebon
M. du BESSET, président
M. Thierry BESSE, rapporteur
Mme VINET, rapporteur public
SCP MOINS, avocat(s)Vu la décision n° 328468 du 27 septembre 2010 par laquelle le Conseil d’Etat a, sur le pourvoi de M. Pierre B, d’une part annulé l’arrêt n° 0602273 du 21 octobre 2008 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci avait condamné la COMMUNE DE CEZENS à lui payer la somme de 17 541,42 euros et rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. Pierre B et, d’autre part, renvoyé l’ensemble de l’affaire à la Cour ;Vu la requête présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, enregistrée le 21 novembre 2006 sous le n° 0602273 puis de nouveau, après renvoi de l’affaire, le 18 octobre 2010, sous le n° 10LY02391 ;Elle soutient - que la décision prise par le maire le 6 mars 1996 n’engage pas la responsabilité de la commune ;
- que M. B n’a pas contesté les délibérations du conseil municipal des 22 novembre 1995 et 5 juin 1998 réservant les biens de la section aux seuls exploitants dont le siège social est situé dans la section ;
- que l’attribution à l’intéressé de biens de la section n’était possible que sous une condition de superficie qu’il ne remplissait pas ;
- qu’il ne remplissait aucune des conditions fixées par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour se voir attribuer les biens de la section ;
- que son préjudice n’est pas certain ;
- qu’en particulier, il ne justifie pas qu’il aurait pu être attributaire de parcelles d’une surface suffisante, au regard du nombre de bovins qu’il possède ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour M. B qui conclut : - au rejet de la requête,
- à la condamnation de la COMMUNE DE CEZENS à lui payer les sommes de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 3 000 euros pour résistance abusive et de 7 500 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir un contrat de location de biens de la section de Neyrebrousse, outre intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2004,
- à ce que les dépens, comprenant les frais d’une sommation interpellative du 23 juin 1999 et d’un procès-verbal de constat du 17 juin 1999, soient mis à la charge de la COMMUNE DE CEZENS,
- à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CEZENS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient - que le jugement du 12 mai 1999 est revêtu de l’autorité de chose jugée ;
- que la décision du maire a été prise sur le fondement de la délibération du 22 novembre 1995 entachée d’illégalité ;
- qu’il ne pouvait solliciter du préfet une autorisation d’exploiter, n’ayant pas bénéficié de l’attribution de terrains ;
- que des biens de la section ont été libérés en 1997 ;
- que ses demandes indemnitaires sont justifiées ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE CEZENS, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. BESSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable le 6 mars 1996, issue de l’article L. 151-10 du code des communes : (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation agricole, ou de pâturage, en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier que M. B, exploitant agricole habitant la commune de Cézens, a demandé au maire de cette commune, le 7 février 1996, l’attribution de pâturages d’estive constituant une partie des biens de la section de Neyrebrousse ;
- que, par un jugement du 12 mai 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 mars 1996 par laquelle le maire de Cézens a rejeté cette demande en renvoyant à la délibération prise le 22 novembre 1995 par le conseil municipal de la commune, pour le motif tiré de ce que les dispositions précitées ne permettaient pas audit conseil municipal d’exclure de la jouissance des biens de la section les personnes dont le siège d’exploitation n’était pas sur le territoire de la section ;
- que M. B ayant par la suite demandé à être indemnisé au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de cette décision illégale, le même Tribunal, par un jugement du 19 septembre 2006, a condamné la COMMUNE DE CEZENS à verser à l’intéressé une somme de 17 541,42 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2004, mais rejeté le surplus des conclusions indemnitaires du requérant ;
- que la COMMUNE DE CEZENS relève appel dudit jugement, en tant qu’il a mis à sa charge ladite somme ;
- que, par la voie de l’appel incident, M. B demande la condamnation de la COMMUNE DE CEZENS à lui verser une somme supplémentaire de 17 500 euros ;
Considérant - que la décision rejetant la demande de M. B a été prise par M. Masson, qui agissait en tant que maire de la commune, et ne constituait ainsi pas un acte détachable du service ;
- que la circonstance que M. BX n’a demandé l’annulation ni de la délibération susmentionnée du conseil municipal du 22 novembre 1995, ni de celle du 5 juin 1998, qui fixait la même règle d’attribution des biens de la section, est sans incidence sur la responsabilité de la commune à son égard ;
- que s’il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article L. 331-2 du code rural, auquel renvoient les dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, l’attribution à M. BX de biens de la section de Neyrebrousse était subordonnée à une autorisation administrative préalable, il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pu l’obtenir ;
- que, par suite, M. B est fondé à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE CEZENS pour perte de chance sérieuse de se voir attribuer les biens de la section disponibles ;
Considérant - qu’il résulte de l’instruction que des terrains de la section de commune, d’une surface de onze hectares, ont été disponibles à compter de l’année 1997 ;
- qu’il n’est pas soutenu que d’autres ayants-droit avaient demandé d’en bénéficier ;
- que, toutefois, compte tenu de la superficie de ces terrains, il n’est pas établi qu’ils auraient pu permettre à M. B d’y faire paître, pendant l’estive, plus de onze vaches sur la vingtaine dont il est propriétaire ;
- que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B entre 1997 et 2001 en fixant à 8 000 euros la somme que la COMMUNE DE CEZENS doit être condamnée à lui verser en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la location de pâturage et des frais de transport d’animaux ;
- qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Considérant - qu’en revanche, M. B ne justifie d’aucun préjudice moral né du refus opposé par la COMMUNE DE CEZENS ;
- qu’il n’est pas établi que cette dernière aurait fait preuve d’une résistance abusive ;
- que, par ailleurs, M. B n’établit pas le préjudice qui serait résulté pour lui d’une perte de chance d’obtenir un contrat de location de biens de la section ;
- qu’enfin, les frais d’huissier exposés en 1999 par M. B, qui ne constituent pas des dépens de l’instance, sont sans lien direct avec le refus opposé en 1996 par le maire de Cézens et ne peuvent, dès lors, être indemnisés ;
- que, par suite, l’appel incident de M. B doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CEZENS,X qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La somme que la COMMUNE DE CEZENS a été condamnée à verser à M. B est ramenée à 8 000 euros.Article 2 : Le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l’appel incident de M. B sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEZENS, à M. Pierre B et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune.
SECTION DE NEYREBROUSSECONSEIL D’ETAT
N° 328468 du 27 septembre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. Ménéménis, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE ;
SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat(s)Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant... ;M. A demande au Conseil d’Etat : - 1°) d’annuler l’arrêt du 21 octobre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à la requête de la commune de Cezens, a d’une part, annulé le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci avait condamné la commune de Cezens à lui payer la somme de 17 541,42 euros, et d’autre part, rejeté l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- 2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006 dans ses dispositions lui faisant grief et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observationsde la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cezens,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cezens,
Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, exploitant agricole habitant la commune de Cezens dans le Cantal, a demandé au maire de cette commune, le 7 février 1996, l’attribution de pâturages d’estive constituant une partie des biens de la section de Neyrebrousse ;
- que, par un jugement du 12 mai 1999 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 mars 1996 par laquelle le maire de la commune de Cezens a rejeté cette demande ;
- que M. A ayant par la suite demandé à être indemnisé au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de cette décision illégale, le même tribunal, par un jugement du 19 septembre 2006, a condamné la commune de Cezens à verser à l’intéressé une somme de 17 541,42 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2004, mais rejeté le surplus des conclusions indemnitaires du requérant ;
- que par un arrêt du 21 octobre 2008, la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à l’appel de la commune, a annulé ce jugement en tant qu’il a condamné cette dernière à indemniser M. A, tout en rejetant l’appel incident formé par l’intéressé en vue d’obtenir une augmentation de son indemnité ;
- que M. A se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ;
- que la commune de Cezens demande, par la voie d’un pourvoi incident, l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a retenu l’existence d’une faute de la commune ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;Considérant - que M. A a, devant la cour administrative d’appel de Lyon, présenté des conclusions tendant à ce que la commune de Cezens soit condamnée à l’indemniser du préjudice subi du fait de la perte d’une chance d’obtenir un contrat de bail sur les biens de la section de Neyrebrousse ;
- que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu’après avoir relevé que M. A pouvait obtenir l’indemnisation des dépenses supplémentaires qu’il a exposées du fait de la faute de la commune de Cezens, mais non de l’intégralité du coût de la location de pâturages sis à Allanche, qu’il a pris à bail durant les années 1996 à 2001 et dès lors admis que l’intéressé était fondé à obtenir l’indemnisation d’une partie des dépenses de location de ces pâturages, la cour a néanmoins annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci a accordé à M. A une indemnité de 17 541,42 euros correspondant à l’évaluation des chefs de préjudice résultant de l’obligation dans laquelle s’est trouvé l’intéressé de louer des pâturages d’estive et d’assurer le transport de ses animaux pour les saisons d’été de 1996 à 2001 et rejeté finalement l’ensemble des conclusions indemnitaires de l’intéressé sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;Considérant - qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué est entaché tout à la fois d’insuffisance et de contradiction de motifs ;
- que M. A est donc fondé à en demander l’annulation ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Cezens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 octobre 2008 est annulé.Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cezens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la commune de Cezens.Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
SECTION DU BOURG
COMMUNE DE CEZENS Section du Bourg Arrêté SF n° 2009-67 du 9 juillet 2009 portant transfert à la commune, à titre gratuit, d’une partie des biens, droits et obligations appartenant à la section.LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-6, L 2411-11 et L 2411-16,VU l'arrêté n°2009-715 du 28 mai 2009 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Régis Castro, Sous-Préfet de Saint-Flour par intérim,VU les délibérations du conseil municipal de Cézens en date du 21 février, et 3 avril 2009 reçues dans les services de la sous-préfecture les 6 avril et 24 avril 2009 concernant le transfert à titre gratuit à la commune d’une partie des biens, droits et obligations appartenant à la section du Bourg,VU les 39 demandes de transfert, à titre gratuit, d’une partie des biens droits et obligations de la section à la commune, reçues le 24 avril 2009,Vu la liste des électeurs de la section comptant 72 électeurs, reçue le 24 avril 2009,Vu l’avis favorable de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture, en date du 27 mai 2009 reçu le 8 juin 2009,Vu le relevé de propriété reçu le 24 avril 2009,Considérant que la moitié des électeurs se sont prononcés favorablement au transfert, à titre gratuit, à la commune de Cézens, d’une partie des biens, droits et obligations de la section du Bourg,SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR, par intérim,ARRETEArticle 1er : Une partie des biens, droits et obligations de la section du Bourg sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Cézens.Article 2 : Les biens immobiliers sus indiqués sont les suivants :section | n° | lieu-dit | contenance |
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AB | 22 | Le Bourg | 35 a 20 ca |
AB | 182 | Le Bourg | 89 a 47 ca |
AB | 173 | Le Bourg | 60 a 94 ca |
AB | 173 |   ; | 54 a 94 ca |
AB | 173 |   ; | 6 a 00 ca |
AB | 187 | Le Bourg | 15 a 31 ca |
Article 3 : La commune de Cézens sera chargée d’assurer la publicité foncière obligatoire auprès des services des hypothèques.Article 4 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour par intérim et M. le Maire de Cézens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.Pour le préfet, par délégation Le sous-préfet par intérim Régis Castro
SECTION DE NEYREBROUSSEEn refusant de faire droit à la demande de M. X, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la COMMUNE DE CEZENS (15)COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
3ème chambre - formation à 3
N° 06LY02273
lecture du mardi 21 octobre 2008
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
SCP MOINS, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 octobre 2006 ;La COMMUNE DE CEZENS demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0400512 du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 17 541,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004 ;
- 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu le jugement attaqué ;Vu l’ordonnance du 19 février 2008 fixant au 13 mars 2008 la date de clôture de l’instruction ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Givord, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable le 6 mars 1996 : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section./ Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. "Considérant - que par délibération du 22 novembre 1995, le conseil municipal de Cezens a décidé de n’attribuer de biens des sections de la commune qu’aux exploitants dont le siège d’exploitation est situé sur la section ;
- que par lettre du 7 février 1996 adressée au premier adjoint au maire, M. X a sollicité l’attribution, en vue de les exploiter, de biens de la section de Neyrebrousse ;
- que par lettre du 6 mars 1996, le maire a rejeté cette demande, au motif que l’intéressé n’avait pas le siège de son exploitation sur la section ;
- que par jugement du 12 mai 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision, pour le motif tiré de ce que les dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, reprenant celles de l’articles L. 151-10 du code des communes, ne permettaient pas au conseil municipal d’exclure de la jouissance des biens d’une section les personnes dont l’exploitation n’a pas son siège sur le territoire de la section ;
- que la décision du 6 mars 1996 a été prise par M. Masson, qui agissait en qualité de maire de la COMMUNE DE CEZENS ;
- que la circonstance que M. X n’a demandé l’annulation ni de la délibération susmentionnée du conseil municipal du 22 novembre 1999, ni de celle du 5 juin 1998, qui fixait la même règle d’attribution des biens de sections de commune, reste sans incidence sur la responsabilité de la commune à son égard ;
- que s’il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article L. 331-2 du code rural, auquel renvoient les dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, l’attribution à M. X de biens de la section de Neyrebrousse était subordonnée à une autorisation administrative préalable, il n’est pas établi que l’intéressé était dépourvu de toute chance de l’obtenir ;
- qu’ainsi, en refusant de faire droit à la demande de M. X, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la COMMUNE DE CEZENS ;
Considérant - que M. X peut obtenir l’indemnisation des dépenses supplémentaires qu’il a exposées du fait de la faute de la COMMUNE DE CEZENS, mais non de l’intégralité du coût de la location de pâturages sis à Allanche, qu’il a pris à bail durant les années 1996 à 2001 ;
- que s’il allègue avoir, de ce fait, exposé des frais de transport de ses animaux, il n’en justifie pas ;
- qu’il ne justifie d’aucun préjudice moral ; qu’il n’est pas établi que la commune ait fait preuve à son égard de résistance abusive ;
- qu’enfin, les frais d’actes d’huissier de justice exposés par M. X ne constituent pas des conséquences directes de l’illégalité fautive imputable à la commune ;
Considérant - qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, la COMMUNE DE CEZENS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamnée à payer la somme de 17 541,42 euros à M. X ;
- que, d’autre part, celui-ci n’est pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident, une augmentation de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
SECTIONS PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZATAUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE
SECTIONS DE CEZENSEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE CEZENS DU 18 mai 2007
OBJET : Coupe de bois en Forêt sectionale de CEZENS et autresMonsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la séance du 6 février 2007, il a été décidé de vendre une coupe d'amélioration (1ère éclaircie) dans les parcelles 2p, 3p, 4p, en forêt sectionale de et autres, canton du Suçal. Il propose, que suite au projet d'installation d'une chaufferie bois à l'école de CEZENS, il serait intéressant de profiter de l'exploitation de cette coupe, pour demander à l'ONF la délivrance, pour les besoins de la collectivité, des rondins de bois, de qualité "bois énergie" pour alimenter la chaufferie communale.Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :- DEMANDE à l'ONF la délivrance d'un volume de 250 stères de bois qualité " bois énergie " pour l'alimentation de la chaufferie communale.- CHARGE l'ONF de la rédaction d'un contrat d'exploitation avec l'acheteur du lot 1ère éclaircie, pour l'exploitation, le débardage, le transport, le cubage et la mise à disposition sur le dépôt du garage communal de CEZENS de 250 stères de rondins d'épicéa de qualité "bois énergie",- S'ENGAGE à inscrire au budget communal les sommes nécessaires au financement des travaux d'exploitation, des frais de garderie et impôts fonciers.Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.Affiché le 20/06/2007 pour extrait conforme,Transmis en Sous-Préfecture le 21/06/2007 Le Maire,
Réponse de la Préfecture accusant réception de la demande de Déférer la délibération
SOUS-PRÉFECTURE DE ST FLOUR BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Saint-Flour, le 30 juillet 2007
Référence : collect/2007-13Monsieur,Par courrier du 9 juillet 2007, reçu dans mes services le 11 juillet 2007, vous avez souhaité l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cezens relative à une coupe de bois en forêt sectionale de Cezens et autres, du 18 mai reçue le 11 juin 2007 dans mes services.Je demande ce jour, au conseil municipal de Cezens de retirer cette délibération.Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.Le sous-préfet Joël Mercier à Monsieur L 15230 Cezens
Refus de la Préfecture de Déférer la délibération
le 14 août 2007
Monsieur,Par courrier du 9 juillet 2007, reçu dans mes services le 11 juillet 2007, vous souhaitiez l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cezens relative à une coupe de bois en forêt sectionale de Cezens et autres, du 18 mai 2007 reçue le 11 juin 2007 dans mes services.Je vous informais de la saisine de M. le maire par retour de courrier.Par lettre en date du 8 août 2007, reçue le 9 août, M. le maire m'indique que ces bois sont impropres à une utilisation avec des chauffages bois traditionnels, type cheminée, insert ou poêle.C'est avant tout une volonté communale d'utiliser du bois localement et le ramassage de ces bois ne crée donc pas un préjudice pour le peuplement forestier et la section propriétaire. La commune peut acheter ces produits à la section pour l'euro symbolique qui lui auront été délivrés.M. le maire m'a précisé également que la commune paye les frais d'exploitation, d'abattage, de billonnage, de débardage et le transport jusqu'à la zone de dépôt situé au bâtiment communal.Devant les explications fournies par M. le maire, je vous informe que je n'accéderai pas à votre demande de déférer.Souhaitant avoir répondu à vos attentes, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.Le Sous-préfet
Monsieur L
15230 Cezens
Recours gracieux
De M. à M le sous préfet de St Flour Le 24 août 2007
Monsieur le Sous-Préfet,J'ai bien reçu votre lettre en date du 14 août, aux termes de laquelle vous me signifiez que vous ne demanderez pas l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cézens relative à une coupe de bois en forêt sectionale de Cézens et autres, car le maire vous indique : "que ces bois sont impropres à une utilisation avec des chauffages bois traditionnels, type cheminée, insert ou poêle. C'est avant tout une volonté communale d'utiliser du bois localement et le ramassage de ces bois ne crée donc pas un préjudice pour le peuplement forestier et la section propriétaire. La commune peut acheter ces produits à la section pour l'euro symbolique qui lui auront été délivrés.""M. le maire vous a précisé également que la commune paye les frais d'exploitation, d'abattage, de billonnage, de débardage et le transport jusqu'à la zone de dépôt situé au bâtiment communal.Devant les explications fournies par M. le maire, vous m'informez que vous n'accéderez pas à notre demande de déférer."Cependant par application des articles L-145-1, L-145-3 du Code Forestier, L- 2241-7 et L-2411-10 du CGCT votre réponse n'est pas recevable.En effet, s'agissant d'une forêt classée au régime forestier, le Code Forestier et les dispositions du CGCT régissant les affouages sectionaux s'y appliquent.Le Code Forestier dispose : "Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office National des Forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre"Ce qui implique que si le conseil municipal de la commune est libre de décider de ne pas distribuer de coupe affouagère aux habitants de la section, il ne peut cependant procéder à aucune transaction en se substituant à l'ONF pour la partie non distribuée.Cette disposition est par ailleurs complétée par les dispositions du 3ème alinéa de l'article L-145-3 du même code qui dispose : "Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas la vente a lieu dans les conditions prévues au Titre III du chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office National des Forêts."Le conseil municipal n'est par conséquent en aucun cas compétent pour fixer unilatéralement un prix quelconque et procéder à une acquisition forcée des coupes de bois qu'il a décidé. Et ceci quelle que soit l'appellation dont la coupe est revêtue.Enfin l'ONF ne saurait se prêter à servir d'instrument destiné à abuser des biens de la section par le biais d'une fixation abusive des prix, la procédure de cession des coupes de bois étant parfaitement encadrées par les dispositions de l'article L.134-1 et suivants du Code forestier.L'article L-2411-10 complété par la jurisprudence Corcieux jointe dispose : "Les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section..."Ces dispositions impliquent que le conseil municipal ne peut disposer à son gré du produit des ventes de bois sectional qui ne peut être utilisé qu'en faveur exclusive des ayants droit de la dite section.Ainsi les ayants droit de la section ne sauraient être privés de leur droit fondamental au bénéfice des produits en nature générés par les biens de la section. Et il faut admettre que le prix résultant des procédures de cession impliquant l'ONF et la commune en tant qu'acheteur ne peut être autre que la moyenne des prix pratiqués localement pour des bois de même valeur. Tout prix que l'on pourrait qualifier de ridicule au regard de la valeur réelle des bois déterminerait un préjudice à l'égard de la section et de ses ayants droit de nature à justifier de leur part une action en plein contentieux contre la commune et l'ONF.La présente demande vaut recours gracieux à l’encontre du refus que vous nous avez signifié le 14 août 2007Avec nos salutations respectueusesA Cézens, le 24 août 2007Copies au préfet, au maire, au DDAF, à l’ONF et à l’AFASC
SECTIONS DE COMMUNE DE PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZATARRETE du Maire de la Commune de CEZENS qui interdit à certains ayants droits d'accéder aux parcelles de biens sectionaux appartenant aux villages de Paulhagols
Réponse de la Préfecture à la demande de Déférer la délibération
PRÉPECTURE DU CANTAL
SOUS PREFECTURE DE SAINT. FLOUR
Référence = Collect/2007-19A Mme X Paulhagols
15230 CezensSaint-Flour, le 10 août 2007
Madame,Par courrier du 5 août 2007, reçu dans les services de la sous-préfecture le 9 août 2007 vous appelez mon attention à propos d'un arrêté de police du maire du 6 juin 2007 vous interdisant l'accès à des parcelles de biens de la section de Paulhagols.J'accuse réception de votre courrier et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui pourra être réservée à votre demande dans un délai de deux mois.Je vous prie d'agréer. Madame, l’expression de mes hommages respectueux.Pour le sous-préfet, par délégationLe secrétaire général Frédéric Planes
Demande de Déférer la délibération
Madame X.Cézens, le 05 août 2007
A Monsieur le Sous-préfet de St-FlourObjet : Demande de déférer
Référence: Délibération du conseil municipal de Cézens du 27 juin 2007Monsieur le Sous-préfet,Par délibération en date du 27 juin 2007, reçue en sous-préfecture le 19 juillet 2007, le conseil municipal agissant au nom des habitants de la section de Paulhagols, de la section de Paulhagols-La Bessède, de la section de Paulhagols-Les Aix-La Bessède-Perpezat et autres a autorisé le maire à engager une procédure au tribunal paritaire des baux ruraux afin qu’il statue sur l’expulsion de Mme Charbonnier et charge le maire de contacter Me Moins.Cette décision fait suite à un arrêté du maire m’interdisant l’accès aux parcelles de ces sections.Or,- Je suis ayant droit des sections dénommées ci-dessus, j’ai donc droit à bénéficier de la jouissance en nature des biens de ces sections.
- Le maire est chargé de veiller au maintien, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’ordre public : sûreté, sécurité, tranquillité et salubrité publique (article L 2212-1 du CGCT). La situation évoquée ne relève pas d’un trouble à l’ordre public.
- Le maire ne peut agir au nom des habitants, car il ressort des dispositions de l’article L 2411-8 du CGCT que le maire n’a aucune compétence pour agir en justice au nom de la section ou "au nom des habitants de la section". Voir aussi CASS N° 03-103969 du 8 mars 2005 commune de SINGLES et plus récemment jugements du TGI D’AURILLAC N° 06/00136 du 14 mars 2007 commune de JABRUN contre consorts J et N° 07/00040 du 21 mars 2007 commune de ARNAC contre commission syndicale de Selves et Brousse.
- Il conviendrait que la même sévérité soit appliquée avec M. P et M. P qui occupent toujours des terres agricoles sur ces sections, alors qu’ils ne sont pas ayants droit, comme le confirment le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 2003 et un arrêt de la Cour d’Appel administrative de Lyon en date du 7 juin 2007.
Pour ces raisons, je vous demande soit de déférer la dite délibération du conseil municipal au tribunal administratif, soit de lui demander de retirer sa délibération.Veuillez agréer, Monsieur le Sous-préfet, l’expression de ma sincère considération.P.J. Délibération du conseil municipal
ARRETE d'interdiction
SECTIONS DE COMMUNE DE PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZATCANTON DE PIERREFORTCOMMUNE DE CEZENSEXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de CEZENS, …….ARRETEArticle 1 : II est interdit à Madame C d'accéder aux parcelles de biens sectionaux appartenant aux villages de Paulhagols ; Paulhagols-La Bessède, Paulhagol, les Aix-La Bessède et autres ci après : A 507 (partie), A 496 (partie), E191 (partie), E 150 (partie) E 105, E 106, F 436 (partie) F 434 (partie).Article 2 : Le Maire, et la Brigade de Gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Une ampliation sera adressée à la Sous-Préfecture, et à l'intéressée.Fait à CEZENS, le 23 mai 2007
Le Maire Roger ROLLAND
Reçu Sous-Préfecture15100 ST-FLOUR le 23 MAI 2007
SECTIONS DE COMMUNE DE PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZATConsidérant que sa demande n’est pas en contradiction avec les intérêts des sections de Paulhagols, Paulhagols-la Bessède et de Paulhagols-la Bessède-Perpezat et les Aix, M le sous préfet de SAINT FLOUR a, par décision du 23 août, autorisé M. C à agir en justice, au nom des sections auprès du conseil d’Etat.COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N" 04LY0043COMMUNE DE CEZENSM. Grabarsky, Président
M.Kolbert, Rapporteur
M. Besle, Commissaire du gouvernement
Audience du 16 mai 2007
Lecture du 7 juin 2007Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 18 mars 2004, présentés pour la COMMUNE DE CEZENS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2003, par Me Moins, avocat au barreau du Cantal ;La COMMUNE DE CEZENS demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 0101907 du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. qui, à la demande de M. RC, de Mme NC, de M. MB, de M. GB, de M. DV et de M. SG, a annulé la délibération en date du 23 août 2001 par laquelle le conseil municipal de Cezens a. d'une part, arrêté la liste des ayants droit des sections de commune de Paulhagols, La Bessede, Les Aix et Perpezat, et d'autre part, a décidé de l'attribution des biens indivis appartenant aux sections de communes de Paulhagols et La Bessède, ainsi que de ceux appartenant indivisément aux sections de communes de Paulhagols, La Bessede, Les Aix et Perpezat ;
- 2°) de rejeter la demande de M. RC, de Mme NC, de M. MB, de M. GB, de M. DV et de M. SG ;
- 3") de mettre à leur charge le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient - que le Tribunal ne pouvait annuler la totalité de la délibération en ce qu'elle désignait les ayant-droit des sections de communes, dès lors que la situation de seulement deux de ceux-ci pouvait être litigieuse ;
- que ces deux personnes réunissaient en outre les conditions pour être attributaires, car elles étaient inscrites sur les listes électorales de la commune, et que chacune d'elles a, sur la section concernée, son siège d'exploitation et une maison d'habitation ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 14 mal 2007, présente pour M. RC et Mme NC, par Me Protet-Lemmet, avocat au barreau du Cantal ;Vu les autres pièces du dossier :Vu le code gênerai des collectivités territoriales ;Vu le code civil ;Vu le code rural ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Aprés avoir entendu M cour ; de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux sections de commune et en sa rédaction applicable au présent litige "les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section."Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.Considérant - que par délibération en date du 23 août 2001, le conseil municipal de Cezens (Cantal) a décidé, d'une part, de fixer la liste des "ayants droit agriculteurs" de chacune des sections de commune de Paulhagols, La Bessede, Les Aix et Perpezat, et d'autre part, de procéder au partage de deux séries de parcelles appartenant en indivision, les unes, aux sections de commune de Paulhagols et de La Bessede et les autres, aux sections de commune de Paulhagols, La Bessède, Les Aix et Perpezat ;
- que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'ensemble de cette délibération au motif que la désignation de M. JPP et M. MP comme "ayants droit agriculteurs" respectivement des sections de commune de Paulhagols et La Bessède était contraire aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général de collectivités territoriales ;
Considérant - que le conseil municipal a entendu dans la première partie de cette délibération, non pas désigner les ayants droit de chaque section de commune lesquels sont, comme le prévoit l'article 542 du code civil, l'ensemble des habitants de cette dernière, mais dresser la liste des personnes qui, sur les terres à vocation agricole ou pastorale relevant des sections de communes en litige, avaient, à la date de la délibération, vocation à bénéficier d'une attribution en jouissance dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et qu'il était dès lors tenu de respecter, pour chacune d'elles, l'ordre de priorité décrit par lesdites dispositions ;
- qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des pièces nouvelles produites en appel par la commune, lesquelles sont toutes postérieures à la date de la délibération litigieuse, que M. P et M. P pouvaient, à cette date, être regardés comme ayant leur domicile réel et fixe respectivement dans les sections de commune de Paulhagols et La Bessède, ni même qu'ils avaient, à cette même date, la qualité d'exploitants agricoles résidant sur le territoire de la commune et susceptibles, par suite, d'être désignés à défaut d'autres exploitants relevant d'un ordre de priorité supérieur, circonstance qui n'est pas davantage établie ni même alléguée ;
- que la COMMUNE DE CEZENS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite délibération, en tant qu'elle procédait à la désignation des deux intéressés ;
Considérant toutefois que la présence irrégulière de MM. P et P sur la liste des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L 24II-10 du code général des collectivités territoriales, n'était pas, par elle-même, de nature à justifier l'annulation de la délibération en tant qu'elle concernait les autres personnes désignées, ni en tant qu'elle définissait les modalités du partage entre certaines sections de communes des biens dont elles étaient propriétaires indivises et que la commune appelante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont implicitement retenu ce motif pour prononcer, dans cette mesure, l'annulation de la délibération litigieuse ;Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens dirigés par les intimés sur chacun de ces aspects de la délibération :Considérant, en premier lieu, - que la circonstance que M. JD, désigné comme seule personne susceptible, dans la section des Aix, de bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, n'ait pas disposé, dans cette section, d'un domicile réel et fixe ne faisait pas obstacle à ladite désignation dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'il y avait le siège de son exploitation et qu'il réside dans la commune, et d'autre part, qu'il n'est pas établi que d'autres exploitants agricoles pouvaient justifier dans cette section, au regard de l'ordre de priorité défini par ces dispositions, d'un meilleur rang ;
- que la circonstance que la section de commune des Aix soit co-propriétaire indivise avec trois autres sections de communes, de certaines parcelles est sans influence sur la régularité de cette désignation, dès lors que de telles parcelles ne constituent pas elles-mêmes une section de commune au regard de laquelle il appartiendrait à l'autorité compétente de définir des modalités spécifiques d'attribution en jouissance :
- que, par suite, les consorts C et autres n'étaient pas fondés à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle a retenu le nom de M. D comme "ayant droit agriculteur" de la section de communes des Aix ;
- qu'ils ne soulevaient, par ailleurs, aucun moyen dirigé contre l'inscription des autres personnes figurant sur la liste des "ayants droit agriculteurs" des autres sections de communes ;
Considérant, en second lieu, - qu'il appartient au conseil municipal de décider, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil, selon quelles modalités doit s'opérer le partage entre plusieurs sections de communes des biens dont elles sont propriétaires indivises ;
- que les consorts C n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, le conseil municipal de Cézens aurait en décidant que le partage par parts égales, des parcelles détenues en indivision, d'une part, par les sections de commune de Paulhagols et de La Bessède et, d'autre part, par les actions de commune de Paulhagols, La Bessède, Les Aix et Perpezat, agi dans le seul intérêt de la commune et non dans l'intérêt exclusif des différentes sections au nom desquelles a été adoptée ladite délibération, ou en méconnaissance des règles de gestion de cette catégorie de biens ;
- que dès lors, ils n'étaient pas non plus fondés à demander l'annulation de cette partie de la délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CEZENS est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas limité l'annulation de la délibération de son conseil municipal en date du 23 août 2001 en ce qu'elle comportait désignation de MM. P et P comme "ayants droit agriculteurs" respectivement des sections de communes de Paulhagols et de La Bessède ;Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative, à la condamnation des intimés à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le jugement n° 0101907 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 2003 est annulé sauf en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Cezens désignant M. JPP et M MP comme "ayants droit agriculteurs" respectivement des sections de commune de Paulhagols et La Bessede.Article 2 : Le surplus des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. RC, Mme NC, M. MB, M. GB, M. DV et M. SG est rejeté.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CEZENS est rejetéArticle 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEZENS, M. RC, Mme NC, M. MB, M. GB, M. DV, M. SG et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.Délibéré en l’audience de 16 mai 2007
SECTION DE NEYREBROUSSEDELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
AFFAIRE opposant M. N à la section de Neyrebrousse.(terres agricoles)Le conseil municipal de CEZENS (15) décide le 19/10/2006, de faire appel du jugement du 19 septembre 2006 du Tribunal Administratif de Clermont condamnant la communede CEZENS à verser à M. N la somme de 17 541,42 € outre intérêt à compter du 27/01/2004 ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative
SECTION DU BOURGARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUREXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPALCANTON DE PIERREFORT
SEANCE DU 19 octobre 2006MAIRIE DE CEZENSMembres afférents au Conseil :11
Membres en exercice :10
Membres présents : 8L'an deux mille six et le dix neuf octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le 13/10/2006 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, MairePRESENTS : M. BACHELLERIE, M. FABREGUE, Mme NOZIERE Paulette Adjoints, MM. DUMAS Pascal, ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy conseillers Municipaux.ABSENTS EXCUSES : Mme BECUS GermaineABSENT : CHARBONNIER RenéSecrétaire de séance : M. FABREGUESOBJET : Demande de transfert à titre gratuit de la parcelle sectionale N° AB173 appartenant aux habitants du bourg.Monsieur le Maire rappelle la délibération du 12/07/2006 reçue le 31/08/2006 en Sous-Préfecture sollicitant le transfert de la parcelle AB 173, appartenant aux habitants du bourg dans le domaine privé de la commune et demandant la convocation des électeurs.Par courrier du 28 septembre 2006 la Sous-Préfecture indique que la demande de transfert d'une parcelle sectionale dans le domaine privé de la commune doit être faite par demande conjointe des habitants de la section et du Conseil Municipal.Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :ANNULE la délibération du Conseil en date du 12/07/2006 reçue le 31/08/2006 en Sous-Préfecture, relative au transfert dans le domaine privé de la commune d'une parcelle sectionale au bourg.Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.Affiché le 17/11 /2006
Pour extrait conforme,
Le MaireTransmis en Sous-Préfecture le 20/11/2006
RECU LE 20 NOV 2006
Sous-Préfecture
15100 ST FLOUR
SECTION DE NEYREBROUSSETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre)
N°0400512
Audience du 5 septembre 2006
Lecture du 19 septembre 2006Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. PN, élisant domicile à Cezens (15230), par Me PL ; M. PN demande au Tribunal : - 1°) d’annuler la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le maire de la commune de Cezens a refusé de lui attribuer une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé le refus de la commune de lui louer des biens de section entre 1996 et 2002 ;
- 2°) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 35 041,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004 ;
- 3°) de condamner la commune de Cezens à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;Considérant - que par jugement en date du 12 mai 1999 devenu définitif, le Tribunal a annulé la décision en date du 6 mars 1996 par laquelle le maire de la commune de Cezens a rejeté la demande d’attribution d'une partie des biens de la section de commune de Neyrebrousse à M. PN ;
- que M. PN demande que la commune de Cezens soit condamnée à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à raison de cette décision de refus d'attribution ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :En ce qui concerne la responsabilité :Considérant - que l’illégalité de la décision refusant l'attribution d'une partie des biens de la section de commune de Neyrebrousse a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée ;
- que le Tribunal a jugé que cette décision avait été prise "sur le fondement d'une décision du conseil municipal de la commune de Cezens limitant de manière irrégulière l'attribution des biens sectionnaux" ;
- qu’ainsi, ladite commune n'est pas fondée à soutenir, et n’établit pas en tout état de cause, que la décision de son maire aurait été dépourvue de tout lien avec ses fonctions ;
- qu'en conséquence cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- que par suite, M. PN est en droit d’obtenir la condamnation de la commune de Cezens à réparer le préjudice direct et certain résultant de cette décision illégale ;
En ce qui concerne le préjudice :Considérant d'une part - que la commune de Cezens soutient, sans l'établir, que M. PN ne pouvait bénéficier de l'attribution de biens de la section de Neyrebrousse alors qu’il ressort des termes mêmes du jugement en date du 12 mai 1999 "que M. PN remplissait bien les conditions nécessaires pour une telle attribution" ;
- que, d'autre part, elle ne peut utilement soutenir que M. PN ne disposait pas de l'autorisation d'exploiter requise en application de l'article L. 151-10 du code des communes alors en vigueur dès lors que la décision annulée ne reposait pas sur un tel fondement et que, en outre, il n'est pas établi que cette autorisation lui aurait été refusée ;
- qu'ainsi la commune de Cezens n'est pas fondée à soutenir que M. PN n'aurait subi aucun préjudice du fait de l'illégalité de la décision du 6 mars 1996 ;
Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que, faute d’exécution du jugement précité par lui même exécutoire dès sa notification à la commune de Cezens, M. PN a été contraint de louer une estive auprès de la coopérative de transhumance et d'amélioration des structures agricoles et d'assurer le transport de ces animaux jusqu'à Pradiers pour les saisons d'été de 1996 à 2001 ;
- qu’il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant la commune de Cezens au paiement de la somme de 17 541,42 euros ;
Considérant, en revanche, que si M. PN soutient qu'il a perdu une chance d'obtenir un contrat de bail sur les biens de section, ni l’existence d’un préjudice en résultant, ni l’existence d’un préjudice moral ne sont établis par le requérant qui, par ailleurs, ne produit aucun justificatif des frais d’huissier dont il demande le remboursement ;En ce qui concerne les intérêts :Considérant que M. PN a droit aux intérêts de la somme de 17 541,42 euros à compter du 27 janvier 2004, comme il le demande ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cezens doivent dès lors être rejetées ;
- qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer à M. PN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE:Article 1er : La commune de Cezens est condamnée à verser à M. PN la somme de 17 541,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004.Article 2 : La commune de Cezens versera à M. PN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Cezens tendant à la condamnation de M. PN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. PN et à la commune de Cezens
SECTION DE NEYREBROUSSEARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUREXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPALCANTON DE PIERREFORT
SEANCE DU 7 septembre 2006
MAIRIE DE CEZENSMembres afférents au Conseil 11
Membres en exercice 10
Membres présents 9L'an deux mille six et le sept septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le01/09//2006 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, MairePRESENTS : M. BACHELLERIE, Mme NOZIERE Paulette Adjoints, MM. DUMAS Pascal, ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy conseillers Municipaux. M. FABREGUES André donne procuration à M. ROUSSILHE Rémi.
ABSENTS EXCUSES : Mme BECUS Germaine
ABSENT : CHARBONNIER René
Secrétaire de séance : Mme NOZIEREOBJET : Demande de subvention pour des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de NeyrebrousseMonsieur le Maire expose au Conseil la suggestion de l'Office National des Forêts de réaliser des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de Neyrebrousse (relevant du régime forestier). Cette opération concerne les parcelles cadastrales B 159, B 161, B 198, B 199, B 200 et B 201 et une partie du chemin rural allant du village de Neyrebrousse à la Fage, pour une répartition de travaux comme suit : - Remise aux normes de route forestière : 330 ml
- Création d'une place de retournement : 400 M2
- Création d'une piste de débardage : 670 ml
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : - EMET un avis favorable à cette proposition,
- APPROUVE le projet d'investissement présenté par l'ONF
- SOLLICITE pour la réalisation de ces travaux une aide financière du budget général de l'Etat ou de tout autre financeur aux taux le plus élevé possible,
- ADOPTE le plan de financement prévisionnel suivant :
Montant total du projet HT : | 16 562,55 € (soit 19 808,81 € TTC) |
Subvention sollicitée : | 9 937,53 € HT |
Montant HT de l'autofinancement : | 6 625,02 € (soit 9 871,28 € TTC) |
- PREND l'engagement ferme d'inscrire au budget annuel les crédits nécessaires pour en assurer le financement
- DEMANDE le concours de l'ONF et s'engage à rémunérer l'ONF à la hauteur des missions accomplies
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout documents concernant cette opération.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.Affiché le 292/09/2006
Pour extrait conforme,Transmis en Sous-Préfecture le 02/10/2006
Annule et remplace l'extrait déposé le 25/09/2006
SECTION DE LUSSENAC ET AUTRESARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUREXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPALCANTON DE PIERREFORT
SEANCE DU 7 septembre 2006
MAIRIE DE CEZENSMembres afférents au Conseil 11
Membres en exercice 10
Membres présents 9L'an deux mille six et le sept septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le 01/09//2006 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, MairePRESENTS : M. BACHELLERIE, Mme NOZIERE Paulette Adjoints, MM. DUMAS Pascal, ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy conseillers Municipaux. M. FABREGUES André donne procuration à M. ROUSSILHE Rémi.
ABSENTS EXCUSES : Mme BECUS Germaine
ABSENT : CHARBONNIER René
Secrétaire de séance : Mme NOZIEREOBJET : Demande de subvention pour des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de Lussenac et autresMonsieur le Maire expose au Conseil la suggestion de l'Office National des Forêts de réaliser des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de Lussenac et autres (relevant du régime forestier).Cette opération concerne les parcelles cadastrales N° C94, C95, C96 et un court tronçon de chemin rural pour une répartition de travaux comme suit : - Création de route forestière empierrée : 60 ml
- Remise aux normes modernes de route forestières : 375 ml
- Création d'une place de retournement : 400 M2
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : - EMET un avis favorable à cette proposition,
- APPROUVE le projet d'investissement présenté par l'ONF,
- SOLLICITE pour la réalisation de ces travaux une aide financière du budget général de l'Etat ou de tout autre financeur au taux le plus élevé possible,
- ADOPTE le plan de financement prévisionnel suivant :
Montant total du projet HT : | 11 820,00 € (soit 14 136,72 € TTC) |
Subvention sollicitée : | 7092,00€HT |
Montant HT de l'autofinancement : | 4 728,00 € HT (soit 7 044,72 € TTC) |
- PREND l'engagement ferme d'inscrire au budget annuel les crédits nécessaires pour en assurer le financement
- DEMANDE le concours de l'ONF et s'engage à rémunérer l'ONF à la hauteur des missions accomplies
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout documents concernant cette opération.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.Affiché le 22/09/2006 Pour extrait conforme
Transmis en Sous-Préfecture le 25/09/2006 Le Maire
SECTION DE LALO
La section n'a donc pas à réparer le préjudice commis sur une propriété par la communePRÉFECTURE DU CANTALSOUS-PRÉFECTURE DE SAINT- FLOURSaint-Flour, le 22 juin 2006Le sous-préfetAMonsieur le maire de Cézens
Objet : Echange de terrains entre M. PA et la section de Lalo.REF : La délibération du conseil municipal de Cézens du 19 avril 2006 reçue le 6 juin 2006Le 6 juin 2006, vous m’avez transmis, au titre du contrôle de légalité, la délibération du conseil municipal, visée en référence, relative à l’échange entre M. et Mme P et la section de Lalo.Cette délibération appelle de ma part l'observation suivante.Le conseil municipal de Cézens a modifié l’emprise d'une voie communale voici plusieurs années, en empiétant sur les parcelles F 496 et F263, appartenant à un particulier et rachetées par M. et Mme P. Il semblerait qu’ils les aient achetées en toute connaissance de cause, la route étant réalisée. Aucune régularisation quant à l’emprise de la voirie sur cette propriété privée n’a été faite à ce jour.La section n'a donc pas à réparer le préjudice commis sur une propriété par la commune. Si la commune doit procéder à un dédommagement de M. P, elle ne peut évidemment pas le faire au détriment de la section de Lalo.En outre il semblerait que ce terrain n’est pas libre de toute location et qui ne peut être qualifiée de négligeable compte tenu de la présence d‘une source.Je vous demanderai donc, d’inviter le conseil municipal, à rapporter cette délibération, ma demande valant recours gracieux au titre du contrôle de légalité.Le sous-préfetJoël Mercier
SECTION DE NEYREBROUSSE
DEPARTEMENT DU CANTAL
MAIRIE DE CEZENS
ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR
CANTON DE PIERREFORT
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 septembre 2005Membres afférents au Conseil : 11
Membres présents : 10
Membres en exercice :L'an deux mille cinq et le six septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le 24/08/2005 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, MairePRESENTS : MM BACHELLERIE Lucien, M. FABREGUES André, Mme NOZIERE Paulette, Adjoints,
ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy, DUMAS Pascal Mme BECUS Germaine, M. CHARBONNIER René Conseillers Municipaux.ABSENTS EXCUSES :
ABSENT :Secrétaire de séance : Mme NOZIERE PauletteOBJET : BIENS SECTIONNAIRES NEYREBROUSSE
Monsieur le Maire rappelle l'affaire opposant la commune à Mme BJ qui occupait des terrains sur la section de Neyrebrousse alors qu'elle n'y avait pas droit. Elle n a pas obtenu l'autorisation d'exploiter. Ces terrains avaient été attribués à M. DD.M. BARRIOL Guy, époux de Mme BJ, quitte la salle.Il indique que par jugement du 17 mai, la commune a été condamnée à payer à Mme B, la somme de 800 €, qui a été mandatée sur le compte CARPA de Maître MOINS, Avocat de la commune.Cette somme est toujours entre les mains de l'Avocat. Par courrier celui-ci nous indique que cet argent ne sera pas reversé à Mme B, dans la mesure ou elle a occupé des terrains pendant trois ans sans en payer de location. Il demande le détail des sommes dues à ce titre.Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil en date du 10 juillet 2002, décidant de ne pas faire payer la location de ces terrains à M. DD.Monsieur le Maire précise en outre que M. DD, n'a jamais signé la convention pluriannuelle d'exploitation qui prenait effet au 1er janvier 2002. Il a payé la location pour l’année 2002 qui s'élevait à la somme de 814, 94 (60 € x 13Ha 58A 24ca). Il n'a pas payé la location de 2003, car la Trésorerie de Chaudes Aiguës n'a pas voulu lui adresser la facture dans la mesure ou il n avait pas signé la convention. La facture pour l'année 2004 n'a pas été établie.Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ces deux affaires.Le Conseil Municipal agissant pour le compte des habitants de la section et après en avoir délibéréDECIDE que Madame BJ doit rembourser à la commune, la location des terrains qu'elle occupait sur la section de Neyrebrousse, soit 4Ha 97 A, pour les années 2002, 2003. 2004, dont le détail est: - 2002: 4,97 Ha x 60 € = 298,20 €
- 2003 : 4,97 Ha x 60,52 € = 300,78 €
- 2004 : 4.97 Ha x 61,51 € = 305,70 € soit un total de 904,68 €
DIT que M. DD, agriculteur sur la section de Neyrebrousse doit signer la convention pluriannuelle d'exploitation pour les 18 Ha 58 A 24 ca, qu'il occupe actuellement et pour lesquels il a l'autorisation d'exploiter.DIT qu'il doit s'acquitter de la location de ces terrains pour l'année 2003 et l'année 2004 années durant lesquelles il n'exploitait que 13 Ha 58 A 24 Ça, dont le détail est : - 2003 : 13,5824 Ha X 60,52 € = 822,01 €
- 2004 : 13,5824 Ha X 61,51€= 835,45 € soit un total de 1 657,46 €
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire.Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.Pour extrait conforme,
Le Maire
Affiché le 14/09/2005
Transmis en Sous-Préfecture le 15/09/2005
SECTION D'AUBAGUET
Arrêté N° SF 2005-92 du 11 août 2005 publié au RAA du 14-10-2005Autorisant la vente d’une partie de la parcelle C n° 58 et C n° 470 Au Conseil GénéralLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : est autorisée la vente d’une partie de la parcelle de terrain cadastrée C n° 58, pour une superficie de 1 a 36 ca et une partie de la parcelle C n° 470, pour une superficie de 9 a 90 ca, appartenant à la section d’Aubaguet, au prix de 0,1525 € le m2, au profit du Conseil Général.ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CEZENS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.Fait à Saint-Flour le 11 août 2005
P/Le Préfet du Cantal, par délégation
Le Sous-Préfet de Saint-Flour
Patrick Cléret
SECTION DE NEYREBROUSSETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRANDREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
n°0300055
M, D c/commune de Cézens
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
Audience du 3 mai 2005
Lecture du 17 mai 2005Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour M D, élisant domicile Neyrebrousse Cézens (15230), par Me Defix ;M. D. demande au Tribunal : - de déclarer la commune de Cézens responsable du préjudice qu'il subit du fait qu'il ne peut occuper la parcelle A 79) qui lui a été attribuée en sa qualité d'ayant droit prioritaire de la section de Neyrebrousse ;
- de condamner ladite commune à lui payer la somme de 43 389.23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle il a saisi la commune de sa demande préalable, soit le 21 octobre 2002, et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 067 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la demande préalable ;Vu le mémoire en défense, enregistré !e 4 février 2003, présenté pour la commune de Cézens représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ; ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2003, présenté pour Mme B., élisant domicile Paulhagol à Cézens (15230), par Me Marc Petitjean ; Mme B. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2004, présenté pour M. D. qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de Mme B. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Vu les autres pièces du dossier ;Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005- le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur ;
- les observations de Me Perraudin, avocat de M. D. ;
- et les conclusions de M, Drouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant - qu'il est constant que le conseil municipal de la commune de Cézens, par délibération en date du 21 janvier 2002, a décidé de répartir les biens de la section de Neyrebrousse en trois parts égales et de les attribuer à M. M., à M. D. et à Mme L. ;
- que M. D. n'a pu toutefois jouir de la totalité de la part de biens lui revenant, la parcelle A 79, d'une contenance de 4,97 hectares, étant exploitée par Mme B. qui y fait pacager ses animaux ;
- qu'il demande la condamnation de la commune de Cézens à l'indemniser du préjudice financier qu'il subit du fait qu'il ne peut exploiter ladite parcelle, en raison de la faute qui aurait été commise par la commune, laquelle, d'une part, n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire expulser Mme B. de cette parcelle et, d'autre part, aurait tardé à mettre en œuvre les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 ;
Sans, qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B :Sur la responsabilité de la commune de Cézens :En ce qui concerna le délai d'application de la loi n° 99-374 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :Considérant - que si M. D. soutient qu'il est titulaire, depuis l'intervention de la loi susmentionnée qui a modifié l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, d'un droit qu'il appartenait à la commune de Cézens de mettre en œuvre avec diligence, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de ladite commune, par délibération du 3 novembre 1999 faisant suite à la Circulaire du préfet du Cantal du 21 octobre 1999 adressée aux maires de tout le département, a défini le critère d'attribution des biens de section ;
- que, par une nouvelle délibération en date du 22 mai 2000, il a confirmé les termes de la délibération précitée et a décidé de faire appel à un géomètre pour le calcul des lots à répartir, la Chambre d'agriculture et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt devant être également saisies, et a précisé que la réparation des nouveaux lots pourrait intervenir en 2001 ;
- que, par délibération du 22 juin 2001, il a précisé que les agriculteurs exploitant des biens sur les différentes sections devraient les, quitter à compter du 1er novembre 2001, les nouveaux lots devant être attribués à compter de janvier 2002 ;
- que lesdits lots ont été attribués par délibération du 21 janvier 2002, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
- que, par ces différentes délibérations, le conseil municipal a pris des mesures dans le but de mettre en œuvre la loi précitée du 9 juillet 1999, que, compte tenu des difficultés résultant de l'existence de conventions d'occupation des biens de section conclues antérieurement à l'intervention de ladite loi, M. D. n'est pas fondé à soutenir que la commune de Cézens aurait apporté, dans l'application de la loi, un retard anormal constitutif d'une faute et à rechercher sa responsabilité pour les années antérieures à 2002,
En ce qui concerne l'absence de mesures prises par la commune de Cézens pour faire cesser l'occupation de la parcelle A 79 par Mme B. :Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que si, par délibération en date du 23 mai 2002, le conseil municipal de Cézens a décidé d'engager une procédure contre Mme B. " afin de sortir ses bêtes du lot de sectionnaire qu'elle occupe à tort", cette décision n'a cependant été suivie d'aucune mesure d'exécution, le fait pour la commune d'avoir assuré la défense des intérêts de la section. dans le cadre des actions introduites par Mme B., tant devant le Tribunal de céans que devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour ne constituant pas uns telle mesure ;
- que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par jugement du 25 février 2003, confirmé par un arrêt du 11 mal 2004 de la Cour d'appel de Riom, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a jugé que Mme B. était titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle A 79 depuis le 1" janvier 1996 ;
- que, dans ces conditions, la commune de Cézens n'a pas commis de faute en s'abstenant de prendre des mesures destinées à faire cesser l'occupation de ladite parcelle par Mme B. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par M. D. doivent dès lors être rejetées ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cézens et de Mme B. ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. D. est rejetée,Article 2 : Les conclusions de la commune de Cézens et de Mme B. tendant à la condamnation de M. D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D à la commune de Cézens et à Mme B.Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :
SECTION DE PAULHAGOLS, DE LA BESSEDE, DES AIX ET DE PERPEZATTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
du 20 novembre 2003
M. René C. et autres
M. Hervé DROUET Rapporteur
Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernementVa la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée par : - 1°) M René C. demeurant Paulhagols, 15230 Cezens,
- 2°) Mme Nicole C. demeurant Paulhagols, 15230 Cezens,
- 3") M, Marcel B. demeurant Paulhagols, 15230 Cezens,
- 4°) M. Denis V. demeurant Paulhagols, 15330 Cezens,
- 5°) M, Sylvain G. demeurant Paulhagols, 15230 Cezens,
- 6°} M. Guy B. demeurant Paulhagols, 15230 Cezens ;
Les requérants demandent que le Tribunal annule la délibération du 23 août 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cezens a procédé au partage en jouissance des biens appartenant en indivision aux sections de commune de Paulhagols, de La Bessede, des Aix et de Perpezat ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2002 présenté pour la commune de Cezens représentée par son maire, par la S.C.P. MOINS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. René C., de Mme Nicole C., de M. Marcel B. de M, Guy B. de M. Denis VE, et de M. Sylvain G. à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier,Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 11 juillet 2003 à effet du 30 septembre 2003 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 : - le rapport de M. Hervé DROUET, conseiller ;
- les observations de Me Frédéric DELAHAYE, avocat, pour les requérants ;
- et les conclusions de Mme Catherine COURRET, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, du profil des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. " ;Considérant - que par sa délibération attaquée du 23 août 2301, le conseil municipal de la commune de Cezens a procédé au partage en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant en indivision aux sections de Paulhagols, de La Bessede, des Aix et de Perpezat, par part égale entre chaque section et a désigné, comme bénéficiaires de ces terres notamment, au titre de la section de Paulhagols, MM, Guy B., Marcel B., Mme Nicole C., M, Jean-Pierre P., M, Denis VE. et M. Sylvain G., et au titre de la section de La Bessede, M. Pierre B., M. Robert B. et M Michel P. ;
- qu'il est constant que MM. Jean-Pierre PO. et Michel PI. n'ont pas de domicile réel et fixe respectivement, sur les territoires des sections de Paulhagols et de la Bessede ;
- que, dans ces conditions, la délibération attaquée méconnaît l'ordre de priorité défini par les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L, 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que, par suite, les requérants sont fondes à demander l'annulation de la délibération susanalysée du 23 août 2001 du conseil municipal de la commune de Cezens,
Sur les conclusions de la commune de Cezens tendant à l'application de l'article T.. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cezens doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE:Article 1 : La délibération du 23 août 2001 du conseil municipal de la commune de Cezens relative au partage en jouissance des biens appartenant en indivision aux sections de Paulhagols, La Bessede, Les Aix, et de Perpezat, est annulée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Cezens tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées,Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. René C., à Mme Nicole C., à M. Marcel B., à M. Denis V., à M, Sylvain G., à M. Guy BA.L et à la commune de Cezens.Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003 où siégeaient
SECTION DE LALOGESTION INDIVIDUALISEE DE CHACUNE DES SECTIONSTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
du 18 mai 2004Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée par laquelle M. Jean-Louis LAFONT, demeurant Lalo à Cezens (15230) qui demande au Tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Cézens en date du 15 avril 2002 approuvant le projet d'aménagement de biens sectionnaires dressé par le service de l'équipement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et fixant le plan de financement de ce projet ;Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cezens et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. Jean-Louis LAFONT :Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - que le projet d'aménagement de biens sectionnaires préparé par le service d'équipement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt correspond à une première tranche de travaux consistant à financer les travaux de géomètre sur les diverses sections de la commune et les aménagements sur la section des Chabasses ;
- qu'en outre, le marché de maîtrise d'œuvre passé entre la commune et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt aux fins de réaliser cette tranche de travaux précise qu'il s'agit de l'aménagement des sectionnaux des Chabasses, Arjaloux et Lalo ;
- qu'ainsi, M. Jean-Louis LAFONT étant ayant droit de la section de Lalo a intérêt, et par suite, qualité pour demander l'annulation de la délibération litigieuse, en tant qu'elle concerne ladite section ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux, de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. "
- et qu'aux termes de l'article 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président " ;
Considérant - que M. Jean-Louis LAFONT soutient que la gestion des biens de sections par le maire et le conseil municipal doit être, conformément aux dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, individualisée et propre à chacune des sections ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que la dépense nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement des terrains sectionnaires préparé par le service d'équipement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt s'élève à 35 500 euros hors taxes pour les trois sections des Chabasses, Arjaloux et Lalo et que ce montant inclut des frais de géomètre s'élevant globalement à 12 000 euros ;
- que si ledit projet fait apparaître que les travaux d'aménagement concernent uniquement la section des Chabasses, il ne précise pas en revanche la part des frais de géomètre revenant à chacune des sections
; - que si le requérant produit une facture du 10 janvier 2002 d'un montant de 3 165,74 euros établie par le géomètre ayant réalisé le projet de partage de la section de Lalo antérieurement à la délibération litigieuse, ce qui peut laisser supposer, comme le soutient l'intéressé, que ce montant est inclus pour régularisation dans le marché de maîtrise d'œuvre, aucun des documents soumis à l'approbation du conseil municipal ne permet de connaître le montant des dépenses imputables à chacune des sections, et notamment à celle de Lalo ;
- que, dès lors, en adoptant la délibération du 15 avril 2002 au cours de laquelle ont été approuvés des documents ne précisant, pour chaque section concernée, ni le descriptif, ni le montant des travaux à réaliser, le conseil municipal de Cezens a méconnu les dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales ;
- que, par suite, M. Jean-Louis LAFONT est fondé à demander l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle concerne la section de Lalo ;
DECIDE :Article 1er : La délibération du 15 avril 2002 du conseil municipal de Cezens est annulée en tant qu'elle concerne la section de Lalo.
SECTION DE LALOTRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR 15100Jugement Paritaire du Mardi 14 Septembre 2004
RG.11/2003
COMMUNE DE CEZENS Section de LALODEMANDEUR :
Monsieur JL., Lalo
15 230 CEZENS
Non comparant mais représenté par Me DELAHAYE, avocatDEFENDEURS :
La Commune de CEZENS
La Section de "Lalo",Représentées par Monsieur le Maire de CEZENS ; Mairie 15 230 CEZENS
Représentées par Me MOINS, avocat, supplée par Me MERALCOMPOSITION DU TRIBUNAL :
Greffier : Monsieur J.Patrick MESLOT
Assesseurs Bailleurs : Mme d'ALEXANDRY M.Rose
Mr Albert SERRE
Assesseurs Preneurs : AbsentsDébats :
A l'audience publique du Mardi 8 Juin 2004Jugement : Prononcé publiquement le Mardi 14 Septembre 2004 Contradictoire Premier ressortExposant que depuis 1980, il exploite une superficie de 7 ha 35 a environ appartenant à la section de "Lalo" Commune de CEZENS et que le Conseil Municipal de la Commune de CEZENS a, agissant pour le compte de la dite section, décidé, à la suite de la publication de la loi d'orientation agricole du 09.07.1999, de modifier les répartitions de terrains agricoles et de remettre en cause les parcelles jusque là exploitées par lui, modifié le prix de location et a décidé de conclure une convention pluriannuelle d'exploitation, Monsieur JL. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de céans par requête parvenue au greffe le 27.05.2003.Il demande au tribunal : - de dire qu'il est bénéficiaire d'un bail rural portant sur la parcelle cadastrée section F n° 184 située sur la Commune de CEZENS appartenant à la section de Lalo
- en conséquence de lui garantir la jouissance paisible des lieux
- de débouter la section de Lalo de l'intégralité de ses demandes
- de condamner la section de Lalo à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui, il fait valoir : - qu'il a réglé chaque année auprès de la Perception la contrepartie onéreuse qui lui était demandée
- que par délibération du 03.11.1999, le conseil Municipal de la Commune a décidé que les terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de Lalo seraient confiées aux exploitants par conventions pluriannuelles d'exploitation et que par courrier du 06.04.2001, la mairie l'a avisé que compte tenu de cette délibération, il ne pouvait poursuivre l'exploitation des biens sectionnaux en cause
- que par délibération du 21.05.2001, le conseil Municipal a proposé l'allotissement de nouvelles parcelles appartenant à la section à son profit et a par délibération du 21.01.2002 fixé les conditions des conventions pluriannuelles d'exploitation concernant les biens de section
- que par courrier du 14.02.2002, il a demandé au Conseil Municipal que lui soient attribués dans le cadre d'un bail à ferme 18 hectares de terre appartenant à la dite section, et qu'en l'absence de réponse du conseil Municipal, il a saisi le tribunal administratif en vue de l'annulation de ce refus implicite, lequel a, par jugement du 20.01.2004 rejeté sa requête au motif que la décision attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L 2411-10 du code général descollectivités territoriales (CGCT)
- qu'exploitant depuis 1980 moyennant une contrepartie onéreuse les biens de section en cause, il est fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 411-1 du code rural
- que la décision du tribunal administratif en date du 20.01.2004, est sans effet sur la situation actuelle, la faculté pour une Commune de conclure des conventions de pâturage ou des baux ruraux ne l'autorisant pas à mettre fin unilatéralement aux contrats en cours qui obéissent aux règles du statut du fermage
- qu'il ne peut être déduit du fait qu'il n'a pas contesté devant le tribunal administratif la délibération de 1999 ou du fait qu'il s'est désisté de son recours visant à annuler une autre délibération, qu'il aurait tacitement renoncé au bénéfice de son bail rural, toute renonciation devant être effectuée en toute connaissance de cause et être dépourvue de toute ambiguïté ou équivoque, s'agissant au surplus d'une législation d'ordre public
- que l'avis de redevance adressé par la section au titre de l'année 2001 confirme que les parties ne considéraient pas que le bail était résilié
- que la faiblesse du loyer versé ou le fait qu'il n'occupe les lieux que pendant 4 mois par an, s'agissant de "montagnes" ne sont pas de nature à exclure la reconnaissance d'un bail à ferme, l'occupation étant répétée et la contrepartie onéreuse existant
- que concernant la réglementation relative au contrôle des structures, il n'est pas démontré qu'à la date de mise à disposition, il n'aurait pas été en règle et que les dispositions de l'article 1331-6 du code rural prévoient seulement l'éventualité d'une nullité du bail soit en cas de refus définitif d'autorisation d'exploiter soit en cas de non présentation d'une demande d'autorisation d'exploiter après mise en demeure par l'autorité administrative
La section de "Lalo" représentée par le maire en exercice de la Commune de CEZENS demande au tribunal : - de constater que Monsieur JL. a acquiescé à la mise en oeuvre de la nouvelle répartition des biens de section et de le déclarer irrecevable
- de constater que Monsieur JL. ne justifie pas de la jouissance continue et répétée moyennant contrepartie onéreuse de la parcelle en cause et de dire que les dispositions de l'article L 2411-11 du CGCT sont des dispositions législatives particulières au sens de l'article L 411-2 du code rural et de débouter en conséquence Monsieur JL.
- subsidiairement, si la qualité de fermier lui était reconnue de constater que Monsieur JL. ne justifie pas de l'obtention d'une autorisation préalable d'exploiter et en conséquence de dire qu'il ne peut revendiquer le bénéfice d'un bail rural
- subsidiairement, d'ordonner à monsieur JL. de justifier de la SAU qu'il exploitait à la date de prise de jouissance de la parcelle en cause, en conséquence de prononcer la nullité et à tout le moins la résiliation du bail à ferme dont il pourrait se voir reconnaître titulaire - de débouter Monsieur JL. de ses demandes
- de condamner Monsieur JL. à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- A l'appui, elle expose :
- que le tribunal administratif a par jugement du 20.01.2004 a rejeté la demande de Monsieur JL. et a admis que la Commune était en droit de conclure des conventions pluriannuelles d'exploitation
- que Monsieur JL. est dépourvu d'intérêt à agir pour avoir accepté que la jouissance des biens de section fasse l'objet d'une nouvelle distribution :
- en ne déférant pas à la censure du tribunal administratif la délibération du 03.11.1999 posant le principe de cette redistribution, de la mise en oeuvre de la loi du 09.07.1999 et du choix de la convention pluriannuelle comme mode de jouissance
- en se désistant de son recours visant à l'annulation de la délibération du Conseil Municipal avisant les exploitants d'avoir à libérer les biens de section
- en ne déférant pas à la censure du tribunal administratif la délibération lui attribuant un seul lot de biens de section soit 9 ha 50 ni la délibération du 21.01.2002 décidant du prix de location
- en jouissant de ce lot de 9 ha 50
- que les conditions de l'article L 411-1 du code rural ne sont pas remplies, la parcelle en cause étant constituée de landes à usage d'estive pour la seule période d'été soit environ 4 mois par an, Monsieur JL. ne justifiant d'aucun travail d'entretien sur l'exploitation et la modicité de la redevance payée ne constituant pas une réelle contrepartie onéreuse
- que Monsieur JL. ne justifie pas bénéficier d'une autorisation d'exploiter conformément aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code rural, alors qu'il exploite plus de 75 ha
- que les dispositions de l'article L 2411-10 du CGCT sont des dispositions législatives particulières, relatives à la jouissance des biens de section, desquelles il résulte que seuls les ayants droits peuvent se prévaloir d'un bail à ferme sur les biens de section et que la perte de la qualité d'ayant droit entraîne de plein droit la résiliation des contrats
- que ces dispositions législatives particulières interdisent l'application de la présomption de bail à ferme ( L 411-2 du code rural)
- que dès lors la section de commune peut justement se fonder sur les dispositions de l'article L 2411-10 du CGCT pour solliciter la résiliation du bail en cours dans la mesure où l'agriculteur ne remplit plus les conditions pour être ayant droit
MOTIFS DE LA DECISION :1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agirSelon l'article 31 du nouveau code de procédure civile "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention" ;Selon les dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demandesans examen au fond, pour défaut de droit d'agir" "tel le défaut d'intérêt" ;A cet égard, il convient d'observer que toute renonciation à un droit, pour être valable, doit être expresse, opérée en toute connaissance de cause et non équivoque ;En l'espèce, la section de Lalo soutient que Monsieur JL. aurait acquiescé à la mise en oeuvre de la nouvelle répartition des biens de section, que cet acquiescement emporterait renonciation à se prévaloir d'un bail rural sur la parcelle litigieuse et qu'il serait en conséquence dépourvu d'intérêt à agir ;Elle soutient que cet acquiescement résulterait du fait que Monsieur JL. n'a pas déféré à la censure du tribunal administratif les délibérations du Conseil Municipal des 03.11.1999 et 21.01.2002 et celle lui attribuant un seul lot de biens de section, qu'il jouit de la parcelle ainsi attribuée et du fait qu'il s'est désisté de son recours visant à l'annulation de la délibération avisant les exploitants d'avoir à libérer les biens de section exploités ;II convient de relever que l'absence de contestation de délibérations d'un conseil municipal portant sur les modalités d'attribution et de jouissance de biens de section devant la juridiction administrative ne peut en aucun cas emporter renonciation à se prévaloir de la possibilité de saisir une juridiction judiciaire d'un litige relevant de sa compétence exclusive ;Concernant le désistement du recours formé à l'encontre de la délibération du 23.05.2001,ayant pour objet "l'envoi de lettres recommandées aux agriculteurs pour leur notifier qu'ils devront quitter les biens sectionnaires qu'ils exploitent sur les différentes sections à compter du 1er novembre 2001, et que les nouveaux lots seront attribués à compter de janvier 2002" (Ord.05.11.03 du Pdt du TA de Clermont-Ferrand), laquelle n'est pas produite au dossier,il convient de relever qu'ainsi que cela ressort du courrier collectif du 29.09.2003 adressé au Tribunal Administratif, ce désistement est motivé par le fait que " depuis lors, les partages des terres agricoles ont été rendus effectifs" et que la délibération en cause a été annulée ;II n'est pas possible de déduire des termes de ce courrier que Monsieur JL. s'est désisté de ce recours parce qu'il aurait acquiescé à une nouvelle répartition et partant aurait renoncé à se prévaloir d'un bail à ferme sur la parcelle objet du présent litige ;Enfin, dans son courrier adressé au Conseil Municipal le 15.07.2002, bien que celui-ci soit antérieur au désistement précité, Monsieur JL. indique clairement qu'il considère que les 7 ha 35 qu'il exploite depuis 1980 sont "sous le statut du fermage" et il n'est produit aucun autre document établissant clairement qu'il a renoncé à se prévaloir de ce statut ;Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible de considérer que Monsieur JL. aurait acquiescé à la nouvelle répartition des biens de section dans des conditions emportant renonciation à se prévaloir d'un droit, de telle sorte qu'il serait dépourvu d'intérêt à agir ;La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et Monsieur JL. sera déclaré recevable en son action ;2) Sur le bail :
Selon l'article L 411-1 du Code Rural, toute mise à disposition continue ou répétée, à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est présumée constituer un bail à ferme ;Selon l'article L 311-1 "sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au développement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation" ;II en résulte, concernant les parcelles à usage d'estive, que la mise en estive de bêtes, en ce qu'elle constitue l'une des étapes annuelles d'un mode d'élevage des bovins est une activité agricole au sens des articles précités ;Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en ce qu'il stipule que "les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural", non seulement n'interdit pas l'application de la présomption de bail à ferme, mais fait expressément référence au statut des baux ruraux ;En outre, l'article L 2411-10 du CGCT, pas plus dans ses dispositions issues de la loi du 9 juillet 1999, que dans ses dispositions antérieures, n'interdit de louer les biens de section à d'autres personnes que les ayants droit, seul un ordre de priorité dans l'attribution des dits biens en résultant ;II en résulte que les baux ruraux pouvant être conclus pour la mise à disposition de biens de section, en ce qu'ils n'obéissent pas à des règles spécifiques différentes de celles d'ordre public résultant de l'article L 411-1 du code rural, ne constituent pas des "conventions conclues en application de dispositions législatives particulières", au sens de l'article L 411-2 du code rural ;En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle agricole en cause a été mise à disposition de M. JL. depuis 1980 de façon continue ou répétée, peu important, compte tenu de ce qui précède qu'elles soient utilisée à usage d'estive ;Il n'est pas davantage contesté que cette exploitation s'effectue moyennant une contrepartie onéreuse, la circonstance que cette contrepartie serait inférieure au barème préfectoral étant indifférente quant à la qualification du contrat dont il sollicite la reconnaissance, le non respect des barèmes préfectoraux pouvant seulement donner lieu à une action en révision du prix et ne faisant pas obstacle à l'existence d'un bail rural ;II résulte des demandes de paiement établies par le comptable du Trésor, produites au dossier, que le règlement de sommes concernant les biens sectionnaires de la Commune de CEZENS a été demandé à M. JL. dès l'année 1980 ;En conséquence, il y a lieu de dire que M. JL. est titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle cadastrée F n° 184 Commune de CEZENS appartenant à la section de Lalo pour une contenance totale d'environ 7 ha 35 a, à compter du 1er janvier 1980 ;En vertu des dispositions combinées des articles L 331-1, L 331-6 et L 331-7 du code rural, lorsqu'une autorisation d'exploiter est nécessaire lors de la conclusion du bail, la nullité du bail n'est encourue que lorsqu'un refus définitif est intervenu ou lorsque le preneur n'a pas présenté la demande d'autorisation dans le délai imparti par l'autorité administrative ;En l'espèce, à supposer que M. JL. soit soumis à ces dispositions compte tenu de la date de la première mise à disposition de la parcelle en 1980, il n'est justifié ni d'un refus définitif, ni d'une mise en demeure infructueuse de l'autorité administrative ;En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer, de ce chef, la nullité du bail dont il est titulaire ; Ainsi que cela est rappelé plus haut, l'article L 2411-10 du CGCT, qui édicté en son alinéa 2 un ordre de priorité dans l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de la section n'interdit pas de louer les biens de section à d'autres personnes que les ayants droit ;L'alinéa 3 du même article stipule que les exploitants visés à l'alinéa 2, pouvant être attributaires de biens de section doivent remplir les conditions prévues par les articles L 331-1 à L 331-5 du code rural, lesquelles ont trait au contrôle de structures et son alinéa 4 stipule que "le fait de ne plus remplir les conditions ci-dessus énoncées entraîne de plein droit la résiliation des contrats" ;II en résulte clairement que "les conditions ci-dessus énoncées" sont celles résultant des articles L 331-1 à L 331-5 du code rural et qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la résiliation du bail rural n'est nullement encourue en cas de perte de la qualité d'ayant droit, ce qui serait, en outre, une aberration eu égard aux dispositions de l'alinéa 2 ;En conséquence et peu important que la défenderesse ne justifie aucunement de la perte de qualité d'ayant droit de Monsieur JL., il n'y a pas davantage lieu de prononcer la résiliation à ce titre ;3) Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : - II serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur JL. les frais irrépétibles exposés pour l'instance ;
- II y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre ;
- II est équitable de laisser à la charge de la section de Lalo les frais irrépétibles exposés par elle pour l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-FLOUR (15) ; statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,Dit que Monsieur Jean-Louis JL. est recevable en ses demandes ;Dit que Monsieur JL. est titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle cadastrée section F n° 184 Commune de CEZENS appartenant à la section de Lalo pour une contenance totale d'environ 7 ha 35 a, depuis le 1er janvier 1980 ;Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de ce bail ;Condamne la section de Lalo représentée par le Maire en exercice de la Commune de CEZENS à payer à Monsieur JL. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Déboute les parties en leurs autres demandes .Condamne la section de Lalo représentée par le Maire en exercice de la Commune de CEZENS aux dépens.AINSI jugé et prononcé publiquement à ST FLOUR (15), les jour, mois et an que dessus ;ET lecture faite, le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier
SECTION DES CHABASSES
ARRETE N° SF 2003-43 du 12 mars 2003Projet d’aliénation un partie de parcelle au profit de M. YDLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section de Chabasses sont convoqués DIMANCHE 6 avril 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Cezens, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une partie de la parcelle section A n° 324, d’une superficie de 8000 m2, appartenant à la section de Chabasses, au profit de M. YD, afin d’y construire un bâtiment agricole, au plan cadastral de la commune, au prix de 0,76 € le m2,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Cezens au plus tard le DIMANCHE 6 avril 2003, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 21 mars 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Cezens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et publication.Fait à Saint-Flour le 12 mars 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION D'AUBAGUET
ARRETE N° SF 2002-129Aliénation d'une parcelle de terrain sectional au profit de M. RBLE PREFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,ARRETEARTICLE 1 : Le Conseil Municipal de Cézens est autorisé à aliéner, au profit de M. Roger BLANC, la parcelle n° 183 section C d'une superficie de 25 ares 70 centiares appartenant à la section d'Aubaguet, au plan cadastral de la commune, appartenant à la section du bourg. Cette session s'effectuera au prix de 1,52 Euros/ le m2.ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CEZENS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION D’AUBAC
ARRETE N° SF 2002-60 du 23 septembre 2002Projet d’aliénation d’une partie de parcelles au profit de la SCI BelanLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE Ier : Les électeurs de la section d’Aubac sont convoqués DIMANCHE 8 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Cézens, afin de donner leur avis sur le projet :d’aliénation d’une partie de la parcelle section D n° 84, appartenant à la section d’Aubac, au profit de la SCI Belan, au plan cadastral de la commune, au prix de 1,52 € le m2, conformément au plan ci-annexé,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Cézens au plus tard le DIMANCHE 8 septembre 2002, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 23 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Cézens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
SECTION D'AUBAGUET
ARRETE N° SF 2002-59 du 23 septembre 2002Projet d’aliénation d’une partie de parcelles au profit de M. CLLE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1er : Les électeurs de la section d’Aubaguet sont convoqués DIMANCHE 8 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Cézens, afin de donner leur avis sur le projet :d’aliénation d’une partie des parcelles section C n° 418 et 414 d’une superficie de 345 m2 appartenant à la section d’Aubaguet, au profit de M. CL, au plan cadastral de la commune, au prix de 1,52 € le m2, conformément au plan ci-annexé,ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Cézens au plus tard le DIMANCHE 8 septembre 2002, à 12 heures.ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 23 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Cézens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES
RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNESituation au 01 / 01 / 1986 |
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