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CEZENS



SECTION DE NEYREBROUSSE
La Commune de CEZENS (15) condamnée à payer 8 000 €
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 10LY02391 du 20 octobre 2011
Inédit au recueil Lebon
M. du BESSET, président
M. Thierry BESSE, rapporteur
Mme VINET, rapporteur public
SCP MOINS, avocat(s)

Vu la décision n° 328468 du 27 septembre 2010 par laquelle le Conseil d’Etat a, sur le pourvoi de M. Pierre B, d’une part annulé l’arrêt n° 0602273 du 21 octobre 2008 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci avait condamné la COMMUNE DE CEZENS à lui payer la somme de 17 541,42 euros et rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. Pierre B et, d’autre part, renvoyé l’ensemble de l’affaire à la Cour ;

Vu la requête présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, enregistrée le 21 novembre 2006 sous le n° 0602273 puis de nouveau, après renvoi de l’affaire, le 18 octobre 2010, sous le n° 10LY02391 ;

Elle soutient

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour M. B qui conclut :

Il soutient

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE CEZENS, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable le 6 mars 1996, issue de l’article L. 151-10 du code des communes : (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation agricole, ou de pâturage, en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CEZENS,X qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La somme que la COMMUNE DE CEZENS a été condamnée à verser à M. B est ramenée à 8 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l’appel incident de M. B sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEZENS, à M. Pierre B et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune.

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SECTION DE NEYREBROUSSE

CONSEIL D’ETAT
N° 328468 du 27 septembre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. Ménéménis, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE ;
SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A, demeurant... ;

M. A demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant

Considérant qu’après avoir relevé que M. A pouvait obtenir l’indemnisation des dépenses supplémentaires qu’il a exposées du fait de la faute de la commune de Cezens, mais non de l’intégralité du coût de la location de pâturages sis à Allanche, qu’il a pris à bail durant les années 1996 à 2001 et dès lors admis que l’intéressé était fondé à obtenir l’indemnisation d’une partie des dépenses de location de ces pâturages, la cour a néanmoins annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci a accordé à M. A une indemnité de 17 541,42 euros correspondant à l’évaluation des chefs de préjudice résultant de l’obligation dans laquelle s’est trouvé l’intéressé de louer des pâturages d’estive et d’assurer le transport de ses animaux pour les saisons d’été de 1996 à 2001 et rejeté finalement l’ensemble des conclusions indemnitaires de l’intéressé sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

Considérant

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Cezens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cezens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la commune de Cezens.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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SECTION DU BOURG
COMMUNE DE CEZENS Section du Bourg Arrêté SF n° 2009-67 du 9 juillet 2009 portant transfert à la commune, à titre gratuit, d’une partie des biens, droits et obligations appartenant à la section.

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la section de commune et notamment ses articles L 2411-6, L 2411-11 et L 2411-16,

VU l'arrêté n°2009-715 du 28 mai 2009 de M. le Préfet du Cantal portant délégation de signature à M. Régis Castro, Sous-Préfet de Saint-Flour par intérim,

VU les délibérations du conseil municipal de Cézens en date du 21 février, et 3 avril 2009 reçues dans les services de la sous-préfecture les 6 avril et 24 avril 2009 concernant le transfert à titre gratuit à la commune d’une partie des biens, droits et obligations appartenant à la section du Bourg,

VU les 39 demandes de transfert, à titre gratuit, d’une partie des biens droits et obligations de la section à la commune, reçues le 24 avril 2009,

Vu la liste des électeurs de la section comptant 72 électeurs, reçue le 24 avril 2009,

Vu l’avis favorable de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture, en date du 27 mai 2009 reçu le 8 juin 2009,

Vu le relevé de propriété reçu le 24 avril 2009,

Considérant que la moitié des électeurs se sont prononcés favorablement au transfert, à titre gratuit, à la commune de Cézens, d’une partie des biens, droits et obligations de la section du Bourg,

SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR, par intérim,

ARRETE

Article 1er :
Une partie des biens, droits et obligations de la section du Bourg sont transférés, à titre gratuit, à la commune de Cézens.

Article 2 : Les biens immobiliers sus indiqués sont les suivants :

sectionlieu-ditcontenance
AB22Le Bourg35 a 20 ca
AB182Le Bourg89 a 47 ca
AB173Le Bourg60 a 94 ca
AB173  ;54 a 94 ca
AB173  ;6 a 00 ca
AB187Le Bourg15 a 31 ca

Article 3 : La commune de Cézens sera chargée d’assurer la publicité foncière obligatoire auprès des services des hypothèques.

Article 4 : M. le Sous-Préfet de Saint-Flour par intérim et M. le Maire de Cézens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois après sa publication soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Pour le préfet, par délégation Le sous-préfet par intérim Régis Castro



SECTION DE NEYREBROUSSE

En refusant de faire droit à la demande de M. X, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la COMMUNE DE CEZENS (15)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
3ème chambre - formation à 3
N° 06LY02273
lecture du mardi 21 octobre 2008

Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Pierre Yves GIVORD, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
SCP MOINS, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 octobre 2006 ;

La COMMUNE DE CEZENS demande à la Cour : Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du 19 février 2008 fixant au 13 mars 2008 la date de clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2008 : Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable le 6 mars 1996 : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section./ Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. "

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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SECTIONS PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZAT

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE



SECTIONS DE CEZENS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE CEZENS DU 18 mai 2007
OBJET : Coupe de bois en Forêt sectionale de CEZENS et autres

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la séance du 6 février 2007, il a été décidé de vendre une coupe d'amélioration (1ère éclaircie) dans les parcelles 2p, 3p, 4p, en forêt sectionale de et autres, canton du Suçal. Il propose, que suite au projet d'installation d'une chaufferie bois à l'école de CEZENS, il serait intéressant de profiter de l'exploitation de cette coupe, pour demander à l'ONF la délivrance, pour les besoins de la collectivité, des rondins de bois, de qualité "bois énergie" pour alimenter la chaufferie communale.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

- DEMANDE à l'ONF la délivrance d'un volume de 250 stères de bois qualité " bois énergie " pour l'alimentation de la chaufferie communale.

- CHARGE l'ONF de la rédaction d'un contrat d'exploitation avec l'acheteur du lot 1ère éclaircie, pour l'exploitation, le débardage, le transport, le cubage et la mise à disposition sur le dépôt du garage communal de CEZENS de 250 stères de rondins d'épicéa de qualité "bois énergie",

- S'ENGAGE à inscrire au budget communal les sommes nécessaires au financement des travaux d'exploitation, des frais de garderie et impôts fonciers.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.

Affiché le 20/06/2007 pour extrait conforme,

Transmis en Sous-Préfecture le 21/06/2007 Le Maire,


Réponse de la Préfecture accusant réception de la demande de Déférer la délibération

SOUS-PRÉFECTURE DE ST FLOUR BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

Saint-Flour, le 30 juillet 2007

Référence : collect/2007-13

Monsieur,

Par courrier du 9 juillet 2007, reçu dans mes services le 11 juillet 2007, vous avez souhaité l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cezens relative à une coupe de bois en forêt sectionale de Cezens et autres, du 18 mai reçue le 11 juin 2007 dans mes services.

Je demande ce jour, au conseil municipal de Cezens de retirer cette délibération.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le sous-préfet Joël Mercier à Monsieur L 15230 Cezens


Refus de la Préfecture de Déférer la délibération

le 14 août 2007

Monsieur,

Par courrier du 9 juillet 2007, reçu dans mes services le 11 juillet 2007, vous souhaitiez l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cezens relative à une coupe de bois en forêt sectionale de Cezens et autres, du 18 mai 2007 reçue le 11 juin 2007 dans mes services.

Je vous informais de la saisine de M. le maire par retour de courrier.

Par lettre en date du 8 août 2007, reçue le 9 août, M. le maire m'indique que ces bois sont impropres à une utilisation avec des chauffages bois traditionnels, type cheminée, insert ou poêle.

C'est avant tout une volonté communale d'utiliser du bois localement et le ramassage de ces bois ne crée donc pas un préjudice pour le peuplement forestier et la section propriétaire. La commune peut acheter ces produits à la section pour l'euro symbolique qui lui auront été délivrés.

M. le maire m'a précisé également que la commune paye les frais d'exploitation, d'abattage, de billonnage, de débardage et le transport jusqu'à la zone de dépôt situé au bâtiment communal.

Devant les explications fournies par M. le maire, je vous informe que je n'accéderai pas à votre demande de déférer.

Souhaitant avoir répondu à vos attentes, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Sous-préfet
Monsieur L
15230 Cezens


Recours gracieux

De M. à M le sous préfet de St Flour Le 24 août 2007

Monsieur le Sous-Préfet,

J'ai bien reçu votre lettre en date du 14 août, aux termes de laquelle vous me signifiez que vous ne demanderez pas l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cézens relative à une coupe de bois en forêt sectionale de Cézens et autres, car le maire vous indique : "que ces bois sont impropres à une utilisation avec des chauffages bois traditionnels, type cheminée, insert ou poêle. C'est avant tout une volonté communale d'utiliser du bois localement et le ramassage de ces bois ne crée donc pas un préjudice pour le peuplement forestier et la section propriétaire. La commune peut acheter ces produits à la section pour l'euro symbolique qui lui auront été délivrés."

"M. le maire vous a précisé également que la commune paye les frais d'exploitation, d'abattage, de billonnage, de débardage et le transport jusqu'à la zone de dépôt situé au bâtiment communal.

Devant les explications fournies par M. le maire, vous m'informez que vous n'accéderez pas à notre demande de déférer."

Cependant par application des articles L-145-1, L-145-3 du Code Forestier, L- 2241-7 et L-2411-10 du CGCT votre réponse n'est pas recevable.

En effet, s'agissant d'une forêt classée au régime forestier, le Code Forestier et les dispositions du CGCT régissant les affouages sectionaux s'y appliquent.

Le Code Forestier dispose : "Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office National des Forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre"

Ce qui implique que si le conseil municipal de la commune est libre de décider de ne pas distribuer de coupe affouagère aux habitants de la section, il ne peut cependant procéder à aucune transaction en se substituant à l'ONF pour la partie non distribuée.

Cette disposition est par ailleurs complétée par les dispositions du 3ème alinéa de l'article L-145-3 du même code qui dispose : "Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas la vente a lieu dans les conditions prévues au Titre III du chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office National des Forêts."

Le conseil municipal n'est par conséquent en aucun cas compétent pour fixer unilatéralement un prix quelconque et procéder à une acquisition forcée des coupes de bois qu'il a décidé. Et ceci quelle que soit l'appellation dont la coupe est revêtue.

Enfin l'ONF ne saurait se prêter à servir d'instrument destiné à abuser des biens de la section par le biais d'une fixation abusive des prix, la procédure de cession des coupes de bois étant parfaitement encadrées par les dispositions de l'article L.134-1 et suivants du Code forestier.

L'article L-2411-10 complété par la jurisprudence Corcieux jointe dispose : "Les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section..."

Ces dispositions impliquent que le conseil municipal ne peut disposer à son gré du produit des ventes de bois sectional qui ne peut être utilisé qu'en faveur exclusive des ayants droit de la dite section.

Ainsi les ayants droit de la section ne sauraient être privés de leur droit fondamental au bénéfice des produits en nature générés par les biens de la section. Et il faut admettre que le prix résultant des procédures de cession impliquant l'ONF et la commune en tant qu'acheteur ne peut être autre que la moyenne des prix pratiqués localement pour des bois de même valeur. Tout prix que l'on pourrait qualifier de ridicule au regard de la valeur réelle des bois déterminerait un préjudice à l'égard de la section et de ses ayants droit de nature à justifier de leur part une action en plein contentieux contre la commune et l'ONF.

La présente demande vaut recours gracieux à l’encontre du refus que vous nous avez signifié le 14 août 2007

Avec nos salutations respectueuses

A Cézens, le 24 août 2007

Copies au préfet, au maire, au DDAF, à l’ONF et à l’AFASC



SECTIONS DE COMMUNE DE PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZAT

ARRETE du Maire de la Commune de CEZENS qui interdit à certains ayants droits d'accéder aux parcelles de biens sectionaux appartenant aux villages de Paulhagols


Réponse de la Préfecture à la demande de Déférer la délibération

PRÉPECTURE DU CANTAL
SOUS PREFECTURE DE SAINT. FLOUR

Référence = Collect/2007-19

A Mme X Paulhagols
15230 Cezens

Saint-Flour, le 10 août 2007

Madame,

Par courrier du 5 août 2007, reçu dans les services de la sous-préfecture le 9 août 2007 vous appelez mon attention à propos d'un arrêté de police du maire du 6 juin 2007 vous interdisant l'accès à des parcelles de biens de la section de Paulhagols.

J'accuse réception de votre courrier et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui pourra être réservée à votre demande dans un délai de deux mois.

Je vous prie d'agréer. Madame, l’expression de mes hommages respectueux.

Pour le sous-préfet, par délégation

Le secrétaire général Frédéric Planes


Demande de Déférer la délibération

Madame X.

Cézens, le 05 août 2007

A Monsieur le Sous-préfet de St-Flour

Objet : Demande de déférer
Référence: Délibération du conseil municipal de Cézens du 27 juin 2007

Monsieur le Sous-préfet,

Par délibération en date du 27 juin 2007, reçue en sous-préfecture le 19 juillet 2007, le conseil municipal agissant au nom des habitants de la section de Paulhagols, de la section de Paulhagols-La Bessède, de la section de Paulhagols-Les Aix-La Bessède-Perpezat et autres a autorisé le maire à engager une procédure au tribunal paritaire des baux ruraux afin qu’il statue sur l’expulsion de Mme Charbonnier et charge le maire de contacter Me Moins.

Cette décision fait suite à un arrêté du maire m’interdisant l’accès aux parcelles de ces sections.

Or,Pour ces raisons, je vous demande soit de déférer la dite délibération du conseil municipal au tribunal administratif, soit de lui demander de retirer sa délibération.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-préfet, l’expression de ma sincère considération.

P.J. Délibération du conseil municipal


ARRETE d'interdiction

SECTIONS DE COMMUNE DE PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZAT

CANTON DE PIERREFORT

COMMUNE DE CEZENS

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de CEZENS, …….ARRETE

Article 1 : II est interdit à Madame C d'accéder aux parcelles de biens sectionaux appartenant aux villages de Paulhagols ; Paulhagols-La Bessède, Paulhagol, les Aix-La Bessède et autres ci après : A 507 (partie), A 496 (partie), E191 (partie), E 150 (partie) E 105, E 106, F 436 (partie) F 434 (partie).

Article 2 : Le Maire, et la Brigade de Gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Une ampliation sera adressée à la Sous-Préfecture, et à l'intéressée.

Fait à CEZENS, le 23 mai 2007
Le Maire Roger ROLLAND
Reçu Sous-Préfecture15100 ST-FLOUR le 23 MAI 2007



SECTIONS DE COMMUNE DE PAULHAGOLS, LA BESSEDE, LES AIX ET PERPEZAT

Considérant que sa demande n’est pas en contradiction avec les intérêts des sections de Paulhagols, Paulhagols-la Bessède et de Paulhagols-la Bessède-Perpezat et les Aix, M le sous préfet de SAINT FLOUR a, par décision du 23 août, autorisé M. C à agir en justice, au nom des sections auprès du conseil d’Etat.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N" 04LY0043

COMMUNE DE CEZENS

M. Grabarsky, Président
M.Kolbert, Rapporteur
M. Besle, Commissaire du gouvernement
Audience du 16 mai 2007
Lecture du 7 juin 2007

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 18 mars 2004, présentés pour la COMMUNE DE CEZENS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2003, par Me Moins, avocat au barreau du Cantal ;

La COMMUNE DE CEZENS demande à la Cour :

Elle soutient

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mal 2007, présente pour M. RC et Mme NC, par Me Protet-Lemmet, avocat au barreau du Cantal ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code gênerai des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Aprés avoir entendu M cour ; de l'audience publique du 16 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux sections de commune et en sa rédaction applicable au présent litige "les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section."

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.

Considérant

Considérant

Considérant toutefois que la présence irrégulière de MM. P et P sur la liste des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L 24II-10 du code général des collectivités territoriales, n'était pas, par elle-même, de nature à justifier l'annulation de la délibération en tant qu'elle concernait les autres personnes désignées, ni en tant qu'elle définissait les modalités du partage entre certaines sections de communes des biens dont elles étaient propriétaires indivises et que la commune appelante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont implicitement retenu ce motif pour prononcer, dans cette mesure, l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens dirigés par les intimés sur chacun de ces aspects de la délibération :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CEZENS est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas limité l'annulation de la délibération de son conseil municipal en date du 23 août 2001 en ce qu'elle comportait désignation de MM. P et P comme "ayants droit agriculteurs" respectivement des sections de communes de Paulhagols et de La Bessède ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative, à la condamnation des intimés à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 0101907 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 2003 est annulé sauf en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Cezens désignant M. JPP et M MP comme "ayants droit agriculteurs" respectivement des sections de commune de Paulhagols et La Bessede.

Article 2 : Le surplus des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. RC, Mme NC, M. MB, M. GB, M. DV et M. SG est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CEZENS est rejeté

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEZENS, M. RC, Mme NC, M. MB, M. GB, M. DV, M. SG et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré en l’audience de 16 mai 2007

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SECTION DE NEYREBROUSSE

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
AFFAIRE opposant M. N à la section de Neyrebrousse.(terres agricoles)

Le conseil municipal de CEZENS (15) décide le 19/10/2006, de faire appel du jugement du 19 septembre 2006 du Tribunal Administratif de Clermont condamnant la communede CEZENS à verser à M. N la somme de 17 541,42 € outre intérêt à compter du 27/01/2004 ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative



SECTION DU BOURG

ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CANTON DE PIERREFORT
SEANCE DU 19 octobre 2006

MAIRIE DE CEZENS

Membres afférents au Conseil :11
Membres en exercice :10
Membres présents : 8

L'an deux mille six et le dix neuf octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le 13/10/2006 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, Maire

PRESENTS : M. BACHELLERIE, M. FABREGUE, Mme NOZIERE Paulette Adjoints, MM. DUMAS Pascal, ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSES : Mme BECUS Germaine

ABSENT : CHARBONNIER René

Secrétaire de séance : M. FABREGUES

OBJET : Demande de transfert à titre gratuit de la parcelle sectionale N° AB173 appartenant aux habitants du bourg.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 12/07/2006 reçue le 31/08/2006 en Sous-Préfecture sollicitant le transfert de la parcelle AB 173, appartenant aux habitants du bourg dans le domaine privé de la commune et demandant la convocation des électeurs.

Par courrier du 28 septembre 2006 la Sous-Préfecture indique que la demande de transfert d'une parcelle sectionale dans le domaine privé de la commune doit être faite par demande conjointe des habitants de la section et du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

ANNULE la délibération du Conseil en date du 12/07/2006 reçue le 31/08/2006 en Sous-Préfecture, relative au transfert dans le domaine privé de la commune d'une parcelle sectionale au bourg.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.

Affiché le 17/11 /2006
Pour extrait conforme,
Le Maire

Transmis en Sous-Préfecture le 20/11/2006
RECU LE 20 NOV 2006
Sous-Préfecture
15100 ST FLOUR



SECTION DE NEYREBROUSSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND (1ère Chambre)
N°0400512
Audience du 5 septembre 2006
Lecture du 19 septembre 2006

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. PN, élisant domicile à Cezens (15230), par Me PL ; M. PN demande au Tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Considérant

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant d'une part

Considérant

Considérant, en revanche, que si M. PN soutient qu'il a perdu une chance d'obtenir un contrat de bail sur les biens de section, ni l’existence d’un préjudice en résultant, ni l’existence d’un préjudice moral ne sont établis par le requérant qui, par ailleurs, ne produit aucun justificatif des frais d’huissier dont il demande le remboursement ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que M. PN a droit aux intérêts de la somme de 17 541,42 euros à compter du 27 janvier 2004, comme il le demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La commune de Cezens est condamnée à verser à M. PN la somme de 17 541,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2004.

Article 2 : La commune de Cezens versera à M. PN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cezens tendant à la condamnation de M. PN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. PN et à la commune de Cezens

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SECTION DE NEYREBROUSSE

ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CANTON DE PIERREFORT

SEANCE DU 7 septembre 2006

MAIRIE DE CEZENS

Membres afférents au Conseil 11
Membres en exercice 10
Membres présents 9

L'an deux mille six et le sept septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le01/09//2006 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, Maire

PRESENTS : M. BACHELLERIE, Mme NOZIERE Paulette Adjoints, MM. DUMAS Pascal, ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy conseillers Municipaux. M. FABREGUES André donne procuration à M. ROUSSILHE Rémi.
ABSENTS EXCUSES : Mme BECUS Germaine
ABSENT : CHARBONNIER René
Secrétaire de séance : Mme NOZIERE

OBJET : Demande de subvention pour des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de Neyrebrousse

Monsieur le Maire expose au Conseil la suggestion de l'Office National des Forêts de réaliser des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de Neyrebrousse (relevant du régime forestier). Cette opération concerne les parcelles cadastrales B 159, B 161, B 198, B 199, B 200 et B 201 et une partie du chemin rural allant du village de Neyrebrousse à la Fage, pour une répartition de travaux comme suit :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

Montant total du projet HT :16 562,55 € (soit 19 808,81 € TTC)
Subvention sollicitée :9 937,53 € HT
Montant HT de l'autofinancement :6 625,02 € (soit 9 871,28 € TTC)

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.

Affiché le 292/09/2006
Pour extrait conforme,

Transmis en Sous-Préfecture le 02/10/2006
Annule et remplace l'extrait déposé le 25/09/2006



SECTION DE LUSSENAC ET AUTRES

ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CANTON DE PIERREFORT

SEANCE DU 7 septembre 2006

MAIRIE DE CEZENS

Membres afférents au Conseil 11
Membres en exercice 10
Membres présents 9

L'an deux mille six et le sept septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le 01/09//2006 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, Maire

PRESENTS : M. BACHELLERIE, Mme NOZIERE Paulette Adjoints, MM. DUMAS Pascal, ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy conseillers Municipaux. M. FABREGUES André donne procuration à M. ROUSSILHE Rémi.
ABSENTS EXCUSES : Mme BECUS Germaine
ABSENT : CHARBONNIER René
Secrétaire de séance : Mme NOZIERE

OBJET : Demande de subvention pour des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de Lussenac et autres

Monsieur le Maire expose au Conseil la suggestion de l'Office National des Forêts de réaliser des travaux d'équipements de desserte en forêt sectionale de Lussenac et autres (relevant du régime forestier).

Cette opération concerne les parcelles cadastrales N° C94, C95, C96 et un court tronçon de chemin rural pour une répartition de travaux comme suit :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Montant total du projet HT :11 820,00 € (soit 14 136,72 € TTC)
Subvention sollicitée :7092,00€HT
Montant HT de l'autofinancement :4 728,00 € HT (soit 7 044,72 € TTC)

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.

Affiché le 22/09/2006 Pour extrait conforme
Transmis en Sous-Préfecture le 25/09/2006 Le Maire



SECTION DE LALO
La section n'a donc pas à réparer le préjudice commis sur une propriété par la commune

PRÉFECTURE DU CANTAL

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT- FLOUR

Saint-Flour, le 22 juin 2006

Le sous-préfet

A

Monsieur le maire de Cézens

Objet : Echange de terrains entre M. PA et la section de Lalo.

REF : La délibération du conseil municipal de Cézens du 19 avril 2006 reçue le 6 juin 2006

Le 6 juin 2006, vous m’avez transmis, au titre du contrôle de légalité, la délibération du conseil municipal, visée en référence, relative à l’échange entre M. et Mme P et la section de Lalo.

Cette délibération appelle de ma part l'observation suivante.

Le conseil municipal de Cézens a modifié l’emprise d'une voie communale voici plusieurs années, en empiétant sur les parcelles F 496 et F263, appartenant à un particulier et rachetées par M. et Mme P. Il semblerait qu’ils les aient achetées en toute connaissance de cause, la route étant réalisée. Aucune régularisation quant à l’emprise de la voirie sur cette propriété privée n’a été faite à ce jour.

La section n'a donc pas à réparer le préjudice commis sur une propriété par la commune. Si la commune doit procéder à un dédommagement de M. P, elle ne peut évidemment pas le faire au détriment de la section de Lalo.

En outre il semblerait que ce terrain n’est pas libre de toute location et qui ne peut être qualifiée de négligeable compte tenu de la présence d‘une source.

Je vous demanderai donc, d’inviter le conseil municipal, à rapporter cette délibération, ma demande valant recours gracieux au titre du contrôle de légalité.

Le sous-préfet

Joël Mercier



SECTION DE NEYREBROUSSE
DEPARTEMENT DU CANTAL
MAIRIE DE CEZENS
ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR
CANTON DE PIERREFORT

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 6 septembre 2005

Membres afférents au Conseil : 11
Membres présents : 10
Membres en exercice :

L'an deux mille cinq et le six septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CEZENS, convoqué le 24/08/2005 s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de ROLLAND Roger, Maire

PRESENTS : MM BACHELLERIE Lucien, M. FABREGUES André, Mme NOZIERE Paulette, Adjoints,
ROUSSILHE Rémi, M. ROQUIER Pierre, M. BARRIOL Guy, DUMAS Pascal Mme BECUS Germaine, M. CHARBONNIER René Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSES :
ABSENT :

Secrétaire de séance
: Mme NOZIERE Paulette

OBJET : BIENS SECTIONNAIRES NEYREBROUSSE
Monsieur le Maire rappelle l'affaire opposant la commune à Mme BJ qui occupait des terrains sur la section de Neyrebrousse alors qu'elle n'y avait pas droit. Elle n a pas obtenu l'autorisation d'exploiter. Ces terrains avaient été attribués à M. DD.

M. BARRIOL Guy, époux de Mme BJ, quitte la salle.

Il indique que par jugement du 17 mai, la commune a été condamnée à payer à Mme B, la somme de 800 €, qui a été mandatée sur le compte CARPA de Maître MOINS, Avocat de la commune.

Cette somme est toujours entre les mains de l'Avocat. Par courrier celui-ci nous indique que cet argent ne sera pas reversé à Mme B, dans la mesure ou elle a occupé des terrains pendant trois ans sans en payer de location. Il demande le détail des sommes dues à ce titre.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil en date du 10 juillet 2002, décidant de ne pas faire payer la location de ces terrains à M. DD.

Monsieur le Maire précise en outre que M. DD, n'a jamais signé la convention pluriannuelle d'exploitation qui prenait effet au 1er janvier 2002. Il a payé la location pour l’année 2002 qui s'élevait à la somme de 814, 94 (60 € x 13Ha 58A 24ca). Il n'a pas payé la location de 2003, car la Trésorerie de Chaudes Aiguës n'a pas voulu lui adresser la facture dans la mesure ou il n avait pas signé la convention. La facture pour l'année 2004 n'a pas été établie.

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ces deux affaires.

Le Conseil Municipal agissant pour le compte des habitants de la section et après en avoir délibéré

DECIDE que Madame BJ doit rembourser à la commune, la location des terrains qu'elle occupait sur la section de Neyrebrousse, soit 4Ha 97 A, pour les années 2002, 2003. 2004, dont le détail est: DIT que M. DD, agriculteur sur la section de Neyrebrousse doit signer la convention pluriannuelle d'exploitation pour les 18 Ha 58 A 24 ca, qu'il occupe actuellement et pour lesquels il a l'autorisation d'exploiter.

DIT qu'il doit s'acquitter de la location de ces terrains pour l'année 2003 et l'année 2004 années durant lesquelles il n'exploitait que 13 Ha 58 A 24 Ça, dont le détail est : DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.

Pour extrait conforme,
Le Maire
Affiché le 14/09/2005
Transmis en Sous-Préfecture le 15/09/2005



SECTION D'AUBAGUET
Arrêté N° SF 2005-92 du 11 août 2005 publié au RAA du 14-10-2005

Autorisant la vente d’une partie de la parcelle C n° 58 et C n° 470 Au Conseil Général

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1
: est autorisée la vente d’une partie de la parcelle de terrain cadastrée C n° 58, pour une superficie de 1 a 36 ca et une partie de la parcelle C n° 470, pour une superficie de 9 a 90 ca, appartenant à la section d’Aubaguet, au prix de 0,1525 € le m2, au profit du Conseil Général.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CEZENS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, soit par recours gracieux auprès du préfet du Cantal soit par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Saint-Flour le 11 août 2005
P/Le Préfet du Cantal, par délégation
Le Sous-Préfet de Saint-Flour
Patrick Cléret



SECTION DE NEYREBROUSSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
n°0300055
M, D c/commune de Cézens
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
Audience du 3 mai 2005
Lecture du 17 mai 2005

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour M D, élisant domicile Neyrebrousse Cézens (15230), par Me Defix ;

M. D. demande au Tribunal :

Vu la demande préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré !e 4 février 2003, présenté pour la commune de Cézens représentée par son maire en exercice, par la SCP Moins ; ladite commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2003, présenté pour Mme B., élisant domicile Paulhagol à Cézens (15230), par Me Marc Petitjean ; Mme B. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2004, présenté pour M. D. qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de Mme B. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005

Considérant

Sans, qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B :

Sur la responsabilité de la commune de Cézens :

En ce qui concerna le délai d'application de la loi n° 99-374 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

Considérant

En ce qui concerne l'absence de mesures prises par la commune de Cézens pour faire cesser l'occupation de la parcelle A 79 par Mme B. :

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. D. est rejetée,

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cézens et de Mme B. tendant à la condamnation de M. D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D à la commune de Cézens et à Mme B.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

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SECTION DE PAULHAGOLS, DE LA BESSEDE, DES AIX ET DE PERPEZAT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
du 20 novembre 2003
M. René C. et autres
M. Hervé DROUET Rapporteur
Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement

Va la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée par :

Les requérants demandent que le Tribunal annule la délibération du 23 août 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cezens a procédé au partage en jouissance des biens appartenant en indivision aux sections de commune de Paulhagols, de La Bessede, des Aix et de Perpezat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2002 présenté pour la commune de Cezens représentée par son maire, par la S.C.P. MOINS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. René C., de Mme Nicole C., de M. Marcel B. de M, Guy B. de M. Denis VE, et de M. Sylvain G. à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 11 juillet 2003 à effet du 30 septembre 2003 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, du profil des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. " ;

Considérant Sur les conclusions de la commune de Cezens tendant à l'application de l'article T.. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE:

Article 1 :
La délibération du 23 août 2001 du conseil municipal de la commune de Cezens relative au partage en jouissance des biens appartenant en indivision aux sections de Paulhagols, La Bessede, Les Aix, et de Perpezat, est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cezens tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées,

Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. René C., à Mme Nicole C., à M. Marcel B., à M. Denis V., à M, Sylvain G., à M. Guy BA.L et à la commune de Cezens.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003 où siégeaient

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SECTION DE LALO

GESTION INDIVIDUALISEE DE CHACUNE DES SECTIONS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
du 18 mai 2004

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée par laquelle M. Jean-Louis LAFONT, demeurant Lalo à Cezens (15230) qui demande au Tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Cézens en date du 15 avril 2002 approuvant le projet d'aménagement de biens sectionnaires dressé par le service de l'équipement rural de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et fixant le plan de financement de ce projet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cezens et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. Jean-Louis LAFONT :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du 15 avril 2002 du conseil municipal de Cezens est annulée en tant qu'elle concerne la section de Lalo.

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SECTION DE LALO

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-FLOUR 15100

Jugement Paritaire du Mardi 14 Septembre 2004
RG.11/2003
COMMUNE DE CEZENS Section de LALO

DEMANDEUR :
Monsieur JL., Lalo
15 230 CEZENS
Non comparant mais représenté par Me DELAHAYE, avocat

DEFENDEURS :
La Commune de CEZENS
La Section de "Lalo"
,Représentées par Monsieur le Maire de CEZENS ; Mairie 15 230 CEZENS
Représentées par Me MOINS, avocat, supplée par Me MERAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Greffier :
Monsieur J.Patrick MESLOT
Assesseurs Bailleurs : Mme d'ALEXANDRY M.Rose
Mr Albert SERRE
Assesseurs Preneurs : Absents

Débats :
A l'audience publique du Mardi 8 Juin 2004

Jugement : Prononcé publiquement le Mardi 14 Septembre 2004 Contradictoire Premier ressort

Exposant que depuis 1980, il exploite une superficie de 7 ha 35 a environ appartenant à la section de "Lalo" Commune de CEZENS et que le Conseil Municipal de la Commune de CEZENS a, agissant pour le compte de la dite section, décidé, à la suite de la publication de la loi d'orientation agricole du 09.07.1999, de modifier les répartitions de terrains agricoles et de remettre en cause les parcelles jusque là exploitées par lui, modifié le prix de location et a décidé de conclure une convention pluriannuelle d'exploitation, Monsieur JL. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de céans par requête parvenue au greffe le 27.05.2003.

Il demande au tribunal : A l'appui, il fait valoir : La section de "Lalo" représentée par le maire en exercice de la Commune de CEZENS demande au tribunal : MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Selon l'article 31 du nouveau code de procédure civile "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention" ;

Selon les dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande

sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir" "tel le défaut d'intérêt" ;

A cet égard, il convient d'observer que toute renonciation à un droit, pour être valable, doit être expresse, opérée en toute connaissance de cause et non équivoque ;

En l'espèce, la section de Lalo soutient que Monsieur JL. aurait acquiescé à la mise en oeuvre de la nouvelle répartition des biens de section, que cet acquiescement emporterait renonciation à se prévaloir d'un bail rural sur la parcelle litigieuse et qu'il serait en conséquence dépourvu d'intérêt à agir ;

Elle soutient que cet acquiescement résulterait du fait que Monsieur JL. n'a pas déféré à la censure du tribunal administratif les délibérations du Conseil Municipal des 03.11.1999 et 21.01.2002 et celle lui attribuant un seul lot de biens de section, qu'il jouit de la parcelle ainsi attribuée et du fait qu'il s'est désisté de son recours visant à l'annulation de la délibération avisant les exploitants d'avoir à libérer les biens de section exploités ;

II convient de relever que l'absence de contestation de délibérations d'un conseil municipal portant sur les modalités d'attribution et de jouissance de biens de section devant la juridiction administrative ne peut en aucun cas emporter renonciation à se prévaloir de la possibilité de saisir une juridiction judiciaire d'un litige relevant de sa compétence exclusive ;

Concernant le désistement du recours formé à l'encontre de la délibération du 23.05.2001,ayant pour objet "l'envoi de lettres recommandées aux agriculteurs pour leur notifier qu'ils devront quitter les biens sectionnaires qu'ils exploitent sur les différentes sections à compter du 1er novembre 2001, et que les nouveaux lots seront attribués à compter de janvier 2002" (Ord.05.11.03 du Pdt du TA de Clermont-Ferrand), laquelle n'est pas produite au dossier,

il convient de relever qu'ainsi que cela ressort du courrier collectif du 29.09.2003 adressé au Tribunal Administratif, ce désistement est motivé par le fait que " depuis lors, les partages des terres agricoles ont été rendus effectifs" et que la délibération en cause a été annulée ;

II n'est pas possible de déduire des termes de ce courrier que Monsieur JL. s'est désisté de ce recours parce qu'il aurait acquiescé à une nouvelle répartition et partant aurait renoncé à se prévaloir d'un bail à ferme sur la parcelle objet du présent litige ;

Enfin, dans son courrier adressé au Conseil Municipal le 15.07.2002, bien que celui-ci soit antérieur au désistement précité, Monsieur JL. indique clairement qu'il considère que les 7 ha 35 qu'il exploite depuis 1980 sont "sous le statut du fermage" et il n'est produit aucun autre document établissant clairement qu'il a renoncé à se prévaloir de ce statut ;

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible de considérer que Monsieur JL. aurait acquiescé à la nouvelle répartition des biens de section dans des conditions emportant renonciation à se prévaloir d'un droit, de telle sorte qu'il serait dépourvu d'intérêt à agir ;

La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et Monsieur JL. sera déclaré recevable en son action ;

2) Sur le bail :
Selon l'article L 411-1 du Code Rural, toute mise à disposition continue ou répétée, à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est présumée constituer un bail à ferme ;

Selon l'article L 311-1 "sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au développement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation" ;

II en résulte, concernant les parcelles à usage d'estive, que la mise en estive de bêtes, en ce qu'elle constitue l'une des étapes annuelles d'un mode d'élevage des bovins est une activité agricole au sens des articles précités ;

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en ce qu'il stipule que "les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural", non seulement n'interdit pas l'application de la présomption de bail à ferme, mais fait expressément référence au statut des baux ruraux ;

En outre, l'article L 2411-10 du CGCT, pas plus dans ses dispositions issues de la loi du 9 juillet 1999, que dans ses dispositions antérieures, n'interdit de louer les biens de section à d'autres personnes que les ayants droit, seul un ordre de priorité dans l'attribution des dits biens en résultant ;

II en résulte que les baux ruraux pouvant être conclus pour la mise à disposition de biens de section, en ce qu'ils n'obéissent pas à des règles spécifiques différentes de celles d'ordre public résultant de l'article L 411-1 du code rural, ne constituent pas des "conventions conclues en application de dispositions législatives particulières", au sens de l'article L 411-2 du code rural ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle agricole en cause a été mise à disposition de M. JL. depuis 1980 de façon continue ou répétée, peu important, compte tenu de ce qui précède qu'elles soient utilisée à usage d'estive ;

Il n'est pas davantage contesté que cette exploitation s'effectue moyennant une contrepartie onéreuse, la circonstance que cette contrepartie serait inférieure au barème préfectoral étant indifférente quant à la qualification du contrat dont il sollicite la reconnaissance, le non respect des barèmes préfectoraux pouvant seulement donner lieu à une action en révision du prix et ne faisant pas obstacle à l'existence d'un bail rural ;

II résulte des demandes de paiement établies par le comptable du Trésor, produites au dossier, que le règlement de sommes concernant les biens sectionnaires de la Commune de CEZENS a été demandé à M. JL. dès l'année 1980 ;

En conséquence, il y a lieu de dire que M. JL. est titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle cadastrée F n° 184 Commune de CEZENS appartenant à la section de Lalo pour une contenance totale d'environ 7 ha 35 a, à compter du 1er janvier 1980 ;

En vertu des dispositions combinées des articles L 331-1, L 331-6 et L 331-7 du code rural, lorsqu'une autorisation d'exploiter est nécessaire lors de la conclusion du bail, la nullité du bail n'est encourue que lorsqu'un refus définitif est intervenu ou lorsque le preneur n'a pas présenté la demande d'autorisation dans le délai imparti par l'autorité administrative ;

En l'espèce, à supposer que M. JL. soit soumis à ces dispositions compte tenu de la date de la première mise à disposition de la parcelle en 1980, il n'est justifié ni d'un refus définitif, ni d'une mise en demeure infructueuse de l'autorité administrative ;

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer, de ce chef, la nullité du bail dont il est titulaire ; Ainsi que cela est rappelé plus haut, l'article L 2411-10 du CGCT, qui édicté en son alinéa 2 un ordre de priorité dans l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de la section n'interdit pas de louer les biens de section à d'autres personnes que les ayants droit ;

L'alinéa 3 du même article stipule que les exploitants visés à l'alinéa 2, pouvant être attributaires de biens de section doivent remplir les conditions prévues par les articles L 331-1 à L 331-5 du code rural, lesquelles ont trait au contrôle de structures et son alinéa 4 stipule que "le fait de ne plus remplir les conditions ci-dessus énoncées entraîne de plein droit la résiliation des contrats" ;

II en résulte clairement que "les conditions ci-dessus énoncées" sont celles résultant des articles L 331-1 à L 331-5 du code rural et qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la résiliation du bail rural n'est nullement encourue en cas de perte de la qualité d'ayant droit, ce qui serait, en outre, une aberration eu égard aux dispositions de l'alinéa 2 ;

En conséquence et peu important que la défenderesse ne justifie aucunement de la perte de qualité d'ayant droit de Monsieur JL., il n'y a pas davantage lieu de prononcer la résiliation à ce titre ;

3) Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-FLOUR (15) ; statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que Monsieur Jean-Louis JL. est recevable en ses demandes ;

Dit que Monsieur JL. est titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle cadastrée section F n° 184 Commune de CEZENS appartenant à la section de Lalo pour une contenance totale d'environ 7 ha 35 a, depuis le 1er janvier 1980 ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de ce bail ;

Condamne la section de Lalo représentée par le Maire en exercice de la Commune de CEZENS à payer à Monsieur JL. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
;

Déboute les parties en leurs autres demandes .

Condamne la section de Lalo représentée par le Maire en exercice de la Commune de CEZENS aux dépens.

AINSI jugé et prononcé publiquement à ST FLOUR (15), les jour, mois et an que dessus ;

ET lecture faite, le présent jugement a été signé à la minute par le Président et le Greffier

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SECTION DES CHABASSES
ARRETE N° SF 2003-43 du 12 mars 2003

Projet d’aliénation un partie de parcelle au profit de M. YD

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section de Chabasses sont convoqués DIMANCHE 6 avril 2003, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Cezens, afin de donner leur avis sur le projet d’aliénation d’une partie de la parcelle section A n° 324, d’une superficie de 8000 m2, appartenant à la section de Chabasses, au profit de M. YD, afin d’y construire un bâtiment agricole, au plan cadastral de la commune, au prix de 0,76 € le m2,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Cezens au plus tard le DIMANCHE 6 avril 2003, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 21 mars 2003 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Cezens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et publication.

Fait à Saint-Flour le 12 mars 2003
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES



SECTION D'AUBAGUET
ARRETE N° SF 2002-129

Aliénation d'une parcelle de terrain sectional au profit de M. RB

LE PREFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

SUR PROPOSITION de M. le SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR,

ARRETE

ARTICLE 1 :
Le Conseil Municipal de Cézens est autorisé à aliéner, au profit de M. Roger BLANC, la parcelle n° 183 section C d'une superficie de 25 ares 70 centiares appartenant à la section d'Aubaguet, au plan cadastral de la commune, appartenant à la section du bourg. Cette session s'effectuera au prix de 1,52 Euros/ le m2.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de CEZENS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES



SECTION D’AUBAC
ARRETE N° SF 2002-60 du 23 septembre 2002

Projet d’aliénation d’une partie de parcelles au profit de la SCI Belan

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE Ier :
Les électeurs de la section d’Aubac sont convoqués DIMANCHE 8 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Cézens, afin de donner leur avis sur le projet :d’aliénation d’une partie de la parcelle section D n° 84, appartenant à la section d’Aubac, au profit de la SCI Belan, au plan cadastral de la commune, au prix de 1,52 € le m2, conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Cézens au plus tard le DIMANCHE 8 septembre 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 23 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Cézens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES



SECTION D'AUBAGUET
ARRETE N° SF 2002-59 du 23 septembre 2002

Projet d’aliénation d’une partie de parcelles au profit de M. CL

LE PREFET DU CANTAL, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1er :
Les électeurs de la section d’Aubaguet sont convoqués DIMANCHE 8 septembre 2002, de 9 heures à 12 heures, à la mairie de Cézens, afin de donner leur avis sur le projet :d’aliénation d’une partie des parcelles section C n° 418 et 414 d’une superficie de 345 m2 appartenant à la section d’Aubaguet, au profit de M. CL, au plan cadastral de la commune, au prix de 1,52 € le m2, conformément au plan ci-annexé,

ARTICLE 2 : Les personnes qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront exprimer leur avis par écrit, sous réserve que celui-ci soit transmis ou déposé à la mairie de Cézens au plus tard le DIMANCHE 8 septembre 2002, à 12 heures.

ARTICLE 3 : La liste des personnes remplissant les conditions prévues à l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et appelées en conséquence à donner leur avis est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 4 : A la diligence du Maire, le présent arrêté sera notifié aux électeurs et affiché le vendredi 23 août 2002 au plus tard aux lieux accoutumés.

ARTICLE 5 : Le procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires dont deux seront adressés à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur la proposition visée à l’article 1er, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR et M. le Maire de Cézens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Flour le 23 septembre 2002
P/LE PREFET DU CANTAL
LE SOUS-PREFET DE SAINT-FLOUR
Henri PLANES




RELEVE CADASTRAL DE PROPRIETE DES SECTIONS DE LA COMMUNE

Situation au 01 / 01 / 1986